CHAPITRE 1 ER ay #0 NT
‘HISTORIQUE
128. La question s'est présentée déjà maintes fois dans le passé, à propos de moratoria français.
Elle a été sculevée par les moratoria de 1848 : nous n° avons aucun texte de jugement de cette époque mais, en 185 0, lors de la discussion de la loi moratoire du 13 août, le président de la commis- -sion a rappelé qu'une décision du tribunal de Stettin (Allemagne) avait déclaré irrecevable le recours exercé à l'étranger par: un porteur français, empêché de dresser protêt par les lois moratoires de l’époque.
129, Le Corps législatif e en établissant son moratorium des effets de commerce s est préoccupé d'éviter le retour. de décisions aussi préjudiciables à l'intérêt du porteur français : le Gouvernement avait proposé la prorogation pure et simple deséchéances : ce système fut en général combattu par les divers oralteurs qui se succédèrent à la tribune ; on y voyait la’ perte du recours pour le porteur : Thiers
et un autre député, Le Cesne, demandaient le maintien du protêt, sauf à le rendre à la fois facultatif et inoffensif. Mais la Chambre finit par se rallier à une opinion intermédiaire proposée par la commission et qui, à l'entendre, n’avait que des avantages : tout en repoussant le protét comme attentatoire à l'honpeur commercial du débiteur, elle prétendait, en effet, conserver le recours du porteur d'effet moratorié contre le garant étranger.
Selon elle il suffisait d’édicter que les délais pour dresser le protêt seraient prorogés d’un mois : en fait le débiteur serait aussi tranquille que sil’échéance avait été prorogée, mais d’après les principes du droit international, cette loi deviendrait opposable . même aux garants étrangers : « tout le monde est ‘«obligé de respecter la loi du pays où le protêt se ‘€ fait, expliquait M. Werlé::! si vous dites que votre « protél est régulièrement fait au bout d'un mois, ‘« vous établissez alors la loi qui recule le délai. et « aucun tribunal étranger ne peut vous Fobjttér q que «le protêt n'a pas été fait conformément à la loi.» | Comme on le voit, c'est pour rendre le moratorium ‘opposable aux garants étrangers qu’on Pa organisé ‘sous forme de prorogation de délais de protêt et non sous forme de prorogation d'échéance. , :
‘130 Quoique ainsi avoué et étalé au grand jour, ‘ce subtérfuge a en somme produit l'effet désiré. La ‘plupart des décisions rendues en 18: 70 par les HHDUE
naux étrangers consacrent. avec plus ou moins de variantes dans les motifs, les prévisions de la commission du Corps législatif.
La Jurisprudence française évidemment était forcée d'adopter la voie préconisée par le législateur et d'accorder le recours. Les quelques décisions que nous possédons, sont toutes en ce sens.
Ainsi un jugement du Tribunal français de Constantinople confirmé par la Cour d’Aix (1) admet le
recours contre le garant pour un effet moratorié : il
justifie ce recours par le caractère purement procédural attribué par le législateur au moratorium : il ne peut d’ailleurs contester cette qualification, puis-
qu'elle a été fixée par l'Etat au nom duquel il rend
la justice.
On peut encore citer dans le même sens un jugement du Tribunal decommerce de Lyon du 5 décembre
1871 confirmé parla Cour de Lyon le 25 avril 1852
et rendu exécutoire en Italie par arrêt de délibération de la Cour de Milan en dale du 4 avril 1873 (2). 131. En Belgique la Jurisprudence reconnut en général la validité du recours du porteur. rer Ainsi la Cour de Gand, confirmant un jugement de Courtrai, accorde le recours au porteur, en adop-
tant intégralement le système exposé: an Corps
1. Aix, 9 avril 1852 (J. D. L., 1874, p. 126). 2. Voir J. D. 1., 1894, p. 138.
Fe. à 178 — En
Jégislatif et en le justifiant par d'abondantes citations latines (r). fs
Le Tribunal de commerce de. Béixelles, par contre, avait repoussé le recours du porteur :- il n’admettait pas la qualification de loi de procédure donnée par le législateur français à ses textes moratoires, déniait au porteur le droit d’invoquer la force majeure pour excuser son retard dans la levée du protét et soutenait que d’ailleurs le protét n’était pas interdit par la législation française (2). :
La Cour de Bruxelles repoussa l'interprétation du Tribunal, par un arrêt contestant chacun des points de droit du jugement et insistant notaminent sur cè* que le législateur français était pleinement compétent pour modifier à sa guise les délais de protêt pour lès éffets payables en France (3).
432. La Jurisprudence italienne a presque unanimement admis le recours (4) : cette tendance systématiquement favorable aux porteurs s'explique peut-être par ce fait, d’ailleurs rappelé dans les con-sidérants d’un arrêt de Turin (5), que l'Italie avait dû