L'ITALIE
comme toutes les lois humaines. Mais ces exemptions ne sont que partielles, elles ne peuvent être totales: le clerc doit rester sajet de rÉtat, oa le princ« cesse d*étre prince. Il n'y a phis de souveraineté, il n'y a pins de société possible, si dus on État il y a un corps nombreux et puissant qni reconnaît on aotre soorerain. » Sarpi répopd ensuite à ceux qoi disaient qoe le pape ne voulait pas Timpunité des clercs coupables, mais leor jugement par les tribunMX de rÉglise : « La justice ecclésiastique n'offre aucune garantie à la société; elle s'exerce, non ao profit de TÉtat, mais au profit de rÉglise. Fussent-ils coupables des plus grands forfaits, les clercs ne sont pas punis de mort ; on les enferme dans un eouvent, d'où il leur est toujours facile de sortir. Cette impunité excite au crime^ »
La république de Venise répondit au pape que les clercs étaient de droit divin assujettis à PEtat; elle s'appuya sur TÉcriture sainte» qui dit que toute àme est soumise aux princes. Deux cardinaux prirent en main la cause de TÉglise, Bellarmin et Baronius; il n'y a pas eu d'hommes plus savants, plus dignes, revêtus de la pourpre. Écoutons leur justification, elle prouvera mieux que tout ce que nous pourrions dire, combien TÉglise est incompatible avec TÉtat: • Tous les laïques et les princes mêmes, dit Bellarmin, sont de droit divin soumis aux ecclésiastiques, et par le même droit divin les ecclésiastiques ne sont point soumis aux princes séculiers. En effet, selon TÉcritore sainte, les clercs sont pasteurs, et les laïques, quoique princes, sont brebis; les ecclésiastiques sont pères, et les séculiers sont enfants. Or la brebis est sujette au pasteur, le pastenr n'est pas sujet à la brebis; le fils est sujet au père, le père n'est pas sujet au fils. » Qu'importe, après cela , que les lois de Venise permettent d'emprisonner les clercs! Il est même inutile d'examiner si ces lois sont bonnes en elles-mêmes; elles sont nulles de droit, dit Baronius, par cela seul qu'elles statuent sur les personnes ecclésiastiques ^.
Tel fut le premier objet du débat entre Paul Y et la république
1 FraPaolOy Gonsiderazioni sopra le censure (Op., t. I, pag. ^3,204, 208); Storia particoiare, {ibid,, pag. 9, 17, 18.) « Pièces du procès, pag. 466, 261, 262.
474 l'église et l'ÉTAT.
de Venise. Le pape, irrité de la résistance qu*il rencontra, se mit à rechercher tout ce qui dans les lois vénitiennes portait atteinte à la liberté ecclésiastique. Comme les Vénitiens avaient soin de sauvegarder leur indépendance, ils avaient par cela même violé le droit divin des clercs. Dès Tannée 1333, une loi limita les possessions immobilières de lÉglise; elle fut généralisée en 1605, pour établir l'unité dans la législation. La loi avait été exécutée pendant des siècles ^ ; il y a plus , il existait des statuts analogues dans toute la chrétienté. Cela n'empêcha pas Paul Vde prétendre que la loi vénitienne violait la liberté de TÉglise tout ensemble et le droit de propriété : « Enlever aux citoyens la faculté de disposer de leurs biens en faveur du clergé, dit le pape, c'est une tyrannie insupportable *. » La république se défendit de ce reproche dans une proclamation adressée à ses sujets : « La liberté des donateurs aboutissait à exploiter la simplesse des personnes dévotes au profit de la finesse ecclésiastique; ce que le pape appelait une tyrannie, tendait à prévenir que tous les biens immeubles ne passassent dans les mains des clercs pour n'en plus sortir, au grand préjudice de l'État et des citoyens eux-mêmes, puisque ceux-ci restaient chargés de toutes les contributions publiques, tandis que les clercs jouissaient dans l'oisiveté de leurs immenses possessions, sans contribuer en rien aux charges de l'Étal *. »
Il est bon de constater le résultat des lois tyranniques qui régissaient Venise depuis le quatorzième siècle : le clergé possédait plus du tiers du sol dans le Padouan, plus de la moitié dans le Bergamasque, et il n'y avait point de province en la république où il ne fût au moins propriétaire du quart des biens immeubles. « Si on lui laisse la liberté illimitée d'acquérir, dit Fra Paolo, il n'y a pas de doute qu'il ne s'empare de tous les biens, et que les laïques seront réduits à la condition de serfs de l'Église. » Déjà l'Église avait un revenu de onze millions de ducats *. Que répond le car-
» Fra Paolo, Considerazioni sopra le censure (Op., 1. 1, pag. 183, 185). • Idem, Storia particolare (Op., 1. 1, pag. 2). » Pièces du procès, pag. 17, 18.
< Fra Paolo, Considerazioni sopra le censure (Op., 1. 1, pag. 195). — Mnke, Fûrslen und VOlker von Sud-Europa, t. III, pag. 326.
L ITAUE. 475
dinal Bellarmin à ces faits accablants? Sa réponse est délicieuse: « Il a fallu douze cents ans au clergé pour acquérir le quart du sol, il lui faudrait encore douze cents ans pour ac(|uérir un autre quart; mais d'ici là le monde n'existera plus; c^r^ comme le disent les apôtres, nous approchons de la consommation finale. Elle est donc bien vaine la crainte de ceux qui disent que les laïques seront dépouillés de tous leurs biens, si Ton ne met des bornes aux pos« sessions de TÉglise ^ > Le cardinal jésuite se moque-t-il de la fin du monde ou des Vénitiens?
