‹ Le moyen age et la réformeChapitre 29 sur 35 · LA CUPIDITÉ CLÉRICALE · texte numérisé non relu

LA CUPIDITÉ CLÉRICALE

calcuidit qae le clei^é possédait les deux tiers du sol. Ces richesses fiabuleuses étaient entre les mains des hauts prélats; les clercs iniërieurs, c*est à dire la partie militante de TÉglise, étaient réduits à ce qu^on appelle la portion congrue des dîmes. Les dimes aussi étaient accaparées par les riches prélats; les officiaux en assignaient une faible portion aux curés pour subvenir à leurs besoins. Ce n'est pas sans raison qjae la portion congrue a passé en proverbe pour indiquer un revenu qui empêche de mourir» mais ne donne pas de quoi vivre; telle était la condition des curés. Encore fallut-il que la royauté intervint en leur faveur ; si on avait laissé faire ie<^ prélats, ils auraient réduit le bas clergé à la mendicité. Les officiaux accordaient une somme tellement minime à titre de portion congrue, que les curés étaient obligés d'abandonner les cures. Louis XIII, par ordonnance de 1629, fixa le minimum de leur revenu à trois cents livres. Mais, dès 1630, le haut clergé adressa des plaintes amères au roi. Les spirituels^ qui jouissaient des deux tiers du sol, se disaient spoliés : les voleurs crièrent au vol. Louis XIII eut la faiblesse de céder à leurs criailleries; une déclaration de 1632 réduisit la portion congrue à deux cents livres pour les paroisses situées au delà de la Loire. Les gros décimateurs d'en deçà de la Loire représentèrent qu'ils n'étaient pas de pire condition que les antres; le roi céda encore, et une ordonnance de 1634 établit le taux uniforme de deux cents livres. En 1686, Louis XIV, apprenant que la portion congrue ne suffisait pas aux curés pour subsister, éleva de nouveau leur revenu à trois cents livres '. La lutte entre les hauts prélats et le bas clergé continua jusqu'à la Révolution ; les gros décimateurs ne lâchaient leurs dimes qu'avec une peine excessive ; l'autorité laïque était obligée d'intervenir à chaque instant pour les y forcer *.

* Fétfret, Traité de rabns, livre vi, chap. i, n» 10 et note.

* Fan £Apen, Consultât. (Op., t. m, part, xxxix)': « Si expendatur, quam aegre plenunque adducantur prœlati abbates, canonici, ut convenientem portionem e suis decimis in parochi honestam sustentationem convertendam dimittere velint, fticile apparebit in bftc materid Justios a regiis senatoribus quam ab ecclesiasticis judicibus, qui plemmque sunt decimorum possessores, esse sperandum... »

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Que faisaient les hanis prélats de leurs immenses richesses? Ils les employaient sans doute en œuvres de charité, comme les canons les y obligent! Les évéqoes ne se souciaient pas plus des pauvres que du salut des âmes. Ils ne résidaient pas même dans leurs diocèses : pendant tout le cours du seizième siècle, il fallut les ordres réitérés des rois, appuyés par les arrêts des parlements, pour les contraindre à remplir le premier ée leurs devoirs. En 11SK0, le roi écrivit aux évéques que la religion périssait à vue d'œii par la négligence des prélats ; il leur enjoignit de se rendre dans leurs églises pour veiller à ce que les curés s*acquittassent de leur chargé. Le roi menaça les suffragants négligents de les punir par la saisie de leur teniporel. On ne prit pas la menace au sérieux. En iS60, nouvelle recommandation aux prélats : c L'hérésie pullule, et les évéques sont loin de leur troupeau ! La colère de Dieu sévit contre la chrétienté, et les évéques s'amusent à Paris!» Les évéques n'obéirent pas. Il fallut que le parlement eût recours à la seule raison que les prélats écoutaient, il leur enjoignit la résidence, sous peine d'amende et de saisie de leur temporel. Le roi porta une ordonnance dans le même sens, il décréta que les évéques ne jouiraient de leur temporel qu'en proportion du temps qu'ils résideraient. En enregistrant les lettres patentes, le parlement déclara qu'il n'y serait admis aucune exception, aucune dispense : « Car tes évéques ne peuvent pas plus être dispensés de résider, que d'aimer Dieu et d'obéir à ses commandements. » Les édits et les arrêts avaient peu de force au milieu des guerres civiles. Une lettre adressée en 1563 au parlement provoqua de nouvelles rigueurs contre les évéques non résidents; on y lit : « Vous savez si la résidence des évéques fut jamais plus nécessaire dans leurs diocèses, et toutefois t7 s'en trouve si peu qui fassent compte de s'y retirer pour s'acquitter de leur devoir et office, que nous ne savons quel moyen nous devons tenir peur les y persuader^ puisque tant de prières et exhortations que nous leur en avons fait faire^ et ce que nov^ y avons depuis mêlé de rigueur et sévérité, n'y a pu de rien servir jusqu'à présent. » Les évéques préféraient les plaisirs de Paris à leur oflBce de pasteur» Cependant le concile de Trente venait de les obliger à résider au moins pendant une

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partie de Tannée; mais le concile fot moins écouté encore que le roi et les parlements. La résistance des évéques dura aussi longtemps que la royauté fut aQbiUîe par les factions; c'est seulement quand la saisie du temporel devint une réalité, que les spiritueh be décidèrent à prendre soin du salut des âmes '.

