CHAPITRE II
l'église et l'état dans les pays catholiques
SECTION I. — LA PAPAUTÉ DEPUIS LA RÉFORME § 1. La doolme ultrAinoBtame.
N» 1. L^ pouvoir direct.
Nous connaissons la théorie du moyen à^e, sur ia puissance pontificale. Les papes concentrent dans leurs mains la plénitude du pouvoir spirituel ; or ce pouvoir implique la dépendance de Tautorité temporelle et la souveraineté des chefs de l'Église. Telle est la doctrine des grands papes et des plus profonds penseurs du catholicisme. Aussi longtemps que la papauté conserva Tempire entier de la chrétienté quant au spirituel, sa domination sur le temporel resta également entière, au moins en principe et dans ses prétentions. Il en fut même ainsi, dans les premiers temps de la réforme; l'orgueil romain, blessé au vif par les rudes attaques d'un obscur moine de Saxe, éclata dans toute sa naïveté. Cependant, dès lors, la toutepuissance des papes n'était plus guère qu'une théorie; de fait leur impuissance allait croissant. Depuis la prise de Constantinople, les souverains pontifes adressaient des appels incessants à la chrétienté pour s armer contre les infidèles, et la chrétienté restait sourde à
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leur voix. Quaod Luther s'insurgea contre Rome, les papes crurent qu'il sufiQsait de lancer leurs foudres pour Tabattre^ mais ces foudres furent méprisées. En réalité, lés prétendus vicaires de Dieu n'avaient plus d'autre appui que les princes, et ils étaient le jouet de leur ambition. Qui ne croirait que dans ces circonstances les défenseurs de la papauté ont modéré leurs prétentions? Il n'en est rien; en réponse à Luther, ils reproduisirent la doctrine insensée des canouistes du quinzième siècle.
Écoutons le maître du sacré palais, Mazzolini de Prierio : « La domination du pape est la cinquième monarchie de Daniel ; c'est comme une quintessence, en l'ordre des monarchies du monde, et selon les saintes Écritures, c'est la plus digne, la plus excellente, puissante et magnifique de toutes les monarchies universelles qui ont précédé, c'est à dire des Assyriens, des Perses, des Mèdes, des Grecs et des Romains. » Voilà donc les papes sur la même ligne que les Cyrus, les Alexandre et les César. Le théologien romain donne en conséquence aux successeurs de saint Pierre l'empire céleste et l'empire terrestre du monde entier, tant sur les infidèles, que sur les fidèles, les juifs, les païens et toutes les nations : « Le pape est le prince de tous les princes séculiers, le chef du monde et même le monde entier en essence*. » Qu'est-ce que l'empereur et les rois dans cette fière théorie? Ils exercent un ministère qui leur est délégué par le pape, et par suite ils lui sont subordonnés : « Le pape peut ^ire et destituer les empereurs, établir et annuler les droits positifs, tandis que Tempereur avec toutes les lois et tous les peuples de la chrétienté ne peut décider la moindre chose contre la volonté du pape. L'empereur est au pape ce que le plomb est à for. » Il faut se rappeler la place que l'empereur occupe dans la doctrine catholique, pour se faire une idée du délirt d'orgueil qui éclate dans ces paroles : l'empereur est le chef temporel de la chrétienté, il est l'État personnifié; eh bien, le représentant de l'Élat, mis en regard du représentant de TÉglise, est plus vil que le plomb comparée l'or!
Le maître du sacré palais crut qu'il avait terrassé le pauvre frère
< Voyez les témoignages dans le tome 1X« de mes Études.
HaHin, mais ce que Tod prenait àRome pour une querelle de moines devint une révolution. La révolution paraissait surtout dirigée contre la papauté : les réformateurs {trouvèrent, TÉvangile et Thistoire à la main, que le pouvoir des prétendus vicaires de Dieu était une longue usurpation. Toutefois la papauté ne succomba pas sous les coups des réformateurs; elle se releva et sembla même renaître à une vie nouvelle. Les réformateurs faisaient grand bruit des excès de la papauté, de ses erreurs, de ses hérésies. A ces attaques les ultramontains opposèrent hardiment la doctrine de Tinfaillibilité des papes. L'on n'avait pas même osé jusque-là reconnaître une infaillibilité absolue aux conciles généraux, et voici qu'un homme est déclaré infaillible : « Le souverain pontife ne peut pas errer, quand il décide des questions de foi ; il ne peut pas errer quand il se prononce sur des points qui touchent an salut des fidèles, ou qui concernent le bien et le mal '. » Parmi ces papes qui, par leur infaillibilité, participent de la nature divine, il y en a qui auraient souillé les bagnes et les lupanars, un Jean XXIII, un Alexandre VI. Parmi ces pontifes, qui ne peuvent errer sur la foi, il y en a qui sont tombés dans Thérésie ! Les ultramontains ont un moyen facile de répondre à la plus puissante des raisons, aux faits; ils nient avec une incroyable audace que jamais un pape ait erré sur la foi '. En laissant même les faits de côté, la doctrine de Tinfaillibilité est par elle-même un sacrilège, car elle attribue à l'homme un caractère qui n'appartient qu'à Dieu. Un principe monstrueux devait conduire à des monstruosités : « Tout ce que le pape ordonne est bien, tout ce qu'il défend est mal '. » Ainsi le crime devient vertu, et la vertu devient crime, au gré des caprices on de l'intérêt d'un homme!
La toute-puissance spirituelle ne suffit pas à l'ambition de la papauté; en réaKté, le pouvoir spirituel qu'elle réclame n'est plus qu'un moyen, un instrument de domination temporelle. Les ultra-
1 Bellarminus, de Romane Pontifice, iib. iv, cap. v.
* Voyez les témoignages dans Gieseler, Kirchengeschichte, t. III, 2, § 60, note 13.
> Bellarminus, de Romano Pontiflce, Iib. iv, cap. v : « Teoetur credere bonum <}sse,quod ille prsecipit, malum, quod ille prohibet. »
L^feCLISI ET h'kjkJ. 23
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montaios o'hésitèrent pas à reconnaitre au pape le droit de créer les rois el de destituer les princes hérétiques ou infidèles. Ce pouvoir sur le temporel est absolu, il ne peut jamais être enlevé aux souverains pontifes, car il est de droit divin. Voilà le pape maître du monde; c'est pour cela, dit un moine augustin, qu'il porte la tiare, c'est à dire trois couronnes; il est empereur, roi et prêtre; il a la puissance pleine et universelle sur le monde entier. La monarchie universelle, comme le pouvoir absolu, a toujours enivré ceux qui l'exercent, elle aveugle même ceux qui en exposent la théorie; les théologiens du seizième siècle, de même que les canonistes du quinzième, aboutirent à déifier leur idole. Un franciscain, évéque et père du concile de Trente, dit que le pape est un DiEU SUR LA TERRE ET Qu'iL FAUT LUI OBÉm GOMME A DiEU. Uu dominicain dédia un ouvrage à Paul V, en le qualifiant de vice-Dieu. Ce que le pape fait, dit un chanoine , n^est pas l'œuvre cCun homme y c'est I'oeuvre de Died ^
N« 2. Le pouvoir indirect.
Cependant ces impiétés compromettaient le pouvoir des papes au lieu de le fortifier. Les hommes sont assez disposés à se laisser tromper, pourvu qu'on leur cache les conséquences absurdes qui découlent de leurs erreurs. Pendant de longs siècles, le monde chrétien vénéra les papes comme successeurs de saint Pierre et même comme vicaires du Christ, sans se douter de la puissance énorme que ces titres impliquaient dans la doctrine romaine; mais les consciences s'alarmèrent quand on leur représenta des êtres faillibles, et parfois criminels, comme des dieux. Les attaques des réformateurs eurent du retentissement jusque dans le camp catholique. Nous en avons un témoignage remarquable dans une lettre du cardinal Contarini à Paul III : « La doctrine descanonistes, qui enseignent que le pape peut faire tout ce qu'il veut, dit-il, est tellement contraire au sens commun et à la croyance chrétienne, que l'on ne peut rien imaginer de plus pernicieux. C'est une vraie
« Voyez les témoignages dans Giesela\ t. III, 2, § 60, notes 9 et U.
idolâtrie. Il n'y a que Dieu qai soit tout-puissant. Dans les sociétés humaines, le plus mauvais de tous les gouvernements est celui où la volonté d'un seul homme fait la loi, ciar la volonté de Phomme est toujours portée par sa nature au mal ^ > Cette protestation contre la toute-puissance pontificale par un prince de l'Église était un signe des temps; les jésuites le comprirent. Le plus habile de leurs controversistes, Bellarmin, chercha à concilier la puissance du pape avec les sentiments nouveaux qui inspiraient Thuroanité; de là la théorie du pouvoir indirect du pape sur le temporel.
BeUarminf comme nous l'avons dit dans la première partie de cette Élude, nie hardiment le pouvoir temporel de la papauté, et il prouve sa thèse par TÉcrilure sainte : vous diriez un disciple de Luther. Mais tournez la feuille» et vous verrez le rusé jésuite regagner tout le terrain qu'il semblait avoir abandonné à Tennemi. Si le pape n'a pas un pouvoir direct sur le temporel, il est incontestable et on ne le peut nier sans hérésie, qu'il a un pouvoir indirect en vertu de sa puissance spirituelle. Ce pouvoir indirect donne à la papauté des droits tout aussi étendus que ceux qui dérivent du pouvoir direct. Le cardinal-jésuite enseigne que le pape peut disposer des royaumes, déposer les rois, délier les peuples de leur serment de fidélité, régler toutes choses temporelles, casser les lois civiles et évoquer les procès à son tribunal. Bellarmin ne met qu'une condition à l'exercice de ce pouvoir exorbitant, c'est que le spirituel, l'intérêt de la religion doit être en cause, mais la restriction est purement nominale, car c'est au pape à décider souverainement si le salut des âmes exige qu'il use de sa puissance. Le plus léger prétexte sufiQt pour cela. Bellarmin approuve le pape Zacharie davoir transporté la couronne de France de la famille de Clovis à celle de Pépin, par la raison que l'indolence et la faiblesse du dernier Mérovingien étaient nuisibles à la religion. Le savant jésuite n^explique pas le pouvoir excessif que les souverains pontifes ont exercé au moyen âge par les circonstances historiques; il n'a garde de dire, comme font des catholiques ignorants ou imprudents de nos jours, que la domination de l'Église est une vieillerie;
* Le Plat, Monumenta coocUi Trjdentioi, t. II, pag 613.
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à ses yeux le pouvoir indirect du pape est un article de foi. Il se fonde sur 1 autorité de Grégoire VII ; il aurait pu invoquer celle de tous les grands papes du moyen âge, d*Innocent III, de Grégoire IX, d'Innocent IV, de Boniface VIII, qui tous réclament un pouvoir sur le temporel, comme vicaires du Christ. L'opiuion de Bellarmiu lui-même a un graad poids, car il passa sa vie à traiter des questions de foi : c'est le théologiefi orthodoxe par excellence.
La doctrine de Bellarmiu est celle de la compagnie de Jésus. Nous allons produire uos témoignages. On nous pardonnera de les multiplier. Il ne s'agit pas seulement d'établir un fait historique. Le pouvoir indirect est devenu la théorie de l'école ultramontaine; or c'est Tultramontanisme qui domine aujourd'hui dans l'Eglise, Il importe à TÉtat de connaître les vrais sentiments d'un parti qui est son ennemi né; il lui importe de savoir dans quelle croyance on élève la jeunesse qui est confiée aux écoles où règne l'esprit ultramontain. Le nom de Molina a eu plus de retentissement que celui de Bellarmiu, parce qu'il s'est mêlé aux débats sur le tyrannicide. On dirait qu'un écrivain qui enseigne que les rois oppresseurs peuvent être mis à mort doit être partisan de la liberté des peuples. Mais nous avons prouvé ailleurs que la souveraineté nationale, telle que les jésuites Tentendent n'est qu'un leurre. Il n'en pouvait être autrement. Ce sont les jésuites qui ont donné l'extension la plus outrée, la plus dangereuse, au pouvoir spirituel des papes; dès lors ils ont du aboutir à la monarchie universelle de la papauté. Molina enseigne que le pape a les deux glaives, ainsi que l'on disait au moyen âge, c'est à dire, la suprême puissance, spirituelle et tempoporelle. Il y met, comme Bellarmiu, la restriction que le pape ne peut agir que dans un but spirituel, mais nous savons ce que cela veut dire : le souverain pontife a le droit de déposer les rois, de décider les contestations qui s'élèvent entre eux, de réformer les lois qu'ils portent. Gomment les successeurs de saint Pierre donneront-ils force à leurs sentences? Ils emploiront les censures, répond Mohna, et, s'il le faut, les armes ^ Voila le souverain spirituel qui se transforme en monarque du monde.
> Molina, de Juslilia (Mayence 1603), tract. Il, disputât, xxix.
L on demandera où il puisera les moyens d'imposer sa volonté? qui lui donnera des hommes et de l'argent ? LessiuSy une des lumières de la compagnie, va nous le dire. Le pape peut mettre des impôts $wr toute la chrétienté , parce qu'il a une pleine puissance dans les choses temporelles'; s'il rencontre de la résistance, il usera de son pouvoir de déposer les rois, et transformera au besoin les monarchies en république ^ L'on voit comment les jésuites et les catholiques ultramontains en général sont un appui de la royauté : ils sont amis des rois, aussi longtemps que les rois consentent à être leur instrument. La doctrine du pouvoir temporel des papes n'est pas le sentiment isolé de quelques docteurs, séduits par leurs prédilections ultramontaines; c'est réellement une croyance catholique, c'est à dire universelle, an moins dans le sein de la compagnie. 11 n'y a pas la moindre différence d'opinion entre les jésuites des diverses nations : l'Anglais abdique sa fière indépendance pour parler comme ritalien, l'Espagnol oublie son orgueil, l'Allemand renonce à son individualisme, le Français sacrifie sa vanité : c*est partout le même langage, monotone à force d'uniformité.
Les canonistes et les théologiens, dit Robert Pearson, ne sont pas d'accord sur la nature du pouvoir temporel des papes; les uns admettent qu'il est direct, les autres qu'il n'est qu'indirect, mais ils sont unanimes à reconnaître que Jésus-Christ a laissé à son Église une puissance temporelle, qui est de son essence, parce que sans elle son existence serait compromise *. Gabriel Vasquez enseigne que si une famille royale est infestée tout entière du venin de Thérésie, le pape a le droit de la dépouiller de la couronne, et de la remplacer par un roi catholique, en employant au besoin la force des armes ; car rintérét de la religion l'emporte sur les droits des princes '. En Allemagne, la lutte avec les protestants rendait la tâche des jésuites plus difficile; ils risquaient, en prenant parti ouvertement pour la domination temporelle du pape^ de soulever le sentiment national; mais quand on les mettait au pied du mur, ils étaient obligés de
' Lessius, de Juslilia et jure (Anvers, 1609), lib. ii, cap. xxxiii. < Rob, Person, de Miligatione ad catholicos Anglise. » Vasquez. DispuUl., t. il (éd. d'Anvers, 1681).
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convenir que le souverain pontife avait le pouvoir de délier les sujets de leur obéissance : « Pourquoi n'avouerai-je pas, s'écrie Chretser, ce que Bellarmin a démontré ^?» En France, les parlements étaient les gardiens jaloux de la souveraineté laïque; cela n'empêchait point les zélés de défendre la cause de la souveraineté pontificale. Mais à quoi bon accumuler les témoignages pour prouver ce qui ne peut être nié? Le père Suarez, cet autre Auguste, le maître du monde, Vpracle de la société^ nous assure quVn ce qui concerne la puissance du pape sur le temporel, tous les jésuites sont unis comme s'ils ne formaient qu'un seul homme. Le grand docteur nous dira le dernier mot de sa compagnie sur la puissance du souverain pontife : « Dès qu'un roi est excommunié par le saint-siége, par cela seul, et sans qu'il y ait un décret de déposition, ses sujets peuvent lui refuser Tobéissance et la fidélité ; si le pape le commande, les sujets doivent prendre les armes contre leur prince et hébie le tuer. » Gela est aussi certain, qu'il est certain que l'Église ne peut errer dans la foi ni dans les mœurs : c'est le coryphée des théologiens qui le dit : « Il faut tenir pour un dogme de foi et croire comme tel cette proposition : le pape a le pouvoir de déposer les rois hérétiques et ceux qui sont obstinés, ou ceux qui sont pernicieux à leur royaume en ce qui concerne le salut des âmes. Si un roi déposé par le pape continue à régner, il n'est plus roi légitime, il est tyran, et par suite toute particulier le pourra tuer *. »
La théorie du pouvoir indirect a trouvé faveur, elle est devenue la doctrine dominante des ultramontains, et comme aujourd'hui les fractions dissidentes du catholicisme se sont ralliées autour du drapeau de Rome, nous devons conclure , avec Bellarmin, que tout catholique reconnaît ce pouvoir indirect aux papes. Les défenseurs de la papauté vont même plus loin; ils nient « que les papes se soient jamais rien attribué qu'en vertu de la puissance spirituelle; que si l'exercice de ce pouvoir, reconnu légitime, amène des conséquences temporelles, les papes ne sauraient en répondre, puisque
* Gretser, dans son pamphlet intitulé : V Hérétique chauve-souri, « Suarez, Disputât, xv, sect, 6, n*»?; — Defensio fidei catholicae, lib. m, cap. xxii, xxui ; lib. xi, cap. iv, vi et viii.
les coDséqueuces d'uo priocipe vrai ne sauraient être des torts. > De Maistre s'indigne contre les écrivains gallicans qui ont reproché à la papauté le délire de la toute^puissance temporelle; il voit dans cette accusation un insigne abus de mots; il va jusqu'à drre que « la puissance que les papes s'attribuaient sur les souverains était Texercice d'un pouvoir purement et éminemment spirituel, en vertu duquel ils se croyaient en droit de frapper d'excommunication des princes coupables de certains crimes, sans aucune suspension de la souveraineté^. » Quand on compare ces paroles, qui semblent être l'expression de la certitude et de l'évidence, avec les faits, on est confondu de l'audace, disons mieux, de la mauvaise foi des écrivains catholiques. « Les papes ne se sont jamais rien attribué qu'en vertu de la puissance spirituelle! » Et que devient donc la doctrine universelle du moyen âge, qui rapporte le pouvoir des papes à Jésus-Christ rot et prêtre? Les papes n'ont jamais suspendu la souveraineté! Et qu'est-ce donc que la déposition des empereurs et des rois? Existe-t-il encore une souveraineté, quand les organes d'un pouvoir souverain sont subordonnés, assujettis à l'Église et à ses chefs ?
Les partisans de la papauté repoussent comme une extravagance l'idée que le prêtre aspire à être roi^. C'est cependant à celte extravagance qu'aboutit la doctrine romaine. Les témoignages que nous avons rapportés, ceux que nous rapporterons encore, ne laissent pas l'ombre d'un doute sur ce point. Que faut-il donc penser de l'indignation des ultramontains contre ceux qui osent accuser les papes de prétendre à la toute-puissance? A qui faut-il reprocher un abus de mots^ à ceux qui, pour voiler les prétentions de la papauté, ont imaginé un pouvoir indirect qui laisse subsister en apparence l'autorité des rois, ou à ceux qui, ne tenant aucun compte des mots, sont allés au fond des choses et ont soutenu que la papauté, depuis Grégoire VII, n'a pas cessé de se croire investie, par une institution divine, de la souveraine puissance sur les peuples et les rois? Que les partisans de la papauté mettent dans leur doctrine la
» De Maistre, du Pape. liv. ii, ch. viii.
* Lamennais, De la religion dans ses rapports avec l*ordre poliUque et civil.
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même franchise que menaient dans leur langage les Grégoire et les Innocent; quils avouent que la papauté doit, par cela même qu'elle est un pouvoir spirituel, exercer aussi la puissance temporelle. La logique et la tradition les y poussent. Mais cet héritage d'un passé glorieux pèse aux prêtres impuissants qui siègent sur le trône de saint Pierre. Comment oseraient-ils aspirer au pouvoir temporel, eux qui sont à la merci de ce pouvoir et qui n'existent que par lui? Cependant ils sont dans la nécessité de maintenir leurs prétentions à la domination temporelle ou d'abdiquer leur pouvoir spirituel.
Cela est si vrai, que la théorie du pouvoir indirect, lorsqu'elle fut formulée par Bellarmin^ déplut souverainement aux ultramontains et au pape lui-même; et, en effet, elle implique l'abandon des vieilles prétentions de la papauté. Les papes s'étaient dits vicaires de celui qui fut roi et prêtre, et Bellarmin leur enlevait la moitié de cet héritage, en niant qu'ils fussent rois. Un docteur en droit canon reprocha aigrement au cardinal jésuite d'avoir fait la puissance du pape trop petite et d'avoir réduit sa souveraineté an petit pied ; le canoniste italien soutint* « qu'au pape appartenait toute la terre, et que tout ce qui y est contenu était de son domaine et de sa juridiction : voire que tous les rois et princes de la terre n'étaient que simples valets et serviteurs ministériaux de Sa Sainteté ^ » Cette doctrine était bien celle des papes ; la publication du livre de Bellarmin en fournit une preuve curieuse. Bellarmin dédia son traité de la puissance pontificale à Sixte-Quint, et il ne lui épargna pas l'encens; ses intentions ne pouvaient être douteuses, il ne voulait pas ravaler le pouvoir des successeurs de saint Pierre, il voulait le raffermir. Mais Sixte-Quint, esprit violent et audacieux, n'aimait pas les jésuites et leurs accommodements, il dédaignait les transactions; le livre de Bellarmin lui déplut à tel point, que, dans sa colère, il le fit mettre de suite à l'/ndex, sans écouter les excuses des doc* teurs ni les prières des cardinaux. Le jésuite avait nié le pouvoir direct de la papauté sur le temporel ; ce crime était irrémissible.
> Alex. Carreriîw, Patavinus, de Polestale Romani Ponlificis, adversus impies polilicos. Patavii, 1599. — Journal de tEstoile, dans Petitot, Collection de mémoires, t. XLVIÏ, pag. 425.
Sixte-Quiot Toulut que 1*od réimprimât immédiatement l7ndexpoar proscrire avec le livre la doctrine téméraire qui y était professée ^
Pourquoi cette grande colère? Bellarmin ne donnail-*il pas aux papes le droit de déposer les princes, de casser leurs lois? que veulént-ils donc de plus? Au fond, le pouvoir indirect vaut le pouvoir direct. Seulement il y a plus de franchise dans Torgueil de Siite-Quint. Le pouvoir indirect des jésuites est une doctrine de ruse et faite pour tromper. Ils sentaient que soutenir la croyance du moyen âge sur la puissance souveraine du saint-siége, en présent de la souveraineté des nations et des rois, c'était se faire des ennemis mortels de ceux-là mêmes qui, depuis la réforme, étaient I unique appui des souverains pontifes. Les jésuites crurent qu'il fallait s accommoder au temps, en ceci comme en bien d'autres choses. Ils firent une concession apparente à la puissance civile, eu réduisant rÉglise et la papauté à une mission purement spiritueller Mais la concession n'était que dans les mots, en réalité ils ne sacrifiaient rien du pouvoir des papes; leur doctrine fut une ruse de guerre pour faire accepter la domination de FÉglise par les peuples, sous le nom de pouvoir spirituel.
Il faut arracher le masque à la fraude, car on s'en sert encore au dix-neuvième siècle pour tromper les simples.
