‹ Le moyen age et la réformeChapitre 22 sur 35 · LUTTE DE L*ÉGL1SE ET DE L*ÉTAT · texte numérisé non relu

LUTTE DE L*ÉGL1SE ET DE L*ÉTAT

la scieDce et là haute sagesse. La chrétienté D*a plus été réonie depuis le seizième siècle; le concile de Trente nous dira le dernier mot sur les rapports de TÉglise et de TÉtat; au point de vue du catholicisme ^

Nous avons dit et répété que la cooceptiou catholique subordonne rÉtat à rÉgiise, ce qui veut dire qu'elle Tannuie, car il n'y a plus d'Éiat quand il est privé de son indépendance, et que, de souverain qu'il est, il devient dépendant d'une autre puissance : telle est cependant l'idée dominante de la réformation des princes, proposée au concile de Trente. Dès le préambule, le projet de décret rappelle, comme une vérité dont personne ne doute, que la mission des rois est de protéger l'Église et la religion ; que c'est pour remplir cetle mission que Dieu les a armés du glaive; que leur premier devoir est donc de rendre à l'Église les droits qu'elle tient de Dieu et de faire respecter ses immunités par leurs sujets et surtout par les magistrats, seigneurs et fonctionnaires auxquels ils commandent *. Ainsi l'État est le glaive armé pour protéger l'Église; voilà l'obligation qui lui est imposée, c'est pour cela qu'il existe, il n'a pas d*autre raison d'être. L'État, qui a des obligations si essentielles envers l'Église, a-t-il. aussi des droits à exercer sur elle? Dans la conception du catholicisme, la question seule est un blasphème. Gomment le corps aurait-il un droit sur l'àme? Il sert l'àme, voilà sa fonction, il n'en a pas d'autre. Il en est de même de rÉtat. Il est bien vrai que cette idée est contraire à la notion juridique d'obligation et de droit : les légistes ne comprennnent pas

« Le projet de réformation des princes se trouve dans la collection de Le Plat, sous le titre : Capita de immunitale clericarum etrefarmationeprincipum, mense augusto oratoribus principum tradita, nunc palribus concilii proposila (t. VI, pag. 227, 233).

* « Sancta synodus confidit... catholicos principes, quos Deus ad sanctae fidei Ecclesiseque protectionem constituit atque instituit, gladlo armavit, officii sut memores, non solum jus suum Ecclesi» restilui libenter esse concessuros, sed etiam subditos suos omnes ad debitam erga clerum reverentiam revocaturos... Âdmonet eos sancta synodus ut obedientiam quam ipsi, qui principes sunt, sacrls summi pontificis et conciliorum constitutionibus prsestare, atque ecclesiae immunitatem Dei ordinatione constitutam tueri tenentur, bsec eo magis et magistratus officialesques suos, reliquosque temporales dominos curent. »

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même que Ton puisse séparer ces deux idées dont Tune implique Tautre; mais peu importe à TÉglise : elle a tous les droits, et TÉtat a tontes les obligations. Cest ce que disent les Pères de Trente : « Il n'est permis à personne, qiielle que soit sa dignité, pas même aux rois ni aux empereurs, de statuer sous forme d'édit, d'ordonnance ou de constitution, sur les choses ou les personnes ecclésiastiques. Ils n'ont pas le droit de se mêler de ce qui concerne rÉglise; ils doivent au contraire obéir à ses ordres, et quand ils en sont requis, ils sont tenus de lui prêter l'appui du bras séculier/. »

Il faut reconnaître au moins un mérite aux Pères de Trente, celui de la franchise et de la clarté. Il n'y a pas à s'y méprendre, l'État est armé du glaive temporel, et il le doit tirer sur l'ordre de rÉglise; saint Bernard disait un signe de l'Église, l'idée est la même : l'Église commande et l'État obéit. Le concile ne prend pas même la peine de distinguer entre le spirituel et le temporel ; en effet, la distinction n'est qu'un jeu de mots, puisque ce n'est pas à l'État à décider ce qui est spirituel ou temporel, mais à l'Église qui est souveraine. Son chef ordonne ce qui lui plaît ; il lance des bulles, des brefs, il fait des lois. Les puissances séculières auront-elles le droit de s'opposer à la publication et à l'exécution de ces lois? Au seizième siècle, l'usage général voulait que les bulles pontificales, quel qu'en fut l'objet, quelle qu'en fût la forme, ne fussent publiées et exécutées qu'après un examen préalable et en vertu de l'approbation royale : c'était le seul moyen de sauvegarder la souveraineté civile. Les Pères de Trente repoussent cet empiétement des princes sur le pouvoir de l'Église; ils ordonnent que toutes lettres pontificales soient mises à exécution sans aucune entrave, sans placet ni exequatur^ sans qu'il puisse y avoir suspension, sous prétexte d'un appel au siège apostolique, bien moins encore par un appel comme d'abus. Le pape commande, l'État obéit.

Le but principal de la ré formation des princes était de rendre à la liberté de l Église son antique splendeur. Il est bien vrai que cette liberté était une usurpation de la souveraineté; mais qa importe aux Pères du concile ! Dans la conception catholique il n'y a

» Le PUU, Capila de communitale clericorum, etc., art. 4.

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qu'un souverain» c'est le pouvoir spirituel, c'est l'Église. Aujourd'hui nous avons de la peine à comprendre que l'État^ organe de la puissance souveraine, n'exerce pas son autorité sur tous les citoyens ; il l'étend même aux étrangers, en tant que l'ordre public y est intéressé. Dans la doctrine catholique, au contraire, TÉtat n'a aucun droit, aucun pouvoir sur les clercs, fussent-ils indigènes; ils ne sont pas soumis à sa juridiction. Il faut voir le ton de hauteur que prennent les Pères de Trente pour signifier leur immunité aux princes : « Que dorénavent ils n'aient plus faudace ni la présomp* tion de citer devant leurs tribunaux Un clerc, quand même son titre de clerc serait contesté, quand même il se, serait rendu coupable du crime le plus grave , quand même on prétexterait l'intérêt généraP. » Voilà TÉglise en dehors de l'État, cela ne sufiSt pas à sa liberté^ car sa liberté veut dire domination. Si l'État n'a aucune juridiction sur les clercs, l'Église, par contre, a juridiction sur les laïques. La réformation des princes maintient cette juridiction dans sa plus grande extension; les termes dans lesquels elle est revendiquée sont tellement vagues, tellement élastiques, que, si la chose était possible, la juridiction ecclésiastique aurait absorbé la juridiction civile : les Pères de Trente ont soin de sanctionner le pouvoir exorbitant qu ils réclament, en déclarant excommuniés de plein droit ceux qui auraient recours au magistrat séculier, au préjudice de la juridiction de TÉglise.

Le pouvoir de TÉtat sur les biens des citoyens est un attribut tout aussi essentiel de la souveraineté que son pouvoir sur les personnes. On ne conçoit pas même que l'État existe, s'il ne peut contraindre ses membres à contribuer aux charges publiques. Le clergé était le plus riche propriétaire; outre ses immenses domaines, il prélevait la dime des fruits; ce qui n'empêche pas les Pères de Trente de revendiquer pour lui une immunité absolue des charges publiques. Il en est des biens comme des personnes ; l'État a des obligations, il n'a pas de droit : « Les princes doivent vénérer

1 Art. i : « Imprimis ecclesiasticas personas citare, aut contra eas quodammodo procédera, etiam praetextu publicœ utilitatis autser\'itii regii, non prœstimant: similiterque in casu assassinii, aut in reliquis casibus, nonnisi post ordinarii déclara tionem, procedere audeant, »

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l'Église et tout ce qui lui appartient; ils doiyeDl la protéger et la défendre contre toute usurpation, parce que tout ce qui est à TÉglise est à Dieu ^ » Cette immunité s'étend même aux biens patrimoniaux des clercs, tant il est vrai que tout ce qui touche de près ou de loin aux élus du Seigneur est placé en dehors de Faction de l'État. Les pères ne font qu'une seule concession à TÉtat, et on va voir de quelle mauvaise grâce et avec combien de restrictions : « Là où de temps immémorial il est d'usage que le clei^é contribue aux frais des guerres contre les infidèles ou à d'autres nécessités publiques, quand elles sont très urgentes, nous ne défendons pas que Ton continue à imposer le clergé, mais seulement dam ces mêmes paySy et pour les causes indiquées, et en suivant les formes voulues, et non sans le consefitement des clercs ^. • Voilà bien une concession qui ne concède rien. Exiger le consentement du clergé, c'est mettre TÉtat à sa merci ; borner le concours du clergé au cas des besoins les plus urgents, c'est lui fournir un prétexte facile pour refuser les subsides que TÉtat lui demande; enfin ne pas permettre même à l'État de demander le concours du clergé, là où il ne contribuait pas de tout temps aux charges publiques, c'est pousser la liberté de l'Église jusqu'à l'insolence, car c'est dire : TÉglise, qui possède presque tout le sol, qui jouit du bienfait de la société et de la protection toute spéciale de l'État, non seulement ne Ivi doit rien, n'est tenue à rien, mais il n'est pas même permis de lai demander quelque chose.

Voilà le rôle de l'État et la position de l'Église dans la doctrine du catholicisme. Dira-t-on que le projet de réformation des princes ne fut pas voté? Nous allons dire pourquoi il ne le fut pas : Topposition unanime et violente des rois et de l'empereur empêcha les Pères de Trente de céder à l'inspiration du Saint-Esprit. Mais tost en reculant devant les menaces de la force, le concile maintint le

1 Art. 11 : «Sancta synodus admonet christianos omnes principes ut ea quœ ecclesiastici juris sunt, tanquam Dei praecipua ejusque patrocioio tecta, venerentur, nec ab aliis Isedi patiantur ; imo illis ipsimel exemplo ad pietatem, religionem, ecclesiarumque protectionem existant. »

« Art. 8.

