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SECTION II. — LUTTE DE L'ÉTAT CONTRE L'ÉGLISE

§ 1. ~ Lm bîent de l^Églve.

N» 1. Les donations.

A entendre les défenseurs de l'Église, les biens qu'elle possède sont des dons de la charité, destinés à la charité. L'apparence est en harmonie avec la doctrine : l'Église doit ses richesses à la libéralité des fidèles. Mais il y a des donations qui sont viciées, parce que le donataire est parvenu à capter la bienveillance du donateur par des moyens illicites. Les donations faites aux saints ne sont-elles pas à certains égards des captations? Réduites à leur plus simple expression, ce sont des marchés : le donateur achète le pardon de ses péchés ou même des avantages temporels pour des biens périssables. Il était évidemment dupe; les moines vendaient ce dont ils ne disposaient pas et recevaient des biens réels en échange d une chose imaginaire. Étaient-ils au moins de bonne foi ?

Assistons à un de ces actes; ce sont les clercs qui les rédigeaient; les sentiments qu'on y exprime sont donc bien ceux de l'Église. Les religieux commençaient par jeter la terreur dans Tàme des pécheurs, en les menaçant des feux éternels de l'enfer; ils ne leur laissaient qu'une espérance, c'était de racheter leurs fautes avant de mourir. Torturés par ces craintes, les malheureux demandaient avec anxiété quel était le meilleur moyen d'apaiser la colère de Dieu. Les moines

* Robert Grossetest, Episc. Lincoln. Epist. 23 (Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum, t. II, pag. 320).

oe maDquaieot pas de répondre que TaumÔDe lavait les péchés, et que les libéralités les plus méritoires étaient celles 'qui se faisaient au profit de leur monastère'. Voilà la captation religieuse dans toute sa naïveté. Il est difficile de croire à la sincérité de ces conseillers intéressés. Le doute augmente, quand on voit les moines faire les promesses les plus extravagantes aux pénitents pour leur arracher une donation. Un homme riche s'était rendu coupable d'un grand forfait, il l'expia en faisant des libéralités à TÉglise; les clercs lui promirent qu'avec leurs prières , leurs jeûnes et leurs aumônes, ils avaient entièrement lavé son crime, quand même il j^ivrait encore trois cents ans^. Ceci n'est plus de la naïveté, c'est du charlatanisme, et la bonne foi n'est pas plus réelle que chez les bateleurs des foires.

Nous préférons néanmoins ces trafics patents au langage doucereux que les moines tiennent d'habitude dans les actes de donation. C'est le mépris des biens terrestres, si on les en croit, qui engage le donateur à se dépouiller soi et les siens : « Oh ! que la race humaine est caduque et fragile ! La mort inévitable, avec toutes ses misères, est au bout de notre courte existence. Quel bonheur que la vie céleste, où la joie des élus est sans trouble et sans fin! Cependant la plupart des hommes ne songent qu'aux intérêts de ce monde et négligent les soins du ciel ; ils s'inquiètent des choses périssables et perdent les biens qui durent toujours '. » Suit, après ces touchantes considérations, l'abandon des biens périssables à

1 « Cum quadam die cogitare cœperimus, qualiter impii et peccatores qui peccata sua redimere negligunt, in illa pœna perpétua cum diabolo damnabuntur; cum tremore et œstuatione cordis cœpimus anxie quserere consilium a sacefdotibus et religiosis vins, qualiter peccata nostra redimere, et iram seterni judicis evadere possemus. Et consilio accepto quod nil sit melius aliud inter eleemosynarum virtutes, quam si de propriis rébus et substantiis nostris in monasterio dederimus. » {Muratori, Sciptor, rer. ital., t. II, pag. 994. — Voyez un autre acte conçu dans les mômes termes, dans Muralori, Âutiquital., t. V, pag. 631).

« Concile de 747, tenu par S. Boniface, c. 17 : « Idem nefas juxta muttorum promissa in tantum esse expiatum, ut, si deinceps posset vivere 300 annorum, per aliorum psalmodiam et jejunium et eleemosjnas persolutum esse. »

* Pez, Thésaurus anecdotorum, 1. 1, part. III, pag. 211, 81.

quelque saint qui aide le donateur i acquérir les biens éternels. Nous ne douloi|^ pas que les moines n'aient persuadé leurs pénitents de rinanité de ce monde; mais quand de leur côté ils mettaient tant d'àpreté à s'approprier ces biens périssables^ peut-on croire à leur bonne foi ? Étaient-ils de bonne foi les moines qui, au témoignage de Pierre de Blois, disaient qu'ils rendaient service aux laïques , en les dépouillant de leurs richesses , puisque ces biens étaient pour eux une source de péchés '?

Il nous vient encore des doutes sur la bonne foi des clercs, quand nbus les voyons user et abuser de toutes les calamités , et exploiter les superstitions populaires pour dépouiller les hommes, au profit* du salut des donateurs, cela va sans dire, mais aussi au profit de la cupidité ou de l'ambition des donataires. L'on sait quelle immense terreur s'empara des esprits au x^ siècle; la fin du monde, le jugement dernier, la redoutable sentence qui allait précipiter les pécheurs dans les flammes éternelles, était là. Qui a nourri cette croyance superstitieuse f Les clercs. Qui en a profité? Les clercs. Tous les actes de donation du x® siècle s'ouvrent par l'expression des craintes du donateur : « La fin du monde approche, les ruines s'accumulent, des signes manifestes annoncent que le dernier jour est arrivé. » Suit le marché : « Considérant la gravité de mes péchés, et la miséricorde de Dieu qui nous dit : faites des aumônes et vos péchés vous seront remis ; si nous donnons aux saints^ Dieu sans aucun doute nous récompensera par la béatitude éternelle K » Si les moines avaient été aussi convaincus que les donateurs de la fin instante de toutes choses, pourquoi auraient-ils pris sur eux la charge de biens qui ne devaient plus servir à rien? pourquoi n'auraient-ils pas déserté le soin des choses temporelles pour se livrer tout entiers au soin de leur salut?

» Pétri Blesensis, Sermo62 [Bibliotheca maxima Palrum, t. XXIV, pag. 1140): « Non sibi blandiaturmonachus qui rébus inhiat alienis, dicens : Occasio peccandi est secularibus, quidquid babent ; si eis aufero, si rapio, si aliquid ad usum ecclesise violentia princlpum vel venalilate acquiro, meum non ago negotium, sed commuDe. » /

« Voyez les actes rapportés par de Courson, Histoire des peuples bretons, 1. 1, 382etsuiv.,394etsuiv.

LE MotEN AGE. 211

Le clergé exploita longtemps le jugement dernier, comme le prouvent le grand nombre de libéralités inspirées par la crainte de ce jouir terrible. Mais Tan mille passa, et la fin du monde n'arriva pas, ce qui n'empêcha pas TÉglise de garder les biens qu'on lui avait donnés dans la conviction nourrie par elle, que la consommation finale allait les rendre inutiles. Quand cette source de richesses tarit, rÉglise en trouva d'autres. Lés rois étaient propriétaires de grands domames qu'ils donnaient à leurs vassaux, pour les récompenser de leurs services. Les clercs eurent l'art de persuader aux princes que le meilleur usage qu'il pussent faire de letfrs biens, c'était de tes donner à quelque saint protecteur dans le ciel, c'est à dire à un monastère ou à une église : cette haute protection ne serait-elle pas plus puissante que l'appui des hommes ' ? Le premier soin des rois, leur premier devoir devait donc être d'enrichir l'Église : plus ils s'appauvrissaient, plus ils devenaient riches, plus du moins ils étaient heureux et à la guerre et pendant la paix. « C'est pour leur libéralité envers Dieu et l'Église que les rois et les barons de France Ont toujours été heureux, » disent les prélats français en 1529, à laveille des malheurs et des misères de la guerre d'Angleterre. « Dieu ne dit-il pas : Donnez et il vous sera donné * ? » Ce singulier moyen d'accroître leur puissance pouvait séduire quelques esprits bornés, mais, à la longue, les donateurs devaient s'apercevoir qu'en enrichissant l'Église, ils ne faisaient que vider leur trésor. Les plus pieux des empereurs se lassèrent d'une mendicité qui n'avait pas de fin : Henri II , que l'Église a béatifié, reprochait aux évêques qu'ils ne cessaient de le dépouiller au détriment de l'empire '.

Les clercs, trouvant un accès plus difficile auprès des hommes, s'adressèrent aux femmes. Un grand nombre de donations portent

* Diplom, Henricill, 1014 {Muratori, Anliq. II, 797): « Quia regalisel imperialis poteslas supra omnia et prae omnibus divinocultui débet esse semper intenta, et ecclesiarum Dei sarcioam libenter portare ac sublevare, quatenus id ageado aeteiH» remunerationis prœmia percipere mereatur. »

* Berlrandi, Gardinalis Episcopi , pro Ecclesise libert. act. 1 [BiblioUieca maximaPatrum, t. XXVII, pag. 114).

» Leibniz, Scriptor. Brunswic, 1. 1,554.

