‹ Le mouvement de concentration dans les banques allemandesChapitre 12 sur 54 · II. — Causes particulières · texte numérisé non relu

II. — Causes particulières

A. — V action législative {Lois de finances. Depotgesetz. Bôrsengesetz).

Au cours de ces dix dernières années l'action législative est venue singulièrement renforcer la supériorité technique des grandes banques. Diverses lois de linauces, la loi sur le dépôt et surtout la loi sur les Bourses, ont, sinon dans l'esprit de leurs auteurs, du moins incontestablement dans leurs elfets, eu comme conséquence d'accentuer l'infériorité des petites banques vis-à-vis des grandes et de précipiter le mouvement de concentration.

1° Lois de finances.

Les affaires de Bourse et les émissions ont été soumises à l'impôt en I880. La loi du 2i mai 1885 établit:

1« Un impôt de timbre sur les titres {BeichsstenrpelstPtifr) Aw tarif suivant : 1 0/00 sur les actions de sociétés allemandes ; 1 1/2 0/00 sur les actions étrangères, 4 0 00 sur les obligations, 6 0/00 sur les fonds d'Elat étrangers, les fonds nationaux restant exempts do tous droits.

2" Ln impùl de I lO puur lUUO sur lc> lr;ui>-;i(iions.

[Umsatzsteuer] qui se prélève lors de la conclusion de tout marché de bourse au moment où l'intermédiaire remet à son client une note relatant l'opération conclue [Schlussnote).

La Reichsstempelgèsetz du 27 avril 1894 doubla cette dernière imposition (2/10 0/00 au lieu de 1/10 0/00), qu'elle fit de plus porter désormais sur chaque fraction de 1000 marks, n'exemptant de l'impôt que les transactions au-dessous de 600 marks.

La loi du 14 juin 1900 vint enfin porter à 3/10 0/00 le Schlussnotenstempel pour les transactions sur les actions et obligations de sociétés étrangères ainsi que sur les actions de mines.

Déjà en 1884, à l'annonce de V Umsalzsleuergesetz la Gazette de Francfort prévoyait comme conséquence di~ recte du nouvel impôt, la concentration du trafic de banque entre les mains de quelques banques puissantes (1) ; à plus forte raison ces relèvements onéreux de l'impôt sur les transactions ont-ils encore accentué cette tendance et aggravé l'infériorité des banquiers de province vis-àvis des grandes banques; cela, au double point de vue suivant :

En principe, le banquier local [doit directement ou indirectement, faire supporter à ses clients trois fois les droits ordinaires : une première fois, pour l'opération passée par le baaquier d'une place de bourse avec une autre personne de cette place : une seconde, pour celle passée par le banquier de la place de bourse avec ledit banquier local : enfin, une troisième fois, pour celle que

(1) Frankfurter Zeitung, 26 mai 1884.

passe \o hanqiiier local avec son client. Si nous supposons la mémo transaction opérée par l'intermédiaire de la succursale dune grande banque, nous verrons que celle-ci, représentée sur les places de bourse par le siège central ou d'autres succursales n'aura à faire supporter au client qu'un double droit d(» timbre et un droit uni(jue de commission (1).

Aussi bien, dans beaucoup de cas, une grande banque au trafic considérable pourra compense?' les ordres ; elle fera un seul bordereau au nom de deux clients, au lieu de faire deux bordereaux en son nom avec chacun de deux clients, économisant ainsi frais de courtage et droits de timbre (2). Chaque grande banque, dit-on, devient ainsi une Bourse : ce fait, qui peut daulre part présenter certains inconvénients, n'en a pas moins assuré aux grandes banques une supériorité incontestable dans la lutte de la concurrence ; la clientèle a délaissé très vite les petits banquiers, elle s'est adressée directement aux grands établissements ou à leuis succursales qui lui faisaient de meilleures conditions et exigeaient de moindres provisions.

D'autre part, le souci d élargir le champ de la compensation a poussé les grandes banques à créer des succur-

(1) (' La loi a reconnu les relations corréales|(jH meta) qui existaient entre maisons de difTérenles places, ceci a permis d'allénuer en partie les effets de la concurrence croissante ; et cependant si deux grandes banques l'une de Berlin, l'autre de Hambourg, peuvent offrir aux clients de leur place leurs services sur l'autre marclié moyennant un droit unique de commission, les petits banquiers in meta ne peuvent se contenter d'une provision aussi minime. » Sayous, Etude t^conomique et jui idique sur les Bourses allemandes, p. 627, Aussi bien, les adoucissements imaginés par le législateur, a-t-il été dit au Congrès des Banquiers allemands (Francfort, 1902), n'ont été d'aucune utilité pratique.

