ARGUMENT SPÉCIAL AU TERME DE GRACE
147. Nous avons vu la Jurisprudence internationale accorder en général plein succès au stratagème du législateur de 1870 et conserver le recours au porteur d'effet moratorié sous prétexte que suivant leur propre qualification, les lois moratoires n'étaient au fond que des lois prorogatives des délais de pro: têt. Quant aux lois moratoires actuelles, nul ne pourrait s’aviser de soutenir qu’elles ne sont, en tout et pour tout, que des lois relatives au délai de levée du protêt de même nature que Particle 162 du Code commercial (1).
Ces lois moratoires constituent, avons-nous dit, un délai de grâce de nature non pas identique mais analogue au terme institué par l’article 1244 du Code civil. Or, dans le droit du change, le délai de grâce est d'un type spécial : il entraine généralement, non seulement la suspension des poursuites mais encore la prorogation du délai de protêt : c’est ia règle communément pratiquée ; le protêt,acte entachant l'honneur commercial, est considéré pratiquement, sinon techniquement, comme un commencement de pour-
1. Par contre le délai de dix jours accordé pour protester les effets non moratoires est certainement une loi opposable aux
garants étrangers.
suites : ainsi, en Angleterre. le protêt ne peut être dressé qu’à l’expiration des trois jours de grâce; la prôrogation des délais de protêt est le corollaire nécessaire de l’introduction du terme de grâce ouplutôt c'est de son essence même ; ce n’est nullement un moyen indirect et déguisé de rendre le moratorium opposable aux étrangers. La loi française voulant accorder un délai de grâce cambiaire a accordé un délai du type normal en ces matières c'est-à-dire un . délai supprimant le protêt. |
148. Or la lex loci solutionis compétente pour octrover un terme de grâce, ne l’est pas moins pour fixer les délais du protêt ; les mesures par lesquelles elle retarde l'exigibilité et fixe corrélativement un autre délai pour le protêt devront donc être appliquées par les tribunaux étrangers. Le garant ne peut objecter la tardiveté du protêt, puisque ce protét a bien été dressé dans les délais de la seule loi compétente pour les fixer.
Objectera-t-on que la loi du lieu de payement n’est admise à fixer les délais de protêt que si le délai est établi dans l'intérêt du porteur et non dans celui du tiré ; cette assertion ne paraît pas fondée: ainsi en Angleterre, le délai de trois jours, semble établi dans l'intérêt du tiré, puisque le porteur n'est pas admis à lever valablement le protèt avant son expiration, et, cependant, les tribunaux étrangers n'ont jamais
refusé compétence à la loi anglaise à ce sujet en ce qui concerne les effets payables sous son empire,
$ 3, — ARGUMENT GÉNÉRAL EN FAVEUR DU RECOURS LE MORATORIUM, & FAIT DE FORCE MAJEURE »
Division. I. — Préliminaires :
conditions d'application
149. Ce dernier argument est le plus connu et le plus solide : il a été abondamment discuté par la
Jurisprudence ; la doctrine s’y est en général mon-
trée favorable.
Au corps législatif, le député Mathieu de la Corrèze en avait montré l'importance : M. Thiers ayant demandé qu’on maintienne le protêt, en faveur des porteurs d'effets étrangers; Mathieu y répondit en soutenant que le meilleur moyen de conserver le recours au porteur est au contraire de prohiber absolument le protêt : Aucun tribunal étranger ne pourrait, explique-t-il, déclarer déchu un porteur français qui n’a pas fait protêt parce qu'une loi qui élait pour-lui « la force majeure, l’acte de souveraineté dans toute son énergie, l’'empêchait de le faire (1). » On ne saurait concevoir en effet qu'un
portear empêché d'agir par force majeure puisse
être taxé de négligence et supporter une sanction
pour celte omission (1).
L'argument, en somme, consiste à soutenir que Ja loi moratoire française, qu’elle soit jugée effieace ou non à l'étranger en tant que loi, doit y être prise en considération en tant que fait de force majeure, ayant empêché le porteur de dresser protêt en temps voulu.
150. Pour être admis parles tribunaux étrangers, ce système suppose réalisées deux conditions essentielles : $ ;
1° Il faut que le moratorium français -prohibe absolument la levée du protêt; |
2° Que la force majeure puisse être admise comme ‘excuse du retard en matière de protêt. |
151. Première condition. — ll faut que le protêt soit impossible.
En 1890 cette question a été vivement discutée à propos du recours, par les tribunaux étrangers. Il y avait de sérieux arguments dans les deux sens (2).
Les décrets actuels ne donnent pas prise à la
1. Cpr. Turin, 6 mars 1872 (2° espèce). S. 92. 2. 220. — Cour Bruxelles, 29 avr. 1892 — J. D. 1. 1874, p.213.
2. Voir, pour l'interdiction du protêt, les motifs de Cass. Turin, 6 mars 1872, loc. cit., et ceux de Cour. Bruxelles, 20 avr. 1872. loc. cit. Contre l'interdiction voir les intéressants détails fournis
par le jug. du Tribun. de comm. de Bruxelles du 18 janv, 1872 J, DT; Site 209.
moindre controverse sur ce sujel. Le protêt est certainement prohibé.
152. Deuxième condition. — Il faut que la loi du pays, où a été passé l’acte source de l’action en garantie, admette l’excuse de force majeure pour la non levée du protêt en temps ulile (ci-dessus no 64).
Cette question de la recevabilité de l'exception de force majeure est solutionnée diversement suivant les pays, mais, en général, elle est très discutée ; car, chose étrange, peu de codes l'ont résolue : -enfin, il importe de remarquer qu’elle est soulevée non seulement par les moratoria étrangers à la loi locale mais encore par tout obstacie d’ordre général empêchant la levée du protêt (cataclysme physique ou politique quelconque).