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droU de TËglise, en statuant que son immunité est de droit divin * : c*est en essence tout le décret sur la réformation des princes.

La réformation des princes était en opposition complète avec le mouvement des nationalités y qui avait acquis une force immense par la révolution religieuse du seizième siècle. Il y a plus, elle était en opposition avec les concessions faites aux rois par les papes. La contradiction entre les prétentions et les faits est telle^ que Ton se demande si les prétentions étaient sérieuses, en ce sens que les légats qui les formulèrent eussent quelque espoir de les voir consacrées par le concile. Les ambassadeurs des princes étaient présents aux délibérations ; pouvait-on s^attendre à ce qu ils acceptassent des décrets qui détruisaient la souveraineté civile au profit du pouvoir spirituel? On dit que la réformation des princes fut une ruse de guerre imaginée par le pape. Les rois demandaient avec instance la réformation de TËglise dans son chef et dans ses membres, parce qulls croyaient que l'abolition des vieux abus était le seul moyen de guérir le schisme qui déchirait la chrétienté ; mais la cour de Rome tenait beaucoup plus aux abus qui lui donnaient influence et richesse, qu'à la réunion très incertaine des protestants. Vers la fin du concile, la lotte entre le saint-siége et les rois devint très vive. Pour se débarrasser de leurs demandes importunes, le pape imagina de prendre Toffensive, en proposant la réformation de ceux qui voulaient à toute force réformer TÉglise. Il comptait que les princes ne songeraient plus qu'à leur défense^ et que si on leur cédait sur la réformation de l'État, ils cesseraient de leur côté d'mquiéter le saint-siége. Ce n'est pas nous qui faisons cette supposition peu honorable pour la papauté, c'est un témoin oculaire, très bien informé des intrigues romaines, l'empereur Ferdinand '.

Quoi qu'il en soit, les Pères du concile prirent les décrets au sérieux et les accueillirent avec une faveur extrême: ils étaient plus intéressés à leur liberté que le pape, lequel au besoin en trafiquait. Hms p^rmi les princes, la réformation souleva une véritable tem-

• Concil. Trident., sess. XXV, c. 20 : « Ecclesiîe et personarum eccleslaslicarum immunitas Dei ordinatione et canonicis sanctionlbue instituta est. »

* PaUavicini, Historia concilii Trideotini.

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péte. Philippe II, le plus orthodoxe, ie plus fanatique de tous, se plaignit vivenient que les décrets lésaient la majesté royale ^ ; le roi d'Espagne voulait bien être le champion du catholicisme, en tant que ses intérêts et sa grandeur se liaient à la cause de la religion, mais il entendait rester maître souverain chez lui. L'empereur Ferdinand était tout aussi bon catholique que son neveu d'Espagne, cependant sa protestation fut plus sérieuse encore. Il écrivit aux Pères de Trente « que les décrets proposés assujettissaient le pouvoir civil à la puissance de TÉglise, qu'ils dépouillaient l'autorité séculière de droits qu'elle exerçait partout en Allemagne; que les laïques, qui déjà haïssaient le clergé, se soulèveraient contre lui, si on voulait leur imposer de nouveau la domination ecclésiastique, et qu'ils détruiraient TÉglise de fond en comble ^. »

La plus violente protestation fut faite par la France. Le roi écrivit à son ambassadeur que la réformation proposée par les Pères de Trente tendait à rogner les ongles aux rois et croître les lenrs: « Le concile, dit-il, est convoqué pour réformer l'Église, tant en chef que en membres^ à quoi les Pères n'ont point ou légèrement touché. Au contraire, ils entreprennent la réformation des princes, pour leur ôter leurs droits et prérogatives, à quoi il n'appartient auxdits Pères de toucher, leur pouvoir ne s'étendant pas aux choses d'État, puissance et juridiction séculière '. » Le roi écrivit au cardinal de Lorraine « qu'il voulait inviolablement conserver à* sa couronne les droits dont elle jouissait de temps immémorial, sans permettre qu1ls fussent révoqués en doule et disputés, ni se soumettre à en faire apparoir par devant qui ni en quelque lieu que ce fût ^. > La France était représentée à Trente par un légiste, le président Ferrier; l'ambassadeur se chargea de faire entendre aux Pères les

1 Haynaldi^ Aanales, 1563. § 163 : « In eo décrète gravamea Regiae majestati inferri. »

* Idem, ibid,, 1563, § 165 : a Nihil certius futurum quam ut iDde ia G^rmaniâ extrema rerum omnium confusio inducatur,et sœculares odium suum, quod alias plus nimium contra ecclesiaslicos conceperunt, ita exacuant, ut tandem ad evertendum penitus omnem ordinem ecclesiasticum, omnem occasionem* qua jure, quâve injuria, sint arrepturi. »

> Le Plat, Monumenta concilii Tridenlini, t. VI, pag. 194, 196.

« idem, îfrtd.. VI, 281.

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dures vérités que son maitre lui écrivait: « Les décrets sur la réformation des princes, dit-il, u'ont d'autre but que de ravaler la majesté royale et de détruire l'antique liberté de l'Église gallicane. Les rois très chrétiens, à Texemple de Constantin, ont porté des lois sur TEglise, et ces lois ont même été insérées dans les recueils du droit canonique ; elles n'ont rien de contraire aux dogmes de la religion ni aux décrets des anciens conciles ; elles laissent une entière liberté aux évéques d'exercer leur ministère spirituel; rien ne lés empêche de résider, même plus que huit ou neuf mois, comme les Pères de Trente viennent de le décréter; ils peuvent résider pendant toute Tannée au milieu de leur troupeau, et lui donner l'exemple d'une vie pieuse et de mœurs pures ; rien ne les empêche de pratiquer la perfection évangéliques en se considérant comme administrateurs des biens de l'Église et en distribuant les revenus aux pauvres, qui en sont les vrais propriétaires. Mais si les évéques ont leur liberté, TÉtat a aussi ses droits : il use de l'appel comme d'abus pour réprimer les entreprises du clergé, il refuse le placet aux bulles qui portent atteinte à sa puissance : il impose les clercs, en cas de nécessité publique. Les rois de France ne renonceront jamais à un pouvoir qui est inhérent à leur couronne, et qu'ils tiennent de Dieu. » L'ambassadeur finit en exprimant aux Pères son étonnement de ce que, « convoqués pour réformer les abus de l'Église, ils vont se séparer sans avoir rien fait, tandis qu'ils montrent tant de zèle a réformer les princes auxquels, d'après la sainte Écriture, ils doivent obéissance ^ »

Le discours de Ferrier offensa les pieuses oreilles des Pères, dit l'historien du concile de Trente; il y en eut qui le taxèrent d'hérésie, les plus modérés crièrent au scandale *. La colère des Pères s'est transmise aux écrivains ultramontains; Raynaldi accuse l'ambassadeur de France de s'être emporté jusqu'à la rage '. Ce qui

« Le Plat, Monumenta concilii Tridentini, VI, 333, 237*

« Sarpi, Istoria del concilie Tridenlino, VIII, 55 : « Alcuni la tassavano d*ere- 8ia ; altri dicevano che aimeno era molto sospelta ; e altri cbe era d'offesa aUe orecchi pie. »

s Haynaldi Annales, 1563, § 165.

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v«xa le plus les Pères, c'est que Ferrier contesta la propriété des biens ecclésiastiques et se moqua de leur liberté. Le légiste français rappela aux prélats qui siégeaient à Trente, que la vraie liberté de rÉglise était la liberté évangéliqoe; celle-là ne leur était pas enlevée par rÉtat, la société laïque ne demandant pas mieux que de voir rÉglise revenir à la vie spirituelle des premiers siècles. Mais les prélats se souciaient très peu d*une liberté qui consistait à abdiquer leur ambition, leurs biens, et à renoncer à tous les plaisirs de ce monde. Ils accusèrent Tambassadeur de France d'avoir dépassé les bornes de ses pouvoirs; il n*en était rien. Dans le mémoire officiel envoyé au cardinal de Lorraine, le roi déniait formellement aux Pères le droit de se mêler des choses d'État : « Ils ne devaient se mêler, dit-il, que de<la réformation d'eux et gens de leur ordre. » Le roi de France approuva la conduite de Ferrier et ordonna à ses ambassadeurs de se retirer à Venise, sans attendre le jugement du concile ^

Les Pères de Trente déplorèrent la triste condition des temps, et, ne pouvant faire ce qu'ils voulaient, ils firent ce qu'ils purent *. Sur les instances du pape, ils laissèrent là la réforme des princes et se contentèrent de consacrer en termes généraux la liberté de rÉglise, et d'avertir « les rois qu'il était de leur devoir de respecter tout ce qui est de droit ecclésiastique comme un bien qui est sous la protection de Dieu, et de ne pas souffrir qu'aucun de leurs sujets, de quelque condition qu'il fût, violât ces droits sacrés '.» Cependant, tout en modérant ses prétentions, le concile ne panint pas à les faire accepter: tant il est vrai que l'idée catholique de l'Église est incompatible avec les droits de l'État. Les décrets de Trente ne furent reçus nulle part sans réserve, pas même par l'orthodoxe Philippe II, parce qu'une foule de dispositions lésaient les droits de l'autorité séculière. Dans les Pays-Bas, ils rencontrèrent une vive opposition. On lit dans le rapport général conte-

1 Le Plat, Monumenta coDcilii Tridentini, VI, 283, 287.

* Ce sont les paroles du légat iforone : « Quoniam ea est conditio temporum deploranda sane, ut non quod magis expédiât, sed quod fieri possit, agere quodam modo necesse sit... » [Haynaldi Annales, 1563, § 175.)

