BÉSULTAT DE LA LUTTE
rent qd énorme boule-dogue contre Tinfortuné. Jeté par terre» et tout en sang, on le garrota et on le traîna ainsi dans la prison. On finit par lui rendre la liberté. Mais sa liberté ne fut qu*un piège. On surprit une de ses lettres où il se plaignait de son triste sort. C'était une preuve de sa culpabilité; il allait être traduit devant un tribunal ecclésiastique et expier pendant le reste de sa vie un crime imaginaire. Nonno préféra se donner la mort.
Voilà ce qu'on appelle la liberté de TÉglise et le droit divin.
§ 4. RénOUt de la faille.
Nous connaissons déjà le résultat général de la lutte. L'Église maintint toutes ses prétentions jusqu'à la veille de la révolution; elle les maintient encore en plein dix-neuvième siècle, et elle les maintiendra aussi longtemps que Tignorante crédulité des peuples reconnaîtra un pouvoir spirituel. L'épouse de Jésus -Christ a été affranchie par le sang de son divin époux : elle est libre, ce qui vent dire, dans son langage, qu'elle règne sur les rois et sur les peuples. Voilà la théorie, mais il y a loin de la théorie à la réalité. En fait, la liberté de l'Église s'en va pièce par pièce, jusqu'à ce que la révolution en emporte le dernier vestige. Il nous est impossible de suivre ce mouvement dans tons les pays. Nous bornerons nos recherches à la France. Si les gallicans ont pris parfois l'initiative dans la lutte de TÉglise et de l'État, cela n'empêcha point les autres nations de les suivre de près. La tendance de la société, à partir de la réforme, est de se séculariser complètement. Cela se fit, ici un peu plus tôt, là un peu plus tard ; mais ces accidents ne changent rien au résultat final. Quoi que fasse l'Église, elle ne parviendra pas à ramener l'humanité au moyen Age.
N* Ma liberté de r Église.
Nous avons dit les longs combats que la papauté soutint pour conquérir la liberté des élections. L'Église finit par jouir de cette liberté si ardemment désirée : pendant les derniers siècles du
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moyen Age, les chapitres élisaient les évéques, et les congrégaitions leurs abbés. Au débat de Tère moderne» les élections fuient abolies en France ainsi que dans le reste de la chrétienté. Qm joréia la i«ain à l'asservissement de TÉglise?
La papauté est un pouvoir égoïste, comme itat pouvoir personnel; or rintérèt, quoi qu'on en dise, aveugle bien plus souvent qu'il n'éclaire, parce qu'il ne voit que le présent et les avantages immédiats; la venir lui échappe. Ce fut pour un intérêt personnel que Léon X vendit à François P' la liberté de FÉglise gallicane. Le concordat de i5i6 donne au roi de France le droit de nommer aux évéchés et aux abbayes; les évôqnes préleot serment au roi de lui être, tant qu'ils vivront, fidèles sujets et serviteurs, et de procurer son service et le bien de TÉtat de tout leur pouvoir ^ On sait que le concordat éprouva une vive opposition au sein de runiversîté et du parlement; mais la volonté royale l'emporta. Les légistes se réconcilièrent bien vile avec un traité qui augmentait le pouvoir de la royauté, et ils trouvèrent d*excellenies raisons pour justifier le droit du roi de nommer aux bénéfices. Pour eux, le pape était un prince étranger, parlant ennemi ; or comment souffrir qu'un prinoe étranger nomme les évêques, les chefs de J'Église nationale, 4|ui« par la nature de leurs fonctions, exercent une si grande autorité sur les peuples *?
Les légistes allèrent plus loin : le droit de nomination concédé par le pape ne les satisfaisait pas ; c'était un privilège qpi semblait mettre le roi dans la dépendance de la papauté. Les légistes soutinrent hardiment « que les rois de France avaient toujours disposé, directement ou indirectement, des prélatures de leur royaume; que ce n'était point un privilège, mais le droit commun de la France; qu'il est de l'essence même de la couronne, quoi qu'en aient pu dire des canonistes ignorants. » Ce ne furent pas seulement les légistes, ennemis nés de l'Église, qui cherchèrent à élever à ses dépens le pouvoir royal, les clercs eux-mêmes finirent par être de leur avis; on lit dans les Mémoires du clergé < que le pouvoir
* Fleury. Institution au droit eoclésiastique, 1. 1, pag. 1i5, 127.
* Dupuys, Commentaire sur les liJt>erté8 de TËgiise gallicane, pag. 304.
