CONCLUSION PRATIQUE
156. Ces règles, relatives à la force majeure,nous font entrevoir le sort réservé au porteur. Nous savons que l’admission de l’excuse de force majeure est régie par la loi du pays où a été passé l'acte d’où résulte l’action exercée (émission ou endossement, suivant que le garant poursuivi est un tireur ou un endosseur). Le recours du porteur d’effet moratorié contre le garant sera-donc admis ou non, suivant que la loi du pays où le garant poursuivi a endossé l'effet agrée ou repousse l'exception de force majeure.
Nous avons esquissé à ce point de vue, une classification des législations des différents pays en rapports d’affaires suivis avec la France et n'ayant pas de loi régissant spécialement sur la question du recours pour effet moratorié à l’étranger. Cette trop brève liste n’est pas sans intérêt pratique : le porteur
1. Mr Percerou (Annales de droit commercial 1913, p.74) faisait remarquer à propos des moratoria balkaniques que sur l’admissibilité du recours, « ce sont les idées françaises plus souples et « mieux adaptées aux circonstances que le rigorisme formel dû « droit de change allemand, qui ont triomphé ». Cette remarque pourrait maintenant s'appliquer à toutes les légisiations sur le recours édictées depuis la guerre : toutes consacrent le systèm
français. à
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d’un effet international, moratorié, en présence de
divers garants, aura un intérêt considérable à pour-
suivre de préférence un garant qui a endossé sa traite dans un pays dont la loi admet catégoriquement l'exception de force majeure. |
D'ailleurs, même au cas où la loi du contrat repousserait l’exception de force majeure, le porteur pourrait obtenir gain de cause en faisant valoir que la loi moratoire française était une loi fixant un terme de grâce et ayant ainsi compétence pour régler les délais du protêt,.
SECTION Il LA PRÉSENTATION 157. La Jurisprudence et la Doctrine, accaparées
par l'important problème du protêt et de la force majeure, ne se préoccupent pas en général des autres
“obligations du porteur que nous avons énumérées.
Dans la présente section, nous étudierons l'o obligation première : celle de la présentation.
C’est à la loi du lieu où a été passé l’acte base dur recours (émission ou endossement) de déterminer les conséquences possibles du défaut de présentation (ci-dessus no 64) : c’est d’ailleurs, celte même loi qui est compétente pour déterminer la récevabilité de l'exception de force majeure empêchant le protèt.
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Il conviendra d’étudier ici, pour les diverses législations, dans quelles limites le porteur sera déclaré déchu de son recours, pour ne pas avoir rempli son obligation de présentalion. Notons d’ailléurs que celle-ci s’ajoute à celle de la levée du protêt. Le porleur est ainsi soumis à deux causes éventuelles de déchéance, indépendantes l’une de l’autre et dont chacune est suffisante pour lui faire perdre son recours. |