Le pape avait encore un autre grief contre Venise, mais tellement déraisonnable et si contraire à l'usage général de la chrétienté, qu*on a de la peine à comprendre tant d'outrecuidance. Une loi de la république défendait de bâtir des églises et de construire de nouveaux monastères sans autorisation. Paul V cria à la violation de la liberté ecclésiastique. Écoutons la réponse calme des Vénitiens : « Nous n'empêchons pas de construire des églises; ce qui le prouve, c'est que-le nombre en est plus grand dans notre État que dans nul autre de la chrétienté. Mais il advient bien souvent que sous couleur de religion se glissent es villes et places fortes des troupes de gens étrangers qui bâtissent maisons, chapelles, églises, en lieux préjudiciables à la sûreté desdites villes et forteresses. De plus, l'introduction de coutumes différentes et contraires au bien public peut produire de mauvais effets. Enfin les couvents se multipliant en trop grand nombre, les aumônes accoutumées ne suffisent plus à l'entretien des ordres établis de toute ancienneté sur le territoire de la république *. » Fra Paolo ajoute que l'État avait grand intérêt à examiner les règles des ordres qui voulaient s'établir à Venise, pour voir si elles étaient compatibles avec ses lois : « Le sénat, dit-il, ne permet pas à des laïques de se former en associations secrètes; à plus forte raison ne doit-on pas le permettre à des moines qui disposent de l'influence dangereuse de la confession '. » Il n*y avait rien à répondre à ces raisons, et de fait
> Bellarmini Responsio contra Paulum Servitam (Opéra, t. Vll^pag. 1139).
• Pièces du procès, pag. Î9.
* Fra Paolo, Gonsiderazioni sopra le censure (Dp,, 1. 1, pag. 190).
47« l'ÉGLISB et L*ÊTAT.
Bellarmin et Baranius, les champions du saint-siége, oe répon» dirent rien, sinon que TÉtat n'a pas le droit de porter des lois concernant l'Église.
Telles étaient les hautaines prétentions du pape et de ses défenseurs, les cardinaux. Croirait-on que, tout en soutenant que Je prince n*a aucun droit sur les personnes et les biens des clercs, qu*il ne peut pas réprimer les crimes des élus de Dieu, qu*ii ne peut pas veiller à ce qu'un clergé qui possède la moitié du sol, n'accapare encore le reste, qu'il ne peut défendre d'élever des églises ou des monastères sur son territoire; croirait-on qu'après avoir annulé ainsi l'État au profit de la liberté de l'Église^ le pape ait osé dire qu'il ne voulait pas porter atteinte à la puissance séculière M Est-ce une mauvaise plaisanterie? Non, la protestation est sérieuse; mais cela prouve quel prix il faut attacher aux déclarations des catholiques, quand ils jurent leurs grands dieux qu'ils respectent les droits de l'État. Le tout est de s'entendre et de savoir œ que parler veut dire. Paul V avait affaire à une race politique; les Vénitiens ne se contentèrent pas des belles paroles du pape, ils lui demandèrent ce que devenait leur souveraineté dans la théorie pontificale. Il en résultait qu'ils n'étaient plus maîtres chez eux, que le pape était souverain à Venise aussi bien que la république : « Or, dit le seigneur Qtitrtno, un royaume ne peut avoir deux chefs; c'est la doctrine des sages et avisés politiques des siècles passés, et il n'y en eut jamais d'autre '. » En conséquence, le doge, dans une lettre adressée au clergé vénitien, soutint que la république ne reconnaissait aucun supérieur dans les choses temporelles et qu'elle tenait de Dieu même le droit de veiller à sa conservation '• Bellarmin répondit au nom du pape. L'illustre cardinal va nous dire qui est souverain, dans la doctrine catholique.
1 Fra Paolo, Storia particolare (Op., t. I, pag. 13] : « Non vuole intaccare Pautorita secolare. »
* Avis d'Antonio Quirino, seigneur vénitien [Pièces du procès, pag. 65).
* Gieseler, Kircheogeschichte, t. III, part, n, § 58, note 30.
LITAUB. 4T7
< Le pape a le droit dlDlervenir dans le gouvernemenl temporel, lorsque les princes en usent au préjudice de la religion on de rÉglise ; et c*est à lui à juger quand une loi est préjudiciable à la foi ou à la liberté ecclésiastique. Qui dit le contraire n est plus catholique *. En effet, Jésus-Christ n'a-t-il pas confié ses brebis aux successeurs de saint Pierre? et n'est-ce pas an pasteur à veiller à ce que ses brebis ne mangent pas d'herbes empoisonnées, et ne boivent pas d'eaux pestilentielles? Le pape a donc, par droit divin, le pouvoir d'empêcher les princeà de porter des lois qui compromettent le salut des âmes ou Tintérèt de TÉglise ; sa décision en ces choses est souveraine. > Voilà la doctrine catholique sur les rapports de l'État et de l'Église. Cette fois le cardinal jésuite ne biaise pas ; son langage a au moins le mérite d'être clair et net. Fra Paolo Sarpi répondit au nom de la république de Venise. La réponse est péremptoire : « Si le pape peut intervenir quand il lui plaît dans les affaires temporelles, il n'y a plus d^autre souverain que le pape '. En effet, il pourra casser toutes les lois, tous les actes des princes; que dis-je? il pourra même rompre les contrats des particuliers, par le motif ou le prétexte qu'ils contiennent un péché. Que restera-t-il à TÉtat? Pas un atome d'autorité '. »
Les Vénitiens ne contestaient pas la puissance spirituelle au souverain pontife, mais ils prétendaient qu'il n'avait aucun pouvoir sur le temporel des princes, que la puissance temporelle appartenait à l'État. C'est ce que les catholiques reconnaissent aujourd'hui, en apparence du moins; mais il est impossible qu'ils soient de bonne foi, car dire que le pouvoir du pape est purement spirituel, est une hérésie. Bellarmin l'affirme et le prouve : < N'est-ce pas la doctrine des Vaudois, de Marsile de Padoue, de Jean Hus, qui tous disent que l'Église n'a d'autre mission que d'enseigner la parole de Dieu et d'administrer les sacrements? Ainsi le vicaire de
^ « Qui vero id pro certo non babeat, catholicse est verilatis desertor. » (Bellarminus, Responsk) ad Anonymi Epistolam. Op., t. YII, pag. 1066.)
