‹ Le moyen age et la réformeChapitre 20 sur 35 · IV. Bœbmer · texte numérisé non relu

IV. Bœbmer

On pourrait croire que la lutte est finie, du moins dans le sein de la réforme; mais tant qu'il y aura une Église chrétienne, elle prétendra directement ou indirectement à la domination spirituelle; et de là à la domination temporelle, il n'y a qu'un pas. Les théologiens protestants, ne pouvant reconstituer l'Église telle qu'elle existait dans le catholicisme, essayèrent de sauver du moins l'idée du pouvoir spirituel, en attribuant ce pouvoir au prince. De là cette singulière théorie qui était l'opinion générale au dix-huitième

» Historia conlentionis inter imper ium et sacerdotium, pag. 457, s.

550 l'église et l'État.

siècle, que les princes ont succédé tutxx évéques, et qu'ils doivent être considérés comme tels dans l'exercice de leur pouvoir ecclésiastique K Dans cette doctrine, les princes avaient un double caractère, une double mission : ils étaient chefs du pouvoir temporel, et chefs du pouvoir spirituel. Les deux puissances se réunissaient en leurs mains, mais sans se confondre; elle conservaient la nature distincte qu'elles avaient eue dans le christianisme traditionnel. Il n'y avait qu'une différence entre le catholicisme et la réforme, c'est que dans l'un le pouvoir spirituel était exercé par les évéques, et dans l'autre par les princes.

Au premier abord on pourrait croire que cette doctrine sauvegarde parfaitement les droits de TÉtat, puisque le chef de l'État est en même temps chef de l'Église. Il n'en est rien, la doctrine imaginée par les théologiens protestants est une nouvelle preuve que l'idée du pouvoir spirituel doit être abandonnée, que si on la maintient, on sacrifie la souveraineté civile, quand même on attribuerait la puissance spirituelle au souverain. En effet, si le prince est évêque; ce n'est pas comme organe de la souveraineté, comme tel il n'a pas le droit d'intervenir dans les choses ecclésiastiques. Pour lui donner un droit sur FÉglise, on lui confère en quelque sorte fictivement la qualité de clerc ou d'évéque, mais ce droit apparent devient un véritable assujettissement, car l'idée de l'Église et du pouvoir spirituel étant maintenue, il en résulte que l'État, comme tel, n'a aucune action sur l'Église. Il y a plus, le prince» tout évêque qu'il est, reste soumis à l'Église; cet évêque fictif est sous le joug du clergé dont il est le chef. Si le prince est évêque, ce n'est que par accident, par fiction ; logiquement et dans la réalité, il ne l'est pas, et de fait ce sont les théologiens qui gouvernent sous son nom. Voilà le fin mot de la théorie du prince-évéque *.

Un légiste allemand poussa la théorie protestante jusque dans ses dernières conséquences; il soutint que les princes avaient succédé

> Bœhmer, Jus ecclesiasUcum proleslanUum, lib. it Ut. xxxi, § 19 (t. I, pag. 721).

* Idem, Jus ecclesiasUcum protestanUum, lib. i, Ut. xxxi, (l. I, pag. 721), I, XXXI, §43 §20 (pag. 744 s.).

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au droit des papes, plat6t qu*à celai des évéques. En effet, le pouvoir épisoopal est esseotiellement subordonné à Fautorité du souverain pontife, tandis que la puissance ecclésiastique du prince est souveraine , aussi bien que sa puissance temporelle. Il faut donc dire que les princes sont papes; la souveraineté est une, elle ne se divise pas; le sacerdoce et l'empire ne peuvent pas être partagés, celui qui a Tempire a aussi le sacerdoce ^ Nous sommes tenté de croire que notre légiste, en transformant les princes^ en papes, a voulu faire la satire de la théorie du prince-évéque. En tout cas, Tune et l'autre doctrine sont é^lement fausses, parce qu'elles impliquent l'existence d'un pouvoir spirituel distinct du pouvoir temporel, distinction qui détruit radicalement Tidée de souveraineté, en divisant ce qui est indivisible.

C'est ce qu'a parfaitement établi le grand canoniste du protestantisme. Bœhmer a donné la conclusion de Timmense débat sur l'État et rÉglise, au point de vue de la réforme *. Il n'y a pas deux puissances, il n'y en a qu'une, car il n'y a qu'un souverain, et la souveraineté ne se partage pas. Cette puissance Unique appartient au prince, il a empire sur l'Église, non comme évéque, ni comme pape, mais comme organe de la souveraineté. L'Église n'est autre chose qu'une association de fidèles; comme telle elle ne peut avoir de pouvoir, pas plus un pouvoir spirituel qu'un pouvoir temporel; elle est sur la même ligne que toutes les sociétés, c'est à dire qu'elle est soumise à l'État. La puissance souveraine s'étend, en effet, sur les sociétés ou corporations aussi bien que sur les individus ; l'État doit même veiller avec un soin plus jaloyx sur les corporations que sur les individus, car elles ont plus de puissance et elles pourraient être tentées de former un État dans l'État. Cela est vrai surtout des sociétés religieuses ou des Églises. L'histoire atteste que toujours et partout les prétros ont eu plus d'influence

> Stryk, de Jure papali principum evangelicorum (1744), dans le t. VII des Dissertations de Stryk, pag. 45 : Imperlum et, ut ita loquar, sacerdotium, ex eodem promanant fonte, eadem origo, et conjuucUo tanta est ut dividi nequeant. »

s Bœhmer, Jus ecclesiasticum protestantium, 5 vol. iD-4o(5* édition, 1756).