Les é?éques bravant Tautorité des rois, des parlements et des conciles pour se divertir à Paris, Ton comprend quel devait être Tétat du culte et de la religion dans les provinces. Les abus ne se* raient pas croyables, s*ils n'étaient constatés par arrêts judiciaires. L'église de Notre-Dame de Montbrison avait été richement dotée par les comtes de Forez; les fondateurs comptaient sur les prières des chanoines pour le salut de leurs âfues. Un arrêt de 1542 nous apprend comment la fondation était exécutée. Les chanoines prenaient pour eux et appliquaient à leur profit les revenus, cela va presque sans dire, puisqu'il en était de même partout; les chanoines de Montbrison firent mieux : ils s'approprièrent jusqu'aux joyaux ei calices; quant au service divin, il tomba en désuétude. Il fallut des arrêts réitérés pour rappeler les chanoines à leut devoir, e( pour leur faire rendre compte de leurs pilleries. En 4557, les habitants de Roquebrune, dans la Provence, révélèrent des faits plus scandaleux encore à charge de l'abbé et des religieux de Montmajour; ces spirituels s'étaient emparés de tous les revenus de rÉglise; mais ils oublièrent si bien les charges attachées à leurs bénéfices, qu'il n'y avait plus de ministre du culte, et l'église tombait en ruines; il n'y avait plus de cloches, plus de nappes pour garnir les autels, plus de vitres aux fenêtres, plus de verrous aux portes, il n'y avait même plus de toit! En 1560, intervint un arrêt non moins scandaleux contre Tarchevêque d'Arles et son chapitre; ils avaient vendu ou engagé les ornements de l'église, l'autel, tout, jusqu'aux reliques ! Le parlement d'Aix fut obligé de recourir à des amendes énormes et à la saisie du temporel, pour forcer ces hauts dignitaires à restituer le fruit de leurs dilapidations '.

Faut-il demander ce que devenait la charité, en présence de

« Prettvts des libertés de ^Église gaUicme, 1. 1, pages 657, 674. > Ibid,, t. II, pag. 1306, 1304, 1316, 8., 1322, s.

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pareils abus? Ceux qui dépouillaient les autels et les reliquaires, ne le faisaient pas pour subvenir aux besoins des pauvres. Nous voulons croire que ces sacrilèges étaient une exception ; il n'en est pas moins vrai que le patrimoine des pauvres n'était guère employé i sa destination. Nous avons sous les yeux des arrêts du parlement qui ordonnent aux congrégations de contribuer pour la nourriture des indigents, sous peine d*y être contraintes par la saisie du temporel. Et il ne s'agit pas de quelque obscur monastère de province, il s'agit des chapitres et des couvents de Paris ! L'an 4533, le parlement manda les abbés et prieurs ; les magistrats rappelèrent aux religieux qu'ils étaient tenus, à l'hospitalité par leurs statuts et par les fondations dont ils avaient la jouissance. On taxa les divers couvents, par forme d'aumône^ en proportion de leurs revenus. L'exécution de l'arrêt 6t cesser la mendicité; mais bientôt les religieux se lassèrent de la taxe; les uns diminuèrent leurs contributions, les autres les cessèrent, oubliant la charité qu'ils devaient aux pauvres, et donnant le mauvais exemple aux laïques. Le parlement fut obligé d'user de rigueur, et de les menacer de la saisie de leur temporel. Plus d'une fois le parlement eut recours au ministère des huissiers pour sommer les couvents de subvenir aux nécessités des indigents; c'est sous le coup de la menace <le voir leur cher temporel saisi , que les religieux consentaient à abandonner une partie de leur superflu aux pauvres et aux malades ^

On aurait de la peine à comprendre qu'un pareil état de choses nit duré pendant des siècles, si l'on ne savait que la noblesse et la royauté étaient intéressées a le perpétuer. Le clei^é, dans des remontrances adressées en 1S86 au parlement contre une bulle du pape qui autorisait Taliénation des biens ecclésiasliques, insiste sur l'intérêt que la meilleure partie des bonnes familles duroyaume a au maintien du patrimoine ecclésiastique K C'était une coalition d'abus; pour les déraciner, il fallut une tempête. Les abus de Tancien régime sont la justification de la révolution française.