* Pra Paolo, Apologia (t. I, pag. 252) : « Gbe non vi è principe aleuno, se non il papa. »
« Idem, ibid., pag. 953 : c £ restera soddisfitto ifuando ml sera mostrato un alomo di Democrito che loro resti. »
478 l'église et l'ÉTAT.
Dieu sera réduit au rôle d'un curé de village ! C'est Thérésie de toutes les sectes modernes, c'est Thérésie politique ^ » Qu'oo le remarque bieu, nous avons ici Tavis d'un homme qui a toujours été suspect aux yeux des ultramontains pour accorder trop peu à la papauté et trop aux princes. Le pouvoir indirect ne les satisfaisait pas; ils disaient que le pape a rautoriié suprême au ciel et sur la terre, temporelle et spirituelle, et qu'il peut corriger les prince^ comme ses sujets et ses vassaux *.
Paul V voulut mettre cette belle théorie à exécution; il excommunia Venise, et soumit la république à Tinlerdit, si elle ne donnait pas satisfaction au saint-siége. Le pape n'avait aucun grief contre les Vénitiens, sauf les lois qui d'après lui violaient la liberté ecclésiastique. On lit dans la sentence d'excommunication : « Nous qui ne devons nullement endurer que la liberté de l'Église, l'autorité nôtre et du siège apostolique soit violée, adhérant aux décrets de plusieurs conciles généraux, et suivant les traces dlnnocent III, de Grégoire IX, de Boniface VIII et d'autres prédécesseurs de vénérable mémoire, aucuns desquels ont autrefois annulé semblables lois publiées contre la liberté ecclésiastique, et quelques autres ont passé jusques à publication d'excommunication contre les faiseurs de telles ordonnances, ayant mûrement délibéré de tout avec nos frères les cardinaux, de leur avis et consentement, quoique les décrets susmentionnés soient mils de droi(*, néanmoins nous déclarons encore qu'ils ont été et sont nuls, invalides, fruslratoires, sans force ni autorité quelconque, et que nul n'est tenu de les observer'. >
On le voit, Paul V passe des paroles aux actes. Un État souverain publie des lois; le pape les casse, et il a soin d'attester dans sa bulle d'excommunication qu'il exerce un pouvoir reconnu et pratiqué par tous ses prédécesseurs. La papauté se proclame donc souveraine, et, comme elle est infaillible, il ne reste plus aux vrais catholiques qu'à lui obéir. Mais Paul V, tout infaillible qu'il fût, se
I Bellarmini Responsio ad libellum doctoris tbeologi : « Videtur renovare haeresim V^aldensium, Marsilii de Padua et Joannis Eus, quam hac aetateomnes moderni baeretici amplectuntur. »
• Fra PaoloSarpi, Sloria parlicolare (Op., 1. 1, pag. 64, 65).
" Pièces du procès, pag. 7.
LITAUE. 479
trompait de date ; il se croyait au douzième siècle et il était aa dixseptième. Jamais foudres pontificales ue reucootrèrent une résistance aussi unanime. Le clergé donna l'exemple. Sept théologiens, et parmi eux le vicaire général de Venise % publièrent un Traité sur l'interdit *, où ils établissaient qu'il était nul, et que c'était un devoir pour les clercs comme pour les laïques de ne pas Tobserver : « Le pouvoir du pape, disent-ils, n'est pas illimité, il est réglé par la loi divine et restreint dans les bornes de Tutilité de rÉglise; donc l'obéissance qui lui est due ne doit pas être aveugle. Si les décrets du souverain pontife sont contraires à la loi de Dieu, c'est un devoir de n'y pas obéir; l'obéissance passive, loin d'élre une vertu, est un péché. Si le pape lance un interdit comme sanction de ses ordres injustes, il ne faut ni te recevoir ni l'observer, car un pareil interdit est un abus de pouvoir, une violence; chacun a le droit et le devoir d'y résister; celui, au contraire, qui aide à l'exécuter, commet un péché. L'État contre lequel l'interdit est lancé peut donc en prohiber l'observation, et ordonner que l'exercice du culte ne soit pas interrompu. >
C'est ce que fit le doge de Venise, Léonardo Donato; dans une lettre adressée au clergé vénitien , il dit qu'il tient la bulle pontificale pour nulle et de nulle valeur, parce qu'elle est attentatoire à la souveraineté de la république : « Gomme jusqu'à ce jour vous avez vaqué soigneusement à ce qui regarde le salut des âmes de nos sujets et au service divin, ainsi continuerez-vous à l'avenir en vos charges pastorales '. • Le sénat défendit de recevoir les bulles du pape, il ordonna à ceux qui en auraient un exemplaire de le remettre aux magistrats. Il trouva partout une prompte obéissance et un zèle admirable pour défendre la liberté et l'indépendance de la patrie \ L'on s'était flatté à Rome que le clergé séculier et surtout les ordres religieux observeraient l'interdit, et que la cessa-
» Fra Paolo et Fulgenzio, de Tordre des Servîtes ; Antonio, vicaire général de Venise; Giordano et Agnolo, de Tordre des Mineurs; Cappello et CamiUo, de l'ordre des Augustins.