A la fin du seizième siècle, une lutte violente déchirait la France. La race des Valois s'était éteinte, et les Bourbons appelés à leur succéder étaient hérétiques. Du haut des chaires, dites de vérité, les prédicateurs de la Ligue allumèrent des passions furieuses contre le prince qui combattait à la tète des réformés. Les papes nourrirent ces passions criminelles ; ils lancèrent leurs foudres contre le roi le plus populaire, le plus aimé. Instruments dociles de Rome, les jésuites se jetèrent avec ardeur dans le mouvement et, pour mieux réussir, ils se firent démocrates. Ils avaient pour adversaires non
> Historia Societalis Usu, t. V, pag. 489, n« 33 : Offensus est gravissime iis quae Beilarminus scripsit, libro V de Romane Pontifice, circa dominium ejus in res temporales, ob quam doctrinam neslatim in librorum prohibitorum indiccm istam iibmm referri juberet, nullae doctorum, nullse cardinalium defensiones autdeprecaUones exorare valuerunl, quin eliam eumdem indicem addito Bellarmini nomine excudi curavit novis typis. »
sealemeot les hugaenots, mais aussi les catholiques politiques, ceux qui formèrent depuis Timmense majorité de la nation sous le nom de gallicans. Les politiques, bien que sincèrement attachés au catholicisme, étaient partisans de la souveraineté civile ; ils ne voulaient pas admettre que le pape eût le droit de déposer les rois; ils prirent parti pour Henri lY. Que leur répond Boucher, le plus fougueux des ligueurs? Il affirme hardiment que jamais les papes n'usurpèrent sur le temporel du royaume, qu'ils réclament seulement une juridiction indirecte sur les rois. C'est la doctrine de Bellarmin : « Bien savons nous, dit Boucher, que le saint-père, par juridiction directe, n'a que voir sur le temporel; que ce sont choses séparées. Et comme lesprit et le corps, ainsi TÉglise et TÉtat ont leurs fonctions différentes, et Tun n*entreprend sur l'autre. Mais, au moins indirectement la puissance de TÉglise s'étend sur le temporel ^ » Le prédicateur de la Ligue reproduit littéralement les comparaisons et les argumentations de Bellarmin. 11 ne faut pas s'effrayer, dit-il, de la puissance indirecte du pape sur le temporel, car elle est essentiellement spirituelle. Mais à quoi tend cette puissance purement spirituelle? A légitimer la déposition de Henri IV.
On voit à quoi sert au besoin le pouvoir spirituel. Henri IV l'emporta sur la Ligue, mais au prix d'une abjuration peu honorable. La réaction manqua de devenir fatale aux jésuites; dans leur zèle démocratique, ils n'avaient pas reculé devant le tyrannicide, et plus d'un fidèle disciple avait tenté de pratiquer les leçons de ses maîtres, en assassinant Henri lY. Les jésuites furent vivement attaqués et il$ finirent par être expulsés. Ce que les politiques leurs reprochaient surtout, c'était de ruiner la souveraineté civile au profit de la papauté. Les jésuites se défendirent et crièrent à la calomnie. Comment songeraient-ils à revendiquer la puissance temporelle, quand Bellarmin, leur grand docteur, avait prouvé dans un traité exprofesso que les papes n'avaient qu'un pouvoir purement spirituel? Il y avait cependant une légère restriction à cette profession de foi : le souverain pontife avait comme père des fidèles, comme pasteur de ses brebis, un pouvoir de direction et de correction sur les princes;
1 Boucher, de la Simulée Conversion de Henri IV, Sermons m et iv.
mais ce pouvoir élait encore spirituel» car il s'agissait de la cause de Dieu. Les légistes ne se trompèrent pas à ce prétendu pouvoir spirituel : il aboutissait, dit Amauldf Tennemi acharné des jésuites, à subordonner les rois à FÉglise, et par suite à détruire leur souveraineté. Que répond Tapologiste des jésuites? « La soumission des princes chrétiens à TÉglise est une vertu évangélique ; l'humilité sied aux grands de ce monde M » Si les partisans de la souveraineté civile ne se contentent pas de cette réponse, c*est qu'ils ont Tesprit mal fait. .
Les jésuites ont toujours invoqué la doctrine de Bellarmin contre les attaques de leurs ennemis. Dans la lutte qui ouvrit la guerre de Trente ans, les disciples de Loyola furent accusés de ruiner la puissance royale. Ils jurèrent leurs grands dieux qu'ils n'y pensaient pas; qu'ils enseignaient, au contraire, que le pape n'a pas de pouvoir temporel, que sa mission est purement spirituelle ^ La tactique n'a pas changé au dix-neuvième siècle; quand on leur reproche que la doctrine catholique sur la puissance pontificale est incompatible avec la souveraineté des nations, les révérends pères se récrient et, avec eux, tous les défenseurs de l'Église; ils protestent qu'ils ne réclament rien que le pouvoir spirituel. Nous savons maintenant ce que le pouvoir spirituel veut dire dans la bouche des jésuites : c'est la domination temporelle de l'Église fondée sur la ruse et l'hypocrisie.
§ 2. Le* faHt.
Quand on expose la théorie catholique sur les rapports de l'Église et de l'État, on est tenté à chaque instant de protester que l'on n'exagère pas, tellement les prétentions des ultramontains sont exorbitantes, tellement elles froissent nos sentiments et nos idées. La doctrine de Bellarmin annule l'État; elle fait mieux, elle l'avilit. Plus d'un de nos lecteurs dira que c'est une utopie de jésuite, mais que jamais l'Église n'a pu songer à la réaliser. Il n'en est rien ;
» L'Apologie des jésuites, chap. xv et xvii (Gretseri, Oper. t. XI, pag. 197, s.). * Voyez TApoIogie des jésuites, expulsés en 1618 de la Bohême, dans Khevenhiîier. Annales Ferdinandei, t. IX, pag. 127.
36» l'église et l'état.
Tillustre controversisle a raisoo de dire que sa doctriae est la doctrioe catholique; s'il y avait uo reproche à lui adresser au point de vue de lorthodoxie, ce serait qu'il fait des concessions* apparentes du moins, à Tesprit nouveau : il maintient le pouvoir temporel à côté de rÉglise, il lui laisse une certaine action, indépendante du pouvoir spirituel : il ne soumet pas en tout TÉtat à Rome. Si donc Bellarmin pèche, c'est qu'il donne trop à l'État^ et pas assez au pouvoir spirituel ; Sixte Quint lui ûi sentir qu'il s'égarait» qu'il étaii sur la pente de l'hérésie poh'lique. Qu'est-ce donc que l'Église aux yeux des ullramontains purs? L'Église est tout et l'État n'est rien. Si cette utopie ultramontaine n'est pas devenue un (l.**oit, ce n'est pas faute de bonne volonté et d'efforts. Nous allons suivre les papes dans les tentatives qu'ils firent pour s*assujeltir la société civile. S'ils avaient réussi, l'État moderne serait ce qu'était l'État au moyen âge, un glaive, un instrument dans les mains de TÉgiise.
N» 1. Les papes et les rois >.
Lorsque la réformation éclata, il n'y avait plus une ombre de sentiment chrétien à Rome. Léon X était un humaniste indifférent, sinon incrédule : il eût été un pape parfait, dit Paul Sarpi, s'il avait eu de la piété et quelque connaissance des choses religieuses. La c^ur pontificale était le siège des beaux-arts et des plaisirs; au dire d'un cardinal, il n'y manquait que les dames. Néanmoins, chose remarquable, cette cour épicurienne conservait toutes les prétentions de la papauté du moyen âge. Après la condamnation de Luther, le nonce du pape disait à qui voulait l'entendre : « Le souverain pontife peut détrôner les rois. Il peut, s'il le veut, dire à l'empereur : tu n'es qu'un tanneur! Il saura bien mettre à la raison un ou deux grammairiens, et nous ferons façon de ce duc de Saxe. » Les instructions que Léon X donna à son légat en Allemagne,
1 Voir les témoignages dans le tome IX« de mes Études,
LA DOCTRINE ULTRAHONTAINE. 369
étaient conçues dans le style des Grégoire et des Innocent. Le pape lui ordonnait « de mander par devant lui Luther , en prenant sippui sur la puissance temporelle, et de le tenir sous bonne garde.» Que si, méprisant le bras séculier , il ne comparaissait pas, le pape autorisait son légat à excommunier le moine saxon et tous ses adhérents : il Tautorisait à excommunier tous laïques, même les princes, l'empereur seul excepté, qui lui refuseraient leur concours; il Tautorisait à les priver de leurs dignités et de leurs fiefs. Étrange aveuglement des hommes du passé! Le pape était-il seul à ignorer que depuis des siècles, clercs et laïques se moquaient des foudres du saint-siége?
Léon X trouva bon de ne pas donner suite à ses menaces. Il y eut des papes plus convaincus de leur droit divin , partant plus obstinés, et ne reculant devant rien. Paul lY est le type de ces enfants terribles de la papauté. « Il prétendait, dit un ambassadeur vénitien, que le pontificat était fait pour mettre les empereurs et les rois sous ses pieds. » Paul IV osa faire la guerre à Philippe II. Vaincu, sa défaite ne lui ôta rien de sa hauteur. Le ministre de France nous dira quels étaient ses propos favoris : « Le pape peut priver empereurs et rois de leurs empires et royaumes, sans avoir à en rendre compte qu'à Dieu. Si Dieu veut que les apôtres et leurs successeurs jugent les anges, à plus forte raison peuvent-ils juger les hommes. > « Le saint-père, ajoute l'ambassadeur, s'étendit sur cette matière de sa puissance au ciel et sur la terre, alléguant plusieurs livres de FÉcriture sainte, et fulminant en la plus grande colère du monde. » Paul IV était si persuadé de son droit divin, « qu'il préférait, disait-il, voir tomber le monde en ruine, que de céder la moindre de ses prétentions; car il s'agissait de Thonneur du Christ, auquel lui, son vicaire, ne pouvait pas porter préjudice. » En présence des ambassadeurs des princes, en plein consi^oire, Paul IV proclama qu'il était le sticcesseur des pontifes qui avaient déposé des empereurs et des rois, que plutôt que de
DÉCHOIR, IL METTRAIT UB FEU AUX QUATRE COINS DU MONDE. Voilà dcS
sentiments dignes d'un vicaire de celui qui était docteur d'humilité. Et ces fous furieux se croyaient infaillibles ! Nous allons voir qu'il n'a pas tenu à eux que le monde ne pliât sous leurs lois.
570 l'ÊGUSE et l'état.
Au seizième siècle, T Angleterre secoua le joug de Rome; elle ne voulut plus reconnaître dans le pape U chef divin de la chrétienté, elle soutint avec Luther que Jésus-Christ était le seul chef de rÉglise, et que la puissance des papes n'était qu'une longue usurpation. Les Anglais invoquèrent contre les prétendus vicaires de Dieu la domination même sous laquelle ils avaient gémi pendant des siècles, car cette domination avait été une rude exploitation de l'Angleterre au profit de l'ambition et de la cupidité romaines. Pour assurer son indépendance et pour garantir sa souveraineté, la nation déclara le roi chef de TÉglise; toutefois elle conserva les dogmes et les rites de l'Église catholique. Mais Rome pardonne plutôt à l'hérésie qu au schisme; pour mieux dire, à ses yeux, nier le droit divin des papes, est la plus funeste des hérésies. De là les haines furieuses, immortelles qu'ont soulevées les décrets du parlement.
Si le pouvoir des vicaires de Dieu avait égalé leur ressentiment. l'Angleterre n'existerait plus, ou elle serait vassale du saint-siége, comme du temps de Jean Sans-Terre. Mais si quelque chose égalait la colère des infaillibles, c'était leur impuissance. Le pape doit frapper l'Angleterre, qu'il le veuille ou non, car il a son droit divin à défendre. Le voilà donc qui prépare une bulle contre Henri VIII; puis il n'ose la publier, il la garde dans ^a poche. Cependant la prudence même est impossible à ces prêtres qui se disent les vicaires de Dieu : ils sont poussés fatalement à maintenir leurs orgueilleuses prétentions et ils ne le peuvent qu'eu se perdant. La bulle de déposition paraît donc : c'est le langage du treizième siècle, au milieu d'une époque de réformation. Le pape énumère les crimes de Henri : le plus grand de tous, c'est qu'il a rejeté la suprématie du saint-siége et s'est déclaré chef de l'Église d'Angleterre, en obligeant ses sujets clercs ou laïques à le reconnaître comme tel : il s'est mis par là en opposition avec les saints canons, et même avec l'Écriture, il est donc indigne de la royauté. La bulle prononce l'anathème contre le roi et ses complices. S'il ne com-
parait pas dans les deux mois pour se défendre, il sera de plein droit privé de sa couronne. Après cela vient la sentence d'excommanication , Tinfamie perpétuelle , et la clause qui délie tous les Anglais, clercs et laïques, de leur serment de fidélité. La bulle va plus loin; elle commande aux sujets de Henri VIII de prendre les armes contre lui et de le chasser de son royaume. Enfin le pape enjoint à tous les princes, au nom du Seigneur, de lui prêter appui pour contraindre le roi d'Angleterre à revenir à Tobéissance du saint-siége.
Le pape comptait sur une coalition des rois catholiques, il comptait sur l'insurrection des Anglais restés fidèles à Rome. Il y avait trop de rivalité entre les princes pour qu'ils pussent s'accorder dans un projet commun. Le vicaire du Christ fut plus heureux dans ses saintes' excitations à la guerre civile. On vante le catholicisme, comme le seul élément conservateur des sociétés modernes; c'est au contraire un principe de révolution, partout où les nations veulent maintenir leur indépendance et leur souveraineté contre les envahissements de TÉglise. En Angleterre, la révolte fut prêchée par le pape; l'insurrection devint un acte de piété^ parce que l'on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Cependant Îésus-Chrisl, le Fils de Dieu, dit qu'il faut obéir à César, et ses apôtres prêchèrent l'obéissance, alors que les Césars étaient païens et persécuteurs. Qui donc enseigne aux peuples que la révolte contre leur prince est légitime? Le pape. C'est la parole du pape qui est la parole de Dieu. Ainsi dès que le pape a des intérêts contraires à ceux des princes, c'est au pape qu'il faut obéir. Le pape réclame l'Angleterre comme son fief; les Anglais doivent obéissance au pape, de préférence au roi et au parlement. Mais l'île des Bretons porte malheur à la papauté. L'insurrection échoua; les papes en furent pour leurs foudres et leurs crimes, car crime il y a de provoquer un peuple à s'insurger contre les lois émanées de la souveraineté nationale. Ce que le pape appelle une œuvre de piété, conduirait aujourd'hui les auteurs et leurs complices devant les cours d'assises.
Les intrigues pontificales, les conspirations catholiques, les saintes insurrections ne cessèrent point d'agiter et d'ensanglanter
yn L*É6LISE ET l'ÉTAT.
TÂDgleierre peDdanl tout le seizième siècle. Ce fut dans le séminaire anglais de Reims que Philippe II trouva des complices pour les conjurations incessantes qu'il trama contre Elisabeth. Des pamphlets catholiques provoquèrent les serviteurs de la reine à l'assassiner, comme Judith avait assassiné Holopherne, à sa gloire éternelle. Quand des Anglais» fanatisés par cette prédication du meurtre, portèrent une main criminelle sur leur reine, les catholiques célébrèrent les assassins comme des martyrs. Pour nourrir ce saint zèle, un pape canonisé, Pie V, lança une nouvelle bulle contre Elisabeth. C'est, au seizième siède, le style du douzième : « Dieu a mis le souverain pontife an dessus de toutes les nations, au dessus de tous les royaumes, avec mission de détruire et d'édifier, d'arracher et de planter. > En vertu de la plénitude de <on pouvoir apostolique, le pape sépare* l'hérétique Elisabeth du corps du Christ, il la prive de tout droit au royaume d'Angleterre; il délie ses peuples de leur serment de fidélité, et leur défend d obéir désormais à Elisabeth, sous peine d'encourir les mêmes anathèmes. Lorsque la bulle fut publiée, il se trouvait à Rome uo ;^rand d'Angleterre. Lord Windsor nous apprendra quel sens le saint-siége y attachait. Un Romain lui dit qu'Elisabeth n'était pas reine légitime. « Comment cela? • demanda l'Anglais étonné. « Parce que le pape l'a déposée en consistoire, » répondit l'ultramontain. Lord Windsor insistant pour savoir quel danger pouvait résulter pour la reine de la bulle pontificale, le Romain répliqua : a La bulle met le royaume d'Angleterre à la merci des princes «étrangers; elle autorise toute personne à conspirer contre Elisabeth, elle justifie la trahison et en fait une vertu. » La trahison une vertu! Voilà la morale romaine. Si l'Angleterre resta libre, ce n'est pas la faute des papes; ils firent tout pour l'asservir, ne reculant devant rien, pas même devant le crime.
En France, l'extinction de la famille des Valois appela Henri IV au trône. Jamais il n'y a eu un prince plus populaire. C'est qu'il avait les hautes qualités ainsi que les défauts de la race française;
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brave, généreux, spirituel, léger et frivole, il était Tidole de la uatioD. Mais il était huguenot : c'est pour ce crime que Sixte-Quiul rexcommuoia et le déposa. Nous savons que le souverain pontife, de porcher devenu vicaire du Christ, dédaignait les subtiles distinctions des jésuites ; il lui fallait le pouvoir direct, tel que Tavaienl exercé les Grégoire et les Innocent. Écoutons sa bulle, traduite dans le langage du seizième siècle : « L'autorité baillée à saint Pierre et à ses successeurs par Tinfinie puissance de TÉteruel surpasse toute la puissance des rois et princes terriens; étant fondée sur la ferme pierre, et n'étant jamais ébrsCnlée par aucuns vents ou orages contraires, elle prononce des arrêts irrévocables; et quand elle en trouve aucuns contrevenants à Tordonnance de Dieu, les punit de griève condition, les privant de leurs sièges, quelque grands soient-ils, les terrassant comme ministres de Satan. » Après ce préambule, Sixte-Quint déclare qu'il est contraint de dégainer le glaive de vengeance contre la génération bâtarde et détestable de nilustre famille des Bourbons. « Donc, dit-il, en la pleine puissance que le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs et monarques nous a donnée, établi de Dieu tout-puissant, et de saint Pierre et de saint Paul , ses apôtres, et de la nôtre, prononçons et déclarons Henri, jadis roi, être hérétique et relaps en hérésie et être coupable de lèse-majesté divine, et partant avoir encouru les sentences, censures et peines contenues es saints canons et décrétées aux hérétiques, relaps et non repentants, et être par le même droit privé de son prétendu royaume de Navarre, et de tous droits, dignités et honneurs; pareillement qu'il est incapable et indigne de succéder au royaume de France ; comme aussi d'abondant nous le privons et toute sa postérité à jamais de toute principauté et le déclarons incapable à jamais, lui et ses hoirs, de toute succession au royaume de France. En outre, tous ofQciers ou magistrats qui auraient prêté serment de fidélité, nous les absolvons tous, commandons et interdisons à ses sujets de ne lui rendre obéissance aucune; et ceux qui à ce contreviendront sachent être dès lors enveloppés dans ladite excommunication. »
Henri IV appela comme d'abus contre la bulle de Sixte-Quint, et brava le pape dans Rome même, en y faisant afficher une vive
L*kaiJtB IT L*ÉTAT. 34
574 l'ÉetlSB ET l'ÉTAT.
pro(es(atioD. Le parlement ordonna de brûler la. bulle. Soa arrêt donna ui^e rude leçon aux spirituels de Rome. Les légistes demandèrent au pape « de quel droit, et avec queUe espèce de piélé eide sainteté, il donnait ce qui n'était pas sien, il était à autrui ce q«i ne lui appartenait pas, il mutinait les vassaux et les sujets contre leurs seigneurs et princes souverains, et renversait les fondemesis de toute justice et ordre politique. » Grégoire XIY renouvela L'excommunication. Afin de détacher le clergé et la noblesse de h cause du roi, il déclara excommuniés les ecclésiasticjues, si dans les quinze jours ils ne se retiraient de Tobéissance de Henri de Bourbon ; il menaça de la même peine les nobles q.ui continueraient à suivre les drapeaux du roi de Navarre. Mais les Français savaient « que les bulles du pape ne faisaient de mal qu*à ceux qui en avaient peur. » Ils restèrent fidèles à leur roi, et se moquèrent des foudres pontificales : «Pour être excommuniés, disaient-ils, ils ne perdaient pas TappéLit, ni le goul du via; ils n'en devenaient de rien plus maigres, ils dormaient comme auparavant et se trouvaient toujours être eux-mêmes. »
Les parlements procédèrent conire les bulles de Grégoire avec une violence extrême; TÉglise gallicane prit parti pour le roi légitime, au mépris des excommunications; les ordres religieux mêmes, à Texception des jésuites, se prononcèrent pour Henri IV. Il fallut que les infaillibles avouassent qu'ils s'étaient trompés; ils furent du moins obligés de reculer. Il est vrai que Henri lY, indifférent et incrédule, consentit à recevoir l'absolution pontificale. Ce n'était plus qu'une simple formalité, puisque déjà le roi était reconnu et sacré par les évêques de France. Clément VIII aurait voulu faire de sont absolution plus qu'un cérémonial. Henri IV n'était pas seolemenexcommunié, il était déposé et déclaré incapable à jamais de régner; il devait être relevé de cette sentence, il lui fallait donc une réhabilitation; sinon, que devenait l'autorité de ceux qui, comme vicaires de Dieu, et de la plénitude de leur pouvoir apostolique, prononçaient la déposition des rois? Gomme organe de TÉglise, le pape avait raison. Mais Henri lY refusa décidément de se soumettre à une réhabilitation qui porterait atteinte à Thonneur et à Tautorilé du roi et aux libertés et prérogatives du royaume. Le pape
LA DOCmiNB Um'IlAlfOlfTÀlNE. SlH
dut céder. Deux souTerainetés étaient en présence ; elles ne pou- ▼aient pas coexister. Pendant des siècles, les papes avaient prétendue dominer sur les rois; mais leur souveraineté était une usurpation, comme leur pouvoir spirituel était un mensonge. Quand les vrais souverains paraissent sur la scène du monde, les papes se retirent et s'effacept, ainsi que les pâles rayons de la lune disparaissent devant l'éclat du soleil. La papauté du moyen à^ge est morte. Elle est morte dans le domaine des idées. Si elle continue à végéter misérablement, c'est en mendiant Tappui des princes auxquels jadis elle commandait en maître. Néanmoins les papes sont condamnés i maintenir toutes leurs prétentions. Ils les maintiennent, comme nous allons le voir; mais il y a un tel abîme entre la réalité et le prétendu droit divin, que ces pauvres infaillibles finissent par faire pitié.
N« 2. Le serment d'allégeance,
Le dixTseptième siècle s'ouvre par le pontificat de Paul Y. Ce pape avait toutes les prétentions des Grégoire, des Innocent et des Sixte-Quint, mais on dirait que ce fut pour mettre la nullité de fa papauté au grand jour. Il aurait pu regagner TAngleterre. Jacques P' déclara, dit-on, à Henri lY qu'il était disposé à reconnaître le pape comme chef de TÉglise, « si le saint-siége abandonnait, la prétention qu'il a toujours eue de déposer les rois de leur Étal. > Mais l'ambassadeur de France à Rome, chargé de négocier cette importante affaire, rencontra une résistance invincible: le souverain pontife lui dit qu'il ne pouvait abdiquer son droit sur
LE TEMPOREL, SANS ÊTRE ENTACHÉ d'hÉRÉSIE ^
Yoilà le coupable en aveu. Les défenseurs modernes de TÉglise voudraient faire accroire que les prétentions temporelles de la papauté ne furent qu*un. accident, et qu'elle-même y a renoncé.
