‹ Le Mouvement Syndicaliste Dans Le Corps Des InstituteursChapitre 10 sur 17 · LANCE · texte numérisé non relu

LANCE

tution nationale, le droit syndical est tout particulièrement urgent à obtenir. « L'éducation par l’école prolongée, qui -a l’ambition de faire des hommes, préparera aussi de bons ouvriers et d’habiles techniciens, à condition de ne pas perdre le contact avec la vie ouvrière elle-même. La logique exige dans ces conditions que les éducateurs soient eux-mêmes admis à pénétrer dans les organisations ouvrières, et, par voie de conséquence, à faire usage des libertés syndicales... Ils demandent leur place au milieu des travailleurs. Ils connaîtront mieux les aspirations du peuple dont ils éduquent les enfants; ils utiliseront aussi la force réalisatrice du syndicat pour l'exécution des nouvelles lois scolaires. » « Loin de réclamer l’école à l’instiluteur, nous voulons au contraire briser le cadre étroit de la loi de 1901 qui limite notre droit corporatif à la défense des intérêts de la carrière, pour rendre plus profitable à la collectivité la fonction sociale de nos groupements. »

Le 21 février 1919, enfin, la Chambre des députés vota le texte destiné à devenir l'article 9 nouveau de la loi de 1884, et rédigé de la façon suivante :

« Il est ajouté à la loi du 21 mars 1884 un article 9 nouveau, ainsi CONÇU :

» La présente loi est applicable aux professions libérales, ainsi qu'aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat, des départements, des communes et des services publics, à l'exclusion toutefois des catégories ci-après :

» 1° Militaires de tous grades des armées de terre et de mer en activité de service;

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» 20 Fonctionnaires et agents de police ; » 30 Magistrats de l’ordre judiciaire ; » 4o Préfets et sous-préfets. »

Le texte ainsi voté revint ensuite devant le Sénat, puis devant la Chambre et, après des discussions assez touffues, la loi n’a pas encore été votée, à l'heure actuelle.

La discussion à la Chambre de la proposition, et aussi les travaux préparatoires, permettent de saisir dans quel esprit ce projet à été conçu et exécuté et comment on entend, à la Chambre et au gouvernement, que le texte nouveau soit appliqué.

Le premier texte sur lequel le gouvernement et la commission du travail s'étaient mis d'accord était ainsi conçu : « La présente loi est applicable aux professions libérales et aux employés et ouvriers de l'Etat, des départements, des communes et des services publics qui ne détiennent aucune portion de la puissance publique. »

Cette rédaction reproduisait l’ancien projet Barthou et se reportait aussi aux théories du genre de celles de M. Berthélemy, distinguant entre la puissance publique proprement dite et la gestion.

Le texte actuel semble préférable. Toutefois il ne coupe pas court aux difficultés d'interprétation. On aura encore besoin de chercher qui, parmi les fonclionnaires, est considéré comme détenant ou ne détenant pas une portion de la puissance publique (1).

(1) Ceux qui ne peuvent se syndiquer ne sont pas limitativement énumérés. Ne doit-on pas compter les conseillers et les secrétaires généraux de préfecture comme détenant, accidentellement au moins

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La question des syndicats de fonctionnaires sera donc désormais nettement tranchée. Les fonctionpaires auront le droit de se syndiquer, sauf quelques catégories où vraiment le droit syndical est apparu comme une atteinte par trop choquante à la dignité du gouvernement. La loi de 1884 s'applique aux fonctionnaires tout comme aux travailleurs des entreprises privées, sans restrictions.

Le gouvernement n’est pas allé jusqu’au bout dans l'application du droit commun ouvrier à ses fonctionnaires. Il leur reconnaît le droit de se syndiquer, mais pas Île droit de se mettre en grève.

Le désir du gouvernement était même — et le ministre du travail avait insisté sur ce point devant la Commission — d'ajouter au premier paragraphe proposé par lui l'addition suivante, qui indiquait explicitement que le gouvernement refusait aux fonctionnaires le droit de grève : « Toutefois, dans les administrations publiques de l'Etat, des départements ou des communes, la cessation concertée du travail entraîne la rupture du contrat de travail. » La commission n’a pas adopté ce paragraphe, motif pris de ce que la jurisprudence, fixée en ce sens, rendait le paragraphe inutile.

