‹ Le moyen age et la réformeChapitre 4 sur 35 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

l'église bt l'état sous lbs empbrburs chrétiens.

s 1. » Lw prétenlioBt 4e VE^Um éi 1m UAu,

Les défenseim de TÉgUse n'&iiiienl point qu'on le»r parle d'histoire, et Hs ont raison, car l'histoire condamne tonies les prélentîèBS dont ils se font les impradents apologistes. A les eDlendre, rÉgli^e est libre, et $« liberté est de droit divin. Qu'entendeni-ils par cette liberté? Cest que l'Église existe, qu'elle est une personne citile, sans Ilnterventioi do tégislatew. Dieu, en la fondant, lui a donné on âtre qui eat au dessus de toutes les l^is buniaines. Si nous cou* soltons l'histoire, ce titre devient um fiôtion. Ava*t d^ètre reconnue par CoMtanlin, TÉ^ise jouissait si peti de ce droit divin, qu'elle était rangée ptraii les associations illicites, et ses ministres, ainsi que les fidèles, étaient punis comme des criminels. Abus de la force, éîra-t-on, et qui ne prouve rien contre te droit I L'on oublie que l'Élise €ist uM insftifoiion divine, qu'elle doit par conséquent être, en sortant des UMiins de Dieu, ce qu'elle a été depuis et ce qu'elle sera jusqu'à la fin des sièdes. Si réellement Dieu avait fondé direc* tement une Église, il l'aurait fott dans des oireonstances historiques

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74 l'ÉGLISB et l'état.

telles que sa liberté eût été consacrée d^s son berceau. Au lieu de cela, nous voyons l'Église persécutée et conquérant sa liberté en versant le plus pur de son sang, de même que les peuples revendiquant leurs droits les armes à la main.

Voilà déjà un démenti à la prétendue liberté de TÉglise. Est-ce qu'au moins Constantin, en arborant le signe du Christ, se hâte de décréter, disons mieux, de reconnaître le droit divin de TÉglise? Tout se passe encore une fois selon le cours naturel des choses humaines. L'empereur se borne à accorder la tolérance aux chrétiens ; il met TÉglise du Christ sur la même ligne que les cultes des faux dieux. Ce n'est qu'insensiblement, et par la force des idées nouvelles, que TÉglise chrétienne devient dominante. Est-ce à titre de droit divin? Est-ce indépendamment de toute action législative? Au iv^ siècle, le clergé ne songeait pas encore à ces énormes prétentions, et les empereurs chrétiens étaient si loin de se douter que rÉglise existât sans la loi et malgré la loi, qu'ils se considéi*aient plutôt comme étant les souverains pontifes du christianisme, ainsi qu'ils l'avaient été de la religion païenne. Il est vrai qu'ils comblèrent l'Église de privilèges, mais le mot même indique que ces faveurs avaient leur principe dans la volonté du législateur, qu'elles dépendaient par conséquent de son bon vouloir. Et de fait, nous voyons les empereurs accorder des droits à l'Église, les étendre, les restreindre, parfois les lui enlever. Rien de plus simple quand on reste dans la réalité des choses, rien de plus inexplicable quand on se place sur le terrain imaginaire d'un droit surnaturel. Dirat-on que les empereurs chrétiens ignoraient le droit divin de l'Église? Cela ne se peut pas, car ils avaient des évèques pour conseillers. Dira-t-on qu'ils n'écoutaient pas leurs conseils? Cela est tout aussi inadmissible, car les évèques auraient dû réclamer^ protester, ou au moins faire des représentations, tandis qu'ils se taisaient et acceptaient comme une grâce ce que les Césars voulaient bien leur donner.

Il y a encore une autre contradiction plus forte entre les prétentions de l'Église et les faits. L'Église réclame aujourd'hui, à titre de liberté, le droit de nommer ses ministres^ le droit de s'associer et d'enseigner. Si cette liberté est d'institution divine, elle a dû exister dès le berceau du christianisme, ou du moins depuis qu'il

LBS EMPEREURS CHRÉTIENS. 75

devint religion de TÉlal. Parier de la liberté que TÉglise avait de nommer ses ministres alors qu*elle était opprimée, persécutée, serait une dérision. L*on ne peut pas même dire que les ministres de rÉglise fussent nommés comme ils le sont aujourd'hui, car c'étaient les fidèles qui les élisaient. Si le pape a, par droit divin, le pouvoir de nommer les évéques, comment se fait-il que les successeurs de saint Pierre n usèrent pas de leur liberté? La question ressemble de nouveau à une dérision, tellement les prétentions de FÉglise sont en contradiction avec la réalité des choses. Quand TÉ^Iise est reconnue, sa liberté n'est pas mieux respectée. Les élections continuent, et ne se font pas toujours d'une façon très orthodoxe; dans les villes un peu importantes, c'est l'empereur qui nomme aux évèchés directement ou indirectement. Comment concilier cette intervention de l'autorité civile avec la liberté ecclésiastique? L'honnête Thomassin suppose que l'Église la soufi'rit par complaisance pour la piété des empereurs. Il aurait dû dire, an contraire, que les droits de l'Église et l'Église elle-même dépendaient du bon vouloir des chefs de l'État.

Que dirons-nous des autres libertés que l'Église revendique aujourd'hui à titre de droit divin? Elle prétend qu'elle seule a capacité d'enseigner, et que cette mission, elle la tient de Dieu même, qui l'a chaînée d'enseigner les nations. Quand on met cette prétention en regard des faits, elle ressemble à une mauvaise plaisanterie. Ou sont les écoles fondées par les apôtres? Constantin autorisa-t-il l'Église à établir une université catholique? Si l'on avait parlé à saint Paul de liberté d'enseignement et de la mission qu'il avait reçue d'enseigner la philosophie, il n'aurait pas compris, et, si on lai avait expliqué ce que les catholiques modernes entendent par là, il aurait répondu : « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Mon maître m'a appelé à prêcher le royaume de Dieu, et il nous a dit que , pour y enti*er, la simplicité d'esprit valait mieux que la science qui enfle. » Faut-il ajouter que le grand apôtre n'aurait pas mieux compris la liberté d'association que l'on réclame de nos jours pour les couvents? Saint Paul ne savait pas même ce que c'était qu'un couvent, par l'excellente raison qu'il n'y avait encore, de son temps, ni religieux ni religieuses.

it l'église et L'toiT.

On voit i\m TÉgiise a raison de ne pas aimer rhistwre, «ar die nous apprend que ses firéleiidus droits dîtins ae se sooft formés que suooessrveiQent et sous Ilnflue&œ de causes accidentelles. Les uns étaient compiétenent méconnus, dans les premiers siècles 4u christianisme, les autres fout à fait ignorés. Si cependant 4a liberté de rSglise avait une origine divine, n'aurait^lle pas dû élreeonnue et pratiquée, dans les premiers siècles mieux encore qu'aujourdliui? Les apôtres ne devaient-ils pas savoir mieux qae nous quel était le sens des paroles de leur maître? Ceux que le Saint-Esprit éclaira miraculeusement ne devaient-ils pas connaître leurs droits mieux que leurs successeurs qui ne reçoivent plus cette inspiration surnaiurelle? Concluons 4fue les droits divins sont une fiction, quand ils ne sont pas une invention mensongère pour couvrir une ambition très terrestre. Ce n'est pas à dire que ces droits n'aient eu leur raison d'être et, par suite, une légitimité relative. Mais, à ce titre, ils sont un établissement humain qui se fonde, se modifie et disparaît avec les circonstances historiques.

Si les droits divins de l'Église sont une chimère, que dire de son pouvoir? De fait l'Église a exercé une puissance considérable pendant le moyen âge ; même après la révolution religieuse du xvi^ siècle, elle continua à revendiquer un pouvoir soit direct, soit indirect, sur le temporel. Aujourd'hui il n'y a plus que les plus osés et les plus logiques de ses défenseurs qui maintiennent ces superbes prétentions. Quand on rapproche l'état de l'Église au xix^ siècle, de l'époque où elle déposait de puissants empereurs, la décadence est si évidente, que l'on conçoit que l'héritage d'une grandeur souveraine pèse aux chétifs successeurs des Grégoire et des Innocent; Ton conçoit que les apologistes de l'Eglise, pour |>eu qu'ils aient le sens de la réalité, gardent un prudent silence sur les prétentions d'un autre âge. Ici encore la voix de l'histoire est importune tout ensemble et accablante. Elle nous apprend que FÉglise a réclamé jadis et exercé, dans une certaine limite, une véritable puissance sur les

LES BI»BâB0RS OmÉTICNS. Tt

rois €l ks peuples, «( 4fue cette poîssMce, c^'cfDe afpehk aosBÎ sa lifaerté, elle la mppor tlMt à Dieu tomoÊt tons ses dm\s. Il dwis hui doBc f oir si TÉglise a réeWcsien t jo« et oe pouvoir dans les premiers sièdeB ckicfaristiaDisMe.

Ceox qui coomisseot rkistoire s'étooaeront que la question soit posée» On doit d'abord laisser de eèlé Tépoque de Téiablissemeat du chràstianisMe et celle de la perséooftion. Les oltramontaios diseot que l'Église était trop ftiUe pour exercer sou pouvoir sur les Césars qui la persécutaient. Nous répondrons pour le pouvoir de l'Église ce que oo«s avons dit d% sa liberté. Si l'Église avait été fondée par Dieu et si Dieu lui avait voulu donner un pouvoir sur le temporeU il aurait préparé èes circonstances faîstoriques qui eosseat rendu Texercice de cette puissance possible. Mais, loin de là, l'ÉgKse se trouve en face d'un État qui concentre eu ses mains Tau^ terité la plus absolue que jamais bomne ait exercée. Jésus-Christ ne conteste pas oette autorité, H s'y soumet, il dit qu'il faut rendre à G^r ce qui est i César; il demande seutement la liberté pour la conscience. Cette liberté même, les Césars ne veulent pas la recon^ Battre. L'Église persécutée, livrée aux lions dans les sanglants amphithéâtres, résiste-t-elle?Non, elle se contente de mourir. Que les ullramontains chicanent tant qu'ils voudront : une chose est certaine, c'est que l'Église n'a pas eu de pouvoir dans les premiers siècles, qu'elle n'en a réclamé aucun, qu'elle a prêché, au contraire, la soumission aux princes qui méconnaissaient la seule liberté que Jésus-Christ ait revendiquée. Un second fait est tout aussi évident. Fleury appelle les premiers siècles les plus beaux du christianisme; même en faisant la part de l'illusion, il reste vrai que les disciples du Christ, tout en n'ayant aucun pouvoir, tout en se contentant de mourir, répandirent la foi chrétienne dans l'empire romain. Le meA*tyre fut une semence plus eflBcace de la religion nouvelle qtte ne l'eAt été le pouvoir direct ou indirect de PÉglise. Donc ce pouvoir n'^t pas de l'essetaee de l'Église, partant il ne peut pas être d'institution divine.