îf2 l'église et l'état.

dans leur préambule : « Notre très chère épouse s'est présentée devant nous et nous a prié de faire telle libéralité à tel monastère pourTamour de la récompense céleste... Nous avons fait droit, comme il convient, à sa prière ^ » Dans d'autres diplômes la femme ajoute à ses supplications celles de ses enfants ^. Les femmes et les enfants! Cest par ces êtres faibles que l'Église conserve aujourd'hui un reste d'influence sur la société ; voilà pourquoi elle s'empare de l'enfance, elle aveugle les esprits avant qu'ils soient en élat de voir et de juger ; elle invente au besoin de nouvelles superstitions chères aux femmes. Si cette diplomatie cléricale réussit encore au dix-neuvième siècle, quelle devait être sa puissance au moyen âge! Sans instruction aucune, sans appui intellectuel, la femme était à la merci de l'Église ; les terreurs que lui inspirait la vie de désordre et de violence d'un mari ou d'un fils, lui faisaient accepter comme une faveur divine le sacrifice de tous ses intérêts temporels pour sauver l'âme de ceux qu'elle aimait. Écoutons les aveux d'Eudes, comte de Champagne : « En méditant sur les récompenses et les peines de la vie éternelle, je cherchais comment je pourrais plaire à Dieu , et éviter par de bonnes œuvres le feu de l'enfer. Ma très fidèle compagne Ermengarde, me voyant sans cesse occupé de ces pensées, surprenant mes soupirs et devinant mes tourments , osa m'interroger par de douces paroles sur le sujet de ma tristesse. J'ouvris mon cœur à ses prières^ et, plein de confiance dans sa piété, je lui demandai conseil. Elle me supplia de reconstruire la basilique de Saint-Martin , et de lui donner assez de biens pour que le chapitre, assuré de sa subsistance, put prier sans cesse le Tout-Puissant pour le salut de nos âmes' ! » C'est à la mort des puissants du monde que l'Église mettait en œuvre toutes ses terreurs. Aujourd'hui elle se contente d'arracher

» Dtploma Henrici I (i008), [Muratori, Antiquit., V, 949). —Cf. Diploma Benrici II (10U), {Muratori.ll, 64).

« Diploma Henrici III, 1055 (Muratori, l. II, p, 75): « Ob iDtervenlum conjugis nostrae dilectissimae imperalricis Agnetis necnon ob incrementum filii noslri carissimi Henrici rv.» Cf. D/p/omaJïennd, III, 1050 (Muratort, V, 291).

s Charta fundationis ecctesiœ Sancti Martini, ab Odone comité Gampanix, 1032 (â'Achery, Spicilegium, t. III, p. 391).

aux mouraots quelques paroles de rétradation; au moyen âge elle leur arrachait le patrimoine de leurs proches. Gomme ces scènes se passent toujours entre le prêtre et le pénitent, il est rare que le scandale et la caplation transpirent ; cependant par-ci par-ia la fraude parait au grand jour. Nous trouvons dans une lettre d'Iivnocent III le récit d'une scène qui serait digne de Rabelais ^ Un arcbiprélre était sur le lit de mort; il s'agissait de lui faire prendre rhabit de moine, et d'acquérir sa succession au monastère. Les moines lui demandent s'il veut revêtir l'habit de leur ordre. Le malade répond : je le veux. Un des assistants lui fait alors cette question : veux-tu être âne? Le mourant répond encore : je le veux. On pourrait rire de ces tours d'escamotage, s'il ne s'agissait de la cause sacrée de la religion que l'on exploite pour dépouiller les familles et enrichir les moines.

Les donations ne suffirent pas à la cupidité de l'Église; peut-être atfôsi le zèle des donations finit-il par se tarir. Les Barbares prodiguèrent leurs possessions, tant qu'ils ne savaient pas en tirer profit; mais une fois attachés au sol par les mille liens de la féodalité, la terre devint la grande préoccupation des seigneurs; bien loin de donner, les barons étaient plutôt disposés à reprendre. Il fallut aviser à d'autres moyens pour augmenter le patrimoine des pauvres.

L'Église eut recours à des marchés plus ou moins honnêtes. Elle suggéra aux propriétaires une combinaison qui, sans les priver de leur jouissance, enrichissait les monastères , c'étaient des donations avec réserve d'usufruit. Il est vrai que ces libéralités dépouillaient la famille du donateur; mais qu'importait à Tégoïsme de l'usufruitier^et à l'égoïsme plus grand encore des clercs? N'est-ce pas une œuvre sainte que d'enlever aux siens pour donner aux pauvres? De là les nombreux actes de précaires qui enrichirent l'Église; elle alla plus loin, elle provoqua ces libéralités par l'appit du lucre. Il y avait des fidèles qui hésitaient à spolier leur famille ; l'Église fit taire ces scrupules par une invention digne de l'esprit de cupidité qui l'inspirait. C'étaient des contrats de rentes

« Innocent, lll, Episl. I, 2*7:

L*É6U8B IT I.*ftTÂT. U

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viagères en immeubles. Quiconque donnait son bien à l'Église en recevait en même temps d'elle, ou autant ou le double, ou le triple en usufruit. « Celte sorte de précaire, dit Thomassin, était une riche source qui Taisait couler dans ses trésors un très grand nombre de fonds et d'héritages ^ »

Il n'y a pas de passion plus insatiable que la cupidité. L'Église ne se contenta pas des captations et des marchés frauduleux, elle eut recours aux faux. Nous avons signalé des faux gigantesques, la donation de Constantin, les fausses décrétales; ceux qui ne reculaient pas devant ces impostures monstrueuses ne pouvaient pas ^e faire scrupule de fabriquer de petits faux; après tout ils ne faisaient que prendre aux riches pour donner aux pauvres ! Les fausses chartes sont innombrables. Il y a très peu d'églises, dit le savant Mabillon, et presque pas un monastère, qui ne soient souillés de cette tache ^. Telle abbaye ressemblait à un repaire de faussaires; ce n'est pas nous qui lançons cette grave accusation, c'est le chapitre de Notre-Dame de Chartres qui dit des religieux du monastère de la Trinité de Tiron, qu'ils étaient coutumiers de com* mettre des faussetés et que de leur maison ne sortait autre chose que faussetés. Il y avait des faux de toute espèce, faux privilèges, fausses exemptions, fausses donations; on comptait les faux par cinquantaines '•

L'Église cria à la spoliation, au seizième et au dix-huitième siècle, quand la Réforme et la Révolution sécularisèrent ses immenses possessions. En supposant qu'il y ait eu spoliation , TÉglise ne pourrait pas s'en plaindre; la société n'aurait fait que reprendre ce qui lui avait été enlevé par la ruse, la fraude et le faux. En réalité, l'État était dans son droit en s'emparant des biens ecclésiastiques, tandis que TÉglise abusa de ce qu'il y a de plus sacré au monde, la religion, pour nourrir la crédulité et l'exploiter ensuite à son profit. Quon ne nous accusejpas d'exagération et de mauvais vouloir : ce sont les témoignages^ de ses propres annales

» Thomassin, Discipline de l'Eglise, part, m, liv. i, ch. viii, § 12, 7, 10. * Mabillon, de Re diplomalica, 111,6.— i»fum/on, Antiquil., LUI, pag. 9. » bibliothèque de Vécole des Chartres, III« série, t. V. pag. 516.

qae dous avons invoqués contre TÉglise, pour prouver quelle est la source de ses richesses. C'est encore à ses annales que nous allons recourir, pour montrer quel usage elle faisait du soi-disant patrimoine des pauvres.

N« 2. Emploi des biens,

L'Église n'est pas propriétaire; dépositaire des aumônes des fidèles, elle en doit faire la distribution aux pauvres. Gomment a-t-elle rempli cette mission? Ceci est un point essentiel. Si une expérience séculaire atteste que la destination des biens ecclésiastiques est accompagnée d'abus inévitables, la société ne doit-elle pas intervenir pour mettre fin aux abus? Nous ne contestons pas la charité de TÉglise; elle n'oublia pas celte belle mission, même dans ses plus mauvais jours. Mais rappelons-nous que cette charité s'exerçait sur un patrimoine qui n'était pas à elle. A vrai dire, ce n'étaient pas les clercs qui exerçaient la bienfaisance; c'étaient les donateurs qui distribuaient leurs aumônes par l'intermédiaire du clergé. Si dans cette distribution il n'y a pas de garantie pour prévenir l'infidélité et le détournement, le but des donateurs n'est pas rempli ; or ces garanties n'existaient pas dans TÉglise et il ne pouvait pas y en avoir ; car les bénéficiers, par une tendance naturelle, se considéraient comme propriétaires; il était impossible de préciser la limite où cessait leur droit et où commençait l'obligation de donner aux pauvres. De là des abus nécessaires.

Ces abus ont existé toujours et partout. A peine l'Église est-elle reconnue par l'État et capable de posséder, que des plaintes se font entendre sur le luxe, la prodigalité, et le dérèglement des évéques. Sous le régime féodal le mal s'aggrava. L'esprit de la féodalité qui l'envahit était un esprit d'appropriation et de rude égoïsme , et non un esprit de dévoùment et de charité. Nous avons l'embarras du choix parmi les nombreux témoignages de cette époque : nous citerons les noms les plus considérables.

