‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 86 sur 99 · Jusqu'ici nous nous sommescantonnés dans · texte numérisé non relu

Jusqu'ici nous nous sommescantonnés dans

des questions théoriques générales : le moratorium -créé par la lex loci solutionis est-il, ou non, interna-

tionalement juste ? Si oui, il jouit d’une validité

internationale et est opposable même aux garants

étrangers ; si non, tout recours du porteur semble perdu. Nos conciusions séparées peuvent se résumer ainsi : si on l’envisage comme terme de grâce, il est internationalement juste, il ne l’est plus si on en fait une prorogation d'échéance.

D'autres systèmes que nous croyons préférables se placent à un point de vue moins abstrait et serrent de plus près les détails juridiques de ces institutions. Peu leur importe que le moratorium soit, ou non,

internationalement juste : la question n’est pas là : | pour eux elle se pose ainsi qu’il suit :

Le porteur ‘avait trois obligations à remplir pour. conserver son droit de recours :

a) La présentation au paiement.

M. Pierre e : 1?

b) La levée du protêt.

c) L'exercice du recours dans un bref délai.

Du fait du moratorium il n’en a rempli aucune en temps voulu : cela ne lui fait-il pas perdre tout droit de recours ? :

La Jurisprudence et la Doctrine se sont surtout préoccupées de la question du protêt, qui est de beaucoup la plus importante ; c’est elle que nous aborderons tout d’abord.

SECTION PREMIÈRE

LE PROTET Dee

146. Lorsque, aprèsl’expiration des prorogations, le porteur d’un effet, moratorié en France, exercera son recours à l'étranger contre un garant, celui-ci ne manquera pas de lui opposer que sa garantie | était subordonnée à la levée du protêt dans des délais déterminés : cette condition n’ayant pas été remplie, il déclarera considérer le porteur comme déchu faute de son accomplissement.

A vrai dire, ce moyen ne laisse pas le porteur complètement sans réplique: il existe en sa faveur au moins deux arguments dont l’un dérive de la théorie du moratorium terme de grâce, tandis que l’autre peut jouer quel que soit le système que l’on adopte sur la nature juridique du moratorium.

Le. «

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