‹ Le Moratorium des Effets de Commerce: sa nature juridique et son application internationaleChapitre 92 sur 99 · Le porteur aura plusieurs moyens de M. Pierre · texte numérisé non relu

Le porteur aura plusieurs moyens de M. Pierre

défense, d’ailleurs d’inégale valeur, contre Pobjection ci-dessus. : |

Un premier moyen serait de soutenir que la présentation était impossible par cas de force majeure. Le Code espagnol notamment admet expressément en cette matière l’exception de force majeure (V. art. 483, 2° al., qui régit également la force majeure | relative au protêt). En l’absence de toute disposition expresse, on doit éonsidérer que les législations, érigeant la présentation en obligation sanctionnée à part, admettent ou repoussent l'exception de force majeure à son sujet, dans les mêmes limites où elles admettent ou repoussent l’exception de force majeure relative au protêt. Ainsi l'Allemagne repousse l’exception de force majeure pour le protêt: elle doit donc également la repousser pour la présentation, et ceci est plus grave pour le porteur : dans le premier cas le porteur pouvait en effet se défendre en invoquant Ja thèse du terme de grâce et la compétence de la loi

française pour la fixation des délais du protêt : pour

la question de la présentation, au contraire, nous ne

lui voyons aucur moyen de défense.

164. Supposons l'exception de force majeure admissible: le porteur devrait établir que la présentation étail impossible en France. | La présentation est matériellement impossible en ‘pays envahi ou encore lorsque le débiteur est mobilisé et son établissement fermé. Mais dans tous les

Dr DUR NE de Ch D RAA Cr)

“autres cas qui constituent là grandé majorité, aucun

obstacle matériel ne s’y oppose. i

-Le porteur pourra soutenir alorsque la présentation, matériellement possible, est impossible juridiquement, c’est-à-direillicite. Mais à notre avis la licéité de la présentation n’est pas douteuse; en vertu des règles du conflit dés lois, c’est à la légistation française de l’apprécier ; or, dans les moratoires actuels la présentation n’est nullement prohibée ; au contraire, le législateur l'appelle de ses vœux, puisqu'il subordonne la continuation du cours des intérêts moratoires à certaines formalités du/porteur qu'il déclare pouvoir être remplacées par la présentation

165. Bref, à l'égard des législations du type espagnol qui font de la, présentation une obligation spécialement sanctionnée, il est incontestable que le porteur perd son recours faute d’avoir effectué cette formalité. Te

Ce système peut paraître rigoureux : mais au fond,

ilest conforme au bon sens : on ñe peut dire 4 priori

si la présentation n'eût pas été efficace malgré la

- prorogation d’exigibilité : « Qui peut payer, doit payer »,répèlent sans cesse les rapports précédant les

décrets moratoires. Ce devoir est pius qu’un devoir moral et même qu'une Gbligation naturelle. Non seulement le tiré qui a payé par erreur une dette moratoriée, ne peut la répéter, mais encore d’après la jurisprudence, celui qui a omis d'invoquer le

moratorium in limine litis est es du droit de lopposer,

Le sentiment de l'honneur commercial et-. de l obligation légale, le désir d'échapper aux intérêts moratoires et surtout celui de donner une bonne renommée à son crédit (1) eussent peut-être décidé le tiré à payer, s'ils avaient été mis en éveil par la présentation de l'effet.

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