Saint Damien ne cesse de censurer, avec une âpre sévérité, les grands festins et les incroyables profusions qui se faisaient du

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bien de TÉglise, dans les palais des cardinaux et des évéques, pendant que les pauvres dont ils étaient les économes, gémissaient dans la misère : « Les lits des prélats sont plus riches et plus magnifiquement ornés que les autels et les temples les plus augustes; la croix adorable de Jésus-Christ repose dans des lieux moins somptueux que ceux où ses ministres prennent leur sommeil. Les évéques, que la seule frugalité peut rendre recommandables, recherchent une fausse et détestable gloire dans la somptuosité de leur table, dans des étoffes et des fourrures qui ne sont estimées que pour leur rareté et leur cherté ^ » Saint Bernard dit à toute occasion que les dignités ecclésiastiques n'étaient recherchées qu'en vue des richesses qu'elles procuraient; qu'on se disputait les évéchés pour en dépenser les revenus en vanités et en superfluités '. Les deres, les ministres de TÉglise ne craignaient pas de retenir pour eux les biens qu'ils devraient distribuer aux pauvres ; l'abbé de Clairvaux s'élève avec une juste indignation contre ces spoliations et ces sacrilèges : « Dites-moi, pontifes, que fait l'or dans le frein de vos chevaux? En vain me tairais-je, la voix des pauvres crie contre vous. Ceux qui sont nus crient, ceux qui ont faim crient : dites-nous, pontifes, que fait l'or dans le frein de vos chevaux? Est-ce que l'or de vos freins nous empêche de mourir de faim et de froid*?...»

Tel est l'usage que les prélats faisaient du bien des pauvres au douzième siècle. Le treizième ne valait pas mieux que le douzième; voici le portrait qu'un moine ^ trace des clercs de son temps : « Vous voyez ces hommes, obligés par état de donner des exemples de pudeur et de modestie, se parer avec plus de soin que les femmes. Vous les voyez se montrer en public , les cheveux élégamment frisés, le visage fardé, les mains gantées, les pieds légèrement chaussés, la robe fendue jusqu'aux aines, et pour qu'il ne

> Damiani, Episl, 1, 10; II, 1, 2.

* Bernard. Serm. in psalm. VI, 7, p. 838; de Officio episcoporum, cap. vu, noâl, p. 472; de Vita Malachiae, prœf., p. 6S7.

» Idetn. Episl. 42. ~

* Hélinand, moine de Proidmont, Sermon III sur la Pentecôte {Tissier, Biblioiheca Palrum Cisterc. VII, 209).

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manque rien à la symétrie de leur ajustement, on les voit consulter sans cesse leur miroir. > Au quatorzième siècle, s'ouvre la décadence de rÉglise du moyen âge, et ce n'est pas aux époques de décadence qu'il faut chercher la charité et Tabnégation. Écoutons Clémangis : « Les évéqnes mettent à peine le pied dans leur église ; ils passent la journée à la chasse, dans les festins et les jeux, et la nuit dans les bras des filles. Les chanoines ne songent qu'à leur ventre, et placent le bonheur de la vie dans la volupté comniie des porcs d'Épicure. Que dire des prêtres? Tous ceux qui ont peur du travail, prennent la tonsure, et passent ensuite leur vie dans Torgie et la crapule ^ » Que devenait le patrimoine des pauvres au milieu de cette corruption? Il servait à nourrir le luxe et la débauche des clercs. Cest un recteur de l'université de Paris qui le dit *, et des voix hardies répétèrent son accusation au sein du concile de Constance, en face des coupables ' : « Le patrimoine du Christ est dépensé en jeux et en festins. On aime mieux le jeter aux histrions et aux courtisanes, aux oiseaux de proie et aux chiens, que de le distribuer aux pauvres du Christ. »

En vain dira-t-on que Tabus ne prouve pas contre le droit; quand Tabus se confond avec le droit, ce droit n'est plus un droit. N'oublions jamais que l'Église n'est pas propriétaire. Elle avait une c^rge, c'est de distribuer aux pauvres les biens que les fidèles lui donnaient pour cet usage; mais comme elle avait aussi le droit de vivre de ce patrimoine, le droit l'emportait à chaque instant sur le devoir. Qu'auraient dit les saint Chrysostome, les saint Augustin, s'ils avaient rencontré un évéque du moyen âge? Le concile général de Latran de 1179, voulant mettre un terme au luxe excessif des prélats, statua que les archevêques dans leurs visites auraient tout au plus quarante ou cinquante chevaux, les cardi-

* CltmangiSy de Ruina Ecclesiae, i, î», 29 et 24 (Von der Hardi, Concilium ConsUint.,t. I, part.iii).

* Henrici de Langenstein, Gonsilium pacis, cap. 17 : « Attendiie, an potius hodie equi, canes, aves et superflua ecclesiasticorum famiha , patrimonium Ecclesiae comedere debeant, quam pauperes Ghristi ! » (dans Gerson, Op. t. II, pag. 837).

* Van der Hardi, Gondlium Constantiense, 1. 1, pag. 908.

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naux vingt-cinq, les évéques vingt on trente, les archidiacres sept, les doyens et leurs inférieurs deux ^ Tel était le luxe légal. Est-ce là ce que saint Jérôme appelait le strict nécessaire?

Le luxe n'était pas le plus grand vice des bénéficiers, on pourrait dire plutôt que c'était la cupidité. Ici encore la force des choses entraînait le clergé. Vainement le spiritualisme chrétien lui disait-il de mépriser le monde, d'abdiquer la propriété et tout esprit individuel ; la nature humaine l'emportait sur une loi qui la viole. Les clercs avaient une famille, trop souvent une concubine et des enfants; les biens des pauvres servaient à nourrir et à établir les fruits d'unions adultérines. Un abbé de Farfa dota sept filles et trois fils des biens du monastère; il en donna à tous ses autres parents; les moines, imitant son exemple, vivaient hors du couvent avec leurs concubines, pour mieux dire avec leurs femmes, car ils se mariaient publiquement, en volant du reste tout ce qu'ils pouvaient des biens de l'abbaye. Ces scandales n'étaient pas de rares exceptions. Il y a toute une législation sur les concubines et les enfants des clercs; elle a pour but de prévenir que les biens de l'Église ne passent en leurs mains K

Nous n'avons encore rien dit de l'emploi légal des biens ecclésiastiques, s'il peut être question de lé^lité dans une matière où l'on ne rencontre que des abus. Ils furent exploités pendant tout le moyen âge par la papauté; et dans quel but? Dans un but d'ambition et parfois de cupidité. A l'époque de leur lutte avec les Hohenstaufen , les papes imposèrent dimes sur dîmes à l'Église d'Angleterre. Souvent après que la dlme était levée, la paix se faisait, ce qui n'empêchait pas les papes de garder l'argent. Le clergé anglican rappela aux vicaires du Christ, que ses biens étaient le patrimoine des pauvres, que les canons en avaient réglé l'usage, et qu'on n'y voyait pas qu'on dût les employer à faire la guerre et à la faire à des chrétiens '. Thomassin blâme ces plaintes : « Mieux valait, dit le pieux écrivain, employer les biens de l'Église aux

> Coricil. Later., 1179, c. 4.

« Muratori, Anliquit., VI, 275 et suiv.

« Raumer, Geschichle der Hohenslaufen, t. VI, 263.

guerres soutenues dans Pintérét de la chrélienléy que de les dépenser en luxe, eu somptuosité et en bonne chère. » Nous dirons que lun n était pas plus légitime que lautre, au point de vue de Tintention des donateurs. Et puis, les guerres pour lesquelles les papes levaient des dîmes étaient-elles toujours faites dans Tintérét de la chrétienté? Les croisades finirent par devenir un prétexte pour imposer l'Église. On vit le pape lever des dimes en Allemagne pour fournir au roi de France de l'argent dans sa guerre contre le roi d'Aragon, ennemi du pape. Thomassin lui-même doute de la légitimité de ces exactions ^ Il y avait donc abus jusque dans l'emploi relativement légal des biens ecclésiastiques, et contre cet abus il n'y avait aucune garantie possible, car le pape concentrait en lui la souveraine puissance; personne, disent les canonistes, ne pouvait lui dire : Pourquoi fais-tu cela?

Maintenant nous comprendrons la réaction qui se fit contre les richesses de TÉglise. Elle prit souvent la forme de la violence, de la spoliation, de la chicane; elle était souvent aveugle comme l'instinct. Nous condamnerons la force brutale et la mauvaise foi partout où nous la rencontrerons; mais cela ne doit pas nous empêcher de reconoaitre le bien que Dieu sait tirer du mal.

No 3. Réaction contre les richesses de VÈglise,

La réforme sécularisa une partie des biens de TÉglise, la révolution acheva Tœuvre des réformateurs en la généralisant. De là une haine immortelle contre la réforme et la révolution. On accuse les réformateurs d'avoir jeté les biens des pauvres en pâture aux princes, pour les attirer à la nouvelle doctrine; on accuse les princes de n'avoir embrassé la foi de Luther que par le plus vil des motifs, la cupidité. Quant aux hommes de la révolution, on les traite tout simplement de spoliateurs, de voleurs, de brigands. L'histoire de la lutte entre l'Église et l'État au moyen âge vengera la révolution religieuse au seizième siècle et la révolution politique du dix-

I T/i(mia55in, Discipline ecclésiast., part, m, liv. i, cb. xli et uni.