1 Notices et extraits des manuscrils de la Bibliothèque nationale t. VII, 2, pag. 310.
76 l'ÊGUSE et l'état.
Vaines excuses! Voici un pape qui proclame que son droit sur le temporel est un droit divin, qu'il est de foi, que lai D*y pourrait renoncer, quand même il le voudrait. Dira-t-ou que ce propos est un commérage d'ambassadeur! Alors il faudra traiter aussi de commérage les propos analogues que les envoyés vénitiens rapportent de Paul IV. L'on veut des actes, des écrits émanés des souverains pontifes mêmes. Eh bien, nous allons en rapporter. Constatons d'abord les faits. Ces faits seuls sont une accusation accablante coutre le catholicisme.
L'on sait que sous Jacques P% les catholiques tramèrent la conspiration dite des poudres : il ne sagissait de rien de moins que de faire sauter, avec de la poudre à canon, et d'envelopper dans une même destruction^ le roi, les lords et les communes. Ce furent des catholiques qui ourdirent ce complot, digne de Timaginatiou d un Fieschi. Il est difficile, dit Lingard^ historien catholique, de concevoir comment un crime aussi atroce, aussi sanguinaire, a pu eutrer dans la tête d'un être humain. Les jésuites eurent connaissance du projet des conjurés. Leur provincial en référa au pape. Nous ne voyous pas que le souverain pontife ait fait quoi que ce soit pour empêcher Texécution de cet horrible attentat. Au fait, comment aurait-il défendu aux fidèles ce que ses prédécesseurs, et parmi eux un saint, leur avaient ordonné en toute occasion? Saint Pie Y luimême n'avait-il pas trempé dans une conspiration qui tendait à la révolte et au besoin à la mort de la reine Elisabeth ! Ce fut un des conjurés qui eut des scrupules et dénonça indirectement le complot. Le parlement fut épouvanté, en voyaut que la vie du roi, la vie des représentants de la nation était à la merci de quelques fous furieux qui, logiques dans leur délire, ne reconnaissaient aucun droit à la vie à ceux qui étaient excommuniés par le pape. Le parlement voulut mettre TAngleterre à Tabri du danger sans cesse renaissant des conspirations catholiques ; ces complots ayant leur source dans le prétendu pouvoir du pape de déposer les rois et de délier les sujets de leur serment de fidélité, il imposa un serment d'allégeance à tous les Anglais, c'est à dire un serment de soqmission et d'obéissance au roi , comme souverain indépendant de toute autre puissance sur la terre. Il était différent du serment de
suprématie imposé par Henri VIII pour obliger ses sujets à le recoonaltre comme chef suprême de FÉglise d'Angleterre; le serment i^aUégeance regardait uniquement la souveraineté temporelle du roi. Qu'on en juge par les termes que nous allons rapporter, en les abrégeant^ mais sans rien omettre d'essentiel :
< Je reconnais sincèrement, en ma conscience, devant Dieu et devant les hommes, que le roi Jacques est souverain légitime de ce royaume; que le pape, ni par lui-même, ni par l'autorité de l'Église, n'a le pouvoir de déposer le^ roi, de disposer de son rojraume, d'autoriser aucun prince étranger à l'attaquer, de décharger ses sujets de leur fidélité et obéissance, de donner à aucun d'eux la permission de prendre les armes contre lui, de faire aucune violence à sa personne, ou d'exciter des troubles dan<% l'État. Je jure aussi que , nonobstant toute sentence d'excommunication portée par le pape contre le roi, nonobstant toute absolution d'obéissance donnée à ses sujets, je garderai ma véritable allégeance à Sa Majesté, et' que je défendrai de tout mon pouvoir le roi contre les conspirations qui seraient faites contre sa personne ou contre sa couronne, sous prétexte d'une telle sentence. Je jure encore que j'abhorre comme impie et hérétique, cette damnable doc* trine, que les princes excommuniés ou privés de leurs États par le pape peuvent être déposés ou tués par leurs sujets ou par qui que ce soit. Je crois que le pape n'a pas le pouvoir de m'absondre de ce serment; je renonce à toute dispense contraire. Je jure toutes ces choses, selon le sens naturel des paroles, sans équivoque ni restriction mentale. Je fais cette reconnaissance sur la foi d'un chrétien. Ainsi Dieu me soit en aide M »
Paul y défendit aux catholiques anglais de prêter ce serment, parce que, dit-il, « il contenait beaucoup de choses évidemment contraires à la foi et au salut des âmes '. » Le pape espère « que la constance des fidèles d'Angleterre, si souvent éprouvée, sortira
1 Le serment se trouve dans BeUarmin., Op., t. VII, pag. 641, et dans Bapin Thoyras, Histoire d'Angleterre, t. VIII, pag. 54.
* « Ex verbisipsis perspicuum esse débet, quod hujusmodi juramentum, salvâ fide cathollcâ et salute animarum vestrarum praestari non potest,cum multa codtineat, quae fidei et saluti aperte adversantur. » [Bellarminus, Op. , t. VII, pag. 643.)
S78 L'ÉfiUSE ET l'ÉÏAT.
triomphaDte de cette iotte nouYeUe, et qu1ls sapporteront toutes les tortures et même la mort« plutôt que de léser la majesté de Dieu. » Les catholiques anglais furent stupéfaits eu receTaDt le bref de Paul V; ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient léser la majesté divine, en jurant fidélité à leur roi, quand Jésus-Christ et les apôtres ne cessent de recommander aux fidèles d'obéir aux puissances supérieures; ils comprenaient moins encore que le pape, chef de TÉglise, gardien suprême et infaillible de la religion et de la moralité, leur fit un devoir de désobéir à une loi portée par le pouvoir souverain. C'était, en effet, une siagulière leçon de moralité que le pape donnait aux catholiques d'Angleterre ; il excitait des citoyens à se mettre en révolte contre la loi, il ordonnait la désobéissance comme une vertu, digne de la couronne du martyr. Cependant, les papes se disent infaillibles, quand ils prononcent ^ur le bien et le mal ! Et eux-mêmes, les infaillibles se rendent coupables d*un crime puni par les lois pénales, en provoquant à la révolte! Et ce crime est transformé en action sainte! Quel est le but de cette odieuse politique? Le pape veut sauver, non pas les âmes, comme il le dit, non pas la majesté de Dieu, mais la puissance pontificale sur le temporel des rois. C'est au profit de son ambition que le pape sème le désordre et pervertit les notions morales! La conscience publique protesta contre les prétentions du souverain pontife; les catholiques anglais se montrèrent plus religieux, plus moraux que le vicaire infaillible du Christ; ils prêtèrent le serment d'allégeance, sans tenir compte du bref de Paul V; ils infligèrent une nouvelle humiliation au pape, en supposant que ce bref incroyable était supposé, forgé par les ennemis de leur foi. Le pape revînt à la charge, toujours dans Fintérét du salut des âmes, cela va sans dire; mais les Anglais persistèrent à croire que la désobéissance aux lois était un mauvais moyen de gagner le ciel. Il faut nous arrêter encore sur ce fameux serment. Paul Y ne dit pas dans ses brefs en quoi il viole la foi et compromet le salut; le cardinal Bellarmin se chargea d'expliquer la pensée du pape. Nous allons laisser la parole au docte jésuite; il nous démontrera, jusqu'à la dernière évidence, que le catholicisme est incompatible avec la souveraineté et avec l'indépendance des États.
LA DOCTRIFIE ULTRAMONtAlNE. 579
Le serment d^allégeaiice viole \a toi, « parce qo^H nie la puissance 4u pi^e, piiissacice sacrée, donnée par Dieu méode, et qu'aucun fflonel ne peut détruire ni diminuer. » Comment un semieût d^obéissance prêté au roi, quant à son pouvoir temporel, est-il un attentat contre le droit divin de la papauté? « Parce que dans ce serment il est dit que le pape ne peut «léposer tes rois pour cause d*bérésie, ni délier les sujets de leur obéissance. » Les rois ne sont rois, dit Bellarmin, que sous la eondiiion de protéger la religion et de la défendre; s*ils Fattaqneut, c'est un droit et un devoir pour le vicaire de Dieu de les déposer ^ Voilà un langage clair et net. Le serment de fidélité imposé aux Anglais ne parle pas du pouvoir spirituel des papes, il leur dénie seulement le pouvoir de déposer les rois, il consacre donc Tindépendance et la souveraineté des peuples, principe ruscritdans toutes nos constitutions; il est au fond identique avec le serment prescrit par nos lois. Eh bien, nos constitutions et nos lois attaquent par cela même le pouvoir divin du pape, elles sont contraires à la foi, elles lèsent la majesté divine; un catholique ne peut prêter le serment qu'elles prescrivent, il ne le peut, du moins, qu avec une restriction mentale. Voilà ce qui découle, clair comme le jour, du bref de Paul V. Ce n'est plus un jésuite qui parle, c'est le vicaire du Christ qui, à deux reprises, condamne un serment de fidélité, et par suite condamne la souveraineté et Tindépendance des rois, que ce serment avait pour but, et pour but unique, de garantir contre les usurpations de la fapauté.
Nous disons que le serment d'allégeance ne portait aucune atteinte au pouvoir spirituel des papes. Bellarmin soutient que le serment impliquait évidemment que le pape n'avait pas le pouvoir d'excommunier les rois *. Cela est si peu évident, que le contraire est certain. Le serment dit seulement qu'en cas d excommu-
« Bellarminus, Responsio, t. VII, pag. 639. » Idem, ibid,, t. VII, pag. 639.
380 l'église et l'état.
Dîcation, les sujets resteront fidèles à leur prince, ce qui est bien différent. Il dénie au pape le pouvoir de déposer les rois par suite de rexcommunication ; il ne leur conteste pas le pouvoir de les excommunier. Cela est si vrai, que la chambre des communes ayant mis dans le projet du serment que le pape n'avait pas le pouvoir d'excommunier les princes ^ le roi Jacques fit observer que cette proposition pourrait choquer les catholiques» et qu'il suffisait d'établir que l'excommunication du pape n'autorisait pas les sujets à se révolter contre leur souverain. G*est ce que le roi luimême nous apprend dans son Apologie. Bellarmin ne pouvait l'ignorer; pourquoi donc affirme-t-il comme évident ce qai n'est pas vrai? C'est que cela est vrai au point de vue de la doctrine catholique, telle qu'on l'entend à Rome. L'excommunication, comme arme purement spirituelle, importe peu aux papes; ils ont toujours prétendu qu'un roi excommunié pouvait être déposé par eux : voilà le droit qui leur est cher, le droit auquel ils tiennent. Si Ton en veut comprendre tout l'énormilé, que Ton suppose un pape excommuniant aujourd'hui un roi protestant. Par suite de cette excommunication, les sujets catholiques seront déliés de leur fidélité, il ne leur sera plus permis d'obéir à leur prince ; mais s'ils ne lui obéissent pas, ils encourront les peines portées contre la révolte par le Gode pénal. Ainsi l'on ne peut être fidèle catholique, sans être infidèle sujet; on ne peut pas faire le salut de son àme, sans risquer de passer devant la coar d'assises ! Nous n'exagérons rien ; nous ne faisons qu'appliquer au dix-neuvième siècle ce qu'un pape infaillible a dit au dix-septième. Paul V ne conseillait-il pas, n'ordonnait-il pas aux catholiques d'Angleterre de désobéir à la loi, quand même ils risqueraient la vie?
Revenons à Bellarmin et au serment d'allégeance. L*illustre cardinal va nous prouver que ce serment est en opposition avec rÉcriture : en effet, il nie que le pape ait le droit de délier les sujets de leur serment de fidélité, tandis que Jésus-Christ a donné, à saint Pierre et à ses successeurs le pouvoir de lier et de délier. Si nous n'avions pas affaire à un prince de l'Église, nous croirions que le malin jésuite veut se moquer de ses lecteurs tout ensemble et des livres saints. Le pouvoir de lier et de délier entraîne celui
de dégager les fidèles de toutes les obligations qolis contractent sous la foi du serment! Voilà donc à quoi sert la parole de Dieu! Cependant Bellarmin affirme que telle est la doctrine de tous les catholiques * ! Qui pourra se fier après cela aux serments qu*ils prêtent?
Rappelons-nous que le serment d'allégeance fut imposé aux ca* tholiques d'Angleterre, après la plus horrible des conspirations tramée par des catholiques anglais contre leur légitime souverain, et que Tunique but du serment était de prévenir ces complots inspirés par le fanatisme. L*Église, qui se prétend pouvoir conservateur par excellence, ne prend-elle aucun souci de la vie des rois? ou est-ce parce que Jacques I"" était protestant que TÉglise ne se souciait pas du danger quil courait? On serait tenté de le croire, quand on entend BeUartnin, un prince de TÉglise, donner au roi et à ses sujets le conseil de se soumettre au pape; alors, dit-il, ils n'auront plus rien à craindre des conspirations catholiques '. Le conseil est naïf tout ensemble et insolent. Il n'y a donc pour les rois et les nations qu'un seul moyen de se mettre à l'abri des complots du fanatisme catholique, c'est de courber la tête devant ce fanatisme, en reconnaissant la toute-puissance d'un prêtre qui se dit le vicaire de Dieu !
La preuve que nous nous sommes engagé à fournir est-elle assez complète? Ajoutons encore un dernier témoignage, non qu'il soit néctôsaire, mais pour la curiosité du fait. Le fils de Jacques I^ poussa l'Angleterre à une révolution par son obstination à défendre le droit divin de la royauté contre la souveraineté de la nation. Chassés du royaume de leurs pères, les Stuarts virent leur pouvoir
1 Bellarminus, t. YII, pag. 040 : « Ex verbis illis Domini, quodcumque solveris super terram, erit solutum et in cœlis, catholici omnes coUigunt, non solom potestatem absolvendi a peccatis, sed etiam a poenis, censuris, legibus, votis atquejuramentis, quando id expédiai ad gloriam Dei, atque aDimamm salutem. »
» Idem, Epistola ad archlpresbyterum Angliae (t. VII, pag. 662) : « Quod obtenditur de pericnlo vltae régis, si summus pontifex eam in Anglia potestatem habeat, quam in omnibus aliis christianis regnis babet, inane prorsus esse, omnes qui sunt aliquâ pnidentiâ praediti, facile vident. »
381 L*É6U8E BT L^tÊTM.
restauré par un coup de fortune. Au lieu ée profiter de la leçon, ils unirent tour droit divin i celui de TÊglise romaine. Charles II se fit catholique. Il y eut alors des négociations pour ramener rÉgkise anglicane à Tobéissanee du saint-siége. Nous laissons la parole à un contemporain : « Le père Léandre de Saint-Martin, savant religieux anglais de Tordre de Saiot-Benoit, ayant été envoyé en Angleterre par le pape Urbain Ylli, pour traiter de la réunion des deux Églises, y trouva les ministres de Charles I*' très favorablement disposés. Il proposa, de leur part, d'insérer dans te serment d'allégeance le renoncement du pape de déposer les rois. Cetle clause fut rejetée à Rome. Le père Wilford, son correspondant, lui écrivit à ce sujet : « Les papes sont en possession^ depuis tant de siècles^ du droit de déposer les princes, qu*U serait impossible de leur faire approuver une clause teUe que celle dont il s'agit. Faites donc au serment les changements que vous jugerez à propos pour satisfaire Sa Majesté; mais ayez soin de les tédiger de manière à les concilier avec le pouvoir des papes snr la déposition des prince, sans quoi jamais ce que vous proposerez ne passera *. »
Voilà donc le dernier mot de la papauté; il faut que les princes et les peuples qui tiennent à rester catholiques, à la façon de Rome, se reconnaissent sujets dn souverain pontife. Les rois ont parfois plié devant le vicaire du Christ; mais les nations ne le feront pas. Elles tiennent à leur indépendance plus encore qu'à leor foi catholique. Disons mieux. L obstination que les papes mettent à mahitenir leur pouvoir sur le temporel, est ta preuve la plus convaincante, que la religion au nom de laquelle ils parlent ne vient pas de Dieu; car Tindépendance des nations est réellement de droit divin. Mais le catholicisme romain, quoiqu'il ait la prétention de fuuiversalité, n'est en réalité qu'une secte. Il y a une fraction de l'Église, la plus considérable par son antiquité et par le génie de ses défenseurs, qui a toujours professé son respect pour la souveraineté civile : c est l'Église gallicane.
1 Historical Memoirs, by Butler, L II, pig. 330.
U DOOmniE HURAIIONTAINE. IM
N» 3. Les papes et la Déolaratimi de 1683.
La Déclaration de TÉglise gallicane de 1683 porte : « Que saint Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Ghrist« et que toute rÉglise même, n*ont reçu de puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point sur les choses temporelles et civiles; Jésus-Cbrist nous apprenant lui-même qw mm royaume n'est pas de ce ntonde, et en un autre endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu : et qu'ainsi le précepte de Tapôtre saint Paul ne peut en rien être altéré ou ébranlé : que toute personne est soumise aux puissances supérieures^ car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui ordonne celles qui sont sur la terre : celui donc qui s'oppose aux, puissances^ résiste à l'ordre de Dieu. Nous déclaroas en conséquence que les rois et les souverains ne sont soumis. à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par Tautorité des chefs de TÉglise; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de Tobéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité ; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique^ et non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablement suivie, cooune conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints. »
La Déclaration du clergé gallican, œuvre de Bossuet, rejette la doctrine ultramontaine ; elle repousse le pouvoir indirect que les jésuites reconnaissent aux papes sur les rois, aussi bien que le pouvoir direct, réclamé par les altramontains purs. Bossuet a écrit une défense de la Déclaration. Il y dit que, dans la théorie du pouvoir direct, les évêques sont les maîtres et les princes de leurs diocèses, tandis que les rois ne sont plus que les vicaires du pape. L'évêque de Meaux s'étonne que de pareilles monstraosités aient
pu entrer dans Tesprit d'un homme. Quant au pouvoir indirect, il ne diffère de la puissance directe que par le nom : le pape reste toujours le roi des rois. Nous avons dit, dans la première partie de cette Étude, que les jésuites ont ruiné la théorie du pouvoir direct, et que les gallicans ont prouvé que le pouvoir indirect est tout aussi contraire à TÉcriture sainte. La Déclaration ajoute que le pouvoir, direct ou indirect, compromet la tranquillité publique. Il importe de s'arrêter sur cette face des opinions ultramontaines, qui sont aujourd'hui les opinions régnantes dans le sein de TÉglise. L'on sait que les catholiques se vantent d'être les conservateurs par excellence, et ce sont des catholiques ultramontains qui tiennent ce langage. Est-ce une comédie qu'ils jouent? ou est-ce que leur puissance d'aveuglement va à ce point qu'ils se fassent illusion sur les conséquences de leur croyance? En tout cas, ils portent un masque; Bossuet va le leur arracher. Il dit que le pouvoir de l'Église sur le temporel, qu'on l'appelle direct ou indirect, aboutit au régicide. Le pape dépose un roi, il délie ses sujets de leur serment de fidélité. Que fera-t-on si le prince déposé maintient son droit? Il sera rebelle au vicaire de Jésus-Christ, rebelle à Dieu. De souverain, il devient criminel ; il mérite la mort. Que si le roi trouve de l'appui dans la nation ou à l'étranger, ce qui arrivera nécessairement, l'on aura la guerre civile. Les ultramontains ne peuvent pas nier, ils avouent : ce qui ne les empêche pas de sacrifier la vie des princes et le repos des peuples à leur idole * i
Il y a aujourd'hui des catholiques qui voudraient bien répudier ces dangereuses doctrines, mais la logique des ultramontains les arrête. L'on ne peut admettre, avec les gallicans, l'indépendance du pouvoir civil sans se mettre en opposition avec les papes qui ont cassé et annulé la Déclaration de 1682 : « Quel catholique, s'écrie Lamennais, croirait pouvoir, en sûreté de conscience, protester de son adhésion à des doctrines qu'un grand orateur appelle la douleur du saint-siége, et souscrire une déclaration improuvée, cassée, annulée par la plus haute autorité qui soit sur la terre? Le vicaire de Jésus-Christ, continue l'impitoyable logicien, n'établit aucune dis-
* Bossuet, Defensio Declarationis, lib. i, sec', i, ch. i et m.
LA DOGTRINB ULTRAMONTAINB. 385
tioctioo eotre le premier et les trois deroiers articles; la même flétrissure les atteint tous. Qu'on se rappelle qu'il s'agit d'un point de doctrine fondamental et intimemeut lié à la foi : et puis, que Ton signe, si on Tose, que le siège apostolique professe et enseigne Terreur sur ce point, qui est la base même de la constitution divine deTÉ^IiseM»
Les gallicans et les catholiques modérés de nos jours disent que les papes, tout en cassant la Déclaration de 1682, n'ont pas frappé <i'une censure expresse les maximes qu'elle proclame. Cela est vrai, mais cela ne prouve qu'une chose, c'est que les papes sont dans l'im- |K)ssibiliié de décréter sous la forme d'un dogme, les maximes ultramontaines, qui touchent cependant, comme le dit Lamennais, à la constitution divine de l'Église. Conçoit-on que le souverain pontife proclame comme un article de foi que les rois lui sont assujettis, qu'il peut les déposer et transférer les royaumes, alors que la papauté n'existe que par l'appui de ces mêmes souverains? Il n'en ( st pas moins vrai que cette doctrine est la leur. Si tel n'est pas le sens des bulles qui annulent la Déclaration de 1682, elles n'en ont aucun, et elles ne sont plus qu'un vain son de mots. Le lecteur va en juger.
Ce fut sur son lit de mort, et après avoir pris lavis des plus habiles et des plus anciens cardinaux, qu'Alexandre VIII publia la Constitution Inter multiplices, par laquelle il réprouve la Déclaration de 1682 : « Parmi les soins multipliés, dit le pape, attachés à notre devoir pastoral, celui qui nous tient le plus au cœur, est (Je défendre et de conserver dans leur pleine intégrité, les droits du siège apostolique. • Le saint-père dit ensuite combien il a été affligé de la Déclaration qui contient les quatre propositions sur la puissance ecclésiastique. Dans l'amertume de son àine, il a imploré la grâce de Dieu, il s'est éclairé des lumières du sacré collège, ainsi que des décisions de plusieurs docteurs en théologie et en droit canon, spécialement désignés pour examiner cette affaire importante. Puis le pape déclare, en vertu de son autorité apostolique,
> Lamennais, des Progrès de la révolution et de la guerre contre TÊglise. (Œuvres, t. VI, pag. 166.)