» Fra Paolo, Opère, 1. 1, pag. 145, 168.
« Pièces du procès, pag. iA, 15.
* Fra Paolo, Storia particolare (Op., 1. 1, pag. 24).
400 L'ÉGUSB et l'état.
tion da serviee divin soulèverait le peuple et forcerait le sénat à céder. Il n'en fut rien ; clercs et fidèles obéirent i l'ordonnance do doge. On remarqua que jamais il n'y. avait eu autant d'affluence dans les églises; les moins zélés témoignaient du zèle par patriotisme. Les Vénitiens finirent par se moquer du pape et de ses foudres ; ils prétendirent que jamais il n'y avait eu plus d'abondance de toutes sortes de biens que pendant l'année de l'interdit, et que la malédiction du souverain pontife était une vraie bénédiction *.
Cependant les saintes provocations ne manquèrent pas; les supérieurs des ordres religieux employèrent les menaces à l'égard des uns 9 ils firent des promesses d'honneurs et de grâces aux autres; mais toutes ces menées échouèrent '. Il n'y eut que les capucins et les jésuites qui observèrent Tinterdit. Les révérends pères essayèrent d'obéir au pape, tout en restant dans de bons termes avec les magistrats de Venise; ils promirent de célébrer Yes oflBces divins, mais ils soutinrent que la messe n'était pas comprise dans les offices, et il se trouva que la Société n'en célébrait pas d'autres. Le sénat déjoua ces honteuses supercheries en intimant à la Compagnie Tordre de vider le territoire de la république ; les jésuites partirent en grande pompe, espérant émouvoir les èmes simples par leur martyre ; mais le peuple leur fit des adieux très peu flatteurs, il leur cria de s'en aller au diable. Pour se venger, les jésuites traitèrent la république de luthérienne et d'hérétique ; ils ne reculèrent devant aucun moyen, pas même devant le faux, pour exciter les populations contre le gouvernement tyrannique du sénat. D'abord ils imaginèrent un jubilé ; les Vénitiens frappés d'interdit étant exclus des indulgences, on espérait que le peuple se soulèverait, mais les Vénitiens préférèrent leur indépendance aux grâces spirituelles de Rome. Après cela, l'on trouva un placard affiché à Yicencequi provoquait la république à se séparerde l'Église romaine; le sénat répondit à cette ruse odieuse en portant un décret sévère contre lauteur du faux; maison ne parvint pas à le découvrir'.
> Fra Paolo, (Op., 1. 1, p. 31). — Dm Plessit-Momay, Mémoires, t. X, p. 145.
> Idem, Storia particolare (Op., 1. 1, pag. 32). » Idem, ibid., (Op., 1. 1, pag. 28, 30, 42, 43).
LITAUS. 181
Tel fut Teffet des foudres ponlificales et des iotrigues dévotes sur le peuple vénitien. L excommunication et l'interdit offraient encore un autre danger. D'après le droit pontifical, les Véoitiefis étaieot excUis du commerce de la chrétienté ; le pape et sa milice» les jésuites, mirent tout en œuvre pour que les États catholiques prissent parti contre des hommes qui, dans^ la doctrine de l'Église, étaient livrés au démon et pires que des infidèles. Ici encore les pieuses menées échouèrent. Avant de rompre définitivement avec la cour de Rome, le sénat s'était euquis de la législation des pays étrangers; il se trouva que le droit de Venise était le droit commun de la chrétienté. Ainsi la guerre du pape contre la république était une guerre contre toutes les puissances catholiques ; elles se gardèrent bien de soutenir le hautain pontife contre, leur propre intérêt ^ En France, le nonce demanda que l'ambassadeur vénitien fût exclu de l'Église. Mais comment Heuri IV, qui avait eu tant à lutter contre les entreprises du sainl-siége, aurait-il respecté ses censures? Il n'en tint aucun compte, fort de la doctrine gallicane qui ne reconnaissait pas au pape le pouvoir d'excommunier les princes. En Pologne, le roi, quoique dévoué à la cause du catholicisme, refusa de publier la bulle de Paul V. Le nonce intrigua si bien, que deux gentilshommes attachés à l'ambassade de Venise furent chassés de l'église des frères mineurs. Ce fut une triste victoire, car le maréchal de la cour et le cardinal de Cracovie forcèrent les franciscains à célébrer une messe solennelle, et à y inviter l'ambassadeur vénitien, en lui demandant pardon de l'insulte faite à ses gentilshommes; la messe fut célébrée au milieu d'un grand concours de peuple. A Madrid môme, l'on comprit que la cause de Venise était celle de tous les princes, et on loua la constance du sénat. Une congrégation de douze théologiens décida qu'il fallait admettre l'ambassadeur de la république à l'oflSce divin ^ A la veille du traité qui mil
1 Villeroi, ministre de Henri IV, zélé catholique, écrit à Tambassadeur de France à Londres : « Les Véniiiens défendent ta cause commune des princes et potentats contre Fautorité pontificale. » (Ambassades de If. de la Boderie, 1. 1, pag. 71.)
• FYa Paolo, Storia parllcolare (Op., t, I, pag. 14, 32, ss.). — M^nch, Fia Paolo Sarpi, pag. 68, 90, 94.
ISS l'égusb et L*ÉTÂT.
fiD au débat, Fambassacleor alla à communion chez les dominicains, avec tontes les solennités d'usage; le nonce lui avait conseillé d'attendre quelques jours, pour ne pas braver le pape, mais Tambassadeur passa outre ; le tout se fit au vu et su de la cour d'Espagne et de son aveu *.
