LÉGISLATION COMPARÉE
158. La présentation de la traite au paiement estun facte évidemment indispensable ; toutes les lois cambiaires l’exigent ou la supposent. Mais pour certaines, la présentation de l'effet n'est qu’une prescription purement platonique : d’autres au contraire la sanctionnent par la perte du recours.
159. Le premier iype est représenté par la loi française. Le Code commercial prescrit (art. 161) : « Le porteur d’une lettre de change doit en exiger le « paiement le jour de son échéance »,maisiln’atiache à cela aucune sanclion : l’article 168, en eflet, qui énumère les causes de déchéance du recours : défaut de protêt et défaut de poursuite de garants dans les délais, n’indique pas le défaut de présentation.
Le Code de commerce italien suit un système tout à fait analogue à celui de la loi française. L'article 325
<numère absolument les mêmes causes de déchéance que notre article 168.
De méme, en Russie, l’obligation de présentation
est dénuée de sanction (art. 40 de la loi de 1902 sur le change).
- Les Pays-Bas suivent un système analogue. La levée du protêt le lendemain de l'échéance est la seule condition exigée à peine de déchéance (art. 201 du Code néerlandais).
160. Les dispositions du Code de commerce espagnol peuvent être prises comme lype du système Opposé.
Art, 483. — « Si le porteur d’une lettre de change
«ne la présente pas au paiement,le jour de l'échéance,
« ou si à défaut de paiement il ne l’a pas fait protes- « ter le jour suivant, il perdra son recours contre les -« endosseurs, el, en ce qui concerne le tireur, on « observera les dispositions dés articles 458 et 460 « (recours contre tireur perdu seulement au cas où « celui-ci n’aurait pas fait provision). »
On peut rapprocher de l’article ci-dessus le début de l’article 425 qui en confirme implicitement les
- dispositions :
« La caducité de la lettre de change, périmée pour « défaut de présentation, de protêt ou de notifica- « tion de protét…. etc. ».
Ces textes montrent à l'évidence que la présentation est une obligation distincte de la levée du protêt
et qu’elle est sanctionnée indépendamment de cette dernière par la perte du recours.
La loi allemande sur le change stipule (art. 41) :
« Pour que le recours en cas de non-paiement « puisse étre exercé contre le tireur et les endosseurs, Q il faut :
«1° Que l'effet ait été présenté au paiement et « 2° que la présentalion aussi bien que le défaut de « paiement aient été constatés par un protêt dressé « en temps utile. »
$ 2. — Recours ADMis
RE
161. Tels sont les deux systèmes opposés et leurs adeptes respectifs parmi les législations n’ayant pas de règles spéciales sur l’admissibilité des recours basés sur des effets moratoriés.
Leurs conséquences respectives relativement à la
recevabilité du recours sont de la plus haute importance pour le porteur d'effet moratorié qui, en fait,
n’a que bien rarement présenté l'effet à l'échéance.
Si celui-ci exerce son recours contre un garant ayant endossé l'effet moratorié dans un pays soumis à une législation du premier type, ce garant ne pourra lui opposer l’exception de défaut de présentation. Ainsi l'Italie, les Pays-Bas, n’attachant aucune sanction au défaut de présentation, et aussi au défaut de
À ax : EL > ia
== 213 — z protêt causé par force majeure, doivent admettre le recours du porteur contre un garant qui s’est engagé
chez eux : cette solution est d’ailleurs subordonnée à l'absence de toute déchéance pour recours tardif :
mais, comme nous le verrons, il n'y a pas lieu de tenir compte de cette dernière cause de déchéance.
$ 3. — Recours PERDU
462. Si le porteur intente son action récursoire contre un garant, ayant endossé sous l’empire d’une législation du second type, par exemple l'Espagne,
il semble qu'il doive perdre son recours pour n’avoir
pas présenté la lettre à l'échéance qu'elle indiquait. L'obligation de présentation est en effet régie par la
loi espagnole : celle-ci détermine la date à laquelle
elle doit avoir lieu; la loi moratoire française,se déclarât-elle expressément une prorogation d’é ichéance, ne peut imposer une autre date de présentation dans ce contrat conclu en dehors de son empire.
On voit donc l'objection du garant ‘espagnol au
- porteur d’effet moratorié : « Vous deviez entre autres
choses, à peine de déchéance, présenter l'effet à
l'échéance: ne l'ayant pas fait vous êtes déchu de
tout recours. » Cela sera d'autant plus regrettable
pour le porteur, qu’au regard de la loi espagnole, la
force majeure le dispensait du protêt.