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« sition législative soit d'ordre publie comme le sont « les dispositions moratoires. » (1)
- Ces idées existaient en germe dans certains jugements rendus à l'occasion des moratoires de 1870. Ainsi l’arrêt de Turin du 6 mars 1872 affirme qu’en proclamant ces moratoires, le gouvernement fran-
Gais n’a fait qu’exercer le « droit greffé sur le devoir
€ qu'a tout gouvernement de subvenir aux nécessi- « tés des chosts » et ledit arrêt en tire argument pour les déclarer opposables aux étrangers. Dans le même esprit, mais d’une façon plus précise, un autre arrêt de Turin rendu lemême jour dans une matière
identique insiste sur « la nécessité » pour un gouvernement « de parer aux exigences des affaires
« publiques » (2).
: 144. Qu'en fait comme en droit, le moratorium soit basé sur des raisons d ordre public et même de salut public nous ne le nions pas, et même nous/lavons fait valoir en faveur de notre thèse du terme de grâce. Mais par contre, que le recours à l'étranger
puisse être étayé sur une pareille base, voilà qui nous semble difficitiement admissible.
- Le moratorium était indispensable au salut du pays, sans doute : mais le Droit international ne
peut exiger que les tribunaux étrangers sacrifient
les garants à cette nécessité politique, pour cette
1 RD IP: 1917, p. 154.