' Concilium TriderUinum, sess., IXV, c. 20.

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nant les avis des évéques^ consaulx et universités des pajfs d'embas^ que le ooncile ne peot èlre publié qu'avec la réserve de non-préjudice des hauteurs^ prééminences^ régales et juridictions du roi, ses vassaux et autres sujets séculiers. La gouveroaote des Pays-Bas insista auprès de Philippe pour qu'il ioséràt cette réserve daus Tacte de publication ^ Le roi d'Espagne accepta en apparence le concile sans réserve, mais il y avait une restriction mentale dans cette concession faite au pape, comme lui-même nous l'apprend par une lettre adressée à la gouvernante des Pays-Bas. Il ne voulait pas difTérer plus longtemps de publier le concile, on était déjà en 1565; il ne voulait pas davantage abdiquer les droits de l'autorité séculière; son hypocrisie lui suggéra un moyen de concilier ce qui était inconciliable : < On publiera le concile avec nn simple mandement de Poctroi de l'impression, et on écrira de sa part aux évéques qu'ils fassent publier les décrets de Trente dans leurs églises, mais on leur dira en même temps que parmi ces décrets il y en a qui sont préjudiciables aux droits du roi et de ses vassaux et sujets, que les évéques auront à se régler à cet égard d'après les instructions qui leur seront données ^ » Admirons la moralité des catholiques : le roi trompe le pape sans scrupule aucun, il se donne la réputation d'un fils obéissant de l'Église, tout en maintenant ses droits avec la jalousie d'un prince incrédule ou hérétique.

En Trance, le concile de Trente ne fat jamais reçu. Le sentiment de la souveraineté civile y était plus puissant que partout ailleurs. Gardiens des droits de l'État, les légistes opposèrent une résistance invincible aux efforts sans cesse réitérés des ultramontains: « Recevoir le concile, disaient-ils, c'était constituer un État dans l'État, ou plutôt c'était rendre les Français sujets du pape '. » Or la France, même au milieu des fureurs de la Ligue, ne voulut pas subir le jong .'de Rome. Le président du parlement de Paris, Lemaitre, adressa aux états de la Ligue assemblés en 1593, un

> Ormveîle, Papiers d'Ëtat, t. VIII, pag. 286, ss., 6i2, 615;.

1 Le Plat, MoDumenta conciliiTridentini, t. VII, pag. i91.

* N. P(W^f£r, Remonstrances très humbles au roi (CEuvresde Pasquier, t. II, pag. 4271); — Mémoire de Tarocat général d'Espesses [Le Plat, Monumenta, l. VII, pag. 254).

mémoire où il relevait les nombreuses cootradictions entre les décrets de Trente et le droit public de, France : < Le concile donnait un pouvoir temporel aux évéques» tandis que le droit de France ne leur reconnaissait de juridiction sur les laïques que pour les sacrements et choses spirituelles. Le concile maintenait la liberté de rÉglise; cette liberté, dit le président, aboutit à détruire la juridiction royale, et à mettre sur le dos du tiers état toute la charge des impositions et subsides. Le concile réprouvait les appels comme d'abus; les parlements y voyaient une garantie de l'indépendance de rÉtat K »

La tentative faite an concile de Trente de donner à Tidée catholique de rÉglise et de l'État la consécration d'un décret solennel, échoua. Dès le seizième siècle, il y avait une opposition si radicale entre le catholicisme et la société civile, que Ton ne prit pas même le décret du pape au sérieux; cependant le projet de réformation des princes ne faisait que reproduire les prétentions de la papauté, telles qu'elles découlent logiquement de la doctrine catholique. Mais le catholicisme, en assujettissant l'État à l'Église, détruit la souveraineté civile au profit de la domination ecclésiastique; or le temps où cette domination avait pu se réaliser dans de certaines limites était passé. A partir de la fin du moyen âge, les rois, loin d'éire disposés à se faire les vassaux de l'Église, tendaient à imposer la loi commune au clergé. Les papes eux-mêmes favorisèrent cette tendance. Comme Tempire des âmes échappait aux prétendus vicaires de Dieu, leur seul espoir était dans Tappui de la force matérielle; afin de se concilier la protection des princes, ils leur donnèrent des privilèges tels, que le pouvoir spirituel passa presque dans les mains des laïques. Grégoire XIII écrit au duc de Bavière en 1573 que, pour rétablir la discipline ecclésiastique en Allemagne, il a besoin du concours de Tautorilé séculière, que la piété des princes a conservé la religion et que leur concours est indispensable pour lui rendre son antique influence '.

Ainsi le pouvoir spirituel se déclare impuissant pour sauver la

* Le Plat, HoDumenta concilii Tridentini, t. VII, pag. 267,272.

* Ranke, Fûrstea und VOlker von Sûd-Europa, t. III, pag. 42, note.

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religion meDacée, il appelle le pouvoir temporel à son secours : le corps doit sauver rame. S'il en est ainsi, que devient Torgueilleuse distinction du clerc et du laïque? Quel titre TÉglise a-t-elle encore à dominer sur TÉtat? Les plus intelligents des papes comprirent que c'en était fait de la liberté de l'Église, qu*il fallait subir la plus inévitable des nécessités, celle qu'amènent les vicissitudes des choses humaines, ou ce que nous appelons aujourd'hui la loi du progrès. Sixte-Quint avait certes une haute idée de TÉglise et de son droit, mais il comprenait aussi le droit de TÉtat. Il effaça de la fameuse bulle In Cœnâ Domini les passages qui blessaient la dignité des princes, il prononça la dissolution de la congrégation que ses prédécesseurs avaient fondée pour sauvegarder et étendre la juridiction ecclésiastique. Au lieu de profiter à TÉglise, le zèle intempestif de Pie Y avait soulevé contre ses prétentions les rois les plus affectionnés au saint-siége, même le fanatique Philippe IL Sixte-Quint évita ces collisions; il aima mieux renoncer à des droits contestés que de heurter à chaque pas la juste susceptibilité de Tantorité séculière ^ Le saint-siége est rarement occupé par des hommes qui comprennent leur siècle. Élevés loin du monde, dans Tétude des monuments de la grandeur pontificale, ils ne s'aperçoivent pas que le temps change; parce que TÉglise est immobile, ils supposent que l'humanité fest aussi. Tel fut au dix-septième siècle Urbain VIII ; il crut que les décrétales et le droit canonique dans lesquels il avait été nourri devaient encore gouverner le monde. Il fonda une congrégation de l'immunité ecclésiastique; il ne voulait tenir aucun compte des intérêts des princes; Tindépendance de l'Église, étant de droit divin, devait remporter sur toutes les considérations temporelles. C'était de l'héroïsme tel qu'on en trouve chez les esprits étroits qui, ne doutant de rien, vont leur chemin sans regarder ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'abime. Tel est l'esprit de Rome. La congrégation de l'immunité fut tout aussi impuissante en face du mouvement des idées qui emporte les sociétés modernes, qu'une congrégation de momies le serait pour restaurer le vieux culte de TÉgypte.

I Ratike, Fûrsten uad VOlker von Sud-£uropa, t. III, pag. 435 et note.

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N»2. La France.

L'ambilioD de TÉglise est immortelle; il faut lutter contre ses euvahissements aussi longtemps qu'elle existera; elle ne peut pas abdiquer ses prétentions» car ce serait se suicider. Mais les nations abdiqueraient aussi » si elles acceptaient le pouvoir spirituel de rÉglise avec toutes les conséquences qui en dérivent. La lutte est donc fatale. Depuis le seizième siècle jusqu'à la révolution française, les nations se contentent de repousser la domination de rÉglise en tant qu'elle empiète sur leur souveraineté, et partout la victoire se prononce pour le vrai souverain ; mais elles continuent à révérer TÉglise, comme organe du pouvoir spirituel, et elles main* tiennent ainsi, sans sVn douter, le principe du mal. Voilà pourquoi la lutte s'est renouvelée de nos jours, avec une vivacité que Ton a de la peine à comprendre, quand on ignore la valeur des idées. Ce sont les idées qui gouvernent le monde; aussi longtemps que rÉglise pourra s'appuyer sur son prétendu pouvoir spirituel, elle voudra dominer sur les peuples; la lutte n'aura de un que lorsque les nations auront revendiqué la souveraineté dans toute sa plénitude. Mais, à chaque âge sa mission. La domination séculaire de rÉglise ne pouvait pas tomber d'un coup. Accomplissons notre tâche aussi vaillamment que nos ancêtres, et le combat sera bientôt terminé.

La lutte des nations contre l'Église ne procède pas d'une théorie; c'est l'instinct de leur indépendance et de leur souveraineté qui inspirait les princes quand ils combattaient les prétentions de Rome ou du clergé. Cependant, soiu rinfluence des longues querelles tntre le sacerdoce et l'État, il se forma une doctrine en opposition avec la doctrine ultramontaine, c'est le gallicanisme. Les mots de gallicanisme et de libertés de l'Église gallicane pourraient faire croire qu'il s'agit d'une théorie particulière à la France ; cela n'est pas. Les maximes fondamentales de l'Église française étaient reçues

à peu près dans toute la chrétienté catholique, sauf là où dominait l'influence immédiate de la papauté.