Les persécutiotts font place à la protection des empefeurs chrétiens. Si le pouvoir de l'Église était de droit divin, les empereurs, en embrassant la foi du Christ, n'auraieni-ils pas dû se soumettre

78 l'église et l'état.

à la puissance de TÊglise? La condilioo de TÉglise soas Constantin et ses successeurs est en tout le contre-pied de ses prétentions. C'est rÉglise qui est subordonnée à l'État, même dans les affaires purement ecclésiastiques. Que dis-je? La soumission s'étend jusqu'aux intérêts religieux. Voilà encore une fois un enseignement de l'histoire qui embarrasse singulièremept les défenseurs de la liberté ecclésiastique. La manière dont ils se tirent d'embarras est digne de la cause qu'ils soutiennent. Ils donnent la torlure aux faits et aux témoignages. C'est par une falsification morale quils parviennent à sauver cette chère liberté de TÉglise. Dans les temps d'ignorance, ils firent mieux encore, ils fabriquèrent de faux actes, et ces faux furent invoqués par les papes comme fondement de leur droit divin à régner sur les peuples. Aux yeux de l'histoire et de la philosophie, le droit divin est un mensonge, et la donation de Constantin est un crime. Voilà les titres du pouvoir de l'Église ! Il importe de constater ces faits pour apprendre aux hommes du xix'^ siècle ce que c'est que l'Église au joug de laquelle on voudrait les soumettre de nouveau. C'est là le grand enseignement que l'histoire offre aux générations actuelles. Qu'elles sachent le mettre à profit !

§ 9. La Vhcrté d« VÈ^UÊt.

fi* i. Clercs etlaïques,

L'Église , dans le dogme catholique , est un établissement extérieur. Au dire des canonistes, elle forme un État ayant puissance législative, judiciaire et executive. Qui exerce ce pouvoir immense? Qui domine sur les individus et les peuples? C'est le clei^é. Si l'Église est de droit divin, le clergé doit aussi participer à cette origine surnaturelle. Mais ou sont ses titres? On les chercherait en vain dans l'Évangile. Jésus-Christ ignore la fameuse distinction des laïques et des clercs qui joue un si grand rôle dans l'histoire des usurpations ecclésiastiques. Le Christ ne fonde pas d'Église ;

il ne peut donc être question dans son enseignement ni de clercs ni de laïques. Ces mots ne se trouvent point dans TÉvangile, et ridée qu^ils expriment est en opposition directe avec Tesprit évangélique : cet esprit est Tégalité religieuse faisant face à inégalité antique.

Les castes furent le point de départ de Thumanité; FOccident se dégagea de ces liens, mais il resta dans les États théooratiques cette conviction qu'il est réservé aux prêtres de guider Tespèce humaine dans la voie de la vérité. Moïse seul, parmi les législateurs anciens, eut des aspirations plus hautes ; il aurait voulu que tous les Hébreux fussent un peuple de prophètes, une race sainte. Jésus- Christ essaya de réaliser ces hardies espérances. Sa prédication se résume en une loi d*amour. Or tout homme ne peut-il pas aimer Dieu et son prochain sans Tintervention d'un collège de prêtres? Saint Paul formula renseignement de son maitre en système théologique. Le Christ est le rédempteur universel ; tous les hommes sont les oignes de Dieu, tous sont inspirés par le même Esprit, tous sont donc également saints, tous sont prêtres. Ce qui prouve que Tapôlre des gentils est Tinterprète fidèle de la pensée du Christ, c'est que les mêmes sentiments se trouvent chez saint Pierre : il appelle tous les disciples du Messie, € la race élue, la nation sainte, le peuple d'acquisition ^ »

L'égalité religieuse régna dans les premières communautés. Même après qu'une Église eut été fondée, et qu'il y avait un ordre de prêtres, saint Irénée disait que tous les justes appartenaient à l'ordre sacerdoial. Encore au ni« siècle, Tertullien s'écriait : « Nous laïques, ne sommes-nous pas des prêtres? > Mais bientôt l'inégalité antique reparut. Au lieu de s'inspirer des sentiments de Moïse et de Jésus- Christ, l'Église se forma sur le modèle des lévites. On appela clercs ceux qui étaient spécialement consacrés à Dieu comme prêtres. Il en résulta que Dieu et la religion devinrent en quelque sorte le partage exclusif du clergé; quant au corps des chrétiens, ils furent relégués dans une condition inférieure sous le nom de peuple ^.

« Voyez mon Étude sur le Christianisme. « Ibid.

m l'6gmsb bt L'jÉmr.

Le prêtre chrétien , de même que le saoerclooc éwas les théocraties, deviAl un intermédiaire néoessatre eatre Dieu et les iiommes ; Vot* dioalion lui coftféra un caractère sacré qui félevaii au dessus en reste de6 fidèles et régalait aui rois. Peu s'en fallut que le christianisme ne revint au système des castes.

Là ne s'arréia peint la déviation de Tesprit évaogélique. Cbbsc singulière» le dergé s'empana ée Tetiseigiiemeiit du Christ pour détruire le vrai ehristianisfne« Nous avons dit que TÉvangile ne renferme pas de dopoe» mais que Voù y trouve une conception de la vie fondée sur un spiritualisme excessif. 11 n'y a que ceux qui oac iiitéfdt à le nier qui le contestent. Mais on a beau nier, les teito^ sont là, et que nous disent-ils? Ils prêchent le mépris du moBck et de toot ce qui tient au oionde, non seulement <ks richesses et des honneurs, mais même des liens de famille. Ces exigences dépassaient les bornes ée la nature. Pour les comprendre, il faut se rappeler que Jésus-Cbrist et ses disciples étaient imbus de la croyance que le monde actuel allait faire place à un autre monde, au royaume des cieui. Mais cette attenie ùe se réalisant pas, les homntes revinrent aux sentiments de la nature : la profMriété, la richesse, la (amiUe, rÉtat reprirent leur importance dans la vie des chrétiens. Que faire, dans cet ordre d'idées, des maximes évangéliques sur la perfedion? On dit que c'étaient des conseih qui ne s'adressaient qu'à ceux qui aspiraient à la perfectiou, c'est à dire aux clercs. Les clercs furent doue ks disciples par excellence du Christ; oo devrait même «lire qu'eux seuls le furent, puisque seuls ils pratiquaient ses préceptes. Ils renoDçaietit au mariage, ils renonçaient à la propriété, ils renonçaient au monde * ; ils n'appartenaient plus à cette terre, ils étaient citoyens de la Jérusalem oékste^ tandis que les laifques continuaient à vivre de la vie terrestre : les uns étaient les hommes de Tesprit, les autres les hommes de te matière*

L'on conçoit quelle immense supériorité cette différence de vie donnait aux cleres sur les laïques. Dès 4e \H^ siècle, les constitutions apostoliques» œuvre fabriquée par un clerc et exprioMnt les sentiments du clergé, mettent les clercs au dessus des rois, de même

> Bieronym,, Episl., ad NepoUanum. — Origm,, in Numer. homil.23,c. 3.

LES BMfBBfilXIS CBBftTlENS. tt

que Tàme est au dessus du corps. Depuis, cette comparaison devint banale. Grégoire de Naziance, s'adressant aux maîtres de la terre, leur parle ainsi : « La loi du Christ vous soumet à notre pouvoir et à notre tiibunal. Car non» aussi nous régnons, et notre paissante est plus haule qtie la vAire. Ou fMdia4-il que Tesprit cède à la aMière? les ebos^ da ciel à celles de la terre? > « Le sacerdoce, dM Ckryso$tême^ remporte aattnt sur rcapîre que Tesprit Tem* porte sur le corps. Le roi a empire sur le corps, le prêtre sir Tâme ; cest poiir cela que le roi courbe la téie soifô la main du prêtre. QoiMid il demande une grâce au ciel, le roi a^adresse ai prêtre, mais uoq k prêtre au roi. C'est donc le prêtre plutôt que le roi qui a Tempire *. »

Il y a un imnense orgueil dans ht comparaisoD des saints Pères. Cette nwHivaise passion nous dit déjà que la snpêriorité que les clercs réclament sur les laïques n'a pas été élaUie par celui qui est venu prêcher Thumilité. A ebaque pas qoe Ton (ait dans l'histoire de la domination ecdésiastique, on aperçoit une nonvetle altéraiion de renseignement du Christ. Quand Jésus-Chri^ disait à ses disciples qu'ils devaient tout abandonner pour te suivre, il ne songeait certes pas que l'abdication complète des tntêréis de ce monde deviendrait le piédestal de l'ambition la plus démesurée. Il est vrai que le clergé, tout en se disant sipérieur aux rois, affecte me profoiMie modestie : le pape s'intitule le serviteir des serviteurs de Dieu. Mais c'est ajouter è l'orgueil un autre vice toit aussi antipathique au Cbrist^ l'hypocriâie. Il y a hypocrisie à tenir le langage de ThninîUté, alors que les actes r^pirent la domination. Il y a encore hypocrisie à se prévaloir du spiritualisme chrétien, alors qie la vie du der^é donne un démenti permanent a«x maximes de la per- Teciion évangélique. Ainsi altération de la parole et de la pensée de Jésus-Christ, telle est la base sur laquelle le clergé a élevé l'édi- (iûe de sa puissance.

^ Vovez mon Étude sur te catkolimme elle» Barbares.

l'église et l'état.

L'Église appelle son pouvoir un droit divin. Un droit divin est celui qui est établi par Dieu. Que l'Église produise les témoignages qui attestent que le Christ lui a concédé les privilèges nombreux dont elle a joui jusque dans les temps modernes! Après ce que nous venons de dire , c'est une vraie dérision que de parler des droits divins du clergé. Tout ce que Ton peut demander, c'est si les empereurs chrétiens, de qui émanent ces faveurs, les ont accordées aux clercs à ce titre. L'Église aime à citer les paroles que Constantin prononça au concile de Nicée : il appela les prêtres des dteux^ Prendre Texpression au pied de la lettre, serait un horrible sacrilège. Il faut laisser là le langage emphatique des empereurs et examiner leurs actes. Les faits nous ramènent du septième ciel de l'orgueil clérical sur la terre où régnent les Césars.