[2) V.Webcr, op. cit., p. 60.

sales et des agences, à multiplier les alliances avec les banques de province qui acceptèrent d'autant plus volontiers qu'elles éprouvaient, elles, le besoin d'avoir des correspondants à Berlin et dans les autres places de Bourses. « Les raisons qui nous ont poussé à conclure un accord avec la Deutsche Bank, dit le rapport général de la Bergisch Markisclie Bank (1897), se résument ainsi : cette combinaison laisse intactes notre indépendance et notre organisation ; elle ne nous fait point nous détourner de notre vrai terrain d'action par la préoccupation de fonder une filiale dans la capitale. »

Le coup porté aux petits banquiers fut d'autant plus rude que par la nature de leurs affaires, ils étaient plus portés aux affaires de Bourse: unri branche importante de leur commerce, les arbitrages, fut particulièrement atteinte (1 ); sans parler des nombreuses formalités qui accompagnèrent les lois de 188S et de 1900 (droit d'inspection accordé aux agents du fisc, examen des livres, etc.), et dont ils souffrirent plus que les banques par actions. Nous allons retrouver ces mêmes effets de la législation fiscale aggravés encore par le Depotgesetz et le Bôrsengesetz : nous pourrons ensuite préciser ces résultats de l'action législative, au point de vue qui nous intéresse particulièrement, en montrant le recul des petites banques et les progrès des grands établissements.

(1) Devant la destruction des arbitrages, on a bien essayé des palliatifs en accordant des restitutions de taxes : mais nous voyons comment celles-ci mêmes accusent une diminution constante : elles se montaient à 111.316 marks en 1895 : elles ne représentent plus en 1903, que 55.000 marks.

l.ES CAUSES 87

2" Le Depotgoselz (o juillet 1896^ il le Borseiu/osi'tz (22 juin 1896).

Il l'aiil luire; n'iuontcr l'origine tlo VlJmsalzstenerf/i'si'iz aux récriminations violfintos qu'avait soulev(^es, contre la lioursi' le kracli «le 1873 ((ui bouleversa le monde des affaires à lierlinet à Vienne. Une nouvelle crise succédai l'essor industriel et commercial qui avait marqué la période 188U-1890. L'automne de 1891 vit se succéder un grand nombre de procès scandaleux, de banqueroutes de grands et petits banquiers; la faillite des maisons Maas, Hirsclifeld et W oUT, la condamnation du directeur de la [{beiniscli-WeslIalisclier Bank pt)rtèrent une première atteinte an crédit des maisons de moyenne impoitance (jue le public voyait seffondrer coup sur coup et le rapprochèrent des établissements qui lui olfraient une [dus grande sécurité apparente.

\n courant très fort d'opinion réclama des garanties plus sûres, et pour la garde des titres confiés aux banquiers, et pour le marché des valeurs mobilières, — la spéculation en Bourse [>araissant avoir contribué pour une large part aux pertes des banques et par suite à celles du public. Ce courant aboutit eu 1890 à une double loi: le Uepotyeaetz du 5 juillet 1896, « loi concernant les obligations des banquiers sur la conservation des valeurs d'autrui » ; le Hôrsengeselz du 22 juin 1896.

\)\je Df'polçjesetz (l)a pour but. comme l'indique son titre, de rendre plus strictes les obligations des banquiers

(1) Voir dans hi Gultentaiyscha Saminlung Deiitscher lieick'nje^clz'', Depotijenetz IVxt-Ausgabe mil Erlaulerungeii bearbeilel von V . Lusenskv).

au point de vue de la garde des titres, afin d'empêcher la confusion des titres achetés pour le client avec ceux qui servent aux banquiers pour leur trafic journalier et de donner aux transactions la forme juridique qui correspond à la volonté réelle des parties. Dans ce but, la loi a établi une série de mesures spéciales : obligation pour le banquier de fournir au client, dans les trois jours, la spécification numérique et détaillée des valeurs achetées, tenue de livres spéciaux où restent consignées ces indications, classement et séparation des dossiers par des désignations matérielles apparentes.

Pratiquement, nous avons vu, à la maison R. Varschauer de Berlin, distinguer trois sortes de dépôts :

Dépôt A : sans individualisation complète des titres, couverture des opérations faites par la banque avec le client. Dépôt B : qui comprend les eifets achetés pour le client, dont il possède les numéros et qui ne peuvent servir de base de crédit dans les relations courantes.

Stucke Konto qui comprend les eiTets disponibles Disons dès maintenant que cette réglementation étroite a, d'une part, beaucoup gêné les maisons de petite et moyenne importance, et de l'autre poussé encore aux augmentations de capitaux dans les grandes banques : elle nécessite en effet un fonds de roulement plus considérable, des obligations de trésorerie f)lus lourdes ; la spéculation exige souvent la liaison lors du contrat, de capitaux que le client n'a point toujours entièrement disponibles : la disposition de sommes plus importantes est ainsi devenue,sinon nécessaire, au moins utile et très fructueuse (1). Enfin, détail qui a sa valeur, les grands établissements

(Ij V. Sayous, loc cit.

bien outillés ont pu largomont développer leurs installations de coffres-forts qu'ils louent aux clients désireux d'une sécurité plus complète encore ou qui ne veulent point payer de droits de garde. Celte combinaison a attiré aux grandes banques une notable clientèle: il est assez naturel en eiïet, quand on a ses valeurs et ses capitaux dans une banque, de s'adressera elle pour le paiement des coupons, les envois de fonds et les placements successifs.

