III. MAISILI DE PÂDOOI
La papauté du moyen âge meurt avec Boniface; il ne lui reste de son pouvoir que d'arrogantes prétentions; quand elle a affaire à un prince fort, elle courbe la tête et cède ; elle redevient superbe et hautaine, quand elle rencontre un esprit faible sur son chemin. Cesi oe qui arriva au quatorzième siècle en Allems^e. Jean XXII accable Louis de Bavière de son outrecuidance ; mais derrière l'empereur, il y a un écrivain dont l'audace est telle, qu'il épouvante celui-là même dont il prend la défense. Marsile de Padoue mérite d'être comparé à Luther; il dépasse même le grand réformateur, en ce sens que, nourri des doctrines de l'antiquité grecque, il n'est chrétien que de nom *. Les empereurs les plus hostiles à la papauté reconnaissaient son droit divin ; le prince résistait, mais le fidèle se prosternait devant le vicaire du Christ. C'était une inconséquence; plus logique, notre Italien nie le droit divin des évéques de Rome. Aucun des apôtres n'a eu de primauté. Saint Pierre, loin d'avoir une autorité singulière, parait toujours dans les livres saints, l'égal des autres disciples de Jésus-Christ; comment aurail-il donné à Rome une suprématie que lui n'avait pas? On ne voit pas même, par l'Écriture qu'il ait jamais été Rome. Si le pape n*a pas le pouvoir spirituel, bien moins encore peut-il avoir le pouvoir temporel : « L'Église n'a pas pour mission de régler les choses de oe
» Le Songe du Vergier forme le tome II des Trailés des libertés de l'Église gallicane.
* Albert, PighiusiEier^Tchiz eccIesiast.,V,pag. 1) dit de Marsile: « Fuitbomo aristotelicus magis quam cbristianus, atque ex illius nugis potius quam ex Ghristi institutis novam ecclesiasticam hierarchiam conatua effigere. »
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monde, elle ne doit s'occQpep qae de la vie éternelle; la vie présente est du domaine de rÉtat. Donc le prêtre, quel quil soit, qui s*arroge le pouvoir de délier les sujets de leur serment de fidélité contrevient à la loi prêchée par le Christ, il se rend coupable d'hérésie *. >
Marsile se prévaut du •spiritualisme évangélique contre les papes. Mais cette doctrine n*est pas la sienne. 11 procède moins du christianisme, que d'Aristote; sa théorie de la souveraineté est celle de Tantiquité grecque , c'est la théorie qui règne aujourd'hui dans le domaine des idées et qui tend aussi à l'emporter dans le domaine des faits : c< Il t'y a, dit-il, il ne peut y avoir dans chaque État qu'un seul pouvoir souverain; s'il y en avait plusieurs, il n'y aarait ni lois possibles, ni gouvernement, ni justice. Donnez la seiïveraineté à deux personnes ou à deux corps ; ce que Tun voudra, l'autre ne le voudra pas; auquel des deux les citoyens obéiront-ils? Si leurs lois sont contraires, laquelle l'emportera? Si chacun a le droit de juridiction , un citoyen pourra être cité devant deux tribunaux différents pour la même capse, à la même heure; devant quel tribunal comparaitra-t-il? devant les deux ou devant aucun? Absurdité en théorie, anarchie en fait, et dissolution de la société *. »
La théorie de Marsile est une critique profonde de la doctrine chrétienne. Rousseau l'a reproduite au dix-huitième siècle dans ces paroles fameuses : « Il est résulté de celte double puissance (de l'État et de l'Église) un perpétuel conflit de juridiction ; on n'a jamais pu venir à bout de savoir auquel du mailre on du prêtre on était obligé d'obéir. Le christianisme rompt l'unité sociale, en donnant aux hommes deux législations, deux chefs, deux patries '. » Marsile rétablit l'unité. Il ne reconnaît aucun pouvoir à l'Église, car le pouvoir n'est autre chose que la souveraineté; et l'Église ne peut avoir une part quelconque dans la puissance souveraine, sans ruiner la souveraineté de TÉtat ^ Cependant, Marsile vivait à une
> Voyez les témoignages dans le tome VI« de mes Études, pag. 408.