Si rÉglise est de Dieu , ainsi que le pouvoir qu'elle revendique, il ne reste qu'une chose à faire aux rois , c'est d'abdiquer à ses pieds. Or Constantin et ses successeurs, quelque pieux qu'on les suppose, n'avaient pas la moindre envie d'abdiquer. Cela seul prouve que, dans leur pensée, les privilèges qu'ils prodiguèrent au clergé n'avaient point la signification que les ultramonlains y voudraient attacher. En réalité, les empereurs chrétiens ne firent que transporter aux prêtres de l'Église nouvelle les faveurs dont jouissait le sacerdoce païen, et ils le firent pour attirer dans l'Église les hommes qui tenaient aux richesses, à la considération, aux honneurs. C'était un moyen infaillible d'avoir un clergé nombreux. Mais ceux qui entraient dans rÉglise à raison de ses privilèges n'étaient certes pas des hommes de l'esprit, des contempteurs de ce monde, des citoyens de la Jérusalem céleste. Nous voilà loin , bien loin du droit divin et du spiritualisme évangélique. Les choses se passent très humainement, très matériellement; l'on croirait assister à rétablissement d'une dynastie nouvelle qui distribue des dignités et de l'argent à pleines mains, pour se créer des partisans. Si notre compa-

t Voyez le Commentaire de Godefroy sur les lois, 10 et 16, C. Th., xvi, 2.

raisoD est peu respectueuse, en revanche elle est plus près de la vérité que les folles prétentions des ultramontains.

Quoiqu ils ne fussent rien moins que des spirituels , les courtisans mitres des empereurs chrétiens ne manquèrent point de leur enseigner que les clercs étaient les oignes de Dieu, et comme tels plac^ infiniment au dessus des laïques. Il arriva aux Césars de Constantinople de répéter ces leçons dans leurs édits. Ainsi on lit dans une lettre de Valentinien III, « qu'il ne convient point que les ministres de Dieu soient soumis à la puissance de Tautorité temporelle. > Prise au pied de la lettre, celte maxime seule suffirait pour y élever Tédifice du droit divin de TÉgiise, tel que nous le voyons dans toute sa magnificence au moyen âge. Mais il ne faut point attacher trop d'importance aux formules du langage byzantin; il convient toujours de ramener cette enflure à la réalité des choses. Malgré les privilèges dont les empereurs chrétiens accablaient littéralement les clercs, ceux-ci devenaient tous les jours plus dépendants de la toute-puissance et du caprice de leurs maîtres : cëtaient des esclaves auxquels le despote daignait donner richesse et honneurs, mais dont la servitude s'aggravait en quelque sorte par chaque nouvelle faveur qu'ils recevaient.

Toutefois, il ne faut pas trop dédaigner les orgueilleuses maximes sur la supériorité des clercs, qui se trouvent dans les écrits des saints Pères et jusque dans les lois. Après tout, ce sont les idées qui gouvernent le monde. Ces germes de la future domination de TÉglise porteront leurs fruits, quand ils seront transplantés dans un sol plus favorable. Lorsque les peuples du Nord auront détruit Tempire et ce qui restait de la civilisation ancienne, lorsque les ténèbres de l'ignorance couvriront l'Europe et qu'une superstition grossière régnera sous le nom de foi chrétienne, alors Torgueil clérical se donnera pleine carrière et il prendra appui sur les constitutions impériales, en les falsifiant au besoin, pour étendre les bénéfices du droit divin. Preuve évidente que le droit divin est une institution humaine I

84 I^'IEGUSK BT l'ÉU^.

N» 2. Le patrimoine de t Église,

Aujourd'hui les défenseurs de l'Églke proclanent que Jésus- Christ ne sauraÂl élre litop riche. Tel n^était pas llsivis des spirilvels an moyen âge. Les disciples de saint François sontenaienique Jésus- Christ n'ayani rien possédé , k pauvreté absolue élait Tidéal de la perfection ehréiienni^. Et il y eut un pape qui consacra celte doc^ irine par une bulle ^ Lesquels sont dans la vraie tradition évangélique, les spiirituels du xiv® siècle ou les ultramontains de nos )aurs? Ouvrons TÉvangile, nous y trouverons à chaque page des invectives contre les riches. Les anciens voyaient le bonheur dans la richesse. Dans les sentiaients du Christ» la richesse est ne malédiction, la pauvreté une grâce divine. A la fia de Tantiquité^il ne restait aux hommes, privés de foi et de liberté, qu'une seule passion, celle de Tor. Jésus dit aux siens : Vendez ce que voue aoez ei le donnez aux pauvres *. Or quels sont les disciples par excellence du Christ? ISe sont-ce pas les clercs qui se disent le partage du Seigneur, les élus de Dieu? Et les clercs, dans la doctrine catholique, ne formentils pas rÉglise? Doue l'Église devrait répudier les richesses comme son divin maître. En vain dira-t-on qu'elle ne Cail que recevoir les aumônes et les distribuer aux pauvres. Cet idéal n'a jamais été réalisé, pas même dans les premiers siècles, comme nous allons le dire. Et, en le supposant même réalisable, il n*en serait pas moins contraire à Tesprit évangélique. Jésu8«^hrist ne dit pas qu'il faut donner à l'Église, il ne dit pas que TÉglise doit avoir un patrimoine. Dans sa pensée, le droit de propriété devait se transformer en œuvre de charité. Ceux donc qui disent que Jésus-Christ ne saurait éure trop riche, ne gaveni pas de quel esprit ils sont. Une Église riche est un démenti au spiritualisme évangélique.

1 Voyez le tome Vn« de mes Études.

* Voyez le tome Vf* de mes Études.

LES BMPBHEURS CHRÉTIENS. 85

Cest eocore un démenti à la tradition apostolique. Les actes des ap6tres nous disent que les premiers fidèles « vendaient leurs possessions et les distribuaient à tous , selon le besoin que chacun en avait. > Les apôtres ne recevaient pas dimmeuble; Saphireet Ananie ne donnèrent pas leurs biens à saint Pierre, ils les vendirent et lui en apportèrent le prix. L*Église ne pouvait pas même posséder légalement, aussi longtemps qu elle n'était pas reconnue. Toutefois le fait remporta, et sur le droit, et sur Tesprit évangélique. A la fin du iir siècle, rÉglise possédait déjà des biens considérables, puisque Dioclétien et Maximinien en prononcèrent la confiscation. Constantin, ea reconnaissant TÉglise, la déclara en même temps capable de posséder. L'édit de Milan ordonna que les biens qui lui avaient été enlevés lui fussent restitués, et il déclara formellement que ces biens étaient la propriété de FÉglise considérée comme corporation ^

Constantin ouvrit de nouvelles sources de richesses à FÉglise. Si nous en croyons EusèbCy ce fut lui qui commença à dépouiller les temples de leurs revenus. Chez les Grecs et les Romains, il y avait des fonds de terres consacrés au culte et à Tentretien de ses ministres. 11 est impossible que Constantin ait confisqué ces propriétés, puisqu'il maintint la liberté de Tancienne religion. Nais quand le paganisme fut proscrit, les biens des temples furent attribués au fisc; Graiien décréta la confiscation, Théodose Texécula. Nous savons, par les lois des empereurs, qu'une partie de ces biens furent donnés à rÉglise chrétienne, et les auteurs de Y Histoire ecclésiastique diseni la même chose *, Un écrivain contemporain va jusqu'à affirmer que Fempereur Honorius,fil$ de Théodose, donna tous les temples, avec les possessions qui en dépendaient, aux églises chrétiennes '. Le fait est considérable et mérite que Fon y insiste. Nous entendons encore tous les jours les partisans de FÉglise déclamer contre le brigandage de la réforme et de la révolution qui sécularisèrent les biens

> Gieseler, Kirchengeschichte, 1. 1, § 56, note 24.

« L. 20, C. Theod., XVI, 10. — Sozomen, V, 7. — SocraL V, 16.

* (Pseudo] Prosper Aquitanus, de promissis pniîdestiDationibus Dei, III, 38, â, pag. {^.-—Marangoni, dclle Gose genlilesche e profane, trasportate ad uso della chiesa, c. 51,ss.

L*feQLUI IT L*fcTAT. 6

86 l'église et l'état.

ecclésiastiques. Au vi« siècle, il se fit une confiscation tout aussi gigantesque. Qui excita les empereurs chrétiens à proscrire le culte païen? L'Église. Qui provoqua la destruction des temples? Les gens d'Église et les moines avant tout. Qui profita de leurs dépouilles? Toujours rÉglise. Si la confiscation de biens consacrés an culte est un brigandage, TÉglise est coupable du même crime quelle reproche aux réformateurs et aux constituants; elle est plus coupable encore, car on peut lui appliquer le vers du poète : elle hérita de ceux qu'elle avait tués. On invoque aujourd'hui la volonté des fondateurs. Est-ce que jamais cette volonté fut plus ouvertement violée qu'au iv* siècle, alors que les empereurs donnèrent à Jésus-Christ des biens que les donateurs avaient consacrés à Jupiter ou à Apollon? Cependant les actes de confiscation furent parfaitement légitimes; car les biens de fondation sont toujours à la disposition du législateur. L'Église a donc pu, à bon droit, succéder aux biens des temples. Mais le même principe qui justifie la confiscation des empereurs chrétiens justifie également la sécularisation de la réforme et de la révolution. Qu'on cesse donc ces vaines clameurs de spoliation et de vol, ou que Ton convienne que l'Église aussi s'est rendue coupable de vol et de spoliation.

Constantin ouvrit une autre source de richesses à l'Église, en décrétant que toute personne pouvait lui faire des libéralités ^ Pour comprendre la portée de cette loi, il faut se rappeler la doctrine des saints Pères sur la propriété. Ils enseignent tous que le propriétaire n'a droit qu'à ce qui lui est strictement nécessaire pour vivre, qu'il est débiteur de l'excédant envers les pauvres. Et qui chargera-t-il de distribuer ses aumônes, alors qu'il vient à mourir? Naturellement l'Église. Les devoirs de famille ne peuvent pas l'arrêter. Ces liens ont peu de valeur pour les disciples du Christ; ce sont des liens de la chair qu'il faut briser, dédaigner. Saint Jérôme n'hésite pas à approuver la fille qui, au mépris de la volonté de son père, donne tous ses biens aux pauvres : « Ton père s*affligera, mais le Christ se réjouira; ta famille pleurera, mais les anges seront dans la joie. > Saint Augustin, bien que plus modéré et plus prudent, maintient

« L. 4. C, Thcod., XVI, 2.

Tobligation pour tout fidèle de donner aux pauvres, alors même qull a des enfants. Il voit dans le motif d'affection paternelle une vaine excuse : « Donner aux indigents, dit-il^ c'est donner à Dieu, et il vaut mieux donner à Dieu qu'à ses enfants ; celui qui les a créés saura bien les nourrir '. > Salvien se demande « comment un chrétien peut se résoudre à mourir sans racheter ses péchés par tous les moyens possibles; ceux qui sont touchés d'un véritable repentir, dit-il, jugeront sans doute que c'est peu de donner tous leurs biens pour racheter leurs péchés, c'est peu de donner tout pour acquitter une partie de la dette immense qu'ils ont contractée envers la justice divine par leurs crimes. » Si les fidèles avaient écouté ces ardentes prédications, l'Église serait devenue propriétaire unique de tous les biens de la chrétienté.