MO l'église et l'état.

huitième de ces accusations fanatiques. La sécularisation des biens de rÉglise, comme totile la réforme, ne date pas de Luther; les réformateurs ne firent que suivre l'impulsion des siècles, c'est à dire qu'ils obéirent à la voix de la Providence.

L'opposition contre les richesses de TÉglise commença au jour où rÉglise devint riche. Armée de son droit divin, préchant le mépris des biens du monde, exploitant les terreurs de la vie future, rÉglise enlevait sans cesse aux fidèles les biens périssables, pour s'enrichir elle-même. La réaction contre cette ambition absorbante était inévitable; Tinstinct de la conservation devait soulever la société laïque contre PÉglise, car la société ne pourrait abandonner ses biens, sans abdiquer, sans périr.

La féodalité commença la lutte de l'État contre l'Église , lutte brutale d'abord et sans aucun respect du droit. Mais la force fut ici bienfaisante comme ailleurs la guerre. Si les barons féodaux n'avaient pas dépouillé l'Église, au fur et à mesure qu'elle envahissait les terres et la souveraineté, TÉglise aurait fini par absorber complètement la société laïque. Ceci n'est pas une supposition pour excuser l'abus de la force ; les témoignages des clercs mêmes attestent que la féodalité n'était pas sans inquiétude sur les richesses excessives du clergé. Un moine, qui écrivit, au douzième siècle, un ouvrage sur YHonneur de VÊglise, intitule un de ses chapitres comme suit : « Contre ceux qui disent : Fon fait tant de donations à rÉglise, qu'à peine il restera quelque chose pour VÊtat ^ Le clergé essaya de se mettre à l'abri du pillage, en lançant ses foudres contre les sacrilèges qui osaient toucher à des biens consacrés à Dieu : il déclara que ces biens étaient inviolables, et devaient éternellement rester à ceux à qui ils avaient été donnés par la largesse des fidèles *. Les conciles du douzième siècle frappèrent d'anathème ceux qui envahissaient les biens ecclésiastiques '. Mais les plaintes lamentables d'un concile du même

» Placidus, de Honore Ecclesise, cap. ix {Pez, Thésaurus Anecdotorum, l. II, part.n).

« Concilium Remense, lli9, c. 3 {Mansi.XXL, 235). » Ibidem, H48 [Mansi, XXI, 718), et H57, c. 2 {Und,, pag. 843).

LE MOYEN AGE. »t

temps proayeDt cpie les foadres de TÉglise étaient impuîssaDles à la proléger*. *

La papaméy ea concentrant dans ses mains le pouvoir spirituel, donna à FÉglise une force capable de lutter contre la barbarie. Mais Pambilion entraîna les papes dans les longues guerres du sacerdoce et de Tempire; ceux qui combattaient dans les rangs des Gibelins ne pouvaient avoir grand respect pour les biens de leurs ennemis. Au treizième siècle, FÉglise d'Allemagne fut littéralement au pillage. Les conciles ne parlent que d'incendies, de rapines, de violences commises au préjudice du clei^é '; celui de Brome de i266 caractérise le règne de la force dans ces termes énergiques : « Voler FÉglise s^appelle faire preuve d'adresse; la dépouiller par ia violence, c'est faire acte de courage et de vertu. » Ces vives plaintes étaient si bien Fexpression de la réalité, qu'elles passèrent en style; on les trouve reproduites à ia lettre dans les conciles de Vienne et de Magdeboui^ '. Le clergé n*avait d'autre arme contre les envahissements de la féodalité que l'excommunication , arme impuissante contre des hommes de violence. Il chercha une protection plus eflBcace en prenant des défenseurs dans les rangs mêmes de ses ennemis ; mais les patrons ressemblaient trop souvent aux loups chaînés de garder des brebis; ils dépouillaient les églises qu'ils devaient défendre *. Le concile général de Lyon de i274 excommunia ces défenseurs infidèles, quels que fussent leur rang et leur puissance *. Vaines menaces! Si les anathèmes

> Statuia synodalia Odonis epUcapi TuUmsis, 1192 {MansU XXn,647) : « Dilecti fratres etamici archidiaconi et abbates de episcopatu nostro ad nos venientes, el pro lacrymabilibus ÎDJuriis, quibus Ecclesiae nostrœ... quotidie oppressa irremediabiliter Idborant et afficluntur, pariter ingemlscentes... »

» ConciUê de Trêves, 1238, el de Colcgne, 1386, c. % A [M(m$i, XXïII, 477, lid5).

» Concile de Brème, \W^[Man$i, XXIII, 1 158): « In rébus Ecclesiae furlum reputatar sagacitas, rapina probitas etviolentia fortiludo.» Cf. Conciles de Vienne, 1267, c. 4, et de Magdebourg, 1286 {Mansi, XXIII, 1171, XXIV, 774).

• ConcUium Moguntinum, 1310 (Mansi, XXV 328): « Quia pleriqae advocatî, ecclesiamm... diripiuat et usurpant aibi bona et res eoelesiarum... » Comparez le t. VII de mes Études.

* Concilium. Lugdunense, c. 12 [Mansi, XXIV, 90) : « Quantacumque dignitate honore pnefulgeant. »

ii22 l'église et l'ÉTAT.

avaient pa protéger le clergé, il n'aurait pas eu besoin de défenseurs.

Tout le moyen âge fut pour l'Église un temps de lutte contre la violence. Ce n'était pas seulement en Allemagne, où sévissait la guerre du sacerdoce et de l'empire; les plaintes contre Tenvahissèment des biens ecclésiastiques retentissent dans toute la chrétienté. En France, un synode avoue que c'est la haine du clergé qui animait les spoliateurs ^ En Angleterre, conciles sur conciles lancèrent Texcommunication et l'interdit contre les coupables et leurs complices ; mais la répétition incessante de ces menaces prouve combien elles étaient inutiles '. En Espagne, mêmes plaintes, mêmes peines, et tout aussi peu de succès; eu moins de cinquante ans, le concile de Tarragone renouvela six fois l'excommunication contre les spoliateurs de l'Église '.

Voilà ce qui se passait au treizième siècle. On se tromperait si l'on attribuait ces usurpations à l'anarchie du moyen âge; la féodalité n'est pas le désordre, elle est plutôt un commencement d'ordre. Le treizième siècle est le siècle de saint Louis et de Frédéric II ; les idées de droit et de justice prennent la place de la violence individuelle. Si l'Église était sans cesse dépouillée, c'est que la société laïque se trouvait en quelque sorte en état de guerre contre l'Église. Ce qui le prouve, c'est que la spoliation continue partout, malgré les progrès de là société dans la voie de la léga* lité. Écoutons les violentes excommunications lancées par le concile de Cantorbéry contre les envahisseurs ' des biens ecclésiastiques : c L'Église de Dieu est dans une condition pire que le sacerdoce sous Pharaon ; le roi d'Egypte, bien qu'il opprimât toutes les classes de la société, conserva les privilèges des prêtres. Aujourd'hui nous pouvons dire, avec Jérémie, que TÉglise, la maîtresse des nations, est devenue veuve... Nous frappons les spoliateurs d'anathème : qu'ils soient damnés avec les impies qui

* ConcUium apud Caslrum, i268, c. 1 (Jfansf, XXIII, 126i. Mômes plaintes dans le ConciL Redonense, 1273, c. 5 {Mansi, XXIV, 35).

> Conciles de Londres, 1257 {Mansi, XXIII, 951), de Lambeth, 126i (ibid., 1068), de Chester, 1289, c. 40 [ilnd,. XXIV, 1063).

* Martene, Thésaurus anecdolorum, t. IV, pag. 283-300.

ne ressuscileront pas au jugement dernier : qu'ils éprouvent la foreur des apôtres et de tous les saints : que leur maison soit déserte et qu*il n'y ait personne pour Thabiter : que leurs enfants soient orphelins et leurs femmes veuves : que Tunivers les combatte et que tous les éléments leur soient contraires : qu'ils attirent dès cette vie une éclatante vengeance sur leur tète ^ ! »

Au treizième siècle, commence Finfluence des hommes de loi. Mais les légistes ne vinrent pas en aide à TÉglise; eunemis nés des prétentions du sacerdoce, ils prirent parti pour les spoliateurs contre les spoliés. La violence prit un caractère juridique, et elle n'en fut que plus odieuse. Deux conciles d'Angleterre nous font connaître les chicanes que les juges employaient pour dépouiller l'Église. Les actes de donation énuméraient ordinairement les terres, les droits, les revenus donnés à TÉglise ; parfois aussi ils portaient en termes généraux que le donateur cédait à tel monastère un domaine ou un fief avec toutes ses dépendances. Quelle que fût la teneur de Tacte, les légistes trouvaient matière à procès. La charte était-elle générale, ils contestaient aux donataires les biens qui ne leur avaient pas été cédés en termes exprès. Les biens étaient-ils énumérés dans la charte, ils exigeaient la preuve que rÉglise en avait joui. Si l'Église avait possédé, mais si son titre n'existait plus, ils disaient que c'était une usurpation, quelque longue que fût la possession ^.