38e l'églisb^et l'êikc
que tout ce qtii a été fait dans rassemblée da cleif é de 1683, est Dul de plein droit, inyalide, illusoire, pleinement et entièreiMnt destitué de force. Suit une longue kyrielle de formules d'annolatioD, pour marquer que la Déclaration n'a jamais eu de valeur, et quelle ne pourra jamais en avoir. Néanmoins, dit Alexandre en finissant, pour plus grande précaution, et en vertu de la plénitude de notre pouvoir j nous improuvons ^ cassons, invalidons, annulons et dépouiilbns pleinement et entièrement de toute force et effet les actes et dispositions susdites, et nous protestons devant Dieu contre elles et de leur nullité. •
L'on pourrait être plus concis, mais il est diflBcile d'être plus exprès. Ce sont les droits du siège apostolique que la bulle entend défendre et conserver. Or la Déclaration de 1682 nie le pouvoir des papes sur le temporel, c'est donc cette proposition avant tout que le pape improuve de la plénitude de son pouvoir. Annuler une proposition qui nie la puissance du saint-siége, n'est-ce pas affirmer cette puissance? Pour qui connaît les faits et gestes de la papauté, cela ne peut faire Fombre d^un doute. La bulle d'Alexandre VIII est de 1690. Un siècle plus tand, et alors que la France et l'Europe étaient en pleine révolution, en 1794, parut une nouvelle bulle contre la Déclaration de 1682. Le synode de Pistoie, sous l'inspiration du célèbre Ricci, consacra la Déclaration de 1682, et pour lui donner l'autorité d'un dogme, il l'inséra dans un article intitulé de la Foi. Pie YI ne manqua pas de frapper les téméraires qui osaient approuver ce que les papes avaient improuvé; il le fit en termes plus formels que ceux dont s'était servi Alexandre : il réprouve, dit-il, et il condamne le décret du synode, et partant la Déclaration^ et il répète trois ou quatre fois ces expressions. Il est donc bien entendu, comme le dit Bossust^ que les papes sont les rois des rois. Vainement l'immortelle révolution de 89 a-t-elle proclamé la souveraineté des nations et leur indépendance; le vicaire du Christ, qui ne sait pas même maintenir sa petite principauté, signifie au monde que lui seul est souverain.
u DocnmE uLmmoifTAiNE. ssr
Dira-t-oD que noas donnons aux bulles d'Alexandre et de Pie VI une signification qui dépasse Pintention de leurs auteurs? Consulton»» eomme ont fait les papes, les théologiens et les canonistas. Enil684» le père GenaerU soutint, à Louvain, les thèses suivantes: c Le pontife souverain est infaillible. IL juge te monde entier, et il n'est sujet au jugement de personne, il ne reconnaît que Dieu pour juge... Je rejette les quatre articles de TÉglise gallicane. Je reconnais que le pape est établi sur les nations et sur les royaumes, qu'il peut emprisonner les rois, les charger de chaînes, et jeter dans les fers leurs ministres et les grands de leurs États. Le pape peut détrôner les hérétiques, Jésus-Christ ayant pu et ayant vootu assujettir tous les royaumes à son tribunal. Voilà en qnoi consiste te puissance indirecte du souverain pontife sur le tan»porel, poiseance très convenable et même nécessaire à TÉglise et au gouvernement des âmes... Que les rois usent bien de leur sooveraineié , et le chef du monde ne les déposera pas ^ »
VoilA un singulier témoignage, dira-t-on, le témoignage d'un sot. Mais les sots ont aussi leur mérite, surtout quand ils sont aussi bêles que le père Glenaerts. L'on peut être sur que ce qu'ils d»ent ne vient pas de leur cru; ils sont toujours de Popinion domioante, de l'opinion^ de oeujt qui ont des faveurs à distribuer. A. ee titite^ les tbèses de notre dèeteur de Louvain ont leur importance. Que si Ton tient à avoir l'avis d'un malio, soit.Voici le père Désirant, L'auteur fameux de la Foupberie de Louvain^ et récompensé par le pape pour sa fraude pie ou impie. Bien qu'il eût été flétri par un jugement criminel. Clément XI le nomma à une chaire de théologie au collège de la Sapience,. avec un double traitement, à cause des mérites du personnage. Hérites d'un faussaire ! Mais peu nous importe. Le moine augusiin, ambitieux de bas étage, savait
quel était le moyen de se concilier la protection de la cour de
1 L'État présent de la faculté de théologie de Louvain, pages 133, 75, 78. Trévoux, 1701.
388 l'ÉGUSE et L*fiTÂT.
Rome. li u'épargna pas TenceDS. Dans une thèse de 1680, il appela le souverain pontife , tévêque du monde entier et le monarque de Funivers. « Le pape, dit-il, lance les foudres et les anaihèmes contre les princes, il délrône les rois hérétiques; il est établi sur les peuples et les royaumes, pour mettre les rois daos les fers et les grands dans les chaînes ^ > On voit que le malin est aussi grossier que le sot, quand il s*a\git d'abaisser les princes devant Tidole qu'il flatte. Preuve que ce genre d'adulation était bien reçu à Rome.
Des théologiens isolés ne forment pas autorité, dira-t-on. Mais si ces individus étaient les organes d'un sentiment général? Il est certain que les jésuites abondaient dans ces doctrines, nous en avons donné la preuve. Le lecteur qui n est pas au courant de Tultramontanisme aura trouvé les opinions des révéreods pères excessives. Il va se convaincre que les jésuites sont encore les plus mesurés des ultramontains. On lit dans une thèse soutenue à Louvain, en 1691, par les pères récollets : « Le pape est l'interprète de Dieu comme Moisef et par conséquent il peut tenir fermement ce qu'il a une fois déclaré, quand même le monde entier serait d'un avis contraire... C'est une chose honteuse d*oser y contredire; c'est mettre sa bouche dans le ciel et blasphémer contre les ordonnances du Seigneur; car nul droit humain ne peut obliger le pape^ puisqu'il est au dessus de toute loi humaine et de tout droit positif... Dieu
ET LE PAPE n'ont POINT d'aUTRE RAISON QUE LEUR VOLONTÉ... Lb PAPE
EST LE Dieu du monde a la plage de Jésus-Christ, tant pour
LES CHOSES temporelles QUE POUR LES SPIRITUELLES... Lb PAPE EST LE SEIGNEUR DE l'eMPEREUR ET DE TOUS LES ROIS DE LA TERRE *. »
Sortons des bas-fonds du monachisme et transportoos-nous à Rome. Nous y trouverons les mêmes prétentions et la même bêtise que chez les moines de Louvain. Le lecteur décidera si notre jugement est trop sévère. Nous avons sous les yeux un ouvrage en trois énormes volumes in-folio ^ dans lesquels le cardinal Rocaberti réfute la Déclaration de l'Église gallicane. Le troisième, dédié
« VÊtal présent de la faculté de théologie de Louvain, pag. 32, 83, 89, 41, 51. » Ibidem, pag. 83, 86.
au pape, traite da pouvoir temporel. itoca6er(t constate que, d'après la doctrine de tous les écrivains catholiques^ le pape a un pouvoir sur le temporel des rois; les uns rappellent direct, les autres indirect. Dispute de mots, dit notre auteur. Et il a raison, puisque les conséquences des deux opinions sont les mêmes. Toutefois pour Tamour des principes, il se décide en faveur du pouvoir direct : « Le pape, dit-il, a sur Tunivers entier la même autorité qu'un roi a dans son royaume. » Les autorités ne lui manquent point : c'est le très sage Martha^ puis le très érudit Bordonm^ enfin le très savant Solorzanus, et Solorzanus s'appuie sur une légion de scolastiques, l'Ange de Pécole en tête : il n'y en a pas moins de soixantecinq. Peut-on ne pas avoir raison, quand on a pour soi soixantecinq scolastiques, sans compter Martha^ Bordonw et Solorzanus *?
Ces célébrités en ta ne sont-elles pas de votre goût? Rocaberti se fait fort de vous prouver par l'Écriture sainte que le pape a le domaine direct du monde. Bellarmin trouve la preuve contraire dans les paroles mêmes du Christ, et tous ceux qui ont leurs cinq sens seront de son avis. L*on est confondu de la bêtise humaine, quand on lit les interprétations que Rocaberti donne aux textes les plus clairs. Jésus-Christ dit que son royaume n'esi point de ce monde. Cela veut dire, d'après les ultramontains pur sabg, que son royaume est de ce monde. Et les preuves? Il y en a mille poqr une. Voici une des plus jolies. Si le Fils de Dieu dit que son royaume n'est pas de ce monde, cela signifie que son royaume n'est po'\r\i passager comme les royaumes de ce monde, mais étemel; donc la royauté de l'Église sera éternelle. Ainsi prouvé par l'Écriture sainte. L'argument n'est pas de Rocaberti qui n'inventa point grand'chose, pas même en fait de bêtises. A tout seigneur tout homme : c'est à un Espagnol, François Torreblanca Villaspando, que revient la gloire de cette découverte !
Quant on lit Rocaberti et la masse de témoignages qu'il allègue, on se croirait dans une maison d'aliénés. Les ultramontains n'en jugèrent pas ainsi. Est-ce le poids de cette science indigeste en
> Bocaberli, t. III, lib. i, cap. xvni, et lib. i, cap. i, n« 25.
390 l'église et l'état.
trois in-folio qui les a séduits? ou faul-il avoir perdu l'usage de la raison pour être un bon ultramontain? L'ouvrage fut soumis à des approbateurs, théologiens éméri tes. Ils renchérirent encore , si la chose est possible, sur le prélat espagnol : ils disent que le pape a, de droit divin^ puissance, non seulement sur le spirituel, mais encore sur le temporel, qu'il est roi des rois, seigneur des seigneurs, absolument et sans restriction. Bossuet remarque que les écrivains qui se respectent n'ont jamais dit une pareille énormité de Jésus-Christ lui-même! Il y a ensuite une longue kyrielle de témoignages, émanés des universités, et des corporations religieuses. Les Espagnols, fiers d'un pareil génie, le portèrent aux nues : « Les cataractes célestes de la science se sont ouvertes, et les pluies de la sagesse ont ruiné l'édifice gallican. Le pape est vice-Dieu, il est le Christ de Dieu, il est le monarque du monde, il a un pouvoir absolu illimité.» « Jésus-Christ, comme homme, disent les docteurs espagnols, a eu un pouvoir sans bornes sur le monde, et ill'a délégué à ses successeurs. Toute puissance est soumise au pape. Il est probable qu'il a un pouvoir direct sur le temporel de tous les princes et de tous les peuples. II est cerfam et de foi, qu'il a un pouvoir indirect^ en vertu duquel il peut déposer les rois quand l'intérêt de l'Église l'exige. » 0 bon sens ! 0 saine raison !
Nous avons accumulé les témoignages, jusqu'à ssTliété. Ce n'est pas notre faute s'ils respirent un ennui somnolent. C*est l'éternelle répétition du même verbiage, des mêmes niaiseries , de la même outrecuidance assaisonnée de la même sottise. Que le lecteur ne se plaigne pas du supplice que nous lui avons infligé. Le nôtre a encore été plus grand. Car nous ne donnons que la fine fleur de l'ànerie ultramontaine. Au moins ne contestera-t-on plus que la domination pontificale ne soit le sentiment unanime des uhramontains. Il faut dire plus; selon eux, les gallicans ne sont plus des catholiques; ils sont schismatiques, séditieux (le mot est joli !) impies et sinon hérétiques, du moins véhémentement soupçonnés d'hérésie ! Yoilà comment un tas de sots traitaient TÉglise qui avait Bossuet pour organe !
SECTION II. — l'Église et l'état
§ 1. La doctrine nltrainoBtanie.
N» 1. Les jésuites.
La doctrine ultramonlaine sur la puissance temporelle des papes passe aujourd'hui pour une vieillerie. Dans le camp catholique, les plus prudents gardent le silence; dans le camp libéral» on hausse les épaules sur ces prétentions d'un autre âge. « Qu'importe, dit-on, ce que les évéques de Rome pensent? Ce qui est certain , c'est qu'ils se gardent bien d'agir. Les attentats contre Rome n'ont pas manqué » et cependant les vicaires du Christ n'ont eu garde de déposer les princes qui leur enlevaient l'héritage de saint Pierre! La papauté n'est plus qu'une ruine à ajouter aux tombeaux qui couvrent la ville éternelle. A quoi bon remuer les cendres des morts? » Ceux qui tiennent ce langage, oublient quelle est la puissance des idées. Nous voulons bien croire que le temps où les papes disposaient des royaumes est passé pour toujours. Est-ce à dire pour cela que la lutte entre TÉglise et l'État ait cessé? Il faudrait être aveugle pour le soutenir, alors que l'Église fait des efforts gigantesques pour ressaisir la domination de la société. Ce qui trompe les esprits peu familiarisés avec l'histoire ecclésiastique, c'est que l'Église ne parlant plus de son empire sur les rois, il semble qu'elle ait renoncé à ses antiques prétentions. On oublie qu'il s'agit d'un droit divin, etque la renonciation à un droit divin est impossible. On oublie que l'Église a toujours exercé une double autorité sur le temporel : le pape sur les princes, et le clergé sur l'État. L'évéque de Rome perdrait tout pouvoir, que l'Église n'en continuerait pas moins son éternelle lutte contre rÉtat , pour se le subordonner. Or la domination du clergé et la domination de la papauté reposent sur le même fondement.
392 l'ÊGUSE et l'état.
Tant qu'il subsislera, il y a danger pour la souveraineté civile. Que ceux qui en doutent veuillent nous suivre sur le terrain de rÉglise et de TÉtat. Il nous sera facile de les convaincre que la doctrine ultramontaiue enlève à TÉlat son indépendance dans le gouvernement intérieur» aussi bien que dans ses rapports avec la papauté.
Au moyen âge, TÉglise était à legard de TÉlat ce que la papauté était en face de Tempire. Représentants suprêmes du pouvoir spirituel, les papes dominaient sur les rois par la raison qui donne à Tàme la direction du corps. Les clercs qui constituaient TÉglise, participaient à cette suprématie : hommes de Tesprit, c'était à eux à diriger et à gouverner les hommes de la chair. L'Église était donc au dessus de TÉtat ; à elle appartenait la juridiction suprême, et le droit souverain de disposer des choses temporelles dans fintérét de la religion et pour le bien des âmes. En même tenps rÉglise était hors de TÉtat par ses immunités; elle possédait le sol, et elle était affranchie des charges qui grèvent la propriété; elle jouissait des bienfaits de la société civile, sans être soumise à ses lois. Telle était la position de TÉglise au moyen âge : c'est oe qu'elle appelait sa liberté, et ce qu'on peut appeler à plus juste titre sa souveraineté. Ce pouvoir souverain avait reçu bien des atteintes avant la Réforme ; les légistes, forts de Pidée du droit, revendiquèrent pour la royauté toutes les fonctions souveraines que rÉglise avait usurpées pendant Tanarchie féodale, et la victoire resta au droit; victoire incomplète, mais l'issue définitive delà lutte ne pouvait être douteuse. La Réforme donna une puissance immense à la souveraineté civile en ruinant dans ses fondements l'idée du pouvoir de l'Église. Par cela seul que les réformateurs rejetaient la distinction des clercs et des laïques, ils niaient toute suprématie de rÉglise sur TÉtat. Le mouvement protestant réagit sur les pays catholiques ; l'État, fortement constitué, s'émancipa de la domination cléricale. Il y a plus ; pour se défendre contre i'eovahissement des idées nouvelles^ l'Église fut obligée de recourir à l'appui des princes et, par suite, de leur faire des concessions ; voilà comment il arriva qu'à la fin du premier siècle de la Réforme, l'État dominait plus ou moins sur l'Église.
Ce fut sous Feropire de ces circonstances que Bellarmin écrivit son Traité sur les clercs. En le lisant, on admire la puissance des prineipes et des idées. Aux yeux de Pécrivain uitramontain, tout ce qui s'est passé depuis le treizième siècle est comme non avenu ; il ne tient aucun compte de Pavénement des nations; il ne tient aucun compte de la révolution religieuse qui a bouleversé la chrétienté. L'Église est toujours pour lui ce qu'elle était au moyen âge, et ce qu'elle sera jusqu'à la fin des siècles, car son droit vient de Dieu. Écoutons l'illustre écrivain ; il nous dira ce que TÉglise est, ce qu'elle sera toujours en face de l'État, au point de vue du catholicisme.
Tout en «'émancipant de la domination ecclésiastique, les peuples révéraient l'Église comme un pouvoir spirituel ; cela suffit à Bel- Uxrmin pour constituer sa souveraineté. Le pouvoir spirituel doit avoir des organes : ce sont les clercs. Les clercs sont le partage du Seigneur, chargés du soin de la religion, consacrés au culte divin. En face d'eux sont les laïques, qui n'ont aucune part aux fonctions religieuses. Quel rapport y a-t-il entre les clercs et les laïques? Les laïques, comme l'indique le mot qui les désigne, sont les hommes du peuple, les plébéiens^ dit Bellarmin '. Si les laïques sont les plébéiens^ les clercs doivent être les patriciens, c'est à dire la caste régnante. Cette comparaison, tout orgueilleuse qu'elle est, ne donne pas une idée suffisante de l'immense supériorité des clercs sur les laïques, etde l'Église sur l'État. C'est le sang qui fait le patricien et le plébéien ; c'est Dieu qui élit le clerc et en fait l'intermédiaire nécessaire entre le peuple des laïques et le ciel.
La supériorité des clercs sur les laïques est le plus solide fondedemenl de la domination ecclésiastique. Celte croyance n'est pas particulière aux ultramontains, elle appartient au christianisme tra* ditionnel. Il est bon de le constater afin qu'on ne soit pas tenté de reléguer la doctrine de J?e//armin parmi les vieilleries. Nous venons d'entendre un jésuite, écoutons un janséniste ; si nous les trouvons d'accord, nous pouvons affirmer hardiment qu'il n'y a aucune dissidence dans le sein de l'Église sur l'orgueil clérical. L'orgueil du
* Beltarminus, de Glericis, 1, 1.
394 L'ÉGUSB et L*ÊTAT.
prêtre est encore plus grand chez Tabbé de Saint-Cyran qoe chez Bellarmin, par la raison que c'est un esprit plus sérieux» mais aussi plus étroit. Il dit que Jésus-Christ lui-même a commandé de séparer les clercs de la grande multitude des chrétiens, parce que c'est en eux que devait subsister principalement son Église. Rapporter Tinstilution du clergé à Dieu, c'est ne donner qu'une faible idée de leur grandeur : « On honore et révère les ambassadeurs et les ministres des rois à l'égal de la révérence et de Taffection qu'on porte aux rois. Mais il y a encore grande différence; car le prêtre est plus qu'ambassadeur, et plus que simple ministre, puisqu'il est roi lui-même, l'oint de Dieu et son Christ; et, ce qui est beaucoup plus, il est celui qui fait et produit Jésus-Christ même, comme la sainte Vierge, et, si je l'ose dire, comme le Père éternel l'a produit de sa bouche dans Féternité, selon les Écritures; et toutes les puissances et les grandeurs de la terre ne sont que des figures de la puissance et grandeur du prêtre; parce qu'elles le sont de celles de Jésus-Christ, à laquelle les prêtres participent. » L'orgueil des clercs est infini comme Dieu avec lequel ils s'identifient. Nous n'exagérons point; s'il y a sacrilège , ce n'est pas a nous qu'il le faut imputer : « Le prêtre, ajoute Saint-Cyran, est tout Jésus- Christ, ayant la même dignité que lui, quoique sans sa grâce, et le représentant marchant, parlant et mangeant avec les hommes dans ce monde ^ • Que l'on songe que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, coéternel au Père, et Ion aura une idée de la folie à laquelle aboutit l'orgueil clérical.
Faut-il demander après cela à qui appartient la souveraineté, aux clercs ou aux laïques, à l'Église ou à TÉtat? Les clercs sont pasteurs, et les laïques, y compris les princes, sont le troupeau; or ce n'est pas au troupeau à commander au pasteur, c'est au pasteur à mener son troupeau. Ceci n'est plus une comparaison, c'est l'Écriture sainte qui le dit; en confiant aux clercs les fonctions et le pouvoir de pasteur, elle leur donne par cela même une puissance absolue sur les laïques, qui sont mis sur la même ligne que les brebis. Les Pères de l'Église, continue Bellarmin, développent la pensée
* Œuvres de Saint-Cyran, t. UI, p. 430, 180, 181.
des livres sacrés, en comparant les clercs ou TÉglise à Tàme, et les laïques ou TÉtat au corps; Tempire incoolesté qui appartient à Tàme sur le corps, représeote Tautorité également incontestable que les hommes de Tesprit, les clercs ou TÉglise, ont sur les hommes du corps, les laïques ou TÉtat. Bellarmin trouve celte comparaison admirable ^ ; elle est en effet, très caractéristique, car elle implique une immense supériorité en faveur de TÉglise, supériorité qui est même mal rendue par le mot de domination, car la domination s'exerce sur des êtres de même nature, tandis que TÉglise étant l'esprit, et rÉtat le corps , TÉglise a une supériorité d'essence qui n'admet plus de comparaison. Et comme cette supériorité de l'Église découle des paroles de l'Écriture qui assimile les clercs au pasteur et les laïques au troupeau, il faut conclure que le droit de l'Église est divin, qu'aucune puissance humaine ne peut le lui enlever. Ce serait presque un sacrilège de vouloir détruire le droit de l'Église, en subordonnant les clercs à l'État ^
Nous ne savons pourquoi Bellarmin^ après avoir établi la suprématie de l'Église, se donne la peine de prouver les immunités des clercs. Suivons cependant notre docteur sur ce terrain, pour qu'il soit bieu constaté qu'en prenant pour point de départ l'idée catholique de rÉglise, l'État n'est plus qu^un vain mot. Les clercs sontils soumis à la puissance séculière '? Au point de vue de nos insti. tutions modernes, la question est une hérésie politique. Nous allons prouver que ce sont, au contraire, nos institutions qui sont hérétiques, et que partant l'Église ne les peut accepter que comme un pur fait. Écoutons la réponse de Bellarmin à la question que nous venons de poser. Il est d'abord de toute évidence que, dans les matières religieuses, telles que la foi, les sacrements et autres de mêo^e nature, les princes font partie du troupeau : brebis et sujets, ils doivent obéir à leurs pasteurs, bien loin d'avoir à leur commander. Dans les matières tout à fait étrangères à la religion,
1 Beliarminus, Responsio ad anonymi Epistolam (Opéra, t. VII, pag. 1036} : « Hac in re egregia est et pulcberrima simililudo iila quà ulitur Gregorius Mazianzenus, quam fere omnes theologi amplexi sunt... »
« Idem, ihid,, (Op., t. VU. pag. 1057).
* Idem^ de Glericis, I, 28.