A la Chambre, rappelant cette discussion sur le projet de loi, le ministre du travail a fait allusion à un scrupule qui était venu aux associations de fonctionnaires, avec lesquelles il s’était entendu au sujet de cette disposition. Les fonctionnaires avaient

— lorsqu'ils remplacent le préfet — une partie de la puissance publique? Les directeurs des ministères ne sont pas non plus compris dans les catégories précitées.

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craint, à un moment donné, qu’elle ne portât atteinte au droit de coalition des autres corporations (1).

M. Colliard, Ministre du travail, les rassure à ce sujet, et il indique nettement, du même coup, comment le gouvernement comprend la situation des fonctionnaires. « Il ne faut pas comparer, dit-il, les fonctionnaires de nos grandes administrations avec les ouvriers et employés de l’industrie et du commerce. Les fonctionnaires sont des professionnels, c’est entendu, mais ils sont liés par des contrats qui n’ont rien de commum avec ceux de l’industrie et du commerce. »

Au reste, le gouvernement ne prétendait pas, en faisant adopter le texte qu’il proposait, rendre toute grève de fonctionnaires impossible. La grève n’est pas forcément le fait d’un syndicat, et elle peut toujours se produire malgré les textes.

Le rapporteur, M. Lauche, répondant au ministre, a indiqué à la Chambre pourquoi la commission avait cru devoir refuser l’adjonction réclamée par le ministre au sujet de la cessation concertée du travail par les fonctionnaires. Selon lui, et selon l'avis de la Commission du travail, une disposition concernant la grève n’est pas à sa place dans la loi de 1884, loi sur les syndicats et non sur la grève. Le droit de grève est donné aux travailleurs par la loi de 1864. I ne faut pas confondre les deux. « On peut être

(1) Information ouvrière et sociale, n° 89, 16 janvier 1919, discussion à la Commission administrative de la C. G. T.: « Nous devons demander que cet alinéa soit supprimé, car il ne figure dans aucune loi relative à l'exercice du droit syndical, et cette innovation doit toucher particulièrement la classe ouvrière, »

syndiqué et ne pas faire grève, et ne pas être syndiqué et faire grève », ajoute M. Lauche, ce qui est parfaitement exact.

Du reste, comme le ministre, le rapporteur fait observer que plus un syndicat est actif et fort, moins sa préoccupation est de faire grève. Il n’est contraint à la grève que malgré lui, quand on lui résiste à tort, mais il préfère aux moyens violents une action pacifique et méthodique.

Surtout, si la Commission a repoussé le texte du ministre, c’est pour ne pas « créer parmi les travailleurs des catégories différentes ». Siles lois ordinaires ne suffisent pas contre les fonctionnaires, comme contre les autres travailleurs, le gouvernement n’a qu’à leur donner un statut, mais ils ne peuvent être soumis à un régime plus sévère que les autres travailleurs.

On voit ici un désaccord important entre la Commission, qui exprime évidemment l'avis des fonctionnaires, et le gouvernement. Le gouvernement, tout en permettant aux fonctionnaires de se syndiquer, les considère toujours comme étant juridiquement dans une tout autre situation que les travailleurs de l’industrie privée. Les fonctionnaires, eux, se considèrent comme des travailleurs ordinaires, et la Commission du travail refuse, en leur nom, tout texte qui paraïîtrait faire d'eux une catégorie à part. On affirme que les syndicats de fonctionnaires ne songeront pas à faire grève .. mais ils tiennent à s’en réserver légalement le droit.

Le rapporteur, devant la Chambre, a posé également la question du statut des fonctionnaires, de ce

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qu'il appelle « le contrat de travail ». Les fonctionnaires demandent instamment à collaborer à la direction et à la réorganisation des services, il faudra leur donner aussi le droit de collaborer à la confection du statut, puisqu'il posera les bases de cette organisation nouvelle. Les syndicats de fonctionnaires, d'accord avec le gouvernement, prendront à cette œuvre une part intéressante et prépondérante.