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du roi de nommer aux éTéchés de ses États D*a pas commencé par le concordat, que celte forme de gouvernement a été introduite en France presque aussitôt que la monarchie, que ce droit appartient au roi en qualité de souverain. » Le concordat n'a donc fait que reconnaître un droit qui lui préexistait, et que le roi continuerait à exercer, alors même que le concordat serait aboli, car il est de Tessence de la royauté ^
La doctrine des légistes était en opposition avec le droit et avec rhistoire, mais elle marque bien quels furent, à partir du seizième siècle, les rapports entre TÉglise et TÉtat. Les ambassadeurs vénitiens disent que le roi exerçait un empire absolu sur l'Église, par suite du droit qu'il avait de nommer qui il voulait aux plus riches bénéfices; les clercs et tous ceux qui aspiraient aux dignités ecclésiastiques devenaient par là les très humbles serviteurs des princes *. Cette dépendance du clergé était incompatible avec les droits que TÉglise avait réclamés pendant le moyen Age au nom de sa liberté; elle n*était plus libre, elle était assujettie; elle ne pouvait donc avoir d'autres droits temporels que ceux que les princes voulaient bien lui donner; mais ces droits tenant à la souveraineté, les rois étaient peu disposés à se dépouiller au profit d*un corps puissant qui avait toujours été un rival. La nation, dans les rares moments où elle était appelée à faire connaître ses vœux, prit parti pour la royauté et protesta avec une vivacité extrême contre tout pouvoir temporel de TÉglise.
Vi» % Les biens de tÈglise, a. La copidité cléricale.
Au moyen âge on disait que TÉtat était le glaive temporel de rÉglise; mais quand saint Bernard faisait de TÉtat un instrument
1 Durand de Maillane, les Libertés de TÊgiise gallicane, t. II, pag. 845, 560, 562.
• Marino Giustiniano, dans AWeri, Relazioni, t. I, pag. 154 : Questa deno- « minazione gU da una grandissima scrvltù et obedicnza de prelati et laici, per desiderio che loro banno de benefizii, e per il modo che Uene il re nel cornperirgli. »
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duns les mains do poavair spirituel, U cooeevaît pisur ce pouvoir là plus haute des ipissious, celle que Jésus-Christ ataii deuBée à ses discipleSf le sahil des âmes ; el (fuaod il prèehaii le mépis du corps, il prêchait d'ei^emple. IL y a en plu3 d'uu de ces héros du spiritua-* Usine au moyeu âge. Mais les a^ étaient iuéviiables, car J'ÉgUse elle^mém^, telle que le catholicisme la eouçoil, est un abus* Eu faisant des clercs les élus de Dieu, en les investissant du pouvoir spî-^ rituel, c'est à dire de la souveraineté, et en rapportant sa souveraineté k Dieu, la doctrine catholique donne ù TÉ^e une puissance illimitée, et elle fait de l'État UD instrument de celle puissance. Ceat dire que l'Ëglise exploitera TÉtat au proflt de son ambition, ambition sainte chez quelques hommes, ambition vulgaire che2 le grand n<)iiibre, qui tout en se disant spirituels sont des hommes de chair comme les laïques. Cela est inévitable, car cela est dans la force des choses. Que devient alors TÉtat? Il sera toujours dominé, mais aai profit de mesquines passions et de misérables intérêts.
Le catholicisme, en demandant i sea élus de se détacher àm monde et de s^s sentimients, demande l'impossible^ Il a beau isoler les clercs par le célibat : en les isolant, il n'élargit pas leur charité, U la rétrécit, ilcon^ntre toutes leurs pensées sur eux-mêmes; comme il ne leur est pas permis d'aspirer légitimement à une vie d'amour, ils ferment leur cœur à la charité; comme ilsdoivMit rester étrangers aux grands intérêts qui s*agitent dans le monde, ils se livrent avec d'autant plus d'ardeur à la seule passioa qulb puissent satisfaire, la passion de Tor, la passion d'amasser des biens, sinon pour eux» au moins pour TÉgliae, ou pour Tordre auquel ils appartiennent. Ceci n'est pas de la théorie, c'est un fait universel que chacun peut constater, et dont Thistoire nous offre des preuves à chaque page.
En i$79, l'assemblée générale du clergé de France aToue qu*on reproche aux clercs « de trahir leur conscience et l'honneur de Dieu , pour n'entendre qu'au temporel et au profit de leur bourse *. » Le reproche était mérité. Un grave magistrat, THospital, dit que « les curés ne parlaient à leurs paroissiens que de payer les
* Le Plat, Monumenta coocilii TrideDtini, t. VII, pag. 132.
