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-167. De.ces explications, il résulle qhe le por-! teur exerçant son recours se heurte à deux obs-:
tacles, dont un seul suffit pour entraîner la déchéance : ce sont l’absence de présentation et l'absence :
EE de protét en temps voulu. Nous sommés arrivés à - - obtenir, pour lune et pour l’autre de ces questions - . des solutions précises et simples, mais dont ik!
% __ importe de ne pas dissimuler la précarité : ce sont’. . des: ‘édifices bâtis sur des sables mouvants. Les : : À règles du conflit des lois que ‘nous avons -prises-
comme bases, si rationnelles qu’elles puissent paraftre et si répandues qu'elles soient, ne s'imposent nullement au jurisconsulte ou au juge. Qu’on vienne
£ à changer une ou deux de ces règles-bases et tout ee | l'édifice pourra crouler. Ainsi, admettons un instant l'intégralité du système professé par un auteur faisant autorité en droit international : M. Weiss, et appliquons-le à l’espèce suivante : un porteur d’effet moratorié exerce son recours contre un endosseur allemand ayant en France passé ledit effet à l’ordre
d'un preneur allemand. Pour M. Weiss la loi allemande est ici compétente sur la fixation des délais de protêt, sur l’admisibilité de l’excuse de force majenre et sur les délais de présentation (1) : il en résulte que le porteur perd tout recours contre cet endosseur tant pour défaut de protêt en temps voulu que pour défaut de présentation Avec notré système, au contraire, la loi française est compétente à tous ces points de vue, et le porteur conserve son recours. $ |
Chaque changement de système, de principe, de règles peut ainsi entrainer de graves perturbations. La réédification de la solution sur de nouvelles bases est d’ailleurs très facile, comme on vient de le voir: la méthode à utiliser est la même et les principales - dispositions étrangères dont on peut avoir besoin - sont les mêmes que celles que nous avons réunies.
ï. Weiss, op. cit. t. LV, p. 458.
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