* Preuves des libertés de FÊglise gaUicane, t. II, pag. i302, 1304, 1329. > ïbid., t. II, pag. 1546.

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c. ProjeU do aécaUriMiion.

Le clergé manqua d'être dépouillé dès le seizième siècle de ses immenses possessions. Cependant la société française de cette époque n'était pas une société incrédule; la philosophie n'avait pas encore battu en brèche les fondements du christianisme. Quel fut donc le mobile des états généraux qui, en 4K6O9 demandèrent la vente des biens ecclésiastiques? La conviction que les ricliesses du clergé dénaturaient TÉglise et la corrompaient , Tidée que le sol devait appartenir à ceux qui avaient la capacité de l'exploiter. Ce fat dans un intérêt religieux et économique que les représentants de la nation demandèrent que les biens des clercs leur fussent enlevés pour entrer dans le domaine des laïques. Ceci répond d'avance aux calomnies qui poursuivent encore aujourd'hui les décrets de l'assemblée constituante : les législateurs de la révolution ne firent que réaliser les vœux que la nation manifesta dès le seizième siècle. Écoutons la voix du tiers aux états généraux d'Orléans et de Saint-Germain :

« Les prêtres de la primitive Église étaient pauvres des biens du monde, riches en choses spirituelles, vivant en sainteté, intégrité de vre, chasteté, amour et union. Les prêtres d'aujourd'hui sont riches des biens du monde , pauvres des biens spirituels , vivant en délices le jour et la nuit; lubriques, paillards et si ambitieux, qu'ils demandent les premières séances... Et pour connaître leur avarice, par laquelle ils ont souillé le minisièn* sacerdotal : l'enfant n'est pas baptisé sans argent : les prêtres mêmes ne sont promus aux ordres sans argent : l'homme et la femme ne peuvent solenniser leurs noces sans bailler argent aux prêtres : ils font marchandise des pardons et absolutions des péchés : ils ne font les prières au temple de Dieu sans argent... De l'administration des sacrements ils ont fait magasin et boutique de marchandises. » Suit un tableau qui n'est pas flatteur, du luxe et de la vie débauchée des clercs. Leurs fonctions de pasteurs étaient le moindre de leurs soucis ; ils les abandonnaient à des mercenaires : < Ces fautes, ces vices sont épandus par tout le clergé, depuis la

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tête jusqu'aux pieds... Or, si dous regardons de près, nous trouverons que la source et fontaine de ces maux est dérivée des richesses acquises à TÉglise par dévotion » lesquelles toutefois depuis Tonl suffoquée et éteinte. Au lieu qu'avant Tor et Targeat mis en TÉglise, nous avions des prêtres d'or et d'argent; depuis que les richesses y sont entrées» nous n'avons que des prêtres de bois et de terre,suj6ls aux vers et corruption causée des richesses... Ce sont les superOmtés des richesses qui ont pollué tes sacrements et choses spirituelles» souillé le temple de Dieu» et rendu les prètnes ignorants et vicieux» comme nous les voyons, et mis en opprobre et dérision la dignité sacerdotale ^ »

Les clercs usaient et abusaient des biens ecciésiastiques, comme s'ils en avaieat la pleine propriété. L'orateur du tiers aux états généraux de Saint-Germain leur rappela que, d'après les canons des conciles» ils n'étaient que distributeurs du patrimoine des pauvres..• < Les fondateurs» se confiant en la prud'homie et conscience des ecclésiastiques» les ont institués donataires» pensant élire les personnes leç plus dignes et les plus capables pour fiiire ladite dispensa tion. Mais le temps ayant apporté corruption de mœurs et vie, la distribution des revenus des biens a cessé» et les ministres de l'Église en jouissent comme de leur propre bien... Il est à craindre grandement que Tire de Dieu ne tombe surceuxquicM* vertissent les biens des pauvres à leur profit» et sur ceux qui tolèrent ces abus» alors que Dieu a donné charge et puissance pour y résister *. »

L'Église n'était pas propriétaire des biens qu'elle possédait, elle n'en avait que la distribution ; mais au lieu de les distribuer aux pauvres» les clercs les employaient à leur luxe et à leurs débauches. Le clergé étant administrateur infidèle de biens qui ne lui appartenaient pas» quoi de plus naturel que de lui enlever cette gestion et de la donner à TÉtat? La noblesse en fit la proposition aux étals généraux de Toulouse : elle voulait cependant laisser à l'Église une

* La Planche, de llïtat de France sous François II, pag. 392, 383 (édition do Panthéon).