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dimefli et rtea des bonnes mcrare ^ • Les dtnes, depuis leur établisseflienl» n'avftienl cessé de soulever les plaintes el la résistance des laïques : c'était le plus lourd, le plus funeste des ipnpôts. Croirait-on qu'au moment où une révolution religieuse menaçait r^istence de TÉglise» les clercs s'ingénièrent à inventer des dîmes nouvelled, à aggraver une charge qui était déjà in^ipportable? Cbarles-Qoinl publia ordonnances sur ordonnances pour réprimer cet abus. Il rappelle dans ses édita que « les gens d'Église ont été pourvus de plusieurs beaux biens^ile grande valeur et revenu annuel, dont ils se peuvent bonorablemeni et suffisamment entretenir, tellement qu'en bonne raison ils s'en devraient contenter, comme ont fait leurs prédécesseurs de toute ancienneté* Cependant les chapitres, curés et autres gens d'Église, exigent joumeliement diverses nouvelles dîmes : ils maintiennent ce droit leur être dA de toutes manières de biens croissants et produits par la terre*. > Qui avait appris aux gens dlËglise qu'ils avaient droit à la dime de toute espèce de fruits produits par la terre? Des décrétales des papes, et ces décrétales étaient considérées par les clercs comme l'expression de la vérité divine '. En vain les princes cherchèrent à modérer un impAt odieux, les peuples continuèrent i flrarmurer, et non sens raison, dit un illustre canontste, car les dîmes servaient trop souvent à nourrir la mollesse et le luxe de prélats oisifs *. Veut-OB savoir pourquoi les gros décimtteurs mettaient tant de zèle à exiger la dtme, même des plus pauvres? Ce n'était pas leur dette qu'ils exigeaient, mais le droit de l'Église, c'est à dire le droit de Dieu '! Ce que c'est que d'être les élus du Seigneur!
Les Cent Griefs de la nation germanique nous ont appris que les sacrements étaient une source d'exactions pécuniaires; cependant ils ne disent rien du droit, si l'on peut appeler droit l'abus du pou-
« Mémoires de Cùndé, 1. 1, pag. 544.
• Blaccaeten van fhienderen, 1. 1, pag, 59S.
* fan Sspen^ Jus ecclesiastlcum, pars u, secU iv, lit. u, eap. ii, § 19 (t. II, pag. 34).
• Idem, ibid., pars, ii, sect. iv, Ut. ii, cap. viii,§7: « Pro majore parte in luxum otiosorum et suaviter viventium clericorum obsumi?»
* Idem, iHd.j pars, ii, sect it, t. II, cap. ix, § 3.
504 l'église et L*ÉTAT.
voir spirituel en vertu duquel l'Église refusait d'enterrer ceux qui mouraient sans avoir fait de testament, c est à dire sans avoir dépouillé leurs proches au profit de rÉglise. Ce droit était encore exercé au seizième siècle , non dans quelque obscure province, mais dans la capitale de la France. Le 21 juin 1505, Tavocat du roi remontra au parlement « qu'en la paroisse de Saint-Germain était décédée une femme de bien , laquelle les vicaires avaient différé d'inhumer jusqu à ce qu'on leur eût exhibé le lestament de la défunte, et que les vicaires des autres églises en faisaient de même. » L'avocat du roi ajouta c que quand une pauvre personne allait à trépas qui n'avait de quoi payer ce que les curés demandent pour la sépulture, ils ne la voulaient inhumer, mais fallait quêter pour le défunt jusqu'à la somme qu'ils exigeaient. » Le parlement fit défense aux vicaires et curés de retarder l'inhumation ; mais les gens d'Église ne se tinrent pas pour battus. En réalité, les curés n'étaient pas responsables de ces honteux abus. Les vrais coupables, les hauts prélats, se soucièrent si peu du scandale dénoncé au parlement, que, dix ans après ces plaintes, l'évéque de Paris fit un statut portant défense d'inhumer sans sa permission ceux qui mouraient ab intestat. Le statut reçut son exécution ; ce ne fut qu'eu 1552 qu'un arrêt du parlement le déclara abusif. Cet arrêt ne'suffit pas pour déracine)* une pratique odieuse qui existait depuis des siècles; en 1560, il intervint un nouvel arrêt tout aussi inefficace. Il fallut qu'une ordonnance royale rappelât au clergé qu'il ne lui était pas permis de rien exiger pour les sépultures, et lui défendit expressément de recevoir autre chose que ce qui lui serait offert volontairement ^ L'ordonnance d'Orléans ne pénétra qu'avec grande peine dans les mœurs ; il y avait partout A^ anciennes et louables coutumes auxquelles le clergé tenait excessivement. En vertu d'une de ces coutumes, dites louables comme par ironie, le curé avait droit au lit du défunt pour lui servir d'honoraires ; ce droit fut réclamé jusque dans le milieu du dix-septième siècle, et adjugé par les tribunaux ecclésiastiques. Il y eut arrêts sur arrêts pour déclarer
Durand deMailiane, Les libertés de l'Église gallicane, t. I, pag. 366, 368.