Gomment se termina ce débat mémorable qui tint pendant plusieurs années l'Europe en suspens? Venise était excommuniée, et c'est au pénitent à demander l'absolution : est-ce le sénat qui fit les premières détnarches pour être rpconcilié avec le saint-siége? Les Vénitiens ne firent pas un pas ; ce fut le pape qui s'aperçut, mais un peu tard, que ses foudres étaient impuissantes : < Il vit, dit l'historien de la compagnie de Jésus, que les excommunications qui devaient servir au salut des âmes tournaient à leur perte, et que l'autorité du souverain pontife, qui devrait être un objet de vénération pour le ciel et pour la terre, était méprisée et foulée aux pieds *. » Pour se tirer de la fausse position où son orgueil l'avait engagé, Paul V eut recours à la diplomatie. Ce fut lui qui prit l'initiative des négociations. Venise, bien que sollicitée d'aller au devant d'une réconciliation, refusa : ce n'était pas à la partie lésée, dit le sénat, à implorer celui qui était l'auteur du mal \ Le pape demanda le secours de l'Espagne. Tout en prenant parti pour Paul V, la cour de Madrid condamna ses prétentions; l'ambas-' sadeur de Philippe III à Venise déclara formellement qu'il ne demandait pas que les lois de Venise dépendissent de l'approbation du pape, qu'il avait au contraire ordre de soutenir l'indépendance de la république, puisque sa cause était celle de tous les princes.
1 Idem, ibid,, (Op.. 1. 1, pag. 129).
» Historia societalis Jesu, l. V, pars ii, pag. 102, n* 117 : « Videbat insUtutas ad remedium censuras, in exitium verti, supremae sedis venerandam coelo terrisque potestatem adduci sensim in contemptum. »
» Fra Paolo^ Storia particolare (Op., 1. 1, pag. Ai],
LITÂLIE. 483
mais qu'il était facile de donner an souverain pontife une satisfaction apparente qui au fond ne signifierait rien du tout ^
Ce fut la France qui se chargea de la médiation. Paul Y et Henri lY étaient Tun et Tautre hors de leur rôle naturel. Le pape se vit forcé de négocier^de s'humilier, de mendier Tappui de la France, pour obtenir un semblant de soumission ; le roi se prêta à ce ministère et insista vivement pour que les Yénitiens fissent des concessions. Lorsque Henri lY, réconcilié avec l'Église de France, était encore repoussé par la cour de Rome, les Yénitiens s'étaient montrés plus généreux et plus hardis; le sénat de Yenise avait été le premier à le reconnaître, en bravant les menaces du saint-siége. Henri lY n'aurait-il pas dû saisir à deux mains Toccasion d'abaisser Forgueil des successeurs de saint Pierre? Le beau rôle dans tout le cours de la négociation fut pour la république; le peu qu'il y eut de faiblesse retombe sur Henri lY, car ce fut lui qui Texigea.
L'ambassadeur de France à Yenise commença par demander que la république fit une concession. Il fallait, répondit le sénat, exiger des concessions de celui qui avait ouvert la querelle < et injurié la république; tout ce qu'il pouvait faire, c'était d'autoriser la France à demander la révocation des censures, si le roi était sûr de l'obtenir.» L'ambassadeur proposa ensuite de suspendre les lois dont le pape se plaignait, et de remettre au roi les deux clercs emprisonnés. Nouveau refus du sénat : < Consentir à la suspension des lois, ce serait dire que Ton n'avait pas eu le droit de les faire, ce qui était une atteinte à la souveraineté de la république; il n'y aurait plus de souveraineté, si, sous prétexte de la liberté de VÉglisey le pape pouvait lancer ses censures contre les princes et les forcer à suspendre leurs ordonnances; le pape se réservant de définir la liberté de l'Église^ ce serait lui l'unique souverain. » La querelle prit une gravité européenne. L'Espagne continua ses bons offices; le duc de Toscane intervint dans l'intérêt de la paix de l'Italie; enfin l'empereur d'Allemagne ofi'rit sa médiation. Comme le sénat résistait aux instances d'Henri lY, le pape pria l'Espagne
« Fra Paolo. Storia parlicolare (Op., t, I, pag. 52) :« Qualche dimostrazione apparente (Vossequio spirituale, che in sostanza non volesse dir niente. »
4g4 l'ÊGUSE es l'état.
d'intervenir. Le duc de Lerme envoya son neveu comme ambassa* deur extraordinaire à Venise : il proposa une suspension temporaire des lois, ne fût-ce que pendant deux mois, avec la déclaration qu'elle était faite pour faciliter les négociations et par condesceodaoce pour les négociateurs. Le sénat fut inébranlable; une suspension, même d'un jour, serait un aveu que le pape .avait le droit de censurer la république , et serait par suite un attenui à sa souveraineté. Paul V ne cédant pas et Venise ne voulant pas céder, Ton crut que le débat allait se décider par les armes. Déjà TEspagne augmentait ses corps d'armée à Milan, au grand déplaisir des princes italiens. Ce fut dans ces circonstances critiques que Henri IV, d*accord avec le souverain pontife, chargea le cardinal de Joyeuse d*arranger le différend. L'ambassade seule d'un prince de l'Église était une humiliation pour la papauté. En effet la république était toujours sous le coup de Tinterdit, les Vénitiens s*obstinaient à ne faire aucun acte de pénitence, et voilà qu'un cardinal va en députation solennellecommuniqueravec les excommuniés» que dis-je? les solliciter ! et tout cela au vu et su du vicaire de Dieu ! Paul V, dit-on, trouva la chose étrange; elle était plus qu'étrange, elle était inouïe.