Les violences brutales ou judiciaires sont également condamnables. Il n'y avait qu'un moyen légitime de lutter contre l'Église, c'était d'arrêter l'accroissement de ses richesses. Aussitôt que l'État se constitua, il sentit le danger et il vit le remède. Déjà sous la féodalité, les seigneurs étaient intéressés à prévenir l'accumulation des biens dans les mains de l'Église; ils perdaient, en effet, es profils féodaux ou censuels, les lods et ventes, qu'ils avaient droit de percevoir à chaque mutation. Louis IX les autorisa à saisir tout fief relevant d'eux qui serait donné à un monastère , et

» Concil. Canluariense, 13i0 (Mansi, XXV, 355-369). * Conciles de Londres et de Merlon de 1258 {Mansi, XXIII. 96i, 981). Cf. Conciles de Rouen, 1214, part, m, c. 34 {Mansi, XXII, 923).

n* l'église et l'état.

à en conserver fa propriété, si ce fief n'était pas retiré dans Tan et jour des mains de TÉgltse ^ Dès lors les religieux fnrent obligés de traiter avec les seigneurs et de leur payer un droit qu'on appela amortissement , parce qu'il opérait Textinction des droits féodaux sur les biens que l'on permettait à l'Église de posséder.

Les communes étaient plus intéressées que les barons féodaux à mettre un terme aux acquisitions de l'Église. C'est au sein des villes que l'État commença à se constituer. Elles avaient à pourvoir à des besoins publics ^ il leur fallait des revenus; de là la nécessité de l'impôt. Cependant dans leur sein se trouvait une classe de propriétaires-, et précisément les plus riches, qui se prétendaient exempts des charges publiques par droit divin. Il y avait pour les villes un intérêt d'existence à empêcher que ces propriétés non im* posables ne s'étendissent ; elles déclarèrent le clei^é incapable d'acquérir. Les citéâ italiennes prirent l'initiative, non des cités gibelines , mais des cités guelfes ', oe qui prouve que c'était une mesure d'intérêt social. L'exemple fut suivi partout, par les princes et les communes. Frédéric II défendit de vendre ou de donner des biens à des églises ou à des monastères qui se prétendaient exempts des charges publiques '. A la fin du treizième siècle, le comte de Flandre généralisa cette mesure et déclara tous les établissements religieux incapables d'acquérir des immeubles *. Le roi de Portugal porta un édit semblable ^. Au quatorzième siècle, les villes libres d'Allemagne décrétèrent successivement que les clercs et les corporations religieuses ne pourraient plus acquérir d'immeubles; ceux qui leur étaient donnés devaient être revendus dans l'année ^. En Angleterre, le parlement prit, dès le treizième siècle, une mesure qui, au quinzième, devint le droit commun de l'Ëuroiie; il statua

* Établissemenls de S. Louis, 1, 125.

< Florence, toi de 1218 [Raynaldiy Annal, eccl., 1218, 32). s Raumer, Geschichte der Hohenstaufen, t. III, pag. 330.

* Van Eipen, Op., 1. 1, pag. 279.

'^ Raynatdi, Annal., 1273, 25.

* Statuts de Batisbonne, 1308; d'Àugsbourg, 1305; de Mayence, 1366; de Cologne, 1835; de Munich, 1345 (Hûllmann, Staedtewesen, lY, 129).

LE MOYEN ÀGB. 9t5

qae les établissemeots religieux ne le poarraienl acquérir, à qudqoe (lire que ce fui, qu'avec rautorisalion du roi ^

L'Église réclama coDlre ces reslrictious. N'éuit-ce pas compromettre le salut des àraes que d'apporter des eutrafes aux libéralités qui rachètent les péchés? N'était-ce pas une atteinte à la liberté que de défendre aux testateurs de disposer de leurs biens comuae ils Tentendaient '? Ces protestations, répétées pendant tout le quator» ziènie siècle ', furent inutiles. Méoie au point de vue religieux, les richesses du clei^é étaient dangereuses, et elles trouvèrent des censeurs dans son sein. Au moyen âge, un pape, un hérétique et un empereur incrédule furent d'accord pour les condamner. Pascal II renonça aux possessions temporelles de l'Église, parce qu'elles Tempéchaient de se livrer au soin des choses spirituelles. Les sentiments du pape ne furent pas du goût des hauts prélats, mais ils furent recueillis avidement par leurs ennemis. Arnauld de Bresse s'en fit une arme contre la papauté ; bien qu'il périt sur le bûcher, ses idées ne périrent pas. Frédéric II parlait de ramener l'Église à sa pureté primitive , en lui enlevant les richesses qui l'avaient altérée *. Les chrétiens les plus zélés tenaient même langage : ils voyaient avec plaisir l'Église dépouillée de ses biens temporels, parce que ces biens ne servaient qu'à nourrir le luxe, la débauche ou l'ambition des prélats. Tel était Jean Huss, le plus orthodoxe des réformateurs; il disait que, dans l'intérêt de la religion, les princes devraient ôter à l'Église les richesses qui la corrompaient ^.

Ces vœux ne furent pas étouffés dans le sang du martyr de Constance; ils se firent jour dans des projets de réformation, auxquels Ion attacha, pour leur donner plus d'autorité, le nom de l'empereur. Un ministre de Sigismond publia un projet de réfor-

< statut de 1379 [Gieseler, Kirchengeschichte, t. II. part. iv.§ 137, note f)-

* Concil, Andegavense , c. 1 : « In grave prgejudicium Ecclesiœ et periculum ammanixn » (Mansi, XXIV, pag. 1).

» Conciles de Cologne, 1300, c. 8, 9, et 1310, c. 1 {Mansi, XXV, 19, 231); d'Avignon, 1326, c. 36, et Château-Gontier, c. S{ibid., 763. 1075).

* Voyez le t. Vl« de mes Études,

^ /. Eus. Determinatio de ablalione temporalium a clericis, § 22, 25-27. [Goldast.y Monarchia, 1. 1, pag. 296, 237).

matioD qui ne tendait à rien moins qu'à séculariser tous les biens de rÉglise, en accordant un salaire au clergé ^ La ré formation de Frédéric III fut plus menaçante encore. L auteur accuse ouvertement les clercs « de s'être emparés des biens des laïques par de mielleuses paroles, par la ruse et la supercherie, en leur faisant accroire qu'en donnant leurs biens à TÉglise, ils pouvaient acheter 4e ciel. Cependant, dit-il, le patrimoine de TÉglise, qui devait servir à nourrir les pauvres, est distribué à des femmes publiques. Le jour de la rétribution approche : les biens dont le clen;é a dépouillé les laïques lui seront enlevés par les laïques : la société, exploitée par les clercs, traitera les clercs en ennemis '. » La réforme ne fit donc que répondre à un vœu général, en sécularisant les biens du clergé : Tintérêt de la religion était en harmonie avec Fintérét économique de la société.

L'Église a toujours protesté contre la sécularisation, en la flétrissant comme l'abus de la force. En vain ses ennemis se prévalentils du mauvais usage que les clercs faisaient des biens ecclésiastiques ; le pieux Thomassin répond que labus de quelques bénéficiers ne légitime pas la spoliation de TÉglise. Gela serait juste, si rÉglise était propriétaire absolu ; il faudrait lui reconnaître alors avec les jurisconsultes le droit d'abuser. Mais TÉglise n'est pas propriétaire; ses biens sont le patrimoine des pauvres, elle en a la gestion, et non la disposition. L'Église a donc des devoir» plutôt que des droits. Si elle est dispensatrice infidèle, faudra-t-il néanmoins lui laisser la faculté de dilapider des richesses qui ne sont pas à elle? N'appartient-il pas à l'Etat de veiller à ce que les donations répondent au but pour lequel elles sont faites? et si elle trouve que la destination n'est pas remplie, n'est-ce pas à lui à intervenir? C'est là un principe incontestable en matière de fondations ; or les biens de l'Eglise ne sont que des fondations; le droit de disposition de l'État ne saurait donc être révoqué en doute.

La sécularisation soulève encore une question plus grave. Les biens de l'Église sont le patrimoine des pauvres ; l'Église, comme

« Trithem., Annal, ad a. 1416.

« Gieseler, Kirchengeschichie, If, 4, § 139, note 7.

propriétaire, est une grande institution de charité. Mais la bienfaisaoce , telle qu'elle la pratiquait, est-elle en harmonie avec les lois économiques qui régissent la société? Une expérience séculaire a prononcé contre l'Église. La charité catholique crée des pauvres, elle détruit Ténergie individuelle de Thomme, elle est un principe d'appauvrissement et de décadence pour les États. Ainsi , en supposant même que TÉglise fit une distribution fidèle des biens qui lui sont confiés, cet emploi serait encore nuisible à la société, il irait même contre Tintention des donateurs, car ceux-ci ont voulu soulager des misères, ils n'ont pas voulu nourrir la fainéantise. Quand les fondations deviennent nuisibles, n'est-ce pas à l'Élat de les supprimer? Personne n'oserait le contester. Dès lors la sécularisation est plus qu'un droit, c'est un devoir.

' § 2. Les ejtemplîong.