Fleur y réduit le gallicanisme aux propositions suivantes : « La puissance donnée par Jésus-Christ est purement spirituelle, et ne s'étend directement ni indirectement sur les choses temporelles. La plénitude de puissance qu'a le pape comme chef de TÉglise doit être exercée conformément aux canons reçus de toute FÉglise, luimême est soumis au jugement du concile universel; les décisions qu*il porte n'obligent les Églises particulières que pour autant qu'elles y donnent leur assentiment. » L'on voit qu'il y a deux éléments dans les libertés gallicanes^ un élément religieux et un élément politique : Tun et Tautre tiennent au principe de l'indépendance des nations. Si le pouvoir spirituel du pape est limité, c'est dans l'intérêt des Églises nationales ; ce qu'on lui enlève d'influence tourne au profit de Tépiscopat; or dans tous les pays catholiques, Tépiscopat est dans les mains de la royauté. Considéré à ce point de vue, l'on peut dire que le gallicanisme était la doctrine universelle; il est bien vrai qu'il y a tel pays catholique où roi et clergé auraient refusé de signer les fameuses propositions de 1682, mais cela n'empêchait pas tous les princes catholiques de revendiquer les mêmes droits que la France exerçait a titre de libertés qui lui étaient particulières. Les rois catholiques par excellence se montraient plus hautains dans leurs rapports avec le pape^ quand leur pouvoir était en cause, que les rois très chrétiens, et les légistes espagnols ne le cédaient en rien aux parlementaires français. Les doctrines gallicanes pénétrèrent également en Italie : les principes que la répubifque de Venise opposa aux outrecuidantes prétentions de Paul V n'étaient autres que les maximes gallicanes. Il n'y a pas jusqu'à la citadelle du catholicisme, l'antique université de Louvain, qui n'ait été envahie par les théories du gallicanisme : c'était la doctrine de notre grand canoniste Van Espen, et c'est au nom de cette doctrine que nos conseils et nos tribunaux résistèrent aux envahissements de la cour de Rome.

Cependant, à entendre nos catholiques modernes, le gallicanisme serait une espèce de schisme. De Maistre a osé traiter Bossuet de demi protestant^ la déclaration de 1682 ne diffère, d'après lui, de

450 L*éGLISE ET L*ÉTAT.

la scissioD d'Angleterre que parce que, d*uD côté, la séparation est avouée, et que, de lautre, elle ne Test pas, les gallicans se refusant de tirer les conséquences des principes qu'ils posent^ Les gallicans du seizième et du dix-septième siècle ont protesté d'avance contre les reproches qu'on leur fait de nos jours. Le jurisconsulte qui a formulé les maximes de TÉglise gallicane, Pierre Pithou, a fait de la soumission au pape un article de ces libertés. « Il faut confesser, dit-il, qu'es choses spirituelles, il y a prééminence et supériorité du saint-siége apostolique '. » Les légistes, à l'exception de Charles Dumoulin^ étaient de sincères catholiques : Guy Coquille, tout en attaquant la papauté, reconnaît les papes comme successeurs de saint Pierre, et leur porte hommage et obéissance; il réprouve rhérésie de Luther et loue les jésuites : sa bonne foi est à l'abri de tout soupçon '• Au seizième siècle. Ton croyait encore qu*on pouvait être très bon catholique, sans se prosterner devant la toute-puissance pontificale. Etienne Pasquier^ cet ennemi juré des jésuites, écrit à Aquaviva^ leur général : « En notre France, la conséquence ne vaut rien de dire : il est ennemi des jésuites, donc huguenot : au contraire, il est catholique français, donc ennemi des jésuites. » Les légistes furent orthodoxes jusqu^à l'intolérance; les parlements sévirent contre les huguenots, et ils firent des remontrances aux rois, qui leur accordèrent la liberté religieuse. C'est donc à juste titre que le premier président du parlement de Paris dit, en 1663, au syndic de la Sorbonne « que, comme le parlement n'avait jamais souffert que l'on eût élevé l'autorité des papes au dessus de ses bornes, aussi il n'avait jamais souffert qu'on eût attaqué leur autorité légitime, ni violé Te respect et la soumission dus au chef visible de l'Église *. »

Si les gallicans sont catholiques sincères, et il est impossible de nier qu'il le soient, pourquoi ces reproches de schisme et d'hérésie que les ultramontains lancent contre la doctrine gallicane?

< De Maislre, de FÉglise gallicane, liv. ii, ch. xv. « Libertés de T Église gallicane, 1. 1, pag. 131.

5 Guy Coquille, Discours des libertés de l'Église de France (Œuvres, 1. 1, pag. 181).

« Durand de Maillane, Libertés de l'Église gallicaqe, t. III, pag. 89i.

Les ultramontains soot des catholiques conséquents jusqn^à Tabsurde, tandis que les gallicans ont mieux aimé être inconséquents que d'être absurdes. Le point de départ des uns et des autres est le même; ils enseignent que le monde est régi par deux puissances, la puissance spirituelle et la puissance temporelle : Tune règne sur les âmes, Tautre sur les corps ; Tune porte le glaive spirituel, Tautre le glaive teroporeh Logiquement celui qui a empire sur Tàme, doit avoir empire sur le corps, au moins en tant que Tàme y est intéressée : de là les ultramontains concluent que la papauté a un pouvoir au moins indirect sur les rois, que l'Église a action sur l'Élat, dès que des intérêts spirituels sont en cause. On sait à quoi aboutit Tultramontanisme; que Ton admette le pouvoir direct ou He pouvoir indirect de la papauté, peu importe, dans les deux théories, la royauté et TÉtat sont annulés, parce qu'ils cessent d'être indépendants. Le bon sens des gallicans et leur sentiment profond de Tindépendauce nationale ont reculé devant cette conséquence : < Le prince, dit Dupuys, qui reconnaît un supérieur en ce monde, n'est point prince souverain, mais mirtistre d'autrui, ou vicaire. L'on ne peut faire que le pape soit souverain au temporel sur tous les rois, que Ton n'établisse de tous les royaumes un seul royaume, divisé en plusieurs vassaux dépendant d'un seul roi : et ainsi de tous les chrétiens, il n'y aura que la seule puissance ecclésiastique qui subsistera, et tous les souverains séculiers seront abolis ^

Monarchie universelle du pape, et absorption de l'État par l'Église, telle est la conséquence nécessaire de l'ultramonlanisme ; avons-nous tort de dire qu'il aboutit à l'absurde? Cela est si vrai qu'il n'y a pas de prince, quelque orthodoxe qu'il soit, quelque fanatique qu'on le suppose, qui consente à reconnaître cette monstrueuse puissance de la papauté et de l'Église. Les gallicans avaient à un trop haut degré le sens de la réalité, pour se ranger à une doctrine qui met l'Église en collision permanente avec l'État; ils repoussèrent toute domination, directe ou indirecte, que le pouvoir spirituel prétendrait exercer sur le temporel. Loin de se croire

' Dupuys , Gommeotaire sur les libertés de TËglise galltcane, art. 4, pag. 32.

452 l'église et l'ÉTAT.

coupables de schisme ou d'hérésie» eu s'opposaot à ces eoipiétements de la papauté et de TÉglise, les gallicans avaient la ooiiscieuce d'être plus fidèles que les ullramoo tains à la doctrine éfangélique : « Nous rejetons, dit Fleury^ la doctrine des nouveaux théologiens qui ont cru que la puissance des clefs s'étendait indirectement sur le temporel, et qu'un souverain étant excommunié pouvait être déposé. Nous croyons cette doctrine contraire à IJÈcriture sainte et à l'exemple de toute l'antiquité chrétienne; nous sommes convaincus qu'elle renverse la tranquillité publique et les fondements de la société ^ » Des prétentions aussi dangereuses pour la société ne peuvent être utiles à l'Église. Aussi les légistes protestent-ils que c'est dans l'intérêt de la papauté qu'ils combattent des excès de pouvoir qui présentent bien plus de daùger pour Tautorité des papes que pour celle des .princes. JÈcoutons les sages observations de Pasquier; nous désirons que les ultramontaips modernes en fassent leur profit : € Ceux qui sont nourris en cour de Rome disent que l'Église gallicane a été perturbatrice du repos général de l'Église romaine, pour s'être opposée aux entreprises du pape. Et, néanmoins, s'il vous plait d'approfondir tontes choses à leur vrai point, vous ne ferez nul doute qu'à cette France ne soit due la restauration générale de l'Église romaine. Car qui eût laissé en cette façon fluctuer toutes les affaires, comme elles faisaient? Certainement le siège de Rome, voulant prendi-e son vol trop haut, se fût abîmé. Et, de fait, encore n'y pûmes-nous donner si bon ordre, qu'il n'y perdit de ses plumes '. »

Le gallicanisme a été un frein salutaire ; il a empêché l'Église de se ruiner par lexcès de ses prétentions. Mais ne donne-t-il pas dans un excès contraire, en subordonnant l'Église et la religion même à l'État? Les gallicans protestent vivement contre cette accusation

» Fleury, Droit ecclésiastique, chap. xxv. ^ » Pasquier, Recherches delà France» liv. m, chap. xviii et xiix.

des ultramoDtaios : < Il n*est pas bon, dit Poêquier, que les princes maDient la religion comme une affaire d'Élat; c*est une impiété d*user de la religion chrétienne comme si elle dépendait d'un pouvoir humain ^ » Le gallicanisme maintient la coexistence des deux souverainetés, de la royauté et de TÉglise : < J'estime celui être hérétique, dit Pasquier^ qui pense nos rois n'avoir été établis de Dieu, pour commander leurs sujets absolument. » II reconnaît également la supériorité du pape sur le spirituel : «Vivons donc, dit-il, et à Rome et en France ^. » Nous avons dit et répété que ce partage de la souveraineté divise ce qui est indivisible. Que celui qui est maître du spirituel veuille aussi être maître du temporel, la doctrine et les actes des papes le prouvent suffisamment. Celui qui est maître du temporel est, de son côté, entraîné nécessairement à empiéter sur le spirituel et à le dominer plus ou moins; c'est ce que le gallicanisme va nous prouver.