* De la Place, de FËiat de la religion et république, Uv. vi (p. 143,8., édit. da Panthéon).

partie de ses biens pour subvenir à Tentretien des ministres du ealie. Le tiers alla plus loio ; il proposa de vendre tout le temporel déleno par les gens d'Église, et d^sajarier le clei^é. Cest l'idée de la Constituante ^ Chose remarquable! Le clergé ne songea pas à contesler le droit invoqué par la noblesse et le tiers» il ne cria pas à la spoliation, comme un propriétaire qu'on veut dépouiller par la force. C'est que Topposition entre la réalité et le devoir de rÉglise était si flagrante, qu'il n'y avait pas moyen de chicaner. Le elergé usa de ruse; il tfiTrit au roi un subside annuel d'un million six cent mille livres, à coudition qu'on lui lai^sàtses biens et ses lib6rtés^ La royauté accepta le marché.

En France, comme en Espagne, lea rois avaient un intérêt personoel à maintenir le clei^é dans la possession de ses biens, car ils l'imposaient à volonté. Un ambassadeur vénitien écrit en 1535 : f Quand le roi veut avoir de l'argent du dei^, il demande d'abord au pape l'autorisation de lever un subside ; si le saintsiége hésite ou tarde à consentir, alors il assemble les prélats, et il se fait offrir par eux tout ce qu'il désire, sous le nom de don gratuit '. » En drmt, le clergé devait consentir; mais le droit était illusoire, parce que l'État était le plus fort. Henri IV demanda une aide aux prélats assemblés en 1600; comme ils faisaient qiielques difficultés, le roi leur dit t que par conférence entre eux ils avisassent de le contenter, autrement qu'il savait le moyen de prendre de l'argent lui-même, ainsi qu'en moindre occasion ses prédécesseurs avaient fait ^. » Si les évéques cédaient toujours, c'était par un intérêt de conservation; ils sentaient fort bien que, s'ils résistaient, l'Ëiat s'emparerait de tons les biens de TÉglise; les plus clairvoyants ne mettaient pas même en doute le droit de la royauté. Sous Richelieu, une partie des évéques essaya de résister au cardinal-ministre : « Doutez-vous, s'écria alors Tévéque d'Âutun, que tous les biens de l'Église ne soient au roi et que, laissant aux ecclésiastiques de quoi pourvoir

> De la Place, de TÉtat de la religion et république, liv. vi, pag. i5t.

* Hanke, Franzôsisclie Geschicbte, 1. 1, pag. 230.

« Matitw Giustiniano, dans Âlberi^ Relasionr degli ambasciastori veoeti,

* Ranke, FranzOsische Geaehiehte, t.II, pag. 106, note.

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à leur ministère, Sa Majesté ne poisse prendre le surplus * ?» La menace de la sécularisation était toujours suspendue sur le clergé et le rendait de facile composition.

Les choses étaient bien changées depuis le moyen âge. Au quatorzième siècle, Boni face VIII menaça le roi de France de toutes les foudres de TÉglise, parce qu*il avait odé imposer les clercs sans son assentiment. Au seizième siècle, les rois aliénèrent les biens ecclésiastiques, de leur seule autorité, et sans demander le consentement du saint-siége ni de FÉglise de France. Tel fut Tédit de 4562, qui, en ordonnant la vente de biens^ jusqu*à cent mille livres de reute^ ajouta une sanction sévère contre ceux qui formeraient opposition : < Les requêtes présentées par les gens d'Église contre Texécution de Fordonnance seront lacérées en leur présence; ils seront condamnés à soixante livres parisis d'amende, et les juges ecclésiastiques qui auront reçu ces oppositions seront privés de leur état et oflBce. » La vente se fit, au grand scandale du clergé, qui criait qu'il n'était pas permis de toucher à des biens consacrés à Dieu ; la noblesse et le tiers répondirent que les biens ecclésiastiques n'étaient pas la propriété des clercs, mais le patrimoine des pauvres; que TÉtat pouvait donc les aliéner, quand la nécessité l'exigeait. ïl fallut que le clergé mit eu jeu toute son influence, pour obtenir la faculté de racheter les biens vendus, et, si le roi y consentit, c'est que le fisc y trouvait son intérêt*. Les biens ecclésiastiques étant considérés comme biens de l'État, on ne pouvait plus permettre au pape d'en disposer. Aussi était-ce une maxime du droit français que le souverain pontife ne pouvait imposer les biens et revenus ecclésiastiques, saus la permission du roi. On ne lui permettait pas davantage d'aliéner le temporel ecclésiastique, fût-ce des bénéfices qui dépendaient immédiatement du saint-siége'. Au moyen âge et jusque dans les temps modernes, la cour de Rome avait prétendu qu'à elle seule il appartenait de consentir l'impo-

1 Jfarfm, Histoire de France, t. XI, pag. 817.

« Mémoires de Condé, 1. 1. pag. 117, Ul; t. V, pag. 11, 12.— De Thau, Histoire universelle, livre xxxv.

» Févret, Traité de Tabus, livre m, chap. i, n- 16 et 19.

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