Au moyen âge, et jusque dans les temps modernes, l'Église avait encore une autre source de richesses, les dîmes. Il est certain qu'elle n'en jouissait pas sous les empereurs chrétiens. Toutefois, dès les premiers siècles, les saints Pères enseignèrent que les di.'positions de la fiible qui donnent aux lévites la dlme des biens étaient obligatoires pour les chrétiens. Écoutons'un des esprits les plus libres du christianisme. Origène démontre longuement que la loi de Moïse touchant les décimes doit être entendue à la lettre et exactement observée comme émanant de Celui qui nous ayant tout donné, a pu s'en réserver une partie *. Un sentiment chrétien se mêla à ce souvenir du judaïsme. LMdée d'une contribution forcée imposée aux fidèles pour nourrir les clercs répugnait à l'essence même de TÉvangile; elle n'aurait pu d'ailleurs se réaliser dans les premiers siècles. Tant que la chrétienté fut une association persécutée parla société païenne, les contributions des fidèles pour Tentrelien du clergé ne pouvaient être qu'une aumône. Elles restèrent une aumône, même après que les empereurs chrétiens eurent fait au clei^é une large place dans l^tat. Pourquoi saint Jérôme, saint Augustin disent-ils que les fidèles sont tenus de donner la dime de leurs biens h l'Église? « Parce que Jésus-Christ veut que ses disciples vendent

' Voyez le lome VII« de mes Études, pag. 94-102. * Origenes, m Numer., Homil, 12.

88 l'ÉGUSE et l'état.

tous leurs biens et les distribuent aux pauvres. Le moins qu'ils puissent faire est de leur donner une partie dé ces biens '. » Ils*agit donc d'un devoir de charité et non d'un impôt. Les impôts se paient aux hommes, les dimes sont données à Dieu ^; mais Dieu n'est pas i]in agent du fisc, ce qu'il demande aux fidèles, ce n'est pas une contribulion , c'est le renoncement aux biens de ce monde. Les contribuables reculent devant le paiement des impôts et les maudissent trop souvent comme la plus lourde, sinon la plus inique des charges ; les fidèles au contraire doivent être heureux de payer la dime; c'est un plus grand avantage pour eux de donner, dit saint Augustin, que pour les clercs de recevoir '. Le citoyen a satisfait à son obligation quand il a acquitté le tribut; le fidèle n'est pas dégagé quand il a donné la dime à Dieu; son obligation est infinie, comme la charité dans laquelle elle a sa source. Les pharisiens ne payaient-ils pas la dime? s'écrient les saints Pères; les chrétiens doivent faire plus, ils doivent tout donner aux pauvres, sauf ce qui leur est nécessaire pour subvenir aux stricts besoins de la vie *.

Les dimes n'étaient pas encore une obligation légale, et elles ne le furent jamais sous les empereurs chrétiens. Considérées comme une charge obligatoire, les dimes sont un impôt, or l'État seul peut imposer une contribution. Les Césars de Constantinople étaient trop jaloux de leur pouvoir et trop avides, pour permettre à l'Église de percevoir un revenu aussi considérable. Il est vrai que les évéques exigèrent le paiement des dîmes; ils y employèrent même, dit Thomassin, les derniers traits de la sévérité ecclésiastique; mais le législateur réprima toujours leurs entreprises ^. Ce n'est qu'en Occident que les prétentions du clergé finirent par devenir une loi, grâce a l'ignorante crédulité des Barbares et à la piété de Charlemagne. Preuve entre mille que le pouvoir de l'Église s'est formé, comme toutes les dominations humaines, à la faveur des circonstances historiques.

« s. Hieronym,, ia Malach., c. 3.-5. Augustin., in Psalm. 146. {Thomassin, Discipline de TËglise, part, ui, liv. i, ch. \\ §§ A, 6.)

• S. llieronym., in Malach., c. 22 ; S. Augustin. (Thomassin, ibid., §11.) » S. Augustin., in Psalm. U7. (Thomassin, ibid., § 5.)

* S. Cœsarii, Homil. 9. [Thomassin, part, m, liv. i,ch. vi» §9.)

» Thomassin, Discipline ecclésiastique. Part, m, liv. i, ch. va, §11.

LES BXPEHRURS CHRÉTIENS. S9

L'Église vivait sous le droit romain ; sa propriété avait-elle les caractères que les jurisconsultes de Rome assignent au domaine? avait-elle le droit d'user et d'abuser? Les saints Pères et les codciles répondent que les biens de TÉglise sont « les vœux des fidèles^ le rachat des péchés et le patrimoine des pauvres '. » Telle était la doctrine incontestée des premiers siècles, les plus beaux de TÉglise, au dire des croyants. L'Église, dans son spiritualisme exalté, répugnait à la possession des biens terrestres : « La désappropriation de tous les biens de ce monde, dit Julien Pomère, est le moyen le plus assuré et le chemin le plus court pour posséder Dieu et être possédé de lui seul, en quoi semble consister la propriété et le vrai caractère de la cléricature. Rien n'est égala Dieu, rien n'approche de lui, il est lui seul un bien infini et une possession immense. On ne peut le posséder qu'imparfaitement, si l'on possède autre chose que lui '. » Si donc l'Église consent à posséder des biens, ce n'est pas dans nii esprit de propriété, ce n'est pas à titre de droit, c'est comme charge, pour les dispenser aux indigents ; quelque riche que soit l'Église, les clercs n'en restent pas moins pauvres.

Les conciles formulèrent cette doctrine. Ils proclament que tous les biens de l'Église sont le patrimoine des pauvres, « parce que ce sont les offrandes des fidèles et les hosties que les pécheurs ont consacrées à Dieu pour l'expiation de leurs péchés '. » Ils en concluent que c'est à tort qu'on se plaint des richesses excessives de rÉglise, puisqu'elle est toujours pauvre, quelque riche qu'elle soit, la multitude des indigents étant capable d'épuiser des trésors infini-

* Julian,, Panier, de Viia contemplativa, 11, 9 : « Scientes nihil aliud res Ecclesise, nisi vota fidelium, pretia peccatorum et patrimonia panpenim. »

* Id., Ibid., II. 16. — Thomassin, Discipline de l'Église, part, m, liv. m, ch. ii, §10.

» Id. ibid., 11,9, U. — /d. ibid., part, m, liv. ui, ch. i, § 4, 6.

90 l'église et l'état.

raenl plus grands que ceux qu'elle possède \ Le langage officiel de rÉglise n'a jamais varié; encore après la réforme, le dernier concile général qu'elle a célébré dit que les biens ecclésiastiques sont le patrimoine des pauvres, et le concile de Milan, expliquant les intentions du concile de Trente, dit qu'il est comme de la nature et de l'essence immuable de ces biens, de ne pouvoir être employés qi;*en des usages de sainteté et de charité *.

Quel droit les clercs avaient-ils sur les biens de l'Église? Le patrimoine de l'Église étant le patrimoine des pauvres, les clercs n'y pouvaient avoir droit qu'en tant qu'ils étaient pauvres eax-mémes. On ne songeait pas encore à voir dans les biens ecclésiastiques une récompense pour le service des clercs. Leur récompense est au paradis, comment pourraient-ils songer à un salaire temporel? « L'Église, dit Julien Pomère, ne prétend pas récompenser ses ministres, elle n'a garde de les traiter comme des mercenaires, elle se borne à fournir à leurs nécessités pour les empêcher de succomber sous le travail, dont elle sait bien que Dieu seul est la récompense '. » De là suit que les clercs qui avaient du patrimoine ne pouvaient profiter en rien des biens de l'Église : « Un riche ecclésiastique, dit le même Père, ne peut recevoir sans péché ce qu'il reçoit sans besoin, parce qu'il ne peut le recevoir sans en priver un pauvre qui est dans le besoin; c'est se charger des péchés. des autres, que de recevoir leurs offrandes, non plus pour le besoin et la nécessité, mais pour Tavarice et le luxe. » Saint AttgusHn abonde dans ces sentiments * : Quant aux clercs pauvres, dit cet illustre père, ils sont admis comme pauvres à jouir des aumônes communes; mais ils n'y ont droit, ajoute saint Jérôme, que pour se garantir de la nudité et de la faim; tout ce qui leur reste après cela est superflu et appartient aux indigents ^. Les Grégoire, les Chrysostome pratiquaient

' Conciles d'Aix-la-Chapelle de 816, c. xvi de Paris; de 829, ch. xv el xvi. (Thomassin, part. m. liv. m, ch. xxxi, § 2. 3, 8.)

« Concile de Trente session 23, ch. i ; concile de Milan de 1765. (Thomassin. pari, m, liv. m. ch. xxxii, § 13, 14.)

» JuL Pome)\, de Vila contemplai., H, 10.

* Id., ibid., II, 9.-5. Auguslin,, Epist. »0.

* S. Hieronym., Epist. ad Neplian. {Thomassin, part, m, liv. m, ch. iv, § !3.)

cette règle au milieu du luxe de Constantiuople, el uo des premiers conciles en fit une loi pour les évéques : le concile d*Antioche, renouvelant un caoon apostolique sur ce sujet, décréta que Tévéque serait le dispensateur des revenus de TÉglise pour eu secourir les pauvres, et pour satisfaire à ses propres nécessités, s'il était luimême dans le besoin : « car levéque et tous les clercs doivent, suivant le précepte de l'apôlre, se contenter de la nourriture et des habits dont la nature ne peut absolument se passer K » Ces sentiments n'étaient donc pas ceux de quelques rigoureux ascètes, c'était la doctrine dominante; cela est si vrai, que Juslinien fit du canon d'Antioche une loi de TÉtat : « Bien loin, dit-il, que les clercs puissent s'approprier o^ qui est donné à TÉglise, ils n'ont été élevés aux dignités ecclésiastiques que dans Tespérauce qu'ils consacreraient même leur patrimoine à l'entretien des pauvres^.»