« Il est certain, disent les gallicans, que les princes n'ont aucun droit de se mêler des choses de la foi; le jugement entier et absolu en appartient à l'Église. Mais, pour ce qui regarde la police extérieure et la discipline des mœurs, les prioces peuvent non seulement faire exercer et observer ce que l'Église en a ordonné, mais, par un droit vraiment royal, faire, de leur part, des lois pour la manutention de la vraie religion, honneur et dignité de Tordre ecclésiastique, direction des mœurs et conduite extérieure du clei^é et des peuples soumis à leur domination, employant leur puissance en si digne sujet, comme étant évêques hors de l'Église '.» Quoique formulée par un légiste, la distinction est assez vague, tâchons de la préciser. Le roi est évéque hors de l'Église; il ne l'est pas dans l'Église: cela veut dire qu'il a pouvoir sur le temporel de l'Église, et qu'il n'en a aucun sur le spirituel. C'est l'Église qui décide en souveraine les matières de foi. Mais qu'est-ce que l'Église? est-ce le pape ou sont-ce les conciles? La question est capitale, et elle touche évidemment à la foi, puisqu'il s'agit de savoir qui a pouvoir de déci-

> Pasquier, Recherches de la France, liv. m, chap. xxiii et xxv.

• Idem, itid,, liv* m, xvii.

» Févret, Traité de l'Abus, liv. i, chap. v, n» 3.

L*ÉGUSI BT L*iTAT.

4(U L*ÉGL16E ET l'ÉTÂT.

der de la foi. Eh bîea, sur «e point essentiel, les gallieans sont en désaccord absolu avec la papauté. U oe s'agit pas d'un dissentiment de doctrîae entre des écrivains, c'est bien TÉglise qui est divisée; le clergé français est d'accord avec les légistes pour refuser au pape le droit de décider seul en matière de foi, et pour le subordonner aux conciles. Au concile de Trente, tes ultramontains voulurent mettre le pape au dessus des conciles et lui donner le titre d'évèque universel ; écoutons la vive protestation que fit le cardinal de Lorraine: «Je ne puis nier que je suis Français, nourri en Tuniveriité de Paris, en laquelle ou tient Tautorité du concile au dessss du pape, et sont censurés comfne hérétiques ceux qui tiennent le contraire... Et pour ce, on iera plutôt mourir les Français que d'aller au contraire. Les privilèges du royaume sont tous fondés, appuyés sur celte vérité : de penser que nul prélat français s'accorde à mettre le pape au dessus des conciles, c'est folie ^ » On m permettait pas même en France que la doctrine de la supériorité des conciles fût mise en discussion; quand un partisan de l'ultramontanisme essayait de glisser la théorie romaine dans une thèse, il intervenait de suite un arrêt du parlement qui la supprimait ^ L'ultramontanisme se fondait sur l'infaillibilité du pape : que pensait-on de cette prétention des vicaires de Dieu au sein de TÉgiise gallicaatf? Les docteurs de Sorboone déclarent que Tinfaillibilité est un monstre qu'il faut reléguer au delà des monts, et les parlementaires disent que c'est une chimère^ une invention ultramontaine, contraire aux libertés de l'Église gallicane et aux droits de la couronne '.

Voilà les gallicans, qui rejettent comme monstrueuse et chimérique une doctrine qui est la base de la foi, d'après les docteurs ultramontains et les papes. Les gallicans et les ultramontains se déclarent réciproquement hérétiques, ou peu s'en faut, sur un point essentiel de la croyance catholique : si Ton ne sait pas à qui il faut croire, des papes on des conciles, il n'y a plus de principe de cer-

* Lannoii, Opéra, t. III, pars ii, pag. 18.

« Preuves des libertés de V Église gallicane, 1. 1, p9jf . 4S6,

> Durand de Maillane, les Libertés de TÉglise gallicane, t. III, pag. 897, s.

titude pour la foi. Qae deyient la fameuse dfstiDCtion du spirituel et du temporel? la distinction de Tévèqne dans TÉglise et de Tévéque hors de l'Église? Les parlements qui suppriment comme abusives les thèses qu'à Rome Ton déclare orthodoxes , nlnterviennent-ils pas cbins le spirituel? Le cardinal de Lorraine avait raison de dire que le pouvoir du roi sur TÉglise, c'est à dire tout le gallicanisme, dérivait de cette maxime fondamentale des gallicans; le pouvoir que le roi exerce sur TÉglise tient donc à une intervention dans les choses spirituelles. Entrons dans quelques détails, et la chose deviendra claire comme le jour.

Le pape publie des bulles, comme chef du pouvoir spirituel; le devoir des fidèles n'est-il pas de lui obéir? Or on lui obéit si peu en France que l'autorité laïque ne permet de publier ces bulles qu'après les avoir examinées, et pour peu qu'elles soient en opposition avec les droits du roi et les lois du royaume, on en prohibe la publication V Les papes lancent une bulle pour la défense de la liberté de l'Église, liberté qui, selon eux, est de droit divin. Le droit divin n'est-il pas chose spirituelle? Cependant le parlement punit par la saisie de leur temporel les évoques qui osent publier la bulle In Cerna Domini. Il en était des petites choses comme des grandes. Le pape trouva bon, en 1S52, d'accorder aux provinces ravagées par la guerre la permission de manger du beurre, des œufs et du fromage pendant le carême : le parlement défend de publier la bulle ^ Le carême et le jeûne ne sont-ils pas chose spirituelle? Ou croirait que la France devait au moins recevoir les décrets des conciles, puisqu'elle reconnaît qu'en eux réside la puissance souveraine. Il n'en est rien : « On tient pour maxime dans TÉglise gallicane qu'aucun canon, aucune constitution ecclésiastique ne fait loi dans rÉtat, qu'après qu'ils ont été reçus par la puissance publique. » On dirait que les gallicans n'attachent de prix aux conciles que pour s'en faire une arme contre les papes. Trois souverains pon-

« Libertés de TÉglUe gallicane, ^ri.n: «Pour savoir si en icelles y a aucune chose qui portât préjudice, en quelque manière que ce soit, aux droits et libertés de l*Église gallicane et à Tautorité du roi. »

« Preuves des libertés de VÉglise gallicane, t. II, pag. 13U.

456 l'église et l'ÉTAT.

tifes (léfeodirent Tappel au futur concile ; cela D*empêcha pas les légistes d'insérer ce droit d'appel parmi les libertés de l'Église gallicane.

On n'a jamais contesté que le pouvoir d'excommunier appartint à rÉglise; on peut dire que c'est un droit essentiellement spirituel. Cependant les légistes enseignent que l'État peut intervenir en cette matière, et les bonnes raisons ne leur manquent pas : « Le prince doit interposer sa puissance contre toute injustice et oppression» quelle qu'elle soit ; il est obligé, par lois diyines et humaines» de défendre l'honneur de ses sujets contre ceux qui voudraient injustement le leur enlever. Or c'est une oppression et injustice manifeste d'user de la puissance d'excommunier , contre ce que Dieu eu a ordonné ^ » Mais qui sera juge de la justice ou de Finjustice d'une excommunication? Les parlements; donc ils entravent et annulent l'exercice du pouvoir spirituel. On va plus loin; on admet comme une maxime certaine que les rois de France ne peuvent pas être excommuniés. Des papes leur accordèrent cette faveur comme un privilège; le privilège ne satisfit pas les légistes; ils en firent un droit» que le pape ne peut pas enlever» auquel les rois ne peuvent pas renoncer» parce qu'il tient à l'intérêt de l'État *. Le clergé partage cet avis : « La qualité des rois est telle» dit-il, qu'il rend l'excommunication décernée contre eux nulle; et l'on pourrait soutenir que la puissance du glaive spirituel ne se doit étendre que sur les personnes privées, et non sur les princes souverains, les cœurs desquels sont en la main de Dieu qui nous les baille tels qu'il lui plait '. » Les ullrainontains ne seraient-ils pas en droit de demander aux gallicans, où l'Écriture sainte dit que Jésus-Christ» en confiant ses brebis à ses apôtres, a excepté les rois de leur pouvoir? Si les rois ne sont pas brebis» ils sont donc pasteurs? L'exemption ne s'arrête pas au rof; les fonctionnaires» étant les organes du prince» ne peuvent pas plus que lui être excommuniés ^ Voilà bien des brebis soustraites à l'action du pouvoir

1 Durand de Mailiane , Libertés de TÊglise gallicane, t. II pag. 802.

« Févret, Traité de TAbus, liv. i, chap. vi, n« 5, 6.

s Traités des libertés de T Église gallicane, 1. 1, pag. 91.

