‹ Le Mouvement Syndicaliste Dans Le Corps Des InstituteursChapitre 16 sur 17 · SUR ES · texte numérisé non relu

SUR ES

sible, qu'ils considèrent le fonctionnaire gréviste comme se mettant hors la loi de la fonction et se privant des garanties protectrices du temps normal. Un des arrêts les plus nets du Conseil d'Etat sur ce sujet est l'arrêt Winkel du 7 août 1909 (1), rendu après la grève des postiers et les révocations qui l'avaient suivie. Les postiers révoqués avaient introduit un pourvoi devant le Conseil d'Etat, et invoquaient comme moyen que la révocation était irrégulière, leurs dossiers ne leur ayant pas été préalablement communiqués. Le recours fut rejeté :

« Considérant que la grève, si elle est un fait pouvant légalement se produire au cours de l'exécution d’un contrat de travail réglé par les dispositions de droit privé, est, au contraire, lorsqu'elle résulte d’un refus de service concerté entre des fonctionnaires, un acte illicite, alors même qu'il ne pourrait être réprimé par l'application de la loi pénale; que, par son acceptation de l'emploi qui lui a été confié, le fonctionnaire s’est soumis à toutes les obligations dérivant des nécessités mêmes du service public et a renoncé à toutes facultés dont l'exercice serait incompatible avec le fonctionnement normal et continu des organes nécessaires à la vie nationale; qu'en se mettant en grève, les agents préposés au service public, sous quelque dénomination que ce soit, ne commeltent, pas seulement une faute individuelle, mais qu'ils se placent eux-mêmes, par un acte collectif, en dehors de l'application des lois et règlements édictés dans le but de garantir l'existence

() Sirey, 1909, 3, 145, Note Hauriou.

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des droits résultant pour chacun d’eux du contrat de droit public, qui les lie à l'administration; que, dans le cas d'abandon collectif où concerté du service public, l'administration est tenue de prendre des mesures d'urgence et de procéder à des remplacements immédiats... »

Cest pourquoi on a parlé à tort de traiter les fonctionnaires grévistes — pour les cheminots on a même appliqué le principe — comme des travail-

leurs de l’industrie privée, et de voir dans leur grève une simple suspension du contrat de louage de

services. Il n’y a pas de question de louage de services, mais une question de gouvernement. Dans l'arrêt Winkel, le Conseil d'Etat a eu tort de parler de contrat. Il a, du reste, mêlé aussitôt à cette idée celle d'acte illicite, contraire à la vie nationale. Là est la vérité.

La coalition et la grève, dit M. Hauriou, c’est la lutte des classes, c'est la guerre. Le droit de grève est déjà « anormal, exceptionnel, scandaleux » dans les relations industrielles. Il est « incompatible avec la donnée fondamentale de la paix du régime d'Etat, qui est que nul ne se rend justice à soi-même ». En guerre, on ne s'arrête pas à des formalités. On a révoqué sans communiquer aux intéressés leurs dossiers. Tant pis pour eux, ils ont déclaré euxmêmes la guerre.

Les grévistes n’ont en effet pas devant eux les droits d’un patron souvent moins digne d'intérêt que ses ouvriers, mais les droits primordiaux de la société. Quand ils les méconnaissent, ils se déclarent

en guerre avec l'Etat tout entier, et dès lors ils FA

abandonnent tacitement toutes leurs garanties et tous leurs droits, puisqu'ils oublient tous leurs devoirs.

Ils font de même quand ils s'imposent, volontairement, des solidarités qui peuvent les amener à mal remplir ces devoirs. L’affiliation aux groupements révolutionnaires, à la C. G. T. en particulier, met les syndiqués dans l'obligation de prêter la main, le cas échéant, à des délits, à des actes de désorganisation sociale, préconisés sous le nom d'action directe, et incompatibles avec le caractère d'agent des services publics En conséquence, la simple affiliation à la C. G. T., sans même qu'on 'puisse reprocher au syndicat de fonctionnaires d’avoir montré de façon active qu’il y adhérait, est à bon droit considérée comme un acte révolutionnaire. On a pu dire de la C. G.T. qu’il ne lui avait été possible de subsister que grâce à une suite de violations de la loi et de tolérances gouvernementales ; en effet, ni la loi de 1884 ni celle de 1901 ne justifient complètement son attitude : si elle est union de syndicats, elle sort de son rôle en faisant de la politique, et si elle est association politique, on est fondé à juste titre à la considérer comme rentrant dans la définition de l'association illicite (1). « Le droit de grève est incompatible avec l'exercice de leurs fonctions, et l’affiliation à la C. G. T. leur imposerait des solidarités qui les rendraient inaptes à l'exercice de leurs fonctions », disait en 1907 M. Briand,

‘ (1) Berthélemy, « Des associations illicites », Revue de droit public, 1907, p. 697.

Ministre de l'instruction publique. Qu'on lise, en effet, les résolutions de la C. G. T. sur la propagande, prises au Congrès corporatif d'Amiens en 1906. On y découvre ceci :

« 4 Fixer chaque année une date à laquelle les travailleurs devront refuser le travail pour s'affirmer comme puissance en face du patronat. »

« Pour être admise (dans une Bourse) une organisation syndicale doit être composée uniquement de salariés, attester une constitution régulière, et avoir pour base la lutte et la résistance au patronat » (1).

Nous ne parlerons que pour mémoire de l’aboutissement dernier de tout le mouvement, auquel travaillent les organisations ouvrières, sous l’inspiration de la C. G. T.: la grève générale (2). Mentionnons simplement ces mots de M. Briand, écrits en 1904 (3) : « Il n'est pas possible. au point de vue économique tout au moins, de ne pas être partisan de la grève générale, quand on l’est de l’organisation syndicale. »

Demandons-nous, en conclusion, si la qualité de fonctionnaire, d'agent de l'Etat, est compatible avec un idéal de ce genre. La réponse s'impose trop pour qu’une longue discussion soit utile.

On a essayé de justifier’ le droit au syndicat — et la justification des droits qui découlent de celui-là arrive facilement — par:une distinction théorique

(1) Paul Louis, Histoirefdu mouvement syndical en France, p.120.

(2) Art. 16 des statuts de la C. G.T., indiquant un des buts qu'elle se donne : « La propagande utile pour faire pénétrer dans l'esprit des travailleurs organisés la nécessité de la grève générale. »

(3) Mouvement socialiste, 1904, 2, 206, Enquête internationale sur la grève générale et le socialisme.

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