A ce point de vue, les biens de l'Église, loin d'être une source de jouissances pour ceux qui les géraient, étaient une charge; les ' saints Pères auraient été heureux de les abandonner au pouvoir laïque, à condition qu'il nourrit les pauvres. Saint Augustin le dit, et nous devons l'en croire; il souffrait de celte servitude, el il aurait préféré vivre d'aumônes et ne rien posséder qui pût troubler la paix el la tranquillité du cœur '. Pourquoi les évéques ne firent-ils pas l'abandon des biens de l'Église à la société laïque? Saint Chrysostome répond, que c'est la dureté des laïques qui force les clercs de se charger du soin des indigents; il avoue que la gestion des biens temporels est peu digne de ceux qui sont les élus de Dieu : ces soins matériels appartiennent au\ laïques, les clercs ne devraient être préoccupés que des choses du ciel ^

Après cela, il ne peut plus y avoir d'incertitude sur l'emploi que TEglise doit faire de ses biens. Ils sont, à la lettre, la propriété des pauvres; c'est Grégoire le Grand qui nous le dit : « les pauvres q^ii demandent l'aumône réclament ce qui leur est dû ^. Les clercs sont

^ Thomassin, pari, m, liv. m, ch. iv, § 20.

* Cod.Just.,h 41.

s S. Augustin., Epist. 225. — Possidius, vila S. August.. c. xxiii.

♦ ChrysosL, \n Mallh., Homil. 37. (Thomassin, pari, iir, liv. m, ch. i, § 7.) « J. Diaconus, vila Gregorii, II, 57.

9t L*ÉGLISE ET L'ÉTAT.

dispensateurs des biens ecclésiastiques; ceux qui s*enrichissent do dépôt qui leur est confié volent les pauvres. Écoutons Saint-Jérônie : « Le devoir d'un dispensateur est de ne rien garder pour lui ; rien n*est si honteux à un clerc que de faire servir au luxe et à Tavarice les biens qui ont été consacrés à la tempérance, par les amateurs de la pauvreté ; c est une ignominieuse offense, que de voir des ecclésiastiques qui pensent à s'enrichir ou à posséder quelque chose en propre; c'est un crime, car en usurpant les biens de l'Église, ils volent les pauvres '. » Un autre saint tiit que « lëvéque qui dissipe les biens de l'Église doit se regarder comme Thomicide d'autant de pauvres qu'il aurait pu en nourir; n'est-ce pas être homicide des indigents que de leur soustraire le pain qui leur est dû? » C'est en même temps commettre un véritable sacrilège : « Ce qui a été une fois consacré à Dieu devient l'héritage de Dieu et le patrimoine de Jésus-Christ, eu sorte que c'est un sacrilège d'y toucher avec d'autres mains que celles de la charité, de la libéralité, de la tempérance et de la frugalité. Ces offrandes faites à Dieu ne sont pas moins saintes après cela, que les vases sacrés de l'autel; et ce n'est pas un moindre crime de les faire servir à des usages, profanes, pour ne pas dire à l'avarice et à l'ambition. » Cette doctrine sévère fut consacrée par un concile tenu à Rome ^.

Voilà l'idéal des saints Pères; nous allons dire quelle était la réalité. Grégoire de Nazianze essuya les reproches des évéques; on ne se douterait jamais quels étaient les crimes qu'on lui imputait. Écoutons sa justification. « J'ignorais, dit-il au concile de Constantinople, que je dusse disputer de magnificence avec les gou-

« 5. Hieronym.^ de Vito clericorum ad Nepoi. [Thomassin, part, m, liv. m, ch.xxvi, §3-5.)

« Jul. Pomer., de Vite coDlemplal., II, 16. [Thomassin, part, m, liv. ni, ch. xxviii. § 7,8.) — IV« concile de Rome, sous le pape Symmaque. [Ibid,, ch. XXIX, § 13.)

LES EMI»ERÈURS Ctt^ÉTlfeNS. 9S

verneurs et tes géoéraox qai possèdent d'irùmenses richesses et ne savent à quel nsage les erhpioyer. J^ignorais, qu'abusant du bien des pauvres pour contenter mon luxe et pour me procurer toutes sortes àe pluisirs» je ^usse dissiper en superfluilés des choses si nécessaires, et me présenter à Tautel la tète remplie deê fumées d'une bonne chère. J'ignorais qu'un évéque dût monter un cheval fougueux, ou se faire traîner dans un char magnifique, entouré d'un faste éclatant... J'ignorais tout cela, la faute est faite, je vous prie de me la pardonner *. »

Il faut lire dans les poèmes de saint Grégoire la peinture des évoques grecs, leurs festins continuels, leurs tables somptueuses du sang des pauvres, la suite fastueuse de leurs serviteurs, la profusion sacrilège des biens de l'Église. Toute cette vanité des pompes du monde nous met bien loin de Tidéal du patrimoine des pauvres^. Saint Jérôme fait entendre les mêmes plaintes dans la chrétienté latine : « Les évéques parlent comme les apôtres, dit-il, et vivent comme les princes du siècle; ils prêchent la pauvreté et la croix de Jésus-'Christ et ils ne respirent que la vanité et l'amour des plaisirs charnels; ils sont les successeurs de ceux qui étaient les trésoriers et les pourvoyeurs des pauvres, et ils s'appliquent à traiter magnifiquement les grands de l'empire; ils leur disputent le prix de la magnificence, et ils l'emportent, en achetant, du patrimoine des pauvres, ce que les princes du monde n*osent acheter pour leur table '. » Ce qui prouve que Içs saints Pères n'exagèrent pas, c'est que les conciles furent obligés, dè^ le iv* siècle, de réprimer le luxe des clercs, et de leur rappeler que ceux qui donnaient à l'Église avaient l'intention de racheter leurs péchés, mais qu'ils n'avaient garde de vouloir favoriser les délices des ecclésiastiques ^

Quand on met ces témoignages en regard des prétentions des ultramontains, l'on est étonné de leur audace. Ils disent que Jésus- Christ ne saurait être trop riche. Jésus-Christ était relativement

1 Grégoire de Naziance, orat. 32, pag. 526.

s Ibid., de Yila sua carmcn XI.

» S. Hieronym.y in Michseam, ch. ii.

* Concile d'Agde, ch. vi.

94 l'ÉGUSE et l'état.

pauvre dans les premiers siècles ; il deviot de plus en plus riche sous les empereurs. Comment l'Église se trouva-trclle de cet accroissement de richesses? Saint Jérôme répondra à notre question» « A partir des apôtres, FÉglise prospéra par les persécutions, le sang des martyrs fut la semence de la foi. Sous les empereurs chrétiens, elle acquit des biens et des honneurs, mais elle s'appauvrit en vertus \ » L'épiscopat était recherché par les clercs pour les avantages temporels qui y étaient attachés. On vit se reproduire dans les élections ecclésiastiques les mauvaises passions et les artifices coupables qui avaient déshonoré les comices de Rome. Il y avait des candidats qui promettaient de partager les dépouilles de TÉglise avec leurs complices. Damase et Ursin se disputèrent le siège de saint Pierre avec une fureur qui alla jusqu'au meurtre. Damase l'emporta de haute lutte; 137 cadavres jonchèrent le sol de la basilique où s'assemblaient les fidèles. Ammien MarcelHuy qui rapporte le fait, ajoute : « En vérité, quand je considère Téclat de la dignité épiscopale à Rome, je ne suis plus surpris de cet excès d'animosité entre les compétiteurs. Le concurrent qui l'obtient est sûr de s'enrichir des libérales oblations des matrones, de rouler dans le .char le plus commode, d'éblouir tous les yeux par la splendeur de son costume, d'éclipser dans ses festins jusqu'aux profusions des tables royales *•

Est-ce que du moins les libéralités des matrones étaient dues à la libre volonté des donateurs? Nous laissons la parole à saint Jérôme : « J'apprends, dit-il, que quelques-uns des nôtres rendent de vils services à des vieillards sans enfants. Ils apportent eux-mêmes le pot de chambre, ils assiègent le lit, ils reçoivent dans leurs mains le pus de l'estomac et les humeurs des poumons. A l'entrée du médecin, ils tremblent; ils lui demandent, pâles de frayeur, si le malade va mieux; pour peu que le moribond ait repris des forces, ils se croient en péril, ils feignent la joie, pendant (^e leur âme est torturée par l'avarice '. » Il fallut que le législateur intervint pour

1 Uieronym., Vila Malchi.

• Ammian Marcellin., XXVII, i.

» Hieronym, Episl., 34 ad Nepol. (T. IV, pari, ii, pag. 261.)

LES EMPEEEURS CHRÉTIENS. 95

refréoer cette sordide cupidité. Par uo édit adressé à Damase, évèque de Rome, Yalentinien défendit aux moines et aux prêtres de fréquenter la demeure des veuves et des vierges ; il les déclara incapables de recevoir des donations ou des legs de leurs pénitentes. Les plaintes douloureuses que cette loi arracha à Jérôme attestent la gravité du mal : « Voici une grande honte pour nous, s*écrie le solitaire de Bethléem. Les prêtres des faux dieux, les bateleurs, les personnes les plus infâmes peuvent être légataires; les clercs seuls et les moines ne peuvent Tétre, une loi le leur interdit, et une loi qui n'est pas faite par des empereurs ennemis de la religion, mais par des princes chrétiens. Celte loi même, je ne me plains pas qu'on Tait faite, je me plains que nous l'ayons méritée ^.. »

N« 3. Les immu\iUés.

Constantin accorda aux clercs Texemption de certaines charges, afin qu'ils ne fussent pas détournés des devoirs de leur ministère ^. Les exemptions personnelles ont peu d'importance. Si nous les mentionnons, c'est pour montrer quelle fut l'origine de beaucoup de privilèges, dont le clergé aurait voulu fsrire un droit divin. Les prêtres du paganisme jouissaient de la même faveur; et les empereurs chrétiens mirent en ce point les pontifes du judaïsme sur la même ligne que les ministres du Christ '. Voilà donc un droit divin qui remonte à Jupiter ! Il y a une autre immunité qui a toujours tenu à cœur à TÉglise, et qu'elle aurait bien voulu consacrer par la volonté de Dieu : posséder des biens immenses, sans supporter les charges qui grèvent la propriété, et étendre ce privilège déjà si exorbitant aux biens appartenant aux clercs. Cette singulière prétention se fit jour d'abord au concile de Rimini (359), mais 1 empereur Constance refusa tout net la demande des clercs. C'était,

^ L. 20, C. Theod., XVI, 2. - Bieron,, Epist., 34, 9». (t. IV, pari, ii, l»ag. 260, 776.) • L. I,2,C. r/ïeod..XVI,2.

s Gieseler, KircheDgeschichle, 1. 1, 1, § 56, noie 30.

M l'égusb bt l'état.

il est vrai, ua ptmct hérétique. Mais Torthodoxie n'était pas eo cause en cette matière; il s'agissait des intérêts du fisc, or le fisc ne fut jamais plus exigeant, plus insatiable que dans la décadence de l'empire. Audsi voit-on les empereurs les plus pieux, les Gratien, les Théodose II, retirer à TÉglise des privilèges que d'autres leur ataieot accordés : c'était une question de nécessité publique, et sur ce terrain, les empereurs entendaient rester les maîtres '.