♦ Commentaire sur les libertés de C Église gallicane, art. 46, pag. 86.

spirituel. Nous oe sommes pas au bout. Les papes avaient des foudres plus puissantes que Texcommunication : au moyen âge, ils frappaient des royaumes entiers d'interdit; Innocent III força, par ce moyen, Philippe-Auguste à reprendre une épouse délaissée. Il s'agit bien ici d'intérêts spirituels. Que devient cette arme terrible dans la doctrine du gallicanisme? Les légistes la déclarent abusive ^ et tout est dit K

L'Église a pour mission de faire le salut des fidèles; voili^ certes un intérêt spirituel, puisqu'il s'agit de la vie et de la mort éternelles de l'âme. Mais c'est précisément dans cette matière essentiellement spirituelle, que Ton voit combien les choses de l'esprit touchent de près à celles de la matière. Pour procurer le salut des pécheurs, l'Eglise imagina les pardons, les indulgences et les jubi* lés, remèdes spirituels qui se résolvaient en une chose très matérielle, le paiement d'une somme d'argent. Luther tonna contre cet infôme trafic, mais en vain, les indulgences reparurent, sous mille et un prétextes. Le parlement y mit bon ordre; il défendit de publier les pardons et jubilés. Quand la cause lui paraissait juste, ainsi s'il s'agissait de lever de l'argent pour la répararion d'une église, il donnait la permission de publier des indulgences; mais il avait soin de prescrire les précautions les plus minutieuses sous la surveillance df l'autorité civile, afin d'avoir une garantie que les sommes levées fussent employées à leur destination. Le parlement refusait systématiquement cette autorisation aux étrangers qui venaient débiter des indulgences, tantôt pour Notre-Dame de Jérusalem, tantôt pour Saint-Jean de Latran, ou au nom d'un saint quelconque; car l'expérience avait appris aux légistes que les saints ou les pauvres au nom desquels on quêtait ne profitaient guère des aumônes, les quêteurs trouvant plus commode de garder l'argent pour eux; le tout au grand préjudice des hôpitaux et autres lieux charitables du royaume ^. En défendant les pardons et indulgences, les parlements ne mettaient-ils pas obstacle an salut des

* Traita des libertés de l*Église gaUicane^ 1. 1, pag. 129.— F^e^ Traité de TAbus, liv. I, chap. vi, n« 8 et 9.

• Preuves des libertés de FÊglise gallicane, t. II, pag. 1058, 1063.

iM l'église et L*ÉTAT.

àroes? Mais comment permettre à TÉglise de coDYerlîr le nlat éternel en métier et marchandise, commerce qui parfois dégénérait en esoroqnerie? L'on voit combien le spirituel et le temporel sont inséparables.

De toutes les œuvres qui procurent le salut, la plus spirituelle est kl prière. Toutefois le parlement y intervenait, parce que la cupidité et Tambition romaines trouvèrent moyen d'exploiter jusqu'à la prière. La cour de Rome tenta plus d'une fois d'introduire son bréviaire et ses missels dans toute la chrétienté; elle avait pour cela un excellent prétexte; la foi étant une, le culte, la liturgie, la prière même ne devaient-ils pas participer de cet esprit d'unité? Le parlement ne fut pas de cet avis, mais comme il s'agissait de matières essentiellement spirituelles, il prit l'avis de la faculté de théologie; nous laissons la parole à la Sorbonue : « La prétention de réduire le culte a une unité absolue est en opposition avec les desseins de Dieu, tels qu'ils se manifestent dan^^ toute la création : l'unité et la diversité y forment une admirable harmonie; il fa«t donc croire que Dieu se plaît aux hommages divers qu'il ret;oit. » La Sorbonne ajoute qu'elle n'est pas très sûre qu'il n'y ait d'antres intérêts en jeu que le désir de l'unité : « Les Romains ont toujours été avares; ils se feront donner des privilèges par le souverain pontife, pour inonder la chrétienté tout entière de leurs bréviaires et de leurs missels. L'orgueil et l'ambition régnent à la cour de Rome autant que la cupidité; c'est pour dominer sur l'Église gallicane qu'elle a imaginé d y introduire ses rites, mais la Gaule n'a pas envie de courber la tête devant la ville éternelle ^ • Le parlement, heureux de se trouver d'accord avec les théologiens, réprima toujours avec sévérité les entreprises de la cupidité et de l'ambition romaines.

Les papes, de leur côté, se plaignirent amèrement des entreprises des parlements sur le pouvoir spirituel. Déjà au quinzième siècle. Pie II écrit à Charles VU, que le saint-siége n'a d'autorité en France que celle que les parlements veulent bien lui laisser *.

« Preuves des libertés de V Église gallicane, t. II, ptg. 1140-1143.

* « Praesul romanus, cujus parochk orbis esi, in regno Frandae tantum jnria-

Plus d'un ai*rét fut mis à l'index^ mais les légistes ne s'en sondaient guère; ils avaient la conviction que leur cause était celle do droit et de Tiodépendance nationale : « Le parlement de Paris, dit Pasquier^ a été de toute ancienneté et est la pierre fondamentale de la conservation de notre État ; les rois lui doivent plus qa*à tous les autres ordres politiques ^ » Nous croyons avec les l^istes que le parlement était Torgane du droit ; sa lutte incessante contre les empiétements d*une Église dont Tambitionne connaît pas de limites, garantit Tindépendance et la souveraineté de TÉtat. Mais il est vrai aussi de dire que le parlement empiétait à chaque pas sur le pouvoir spirituel, et que logiquement il aurait abouti à la constitution d'une Église civile, dont le roi et non le pape eût été le chef. Dans le système parlementaire, le roi absorbait le pouvoir spirituel, de même que, dans le système vltramontain , TÉglise absorbe le pouvoir temporel. Qu'est-ce à dite? Que la fameuse distinction des deux puissances est fausse, qu'il n'y a, qu'il ne peut y avoir qu'une seule puissance , parce qu'il n'y a qu'une seule souveraineté. Les parlements, en étendant leur action sur les intérêts spirituels, pouvaient ne pas rester dans les limites de l'orthodoxie catholique, mais ils obéissaient instinctivement à un sentiment juste, ruDit4é de l'État et de la souveraineté. Ils étaient inconséquents, mais leur inconséquence était forcée, car elle est impliquée dans la doctrine catholique des deux pouvoirs.

C'est l'indépendance du pouvoir civil qui fait l'essence du gallicanisme. Ce principe ne s'établit pas sans lutte. Les papes et leurs partisans combattirent sans relâche la souveraineté civile, et ils trouvèrent parfois des complices dans le clergé gallican ; si le gallicanisme l'emporta, c'est grâce aux parlements qui, fidèles à la tradition des légistes, maintinrent toujours haut et ferme le drapeau du pouvoir laïque contre les envahissements de la cour de Rome. U manquait à la nation française un organe régulier, constitutionnel, ponr exprimer ses vœux et sa volonté. Le parlement eut

dSctioois habet, quantum placét parlamento. » IGieseler, Kircheofeschichte, t. II, 4, § 133, note 44.) > Pasquwr, Recherches de la France, liv. m, cbap. xviii et xxii.

460 l'église et l'état.

parfois TambitioD de représenter la France» et il la représentait réellement, quand il défendait la cause de l'État contre TÉglise. A côté du parlement, il y avait deux corps dont Tautorilé était considérable dans la chrétienté entière, TUniversité et la Sorbonne. Sur la question de la souveraineté civile, l'Université et même la Sorbonne furent presque toujours d'accord avec les légistes.

Au seizième siècle, il s'éleva un ordre nouveau, qui, par réac< tion contre le protestantisme, se donna pour mission d'exalter le pouvoir du pape et de l'Église : par cela même il se mit en opposition avec les tendances de la nation française. G^est la raison pour laquelle les jésuites eurent tant de peine à être reconnus en France; ils ne parvinrent à s'y fixer qu'en biaisant et en transigeant avec leurs principes; encore les protestations ne cessèrent-elles jamais contre les doctrines de la compagnie. En 1594, les curés de Paris adressèrent des plaintes au parlement contre les jésuites : « Vous croyez, leur dit l'orateur des curés, qu'il est loisible aux papes d'excommunier les rois et les peuples quand il lui plait, et nous tenons pour hérétiques ceux qui disent que le pape peut employer la puissance de TÉglise en une dissension d'État, et autoriser le glaive temporel du spirituel* » Cette protestation révèle le profond dissentiment entre le catholicisme romain et le catholicisme gallican. Aussi la lutte fut-elle permanente.

Parfois l'ultramontanisme semblait gagner, comme pendant les fureurs de la Ligue et sous la minorité de Louis XIII. Les partisans de Rome aiment à citer le discours que le cardinal du Perron prononça aux états généraux de 1614, et Tappui qu'il trouva dans le clergé. Mais ces victoires, dues à des causes tout à fait accidentelles, furent éphémères. Le sentiment de l'indépendance du pouvoir civil était trop puissant en France, pour que les doctrines nltramontaines y pussent prendre racine. En 1665, la Sorbonne fit une profession de foi de la croyance du clergé, qui fut enregistrée au parlement et publiée par ordre du roi comme une loi fondamentale du royaume : c'était en essence le principe de la souveraineté laïque, et de son entière indépendance du pouvoir spirituel. Quelques années plus tard, le clergé gallican signa la fameuse déclaration des libertés de l'Église gallicane, qui est comme ia charte

da gallicaDisme. Chose remarquable, rassemblée de 1682, voulant effacer jusqu'au dernier vestige des doctrines ultramootaines , ordonna que le discours du cardinal du Perron serait ôté des archives du clergé ^

La déclaration de 1682 a toujours été considérée comme une loi fondamentale de la monarchie française. On a prétendu que les évéquesqui votèrent la déclaration, se rétractèrent et que Louis XIV abolit tout ce qui s'était fait dans rassemblée du clergé. Ce sont des exagérations ultramontaines* De leur c6té, les gallicans ont tort de nier que le roi et Tépiscopat ne restèrent point à la hauteur de l'attitude qu'ils avaient prise à l'égard de Rome en 1682. En vieillissanty Louis XIV devint de plus en dévot, pour expier les péchés de sa jeunesse, et quand le roi reculait, les évëques devaient bien en faire autant. Toutefois, en dépit de sa dévotion, Louis XIV conserva l'oi^ueil de la royauté, et il n'entendait certes pas abandonner les maximes gallicanes, en tant qu'elles concernaient Tindépendance du pouvoir civil. Il y a plus : la déclaration même ne fut jamais révoquée. Seulement les mesures prescrites par ledit de mars 1682, pour en assurer l'exécution, ne furent pas mises en vigueur : et il faut avouer qu'elles étaient très rigoureuses et presque inquisitoriales. Quant aux maximes proclamées par le clergé, Louis XIV ne songea pas à les répudier : elles préexistaient à l'édit de mars, sous le nom de libertés gallicanes, et elles furent toujours admises par les rois, par les- parlements et par le clergé.