II. L'efTet centralisateur du Bôrsengesetz est beaucoup plus considérable encore. Nous avons dit l'émotion produite parles banqueroutes et les scandales de l'année 1891 ; le parti agrarien prit la lète du mouvement de réforme et saisit le Reichstagde multiples propositions ayant pour but de réglementer les contrats différentiels etde combattre les marchés à terme qui cachaientdesopérationsdejeu ; on voulut exclure de la Bourse les joueurs et en bannir les valeurs exotiques. Une commission nommée en février 1892, déposa le 3 décembre 1893 une proposition de loi qui devint le 22 juin 1896 le Bôrsengesetz (1).

11 n'entre pas dans le cadre de notre sujet d'étudier dans le détail la loi sur les Bourses. Nous n'en fixerons que les traits généraux nécessaires pour comprendre l'influence qu'elle a exercée sur le mouvement de concenlralion.

(t) Voir Pfleger und Gscliwimit, <( Borsen Reform im Deulsclilaiid » {Milnchener-Volkswirtscfi. Sludien, ii"» 15.16.-^2) (1896-97). - Rud. Ebersladl, « Die gegenwarlige Krisis,ihre Ursachen uiid die .\ufgaberi des Geselzgebung » (I90i). — Gultentag' !-che Sammlung, n" 41, Bôrsengesetz (A. Wermulh und H. Brendel) — Garl Piekenbrock. La loi allemande sur les bourses et ses effets. Thèse. Lausanne, 1905. — Ad. Weber et A. E. Sayous, op. ci'.

Deux des innovations établies par la loi de 1896 nous intéressent particulièrement : la première concerne les formalités d'admission à la Bourse. Pour éliminer les joueurs, et d'autre part, pour donner une base solide aux marchés à terme en excluant V exception de jeu dont la jurisprudence avant la loi faisait un emploi abusif dans tous les marchés différentiels, la loi a introduit l'institution du registre de bourse. Article 54 : « Il sera ouvert près de chaque tribunal compétent pour la tenue du registre de commerce, un registre de bourse pour les marchandises et pour les valeurs. » — Article 55 : « On inscrira sur le registre de bourse les noms, prénoms, professions et domiciles des personnes qui désirent faire des affaires de bourse à terme sur les marchandises ou sur les titres (ou s'il s'agit d'une société commerciale, sa raison sociale).» — L'article 66 pose la sanction : « N'est pas reconnue comme constituant une dette valable, toute opération de bourse à terme concernant une branche d'affaires, pour laquelle les deux parties n'étaient pas inscrites sur un registre de bourse, au moment de la conclusion du marché. »

La seconde innovation est d'une gravité plus grande encore. Article 48 : « Le marché à terme de bourse des parts d'entreprises minières ou industrielles est interdit. » — Article 50 : « Le marché à terme débourse sur les parts d'autres sociétés ne peut être permis que si le capital de ces sociétés s'élève au moins à 20 millions de marks. »

Quels furent les effets de ces deux principales dispositions de la loi de 1896 ?

«) En ce qui concerne l'obligation de l'inscription au registre de bourse pour pouvoir opérer à terme, u son principal résultat fut de faire disparaître de la bourse tous ceux

LES CAUSKS i)[

qui, de peur de diminuer leur considération dans le monde ou leur crédit commercial , n'osèrent pas se faire voir comme des spéculateurs (l) ». Les particuliers ne se lirent point inscrire (2) et les petites banques et les petits banquiers ne se firent point inscrire davantage, car pour éviter l'exception de jeu, il faut (|ue les deux parties soient inscrites :

'( Les dispositions sur le registre de bourse, déclaraient à l'unanimité les banquiers allemands réunis en congrès à Francfort en 1902, nont pas amené une condition claire et sûre de la jurisprudence ; — tout au contraire. Les banques de province n'avaient aucune raison de se faire inscrire au registre de bourse, parce que la portion la plus essentielle de leur clientèle, les' particuliers, ne se sont point fait inscrire. »

D'où une première et notable diminution de l'activité des petits banquiers, d'autant plus sensible pour eux que par la nature même de leurs opérations ils sont plus portés aux affaires de bourse. La non-inscription n'a d'ailleurs nullement empêché les particuliers de spéculer, seulement ils le firent désormais au moyen de grandes banques, qui moins touchées par la loi sur les Bourses et tenues à une grande prudence avaient décidé de se faire inscrire; dès 1897. Les formalités pour l'admission à la Bourse rendues

(1) Piekenbrock, op. cit., p. 131.

(2) Le nombre des particuliers inscrits au registre de bourse des valeurs était, pour l'ensemble des Bourses allemandes, de :

29 en 1898 (l^'' janvier).

;îl en 1899

20 en 1900

36 en 1901 »

30 en 190<; 30 en i903

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