Les Pères de l'Église, loin de réclamer une exemption des chaînes publiques, se soumettaient à ces charges, sans protester, sans faire aucune réserve pour l'avenir. Aux clercs qui trouvaient qu'il était au dessous de leur dignité de payer des tributs, saint Ambroise et saitit Hilaire répondent qu'il leur est libre de n'en plus payer, en renonçant à tous les faux biens sujets à cette servitude '. C'est à peine si Ion trouve quelque velléité de liberté ecclésiastique chez saint Augustin et chez saint Jérôme : « Les enfants des rois, disent ces Pères, sont exempts des tributs; les enfants du monarque éternel ne devraient donc être assujettis à aucune imposition '. » Mais ces raisons mystiques et ces pieux désirs ne furent pas pris au sérieux; ce qui le prouve, c'est qu'au vi« siècle, un pape qui a reçu le titre de gi^and, saint Grégoire, quoique animé d'un divin esprit, dit 7Aomassin^ ne trouvait pas étrange que les terres de l'Église payassent les tributs ordinaires *. Il a fallu la nuit dn moyen âge pour ressusciter des prétentions qui, sans l'invasion des Barbares, ne seraient jamais devenues tine réalité.

L'Église d'Orient n'a jamais joui de l'immunité des charges. Ce fait est considérable. Rome se vante de son immutabilité, s'il y a de quoi se vanter d'être immuable. L'Église d'Orient peut revendiquer ce triste privilège à plus juste titre que4*Église d'Occident. Celle-ci a été entraînée, malgré elle, par le génie actif et remuant de la race germanique; l'autre s'est immobilisée, autant que la chose est pos^ sible, telle qu'elle existait dans les premiers siècles. Elle est donc

> Giesder, Kirchengeschichte, 1. 1, 2, § 91, note 2.

« 5. Ambras., in Evang. Lucae IX ; — 5. Hilar. in Matth. cap. XVII.

» S. Augustin, Quaest. Evangel., I, 23. — 5. Bieranym., in Matlh. XVII.

* Thomassin, Discipline ecclcsiast., pari, m, liv. i. ch. xxxiv,§9.

LES EMPEREURS GHRÉTIENS. %1

uo témoin toujours vivant contre les prétentions des ullraroontains. Comment concilier le droit divin de l'Église avec le fait contraire, il y a plus, avec les déclarations bien formelles de saint Âmbroise et de Grégoire le Grand? Le cardinal Barof}iu8 suppose que les tributs payés par le clergé étaient un don volontaire ^ Il est bien vrai que dans les saints Pères, il n'est pas question d'une libéralité, et dans les lois impériales encore moins. Mais cela ne gène pas les écrivains orthodoxes. Saint Ambroise dit : « Si Tempereur exige le tribut, nous ne le refusons pas. Les terres de TÉglise paient le tribut. » Ces paroles sont on ne peut plus claires. Il s*agit d'un imp6t, et non d'un don. Mais Thistoire a tort, quand elle contrarie Tambition cléricale. On la fait mentir au besoin, pour se créer une tradition. Avons-nous tort de dire que cette manière d'interpréter la tradition est un faux? Dans leur zèle aveugle, les défenseurs de rÉglise ne comprennent pas que le faux prouve contre ceux qui y ont recours pour établir un droit divin.

N» 4. Juridiction de t Église.

Au moyen âge TÉglise se disait, par droit divin, affranchie de toute juridiction laïque, et elle cherche encore, en plein xix« siècle, à sauver les débris de son immunité. Il en est de ce droit diviu, comme de tout surnaturel ; il s'évanouit, quand on le regarde de près. Sous les empereurs chrétiens, l'immunité se bornait aux procès civils que les clercs avaient entre eux. Le concile de Cartbage de 397 nous apprend quelle fut l'origine de cette exemption ^. Saint Paul dit que les fidèles ne devraient pas avoir de |)rocès, et que, quand ils en ont, il convient qu'ils les portent devant les anciens ou les évéques. C^tte recommaqdation de l'apôtrè

> Baronivs, Annales, ad an. 387.

• Gieseler, t. f^ 2, § 91, note 5. — Planck, kirchliche Gesellschaflsverfassung, t. I, pag. 299-30i.

Si l'égusb et l'état.

concerne les clercs encore plus qae les laïques. Comment auraient-ils plaidé devant les magistrats dont la plupart étaient encore païens? Ainsi l'immunité a son origine dans une juridiction arbitrale, et dans Topposition hostile qui existait entre la société chrétienne et TÉtat païen. Circonstances tout à fait passagères, et qui n'ont, absolument rien de commun avec un prétendu droit divin!

Justinien accorda de nouvelles faveurs aux clercs contre lesquels des laïques auraient un procès. Il est inutile de nous y arrêter. Les défenseurs de la liberté ecclésiastique auraient mauvaise grâce d'invoquer l'autorité d'un prince qui, tout en comblant le clergé de faveurs, tranchait du pape, et mourut hérétique. C'est à l'immunité pour les délits commis par les clercs que FÉglise a toujours tenu le plus. Mais en ce point, les témoignages sont on ne peut plus défavorables à ses prétentions. Les lois sont formelles : elles soumettent les clercs à la juridiction civile pour les délits ordinaires, c'est à dire, pour les vrais délits : ils ne jouissaient d'une exemption que pour les délits ecclésiastiques, c'est à dire pour les faits qui ne sont pas des délits véritables ^ Que faire en présence de ces preuves accablantes? Les canonistes du moyeu âge falsifièrent le texte des lois impériales, comme nous le dirons plus loin. Quand, au XVI'' siècle, le faux fut mis au grand jour, il fallut bien en faire son deuil. Restait à expliquer comment, sous les empereurs chrétiens, les personnes sacrées des clercs étaient soumises à nn juge laïque, s'il leur arrivait d'oublier leur sainteté. Baronius^ le cardinal historien, se (ire de ce mauvais pas par un vrai tour de force : « Ce sont les évèques, dit-il, qui permirent que les crimes les plus graves des clercs fussent punis par les magistrats séculiers. » Il est impossible d'excuser cette altération d'un fait historique par l'ignorance chez un homme aussi savant ; il faut donc supposer ou ua incroyable aveuglement, ou une de ces fraudes pieuses dont les pieux écrivains spnt coutumie^s. C'est un joli fondement pour le droit divin !

« Gothofredus, ad 1. 23 et 41, C. Theod., XVI, î.

LlmmuDilé ne suffit pas à Tambition ecclésiastique. Si TÉglise juge les clercs, à plus forte raison doit-elle juger les laïques : ayant juridiction sur les anges, comment n*aurait-elle pas empire sur les simples mortels? Tel est le langage que Ton tenait au moyen âge. Les origines de la juridiction que TÉglise exerça sur les laïques pendant des siècles, sont loin d'être aussi sublimes. On peut dire sans paradoxe que, si les sentiments de la chrétienté primitive Tavaient emporté, il n'y aurait plus eu de juridiction, par l'excellente raison qu'il n*y aurait plus eu de procès. Un chrétien peut-il avoir des procès? Pour peu qu'il soit pénétré des maximes évangéliques sur le renoncement, il doit mépriser les biens qui font naître les dissensions, il doit préférer la paix et la charité fraternelle à la victoire qu'il remporterait dans ces tristes débats. C'est ce que saint Paul écrit aux Corinthiens : «Vous avez déjà tort d'avoir des procès; que ne souffrez-vous plutôt l'injustice et la fraude? » Mais si les passions humaines l'emportent, par qui les contestations entré fidèles 'seront-elles décidées? Devant les anciens, répond saint Paul. Les évéques terminaient les procès en faisant appel à la charité, bien plus que par le droit strict. Lorsque l'Église fut reconnue par l'État, les empereurs chrétiens donnèrent force obligatoire à ces décisions arbitrales. Mais cela ne changea rien à la nature de la juridiction : elle eut toujours pour principe le désintéressement et l'amour de la paix. De leur côté, les empereurs n'entendaient ni donner ni reconnaître aucune puissance proprement dite à l'Église chrétienne : ce qui le prouve, c'est que TÉglise juive jouissait du même privilège *.

Si nous suivons les Pères de FÉglise dans l'exercice de leur juridiction, nous trouverons des hommes d'abnégation, animés des maximes de la perfection évangélique, et non des ambitieux qui cherchent à usurper la puissance temporelle. Saint Augustin dit comme saint Paul que le chrétien parfait ne plaide jamais, pas

» Gieseler, Kirchengeschictotc, 1. 1, 1, §69, noie 6,

iOO L*tqMSB ET CtJkT,

même pour recouvrer son bien ; c'est dans cet esprit qu il remplissait ses fondions d'arbitre : « Il employait la meilleure partie de son temps, dit son biographe, à termioer à Famiable les procès de ceux qui avaient recours à lui; il épiait les opcasions de faire entrer dans leur esprit les saintes maximes de la piété çhrétienue ; il leur apprenait à élever leur cœur au dessus des choses temporelles par Tamour de Télernité. Le profit qu'il ambitionnait, c'était la conversion des pécheurs et le perfectionnement des justes. » Tels étaient aussi les conseils que saint Ambroise donnait aux clercs et aux fidèles : < Il leur sied de céder plutôt que de contester, de fuir les procès et d'acheter la paix , de préférer l'amitié des hommes i toutes les possessions de la terre. > Les conciles proclamèrent également que les clercs et les laïques devaient s'accorder plutôt que de plaider. Ces transactions se faisaient dans l'esprit évangélique : les plus saints prenaient au pied de la lettre le précepte que « nous devons donner notre tunique à celui qui nous a pris notre manteau ^ >

Évidemment ce n'est pas là l'exercice de la justice, c'est une œuvre de charité. Ajoutons que la charité était excessive, comme le principe qui l'inspirait. Le spiritualisme chrétien ne comprend pas que les fidèles aient des procès; c'est dire qu'il se met en dehors de la vie réelle, et qu'il poursuit une perfection imaginaire. Toujours est-il que tel est le vrai idéal du christianisme. Quelle dislance entre les saint Augustin et les évéques du moyen âge! entre la juridiction considérée comme un arbitrage et la juridiction revendiquée comme un attribut de la souveraineté! La déviation de l'esprit chrétien est évidente. Et il est tout aussi évident que le droit est contraire aux prétentions de FÉglise. L'empereur Valentinien déclara, dans les termes les plus formels, que les évéques n'avaient pas de juridiction proprement dite. C'est un vilain embarras pour les docteurs ultramontains. Pas moyen de nier, ni de falsifier. Baronius se console, en invectivant contre l'empereur : « Depuis cette fatale loi, dit-il, rien ne lui réussit plus, il échoua dans toutes ses entreprises et il finit par périr d'une mort misérable. » Valenti-

» Voyez le lome VII* de mes Études, pag. i62, ss.

