D’après note Lyon-Caen sous Cass. Turin. S
CITAPITRE Ill
LÉGISLATIONS POSITIVES SUR LE RECOURS EN VERTU D'EFFETS MORATORIÉS A L'ÉTRANGER
136. En 1870, aucun pays ne possédait une loi réglementant cette question du recours pour un effet moratorié à l'étranger : il n’en est plus de même à l'heure actuelle. Fe .
= Les moratoria balkaniques de 1912 ont provoqué l’éclosion en Autriche et en Hongrie d'une réglementation très intéressante de cette question. Ces moratoria avaient en effet suscité en Autriche et en Hongris des perturbations considérables dans les affaires. L’état d'incertitude et de suspens, où se trouvaient les droits des porteurs d’effets lirés sur les Balkans causait une telle gène au commerce que ses représentants autorisés réclamèrent avant tout la promulgation de règles certaines et précises.
L’Autriche prit l'initiative d’une réglementation et, le 30 novembre 1912, était promulguée une « loi
concernant les effets de la force majeure sur les actes
Es
à accomplir en matière de lettre de change et de
billet à ordre (1) ».
Le législateur autrichien n’avait pas eu d’ailleurs besoin d’élaborer un texte : cette année-là, la conférence de la Haye avait rédigé un projet de loi uniforme en matière de lettre de change ei de billet à ordre (2): ce projet, signé par 26 Etats, n’a pas été ratifié jusqu'ici : l'Autriche en détacha l’article 53 relatif à l'efficacité de l’exception de force majeure en matière de protêt et en fit la loi mentionnée cidessus.
Cette loi, très bien comprise, comme ïl était à prévoir, en raison de son origine première, dégage
* de toute déchéance pour inobservation des délais, le
porteur d'effet, empêché par force majeure de dresser protêt : peu importe d’ailleurs la nature de cette force majeure (moratorium, calamité publique, cataclysme physique, etc.) pourvu qu'elle soit
d’ordre général et non d’ordre « purement personnel
au porteur » (al. 6). | | Le porteur doit immédiatement prévenir son endosseur du cas de force majeure (ai. 2) el dès que
cesse la force majeure il est tenu de présenter l'effet
au débiteur (al. 3).
1. V. sur cette loi, Lyon Caen. J. D. 1., 1917, p. 4oo et Perce-. rou, Annales de droit commercial,1913, p.68 |
2. V. sur cette loi et ses travaux préparatoires : A Pillet, J.. D, I, 1911, p. 385, et s.; V. aussi R. D. I: P:, 1913,
- p.68 ets.
Enfin, si la force majeure persiste au delà de trente jours, les recours peuvent être exercés sans que la présentation, ni la confection du protêt soient nécessaires (al. 5) (1).
La sphère d'application internationale de cette loi n'était pas déterminée (2). Etant donné son caractère isolé, elle était réellement rigoureuse pour les endosseurs soumis à l'emprise des lois autrichiennes. - La Hongrie adopta le même texte quelque temps après. |
137. L'Allemagne s’est donnée une loi sur la matière, longtemps après les guerres balkaniques, et à la veille de la conflagration européenne : le 13 ve 1914. |
- Cette loi diffère Grofondénient de la loi autrichienne par sa PRE très limitée à deux points de vue. |
D'abord, elle iétobeeies pastousles cas de force majeure mais seulement ceux résultant de moratoria interdisant le protét à l’étranger. « Ainsi » fait nues lé minent professeur, M. Lyon- ae -Cla
EL C'était dut Conte ect pressante du délégué autrichien à Conférence de la Haye que cette règle avait été adoptée. V. Asser, Revue de droit international et de nee ee 1913, p. 14 et 19.
2. Cette abnonke de détermination s plu par ce tait que la loi autrichienne a servilement copié le projet de loi uniforme : celui destiné à supprimer les conflits de lois n'avait pas à se préoccuper de leur solution,tandis que la loi autrichienne eût da | le faire.
« loi allemande se borne à résoudre une question « de droit international privé, alors que les lois € autrichienne et hongroise, fixent des règles appli- « cables même en dehors de tout conflit de lois, c’est- € à-dire à des cas où la force majeure se produit « aussi bien en Autriche et en Hongrie qu'en dehors «de ces deux pays (1).
D'autre part la loi allemande ne pose aucune règle obligatoire : elle se borne à dire que, dans les cas spécifiés, le gouvernement pourra par ordonnance impériale, rendue avec l’assentiment du conseil fédéral, prendre les mesures qu’elle précise et qui sont analogues à celles édictées par la loi autrichienne,
Ainsi, en Allemagne, il n’y a pas de législation catégorique sur la matière : le gouvernement n’a pas encore, à notre connaissance, usé de l'autorisation à lui donnée par le pouvoir législatif.
Ces mesures, destinées surtout à rassurer le porteur et à lui permettre d’endosser ou de faire escompter ses traites auraient dû être déjà décrétées par le gouvernement allemand s’il avait eu réellement l’intention d'en faire application à la guerre actuelle : en tous cas, en l’état présent, la loi du 13 avril 1914, n’enlève aucun intérêt à l’étude de l’admissibilité en Allemagne du recours du porteur d'effet moratorié
en France.
138. Depuis la guerre divers Etats ont réglementé le recours.
La Suède par ne lois en date du 30 avril 1915 (1), le Danemark par une loi du 7 mai 1915 (2) déclarent recevable le recours du porteur, au cas où il ma pu dresser protêt à l'échéance par suite d’un obstacle de force majeure quel qu’il soit,mais ces lois n’autorisent pas l'exercice du recours, tant que n’a pas cessé l'obstacle empêchant la levée du protét.
En Suisse, des arrêtés du Conseil fédéral en date du 7 août et du 4 décembre 1914 (3) ont institué des mesures GOntné-AA ER AI mais n ont pas prévu la question du recours.
Certaines Républiques sud-américaines ont également réglementé le recours dans un sens analogue à celui adopté en Suède, notamment la République Argentine par une loi du 30 septembre 1914 (4) et le Chiii par une loi du à février 1915 (5).
Les législations étrangères réglementantle recours basé sur un effet moratorié sonl en somme assez peu nombreuses ; à l'égard de tous les autres pays c’està-dire pour la grande majorité des traites tirées sur la France, la solution théorique du grave problème du recours s'impose toujours.