396 l'église et l'ÉTAT.
les clercs sont soumis aux lois civiles. Gomment cela se eoncilie-t-ii avec leur dignité de pasteurs et d'hommes de l'esprit? Bellarmin fait ici à TÉlat une concession qui n'a pas plus de valeur que celte qu'il fait aux rois en déniant au pape le pouvoir temporel : c'est une concession de mots. En effet, Técrivain ultramontain part du principe que les princes n'ont aucun droit sur les clercs, ni divin, ni humain ^ Qu'est-ce donc que l'obéissance que les clercs doivent aux lois purement temporelles? Les clercs sont aussi citoyens, dit le cardinal jésuite; il y aurait trouble et confusion dans la société, s'ils n'observaient pas les lois civiles. Yoilà qui est très bien; un publiciste moderne ne dirait pas mieux. Mais poursuivons. Les clercs sont-ils tenus d'observer les lois temporelles par un lien d'obligation, de sorte qu'ils puissent être forcés à y obéir? Non, répond Bellarmin^ à moins que ces lois n'aient été approuvées par l'Église. Quel indigne abus de mots ! On commence par affirmer que les clercs sont citoyens, que comme tels ils doivent obéissance aux lois civiles, puis on dit qu'ils ne peuvent pas être forcés à obéir, à moins que l'Église ne veuille bien leur en faire un devoir*; les clercs ne sont donc pas citoyens, ils ne sont pas sujets de l'État, ils sont sujets de l'Église. En veut-on la preuve? Si, sur une matière civile, il y a des lois laïques et des lois ecclésiastiques, les clercs doivent suivre les dernières. En quel sens donc sont-ils tenus d'observer les lois de l'État? Ils y sont seulement obligés moralement; encore cette obligation morale cesse-t-elle, quand TÉglise trouve bon de faire elle-même des statuts civils. Mais qu'est-ce qu'une obligation qui n'est' pas sanctionnée par la force?. Ce n'est plus une obligation. Supposez que les clercs violent une loi temporelle, pourront-ils être jugés par le juge séculier? Non, répond Bellarmin; il est vrai que les lois des empereurs n'exemptent les clercs que de la juridiction criminelle (cela même n'est pas vrai), mais les canons leur accordent aussi l'immunité en matière civile; or la loi civile doit céder à la loi canonique, puisque le pape a le droit de com-
< BellarminuSj Responsio ad anonymi Epistolam (t. VII, pag. 1029). • Idem, ibid,, (t. YIII, pag. 1031) : Quoad directionem, non quoad coaetUmem, id est, vi rationis, non vl Ugis,
mander aux princes , surtout dans les choses qui conceroeni rÉglise. Conçoit-on, d'ailleurs, que les brebis jugent leur pasteur? Vous êtes les dieux^ dit Constantin aux évéques; t7 n'est pas juste que rhomme juge les dieux. Le clerc ne peut donc pas être jugé par un magistrat laïque. Le sera-t-il au moins par le juge ecclésiastique? Oui, d\i Bellarmin, selon les circonstances; et l'Église est naturellement juge de ces circonstances ^.
On ne sait ce qu'il faut admirer le plus dans cette théorie, l'outrecuidance des gens d'église qui prêchent toujours l'humilité, et qui s'appellent tout modestement des dieux, ou leur mépris de l'État et de ses plus graves intérêts. Les clercs peuvent par leurs crimes compromettre l'ordre social, l'existence même de la société : c'est un oint du Seigneur qui a assassiné Henri III : ce sont des évéques et des curés qui, pendant la Ligue, ont prêché la révolte dans les chaires dites de vérité. Eh bien , les assassins, les conspirateurs, les ennemis de l'État ne pourront pas être jugés par les juges civils; et comment le seraient-ils par les juges ecclésiastiques, quand l'Église, la papauté, est le complice des coupables, comme cela arriva au seizième siècle en France? Que l'on ne dise pas que nous tirons de la doctrine de Bellarmin des conséquences auxquelles il ne songeait pas ; nous n'avons fait que traduire les apho^ rismes qu'un savant jésuite a écrits à l'usage des confesseurs. Emmanuel Sa dit en toutes lettres, que le clerc qui se révolte contre son prince n'est pas coupable de lèse-majesté, par l'excellente raison qu'il n'est pas sujet du prince *. « Les jésuites aiment mieux que l'État se perde, dit Pasquier^ que celui qui se dispose de le perdre'. » Cette doctrine fut une des raisons pour lesquelles le parlement s'opposa au rétablissement de la Compagnie de Jésus sous Henri IV : « Il en résulte, dit le président de Harlay, que les ecclésiastiques peuvent impunément jeter les mains sanglantes sur les personnes
1 « Nullà ratione a laico principe mulctarl potest, a cujus domtnatione omnino hber est,abecclesiasUco superiore, ubi res ilapôstulet, sanepotest. » Bellar^ minus^ Responsio ad anonymi Epistolam (Op., t. VII, pag. 103f ).
s Emm, Sa, Aphorismi coofessarionim, pag. 41 : « Gierici rebellio in regem non est crimen Isesae majestatis, quia non est subditus régi. »
• Pasquier, Recherches de la France, livre m, ch. xliv.
398 l'église et l'ÊTÂT.
sacrées des rois ^ » En réalité, les jésuites bravaient qu'un tort, c'était d'être des catholiques plus obéissants au saint-siége que les gallicans.
Si les personnes des clercs ne sont pas soumises à TÉiat, à plus forte raison leurs biens doivent-ils être exempts de toute charge; l'immunité profile non seulement aux biens de TÉglise, mais aussi aux biens propres des clercs. Cette exemption est de droit divin, non qu'il «y ait un texte positif des livres saints qui l'établisse, mais Ton peut conclure des témoignages de TÉcriture que telle a élé l'intention de Dieu. Quelles sont ces raisons d'analogie? Elles sont curieuses, et prouvent qu'avec l'argumentation des catholiques, il n'y a rien que l'on ne puisse établir par les livres sacrés: « Le patriarche Joseph exempta les prêtres d'Egypte! » De là un argument à fortiori^ en faveur des prêtres du Christ. Voilà comment on joue avec le nom de Dieu, pour obtenir des avantages pécuniaires! L'immunité des clercs, quant à leurs biens, est encore fondée sur le droit divin naturel: « Les clercs sont le partage de Dieu; or ce qui est consacré à Dieu, ne peut être soumis à un pouvoir humain *. »
En définitive, les clercs ne sont soumis en rien à l'État '. Cette liberté de l'Église est de droit divin, elle est consacrée par les conciles; celui qui la conteste cesse d'être chrétien ^. Exempts de la puissance civile, les clercs n'exercent pas moins dans la société temporelle les droits les plus étendus, de vrais droits de souveraineté. Les catholiques modernes n'ont plus la franchise des docteurs du seizième siècle; ils nient que l'Église ait jamais soutenu que les dîmes lui soient dues de droit divin; Bellarmin va leur répondre : « Les dîmes sont de droit divin. Il est vrai que l'Ancien Testament n'est plus obligatoire pour les chrétiens comme loi, mais il les oblige toujours moralement. De là résulte que les clercs ont droit
1 Le Mercure jésuite, 1. 1, pag. 591.
* Bellarminus, de Clericis, 1, 29.
' Idem, ihid.,, I, 30 : « Glericatus eximit a subjectione civili et transfert in subjectionem ecclesiasticam, eiiam non consentiente et répugnante superiore civili. »
* Idem, Responsioad anonymi Epistolam (Opéra, tom. Yll^pag. 1050).
U DOCTRINE ULTRAMONTAINB. 399
à ane certaine partie des froits, à déterminer par l'Église. Il n'y a qae la quotité qui ne soit plus de droit divin, quoique les caoooisles prétendent le contraire. » Bellarmin^ en niant que la qtAOtité des dîmes soit de droit divin, fait encore une fois une concession qui ne concède rien. Nous nous trompons, elle concède tout à TÉglise, car rÉglise peut augmenter la quotité, et il lui est dû obéissance aussi bien que si c'était une loi divine. Bellarmin fait mieux encore^ il prouve que cet impôt si odieux est une vraie œuvre de charité : « Les lévites avaient droit à la dixième partie des fruits; or les chrétiens ne doivent-ils pas être plus parfaits que les juifs? Â la rigueur, rÉglise pourrait exiger plus que les dîmes ; c*est par humanité qu'elle veut bien s'en contenter ^ » Quelle admirable charité! En vérité, l'on croirait que Bellarmin se moque de ses lecteurs. Dans la même page où il exalte la bénignité de TÉglise, il décide que les plus pauvres doivent payer la dime, de même qu'un acheteur pauvre doit payer ce qu'il doit à un vendeur riche. Voilà l'humanité de l'Église ; elle est plus dure, quand il s'agit de ses intérêts, plus impitoyable que le fisc, car le fisc dispense au moins les indigents.
Quel est le rôle de l'État dans la doctrine de Bellarmin? Il est l'organe du corps; comme tel il n'a pas à se mêler des intérêts moraux de la société; il y a plus, les princes, étant compris parmi les brebis confiées à l'Église, ils lui doivent une obéissance absolue en tout ce qui louche le spirituel ; or c'est l'Église qui décide ce qui est spirituel. L'État est donc, sous le rapport spirituel, subordonné à l'Église, et les choses temporelles par essence deviennent spirituelles, si tel est le bon plaisir de l'Église. Ainsi l'on pourrait croire que l'État, dépouillé de toute mission morale et intellectuelle, conserve au moins le droit et le devoir de maintenir l'ordre public, qu'on lui laisse au moins le rôle de gendarme : oui, si l'ordre est troublé par les laïques ; non, si les coupables sont des clercs, car le meurtre et la révolte deviennent des choses spirituelles quand le
« Bellarminus, de Glericis, I, 25 : « Vemm est hanc determioatiODem Ecclesi» respecta populi esse humaniorem ac benigniorem, quam rigor absolutae jostitis pateretur. »
400 L*ÉCL1SK ET L*ÉTAT.
crime est commis par un malfaiteur oint! Ou pourrait croire encore que rÉtal conserve le rôle de percepteur des impôts ; non, en tant que les intérêts de l'Église sont en jeu. D abord le fisc n*a rien a voir aux biens du clergé; les champs et les bois deviennent choses spirituelles, quand un clerc les possède. Puis, l'Église prélève la dixième partie sur les fruits du travail; après cela l'État peut prendre ce qui reste, si toutefois il reste quelque chose. . Telle est la doctrine de Bellarmin sur les rapports de TÉglise et de rÉtat; elle resta celle de sa compagnie. S'il y eut quelque chan* gement, ce fut pour exagérer le pouvoir de TÉglise et ravaler le rôle de TÉtat. Les esprits médiocres développèrent les conséquences du droit divin avec toute la brutalité de la logique. Écoutons le père Laymann. C'est pour lui une vérité aussi vraie que TÉvangile, que les princes ne peuvent faire de loi ni sur les personnes ni sur les choses ecclésiastiques ; mais ne leur est-il pas permis du mohis de porter des lois pour protéger l'Église? Le jésuite belge répond fièrement que non: « La raison en est, dit-il, que par ces sortes de lois les princes s*arrogent une juridiction directe sur les personnes et les biens des clercs; or une telle usurpation de pouvoir répugne à rimmunité ecclésiastique; elle cause à TÉglise plus de préjudice que la protection ne peut lui procurer d'avantage ^ »
La doctrine ultramontaine sur les rapports de TÉglise et de TÉtat n*est pas une simple théorie, bonne pour amuser Torgueil clérical. Jusqu'à la révolution de 89, l'Église jouissait de son immunité, avec plus ou moins d'extension, dans tous les pays catholiques. Il importait donc de répandre les vrais principes sur la liberté ecelésiastique. Les jésuites avaient un excellent moyen de propagande; ils étaient partout en possession de l'instruction; ils ne manquèrent pas d'enseigner è leurs élèves que les clercs n'étaient pas soumise la puissance laïque. Un de leurs manuels de prédilection, la Théologie morale du père Busembaum, arriva jusqu'à sa cinquaniième édition. Elle fut rééditée en 17S7 par le jésuite Lacroix, professeur à l'université de Cologne. Ce sont toujours les principes de Bellarmin. Le commentaire l'emporte parfois en outrecuidance
* Laymann, Theologia moralis, lib. i, tit. iv, c. xiii, n«* 1 et 5.
LA DOCTRINE ULTBAIIONTAINE. 401
sur le texte : aiosi le jésuite allemand enseigne que traduire un elerc devant un tribunal séculier serait un sacrilège ^ Nous ne savons si les révérends pères professent encore de nos jours d'après fà Théologie morale de Busembaum ; en tous cas, nous les défions d^enseigner une autre doctrine : rimmunité des clercs u^esUeiie pas de droit divin ? et le droit divin change-t-il ?
N« 2. Les canonistes.
Nous avons dit que les jésuites étaient les plus modérés des uitramontains. L*éloge aura paru singulier à plus d'un lecteur. On se sera demandé : que veulent donc les ultra? En réalité» la modération des jésuites ne consiste que dans la forme, disons mieux, dans la ruse et les restrictions mentales. Au fond, tous les uitramontains sont d'accord ; seulement les uns y mettent plus de franchise que les autres. Les canonistes se sont toujours distingués par leur exagération : il faudrait dire plutôt qu'ils y mettent la rigueur du légiste, la brutalité de la logique. Quand les principes sont monstirueux, comment les conséquences ne le seraient-elles point? Or c'est un axiome pour les tliéologiens comme pour les canonistes que les immunités de TÉglise sont de droit divin. Un des docteurs les plus autorisés, de Luca, demande si le Pape pourrait les abolir? La question semble sacrilège, puisque le Pape peut tout faire. Toutefois, il reste encore une légère différence entre Dieu et son vicaire. Le souverain pontife ne peut pas abolir ce que Dieu a décrété, or les immunités sont de Dieu : tout ce que notre canoniste lui concède, c'est le pouvoir de modérer les privilèges des clercs ^ Voilà donc la liberté ecclésiastique assurée de réternité. Fort bien. Mais si les princes soumettent les clercs à leur autorité? Ce sera nn abus de la force, répond le père d'Enguien : « Les rois , dit le dominicain belge, n'ont pas plus de pouvoir sur les clercs que Pilate
« Busembaum, Theologia moralis, 1. 1, pag. 193, n« 48. • De Luca, Theatnim justitise, de regalibus, dise. 55, n« 8.
40Î l'église et l'état.
n'en avait sur Jésus-Christ. Ce serait une pure violence, telle que les brigands V exercent dans les forêts ^ •
Nous voilà munis d'un principe solide. Voyons les conséquences. Si un prinee porte une loi sur les personnes des clercs ou sur leurs biens, il est évident qu'elle est nulle, puisqu'elle est faite par une autorité incompétente. Est-ce que ces lois obligent au moins le clergé dans le for de la conscience? Impossible, car leurs auteurs sont frappés d excommunication ; elles sont donc frappées d'une nullité radicale. Que dis-je? ce sont des crimes contre Dieu : est-ce qu'un crime oblige? La nullité est telle que TÉglise ne pourrait la couvrir, quand même elle le voudrait. Il y a mieui. Les lois seraient favorables à TÉglise, qu'elles n'en seraient pas moins nulles. En effet, le pouvoir manque toujours à l'État. Lui accorder le droit de faire une loi favorable aux clercs, ce serait lui reconnaître une supériorité sur le sacerdoce. Aux yeux des canonistes, cela est la confusion de tout ordre social ^.
Quand on dit que le prince ne peut porter aucune loi sur les clercs, cela veut dire que les lois civiles, quelles qu'elles soient, n'obligent point les personnes ecclésiastiques. Voici une jolie application de notre principe, qui mettra la liberté de l'Église dans tout son jour. Un édit défend à toute personne de porter des armes ou d'en garder chez soi. Cet édit oblige-t-il les clercs? Non; comme cependant la tranquillité publique est intéressée à son observation, nos canonistes décident que les clercs sont tenus en conscience de s'y conformer. Qu'est-ce à dire? Si, malgré la loi, un clerc portait des armes, la puissance séculière pourrait-elle les lui enlever? Pas du tout. Si cependant les clercs abusaient de leur immunité pour remplir les églises et les lieux saints d'armes prohibées? L'État devrait laisser faire. Et si ce dépôt d'armes se liait à un complot contre rÉtat? Toujours même réponse. L'Église a le droit de comploter; Tévéque a le droit de permettre aux clercs de porter les armes. Et l'État? Il a le droit de se laisser démolir! Cela n'est-il pas joli '?
^ Natalis Alexander, Historia ecclesiastiea, t. VIII, p. 480. » Fagnani, Jus canonicum, comment, in décrétai., lib. i, part. i. De Const. C. Quœ in Ecoles, n*» 26, 31 ; — f&., De Const. C. Ecclesia S. Mariœ, n»» 21-23. » Idem, Jus can., de Const. C. Ecclesia S. Mariœ, n«»» 24, ss.
Les clercs doivent-ils contribuer aux charges publiques? Non, répondent d'une voix les canonistes. Leur immunité est de droit divin. Us avouent cependaut que les clercs sont membres de TÉtat. N'est-ce pas une contradiction ? Du tout : « Chacun contribue aux charges suivant sa vocation. Les laïques paient et combattent. Les clercs prient et pleurent^ car les larmes sont les armes du prêtre. » Prier et pleurer^ cela ne coûte pas très cher, et c'est un moyen assez commode de se libérer envers TÉtat. Mais d'où les clercs tiennent-ils ce privilège? car privilège il y a. L'immunité est de droit divin, disent nos canonistes. Il est vrai qu'elle n'est pas inscrite dans le texte de l'Écriture sainte, mais peu importe; il suflSt qu'elle y soit en figure, et la figure est que les prêtres jouissaient de Pimmunité en Egypte. Voilà donc le bœuf Apis qui devient une autorité divine! Puis nous avons les décrets des conciles. Enfin la /{o(e romaine Ta décidé. Si, après cela, le lecteur a encore quelque doute, il doit être bien di£Scile. Quand on dit que l'immunité du clergé est de droit divin, il faut bien préciser ce que cela signifie. Les biens donnés à l'Église sont donnés à Jésus-Christ. Ceci n'est pas une métaphore,' mais une réalité : c'est donc Dieu qui est le vrai propriétaire des biens ecclésiastiques. La conséquence est efi'rayante pour les princes qui osent soumettre ces biens à un tribut : c'est comme s'ils imposaient Dieu ! Ce n'est pas tout. Les biens patrimoniaux des clercs sont aussi exemptés des charges publiques, car la dignité de la personne se transmet aux biens ^.
Les clercs ne sont pas soumis à la juridiction laïque, pas même pour les crimes* qu'ils commettent. Cela va sans dire. Toutefois l'Église consent, par un excès de condescendance, à dégrader les clercs qui commettent quelque crime ajroce, un homicide avec trahison, un parricide. Suj cela les canonistes demandent si ces malfaiteurs oints doivent être dégradés, pour être livrés ensuite à l'autorité séculière , ou faut-il qu'on les soumette d'abord aux pénitences ecclésiastiques, afin de constater s'ils sont ou non incorri-
» FagnanU Décrétai., pars u, de Immun. Ecoles., cap. Non minus, n" 26-29, 49. — Fagnani, Décret., 1. 1, p. i. de Constit. C. Ecclesiae S. Mariae, n» 15. — Rubeus, Decis., t. II, Decis. 339, pag. 647.
40i L*ÉGUSE ET L'ÉTAT.
gibles? Les plus autorisés répondent que le clerc, fût-il parricide, ne peut être livré à la justice séculière, que s'il est prouvé qu'il est incorrigible! Quel mépris de la justice et du devoir de la société! On sait que la pénitence ecclésiastique est le plus souvent une comédie. Voici un trait raconté par nos canonistes. Un capucin de Sicile commet un vol ; il est mis en prison pendant sept ans. Après cela il devient prêtre. Sans doute que la pénitence Ta corrigé. Noire oint du Seigneur se dégoûte de la prêtrise ; il jette le froc et la calotte aux orties, et se met à vagabonder en Italie. C'était en 16S0. Un jubilé s'ouvre à Rome; tous les pécheurs y affluent. Notre capucin s'y rend aussi. Est-ce pour expier ses crimes? Il commet dix vols avec effraction, et se fait surprendre en flagrant délit. Doit-on dégrader ce saint personnage et le livrer aux tribunaux criminels? Le juge ecclésiastique décide que non, et le pape approuve!. Ce voleur émérite, ce malfaiteur oint continuera à porter la robe' blanche, marque d'innocence et de pureté. G est le pape, le vicaire de Dieu, un infaillible, qui se moque ainsi de la justice ! ^
§ a. La liberté de I'É^Um.
N» 1. L«5 Cent Griefs de la nation germanique,
L*Église a la prétention d*être un pouvoir spirituel, de même que sa mission est essentiellement spirituelle; or qu'est-ce que le spiritualisme chrétien dont le pouvoir spirituel est la conséquence? G*est le mépris des choses et des intérêts de ce monde; c*est Taspiration à la vie future, au royaume céleste, où les élus jouiront d'une existence purement spirituelle, de la vision de Dieu. Cette conception de la vie est fausse, car elle sépare ce qui est inséparable, Tesprit et le corps ; elle divise ce qui est indivisible , la vie présente et la vie future. L'idée étant fausse, la réalisation en est nécessairement impossible. Il n'y a que quelques hommes d'exception qui ont essayé de vivre de la vie de l'esprit, en abandonnant la matière aux
* Fo^^iani, Décrétai., lib.ii.de Judlciis.,cap.Cum nonabkomine, n«« 36, ss.
laïques. La grande masse^ tout en dédaignant la vie laïque en théorie, ont en réaljté vécu de la vie telle que Dieu Ta faite : il n*y a rien eu de spirituel dans leur existence que Torgueil et Thypocrisie.
Il en est de même du pouvoir spirituel; il ne devait par son essence se préoccuper que du salut des âmes, du royaume des cieux. Ces mots se trouvent, en effet, dans la bouche de TÉglise; mais, de fait, ils ne sont qu'un prétexte, un moyen d'assurer la domination de ceux qui exercent le pouvoir spirituel. Nous ne faisons pas un reproche à TÉglise de n'avoir pas réalisé son idéal, puisque cet idéal est faux et irréalisable; nous lui reprochons d'avoir abusé de son prétendu pouvoir spirituel au profit d'intérêts et de passions temporels. La réalité est en tout le contre-pied, nous allions dire la satire de l'idéal. 11 y a comme un jugement de Dieu sur les hommes de l'esprit : ils prétendent réformer la nature^ et voilà qu'ils se livrent à tous les mauvais instincts, à tous les vices de la matière : ils prétendent que leur royaume n'est pas de ce monde, et voilà que toutes leurs préoccupations sont pour les intérêts de ce monde, et pour le plus vil de tous, l'intérêt pécuniaire : le pouvoir Spirituel aboutit à une affaire d'argent. Aujourd'hui que Ton voudrait ressusciter le pouvoir de l'Église, toujours au nom du salut éternel, il est bon de rappeler à quoi a abouti dans le passé le pouvoir dit spirituel, afin que les hommes du dix-neuvième siècle sachent que si l'Église cherche à sauver les âmes, elle cherche encore bien plus à soigner ses intérêts.