N» 1. L'Église en dehors de VÈtat,

L'Église est d'institution divine et, à l'entendre, tous ses droits ont également leur origine dans la parole deDieu. Il y a une manifestation de la volonté divine qui met à néant le prétendu droit divin de TÉglise , c'est l'histoire. Or l'histoire , si elle nous explique les causes qui ont donné au catholicisme un certain empire à une certaine époque , nous apprend en même temps que cet empire, dû à des circonstances transitoires, était passager par essence. Quant aux témoignages sur lesquels l'Église fonde son droit divin, Thistoire encore, en les éclairant, leur ôle tout prestige et toute force. Il a fallu un temps comme le moyen âge, qui ignorait complètement l'histoire et qui était tout aussi ignorant dans la critique, pour permettre à l'Église d'invoquer à l'appui de ses prétentions des textes mal interprétés et même des faux. L'exemption des clercs de toute charge publique nous montrera le droit divin de TÉglise dans toute son inanité.

Sous les empereurs chrétiens, l'Église ne jouissait pas encore de l'exemption des charges. Nous avons vu que les saints Pères

tiS L*ÉGUSE ET L*ÉTAT.

oe prèteadaient aucanement à celle immunité. Quand on passe du sixième au douzièvie siècle , la révolution est complète ; le clei^é réclame Timmunité des charges publiques à titre de droit divin. « Les clercs, dit Tabbé de Bonne-Espérance, Philippe de Harveng, sont exemples 4e payer le tribui à Géaar, parce que le caractère dont ils sont revéUis leur détend de se mêler d'affaires leoiporelles et qu'ils sont ou doivent être plus parfaits que les laïques ^ » C'est, comme on voit, Tidée du pouvoir spirituel qui inspire ces hautes prétentions. Si vous demandez des témoignages pour ap* puyer la liberté de TÉglise, ils ne manquent pas à la science bistorique du moyen âge; Tignorance en matière d'histoire était telle que rÉglise ne se trouvait jamais en défaut. L'Ancien Testament surtout lui fournissait une mine inépuisable : tifitèt c'était une loi de Moïse qui, à titre de loi divine, devait encore régir la chrétienté : tantôt c'étaient des prophéties qui, par leur obscurité, se prêtent à toute espèce d'interprétation. Ne soyons donc pas surpris, si une loi concernant la tribu de Lévi devint, au douzième siècle, un témoignage de la volonté de Dieu pour exempter les clercs de toutes charges. L'immunité de la tribu sacerdotale chez les Juifs, disent Pierre de Blois et Jean de Salisbury , est une figure de la liberté perpétuelle de l'Église ^ Tel était le pointde vue biblique; il y avait encore un autre point de vue que l'on peut rattacher à l'Évangile : « L'Église , dit Gerhoh , possède ses biens à un autre titre que les particuliers. Ceux-ci sont propriétaires absolus, tandis que le patrimoine de l'Église est le patrimoine des pauvres ; on ne conçoit donc pas qu'elle soit soumise à des charges, à des impôts '. »

Les sentiments des docteurs tendaient à affranchir l'Église de toute contribution aux charges publiques; la liberté étant de droit divin , devait être absolue. Mais il était plus facile aux théologiens de bâtir des systèmes qu'à l'Église de les réaliser ; placée en face d'un pouvoir rival, elle n'osa jamais réclamer une liberté complète. Deux conciles généraux se prononcèrent , au douzième et au trei-

> Philip, de Hai^eng. de Dignitate clericorum, cap. xl. (Op. éd. Chamart.) « Pétri Blesensis Episl. 112; — /o/m». Sarisberiensis Epist;. 186. « Gerhoh, de iEdificio Dei,cap. viii [PeTi. Thésaurus, II. 2. pag. 272).

zième siècle, sur Texemption des clercs; ils la supposent reconnue plutôt qu'ils ne la proclament, et ce qu'ils refusent à l'Élatà (itre de droit, ils le lui accordent à titre de don. Le concile de Latran de 1179 se plaint vivement que les communes accablent TÉglise d'impôts de toute espèce, tantôt pour réparer leurs fortifications, tantôt pour faire la guerre; il défend ces exactions sous peine d'analhème, sauf au clergé à accorder des subsides volontaires, en cas de nécessité ou d'utilité, et pour autant que les ressources des laïques soient insuffisantes. L'exécution dé ce décret ayant éprouvé de la résistance, le concile de Latran de 1:215 le reproduisit, en ajoutant une nouvelle garantie pour le clergé, la nécessité de Tintervention du pape pour légitimer les contributions volontaires de l'Église ^ Les conciles ne prononcent pas les mots de droit divin; néanmoins leurs décrets furent un grand pas vers la liberté des clercs. En effet, le don que l'Église se disait disposée à faire à l'État impliquait que de droit elle était libre. Bientôt elle n'hésita pas à proclamer ouvertement son droit divin *. 11 passa en principe que rÉtat n'avait aucun pouvoir ni sur les biens ni sur les personnes des clercs'. Voilà bien TÉgliseen dehors de TÉtat.

Pour comprendre jusqu'à quel point l'Église se croyait étrangère aux charges de l'État, il faut la voir en face d'une de ces puissantes nécessités qui réclament le concours de toutes les forces. Les croisades furent la lutte de la chrétienté contre les infidèles; l'Église^ pour mieux dire. Dieu lui-même avait appelé les chrétiens aux armes. Quel fut le rôle du clergé dans une guerre essentiellement religieuse? Il exploita les besoins des barons, pour acheter à vil prix les terres de ceux qui allaient délivrer le tombeau du Seigneur. Quand, au douzième siècle, Saladin s'empara de la ville sainte, l'effroi se répandit en Europe, et la papauté elle-même jeta un cri d'alarme. Une assemblée de grands laïques et ecclésias-

^ Conciles de 1179, c. 19 {Mansi, XXII, 228); de 12i5. c. À%{ib., 1030).

• Concile de Magdebourg, 1266, c. 17 {Mansi,\X\U, 1165) : « Cum Ecclesiae, eccIesiasticsBque personae, ac res ipsarum, non solo jure humano quia imo et divino a ssecularium personarum exactionibus sint immunes... »

» Conciles de Saint- Quentin (Reims), 1272, c. 5 (Mansi, XXIV, 20) ; ^Avignon, 1326, c. 34 (Jfarwi, XXV, 762).

l*i6UU ET lItAT. 15

tiques décréta la dime saladine. L'Église n'était pas chargée seule des frais d'une guerre qu'elle seule avait provoquée et qu'elle seule entretenait par la voix de ses papes, les vicaires de Dieu; elle devait contribuer avec les laïques aux frais d'une entreprise oâ rhonneur du Christ était engagé. Néanmoins le clergé seul réclama et il réclama avec aigreur. Pierre de Blois nous dira les motifs de cette singulière conduite. Il exhorta Tévéque d'Orléans , parent de Philippe-Auguste, à remontrer à ce prince que les ecclésiastiques devaient être exempts de cette subvention ; « 11 est temps, dit-il, de parler; vous ne devez pas suivre l'exemple des autres évéques qui flattent votre roi. Si le roi veut faire cette expédition , qu'il n'en prenne pas les frais sur les églises et les pauvres, mais sur ses revenus ou sur les dépouilles des ennemis ,. dont on devrait enrichir l'Église, loin de la piller elle^nême sous prétexte de la défendre. Dites au roi qu'il a reçu le glaive temporel pour protéger l'Église, et non pour opprimer les pauvres. Si les évéques ne résistent pas à cette exaction, elle tournera insensiblement en coutume» et l'Eglise sera réduite en une honteuse servitude. La cause de l'Église est la cause de Dieu ; les pèlerins meurent pour Jésus- Christ; les clercs mourront au besoin pour leur immunités » Quant aux princes et à leurs besoins, l'Église ne s'en inquiète pas, elle leur donne ses prières, c^st tout ce qu'elle leur doit ^

Ainsi l'Église possédait la moitié du sol et elle n'entendait contribuer aux charges publiques que par ses prières. Quand la force des choses l'obligeait à donner des subsides, elle ne le faisait qu'à titre de don. Innocent III écrit aux Milanais qu'ils devaient recevoir avec humilité et reconnaissance les dons que le clergé voulait bien leur faire, en vue de leurs besoins *. Les rois eux-mêmes avouaient qu'ils n'avaient pas le droit d'exiger le concours des clercs. A la an du treizième siècle, les évéques du diocèse de Bourges accordèrent au roi la décime de leurs revenus pendant deux ans. Le roi déclara que cette concession était un pur don , et ne portait aucun préjudice à la liberté ecclésiasr

« Pétri Blesensis, Episl. 112, i2l, 28. • Raynaldi Annales, 1202, 65.