* Marsil. Defensor pacis [Golsdast, Monarchia imperii romani, t. II, pag. 182, 183).
» Rousseau, Contrat social, liv. iv, chap. 8.
* Marsil. Defensor pacis, pag. 192.
époque essentiellement chrétienne; s'il n'avait parlé qu'au nom de rÉtat, il aurait trouvé peu d'écho dans les esprits. Il s'arme du spiritualisme de TÉglise pour combattre ses prétentions : « L'Église ne peut renier l'humilité sans renier le Fils de Dieu qui est venu renseigner et la pratiquer. C'est donc un devoir pour les successeurs des apôtres de professer cette même loi d'humilité; ils doivent surtout l'enseigner par leur exemple, comme Notre-Seigueur l'a fait. Or conçoit-on que celui qui exerce l'autorité souveraine prêche l'amour de la pauvreté et le mépris du monde, lui qui doit gouverner le monde et imposer par la puissance? Conçoit-on que le juge prêche le pardon des injures, lui qui doit punir le coupable, alors même que l'offensé lui aurait pardonné? Comment donc concilier rhumililc évangélique avec la souveraineté temporelle revendiquée par l'Église? »
Il y a plus; l'essence même de la religion est incompatible avec l'idée de pouvoir : « En effet, le pouvoir implique la coaction; or religion et force sont deux idées qui s'excluent l'une l'autre. La religion n'agit que par la persuasion, la force est impuissante à convaincre. Aussi Jésus-Christ n'a-t-il pas voulu que personne fut contraint de garder la loi qu'il a faite, la violence ne pouvant profiter au salut de l'âme. Le pouvoir de coaction n'appartient qu'à l'État; quand même il voudrait le déléguer à l'Église, elle ne pourrait pas s'en servir, puisqu'elle ne peut agir par la force ^ Qu>st-ce donc que le pouvoir spirituel de l'Église? Jésus-Christ a donné à ses apôtres la puissance de lier et de délier, mais c'est une grande erreur de croire que cette puissance soit un acte de souveraineté. L'Église a le droit d'administrer les sacrements; dans cette administration , les clercs ne sont pas souverains, ils ne sont que les organes de Dieu. Quand un pécheur se repent, c'est Dieu seul qui lui donne la contrition et lui fait remise de la damnation ; le prêtre n'intervient que pour déclarer la volonté de Dieu ; mais il peut se tromper ou avoir été trompé : qui oserait dire que dans ce
1 MarsiL Defeosor pacis , pag. 203. On trouve le même ordre d*idées , et parfois les mômes comparaisons et expressions dans \e Songe du Vergier, liv. i, ch. Lx, p. 67. L'auteur anonyme a fait des emprunts à Marsiie de Padoue autant qu'à Occam.
M8 l'éguse et l'état.