L'Allemagne a été, pendant le moyen âge et jusque dans les temps modernes, la terre promise de la liberté ecclésiastique, non que les prétentions de l'Église y fussent plus grandes que dans le reste de la chrétienté, non que ses droits y fussent plus considérables : l'Église tendait partout au même but, à la domination; mais, en Allemagne, elle ne trouva pas la forte opposition qu'elle rencontra ailleurs. En France, les rois, appuyés sur les légistes, firent une rude guerre à l'Église dès les derniers siècles du moyen âge ; lorsque la réforme éclata , la lutte durait toujours, mais la victoire entière de la souveraineté civile n'était plus douteuse. Pendant que la royauté française concentrait la souveraineté dans ses mains, l'empire, seul lien d'unité de l'Allemagne, devenait un pouvoir purement
L*l6USI BT L*kjàJ, 96
W, l'église et l'état.
nominal, non sans TinQuence de ta papauté, qui préférait un gra^d Aombre de princes divisés et faibles à uo chef unique et puissant. Cette division du pouvoir souversuo , en Taffaiblissant , fortifia par cela même l'Église. L'Église profila encore plus directement de l'annulation de la puissance impériale ; les princes se partagèrent les dépouilles de l'empire, et parmi çux figuraient, en première ligne, les chefs du clergé. Ainsi s'explique la longue durée du pouvoir ecclésiastique en Allemagne. On peut dire que l'Église y dominait; elle avait donc pleine liberté d'exercer sa puissance spirituelle, rien ne l'empêchait de travailler au salut des âmes. I^es états de l'empire, assemblés à Nuremberg en 1523, nous diront comment l'Église a rempli sa mission. Constatons d'abord que les Cent Griefs de la nation germanique émanent de princes catholiques. Les états de l'empire ne contestent pas le pouvoir spirituel, ils n'attaquent pas même le pouvoir temporel de l'Église; ce n'est pas le souffle révolutionnaire de la réforme qui a inspiré les plaintes, c'est une nation poussée à bout par une exploitation systématique qui jette un cri de détresse; elle ne fait pas appel à la force, elle ne songe pas à reven^ diquer son droit,, elle adresse ses griefs au pape, à celui-là même qui est l'auteur ou le complice des maux sous lesquels elle gémit. La nation germanique est patiente, elle consent à porter le joug» pourvu que ses maîtres ne l'écorchent pas jusqu'à la peau , ainsi que faisaient ses seigneurs spirituels. Écoutons les Cent Grief$ ^ L'Église tient son pouvoir de celui qui déclarait que son royaume n'était pas de ce monde , de celui qui est venu prêcher le royaume des cieux, de celui qui disait à ses disciples : Si vous voulez me suivre, vendez ce que vous possédez et donnez-le aux pauvres. L'Église ne manqua point de prêcher aux laïques le mépris des biens de ce monde, mais elle s'arrangea de façon à posséder une bonne partie de ces biens méprisables; en attendant le royaume des cieux, elle se fit un royaume assez bien arrondi sur la terre. En Allemagne, elle possédait les deux tiers, dans quelques lieux les trois quarts du sol ; et comme sa liberté ne lui permettait pas de contri-
1 Nous avons sous les yeux le texte donné par Schiller,, dans son Traité de Wfrlaie eccksiarum Germaniœ, pag. 873-928.
b«er aux charges publiques» les laïques les devaient supporter avec le tiers ou le quart qui leur restait ^ La nation germanique ne s'élève pas contre les immenses ricbesses du clergé, elle n'envie pas la possession du sol aux disciples de celui qui ne savait où reposer sa tête; elle demande en toute humilité que ceux qui possèdent presque tous les biens, contribuent quelque peu ^ aux lourdes charges qu'entivlnent la guerre contre les infidèles et les besoins croissants de TÉtat.
L'Église ne trouvait pas qu>lle étsrit trop riche ; si on l'avait laissé faire, elle serait devenue seule et unique propriétaire du sol : les clercs, disent les Cent Griefs^ dans le seul but d'accroître leurs revenus et d'augmenter leur bien-être, emploient tous les moyens imaginables pour s'approprier les biens des laïques *. La nation germanique se plaint que cela devient intolérable; cependant Tunique remède qu'elle propose- contre l'abus n'est pas très radical : elle se contente de demander que les laïques puissent racheter à un juste prix les biens que les ecclésiastiques acquerront à Tavenir. Quels étaient les moyens innombrables par lesquels le clergé s'emparait des biens des laïques? Ils étaient, au seizième siècle, ce qu'ils sont aujourd'hui. « Partout où un homme riche en biens fonds, ou ayant une caisse bien fournie, est en danger de mort, l'on voit accourir un prêtre ou un moine; ils flattent le malade par les douces et mielleuses paroles que ces gens ont toujours à leur service quand il s'agit de faire un bon coup ; ils circonviennent si bien le mourant par leurs exhortations et leurs mensonges, qu'il finit par leur léguer la plus grande partie de son argent et de ses biens, en laissant, contre toute équité, ses enfants et ses proches dans la misère *. •
« Centum Gravamina^ art. 28 : « Jam laid ipsi vix tertiam aut quariam partem in bonis temporalibus possident, »
* làid.,diTi.lS:*\}ieec\esï2s^c\,pecuniœqtiippiameon\Tihu^n\. »
s Ibid.ytiTi.M: « Ecclesiastici, nuUâ cogente necessilate, sedtanlum uteorum tes famUiaris reddalur laulior, crescantque census, nunquam non cessant laicorumprœdia emptionilms, innumerisque aliismodisadsepellicere, si quâ tandem sit possibiU via, »
* Ibid,, art. 03 : « Monachi et sacerdotes, infirmos, anfmamque jam jam agentes, ac praesertim eos, quibus aes esse in cista norunt, tempora-
408 L*ÉGLISE ET L*ËTAT.
L'exploitatioo des fidèles était la grande affaire du clergé; il avait mille moyens de leur extorquer de Targent, et il en imaginait tous les jours de nouveaux. Ce n'est pas sans raison que les dîmes ont laissé dans les campagnes un odieux souvenir ; les Cent Griefs nous apprennent comment les spirituels s'en servaient pour^ vexer les laboureurs. Quand le temps des vendanges arrivait, il fallait une permission pour faire une récolle impatiemment attendue; mais les hommes de Vesprit^ eux-mêmes possesseurs de vignes, commençaient par faire leur vendange, afin d'avoir les prémices de la vente; en attendant, les raisins des pauvres pourrissaient. La nation germanique a -t^ elle tort de s écrier qu'un pareil procédé viole la justice divine et humaine^? Voilà ce que devint le droit divin entre les mains des spirituels. Qu'ils aient abusé d'un droit pécuniaire, les mauvaises passions aidant, rien de plus naturel. Ce qui est plus odieux, c*est que l'exercice du pouvoir spirituel devint le prétexte de mille exactions. Le baptême des enfants ne suffit pas à Tavidité des prêtres, ils inventèrent le baptême des cloches, en faisant accroire aux fidèles que des cloches baptisées avaient la vertu de chasser les démons et d*écarter les orages; ils ne se contentaient pas d'un seul parrain, ils en prenaient autant qu'il y avaitxl'hommes riches daus la commune. Après la cérémonie, les parrains étaient invités à un festin qui était une occasion d'exciter leur générosité ; outre les présents d'usage, il leur fallait donner un petit cadeau au prêtre qui avait présidé àla solennité. La nation germanique se plaint, et non sans raison, que les spirituels, au lieu de moraliser les fidèles, en les éclairant, nourrissaient la superstition pour exploiter la crédulitéhumaineàleur profit*.
libusve bonis abundare conspectum habent, blandiloquentiâ, adulatione, verbisque venustulis {ut ad pessima quasque hoc genus hominum semper plus œquo instructum est) adoriuntur, circumveniunt, persuasiouibusque ficUtiis eo tandem adducunt, quoad sibi potiorem parlem et pecuniarum et bonorum in testamentis legant. »
1 Centum Gravamina, art. 83 : « Saepe evenit, ut pauperculi illi non parvo afflciantur damne, ... ob decimarnm lucrum iniquum, sœpius etiam ob invidiam detestandam. Quae ambo contra jura sunt divina, fas et omnem pietatem. »
* Ibid., art. 51 : « Quae res non solum supersUtiosa, sed etiam christiaose religioni contraria, ac simpliciorum seductio, et mera est exactio. »
U LIBERTÉ DE L*ÊGLISE. 409
Toutes les choses spirituelles étaient Téoales; le clergé vendait les sacrements aux plus indignes, quand ils avaient de quoi les payer, tandis qu'il les refusait aux ûdèles que le dieu aveugle des richesses n'avait pas favorisés ^. Les titulaires des cures les abandonnaient à des mercenaires, et jouissaient dans une douce oisiveté des bénéfices attachés à leur charge. Leurs vicaires, n'ayant pas de quoi vivre, étaient obligés, pour ne pas mourir de faim, de faire métier et marchandise des sacrements. Singuliers pasteurs, s'écrie la naHan germanique^ qui dépouillent jusqu'à la peau des brebis qui leur sont confiées, et leur enlèvent la moelle des os ^! Il fallait payer pour le baptême, payer pour la confessiop, payer pour la communion, payer pour mourir^ payer pour être enterré, payer pour sortir du purgatoire, payer pour entrer au ciel; et le prix de ces marchandises spirituelles augmentait de jour en jour, au point que les fidèles ne parvenaient plus à amasser l'argent nécessaire pour acheter leur salut '• Cependant, en ne payant pas, ils étaient sûrs d'être damnés; car leur créancier, armé des foudres de l'excommunication , ne manquait pas de s'en servir contre les pauvres débiteurs. Ils faisaient mieux encore, ces hommes de l'esprit, ils transformaient les sacrements en gage, pour forcer ceux qui leur devaient une dette ordinaire à la f ayer : pas d'argent, pas d'absolution *. %
Voilà comment l'Église usait du pouvoir spirituel pour procurer le salut des fidèles ; elle travaillait avec un zèle égal à leur moralité. Les guerres et les vœux entraînaient très souvent l'absence des personnes mariées ; l'époux présent s'adressait au prêtre,
> CetUum Gravamina, art. 88 : « Omnia Romanse Ecclesise sacramenta his qui opibus abondant venalia sunt; reliquis vero quibus minimum suppetit nummomm, et iniquus est Piutus, iile divitia-rum deus, nonimpartiuntur sed penitus denegantur. »
* Ibid., art. 86 : « Qno fit ut UliciUs exactionibus locatas sibi oviculas misère depraedent, dilanient, omnemque substantiam tantum non absumant. »
> Ibid.t art. 86 : « Tantum exigunt, extorquent, exsugunt, quantum misera plebecula, vel cum summo suo dispendio, praestare difficulter potest, talesque exactiones usque ad summum in dies augent atque accumulant. »
* Ibid,, art. 82 : « Corpus et sanguis Ghristi denegantur, imo quasi pignus praecluduntur. »
410 l'église et l'état.
et lui exposait comme quoi il ne pouvait se passer du mariage; le prêtre, faisant droit à ce besoin spirituel, lui permettait la cohabitation avec un autre homme ou une autre femme, bien entendu moyennant bonne finance ^ Ces singulières unioBs étaient si fréquentes, que Ton inventa un nom pour les désigner; le nom était très caractéristique et s'est maintenu dans notre langage : c étaient des unions de tolérance. Ainsi, dit la nation germanique^ l'adultère est toléré; il devient licite, dans l'intérêt pécuniaire de ceux qui sont les gardiens des merars * ! Ayant tant d'indulgence pour les besoins spirituels des laïques, pourquoi TÉglise n'aarait-elle pas été une mère indulgente pour les oints du Seigneur? Le mariage leur était défendu, mais cela n'empêchait pas la nature d'agir ; les oflSciaux crurent qii'il était avec le vœu de chasteté des accommodements : ils permirent aux clercs, toujours moyennant finance, de tenir des concubines '. A cet excès de scandale, la nation germaniqucy toute patiente qu'elle est, perd patience : « Il faut être plus aveugle qu'une taupe, s'écrie-t-elle, pour ne pas voir ce qu'un abus aussi immoral a de funeste pour le salut des àroes ^. »
Le n>ariage souillé, Taduttère autorisé, le célibat des prêtres foulé aux pieds, le tout pour nourrir l'immoralité et en tirer profit! Que restait-il encore à exploiter? L'Église n'a pas de solennité plus auguste que celle* de la béatification; il s'agit en quelque sorte d'élever un homme ao rang des dieux, au moins dans l'opinion populaire. On s'est étonné, et à bon droit, du nombre prodigieux de saints que le moyen âge a produits : les ténèbres intellectuelles seraient-elles plus favorables à la sainteté que les lumières? Les Cent Griefs nous apprennent pourquoi les saints se multiplièrent à l'infini : c'était une excellente spéculation, comme toutes celles qui s'adre^ïsent à la bêtise huma^ine. Les miracles que faisaient les
< Cenfum Gravamina, art. 76 : «Paotâ tamen prius, nutteraiftque prhu mercede satis magnft. i»
• « Non sîne magao morraHum offoQdkmK), sancti^ue matrlmoDii contempiu. *
» Centum Gravanima. art. 78 ; « Accepta abeis<ï€m annuo censu. »
* Quse res, (|iiantum scMdali, peiictili, detrhnenti antmabuspfiriaat, non est quod recensealur, quum nemo id, nisi lalpâ magis exculiat, non vkieat. *
U LIBERTÉ DE l'ÊGLISE. 1*11
nouveaux saints avaient Tavantage d'attirer une foule de fidèle^ Bt des offrandes prodigieuses. AdnQirons la candeur de la natioh germanique; elle n'a pas le moindre soupçon de la supercherie dont elle est dupe, elle se plaint seulement de ce que les évèques s'emparent des offrandes ; elle voudrait qu'on tes employât au bien général de la chrétienté ^
Le sublime touche de près au ridicule; cela est vrai surtout pour le pouvoir spirituel et les hommes de Vesprit. Ils professent un superbe dédain pour les plaisirs de ce monde : le royaume des cieux et la vision béatiflqne, voilà leur unique souci. Pour nous en convaincre, assistons à Tinauguration d*une église ; il n'y a certes pas de cérémonie qui doive rappeler davantage aux élus de Dieu leui* mission d'intermédiaires entre le ciel et la terre. La nation germanique va nous dire comment les choses se passaient au seizième siècle. L'on dresse les tables, Ton boit et Ton mabge, puis viennent les dés et les cartes. Qui fait fonction de tavérnier? Les sptritueli;\\s réclament ce droit comme un privilège qui leur appartient en vertu de leur juridiction. Ainsi la juridiction de FÉglisé aboutit à transformer les clercs en taverniers privilégiés. 0 pudeur^!
La juridiction de TÉglise avait son principe dans la charité chrétienne; elle tendait a prévenir les procès ou à y mettre fin, en pétiétrant les plaideurs de la vanité des choses de ce monde. C'était sans doute dans un intérêt purement spirituel, et pour travailler au dalut des âmes, que la cour de Rome, et à son exemple les gens d'église, employaient tous les moyens, même illicites, pour absorber la juridiction laïque. La cour de Rome, sur la demande des clercs, faisait citer devant elle, en première instance, des laïques, en matières purement civiles, telles que gage ou hérédité; elle admettait les laïques à prêter serment qu'ils ne pouvaient obtenir justice en Allemagne, puis elle évoquait les procès devant elle, quand même le serment était faux '. Les tribunaux ecclésiastiques en
» Centum Grammina, art. 82.
• Ibi(L, art. 92 : « Omni seposito pudore, iUicUum inde percipere lucrum sludent^ idque iuperioritatis quodam jure sibi licere adsenint. »
» Ibid,, art. 10 : « Juramenii praelexlu, etiam si plane docerî posset, âctorem iUum pejerasse. »
412 l'ÉGUSE et l'état.
faisaient autant en Allemagne; ils se déclaraient compétents, an mépris des règles de juridiction, alors que les laïques étaient défendeurs ^ Pour s'arroger une compétence qui ne leur appartenait pas, ils prenaient pour prétexte le serment par lequel les parties avaient l'habitude de confirmer leurs engagements. Si on les laissait faire, disent les Cent Griefs^ ils usurperaient toute la juridiction séculière '. La nation germanique ne réclame pas contre l'existence des tribunaux ecclésiastiques ; elle les respecte et ne demande qu'une chose, c'est qu'ils n'usurpent pas la connaissance des affaires qui appartiennent aux magistrats laïques. Pourquoi les juges d'Église mettaient-ils tant de zèle à étendre leur juridiction, en s'autorisant même du parjure pour s'attribuer la décision des procès purement civils? Était-ce un saint zèle de la justice? était-ce pour rétablir la paix et la charité entre les plaideurs? Les Cent Griefs répondront à ces questions.
Au lieu d*étre l'organe de l'équité, la justice était pour les gens d'Église la source d'un profit illicite et d'un honteux lucre '. Les juges ecclésiastiques ne se contentaient pas des frais énormes d'une procédure renommée pour ses lenteurs et ses chicanes, ils faisaient des frais frustratoires , on dirait presque pour le plaisir unique de vexer. C'est ainsi qu'ils citaient devant eux des personnes qui n'étaient pas de leur ressort, lors même que de toute évidence les ajournés devaient être renvoyés à leur juge véritable; les tribunaux ecclésiastiques allaient leur chemin, sans se soucier ni de l'évidence ni de la justice *. Les personnes citées devaient comparaître, faire souvent de longs voyages, puis décliner la compétence. Outre le plaisir de vexer, les juges spirituels trouvaient dans ces citations frustratoires, nous devrions dire frauduleuses, un moyen d'extorquer de l'argent aux malheureux plaideurs; ils les
* Centum Gravamina, art. !(6 : « ReflraganUbus omnibus juribus, cum aclorreî forum se qui debeat. »
* Ibidem. « Quae àova ecclesiastlcorum technd.si usu incresceret acdiuUus loleraretur, jam actum foret de civili causarnm auditorio. »
> Ibidem, art, 60 : « Ita semper iniquum ex re quae merito debeat esse aeqnis >ima, student facere lucrum. »
« Ibidem, art. 58.
LA LIBERTÉ DE l'ÉGLISB. 415
forçaient à supporter les frais, et, en cas d opposition , ils les excommuniaient ^ Voilà à quoi servait le pouvoir spirituel! Vexer les justiciables, et forcer ses victimes à payer les frais, sous la menace des peines éternelles, certes cela est Tidéal du genre : on dirait des brigands de grand chemin qui, après avoir dévalisé un voyageur, se feraient payer pour la peine qu'ils ont prise de le dépouiller.
Il faut se rappeler que nous avons devant nous des clercs, des spirituels^ dont la mission consiste à moraliser les hommes, à procurer leur salut. La juridiction dont les Cent Griefs nous font connaître les épouvantables abus, s'appelait spirituelle. Ne dirait-on pas une dérision? Les oflSciaux étaient des hommes ignares, de mauvaises mœurs, n'ayant qu'un souci, l'argent '. Établis pour corriger les fidèles, ils vivaient eux-mêmes dans la débauche et le crime. Quand les hommes de l'esprit se livraient publiquement à tous les désordres, pourquoi les hommes de la chair n'aaraientils pas fait de même? Il n'y avait pins un sentiment chrétien chez ces élus du Seigneur, rien que la passion de Tor, et pour la satisfaire, ils dépouillaient et écorchaient les misérables laïques '. Les péchés servaient à enrichir les juges d'Église. Il est vrai que les canons leur défendaient d'imposer des peines pécuniaires, mais ils avaient soin de cumuler et d'exagérer les pénitences spirituelles au point que les laïques ne demandaient pas mieux que d'offrir de l'argent à leurs juges, et ceux-ci acceptaient des deux mains. Les hommes d'église trafiquaient des péchés : leur justice n'était autre chose que métier et marchandise. Au moindre propos inconsidéré, ils lançaient des citations. Des femmes en colère se traitaient-elles de vieilles sorcières, ou se reprochaient-elles d'aimer d'autres hommes que leurs maris, vile les oflSciaux intentaient une poursuite pour
< Centum Gravamina, art. 60.
> Ibidem, art. 55 : « Offlciales ut plurimum suut indocti, inhabiles, insuper et scorrilibus moribus , nihil pensi habeutes, nibil aventes .quam pecuniam. »
> Ibidem, art. 55 : « NuUa cbristiause pietatis viget ratio, sed tantum sceleratns habendi amor : laici misère ad vivnm usque in bonis suis spoiiantur et depraedantur. »
414 L'ÉGLfSB ET L*ÉTAt.
adultère ou sorcellerie ; les accusées étaient obligées de déclarer sous serment qu elles n'avaient pas dit la vérité, et elles s*estimaient très heureuses d*en être quittes en payant force frais au juge ecclésiastique qui s'était moqué d'elles et de la justice ^
Quel était le but de toutes ces rapines? Le clercs ne devaient-ils pas vivre d*une existence purement spirituelle? renoncer au mariage, à la propriété et à tous les plaisirs de ce monde? Tel était en effet Tidéal ; voici la réalité d'après les Cent Griefs. Les clercs ne pouvant avoir de femmes légitimes, poursuivaient jour et nuit de leurs infâmes sollicitations, les femmes et les filles dont le salut leur était confié^; Hs avaient pour séduire leurs ouailles un langage mielleux, les cadeaux qui tentaient la vanité des filles d'Eve, eofia un moyen tout-puissant, l'influence du confessionnal. Comment ceux qui ne reculaient pas devant ce sacrilège, auraient-ils reculé devant un crime quelconque? Pour assouvir leur passion, rien ne les effrayait, ni la violence, ni le rapt, ni Thomicide. En parlant de la conduite des clercs, lés Cent Griefs épuisent presque réoumé* ration que font les lois pénales des actions criminelles ; les élus du Seigneur en inveataient au besoin de nouvelles. Et la justice^ dira-t-on^ ne sévissait-elle pas? On oublie l'une des plus belles prérogatives de la liberté ecclésiastique : les clercs ne pouvaient être jugés par les tribunaux laïques. Quant à la justice ecclésiastique, c'était une justice pour rire, quand un clerc était en cause : l'adultère, l'assassin, le faussaire, le voleur, en étaient quittes pour une pénitence spirituelle; sûrs de l'impunité, les malfaiteun oints se plongeaient dans tous les désordres et dans tous les crimes *•
Voilà h quoi aboutit ta liberté de l'Église dans le saint-empire romain. Les clercs, hommes de l'esprit et professant, jurant même de mépriser les biens de ce monde, accaparent le sol el les fruits du travail des laïques; ils trafiquent des sacrements, ils usent de leur pouvoir spirituel pour extorquer de l'argent aux fidèles;
' Centum Gravamina, art. 67 et 68.
* Ibid.f ari. 31 : « Pudicitiam matronanim, virginum attentant, ac Docta hifefdiuque sonicttant. «
» IMd.y art. 31 : « Penjuam fariisimmn uncti Uli maUfactores mérita plectuDtur pœnâ. »
LA UBBRTft PB l'ÉGLISB. 4f 5
ils Dourrisseof leurs vices, ti foDt des péchés uûe source de revenus. Cest ainsi quils travaillent au salut des àraes, ces pasteurs, i qui le Fils de Dieu a confié ses brebis! Le pouvoir spirituel, kl liberté de l'Église ne servent qu'à procurer aux oints du Seigneur une existence molle et oisive, à garantir aux coupables Timpunité de leurs désordres et de leurs crimes. Les Cent Griefs aoraientHls chargé le tableau? On le pourrait croire, si la natton germanique avait eu pour but de détruire le pouvoir spirituel en le rendant odieux; mais tel n'était pas Tobjet de ses plaintes; elle ne demandait que le redressement des abus, sans se douter même que le pouvoir spirituel et la liberté de TÉglise étaient les plus grands de tous les abus, puisqu'ils sont une usurpation de la souveraineté. Ce qui prouve que les Ceni Griefs sont l'expression fidèle des faits, c'est que tes mêmes plaintes retentirent dans toute la chrétienté, après comme avant la réformation. Si les abus et les excès de TÉglise allemande dépassent toutes les bornes, c'est que nulle part le pouvoir spirituel n^'était aussi étendu, nulle part la liberté de TÉglise aussi respectée. Ce n'est donc pas aux mauvaises passions des hommes qu'il faut s'en prendre^ c'est aux prin« cipes et aux prétentions ite l'ÉgKse.
N* s. La btUle in Gcena.
Les abus^ les excès auxquels donnait lieu la liberté de l'Église furent tels, que la conscience publique se révolta dans un pays très patient, très endurant de sa nature. N'était-ce pas un signe des temp^? et si les infaillibles avaient tant soit peu de prudence^ n'auraient-ils pas dû comprendre qu'il fallait donner satisfaction aux Cent Griefs de toutes les nations ? Mais il n'y a pas d'hommes plus aveugles que ces prêtres qui se disent les vicaires de Dieu. Pour mieux dire, ils sont poussés malgré eux vers Tablme : c'est là peine de leur usurpation. Ils ont voulu sanctifier et éterniser leur pouvoir en le rapportant i Dieu. Cesi se condamner à maintenir à tout jamais leurs prétention», alors même que le monde entier les repousserait. Au bout de cette folle entreprise est une ruine cet*'
416 l'ÉGUSE et L*ÉTAT.
taine. Tel est le spectacle qa'offre Thistoire de TÉglise dans les temps modernes.