LES lUIPiqtBimS CHRETIENS. 101

nieo n'est pas le seul coupable; aucun empereur chrétien n'accorda de juridiction aux évéques sur les laïqu6s ^ Concluons qu'ils sont tous damnés. Mais leur damnation donnera-t^elle à TÉglise unejuridiction qu'elle n'avait point?

Les papes revendiquent encore de nos jours l'asile comme un droit divin. Ici la prétention, mise en regard de la réalité, est plus qu absurde, elle est ridicule. En effet, quel est le principe de Tasile ecclésiastique? Les temples païens jouissaient de ce privilège; il s'étendit aux églises chrétiennes, par la force des choses, et sans aucune intervention du législateur. Plus tard, les empereurs le consacrèrent, mais en le restreignant, en le limitant^ de manière à ce quil ne compromit point la justice; il leur arriva même de labolir. On le voit, tout se passe humainement, d'après les intérêts ^e l'État, et parfois d après les passions des princes ou de leurs ministres ^. La race romaine avait au plus haut degré le sentiment du droit; or l'asile, si on le considère comme un droit divin de TÉglise, anéantit le droit, puisqu'il met la justice à la merci de Tambition ou de la cupidité du clergé. Bien que déchus de la grandeur antique, les Césars de Constantinople tenaient trop à leur puissance impériale pour Tabdiquer aux pieds d'un évèque. Justinien, ce prince si prodigue de faveurs pour les clercs, déclare que lasile doit profiler, non aux coupables, mais à ceux qui sont lésés '.

Même ainsi limité, l'asile ne se conçoit que dans un état social où le respect du droit n'est pas assuré. Ce n'est point la religion, ce n'est point l'Église qui doit sauvegarder les droits des citoyens, c est l'action régulière des tribunaux. Quand les ministres du culte sont appelés à intervenir pour protéger la vie des hommes, c'est

' Gothofredus, ad leg, 23, C. Theod., XVI, 2. — GieseUr, I, 2,§ 91, noies 7 el3.

• L. 1-4, C. Theod., IX, 45.

» Novell. XVII, 7.

L'fcCUtl IT L*iCTAT. 7

102 l'église et l*état.

une preuve que TÉlat est impuissant à remplir la première de ses obligations. Il en était ainsi dans la décadence de Tanliquité.On voit par les lois des empereurs chrétiens que les riches renouvelaient les excès du patriciat, en faisant de leurs demeures des cachots pour les débiteurs insolvables; on voit que les accusés étaient à la merci de cupides geôliers qui maltraitaient les détenus, soit pour en extorquer de Targenty soit parce qu'ils en avaient reçu de leurs ennemis. Les empereurs portèrent lois sur lois pour remédier à ces abus. En désespoir de cause, ils firent appel aux évéques. « Dans ces temps malheureux, dit Godefroy^ le savant commentateur du Gode Théodosien, il n'y avait plus ni charité ni respect pour les lois parmi les Romains; le seul appui qui restât aux faibles, c'était la religion ^ > On comprend que, dans un pareil état social, Tasile puisse être bienfaisant. 11 profitait même aux grands de ce mopde, quand la vengeance les poursuivait après leur chute. L'eunuque Eutrope avait poussé son maître à abolir le droit d'asile, qui gênait son humeur despotique. Lorsque l'insolent ministre fut proscrit à son tour, il fut heureux de trouver un refuge contre la fureur populaire dans l'église Sainte-Sophie.

§ 3. Le poaTOÎr de tÈfj^,

N» i. Les empereurs, grands pontifes du christianisme.

C'est une dérision que de parler du pouvoir de l'Eglise sous les empereurs chrétiens. Les Césars de Constantinople, aussi bien que ceux de Rome, ne comprenaient pas qu'il y eût un autre pouvoir que le leur, et leur puissance était sans bornes. Jésus-Christ leur avait enlevé l'empire des âmes. C'était en germe la liberté religieuse. Constantin commença par proclamer la tolérance en faveur de tous les cultes, mais lui-même et surtout ses orthodoxes succès-

* Voir le tome lV«de mes Études, 2« édition, pag. 373-375.

seors oe tardèrent pas à faire de la persécution une loi de l'État. A qui Taul-il imputer cette déviation malheureuse de Tespril évangélique? Les empereurs sont les moins coupables , car, imbus des maximes de l'antique despotisme, ils ne comprenaient rien à la révolution que le Christ avait inaugurée. D'ailleurs, quand il s'agissait de religion, les empereurs n'agissaient que sur les conseils des évéques. C'est FÉglise qui les poussa à porter des lois contre les hérétiques. A elle la responsabilité de la liberté anéantie, et du sang versé! Au fait, TÉglisene reconnaissait pas plus que les empereurs la liberté de conscience. Elle revendiqua pour elle un droit que Jésus-Christ avait réclamé pour le croyant, en sorte que la liberté de TÉglise devint la servitude des fidèles.

Ainsi Tempire grec fut la continuation de FÉlat antique. Les empereurs étaient, et ils restèrent même après leur conversion, grands pontifes du paganisme. Ils se considérèrent aussi comme grands pontifes de la religion chrétienne. Il n'y avait qu'une différence entre les droits des empereurs chrétiens et ceux des Césars païens, c'est qu'ils n'avaient pas le droit de sacrifice. En ce sens, Constantin disait qu'il était évêque du dehors. De cette distinction aurait pu découler la séparation entre la religion et l'État. Mais la distinction n'était qu'apparente; elle était en opposition avec l'esprit gréco-romain qui régnait à Constanlinople bien plus que l'élément chrétien. De fait, l'État dominait sur l'Église et même sur la religion.

Les empereurs nommaient les évéques, ils portaient des lois sur l'Église, sa constitution et sa discipline. Ils convoquaient et présidaient les conciles; c'est sous leur inspiration que les évéques décidaient les questions théologiques, et trop souvent l'influence impériale était celle de l'eunuque qui régnait à la cour. Il leur arriva même de réglementer la foi, sans l'intervention d'un concile. C'est ce que fit Juslinien, un des princes les plus pieux parmi les pieux successeurs de Constantin. Le cardinal Baronius déplore amèrement cette usurpation : « Un empereur chrétien, s'écrie-t-il, s'est montré plus dur que les Césars païens; celui qui avait la prétention d*étre le plus grand des législateurs a foulé aux pieds le droit Hivin. » L'historien catholique flétrit aVec raison la servilité avec

i^ VtGllSE ET l'état.

laquelle les évéques se soumirent à ces prétentions. Telle est en efiet la condilion 4e TÉglise grecque : Temperenr est despote» et Tépiscopat plie sous la volonté du maître.

Sous le régime barbare* Tépiscopat dépendait également des rois» mais c'était à raison de la position qu'il oceupait dans raristocratie territoriale. Dans Tempire d'Orient, les évéques étaient subordonnés à Tempereur comme tous les agents de ^administration; il en résttlu que la servilité qui envahit Tempire à la suite du despotisme oriental avilit aussi TÉglise. Au vi* siècle, les Francs envoyèrent une ambassade à Constaniinople ; le clei^é d'Italie donna aux envoyés les renseignements qu'il croyait utiles au soccès de leur mission. » Les évéques grecs, leur dit-il, ont de grandes et opulentes églises et ils ne supportent pas d*étre suspendus deux mois du gouvernement des affaires ecclésiastiques; aussi s'acconmiodant au temps et à la volonté des princes, consentent-ils à faire sans débat tout ce qu'on leur demande. » L'empereur prenait parti dans toutes les discussions religieuses et trouvait toujours une fliajorité qui partageait son avis. De là une honteuse versatilité dans les croyances : les évéques étaient orthodoxes ou hérétiques, suivant le caprice ou l'intérêt du maître ^

Faut-il, en présence de ces témoignages, demander si l'Église avait un pouvoir quelconque sous les empereurs chrétieas,'direct ou indirect? La question est une mauvaise plaisanlerie. Cependant les ultramontains paient d'audace, et ils soutiennent hardiment que les papes avaient non seulement la plénitude du pouvdr spirituel, mais qu'ils disposaient même des royaumes et des empires. Pour soutenir leur thèse, ils allèrent, comme d'habitude, les faits. Celte falsification de l'histoire prouvera mieux que tout ce que nous pourrions dire, combien les prétentions romaines sont en opposition avec la réalité des choses. Nous commençons par le pouvoir spirituel.

Voyez le tome V« de mes Éludes, pag. 593-505.

LES EMPEREURS CflRÊTlENS. lOS

Il est conveno dans l'école ttltramontaine que les papes earent, dès les premiers siècles, les mêmes droits, la même poissaDce, qu'ils avaient au moyen âge. Nous disons que cela est convenn; nous allons Yoir en effet que Thistoire, (elle que les partisans de Rome récriyent, est une histoire de convention, forgée par Tinlérér, pour le besoin de la cause. Les évèques de Rome étaient placés sur la même ligne que les autres évéques de Tempire, leur élection était soumise à la conGrmation impériale; nous en avons la preuve authentique dans les formules *• Ils avaient un agent spécial à Constantinople, Yapocrisiaire^ chargé de déposer au pied du trène leurs prières et leurs représentations, et de recevoir les ordres de la cour; ils exécutaient ces ordres, lors même qu'ils ne les approuvaient pas ^

Écoutons la lettre humble qu'un pape qui porte le titre de Grand, et qui le mérite, écrivit à un empereur. Maurice interdit à quiconque occupait des fonctions civiles de se faire clerc ou d'entrer dans un monastère. Grégoire, bien que mécontent du décret, s'y soumit; il se borna à faire des représentations : « Moi qui écris ces choses à mes seigneurs, que suis-je sinon poussière et ver de terre? Cependant comme je pense que cette constitution va contre Dieu, je ne puis le taire 2i mes seigneurs... Pour moi, soumis à ton ordre, j'ai envoyé cette lettre dans les diverses contrées de la terre et j'ai dit à mes sérénissimes seigneurs que cette loi allait contre celle du Dieu tout-puissant. J'ai donc accompli ce que je devais des deux côtés : j'ai rendu obéissance à César, et ne me suis point lu sur ce qui m'a paru contre Dieu '•

11 faut lire ce que Baronius dit de cette lettre, pour avoir une idée de Paudace avec laquelle les catholiques tronquent les faits. Le cardinal prétend que Grégoire ne publia pas i'édit tel qu'il était conçu , qu^il en ôta tout ce qui ne s'accordait pas avec les sacrés eanons, laissant à la postérité un exemple qui autorise les papes à corriger les folies des rois et à les châtier par une sévère censure.

