‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 89 sur 99 · ER · texte numérisé non relu

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que la loi anglaise puisqu'elles n’acceptent pas l'exception basée sur un obstacle individuel ; mais,

à un autre point de vue, elles sont plus favorables.

au porteur puisqu'elles lui permettent d'exercer son. recours avant la cessalion de l'obstacle, pourvu qu'il dure depuis plus d’un mois.

155. En Allemagne, lors de la confection de 1æ loi sur le change, aux conférence de Leipzig en 1848, les rédacteurs se trouvèrent dans la même perplexité

que ceux de notre Code de commerce. N'ayant pu

arriver à une solution qui les satisfit, ils décidèrent de ne rien édicter et de laisser entière liberté à-la: jurisprudence (1). Dès lors, dit avec raison le juge de Leipzig, il faut obtenir une solution d’après la pature des rapports juridiques existant entre le garant et le porteur. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait pour les législations de type français.

Or, en droit allemand : «le porteur n’est pas le « cessionnaire des endesseurs, et il n’a aucune obli- « gation de diligence à leur égard », il est leur acheteur : la lettre de change est un véritable équivalent de la monnaie, le porteur actuel en est le maitre et en cette qualité il doit supporter à son détriment l'application du principe : res periit domino (2)-

1. Voir ces faits rappelés dans l’arrêt de Turin du 6 mars 189>

et dans celui de Leipzig du 21 février 1831, loc. cit.

2. Voir théorie de Einert dans Rev. de droit internat., 1851.

Cependant, par une exception au principe, «le tireur «et les endosseurs Jui ont garanti le paiement de la

- Ctraite, sous cette seule condition qu’il la présente

« en temps voulu et fasse certifier par protêt régulier «celte présentation et le non-paiement qui s’en est

«suivi. Ainsi dans son propre intérêt, en sa qualité & de créancier possédant un droit de recours, le por-

« teur doit faire en temps utile la présentation et le « protêt et s’il ne remplit pas l’une et l’autre de ces « formalités qu’il y ait faute ou non de sa part, il « doit d’après les principes généraux du droit en « supporter la peine » (1). On sait, en effet, que la. force majeure n’em pêche la condition de défaillir que si elle provient du fait de la partie adverse. Telle est, avec quelques commentaires l'opinion

émise sur l'efficacité de l’exception de force majeure,

| en 1871 par la Cour de Leipzig : elle semble conforme à l'esprit du droit cambiaire allemand (2),

En Suisse le Code fédéral des obligations de 1912, qui adopte la théorie allemande du change,en a admis les conséquences exposées ci-dessus en matière de force majeure : il repousse explicitement l’excep-

tion (art. 8 12 pour la lettre de change ; 827 pour le

billet à ordre.) | A

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