Louis XIV nous dira lui-même quels étaient ses sentiments. En 1713, il écrit au cardinal de la Tremoille : c Innocent XII ne me demanda pas d'abandonner les maximes de l'Église gallicane, lorsque je terminai avec lui les différends commencés sous le pontificat d'Innocent XI; t7 savait que celte demande serait inutile; et le pape qni était alors un de ses principaux ministres, sait mieux que personne que l'engagement que j'ai pris se réduisait à ne pas faire exécuter l'édit que j'avais fait en 1682 '. » Cet engagement ne fut pris que dans une lettre particulière, restée secrète. Légalement,

* Voyez les témoignages dans le tome IX* de mes Études, pag. 355-364. ' lyAguesseau, Mémoires, t. XIII, pag. 422.

40S l'égusb et l'état.

l'édit de 1683 conservait donc sa force obligatoire. Telle était la doctrine des parlements et do conseil du roi. Quant au clergé, il protesta en toute occasion de son respect pour les maxioies de I Église gallicane, notamment en ce qui concerne Undépendance absolue dé la puissance civile. Les témoignages abondent; nous nous bornerons à en dter un seul qui suffit à notre but. Au dix^ huitième siècle» l'Église de France fut meroent agitée par les qoerelies du jansénisme. Les jansénistes reprochaient aux évéqued^ partisans de la belle Unigenitus^ que cette bulle ruinait Undépendance du pouvoir temporel. L'assemblée générale do clergé, réunie en 1750, reponssta vivement cette accusation. Elle proclama que le clergé ne cesserait de révérer Tautorité souveraine des rois, aut«^ rite indépendante^ êoumiêe à Dieu seuL Elle déclara qu'elle regardait la soumission et la fidélité que tous les sujets doivent an roi, comme un devoir sacré, que nulle puissance ne pouvait les dispenser de remplir : « Cest, disent les évéqnes, la doctrine que noue avons reçue de nos pères, que nous transmettrons à nos soccessetirs, et à laquelle nous ne laisserons jamais donner aucune atteinte *•» Bossuet n'aurait pas dil aueux. Mais si TAigle de Meaux ressuscitait, quel serait son étonnement de voir les successeurs de ces fiers gallicans convertis presque tous à rnltramontanisme? Il devait donc y avoir dans le gallicanisme quelque vice caché qui l'empêche de devenir une doctrine arrêtée et constante. Nous Pavons dil plus d'une fois : le vice est dans la théorie des deux pouvoirs. Gomme cette théorie est de Tessence du christianisme tradilkmneU il en résulte que la bute entre TÉglise et TÉlat ne peut jamais cesser dans les pays catholiques. Toujours est-il qu'en dépit des efforts du saint-siége, l'État gagne et que l'Église perd. Qu'importe que les évéques répudient l'héritage de Bossoet! Il y a outre le gallicanisme'religieux, le galiicanisme politique : celui-ci ne peut pas succomber, car il est identique avec le principe de la souveraineté et de l'indépendance des nations. Aussi le trouvons-nous dans toute la chrétienté, en Espagne comme en France, en Italie comme en Allemagne, et partout la victoire lui reste.

1 Procès-verbaux des assemblées gétUrales da clergé^ t. VIII, pag. i07K.

LESPAGNB. 463

N* 3. L'Espagne.

Au concile de Trente, la société laïqae protesta contre les prétentions de rÉglise par Torgane de ses représentants les plus élevés, Tempereur et les rois. Les princes qui réchimèrent avec tant d'énergie les droits de leur couronne , étaient tous des champions déclarés du catholicisme. Ferdinand était Tami des jésuites, le nom de Philippe II rappelle le fanatisme incarné, Charles IX donna des preuves sanglantes de son orthodoxie dans la funeste nuit du 24 août. Quand les plus croyants, les plus fanatiques des princes déclaraient ne pouvoir accepter la liberté de TÉglise sans abdiquer, il semble que la papauté aurait dû profiter de la leçon et renoncer pour toujours à de prétendus droits, désormais impossibles à réaliser. Mais il n'y a pas d'enseignement qui profite aux hommes qui croient avoir un droit divin, il n'y a rien d'impossible pour ceux qui se disent les vicaires de Dieu. Les Pères de Trente subirent la loi de la nécessité, n»ais sans acx^epter les faits qui s'étaient accomplis, sans voir que le pouvoir spirituel, tel que le catholicisme le conçoit, est une usurpation de la vraie souveraineté, de celle des peuples. Aussi les prétentions restèrent-elles, après le concile de Trente, ce qu'elles étaient avant. La lutte entre l'Église et l'État se poursuivit et elle continuera ausisi longtemps que TÉtat aura en face de lui une Église qui se croit investie par Dieu même du pouvoir spirituel.

Les rois d'Espagne portent le titre de rois catholiques , et ils le méritent par la guerre à mort qu'ils ont faite aux infidèles et aux hérétiques. Philippe II passe pour le sauveur du catholicisme, et les princes qui fondèrent la puissance espagnole au début de l'ère moderne, la reine Isabelle du moins, sont célébrés par les néocatholiques comme des saints. Mais ces saints, ces défenseurs armés du catholicisme, étaient rois, c'est à dire les organes de la souveraineté laïque, et en quelque sorte l'État personnifié; ils ne pouvaient donc accepter l'idée catholique de l'Église. Ils étaient catholiques, en tant que leur pouvoir et leur ambition étaient intéressés à la domination de la foi romaine; mais là où leur droit venait en

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collision avec un droit rival, ennemi, ils n'hésitaient pas à reyendiquer leur souveraineté, et ils y, mirent une hauteur digne de l'orgueil castillan.

Ferdinand le Catholique eut un différend de juridiction avec le saint-siége, comme roi de Naples. Le pape, suzerain de Ferdinand, lança une bulle qui décidait le débat au profit de la liberté de rÉglise. Le vice-roi de Naples eut la faiblesse de recevoir le courrier porteur de la bulle. Ferdinand va nous dire luj-méme quel accueil le vassal fit au message de son suzerain, comment un prince qui porte le titre de catholique reçut un ordre de son père spirituel. Il écrivit au vice-roi que sa conduite lui avait causé beaucoup d'altération , de ressentiment et de colère : c Nous sommes très surpris et très mécontent de vous, qu'à la vue de Timporlance du cas, du préjudice que notre dignité royale souffrait par Tacte do courrier apostolique, qui est une voie de fait, contre tout droit, et ne s'est jamais entrepris de notre mémoire contre aucun roi ni viceroi, vous n'avez pas aussi fait pendre par voie de fait le courrier qui vous Fa présenté. » Ferdinand ordonna à son vice-roi de faire son possible pour saisir le courrier : « S'il se trouve en ce royaume et que vous puissiez l'avoir, vous lui ferez désavouer la présentation qu'il vous a faite du bref pontifical, et y renoncer par acte, après quoi vous le ferez pendre. » Le roi ajouta : < Que Fan dise et, que l'on fasse à Rome tout ce que l'on voudra, je vous ordonne de Tainsi exécuter et accomplir, sans autre délai ni consulte, parce qu'il importe et convient à notre royal service... Si vous ne défendez pas notre autorité et domination suprême, il ne reste rien à défendre : la défense est de droit naturel, et permise à un chacun ; elle appartient surtout aux rois, pour la conservation de leur dignité. > La défense ne suffit pas à Toi^ueil castillan; Ferdinand veut que le pape révoque le bref et tous les actes qui s'en sont suivis : « S'il ne le fait pas, nous sommes très résolu de soustraire à son obéissance tous les royaumes des couronnes de Castille et d'Aragon ^ »

> Le texte original de la lettre de Ferdinand se trouve dans Van Espen, Opéra, t. IV, pag. 175, 177.

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Nous venons d*enten(ire Ferdinand ; la reine Isabelle n*élait pas moins impérieuse. Un écrivain qui a prouvé son orthodoxie» en prenant la défense de la sainte inquisition, s'extasie a chaque pas sur la douceur tout évaogélique de son héroïne; il se donne le malin plaisir de comparer la catholique Isabelle à Thérétique Elisabeth, pour montrer combien le catholicisme remporte sur la réforme ^ Nous allons voir que les saintes ont aussi leur orgueil, et que, lorsqu'il s'agissait des prérogatives de sa couronne, la fière Castillane ne le cédait en rien à la hautaine Anglaise. Sixte IV donna à son neveu, le cardinal de Saint-George, un évéché qu'Isabelle avait demandé pour son chapelain. Les remontrances de la reine de Castille furent mal accueillies par le pape ; il répondit que lui était le chef de TËglise, et qu'il n'avait pas à tenir compte des désirs des princes, à moins qu'il ne s'agit de l'intérêt de la religion. La prétention du souverain pontife n'était pas sans fondement; car, à cette époque, les rois ne nommaient pas encore les évéques. Que fit la reine Isabelle? Ferdinand et sa sainte femme ordonnèrent à leurs sujets de quitter les États du pape, et ils annoncèrent leur intention de convoquer un concile général pour la réformation des abus qui souillaient l'Église. C'était une menace on ne peut plus désagréable aux souverains pontifes : un Espagnol dit que les papes aimaient les conciles, comme le diable aime Teau bénite. Sixte IV se hâta d'envoyer un légat en Espagne pour arranger le différend. A peine le légat çut-il mis le pied dans le royaume, qu'il reçut ordre de le quitter; la reine ne voulut pas même prendre connaissance de ses instructions. Le légat redoubla d'humilité, et le pape jugea à propos de céder ; il accorda aux rois catholiques le droit de nommer eux-mêmes aux bénéfices ; le chapelain d'Isabelle fut le premier qui reçut une nomination royale. Voilà comment la douce Isabelle extorqua du saint-siéger le droit de nommer aux dignités ecclésiastiques (1484) ^

Le droit de nommer aux bénéfices était, dans le principe, un privilège concédé aux rois catholiques par le souverain pontife.