Le cardinal de Joyeuse insista sur la nécessité de faire une concession au pape quant aux lois, afin de donner au saint-père une raison apparente de lever les censures. Il demanda, il imposa presque celte concession au nom d^Henri IV : «Il ne s'agissait pas de raisonner dans cette négociation, mais uniquement de fournir un prétexte à Paul V pour revenir sur ce qui était fait. Celait déjà beaucoup d'amener le pape à se contenter de cette faune monnaie ^ les concessions ne devant être qu'une pure cérémonie ^ » Le sénat refusa de nouveau de suspendre les lois, de quelque manière que ce fût. Il y avait une autre difficulté , presque aussi grande que celle des lois, l'expulsion des jésuites. Paul V sentait que son honneur exigeait que les jésuites fussent rappelés '; il disait et répé-
« « Conteniar il papa con questa falsa moneta, dovendo servir questa parola per scia ceremonia. »
* Historia soeietatis Jesu^ t. V, pars ii, pag. i03jn* 118 : « Qao enim animo
.L'ITAUR. m
tait que leur cause était la sienne et qu il oe ks abaodoDoerait qu'avec la vie; il leur {promit de ne pas faire de traité saos les y compreodre. Les jésuites firent tout pour obteoir feur rappel ; iiU disaient, et non sans raison, que ce serait une honte pour la papauté de consentir à la punition de ceux qui seuls avaient soutenu son droit, qui seuls avaient obéi à ses censures, que leur exclusion serait en quelque sorte une censure infligée au souverain pontife. De son côté, Tambassadeur de France prit chaudement le parti des jésuites; il déclara qu'il était moralement impossible que Paul V consentit à Texclusion d'un ordre qui avait été expulsé pour lui avoir obéi. Encore à la veille de Taccord, le c^dinal de Joyeuse dit que Paul V tenait au rétablissement de la Compagnie plus qu'^ un royaume. Le sénat fut inébranlable; Timpossible devint possible, les jésuites ne furent pas compris dans le traité.
Venise fit une seule concession, non au pape, mais aux exigences de la France : elle consentit à remettre l'abbé et le chanoine dont Temprisonnement avait commencé la querelle, entre les mains du cardinal de Joyeuse. La remise se fit par le secrétaire du sénat, avec la déclaration expresse que ck3tait en Thonueur du roi très chrétien, et sans préjudice du droit de la république de juger les clercs; l'ambassadeur répondit que c'était ainsi qu'il Fenlendait. [1 ne faut pas croire que cette réserve était une de ces vaines for* mules que Ton insère dans les traités pour donner une satisfaction i Torgueil de ceux qui succombent; Tannée même où Taccord fut signé, des clercs réguliers et séculiers furent emprisonnés, jugés, condamnés, avec une grande publicité; on imprima même les jugements, pour apprendre à la postérité que la république n avait rien abdiqué de sa souveraineté. Il en fut de même des auures loi£ que le pape avait déx^Iarées nulles; toutes furent observées et exé* cutées à la lettre, comme s'il n'y avait jamais eu de censures apostoliques '.
futuros in posterum auctoritatis pontificiae defensores, cum animadverterent, non solum nullam suarum rerum haberi rationem, verum etiam exitio suc pacem et coocordiam redimi? »
« « Tutle le leggi controverse sono puntualmente eseguite e osservate. »
VitSUa BT L'itTAT. SI
486 l'Église et l'état.
Restait rabsolntion à donner aux Vénitiens excommaniés. C'esi quand elle daigne absoudre des pénitents que la papauté triomphe; il y a dans sa clémence plus d'orgueil encore que dans ses censures, car elle n'accorde le pardon qu'à ceux qui s'humilient devant son autorité divine. Mais comment absoudre les Vénitiens, alors qu'ils ne donnaient aucun signe de repentir? Grand fui l'embarras de la cour de Rome, si formaliste, quand il s'agit de rédiger le bref d'absolution : le moyen d'absoudre des pécheurs impénitents? On se résigna à ne pas faire de bref, en se contentant de donner au cardinal de Joyeuse une instruction signée du pape. Quand il s'agît de procéder à l'absolution, l'embarras fut plus grand encore. Le sénat refusa obstinément de se prêter à une cérémonie imaginée par l'ambassadeur d'Henri IV : < C'était aux vaincus, disait-il, à se laisser mener en triomphe, et non à ceux qui avaient défendu Fantorité qu'ils tenaient de Dieu ; n'ayant pas péché, ils n'avaient pas besoin d'être absous. » Les Françt^is répandirent le bruit que le cardinal avait fait au sein du sénat le signe de la croix dans sa manche, en guise d'absolution, ce qui amusa beaucoup les Vénitiens, qui se trouvaient absous sdhs le vouloir et sans le savoir. Le sénat né voulut pas même envoyer un ambassadeur extraordinaire au roi de France pour le remercier de sa médiation , de crainte que la cour de Rome ne s*en prévalût pour dire que la république se croyait sauvée d'un grand péril. Par la même raison, il n'y eut aucune réjouissance pour célébrer la rentrée des Vénitiens dans le sein de l'Église, pas même une sonnerie des cloches à Saint-Marc *.
Voilà une victoire qui ressemble singulièrement à une défaite. Comment concilier cet échec avec l'autorité du vicaire infaillible de Dieu? Les ultramontains se sont tirés de plus d'un mauvais pas en fabricant de faux actes; ils eurent recours au même moyen pour célébrer le triomphe de Paul V. Ils mirent en circulation un bref dans lequel le pape accordait l'absolution , et un acte constatant que la république l'acceptait. Fra Paolo^ initié à tous les secrets du sénat, se chargea de flétrir ces pratiques de faussaire; il le fit avec
> Nous avons suivi, pour le récit des négociations, Thistoire de Fra Paolo, témoin oculaire (Storia particolare, Op., 1. 1, 53, 134).