Accorder enfin ce statut aux fonctionnaires sera, d’après M. Lauche, beaucoup plus efficace que de leur refuser une partie des droits des travailleurs. On les conduira ainsi « à la réalisation honnête de leurs revendications ».

La discussion tout entière, à la Chambre; donne l'impression de quelque chose de flottant. Il ne semble pas que la Chambre se rende compte de la gravité du texte qu'elle va voter, ni des nuances que le projet peut comporter, ni des difficultés d'application qu'il ne pourra manquer de soulever.

Il est à craindre que le texte nouveau, s’il est définitivement voté sous cette forme, ne laisse place à des difficultés graves. En particulier, le silence volontaire qu’il observe au sujet du droit de grève ne peut manquer de faire naître des conflits : le gouvernement continuera sans nul doute à le refuser, tandis que les fonctionnaires syndiqués, par la force des choses, seront amenés à en user. Le texte proposé par le ministre était préférable.

Pas plus que de la grève, le projet ne parle de l'affiliation à la C. G. T. Au fond, il ne tranche rien, que des questions qui, pratiquement, ne se posaient plus guère, puisque beaucoup de fonctionnaires ne

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l'avaient pas attendu pour se syndiquer. Il se borne à sanctionner le fait.

Les instituteurs, quand la loi sera promulguée, auront le droit de se syndiquer. Ils n’ont pas accueilli le texte voté par la Chambre avec une extrême faveur, mais ils ont cependant manifesté, sitôt après ce vote, le désir d'utiliser le texte nouveau (1), non pas tant comme un moyen d’union et de collaboration avec le gouvernement que comme un instrument de révolte et de combat. L'esprit révolutionnaire des groupements d’instituteurs s’est nettement montré au cours de cette année 1919, malgré les résistances d’un certain nombre de leurs membres.

En avril 1919, la Commission permanente de la Fédération des amicales d’instituteurs, composée de délégués élus aux conseils départementaux de

l’enseignement primaire, a décidé de rompre offi-

ciellement toutes relations avec le ministère de l'instruction publique (2). Le communiqué de la Fédération se termine ainsi : « Devant l’ostracisme voulu qui pèse sur les organisations corporatives de l'enseignement primaire, devant l'insuffisance des mesures prises soit pour améliorer le régime de l’école populaire, soit pour assurer le recrutement normal des maîtres chargés d’instruire et d’éduquer les enfants des travailleurs, la Commission permanente décide de rompre officiellement toutes rela-

(1) Les statuts de nombreux syndicats ont été déposés, mais le Ministre de l'instruction publique a déclaré en réponse que, la loi n’ayant pas été promulguée, les syndicats étaient sans existence légale. Ils n’en ont pas moins fonctionné, du reste.

(2) Information du 21 avril 1919.

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tions avec le Ministre de l'instruction publique, jusqu’au jour où celui-ci ne considérera plus l’enseignement primaire comme une institution inférieure. »

Le Syndicat des instituteurs et institutrices de la Séine, dans une réunion corporative tenue le 16 mai au sujet du projet de relèvement des traitements, a voté un ordre du jour (1) conçu dans le même esprit :

« Les instituteurs et institutrices réunis au nombre de quinze cents. ; approuvent la Commission administrative de la Fédération des amicales qui à rompu toutes relations avec le Ministre de l’instruction publique;

» Repoussent comme dérisoire le projet de relèvement de traitements élaboré par le ministre et son administration; constatent que ministre et administration, en s’obligeant désormais à ne recruter le personnel enseignant primaire que dans le rebut des autres services publics, poursuivent, soit par incapacité, soit par système, la faillite de l’école populaire ; dénoncent ce péril à la classe ouvrière, car la valeur de l’enseignement est fonction de la valeur des maîtres ; réclament des traitements en rapport avec le coût de la vie et qui assurent une indépendance matérielle et morale leur permettant de se consacrer tout entiers à leur besogne d’éducation ; remercient les organisations ouvrières de l'appui qu'elles leur ont prêté sans réserve; et font confiance au Syndicat de la Seine pour poursuivre, avec la classe ouvrière organisée, une transformation administrative et technique de l’enseignement. »

() Temps du 17 mai 1919.

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