cas il y a absolution? Le prêtre est donc sans pouvoir, c'est Dieu seul qui l'exerce ^ En définitive, le pouvoir spirituel de FÉglise n'est pas un pouvoir; TËvangile n'est pas une loi, Jésus-Christ n'est pas un législateur; le Fils de Dieu est venu guérir les malades, en montrant aux hommes la voie du salut; l'Évangile est un enseignement. Dirat-on que le médecin a puissance sur la vie et la mort, parce qu'il enseigne comment on conserve la santé et comment on la recouvre? Le clerc qui est médecin de Tàme n'a pas davantage un pouvoir sur la mort et la vie éternelles *. •
Ce point de la doctrine de Marsile est capital. Le docteur de Padoue est le seul écrivain politique du moyen âge qui nie le pouvoir spirituel de l'Église. Tous les adversaires du pouvoir temporel des papes ou du clergé admettaient que TÉglise a une puissance spirituelle. Le plus hardi de tous, Occam^ bien qu'il borne la puissance spirituelle aux choses de l'autre monde, reconnaît néanmoins au pape le pouvoir d'intervenir dans les choses temporelles, quand il y a nécessité ou avantage évident '. C'est la logique des principes qui le veut ainsi. Il n'y a qu'un moyen de ruiner les usurpations de l'Église dans leur fondement, c'est de contester sa puissance spirituelle. Les conséquences tombent avec le principe. Si l'Église n'a pas de pouvoir spirituel, il est impossible qu*elle ait un pouvoir temporel : « Le royaume que le Christ prêche, dit Marsile, est k royaume des cieux; si son royaume avait été terrestre, il aurait prononcé des peines temporelles comme les juges; en disant que son royaume n'est pas de ce monde, Jésus-Christ abdique toute espèoe de souveraineté. Pour qu'il n'y ait aucun doute sur sa mission, il refuse la royauté que le peuple vient lui oflfrir, toujours comme le disent les saints Pères, parce que son royaume est spirituel. C'est par la même raison qu'il refuse de faire l'office d'arbitre ; s'il avait entendu exercer le pouvoir temporel que l'Église réclame en son
1 Marsil. Defensor pacis, pag. 205, S06, 210. Tout ce passage est imité dans le Songe du Vergier, liv. i, ch. liv, pag. 50, 5î.
< Idem., ibid,, pag.213. La comparaison du médecin se rerouve dans le Songe du Vergier, ihid., pag. 51.
> Occam, oclo qusest.Vin,5.— Fned^er^, de Fioium inter Ëcclesiam et civilatem regendorum judicio, pag 61, note 7.
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nom, soB droit comme son devoir eût été de juger les différends qo*on lui soumettait. Non seulement il ne veut pas faire acte de souverain, il paie tribut à César. Jésus-Christ reconnaît encore Taotorité séculière et s'y soumet, dans Tacte le plus important de sa vie, son sacrifice ; il accepte la juridiction de Pilate, il en consacre la légitimité et déclare par son exemple que les clercs sont assujettis à la puissance séculière. Le Christ aurait-il donné à ses apôtres un pouvoir auquel il ne prétendait pas lui-même? Ses paroles encore une fois prouvent le contraire; il dit à toute occasion à ses disciples qu*ils ne sont pas appelés à dominer, que Tempire appartient aux princes de la terre. Les apétres agissent dans le même esprit. L^Église ne peutdonc avoiraucune espèce de puissance temporelte^>
Marsile répond ensuite aux singulières raisons que les théologiens puisaient dans les livres saints, pour y appuyer la domina* tion temporelle de TÉglise : « En donnant à ses apôtres les clefs du royaume des cieux, Jésus-Christ n'entendait certes pas leur déléguer un pouvoir temporel, puisqu'il ne parle que du royaume spirituel. Si Jésus-Christ dit que toute puissance lui a été donnée et dans les cieux et sur la terre, c'est comme Fils de Dieu qu'il parle; il ne pouvait pas songer à communiquer sa toute-puissance divine à l'Église, c'eut été transformer des hommes en Dieu. L'Église né peut davantage se prévaloir de l'empire miraculeux que le Christ exerce parfois sur la nature ; il agit alors comme Dieu, dans le but de confirmer la foi, et non dans la vue de déléguer son pouvoir à ses disciples. Quant aux deux glaives que l'Église a si bien exploités au moyen âge, ils ne se rapportent qu'aux pasteurs. La comparaison de l'àme et du corps, dont le clergé dans son humilité prétendait faire un titre de dominatioo, est sans valeur aucune ; en supposant même que le ministère spirituel ait une plus haute dignité que les ofiSces séculiers, cela ne prouverait pas que l'État soit subordonné à l'Église : ce sont deux ordres de fonctions différentes *. »
Que devient la liberté de l'Église, c'est à dire son immunité.