LE MOYEN AGE. SSi

tique ^ Malheur aux princes qui foulaient aux pieds la liberté de VÉglise ! Dieu, disait le clei^é, les poursuivait de sa vengeance. Henri II, roi d'Angleterre, mit une contribution sur les biens du clergé : « Ce fut» dit Jean de Salùbury, la cause de tous ses malheurs; heureux jusque*-là, dès ce jour la fortune Tabandonna. Il en est de même de Frédéric Barberousse. Qui pouvait être comparé à Tempereur d'Allemagne, parmi les enfants des hommes? Depuis qu'il a foulé TÉglise, Dieu Ta précipité du faite de sa grandeur •! »

N» 2. Réaction contre Vexemplion de VÈglise,

L'exemption absolue, de droit divin, est Tidéal de TÉ^Iise. C'est une utopie qui ne peut se réaliser, parce qu'elle est en opposition avec la nature des choses. L'Église a beau vouloir être en dehors de l'État, quand il s'agit de supporter les chaires communes ; obligation et droit sont des choses corrélatives : si elle n'a pas d'obligations à remplir à l'égard de la société» elle n'a pas de droits à réclamer : si elle ne contribue pas à ses charges, elle ne peut pas jouir de sa protection. Ce n'est pas ainsi que l'Église l'entendait; moins elle se reconnaissait de devoirs, plus elle avait de prétentions. C'était vouloir l'impossible; la liberté de l'Église impliquait contradii^on; aussi peut-on dire qu'elle n'a jamais existé, parce qu'il est impossible qu'elle existe^ Cela est si vrai> que l'idée de nmmunilé absolue ne s'est produite qu'à une ^oque où il n'y avait pour ainsi dire plus d'État, plus de charges publiques. Ce n*est que dans une société en dissoli^tion que les prétentions de l'Église pouvaient prendre racine et acquérir une apparence de réalité»

s « Ex sola gratia et mera liberalitate praediclum subsidium oobis faciuot. » Mariene^ Thésaurus, IV, 215-218.

• Johan, Sarisberiensis, Epist. 159, 178 [Bibliothecà mdxima Pairum, XXIII, 450, 475).

232 l'église et L*ÉTAT.

Le seule charge publique qui pesât sur la propriété daus le système féodal , c'est le service militaire. L* Église n'en n était point affranchie ; elle devait remplir tous les devoirs d'un vassal , et quand elle y manquait, elle y était contrainte par la force. Philippe-Auguste saisit le temporel des évêques d'Auxerre et d'Orléans qui n'avaient pas répondu à son appel , et il ne leur rendit leurs biens qu'après le paiement d'une grosse amende; Innocent III lui-même reconnut que le roi était dans son droit ^ Dans sa vie étroite, la féodalité pouvait se passer d'impôts réguliers; mais dès qu'elle sortait des limites de son existence ordinaire, ses besoins étaient ceux de tout État, et elle y devait satisfaire comme toute société y satisfait, en demandant des sacrifices à ses membres. Le sol, seule richesse du moyen âge, était en grande partie dans les mains de l'Église ; comment aurait-elle échappé aux charges qui grèvent le sol? Elle dut, malgré sa résistance, payer la dime sala- (line ; ce fut le principe d'une imposition qui finit par devenir régulière ^. On commença par lever des dîmes pour toutes les croisades ; quand les guerres saintes cessèrent, on continua à en lever [)Our les besoins de 1 État. Les décimes ecclésiastiques ne différaient de l'impôt que par le nom.

LÉglise n'avait qu'un privilège : son consentement était requis |)our légitimer les charges qu'elle supportait. Ce privilège était au fond un droit commun ; par cela même il ne pouvait pas aller jusqu'à un refus absolu de concours. Le plus hautain des papes, Boniface VIII, fut obligé de reconnaître que l'imposition de l'Église était une question de nécessité. Philippe le Bel ayant levé une contribution sur le clergé, le pape lança sa fameuse bulle où il constata l'antique haine des laïques contre les clercs; il voyait une preuve de cette inimitié dans les édits du roi qui chargeaient le clergé, bien que les princes n'eussent aucune puissance sur les personnes ni sur les biens ecclésiastiques. Philippe le Bel répondit au pape par une défense générale de transporter de l'argent hors du royaume. Boniface, tout en déclarant que l'ordonnance du roi était insensée,

» /wwoc^/a/// Epist. XIII, 190, .191.

« Tlwmassin, Discipline ecclésiastique, part, ni, iiv. i, ch. xliii.

s*il prétendait rappliquer aux clercs, interpréta sa bulle en ce sens qu'il fallait l'autorisation du saint-siége pour lever des subsides sur le clergé; c'était revenir au décret du concile de Latran. Philippe le Bel soutint avec fermeté le droit de TÉtat : « Les clercs sont membres de la société comme les autres, et par conséquent obligés de contribuer à sa conservation. Leur défendra-t-on de contribuer aux besoins publics, tandis qu'on leur permet de donner le patrimoine des pauvres aux bouffons , et de le dépenser en vanités et superfluités de toute espèce?» Boniface convint qu'en cas de nécessité , le roi pouvait demander un subside au clergé, sans même consulter le pape, et c'était au roi à juger en sa conscience s'il y avait nécessité ^

Si l'on fait abstraction des formes, on peut dire que les libéralités de l'Église étaient une vraie obligation. Le consentement de la nation est aujourd'hui requis pour toute imposition ; est-ce à dire que les contributions des citoyens soient un pur don? C'est un don forcé, et il en était de même au moyen âge. Le droit divin de l'Église cédait devant la nécessité; en refusant de supporter sa part dans les charges publiques, elle abdiquait en même temps tout droit à la protection de l'État : c'est ce que les princes savaient très bien lui faire sentir. Philippe-Auguste, manquant d'argent, demanda au clergé de Reims de l'assister, comme c'est la coutume des Églises d'assister leur défenseur; le clergé assura le roi qu'il l'assistait de ses prières. Quelque temps après, les comtes de Rhetel et de Coucy s'emparèrent des terres du chapitre de Reims; les chanoines implorèrent la protection du roi qui leur répondit qu'il y emploierait ses prières. Le chapitre comprit que, s'il voulait être défendu par les armes, il devait au roi un appui plus solide que des oraisons ^

Cependant il n'a pas tenu au clergé que son exemption ne devint une réalité. Si on l'avait écouté, il se serait retranché derrière sa liberté pour se soustraire à toute espèce de charges, même les plus

« DuPuy, Différend entre Philippe le Bel et Boniface VIfl. Preuves, pag. 13-15 21,26.

• Guillaume le Breton, Vie de Philippe-Auguste, livre i.

234 L*ÊGLI$6 ET l'ÊTAT.

sacrées. Ce n'est pas nous qui lai adressons ce reproche, raccii* sation vient d'un pape. Quand Glémeint IV accorda a saint Louis une décime de tous les revenus ecclésiastiques pour la guerre sainte, les prélats réclajnèrent en remontrant au saint-père que la perte de Jérusalem provenait de ces servitudes qu'on imposait à l'Église. Clément leur répondit durement : c Est-ce une servitude que de donner une petite partie de vos revenus à une cause, pour laquelle le Fils de Dieu a versé tout son sang? N'est-ce pas plutôt une avarice sordide de refuser une petite somme d'ai^ent à une cause pour laquelle un saint roi et tous les grands du royaume exposent leur vie '?« Eu 1263, les archevêques de Reims, de Sens et de Bourges s'opposèrent à un centième qu'Urbain IV voulait lever pour les besoins delà terre sainte. Le pape leur répondit qu'il était surprenant et honteux que des évéques fussent plus avares de leur argent que les princes ne Tétaient de leur sang et de leur ai^nt tout ensemble *.

L'égoisme du clergé éclatait aussi souvent que l'occasion s*en présentait. En 1415, le roi de France imposa un subside à l'Église, dans la plus pressante nécessité. Les évéques assemblés à Bourges réclamèrent; ils citèrent les témoignages de TAncien Testament, les décrets des conciles, les lois des empereurs, pour établir l'immunité du clergé ; ils compatissaient , disaient-ils , aux maux du royaume, mais, pour les soulager, ils ne voulaient donner autre chose que des larmes et des prières ' : à leurs yeux, l'immunité, ou ce qu'ils appelaient la liberté de l'Église, allait avant les intérêts temporels. Leur opposition dut céder devant la puissance des rois, mais là où les clercs étaient les plus forts, ils résistèrent. Au moyen âge, la souveraineté n'était pas centralisée, comme elle l'est aujourd'hui ; elle prit naissance dans les communes, avant de se concentrer dans la royauté. Mais les communes, dans leur isolement, étaient faibles en face de la forte unité de l'Église. Le olei^é mit sa puissance à profit pour maintenir dans Tintérieur des villes l'immunité des chaires qui lui tenait tant à cœur.

« Raynaldi, Xnnzles eccles., 1267, 53, ss. « /rfam, ibid,, i 263, 13.

« « Arma noslrae mililiae , lacrymas et oraliones offerimus , » ( (TAchery , Spicileg., m, 759, 760).

Les clercs qui habitaient les villes y jouissaient des bienfaits que rÉtat assure à ses membres; la police protégeait leurs personnes et leurs biens; en défendant la cité contre les brigandages de la féodalité, les milices communales défendaient en même temps les clercs. Quoi de plus juste que de contribuer aux dépenses dont ils profitaient? Cependant les conciles accablent de leurs foudres les communes qui osent imposer le clergé. Le concile d* Avignon casse en termes violents les statuts contraires à la liberté de rÉglise ; il traite les auteurs de ces statuts d'hommes irréligieux qui 9 foulant aux pieds toute crainte de Dieu , se tournent contre leur sainte mère TÉglise *. Le concile de Londres menace tous ceux qui accablent le clergé d'exactions, des peines terribles dont Dieu a frappé les Égyptiens pour avoir soumis le peuple d'Israël à une servitude injuste *. Un des plus singuliers reproches que les conciles fassent aux communes, c'est la cupidité; ils ne trouvent pas d'expressions assez fortes pour dépeindre cette insatiable passion qui, semblable à la sangsue, ne se repatt jamais '. Et quel était donc le mobile de l'Église? Il est vrai que le clergé a toujours

» Concilium Avenionense, 1282 {Mansi, XXIV, 434).