' Liber Diurnus HomaDorQm Potttiflcam, c. 3.

• Planck, Kirchliche GeselIschaftsverftnsaDg, t. Il, pag. 660.

• Gregor. Magn. Epist. III, 65.

106 l'église et L^ÉTAT.

comme étant leurs maîtres, leurs docteurs et leurs correcteurs. » Aiosi un acte de soumission à Tautorité royale est transformé en un acte de domination sur les rois ! Mais comment expliquer les termes obséquieux du souverain pontife, du roi des rois! Notre savant historien répond que ces termes ne rendent pas la vraie pensée du pape, qu'il parle « comme un comédien qui joue sur le théâtre un personnage difiérent de celui qu'il a naturellement. » Cette apologie est pire qu'une falsification : pour sauver Tambition papale , le défenseur de rÉglise flétrit le caractère de Grégoire, en transformant un saint en comédien ^

Les ultramontains disent que, d'après une loi ecclésiastique des premiers siècles, aucun concile ne pouvait être tenu sans l'assentiment du pape^. Mais cette loi, on la cherche en vain; on trouve toujours et partout le fait contraire. Le cardinal Baronius cite la correspondance de Léon le Grand avec lempereur à Tappui des prétentions romaines. Que s'est-il passé avant le concile de Chalcédoine? Léon supplie l'empereur Théodose de convoquer un concile général en Italie ; il adresse lettre sur lettre à l'impératrice et à l'empereur. Valentinien et Marcien finissent par autoriser le synode. Dans toutes ses lettres, Léon demande qu'il se réunisse en Italie; quand il voit les empereurs décidés à l'assembler en Orient, il propose un ajournement. Valentinien et Marcien ne tiennent aucun compte de ses désirs. Le concile est convoqué à Nicée, puis transféré à Ghalcédoine. Est-ce que le pape s'y oppose? ^1 exprime ses regrets, mais il ne songe pas à résister '. Que se passe-t-il au synode? Les évéques, à l'unanimité, mettent le siège de Gonstanti- Qople sur la même ligne que celui de Rome. En vain les légats protestent; ils restent seuls de leur avis. Voilà les faits qui doivent prouver l'autorité des papes sur les conciles!

Non seulement les empereurs convoquaient les conciles, ils les présidaient, ou ils les faisaient présider à leur volonté par tel

1 Baron, Annal., ad a. 593, n« 18. Basnage a pris la peine de réfuter ces niaiseries. (Histoire de TÊglise, 1. 1, p. 388).

• Labbé Rohrrbacher, Histoire de I*Ëglise catholique, t. XIl, pag. 269.

» Léon. Episl. 63, 44, 45, 60. 69, 70, 95. (Mansi, l. IV )-^Daronius, ad a. 450, a» 25.

évéque quil leur plaisait de désigner. De plus, ils nommaieDt des. commissaires pour assister aux délibérations et les diriger ^ Les décrets des conciles étaient soumis à la sanction impériale : nous avons les lettres par lesquelles les conciles demandent la confirmation de leurs actes, nous avons les décrets qui approuvent les décisions des conciles *. Ljntcrvention des empereurs n'était pas une simple formalité; souvent Tinfluence de la cour décidait les plus graves questions théologiques. Si les évéques d'Orient acceptèrent le symbole de Nicée, c'est parce que Constantin se prononça pour le dogme d'Athanase; ils le rejetèrent dès que Fempereur changea d'avis '.

Quand il plaisait aux empereurs de porter de leur propre autorité des édits théologiques , les papes devaient y obéir comme les moindres clercs. Pour s'être opposé au fameux type sur la volonté de Jésus-Christ, saint Martin fut traité comme un ennemi de l'État. Après trois mois d'une ignominieuse prison, on le mit en jogement. Le pape, un carcan de fer au cou, fut traîné par Constantinople, en compagnie des bourreaux. Puis on le chargea de chaînes et on le jeta dans un cachot avec des meurtriers. L'exil «et la mort le délivrèrent enfin de la tyrannie impériale. Ce que nous appelons tyrannie était le régime légal de l'empire : résister à l'empereur, même dans le domaine de la foi, était aux yeux des Grecs un acte de rébellion contre Dieu *.

N» 2. Les falsifications uliramonlaines.

L'Église ne jouissait pas même sous les empereurs chrétiens de la liberté religieuse. Peu d'évêques eurent le noble courage de saint Martin. Quand les papes étaient faibles, ils servaient de jouet aux caprices théologiques de la cour de Byzance. Et les ultramontains

^ Euseh, Vila GonsUntini, lY, 42.

• Mansi, t. III, 557; — Socrat,, Hist. EccL, 1,6; — Planck, t. I,pag. 681. » Neander, Geschichtedercbristlichen Reli|^on, t. II, J.l, pag. 279.

* Voyez les détails dans le tome ¥« de mes Études, pag. 396-398.

iM l'êgusb et l*état.

veulent que la papauté ait exercé un pouvoir temporel sous ce régime ! Décidément les défenseurs de TÉglise pèchent par excè^ ilte zjle. Pour trouver des témoignages d'une puissance temporelle k une époque où la papauté était dans la plus extrême dépetidant^ de la cour de Constantinople, il Taut évidertiment altérer les fettâ. Mais quelque experts que soient \es ultraroontains en matière de falsification, il y a des toiira de force qui dépassent le savoir-faire d'un faussaire émérite. Que Ton né nous accuse point d'être trop sévère : nous avons pour nous Tautorité de TÉglise galliiÉane et de son illustre défenseur Tévéqve de Meaux.

On sait que Théodose, pour venger le meurtre de son général, ordonna l'éxtermirration des habiiants de Thessalonique; on ^it que Texécution de cet ordre atroce fût tramée avec la perfidie d^une conjuration. Les relations les plus modérées portent le nombre de^ victimes à 7,000. Quand Tempereur, couvert du sangtie ses sujets, se pré^nta 2i Tèglise de Milan, il fut arrêté sur le seuil par Ambroise qui lui en défendit rentrée. Les écrivain^ ecclésiastiques ajoutent que tévéque imposa une pénitence ft Théodose. Voyons cte que cette censure devient danè la maiâ deis ultramontains. Btellarmin dit que saint Ambroise excrnnmunin Théodose, et lui ordonna de publier «me loi d^rès laquelle les sentences de mort fie pourraient t^ecevair 4'exécutîon qu'après trente joikrs. BossUet répond que la prétendue excommuniication se réduit à une pénitence ecclésiastique; il faut ajouter que le fait de la pénitence n'est pas même à l'abri de la critique. Quant aux injonctions faites par l'évéque à l'empereur, l'histoire, dit Bossttet, les ignore; c'est une invention ultramontaine ^ Gomment le catéchisme roniain appelle-t-il une invention qui est le contre-pied de la vérité? Gela ne s'appelle-t-il pas un mensongle? Il y a donc des vnensonges ultramontains. Celui de Bellarmin est d'une telle audace, qu'il n''y a pas moyeu de hii trouver une excuse. Concluons donc <\ist le pouvoir de l'Eglise repose sur un mensonge!

Ce n'est pas le seul. 11 existe un privilège accordé par Grégoire le

I Bellarmin., Ue Rom. Pontif., v, 8, S. — Bo^suet, De^ensio déclara tionis, lib. II, cap. y.

LES Bllf>ÉftEUttl^ CRRÉneNS. iDd

Grand aa moBastère de Saint-Médard; k pape y ajoute comme sanctîoD foe ai cm roi» un comte ou on juge les viole^ il sera privé de tout honieur et exehi de la société ciirétîenoe. Les ultramootains triom(4ieiit de cet acte d'autorité; si pour violation des privilèges d'un monastère, un pape a menacé les princes d*excommunioaiion et de déposition, peut-on douter du droit de la papauté, alors que l'intérêt de TÉglise on le salut des ftmes est en cause ^? Il n'y a qa'une petite difiScalté, c'est que le privilège est ub acte fabriqué, au moins quant à la sanction. C'est l'opinion des savants bénédictins, n ne peut pas être vrai, car il est en contradiction avec tous les actes de Grégoire. Nous venons d'entendre le grand pape professer la plus humble soumission pour les ordres d'un empereur qu'il trouvait contraires à l'intérêt de l'Église, contraires à la loi de Dieu. Grégoire se plaignit tout aussi vivement de la simonie qui souillait l'épiscopat des Gaules; est-ce qu'il déposa les rois, parce qu'ils ne portèrent pas remède au mal ? Il les pria du ton le pins humble de convoquer un concile. Et ce même pape aurait menacé tous les princes de déposition, s'ils osaient violer les privilèges d'un monastère ! S'il r» fait, il faut dire qu'il avait perdu la tête *.

Enfin BaronifM et Bellarmin prétendent que Grégoire défendit aux Italiens de payer les impôts à Tempereur grec qui proscrivit le culte des images, et qu'il finit par le déposer. L'histoire à la main, Bossuet prouve que le refus d'impôt et la déposition sont également faux. L'aigle de Meaux descend jusqu'il la plaisanterie pour marquer combien les prétentions des ultramontains sont vaines. Le décret de déposition, dit Bossuet ^ porte sur l'Italie et l'Occident. Pourquoi pas sur l'Orient? La papauté ne prenait*elle aucun souci de l'Église grecque? ou les Grecs ne se seraient-ils pas souciés de la déposition? La Sicile resta soumise à l'empereur, de l'aveu de tout le monde. Le décret d'excommunication n'avait donc pas assez de force pour passer le détroit de Messine ! Dans l'Italie même, l'Apulie, la Calabre et les régions voisines continuèrent à obéir à l'empereur grec. Quant au reste de l'Occident, on sait que les Barbares l'occu-

' Bellarmin., De Rom. Pontif., v, 8.

* Bassuetf Defensio declarationis, liv. ii, cap. ix.

ito l'église et l'état.

paient. Â quelle partie de Tempire s'appliquait doue le décret de déposition? On n'en trouve d'autre que Rome et sa banlieue ^

La démonstration est complète et ne laisse pas la moindre ouverture aux chicanes romaines. Sous les empereurs grecs, TÉglise n'avait pas fombred'un pouvoir temporel : son influence spirituelle même était nulle. Il fallut une révolution immense pour Taffranchir du despotisme impérial. Les Barbares sont les vrais fondateurs de la puissance ecclésiastique. Nous allons mettre ce fait dans toute son évidence. Par cela même, nous prouverons que le droit divin de l'Église est une chimère.

» Bossuel, Defensio declar.,lib. ii, cap. xi-xvii. — Bellarm., de Rom. Pont., V, 8. — Baron., Annal., t. IX, pag. 98.

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