« Marsil. Defensor pacis, pag. 196, SOI. Comparez la seconde partie du Songe du Vergier; c'est le môme ordre d'idées. • Idem, ibid,, pag. 302, 307.
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dans cet ordre didées? L'Église fonde sa liberté sar son caractère spirituel ; à Tentendre, tout ce qui la touche de près ou de loin participe de ce caractère et échappe, par suite, à Taction du pouvoir civil. Marsile demande si les biens de la terre changent de nature, parce qu'ils sont possédés par les clercs ^? si les actes juridiques ont un caractère différent, selon qu'un laïque ou un clerc y intervient? si le meurtre, le vol, Fadultère deviennent des crimes spirituels parce qu'un clerc les commet? C'est l'essence de l'acte qui détermine ses effets, et non la qualité de la personne qui le pose ; les actes séculiers, bien qu'ils intéressent un clerc, restent donc des actes civils, partant ils sont de la compétence de l'État. La loi, expression de la volonté générale, s'applique à tous les membres de la société, la qualité du justiciable n'est pas une raison d'exemption ; le prêtre aussi bien que l'agriculteur doit subir la peine qu'il a méritée; tout ce qui résulte de sa qualité de clerc, c'est une aggravation de son délit *.
Si rÉglise ne jouit pas de l'immunité, beaucoup moins encore a-t-elle une juridiction. Marsile ne lui reconnaît pas même une juridiction proprement dite eu matière d'hérésie. Il convient que l'hérésie est un crime, mais comme c'est un crime contre Dieu, Dieu seul le punira dans la vie future. Si l'hérétique est puni dans la vie présente, ce n'est pas pour l'hérésie seule, c'est pour avoir enfreint une loi civile. Il ne suffit pas en effet qu'il y ait contravention à une loi divine pour que le coupable soit puni, il faut une loi pénale; c'est seulement en vertu de la loi que la peine est infligée. 11 y a dans le jugement des hérétiques trois choses qu'il ne faut pas confondre : d'abord l'appréciation de l'hérésie, qui appartient à l'Église; ensuite c'est à l'État à déclarer si l'hérésie est punissable; enfin, c'est le juge civil qui décide si le prévenu est coupable. De ce que l'Église est seule compétente pour définir l'hérésie, il ne suit nullement qu'elle ait pouvoir de juger les hérétiques; elle fait l'office d'un expert qui éclaire un tribunal '.
^ Marsil, Defensor pacis, pag. i03, i05. • Idem, ibid., pag. 192, 212.
» Idenij ibid.y pag. 217, 219.
Il De s'est rien dit de plus audacieux pendant tout le moyen âge, que cette appréciation de Thérésie. Cependant Marsile^ cet esprit si ferme, semble partager les rêveries des Spirituels sur la pauvreté évangélique. Mais la pauvreté des parfaits n'est, pour le docteur italien, qu'une arme de guerre ; si son point de départ est du mysticisme, les conséquences auxquelles il aboutit sont toutes politiques : « Le clergé, dit-il, n'a droit qu'au nécessaire, comme le dit saint Paul, et Tapôtre explique en quoi consiste le nécessaire : ce sont les vêtements et la nourriture. Les fidèles doivent fournir ces nécessités de la vie aux clercs, mais seulement d'après le droit divin; les clercs ne peuvent recourir à la contrainte, sans violer la loi de rÉvangile qui leur commande de donner leurs manteaux à ceux qui enlèveraient leurs tuniques. Quant aux immenses possessions deFÉglise, l'État en peut disposer; à plus forte raison peut-il les soumettre à des impôts ^ » C'est celle doctrine de Marsile qui a surtout excité la colère de l'Église; toucher à son patrimoine, est à ses yeux la pire des hérésies. Jean XXII fulmina une bulle contre le hardi docteur ^. La haine de la papauté est un titre de gloire pour Marsile; personne ne l'a mieux méritée, car il est plus que le précurseur de Luther, il est le pré^sq^eur de la révolution.