sur les peuples que les magistrats ; Thistoire atteste encore que le sacerdoce a abusé de cette iuflueoce pour élever son empire contre rÉtat. Le souverain est donc essentiellement intéressé à surveiller de près touies les Églises; il y a un intérêt de conservation, d'existence; dès lors son droit est incontestable ^

Ce droit du prince est-il sans limite? Il y a un premier point qui est certain, c'est qu'il appartient au prince, quelle que soit sa religion. Puffeudorf hésitait encore sur cette grave question ; Bœh« mer la tranche en faveur du Souverain, et il a raison. En effet, c'est parce que la société a un intérêt de conservation à exercer une autorité sur TÉglise, que le prince a un pouvoir ecclésiastique; peu importe donc la religion du prince, peu importe les religions des sujets, il exerce sur toutes la même puissance '. Là n*est pas la vraie difficulté ; il s'agit de savoir si cette puissance est absolue. La réponse de Bœhmer n'est pas très précise. Il dit que le prince, tout en exerçant son autorité sur l'Église, au nom de la souveraineté, doit tenir compte de l'intérêt de l'Église; or le but de l'Église est le salut éternel, c'est donc dans cet esprit, et pour procurer aux fidèles le salut éternel, que le prince doit gouverner l'Église. De là suit que le pouvoir du prince a pour limite la parole divine, car l'Écriture est la voie par laquelle les fidèles arrivent au royaume des cieux. Mais il est de l'essence du protestantisme que l'individu conserve sa liberté d'interpréter la parole de Dieu; le prince ne peut pas mettre sa volonté à la place de la parole divine, il ne peut pas imposer de loi à la conscience; cela serait en contradiction avec le but dans lequel il exerce l'autorité ecclésiastique, et d'ailleurs ce serait une violence gratuite, inutile, la conscience étant essentiellement libre '.

En formulant la pensée de Tillustre canoniste, nous lui avons donné plus de précision et de rigueur qu'elle n'en a. Pour parler le langage de nos constitutions modernes, nous dirons que l'État seul

^ Bœhmer, Dissertatio praeliminaris, de suprema lege ecclesiastica, § 16 (t. I, pag. 11, s.]; — Jus ecclesiasticum, 1, 31, 44 (t. I, pag. 745, s.).

* Idem, Jus ecclesiasticum, Y, 60, 40.

> Idem, thid., 1, 31, 58, 60 ; — Dissertatio circa libertatem conscientiae, §§11, 12(t. ll,pag. 10, 11).

est UD pouvoir, mais ce pouvoir a pour limite les droits des citoyens; cette limite de la souveraineté est reconnue dans les matières dites temporelles, elle doit Tétre aussi dans les matières dites spirituelles. En d'autres termes, la souveraineté n*est pas un pouvoir absolu, elle est limitée par la liberté des citoyens. Il y a deux droits à con« cilier, celui de lÉtat et celui des individus; chacun a sa légitimité, et Tun ne doit pas être sacrifié à Tautre. Si le pouvoir de TÉtat absorbe la liberté des individus, Ton aboutit à la tyrannie ; si la liberté des individus est tellement étendue qu'elle annule le droit de rÉiat, alors il y a anarchie, puisque TÉtat abdique une partie essentielle de sa souveraineté. Voilà la vraie théorie sur TÉglise et TÉtat; c'est au fond la doctrine protestante, mais dégagée des entraves du christianisme traditionnel, qui gênent les esprits les plus indépendants de la réforme. L'État a action sur l'Église comme sur toute association, et, comme le dit très bien Bœhmery son pouvoir sur l'Église est plus étendu que sur les autres associations ; l'Église ne peut donc avoir aucun pouvoir ni spirituel ni temporel. En vain telle Église alléguerait-elle une parole de Dieu, l'État ne connaît pas de révélation, et n'a pas à en tenir compte : il puise son droit dans l'intérêt de la société, et il exerce son pouvoir dans les limites de cet intérêt social. Mais il a en face de lui un droit également sacré, celui de l'individu, il ne peut pas porter atteinte à la liberté de conscience.

Tel est le dernier résultat des longs débats sur les rapports entre l'Église et l'État, dans le sein de la réforme. Un travail analogue se faisait dans les pays catholiques. Non pas que TÉglise y ait jamais abandonné ses prétendus droits. Le catholicisme est né envahisseur et il le sera toujours. Eu dépit de la révolution religieuse du seizième siècle, il maintint la liberté de VÉglisé, c'est à dire son ambition de dominer. Il ne cède que sous l'empire des faits, encore subit-il la nécessité plutôt qu'il ne l'accepte. Mais pendant que l'Église est immobile, les sociétés marchent et avancent. Le sentiment de l'indépendance et de la souveraineté nationale, déjà puissant au début de l'ère moderne, prit une force nouvelle, sous l'influence de la réformation. En même temps l'empire de la religion traditionnelle s'afi'aiblissait; la philosophie affranchissait l'esprit humain de ses chaînes.

354 l'ÉGIISS et t*ÊTAT.

L*Église De pouvait résister à ce mouvement. Les légistes et les philosophes lui arrachèreot ce qa*elle avait encore de pouvoir» et le transportèrent à TÉtat. Il restait à concilier les droits de TÉiat avec les droits des individus. Ce sera Tœuvre de la révolution; les philosophes lui servirent de précurseurs.

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