‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 88 sur 99 · LÉGISLATION COMPARÉE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION COMPARÉE

153. La France n’a pas de texte de loi sur la question. Dans l'ordonnance de 1633, il n'existait pas de disposition à ce sujet. Les rédacteurs primitifs du Code de commerce ne songèrent pas à ce problème : par contre, au Conseil d'Etat, il y eut une discussion très vive sur l’opportunité d'introduire une disposition sur l'exception de force majeure : les uns voulaient la rejeter explicitement, d'autres

au contraire l’admettre ; on finit par se rallier à une opinion transactionnelle ainsi consignée au procèsverbal. « Le Conseil arrête qu’afin de ne pas ouvrir « la porte aux abus en liant la conscience du juge « par une règle trop précise, il ne sera pas inséré «dans le Code de commerce de disposition sur la « force majeure » (1).

Le Code et les travaux préparatoires laissaient donc pleins pouvoirs à la jurisprudence: Celle-ci a, en général, admis l'efficacité de l’exceplion (2). Le meilleur moyen de justifier cette opinion est de recourir à l’analyse des rapports juridiques existant entre un porteur et les garants.

La théorie la plus communément admise en droit -français considère le porteur comme le cessionnaire du tireur et des endosseurs : le contrat: de cession avec garantie est un contrat synallagmatique : obligation de garantie d’un côté, obligation d’exiger

paiement et-de dresser protêt en temps voulu de

l’autre. A ce point de vue, on peut prétendre que le . porteur a des obligations de diligence à l'égard dü ‘tireur et qu’en vertu de la règle : impossibilium nulla obligatio (à l'impossible nul n'est tenu) on ne peut ui imputer l’inaccomplissement d’un devoir rendu

1. Procès-verbal du 31 janvier 1807, n° 3. — Locré, t. XVIII, p.78 5 es

2. Paris, 26 nov. 1850. S. 50. 2.666; Cass., 28 mai 1810. S. 10.1:256,: 2% =

impossible par un fait indépendant de sa volonté.

154, En droit italien, on admet une solution analogue. De même qu’en France il n’y a pas de texte de loi, mais une jurisprudence et une doctrine bien établies (1) se basant sur une législation cambiaire analogue à la nôtre arrivent par un raisonnement identique à celui que nous venons d’exposer, à faire profiter le porteur de l'exception de force majeure.

En Belgique, on admet la même solution, qu’on base sur des considérations analogues.

Le droit anglais (2) et celui de l'Amérique du Nord admettent l’exception de force majeure d’une façon plus large encore. Tandis que les jurisprudences précédentes ont tendance à n’admettre comme cas de force majeure que des obstacles d'ordre général, les tribunaux anglais et américains acceptent l’exception basée sur de simples accidents individuels (casus). De même encore, le Code espagnol (art. 483) et le Code néerlandais (art. 201) admettent formellement l’excuse de force majeure.

Dans le même sens favorable au porteur, nous rappellerons pour mémoire, les lois autrichienne et

hongroise de 191» : d’un côté elles sont moins larges

1. V. cependant contra : Vivante, Tratlato di diretto commerciale, d’après Despagnet, op. cit., p. 996.

* 2. Loi angl. de 1882, art. 46 et 50.

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