* Héfelé, le cardinal Ximenès.

* Prescott, Ferdinand and Isabella, 1. 1, pag. 382, 284.

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Cela ne satBt pas à Torgaeil espagnol : Q*était-ce pas dire que le pape était le inaltre eo Espagne? Les jurisconsultes soutinrent que le roi exerçait ce droit, non par concession , pas même comme patron de FÉglise, mais par son autorité royale, par droit naturel et divin ^ Que ce fût un droit royal, un patronage ou une concession pontificale, peu importe, il est notoire, que ce pouvoir mettait rÉglise dans la main du roi; il nommait aux plus riches bénéfices du monde qui il voulait, ainsi que le dit un ambassadeur vénitien ^ L'avenir des clercs dépendait du roi ; le pape ne pouvant rien faire pour eux, quoi de plus naturel que de les voir prendre parti pour le roi, au besoin , contre le pape? Quiroga résista au souverain pontife, au point de se faire excommunier : pour le récompenser, Philippe II le nomma archevêque de Tolède, le plus riche évéché de la chrétienté '. Les rois d'Espagne étaient de fait maîtres de leur Église , aussi bien que les rois d'Angleterre Tétaient de l'Église anglicane*

Que devenait la liberté ecclésiastique dans ce système? Les rois d'Espagne laissèrent au clergé sa juridiction et ses immunités; mais il ne les possédait plus à titre de droit divin; s'il conservait quelque pouvoir, c'était par la faveur du prince. Telle est la doctrine dés légistes espagnols* Ils disent que l'Église n'a pas de juridiction par elle-même, mais par concession du roi : « La juridiction laïque est première et plus ancienne que l'ecclésiastique, comme étant du droit de nature et des gens ; ainsi Tecclésiastique étant émanée et dérivée de la civile, elle y doit retourner comme à son principe. » De là ils infèrent « que, si le juge d'Église fait violence, en usurpant les droits royaux et temporels, il peut être privé de la juridiction dont il abuse *. » Ainsi entendue, la juridiction n'est

1 Vasquez, Illustrium Gontroversiarum, lib. ii, c. 51 : « Sed potissimum ex ipsomet jure regali, et sic ex jure naturali. »

> Nicolo Tiepolo, (lansil/&m,RelazionidegIiambasciatoriYeneti^ prima séria, 1. 1, pag. 46: Ciascunechivuole.

' Ranke, Fûrsten und VOlker von Sûd-Europa, t. I, pag. 282, 2W.

* Olivanus, de Jure fisd, c. 3 : « Propter abusum jurisdiclionis, iliâ poterit judex ecclesiasticus exui, reducendo eam ad civilem/cum intégra auctoritate et potestate quam primitus habuit. » {Févret, Traité de l'Abus, liv. ix.chap. i, n«l.)

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ylm une juridieiioB» car ee n'est pas uo droit qui soit propre à l'Église; le roi peut la lui reprendre, comme il la hii a donnée. Cela est vrai de Timmunité judiciaire du clergé, aussi bien que de sa juridiction proprement dite. Vargas^ ambassadeur de Philippe II au concile de Trente, dit à Tocoasion du décret sur les immunités ecclésiastiques : « Dans les conseils royaux d'Espagne, on coonajt de tous les délits des clercs ; on bannit du royaume ceux qui troublent la tranquillité publique, ceux qui s'opposent à h juridiction royale, ceux qui entreprennent sur les droits et prérogatives du royaume ^ » Les rois d'Espagne étaient bien plus ombrageux et plus susceptibles, quand il s'agissait de leur autorité, que les parlements, qui furent cependant accusés par un pape d'usurper Tautorité du saint-siége. En France, on permettait aux clercs de décliner la justice royale et d'alléguer leur immunité, sauf à les condamner aux dépens, comme tous plaideurs téméraires. Une loi espagnole porte que le clerc qui décline la juridiction royale en chose purement profane et temporelle, sera privé de ses privilèges et des biens qu'il tient du roi '.

L'appel comme l'abus a toujours été une pierre de scandale pour rÉglise; et, au point de vue du catholicisme, elle avait raison de s'en plaindre, car c'est un moyen imaginé par les légistes pour ruiner sa liberté. En Espagne, on n'avait pas le mot, mais on avait la chose, et l'on y mettait bien moins de formes que les parlements de France. Les légistes espagnols disent que le roi a le pouvoir de repousser toute entreprise que TÉglise ferait sur ses droits ou sur les droits de ses sujets, et qu'il tient ce pouvoir, non d'un privilège , mais de sou autorité royale '. Les légistes français en disaient autant; mais les parlements se bornaient à annuler l'acte qui était entaché d'abus, tandis que les cours royales d'Espagne ordonnaient au juge ecclésiastique de revenir sur ce qu'il avait décidé et de remettre les choses eu leur premier état : c'était

> Vargas, Lettres et mémoires sur le concile de Trente, pag. 228.

> Févret, de l'Abus, liv. iv, chap. v, n« 2:

' « Jure proprio regaii, adhserenti régie diademati, in signum suprem» majestatis. » (Voyez les témoignages dans Févret, de l'Abus, llv. i, chap. m, n« 7.)

468 l'église et l'ÉTAT.

lui faire avouer Tabus dont il s'était rendu coupable. Ou ne se contentait pas de réprimer if'Église, on l'humiliait.

Le clergé d'Espagne était le plus riche de la chrétienté, et il ne se refusait aucune des jouissances que donne la richesse. Il y avait telle abbaye qui ressemblait à un paradis terrestre» et faisait dire aux voyageurs que les heureux moineç n'avaient plus beaucoup de chemin à faire pour arriver au paradis céleste. Les rois n'envièrent pas ses immenses possessions au clergé, parce qu'ils en tiraient profit; ils préféraient même voir le sol dans les mains des clercs que dans celles des laïques, car ils imposaient les premiers à volonté. Au dix-septième siècle, un tiers des revenus de l'Église passait, dans le trésor du roi ; on calculait qu'un prélat rapportait plus au fisc, que quatre cents nobles ou deux mille paysans ^ Que devenait l'immunité divine des clercs, en présence de ces contributions, que Ton pourrait appeler des exactions, si l'on ne savait l'usage que le clergé faisait du patrimoine des pauvres? Pie y, le saint pape, voulut rétablir l'immunité des clercs ; il ordonna de publier dans toute la chrétienté la fameuse bulle In Cœnâ Domini qui défendait d'exiger quelque impôt que ce fut du clergé. Malgré son respect pour le saint-siége et pour les vertus du pape. Philippe II défendit de publier la bulle dans ses États ; il ne comprenait pas que les clercs étant sujets, et jouissant largement des bienfaits de la société, ne contribuassent pour rien aux charges publiques ^ Le débat entre le roi et le pape dura plusieurs mois; Philippe se fâcha, et le pape finit par céder, comme il cédait toujours, dit un contemporain, quand on lui montrait les dents.

D'après les canons de l'Église, le consentement du pape est une condition indispensable pour lever un subside sur le clergé. Les rois d'Espagne ne se refusaient pas à remplir cette formalité, par déférence pour le saint-siége; niais pour peu que le souverain pon*

» Ranke FUrsten und VOlker von Sad-Europa, 1. 1, pag. 28Î, 284. — Le cardinal d:Oss(U dit : « Il n'y a pas de clergé en toute la chrétienté plus grevé ni plus malcootent de son prince que celui d^Espagne. » (Lettres, 1. 1, pag. 329.)

« Cabrera, Vie de Philippe II. liv.* xiii, chap. xii. — Les Preuves des libertés de VÈglise gaUicane, 1. 1, pag. 324, donnent un autre témoignage d*un historien contemporain sur ce fait.

LIULIE. 16»

tife tardât d'envoyer son approbation, ils s'en passaient. Cest ce qui arriva sous Philippe II ; il y a plus, lorsqu'on 1590, le roi eut besoin d'argent pour faire la guerre aux huguenots, un conseil de théologiens décida qu'il pouvait imposer le clergé sans autre autorité que la sienne. Les légistes allèrent plus loin ; ils posèrent comme maxime indubitable, que lorsque le roi ordonne quelque imposition générale sur ses sujets, les ecclésiastiques y sont compris, bien qu'ils n'y soient pas expressément désignés : ils ajoutèrent qu'en cas de guerre, le roi n'a pas besoin de bulles pour lever les sommes d'argent qu'il demande au clergé, puisqu'il peut faire telle imposition qu'il lui plait, de son autorité ^ C'était détruire complètement la liberté de FÉglise. Les ultramontains disent que les clercs ne sont pas sujets des princes, qu'ils sont sujets du pape : dans cette doctrine, il ne peut être question d'imposer le clergé, tout au plus le roi peut-il lui demander des subsides, et il faut l'assentiment du pape, le ,vrai roi des clercs, pour les légitimer. Les légistes espagnols mettent les clercs sur la même ligne que les laïques; les uns sont sujets comme les autres, les uns sont imposables comme les autres '. C'est la théorie moderne de l'État.

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