Cass. Turin 6 mars 1872. S
me 196 ee
seule raison que c’est une nécessité politique. Nous allons corroborer cette affirmation par un exemple emprunté à des matières tout à fait analogues : la Jurisprudence neutre contemporaine considère que la défense de payer à des ennemis imposée par* certains belligérants à leurs nationaux ne peut être sanctionnée par des tribunaux étrangers (AY: « attendu, dit avec raison le juge de Monaco, qu’elle « conslitue une simple mesure de sûreté ne pouvant « produire d’effet sur le territoire monégasque. » Chose curieuse, pour repousser l'application de cette loi de guerre relative aux paiements, le jugement ci-dessus fait uniquement appel à ce même caractère d'ordre public et de sûreté que M. M. Pillet et Barrault allèguent pour faire admettre à l’étranger les conséquences de cette autre loi de guerre qu'est le moratorium. Dans ce heurt de conceptions aussi diamétralement opposées, il nous semble que c’est le jugement de Monaco qui a raison. £
Le moratorium ne nous paraît donc pas, en prin- -cipe, opposable aux garants étrangers pour cette seule raison qu'il constituait une mesure de salut publie pour la France.
1. En ce sens : Trib. fédéral Lausanne, 17 avril 1916 (7. D. I. 1917, p. 306.) — Monaco (référés, 24 mai 1817) (J. D. I. 1917, p. 1508). — Cour d'appel des Pays-Bas d’après Deutesche Juristen zeitung': cité par président Dreyfus dans J. D. I., 1917, p. 1368.
Cette jurisprudence confirme les prévisions émises par M Wahl dès l’apparition de ces textes propane les paiements (Rev. trim. 1914, P. 717-)
né, dei GA GERS F4 à tel &
ERP TE TU à