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la haute modération qai caractérise son génie : • Qunnt an bref que Paul V doit avoir remis au cardinal de Joyeuse, il ne veut rien affirmer et rien nier, mais peu importe que le bref existe ou non; ce qui est certain, c*est qu'il n'a pas été communiqué au sénat. Il ne suffit pas que le pape fasse un acte secret, pour que la république soit censée consentir à ce qui est dit dans un écrit qu*elle ignore. Quant à Tacte qui déclare que la république a demandé et reçu Tabsolution, il est évidemment fabriqué. Le sénat aurait dû donner mandat à cet effet au collège ; or aucun ordre pareil n'existe. Il aurait du y avoir un procès- verbal de l'absolution, et il n'y en a pas. Il y a plus, le doge a écrit une lettre aux prélats, et il n'y est pas dit un mot d'absolution; le doge s'exprime au contraire dans des termes qui excluent toute idée pareille *• »
Lies historiens sont partagés sur l'appréciation de ce débat mémorable. Daru dit que la victoire du sénat fut complète, et qu'elle fit cesser pour toutes les nations catholiques la crainte et le danger des interdits. Tel n'est pas l'avis de Ranke; il trouve que la victoire des Vénitiens ne fut pas entière : < En remettant les clercs coupables an cardinal de Joyeuse, ils savaient très bien que l'ambassadeur les livrerait immédiatement à la cour de Rome; ils abdiquaient donc un droit inaliénable de leur souveraineté, en consentant à laisser juger par une justice étrangère des hommes qui avaient violé leurs lois. » Nous avons déjà dit que cette concession était un acte de faiblesse, mais ce n'est pas à Venise qu'il faut l'imputer, c'est à Henri IV. Le roi de France força la main au sénat, parce qu'il craignait qu'en poussant la résistance jusqu'au bout, l'Espagne n'excitât le pape à faire la guerre, et ne fit son profit de ces divisions '. Si l'on vent appeler victoire une concession arrachée aux Vénitiens par des con-
1 Fra Paolo Sarpi, Informazione parlicolare deir accommodamento (Op., 1. 1, pag. 138, Ui).
• Ce sont les paroles de Henri IV [Rammel, Correspondance de Henri IV avec le landgrave de Hesse, pag. 339).
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fiidératioQs exclusivement politiques, c'est en tout isas une triste victoire : 00 doil plutôt Tappeler une honteuse défaite. O n'est pas comme puissance politique que Paul V avait excommunié Venise, c'est comme vicaire de Dieu ; il aurait donc dû exiger une saiisfao* tion religieuse. Or les rois mêmes qui prirent parti pour le pape, ne voulaient pas que Venise cé4àt à des préteations qui portaient atteinte à la souveraineté de tous les États; TEspagne et la France ne denuindèrent jamais au sénat qu'une concession apparente pour sauver Tiionneur du saint-père. Or rbouneur véritable se coatente-t-il d'une satisfaction dérisoire, ou n'est-ce pas pliitôt une injure pour.celui qui s'en contente?
Telle fut la position de Paul V. Le pape annule les lois de Yenise, comme contraires à la liberté ecclésiastique, et ces lois subsistent* Le pape prononce contre Venise la plus terrible des censures, l'interdit, et personne n'y obéit, pas même les ordres religieux. Il n'y a que les jésuites qui Tobservent, et pour avoir obéi ils sont expulsés \ Les Vénitiens excommuniés refusent de faire le moindre acte de pénitence; cependant Paul V lève ses censures, et il absout ceux qui ne veulent pas de son absolution. €'est là ce qu'on appelle un triomphe! Dira-t-on que Paul V a plié sous la nécessité de la force? Mais il n'a pas môme osé recourir aox armes, malgré Tappsi de l'Espagne. D ailleurs le vicaire de Dieu ne s'était-il pas vaftté qu'il avait des légions d'auges à son service '? A son exemple, les cardinaux, ses défenseurs, avaient lancé contre Venise les menaces les plus terribles tout ensemble et les plus ridicules. Le cardinal Baronius dit que les Vénitiens, en s'élevant contre ie pape, s'élevaient contre Dieu : c Ils ont déchiré la robe de Jésus-Christ par autant de déchirures qu'ils ont désobéi de fois au pape; or comme la chute de tous ceux qui font la guerre à Dieu est inévitable, ainsi leur ruine est certaine '. » Le cardinal Bellarmin ne fut pas moins
« « Qui voudra désonnais se fier à la parole du pape? » dit Kheverihiller, Annales Ferdinandei, t. YI, pag. 3179.
* Fra Paolo, Storia parlicolare, Op., 1. 1, pag. 9 : « Ed avrebbe le legioni d'angeli in favore. »
s Baronius, Remontranoe à la seigneurie de Venise (Pièces du Procès, pag. 248, 288, 307).
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prodigoe de menaces diyioes *. On dirait que ces messietrrs siègent ctens les conseils de Dieu. Que de fois les menaces de ces prétendus eoDsetiiers se sont-elles trouvées vaines! Ce qui ne les empêche pas de répéter avec Paul V, atfssi souvent que Toceasion se présente, que leur cause est ceHe de Dieu, et que les portes de Penfer ne prévaudront pas contre eux *.