La chrétienté se soulève contre la liberté de FÉglise. Que fait le pape? Il la consacre par la bulle In Ccma ^ Fulminée d'abord par Léon X, elle fut reproduite ensuite par ses successeurs. Pour lui donner plus de solennité , les papes en ordonnèrent la lecture dans les fêtes augustes qui célèbrent la passion de Jésus-Christ. Cette bulle est comme le manifeste de la liberté ecclésiastique. Un magistrat français dit, au dix-huitième siècle, « qu*elle contient presque autant d'attentats contre la puissance des souverains qu*elle renferme de dispositions ; que les rois ne seraient rois que de nom si elle était exécutée '• > La bulle lance Texcommunication contre ceux qui usurpent la juridiction de TÉglise ou en entravent Texercice : c*était détruire la juridiction royale, car la juridiction ecclésiastique , telle qu'elle s'était développée pendant le moyen âge, empiétait à chaque pas sur la juridiction séculière, ou pour mieux dire elle tendait à la dominer et à l'absorber, de même qu*en toutes choses l'Église dominait et absorbait l'État. Pour repousser ces usurpations, il s'était établi partout des appels contre Pabus de la puissance ecclésiastique ; les appels comme d'abus^ la plus forte garantie de l'indépendance du pouvoir civil, sont frappés d'anathème par la bulle In Coma, comme une entrave aux droits de l'Église.
La bulle excommunie ensuite ceux qui prétendent exercer une juridiction sur le clergé. C'est soustraire les clercs à l'empire des lois civiles, les mettre en dehors de l'État, ou plutôt constituer un État dans TÉtat. Cet État spirituel que la bulle déclare indépendant de rÉtat temporel , lui avait disputé pendant des siècles et lui disputait encore les plus hautes prérogatives de la souveraineté. Dire que l'Église, ennemie née de l'État, n'est pas soumise à ses lois, n'est-ce pas organiser l'anarchie en constituant deux souverainetés rivales, hostiles, en sorte que les citoyens ne savent plus à qui il faut obéir, au roi ou au prêtre? Ceux à qui il reste quelque
> Magnum Bullarium Romanum^ 1. 1, pag. 718 ; t. IV, pag. 1 18.
* Durand de MaUlane, les Libertés de rËglise gaUicane, t. I, pag. 322, (Discours de Tavocat général au conseil souverain de RoussUUm, de l'année 1763.)
seDliment chrélieo ne peuvent pas hésiter, car la désobéissance aux lois de TÉglise entraine la mort éternelle. Cest pour bien inculquer cette crainte aux fidèles que les papes accumulent les excommunications dans leur bulle et qu*ils la lancent à l'époque où les fidèles se présentent au tribunal de la pénitence.
Sont encore excommuniés ceux qui exigent un placet ou une approbation pour l'exécution des lettres pontificales. Le placet est avec l'appe/ comme d'a6ia la garantie de la souveraineté civile. Le pape s est toujours prétendu, directement ou indirectement, peu importe, le roi des rois; il peut excommunier et déposer les princes, délier les sujets de ïeur serment de fidélité, porter des lois sûr toute matière qui touche aux droits de TÉglise, et qu'est-ce qui n*y touche pas? Il peut abroger les lois civiles qui sont contraires à une loi ecclésiastique. Permettre au pape de publier ses bulles dans les divers royaumes, n'est-ce pas reconnaître implicitement la toutepuissance qu'il réclame? La nécessité du placet tient donc à l'essence de la souveraineté : et le pape frappe d'excommunication ceux qui l'exigent! N'est-ce pas excommunier la souveraineté temporelle et Tannuler?
La bulle In Cœnâ n'a pas d'autre but. Elle excommunie ceux qui portent atteinte à la /i6er(e de CÉglise. Quand on sait ce que la liberté de l'Église veut dire dans la bouche des ultramontains, cette seule disposition su£St pour anéantir la souveraineté de l'État. En effet, la liberté pour l'Église, c'est l'exercice illimité de son pouvoir spirituel , et une action au moins indirecte et également absolue sur le temporel. Dans la doctrine ultramontaine, il reste à peine à l'État la mission de gendarme ou de percepteur des contributions, nous venons de le prouver. El cette usurpation de la toute-puissance est sanctionnée par les foudres de l'excommunication, c'est à dire que tout fidèle, prince ou sujet, qui refusera de courber la tète sous le joug de Rome, est séparé du corps da l'Église ; et celui qui est séparé du corps de l'Église est, par cela même, livré en proie au démon. Voilà en deux mois la bulle In Cœna : la souveraineté de l'Église proclamée du haut du Vatican comme un article de foi qu'il faut croire, sous peine de mort éternelle.
418 l'6GLISE et l'état.
N» 3. La bulle de Grégoire XIY sur le droit (TasUe.
Parmi les immaoîtés réclamées à titre de droit divin p«r TÉglise, il y en a une qui nous montre Tambition du clergé dans tout son coupable égoisme. Le droit d'asile compromet Texercice de la justice et par suite Texistence de la société; mais peu importe à l'Église. Cest un excellent moyen de subordonner la magistrature laïque, de mettre rÉlatdans la dépendance des clercs. Gela explique l'insistance que TÉglise a toujours mise à protéger les criminels qui se réfugiaient dans un lieu sacré. Il se trouva cependant des papes qui préférèrent la justice à lorgueil du clergé : tel fut Sixte- Quint, rude justicier, qui envoya aux galères des moines parce qu ils avaient mal parlé de son gouvernement, et qui menaça du même sort un cardinal poar avoir désobéi à ses ordres. Sixte- Quint accorda maints privilèges aux princes pour remédier aux abus qui naissaient du droit d*asile; mais ses concessions furent révoquées par Grégoire XIV, Arrêtons-nous à la bulle de Grégoire; un célèbre canoniste^ nous servira de guide pour relever tout ce qu'elle renferme de prétentions absurdes et surannées : mais, rien n'est absurde et suranné pour Rome de ce qui peut servir à maintenir et à étendre sa domination.
Grégoire XIY avoue que c'est par un saint zèle pour la justice que les papes ses prédécesseurs avaient restreint le droit d'asile; mais c'est une simple politesse, car bientôt le pape se plaint et assez amèrement que l'exécution de leurs bulles a porté une grave atteinte à la liberté ecclésiastique'; s'il en faut croire Grégoire XIV, les laïques eux-mêmes, c'est à dire le peuple fanatisé par le clergé.
1 Van Es]:en, Disserlatio canonica de asylo templorum. — La bulle de Grégoire XIY se trouve dans le Magnum Bullarium, l. II, pag. 756.
t « Subortam esse non mediocrem in aliquibus locis libertaUset immunitatis ecclesiasticse perturba lionem et confusionem. »
U LIBERTÉ DE L*ÉGJJSE. 419
; aoraieot résisté, çt Tod avait dà reDoocer à les eiécoter. No«s D*iDSîsteroDs pas sur la coDtradiclion qui se trouve dans ces pro* positions : si les bulles sout tombées devant la résistance populaire, n'ont-elles pas confirmé la liberté de TÉglise au lieu de Taffaiblir? Nous nous bornons à constater que le but principal du pape a été de revenir sur des concessions qui, en favorisant la justice et Tordre public, compromettaient le pouvoir de TÉglise S par cela même qu'ils fortifiaient TÉtat; toutes les dispositions de la bulle prouvent, dit Van Espen, que le souverain pontife a voulu mettre le magistrat laïque dans la dépendaixce du clergé pour tout C(^qui regarde le droit d'asile, c'est k dire eolever à la justice civile ce qui constitue son essepce, Tiodépendance et la souverai* neté. C'est à ce titre qu'un jésuite exalta la bulle de Grégoire comme un modèle de < sagesse, de prudence et de piété '. » Singulière piété que celle qui aboutit à favoriser Timpunité des crimes, dans l'intérêt de l'ambition cléricale !
Grégoire XIV révoque les malencontreuses concessions de ses prédécesseurs, « quand même elles auraient été accordées pour les causes les plus graves et les plus urgentes, quelque odieux que fussent les crimes qui avaient motivé les privilèges, et quoique la paix publique fut intéressée à la restriction de l'immunité ecclésiastique ' » Ce mépris de la justice civile et de riotérêt le plus essentiel de la société est si révoltant, si absurde même dans la naïve expression de la bulle, que le jésuite, son apologiste, a cru devoir admettre que précisément la gravité du délit et l'urgence des circonstances autorisaient l'évêque et même le prince à déroger à la bulle si pleine de sagesse et de piété de Grégoire. Mais Van Espen n'a pas de peine à prouver que cette interprétation, arrachée par le cri de la conscience et le bon sens, détruit fondamentalement la bulle pontificale; elle montre aussi, dit notre savant
1 a Ne ecclcsiastica jura plaue cooculcenlur et negligantur. »
« Gambacurta^ Tractatus, lib. ii, proœmio : « Est sapientiœ, prudenliae et
pietatis plenisslma. »
■ « Eliam in odium certorum delictorum, et pro bono, pace et quiète pubîicâ
et ex causis urgentUsimis et necessariis. »
4M l'église et l'état.
cauooisle, que le pape était loin d'avoir ce saint zèle pour la justice qu*il loue daus ses prédécesseurs.
Grégoire XIV ne soustrait à la protéctiou de Tasile que huit délits, qui, de fait, se réduisent à quatre : le brigandage, le meurtre commis dans renceinte des églises, Tassassinat et le crime de lèsemajesté. Le droit d'asile reste donc la règle, même pour les crimes les plus graves, même pour le meurtre, quand le meurtrier a soin de De le pas commettre dans un lieu saint : c'est détruire toute justice, car il n'y a plus de justice là où les coupables jouissent d'une impunité assurée, d'une impunité sacrée, puisqu'elle leur est garantie au nom de Dieu. Mais poursuivons, nous ne sommes pas au bout des prétentions pontificales. L'usage universel, au moment où Grégoire porta sa bulle, était que l'autorité laïque se saisit du criminel réfugié dans une église, dans les cas où il ne pouvait pas invoquer le bénéfice de l'asile ecclésiastique. Le pape voit dans ce droit vraiment sacré, pour mieux dire daus ce devoir, une usurpation de la liberté de l'Église. Quand le coupable se trouve dans un lieu saint, il est à l'abri de la poursuite du magistrat laïque, comme s'il était en pays étranger; il faut qu'il y ait extradition, et c'est naturellement le souverain, l'évéque qui la doit consentir. Ce n'est qu'en cas de refus de l'évéque d'accorder l'extradition pour un des crimes exceptés, que le juge laïque peut se saisir du coupable. Au premier abord, cette concession étonne; mais qu'on se rassure, les concessions faites par TÉglise à l'État ont toujours été et seront toujours dérisoires. Les criminels livrés ou saisis sont conduits dans une prison ecclésiastique, et ils ne sont livrés au bras séculier que lorsque l'évéque aura décidé si le prévenu a réellement commis un des crimes exceptés par la bulle ^
On voit que le pape sauvegarde parfaitement l'immunité de l'Église; sa liberté est sauve, mais à quel prix? La justice criminelle, qui protège l'existence de la société , est désarmée dès que le coupable entre dans un lieu saint; lors même qu'il s'agit d'un crime excepté, ce n'est pas le juge séculier qui décide, c'est l'évéque. Voilà en deux mots la bulle, cet idéal de sagesse, de prudence et de
* « Cognito prius per episcopum, an crimina excepta vere commiserit. »
LA LIBERTÉ DE l'ÊGLISE. 421
piété. Faut-il s^étonner si elle n'a été reçue dans aucun État chrétien ! Nous laissons aux défenseurs de la papauté le soin de concilier ce dédain de Tautorité des papes avec leur dogme favori de Tinfaillibilité. Le pape, en portant une bulle sur le droit d'asile, ne statuait -il pas sur la liberté de TÉglise? Cette liberté n*est-elle pas de droit divin? Et cependant la voix du pape retentit dans le désert! Il y a réellement en cette matière un droit divin, c'est la justice et le devoir qu*a la société de la maintenir : c'est parce que le prétendu droit divin de TÉglise viole la justice en assurant l'impunité des criminels dans Tunique intérêt de sa domination, que les peuples chrétiens n'en ont tenu aucun compte.
Si la bulle de Grégoire XIY ne fut point reçue par les Élats assez puissants pour résister au saint-siége, il n'en fut pas de même li où le pape pouvait commander, grâce à l'ignorance et à la superstition. En plein dix-huitième siècle, l'asile fut maintenu dans les petites principautés d'Italie, et il y donna lieu à des abus tellement révoltants, qu'on serait tenté de crier à l'exagération ou à la calomnie, s'ils n'étaient constatés dans les traités mêmes qui intervinrent entre le roi de Sardaigne et la cour de Rome. Les églises étaient devenues à la lettre, des antres de brigands. Nous copions textuellement Tarticle premier du concordat du 12 mai 1770 ^ « Les gens de mauvaise vie élèvent, dans les parvis des lieux saints, des cahutes, des baraques et autres abris fermés de portes, en forme de maison. Ils s'en servent, non seulement pour y avoir une retraite sûre, mais pour y cacher toutes sortes d'armes et d'effets volés; ils y introduisent des femmes publiques; ils sortent de ces repaires pour attaquer les passants, et pour commettre impunément d'autres excès. > Le concordat ajoute qu'il résulte de ces abus un grand préjudice pour la tranquillité publique, et que les lieux saints mêmes sont indignement profanés.
1 Wenck, Codex Juris gentium, t. III, pag. 793.
L*fc6U8l BT L*fcTAT. 27
422 L*ÉGLISB ET L*ÉTAT.
Qui ne croirait que c*est là le préambule d'un traité qui abolit le droit d'asile? L'asile est un droit diviu, et le droit divin ne peut pas être aboli, quand même la société devrait périr.Tout ce que le con* cordât concède, c'est que ces repaires de brigands soient démolis; et la considération qui engage le pape à faire cette concession concerne moins l'intérêt de la société que la majesté et la décence extérieure des saints temples^ qui sont gâtées et défigurées par les baraques des malfaiteurs. L'abêtissement, fruit de la domination cléricale, était tel, que le roi de Sardaigne ne songea pas même à demander Tàbrogation d'un droit qui est lui-même qn abus dans une société où règne la justice. Il se contenta de solliciter de nou* velles instructions, pour régler Texercice du droit d'asile, de manière à en prévenir les abus. Le pape daigna accorder ces humbles demandes. Et sur cela le roi se confond en remercfments de la bonté insigne du saint-père. Quand on voit en quoi consistent ces concessions. Ton est confondu aussi, mais c'est de la bêtise humaine et de la rouerie cléricale qui Texploite.
Un criminel abuse de Tasile. Sera-t-il déchu du bénéfice de rimmunité? La question paraît saugrenue; cependant le concordat la décide en faveur des coupables. Les évéques se contenteront de les transférer d'un asile dans un autre. Pour comprendre jusqu'où va le mépris de TÉglise pour la justice, il faut voir ce qu'était cet abus de l'asile. La convention nous le dit : « On devra réputer coupables d'abus de Tasile, ceux qui retiendront ou cacheront leurs armes, ou les fausses clefs, crochets ot) aiiUres instruments propres à commettre des vols ; ceux qui prêtent la main aux voleurs en recelant les effets volés, ceux qui introduisent dans le lieu de refuge des femmes de mauvaise vie, ceux qui insultent et outragent les passants, çnfin ceux qui sortent de leur retraite pour commettre de nouveaux délits. » Dans la doctrine de l'Église, Tasile devait servir à corriger les coupables. On voit ce que devient en fait la pénitence et l'amendement. Singuliers pénitents que ces brigands armés de stylets, de fausses clefs et de crochets, passant leur temps dans la débauche, en attendant l'occasion d'un nouveau crime! Pourquoi donc le pape leur maintient-il le bénéfice de l'immunité? Le traité ne répond pas à notre question. Pour qui connaît Tinsa-
Uable arabilion de l'Église, la réponse est facile : oe ne sont pas les réfagiés qu*elie prot^e, c'est son droit divin qu'elle défend.
Et la concession y où est-elle? Il y avait des zélés qui prétendaient que pour transférer ces chers brigands d'une église où ils avaient abusé de Tasile, dans une autre église où ils en abuseront de nouveau, il fallait un procès en règle afin de constater Tabns. Jusqu'à la décision du procès» les brigands étaient libres d'user de leur stylet et de leurs crochets! Le pape daigne consentir à ce que les réfugiés changent d'asile sans procès. Quelle condescendance! ^ Et si les brigands abusent de leur nouvel asile , comme ils ont abusé de l'ancien? En cas de récidive, ils seront* déchus de l'immunité. Mais, en ce cas il faut un procès, il faut que l'abus soit judiciairement constaté. Admirons la sollicitude du pape à garantir et à sauvegarder le droit des brigands ! Que l'on nous permette de demander pourquoi il ne témoigne pas le même zèle pour les droits de la société?
Clément XIV fit encore une autre concession. Son prédécesseur Cléosent XII avait assuré le bénéfice de Tasile aux mineurs de vingt ans pour toute espèce de crimes. Le motif ou le prétexte était, comme toujours, que l'Église travaillerait à leur correction. Notre concordat constate qu'elle réussit admirablement; les mineurs, assurés de l'impunité, commettaient des crimes atroces : la convention parle de parricides, de fratricides, du meurtre de sa femme, d'assassinats. Le pape permet de livrer les coupables au bras séculier. Mais il exige pour cela bien des précautions. Il faut d'abord que l'archevêque de Turin demande une délégation spéciale du pape : car le vicaire du Christ a seul le pouvoir de déroger à une immunité qui est de droit divin. Il faut de plus qu'il soit prouvé en première et en seconde instance que le crime est un de ceux que le concordat qualifie d'airoces. Quelle tendresse pour des assassins et des parricides !
Clément XIV était porté par nature et par la nécessité des circonstances aux concessions. Il suspendit la publication de la bulle In Ccena. Il abolit la Compagnie de Jésus. C'est de tous les papes cdui qui a tenu le plus compte des droits de l'autorité laïque. A ce titre, le concordat que nous venons d'analyser est remarquable.
4W L*ÉGLISE ET l'ÉTAT.
ClémeDt écrit au roi de Sardaigoe qu'il espère que Sa Majesté verra dans le traité une preuve authentique de son amour paternel, toujours prêta seconder ses bonnes intentions. Le pape pas plus que le roi ne se doute que le droit d'asile qu'il maintient viole la justice! Il ne se doute pas que ses concessions sont une insulte au droit vraiment divin, le droit delà société de punir les criminels! Voilà jusqu'où va l'aveuglement des hommes qui osent se dire infail- Mibles!
No 4. Clément XI et la liberté ecclésiastique.
Depuis la paix de Westphalie, la papauté ne joue plus de rôle politique. C'est à peine si son nom est prononcé dans les longues guerres de Louis XIV et dans les négociations auxquelles elles donnèrent lieu. Le roi de France brava le pape dans Rome même, et le pape ne songea pas à l'excommunier, bien moins encore à le déposer. Si les souverains pontifes se croient encore les rois des rois, ils se gardent bien de manifester leur ambition par des actes; ce sont des rois in partibus. Mais pour assurer l'indépendance des États, il ne sufBt pa^ que la puissance pontificale soit abattue. Là où règne le catholicisme, les rois ont un ennemi dans leurs propres royaumes. Si la liberté de l'Église, telle que les catholiques la conçoivent, devenait une réalité, la souveraineté de l'État ne serait plus qu'un vain mot. Là est le vrai danger.
Chose remarquable ! Depuis que les papes ont quitté le théâtre où s'agitent les grands intérêts du monde, on entend parler plus que jamais de la liberté de l'Église et de l'immunité du clergé. Les papes concentrent tous leurs efforts sur le droit divin de l'Église, sur la liberté ecclésiastique. C'est d'une bonne politique. S'ils l'avaient emporté, les rois n'eussent été rois que de nom. Cette observation ne vient pas de nous : elle a été faite au commencement du dix-huitième siècle par un envoyé de Venise à la cour de Rome. Les papes avaient établi une congrégation de fimmunité,
dont la mission, était de sauvegarder la liberté ecclésiastique. Si les choses allaient au gré de cette congrégation , dit Morosini^ le pouvoir des princes serait entièrement anéanti ^ Clément XI occupait le siège de saint Pierre, quand Morosini écrivait ces paroles. Le pape était un zélé défenseur des droits du clergé. G*est dire qu*il poussait au plus hautdegré Torgueil clérical. Il était aussi vain qu'oi^ueilleux. Pour flatter sa vanité» les courtisans affectaient de parler avec un profond mépris des princes et des Étals. L'ambassadeur de Venise qui constate le fait ajoute que ces outrages sont indignes de la haute position qu'occupe la papauté, et se concilient très mal avec la charité chrétienne '. Avons-nous tort de dire que la liberté de FÉglise serait la servitude de TÉtat?
En 1711 9 Clément écrit au duc de Savoie, en criant au scandale. Que se passe-t-il donc dans ce petit pays, dévoué corps et âme au catholicisme? D*abord les immunités de TÉglise sont foulées aux pieds par les magistrats. Puis, et voici Tabomination de la désolation, on publie des écrits par lesquels on revendique les droits de rÉtat contre TÉglise : « Ces écrits, dit le saint-père, émanent d'hommes dont Tintelligence obscurcie ne comprend que les choses terrestres et n*entend plus les choses divines. > Quelles sont donc ces choses divines? L'immunité des clercs! la juridiction ecclésiastique ! le droit d'asile ! Le pape dit qu'il ne peut pas transiger sur ces droits, parce que ce ne sont pas ses droits, mais les droits de Dieu. Diminuer ces droits, les attaquer, c'est donc entreprendre sur Dieu! c'est enlever à Dieu ce qui lui appartient! En 1718, Clément écrit dans le même sens à lempereuc Léopold nouvellement élu : « Violer la liberté de l'Église c'est violer Dieu! C'est l'œuvre du démon, cet éternel ennemi du nom chrétien'. »
Quand on sait ce que c'est que la liberté de l'Église, on est confondu de tant d'aveuglement et de tant d'outrecuidance. La liberté de l'Église consistait, pour les chanoines, à vendre leur vin sans payer de droits; cette liberté est de Dieu. A ce compte, Dieu serait
« Banke, Fûrsten und VOlker von Sûd-Europa, t. IV, 2, pag. 298. * Tiepolo dans Banke, Fûrsten und vftner, etc., pag. 801. > démentis XI Bullarium, t. II, pag. 24, 119 et 121.
426 L*ÉGLISE ET l'éTAT.
UD inarchand de vin privilégié ! La liberté de TÉglise consislait encore dans Timmunité de la juridiction laïque ; cette liberté est de Dieu. Dieu veut dooc que ses ministres soient des malfaiteurs oints ! Enfin la liberté de TÉglise permettait à tous les bandits de transformer les lieux saints en repaires de brigands. Gardez-vous bien, s'écrie le vicaire du Christ de léser cette liberté, elle est de Dieu. Dieu veut donc que des temples procurent l'impunité aux cri* minels,et soient souillés parleurs débauches. Décidément les infaillibles abusent de la bêtise humaine!
