Monitore dei tribunal, ann. 1872, p. Je D. I
p. 645. + FRS 10722217:
ne devait pas exercer immédiatement son recours contre les garants : il résout d’ailleurs cette ques* tion par la négative. À |
133. En Suède, la Cour suprême (1) a admis le recours ; des tribunaux inférieurs l'avaient repoussé : la Cour adopte la qualification procédurale que s'était donnée la loi française et conformément aux prévisions du Corps législatif, elle la déclare internationalement compétente pour proroger les délais de protèt. PAS |
En Suisse, un certain Hole se ve. dû peut-être à la diversité des législations : le tribunal de commerce du canton de Zurich a repoussé l’application des lois et décrets moratoires en faveur du porteur recourant contre un endosseur (2).
- Par contre la Cour de Genève le 25 mars 18272, a
admis ce reçours (3) : en dehors d'arguments communs aux décisions de même tendance, elle fait valoir que tous les effets du contrat sont régis par la loi du lieu où il doit être exécuté, ce qui est contraire aux idées communément admises (ci-dessus n° 56 et suiv.).
Ainsi, dans tous ces pays (France, Belgique, Ita- Jie, Suède, Suisse) il existe quelques dissidences dans les tribunaux inférieurs, mais toutes les Cours suprêmes accueillent favorablement le recours du : 1. Cour de Swea, 25 avril 1872. Tribunal de . qi décs 1891 (J. D. I, 1894, p. 149).
2. D’après note Lyon-Caen sous Cass. Tue S. 1872. 2. ie 3. $: 1872.2.220.
porteur et toutes donnent pleine efficacité au subterfuge du législateur français qui apparaît toujours comme le principal, sinon l’unique motif de leur décision.
13%. La jurisprudence allemande seule a fait exception en refusant impitoyablement le recours, . Elle est tout entière dominée par un arrêt du Tribunal supérieur de commerce de l'empire à Leipzig, rendu le 21 février 1871 (1).
L'affaire se présentait ainsi en fait : Histe de Berlin, exerce un recours contre Müller, tireur d’un effet sur Jullien de Paris, qui à refusé le paiement en vertu des moratoires. Le Tribunal de Berlin avait rejeté le recours, sous prétexte qu'il n’y avait aucune interdiction de lever le protêt en France : la Cour de
Berlin avait confirmé pour des motifs , différents :
quant à présent, disait-elle, la lettre n’est pas encore exigible et le recours ne doit pas être admis: la Cour reconnaissait done implicitement l'efficacité du moratorium français. &
Le Tribunal de Leipzig a rejeté le recours pour des motifs étrangers aux premiers juges : le jugement qu'il a rendu, abondamment documenté, contient de nombreux arguments d’une portée générale concer-
nant tous les moratoria, quelies que soient leurs
formes : on les trouvera épars au cours de cet
M. Pierre 12
ouvrage : d’autres sont spéciaux à 1870, telle l’analyse de la discussion au Corps législatif. |
Cet arrêt de Leipzig comme l’arrêt de Turin qui a voulu rivaliser avec lui est d’une prolixité qui ne nous permel pas d’en fairé une analyse approfondie. Cependant nous allons en indiquer les grandes lignes : À
D’après cet arrêt, le moratorium français étant une prorogation d'échéance, ne peut modifier des contrats soumis par leur lieu de conclusion à la loi allemande. Les principes du droit international “refusent à la loi du lieu de paiement toute compétence au sujet de la fixation de la date de l'échéance, - La Cour s’attache ensuite à démontrer que la loi moratoire est bien une prorogation d’échéance. La qualification procédurale que s’est donnée la loi française ne s'impose pas au juge étranger : les travaux préparatoires montrent en effet que cette qualification était sciemment erronée et établie dans le but de faire jouer les règles de droit international favorablement au porteur.
L'arrêt aborde ensuite la question de la force majeure en matière de protêt et prétend qu’en l’absence detexte favorable, elle doit-être repoussée, éar elle est contraire à l’esprit de la législation cambiaire allemande. ;
A la remorque de cet arrêt monumental l'on trouve un certain nombre de jugements allemands
quirefusent le recours au porteur : telles les décisions du Tribunal de commerce de Hambourg en date des 26 mars et 15 juin 185 r et l'arrêt du Tribunal d’appel de Cologne du 28 juin 1871 (x).
Ainsi donc dans tous les pays, sauf en Allemagne et en Suisse allemande, la généralité de la jurisprudence sur les moratoires de 1830 est favorable au recours,
135. Les moratoires français de 1910 n’ont pas, à notre connaissance, suscité en cette matière des
* décisions intéressantes.