Cependant les portes de Tenfer prévahirent contre Paul V. Corn* ment la république de Venise, qui était déjà en pleine décadence, osa-t-elle lutter contre le chef de la chrétienté et braver des foudres qui avaient terrassé de puissants empereurs? Nous avons dit que Paul y s'était trompé de date; Tesprit du temps fut pour beaucoup dans la victoire des Vénitien?, mais le génie d'un homme y fàt pour plus encore : cet homme est le moine ¥ra Paolo Sarpi. La papauté n'a pas eu d'ennemi plus redoutable : la haine de la puissance pontificale fut h seule passion de sa vie, consacrée tout entière à l'étude et à la sdience. Jugeant les autres d'après euxmêmes, les ultramontains, n'ont pas manqué d'imputer aux motifs les plus vils la rude guerre que le moine fit au pape : on lui avait refusé un évéché, de là sa colère! Llllustre historien du concile de Trente a pris soin lui-même de nous faire cennaitre ses sentiments; ee sont ceux des légistes, des hommes politiques. Moine, i) osa approuver la paix de religion d^Augsbourg : « Chaque État, dit-il, est souverain» et tient sa souveraineté de Dieu; c'est un ch-oit et sn devdr pour les princes de gouverner leurs royaumes d'après les exigences de l'intérêt général, et non d'après les commandements de rÉglise; ils doivent, au contraire, se défier des prêtres, parce que ceux-ci n'agissent jamais qu'en vue de leur ambition. Qu'ils ne s'inquiètent pas de ce que l'on pense à Rome, Dieu ne les a pas établis rois pour être les instruments de la cour pontificale. Chacun est maiire chez soi; il n'appartient pas plus à Rome de gouverner la France on l'Allemagne, qu'il n'appartient aux Allemands ou
^ Bellarminus , Responsio ad Anonyml Epistolam (Op., t. Vil, peg. 1063). Après avoir rapporté des exemples de la prétendue Tengeance divine contre des rois qui avaient osé désobéir au pape, le cardinal ajoute : « Idem est Deus hoc tempore, quin tnnc erat, eâdera, quâ tune, prseditus omnipotentià. »
• Fra Paolo, Storia particolare; Op., 1. 1, pag. 15.
aux Français de régner à Rome ^ > Fra Paolo fut rame de la résistance que Paul V rencontra à Venise; il parvint à animer le peuple de son patriotisme, et le peuple lui voua une admiration qui allait jusqu'au culte. A sa mort, les Vénitiens s'arrachèrent les lambeaux de ses habits, comme si c'étaient des reliques; il fallut, dit un historien catholique, que le pape intervint pour empêcher Venise d'adorer comme un saint un moine excommunié*. Mais s*il jouit de la vénération du peuple, il fut poursuivi jusqu'à sa dernière heure par la haine des ultramontains. A plusieurs reprises il manqua d'être victime d'assassins, soldés par ses ennemis; la première fois qu'il sentit le stylet des brigands, il s'écria: c Je reconnais là le style de la cour de Rome! » Ses assassins prétendirent avoir agi par inspiration divine, et le pape se contenta de réprouver leur zèle indiscret. Dans une autre tentative d'assassinat, an secrétaire du pape se trouva impliqué. Le sénat fut obligé de séquestrer le grand homme, pour le mettre à l'abri des brigands romains '.
Nous n'entendons pas imputer ces crimes au pape, bien que le fanatisme et l'ambition déçue les aient inspirés. La responsabilité de Paul V est assez lourde, sans que l'on ait besoin de charger sa mémoire d*un assassinat. Il a toujours prétendu qu'il agissait dans rintérét des Ames, et pour la cause de Dieu. Admettons qu'il fut sincère, on ne peut l'excuser qu'aux dépens de la doctrine au nom de laquelle il agit. Cette doctrine fait plus qu'engendrer une ambition démesurée, elle fait plus que détruire la souveraineté de l'État, elle détruit la moralité, en la viciant dans son principe. Le nonce du pape à Venise dit en plein sénat que les œuvres de piété et de charité n'étaient absolument rien, si Ton ne favorisait la liberté de F Église; que la perfection chrétienne ne consistait pas dans les aumônes et autres bonnes œuvres, mais dans l'exaltation du pouvoir spirituel *. Quel renversement de toute idée morale!
« Sarpi, Istoria del concilie Tridentino, lib. i, c. 46. * Khevenhiller, Àooales Ferdlnandei, t. X, pag. 359. ■ Mûnch, Fra Paolo Sarpi, pag. 187, 214.
« Fra Paolo, Storia particolare (Op., 1. 1, pag. 3) : « Non si vergogno di dire al prencipe nel collegio, che le lemosine e le altre opère di pieia, la frequen-
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La liberté de FÊglise^ c*est l'immuDÎté des clercs qui les excite au crime en les mettant à l'abri de toute peine : favoriser Timmunité, c'est donc nourrir les crimes. Et voilà le comble de la perfection chrétienne! La liberté^ de I^Église, c'est encore la faculté pour le clergé de s'approprier tous les biens, par tous les moyens licites ou illicites, pour se livrer ensuite à une vie molle et oisive, lorsqu'elle n'est pas criminelle; favoriser celte licence, c'est le comble de la perfection chrétienne ! Inspirer aux hommes de pareils sentiments, pervertir leur conscience, cela s'appelle travailler à leur salut! Pour apprécier la moralité du débat entre Paul V et la république de Venise, il est bon de se rappeler que ces énormiiés datent du dix-septième siècle, d'une époque de réaction catholique, et que des hommes comme Baronius et Bellarmin prirent parti pour les prétentions pontificales et firent de la cause de l'ambition romaine la cause de Dieu. Que ceux qui ont des yeux, voient! Que ceux dont la raison n'est pas entièrement aveuglée, comprennent! La religion catholique, telle que les ultra montains l'entendent, c'est la domination de l'Église; la moralité catholique, c'est encore la domination de l'Église; le salut des âmes, c*est toujours la domination de l'Église.