-On se demande comment les rois et les peuples ont pu si longtemps subir ces incroyables exigences. L'ignorance et la superstition expliquent Tavenglement des masses. Quant aux princes, les papes essayèrent de leur persuader que TÉglise est le plus solide appui du trône. Clément XI revient à chaque instant sur ce sujet. S'il était vrai, comme il le dit, que la liberté de TÉglise est le droit de Dieu, le devoir et l'intérêt des princes seraient évidents : ils devraient s'empresser d'étendre les immunités ecclésiastiques, loin de songer à les restreindre. C'est ce que le pape écrit à l'empereur. Mais restait à prouver que les privilèges des clercs en matière d'impôt et de juridiction, que les abus de l'asile sont des droits divins. Clément ajoute des menaces, quand il a affaire à un petit prince. Il écrit au duc de Lorraine : « Violer la liberté de TÉglise , c'est offemer Dieu. Dieu punira les coupables de la mort étemelle ^ > Ce verbiage pouvait produire quelque effet dans les ténèbres du moyen âge, mais au dix-huitième siècle ! Quel prince était assez ignorant, assez stupide, pour ne pas voir que la liberté de l'Église était une usurpation de sa puissance souveraine, une violation de ses droits ; que dis-je? une entrave qui l'empêchait de remplir ses devoirs! Or les droits et les devoirs des souverains ne sont-ils pas vraiment divins? Comment donc Dieu pourrait-il punir les peuples et les rois qui obéissent à sa voix?
Chose remarquable! Les papes eux-mêmes sentaient que la liberté de TÉglise est en opposition avec l'intérêt de l'État. Clément l'avoue. A Liège, les magistrats emprisonnèrent des malfaiteurs
1 démentis Jif/ Epistol», 1. 1, pag. 165-167.
oints. Là-dessus grande colère du pape et menace de ses foudres : « Il espère, dit-il, que les magistrats songeront à leur salut éternel plutôt qu*à l'avantage de leur cité ^ V avantage de la cité^ en cette occurrence, c'était le droit et le devoir de la justice : n'est-ce point travailler an salut de son àme que àe remplir son devoir? Qui donc comprenait mieux la vraie, réternelle morale, le magistrat de Liège ou le pape? Les infaillibles, à force d'ambition, perdent le sens du juste et de Finjuste. En 1712, le cardinal de Bouillon fut traduit devant le parlement pour crime de haute trahison. Clément réclama auprès du roi et, en désespoir de cause, il s'adressa au confesseur, le jésuite le Tellier : il lui dit que l'entreprise du parlement sur la liberté de TÉglise est un crime plus grave que celui du cardmal ^ Ou encore une fois estja saine appréciation des choses? Est-ce le pape, Tinfaillible, qui a raison? ou sont-ce les légistes? Nous ferions injure à nos lecteurs en répondant.
A Raguse, même dispute, même opposition entre la liberté de rÉglise et les droits et devoirs de l'État. La république mit la main sur des oints du Seigneur qui avaient oublié leur spiritualité. Clément menace les Ragnsains des foudres de TÉglise. Il espère qu'ils se hâteront de revenir à leurs devoirs, en révérant Dieu et Tauto* rite accordée par Dieu au saint-siége. Les magistrats répondent qu'ils ont expulsé des clercs coupables pour maintenir la tranquillité publique , qu'ils étaient donc dans leur droit, le droit naturel leur permettant de faire tout ce qui est nécessaire pour la conservation de la république. Que répond le pape? Il s'étonne que les magistrats osent se justifier. Au droit naturel, il oppose le droit divin : « L'Écriture sainte dit : Ne touchez pas à mes christs^ c'est à dire aux oints du Seigneur. C'est donc un sacrilège de mettre la main sur eux. Ignorent-ils que les saints canons ne donnent d'autre droit aux magistrats que celui de révérer les dercsf » Qu'ils se hâtent en toute humilité de demander pardon, sinon...! Les magistrats ragusains doivent encore s'estimer très
1 « Non tam patriae bono, quam aoimarum suarum tranquillitati, ut par est, consulaot. » démentis Epist., 1. 1, pag. 515. > Clemenlis X! Epistolse, t. II, pag. 247.
4Î8 l'église et l'état.
heureux de ce que le pape veut bien les ramener dans la bonne voie, car ils sont excommuniés de plein droit, et par conséquent leur salut est en jeu ^ !
Que de réflexions il y aurait à faire sur cette insolente épilre du vicaire de celui qui était docteur d'humilité! Nous devons nous borner à appeler l'attention du lecteur sur l'opposition que le pape reconnaît exister entre le droit naturel, invoqué par les magistrats de Raguse, et le droit divin de TÉglise. L'imprudent! En dépit de son infailhbilité, il ne comprenait pas que le droit naturel est le vrai droit divin : n'est-ce pas Dieu qui Ta donné comme loi au genre humain? Si donc l'Église revendique un droit divin qui soit incompatible avec celui de la nature, n'est-ce pas une preuve palpable que ce prétendu droit divin est une imposture cléricale? Et comment en douter, quand on voit le pape faire appel à la liberté de rÉglise, alors que les magistrats d'une république lui disent que la tranquillité, que l'existence de leur cité est compromise par l'immunité des clercs? La réponse du pape revient à dire : Périsse l'État, pourvu que les clercs puissent impunément commettre des crimes! C'est là le droit divin qui doit l'emporter sur le droit natu- |el ! 0 infaillibles! quel aveuglement est le vôtre!
Les rapports du pape avec la république de Raguse montrent qael cas l'Église fait des plus grands intérêts des peuples. Dans les relations de Clément XI avec l'Espagne, nous trouvons le même mépris des droits des nations : ce qu'elles ont de plus cher, leur indépendance^ est sacrifié à la cupidité ou à l'ambition de la cour de Rome. L'Espagne venait de changer de dynastie;, elle s'était attachée avec passion à son jeune souverain, le duc d'Anjou. La plus grande partie du clergé suivit le mouvement national. Nous allons voir quel rôle odieux Clément joua dans les graves circonstances où l'Espagne se trouvait placée. La querelle commença par
1 démentis XI Epistolse, t. I.pag. 653; t. II, pag. 95.
ane question d'argent. Philippe Y demanda un subside au clergé, pour soutenir la lutte contre la maison d'Autriche coalisée avec toute l'Europe contre Louis XIV. Le clergé consentit, et comme la nécessité était pressante, il donna au roi les sommes déposées en ses mains pour causes pies. Que fait le pape? Il ne tient aucun compte de la position désespérée du roi et de la nation ; il ne voit, il ne connaît que la liberté de TÉglise : le clergé, écrit-il, n'a pas le droit d'accorder un subside sans le consentement du pape ^ Cependant TÉglise gallicane donnait régulièrement des subsides, qui n'étaient qu'un impât déguisé, pour subvenir aux besoins de rÉtat. Gomment se fait-il que ce qui était légitime en France devenait un crime au delà des Pyrénées?
Dans le royaume d'Aragon, les ofiSciers du roi levèrent une contribution de guerre^ et ils imposèrent, au dire du pape, les biens du clergé en même temps que les biens des laïques. Cela se faisait d'accord avec l'archevêque de Saragosse. Le pape écrit à celui-ci que les o£Sciers royaux qui ont osé exiger l'impât ainsi que lui qui y a consenti sont excommuniés de plein droit en vertu de la bulle In Cœna. Clément se trompait. L'archevêque loi apprit qu'il ne s'agissait pas d'un impôt ordinaire , mais d'une contribution de guerre : c'est le duc d'Orléans qui l'avait frappée sur les clercs qui avaient pris parti contre l'archiduc d'Autriche, et fomenté la révolte contre le roi légitime. C'était donc une punition, plutôt qu'une imposition, et la peine était certes bien légère. Le pape va-t-il céder? « Seà cheveux, dit-il, se sont dressés d'horreur, en entendant cette justification. » Ainsi toutes les préoccupations du saint-père sont pour ces chères immunités. Que les clercs usent de leur liberté pour conspirer, pour fomenter la guerre civile, pour imposer à la nation un chef dont elle ne veut point, qu'est-ce que cela fait au pape *?
Clément finit par déserter la cause de Philippe, en se prononçant pour l'archiduc d'Autriche. Alors le roi chassa le nonce, et défendit à ses sujets tout rapport avec Rome. Quoi de plus naturel! La
* démentis XI Epistolae, 1. 1, pag. 372. > Idem, md„ 1. 1, pag. 398, 399.
430 l'église et l'état.
ooor de Rome, était enneaiie, on la traitait €Oinme telle. Clément ne fut pas de cet avis; il écrivit an clergé d'Espagne une lettre pleine de forenr et d*orgaeiI : « Les rois veulent élever Teau au dessus de rhuile, l'huile ne s'élèvera pas moins au dessus de Teâti. Ils veulent mettre la lumière sous les ténèbres, les ténèbres ne seront pas moins dispersées et la lumière restera. Ils veulent pla* cer la terre au dessus du ciel, la terre ne restera pas moins à sa place et le ciel la dominera'. » Croirait-on que le prêtre qui écrivit cette insultante épitre, était lui-même le jouet des rois? Il con^mença par reconnaître Philippe V , parce qu'il croyait que Louis XIV serait vainqueur; quand il vit le grand roi vaincu, il se déclara pour ses ennemis. Et tout en pliant sous la force, le^ papes se disent les maîtres du monde!
Ceci n'est que ridicule. Voici l'odieux. Clément XI écrivit en même temps au clergé d'Espagne pour l'encourager et l'exciter à défendre la liberté de l'Église contre qui que ce ioit. Ce qui voulait bien dire que le clergé devait se révolter contre son roi. En effet, ne faut-il pas obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? Et le pape c'est Dieu! Il se trouva, comme toujours, des brouillons et des ambitieux qui prêtèrent l'oreille è ces coupables provocations. L'évéque de Cadix refusa le subside que le roi lui demanda. Clé» ment s'empressa de le féliciter de cet acte de bon citoyen et de bon chrétien; il lui recommanda et au besoin lui enjoignit de persévérer dans sa résistance, afin que la liberté de TÉglise, fondée sur la volonté deDieu(!) et sur les saints canons restât intacte. Périsse après cela l'Espagne! qu'est-ce cela fait au pape*?
Voilà donc ce que signifie la liberté de l'Église! Une nation fière et généreuse se lève, comme un seul homme pour maintenir la dynastie qu'elle a adoplée. Le clergé lui-même est entraîné. Mais il y a à Rome un infaillible qui ne connaît ni patrie, ni indépendance nationale. Il cherche et trouve des traîtres dans le clergé espagnol. Il sème la trahison, il commande au nom de Dieu; il glorifie ceux qui se révoltent contre leur roi, il lance ses foudres
> Clementis XI Epistolae, 1. 1. pag. 565. « Idem, ibid., i, 1, pag. 568; 1. 11, pag. 7i.
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coiure ceuï qai resteot fidèles à ieor devoir. Et tout cela au nom du droit divin! Quel horrible stcrilége!
Ce qui se passait en Espagne, se répétait dans toute la chrétienté. Le prince Eugène de Savoie imposa le clergé de Parme el de Plaisance; pour mieux dire, c était une contribution de guerre que Ton percevait sur les clercs comme sur les laïques. Que fait le pape? Clément cria au sacrilège de ce que l'on violait le droit divin de TÉglise et tout ce qu'il a de plus sacré, au profit de soldats hérétiques; il appela la vengeance de Dieu sur les auteurs et les complices de cet abominable attentat; il les menaça de ses foudres, heureux de la persécution qu'il aurait à subir pour la cause de Dieu ^ Tout ce tapage, pour une question d'argent, où le droit, la justice éternelle étaient contre le pape. Comment ce prétendu vicaire du Christ ne voyait-il pas que la contribution forcée devait être acquittée, et que si les clercs n'y contribuaient pas, les laïques seraient d'autant plus chargés? Il est vrai, nous allions l'oublier, que les clercs portaient leur part dans les charges, en priant et en pleurant. C'est avec des prières et des larmes que la coalition aurait vaincu Louis XIV, et sauvé la liberté de l'Europe!
Dans le royaume de Pologne, la diète ayant imposé le clergé. Clément défendit aux clercs d'obéir. Les évéques le prièrent en toute humilité de revenir sur cette décision. Que répond te pape à une si juste prière? « Il s'étonne que les prélats polonais lui demandent ce qu'il ne peut leur accorder, et ce qu'ils ne pourraient obtenir qu'au péril de leur àme (!). Qu'y a-t-il de plus absurde, qu'y a-t-il de plus contraire aux lois de i'^lise émanées de l'esprit divin, que de laisser une puissance séculière mettre la main sur l'arche du Seigneur, et juger les christs de Dieu, auxquels ils doivent obéissance? Vainement les évéques disent-ils qu'ils se sont opposés aux décrets de la diète. Cela ne suffit point. Il faut qu'ils fessent une sainte conjuration pour en empêcher l'exécution. Ce
« démentis X! Epislolae, 1. 1, pag. 424.
432 l'église et l'ÉTAT.
D'est pas que le pape ne soit disposé à permettre une conlribntion du clergé dans les nécessités publiques. Mais il faut pour cela que la puissance laïque le supplie humblement, et que le vicaire du Christ daigne accueillir sa prière ^ Avons-nous tort de dire que la doctrine de TÉglise réduit les princes et les peuples au rôle de valets? Admirons encore la moralité romaine! Une loi émane de la souveraineté nationale : et le pape invite les clercs à la désobéissance, à la révolte ! Tout cela pour une question d'argent ou d'orgueil !
La liberté de TÉglise est une chose sacrée et un droit divin. Cela est bel et bon, tant que Ton reste dans le domaine de la théorie. Mais les Cent Griefs de la nation germanique nous ont déjà appris que quand on descend du septième ciel sur la terre, et que Ton voit la liberté en chair et en os, elle n'est plus du tout aussi respectable. Clément XI nous fournit un autre témoignage de ce que c'est que le droit divin , dans la réalité des choses. Il s'agit d'une excommunication à propos de pois chiches. Le duc de Saint-Simon, qui n'est rien moins qu'un libre penseur, va nous conter l'origine de cette grave affaire. Un fermier de l'évéque de Lipari porta des pois chiches au marché pour les vendre. Les commis voulurent lui faire payer les droits d'usage. Il parait que le fermier avait pris des leçons d'insolence chez son maître : sans dire qui il était, il envoya promener les commis, et se fit saisir ses pois. Puis, fier de l'immunité ecclésiastique, il alla trouver l'évéque qui se hâta de fulminer une excommunication. Les commis, ayant appris à qui les pois chiches appartenaient, les rapportèrent tout aussitôt et firent leurs excuses. Mais l'irritable évéque ne s'en contenta pas. Les oflBciers royaux prirent parti pour leurs préposés ; ce qui donna au prélat le plaisir de lancer de nouvelles foudres. Alors le tribunal de la monarchie intervint et leva les censures.
Le tribunal de la tnonarchie est un privilège particulier au
« Clementis XI Epistolae, t. II, pag. 109.
royaume de Sicile. Bien que composé de laïques, à la nomiDation et en la main des rois, il a le pouvoir de juger toutes les causes ecclésiastiques , y compris les excommunicatioDs, sans être luimême sujet à censure. Ce privilège, qui date des premiers rois normands, investissait la royauté de la puissance ecclésiastique. Le tribunal était donc dans son droit eu levant les censures. Cela n'empêcha pas la congrégation de l'immunité d'envoyer une lettre circulaire aux évéques de Sicile, laquelle déclarait que la décision du tribunal était un attentat encore plus sacrilège que celui d'avoir fait payer trois oboles pour des pois chicbes. Il se trouva des brouillons d'évéques qui publièrent cette déclaration, et le tribunal l'ayant cassée, ils excommunièrent le tribunal et la monarchie. Voilà la Sicile tout entière bouleversée à propos de pois chicbes! Il va sans dire que Clément XI prit parti pour la liberté de l'Église. Le droit divin exigeait absolument que les évéques pussent faire vendre leurs pois chicbes sans payer les trois oboles ! Que faut-il admirer de plus, l'impudence cléricale, ou la bêtise humaine qui se laisse exploiter par des charlatans mitres?
Tout ce tapage à propos de pois chicbes ! Et nous ne sommes pas au bout. La congrégation de l'immunité, de concert avec Sa Sainteté, fit Timpossible pour soulever les esprits: Elle décida que les excommunications encourues pour violation de la liberté ecclésiastique ne pouvaient être levées que par le pape ; donc tous ceux qui étaient absous par une autre autorité, restaient excommuniés, et couraient risque de leur salut éternel ^ Le salut des âmes en danger, pour des pois chicbes ! Voilà la moralité romaine. Le plus grand des crimes, c'est de violer la liberté ecclésiastique! Et la piété, la sainteté, en quoi consistent-elles? A obéir au pape, et à désobéir à la loi. Le pape exalte le courage des évéques qui résistèrent à l'autorité civile : « Ceux, dit-il, qui sont persécutés pour la justice, sont appelés saints par la voix de Dieu *. » L'évêque de Catane fut expulsé pour révolte. Il a rempli son devoir, dit le pape '.
« BuUarium démentis XI, t. II, pa^. 237. « Idem, ibid,, t. Il, pag. 241.
» Idem, ibid., t. Il, pag. 311.
434 ' L'tGLlSB ET l'ÉTAT.
L^arcbeTéque de Messine, Tévêque d'A^igenfte tinrent aussi à mériter le martyre : ils se firent expalser. Clément crie au sacrilège! Le pape nomma suecessivemeiit trois vicaires généraux à Tévéché d'Agrigente, Tun plus zélé quePaiitre pour la liberté ecclésiastique. Tous se firent emprisonner. Clément célèbre leur révolte comme un acte de piété! Cependant les Siciliens restèreoc fidèles à leur roi. Quand, en 1713, la Sicile fut attribiée au duc de Savoie, le pape espérait avoir bon marché d*un petit prince italien; il expédia bref sur bref, il épuisa ses foudres, il mit le royaume en interdit et il finit par abolir le tribunal de la mùnarchie. Tout en pure perte! Le tribunal ne se tint pas pour aboli; on célébra l'office divin et Ton pria Dieu malgré les défenses du vicaire de Dieu. Clément déplora amèrement la guerre que l'on faisait au saint-siége : « Ceux que le souverain pontife livre à Satan sont réputés innocents. Ceux qui préfèrent suivre le parti du Christ plutôt que celui de Déliai sont expulsés. Les censures ecclésiastiques sont méprisées, les lettres mêmes du pape foulées aux pieds ^ »
Le pape a raison. Il y a guerre de TÉtat contre TÉglise. La guerre est éternelle ; elle ne cessera que par la mine ou par la transformation de rÉglise catholique. En vain le pape proteste qu'il ne cherche que l'avantage de Jésus-Christ et le salut des âmes. Verbiage que tout cela! sottise ou hypocrisie! Jésus-Christ, le Fils de Dieu a-t-il attaché le salut des âmes à l'immunité des pois chiches? Qu'est-ce que le salut a de commun avec l'exemption du clergé des charges publiques? Aujourd'hui dans presque tous les pays les pois chiches des évéques, slls en vendent, doivent payer les droits aussi bien que les pois chiches du premier paysan venu. En France, en Belgique, nous ne savons fins ce que c'est que l'immunité. Est-ce à dire que les fidèles ne puissent plus faire leur salut, depuis que les clercs sont soumis à l'impôt? En vérité, Taveuglement des infaillibles fait pitié!
Qu'on ne dise pas que nous jugeons l'Église avec passion. Le due de Saint-Simon n'est pas incrédule, il est sincère catholique. Écoutons le jugement qu'il porte sur les outrecuidantes prétentions de
« BuUarium démentis XI, U II, pag. 357^
LUTTE PP. l'ÉQUSE ET DE l'ÉTAT. 435
Clément XI dans Taffatre des pois chiehes : < Elle fait Toir, dit-il, jusqu'à quel excès de tyrannie et d'oppression les ecclésiastiques tiennent les laïqaes qai sont assez simples poor souffrir leurs prétentions de tourner en droit sous le spécieux prétexte de religion, dont les rois ont été souvent yictimes et le seraient encore, si on les laissait faire, quoique ces maîtres en Israël trouvent bien écrit dans rÉvangile que la domination leur est très précisément défendue par Jésus-Christ et qull leur di^e que son royaume n*est pas de ce monde. « Saint-Simon finit en disant que « Tentreprise de Clément, aussi destituée de raisons de justice et de la plus légère apparence, doit être un puissant rafraîchissement de leçon à toutes les puissances temporelles des monstrueux excès de Tambition ecclésiastique, qui, dans tous les temps ne peut être contenue que par ne lui passer rien du tout, même de plus léger, sous aucun prétexte, et une vigilance bien exacte à la tenir dans une entière impuissance d*oser seulement songer à s'y lier ^
§ 8. tulle de rÉgUfe el de TÉlal.
No 1. VÊglise et les nations au concile de Trente,
Il y a eu parfois des dissentiments dans le catholicisme sur le droit que les papes s'arrogent de déposer les rois et de transférer les royaumes; la puissance des faits remporte sur la logique des idées, et le clergé préfère être inconséquent que de heurter la puissance souveraine des princes sous la protection desquels il vit. Hais si le clergé est disposé à faire bon marché des prétentions pontificales, il tient au contraire avec une ténacité excessive à la liberté de rÉglise dans ses rapports avec TÉtat; son orgueil et son intérêt y sont également engagés. Il est si doux d'être Télu du Seigneur, rhomme de l'esprit, l'intermédiaire entre le ciel et la terre ! On sait
« Mémoires de Saint-Simon, t. VIII, pag. 351 , 354 (édition de Chénier),
que les prêtres aimeol & flétrir Torgueil de la science; mais cet orgueil n'est rien en comparaison de Torgaeil monstrueux du clerc, de Point de Dieu, organe et représentant de Tàme, tandis que le laïque est Thomme de la chair et de la matière. L'intérêt trouve son compte dans cette conception aussi bien que Torgueil. D'abord Tambition, puisque le clerc domine sur la société laïque du haut de sa grandeur spirituelle; ensuite les avantages matériels, que les spirituels n'ont jamais dédaignés : la possession d'immenses richesses, patrimoine des pauvres dont les clercs s'approprient une bonne partie : une juridiction à part qui punit par des pénitences faciles les crimes que les tribunaux laïques répriment par la mort ou les galères. On conçoit que cette position privilégiée ait flatté le corps puissant du clei^é, et qu'il ait lutté avec énergie, avec passion, pour la conserver.
Au seizième siècle, la liberté de l'Église avait déjà reçu de graves atteintes ; la souveraineté civile reprenait successivement les droits et les pouvoirs que le clergé avait usurpés pendant l'anarchie du moyen âge, et si elle lui laissait quelques immunités, ce n'était plus à titre de droit divin, mais comme une faveur, une grâce qui avait sa source dans la puissance et le bon vouloir des rois. Telle était la condition de l'Église quand, vers le milieu du seizième siècle, le concile général, si longtemps attendu , s'assembla à Trente. Il fut convoqué pour réformer l'Église dans son chef et dans ses membres. Les prélats n'auraient pas demandé mieux que de réformer la papauté, parce qu'elle empiétait à chaque pas sur leurs droits ; mais la réaction catholique les poussa presque malgré eux à fortifier la puissance pontificale pour la mettre à même de lutter contre la réforme. Les pères auraient bien voulu relever aussi la puissance déchue de l'Église dans ses rapports avec l'État. Ils en firent Tessai, et saisirent le concile d'un projet de réformation des princes. Quoique cette réformation ait échoué, elle n'en est pas moins un témoignage intéressant de l'esprit qui animait le concile. Ce n'est pas la faute des Pères si le projet fut abandonné; nous avons donc devant nous, non plus la théorie d'un écrivain ou les prétentions d'un pape, mais les sentiments et les idées de l'Église universelle représentée par un concile dont les catholiques célèbrent