« Concilium Londinense, 1342, proœm. [Mansi, XXV, 1169)-

» Concilium. Biturricense, 1276, c. 10 {Mansi, XXIV, 174) : « Sauguisugae silibunda progenles ac radix omnium malonimcupidi tas, semper vociferans, affèr, affer, moliri non desinit quemadmodum per exquisitas astutias et callidiora commenta, ardori proprio, licet inextinguibili , lucri temporalis, quamquam illiciti, pocula subministret. » —Cette déclamation est reproduite textuellement dans le eoncile de Pont-Audemer de 1279 {Man$i, ib., 228).

Les conciles qui cassent les statuts contraires à la liberté de FÉglise sont en très grand nombre. Voyez conciles de Narbonne, 1227, c 12 (itfa«si, XXIII, 24); de Bourges, 1246, c. 18, 28 (Mansi, XXIII, 696, 698); de Valens, 1248, c. 7 [Mansi, XXUI, 772) ; de Magdebourg, 1266, c. 17, 20 {Mansi, XXIII, 1161, 1165); de Magdebourg, 1286 [Mansi, XXIV, 775, 778); de Wirtzbourg, 1287, e. 36 Ifan^i, XXIV, 864); constitutions d*un légat dans la Lombardie, 1287, c. 1, 2 {Mansi, XXIV. 882); concile d'Aschaffenbourg, c. 19, 20 {Mansi, XXIV, 1092).

236 l'église et l'ÉTAT.

à sa disposition le mot de charité pour couvrir son égoïsme; à l'entendre, c'est le patrimoine des pauvres qu'elle défendait contre la rapacité des laïques; mais qui ne voit que l'Église ajoutait à la cupidité un vice plus honteux encore, l'hypocrisie?

Les communes bravèrent les foudres de l'Église. Chose remarquable, ce sont les villes guelfes qui donnèrent l'exemple de la résistance. Milan fut excommuniée trois fois en un siècle; en 1265, elle resta cinq années dans les liens de l'excommunication; au quatorzième siècle , elle se passa pendant vingt-deux ans de la communion de l'Église. Bologne, Florence, montrèrent le même mépris pour les censures papales. Les villes d'Allemagne rivalisèrent avec les cités italiennes. A la fin du treizième siècle, Cologne supporta pendant cinq années la privation de la communion apostolique; Francfort-sur-l'Oder resta excommuniée, au quatorzième siècle, pendant vingt-huit ans, une vie d'homme. Les jeunes générations, qui grandissaient pendant l'interdit, n'avaient aucune idée du culte catholique; quand il fut rétabli à Francfort, elles s'en moquèrent comme d'une mascarade ^

L'Église dépassait les limites de son pouvoir; elle périt par ses excès. A force d'être prodiguée, l'excommunication n'effrayait plus personne. On vit des laïques excommunier à leur tour les évéques et remplir les fonctions spirituelles des clercs; ailleurs, ils interdisaient le baptême et la confession, ils célébraient les mariages et en prononçaient la dissolution *. Tout cela se passait aux portes de Rome! Boniface VIII se plaignit amèrement de ce mépris des censures ecclésiastiques. Il y avait des villes qui poussaient le mépris jusqu'à l'hérésie : les bourgeois de Béziers disaient qu'ils se portaient mieux pendant l'interdit, que l'excommunication ne leur faisait perdre ni l'appétit, ni le sommeil '.

L'Église refusait de se soumettre aux charges publiques, tout en réclamant la protection de l'État. Que dirait-on aujourd'hui d'un citoyen ou d'une ^association qui prétendrait jouir des bénéfices de

1 Hûllmann, Staedtewesen des Mlltelallers, IV, 131-133. * Raumer, Geschichte der Hohenstaufen, t. V, pag. 13i, s. » Raynaldi, Annal. Eccles., 1297., n* 57.

l'état social, sans en supporter les charges? Cette prétention serait considérée comme un crime ou comme une folie, La force dont rÉtat dispose maintenant pour briser les résistances qu'il rencontre, manquait aux communes du moyen âge; que firent-elles? Elles usèrent de représailles contre TÉglise; puisque les clercs ne voulaient pas être citoyens pour les charges, ils ne devaient pas réclamer les droits des citoyens. De là l'espèce d'excommunication civile dont on frappa les clei^cs. Les Italiens prirent l'initiative. Eu 1218, Tévéque de Fano ayant refusé de contribuer aux frais des fortifications, le podestat défendit de lui vendre des vivres; la défense fut si bien observée, que le prélat manqua de mourir de faim. En 1220, les trois cents conseillers de Parme dégagèrent le podestat du serment qu'il avait prêté de protéger les églises, les clercs et l'évéque ; on défendit aux bourgeois de moudre le grain des prêtres et de cuire leur pain ; si un bourgeois au lit de mort promettait de se soumettre à rËglise, on l'enterrait dans le fumier, et s'il revenait à la santé, on confisquait ses biens. Le pape, ne sachant comment briser leur résistance , ordonna à toutes les puissances catholiques de saisir les biens et les créances des Parmesans, jusqu'à ce qu'ils eussent donné satisfaction au saint-siége. Il en résulta un véritable état de guerre; les palais de l'évéque furent pillés, ses terres dévastées, les prêtres maltraités. Ces scènes ne se passaient pas seulement dans les grandes cités d'Italie , elles se reproduisaient jusque dans les plus petites villes. De là des attentats inouïs contre le dei^é ^

L'exemple des cités italiennes trouva des imitateurs en France ^, au grand scandale de l'Église. En. 1259, le comte d'Angoulémc défendit, sous peine de confiscation, de vendre des vivres aux clercs, et de leur acheter quoi que ce fût; il leur défendit même de puiser de l'eau dans les rivières et les fontaines publiques. Ainsi mis hors la loi, le clergé fut obligé d'abandonner la ville. Les évêques se plaignirent de ce procédé inouï, comme «d'une chose monstrueuse, d'une cruelle innovation et d*une cruauté nouvelle; » ils s'adres-

" Raumer, Geschichle der Hohenslaufen, t. V, pag. 133, 135, 136. • Concilium BUerrense, 1246, c, 18, 32 [Mami, XXIII, 696, 699).

2S8 l'êguse et l'État.

sèrent au pape poar lui déuoocerce fait lamentable et horrible; ils le supplièrent < avec larmes» soupirs et véhémente douleur, d^apporter à cette nouvelle peste un tel remède, que la peine terrible qui frapperait les coupables servit d^exemple aux impies, ils représen* tèrent aux cardinaux que Texistence de TÉglise et Tavenir même de la foi chrétienne étaient en cause : « que deviendra la religion , si le premier tyran venu peut mettre les clercs hors la loi et les empêchier de conférer les sacrements? » « Déjà , écrit Févéque expulsé, les habitants se mêlent d'enterrer les morts dans les lieux saints, à grand bruit de tambours et de trompettes, et avec d'autres solennités abominables ; ils ne se soucient ni de Texcommunication ni de l'interdit; aux crimes qu'ils ont commis, ils menacent d'en ajouter de plus grands encore \ » Cette guerre de représailles, déplorée comme 4ine innovation criminelle, devint bientôt générale. Conciles sur conciles cherchèrent à réprimer les audacieuses entreprises contre les clercs : ici les laïques leur interdisaient le feu et l'eau, là ils défendaient de leur payer la dtme : ailleurs ils s'engageaient à rompre toutes relations avec les clercs, même à ne plus leur parler : les seigneurs allaient plus loin, ils mettaient les églises et les monastères hors la loi, et excitaient leurs vassaux à piller les bien^ des clercs et à maltraiter leurs personnes. La guerre dura aussi longtemps que les clercs refusèrent de plier sous la loi commune *.

L'Église soutint son immunité divine jusqu'au bout; elle ne céda que sous le coup de la Réforme. Il n'est pas sans intérêt de suivre cette lutte séculaire entre le droit laïque et l'égoïsme clérical. Nulle part le clergé n'avait plus de puissance qu'en Aflemagne; nulle part

> Martene, Amplissima collectio, t. VII, pag. 155, sqq.

• Concile de Tours, 1282, c. 14 {Mansi, XXIV, 472). — Las Siete Partidas du roi Alphonse, 1284, Ut. ix, liv. zxxiu. — Concile de Liège, 1287 (JVar/me, Thésaurus, IV, 869, 870). — Statuts des églises d'Amiens et de Cambrai, du xiv« et du xv« siècle {Martene, Amplissima Collectio, VII, 1233, 1343) ~ Conciles de r331 eldel365 (IfaMw, XXV, 947, c. 26 ; XXVI, 526, c. 98), de 1378 (ilfaw^t, XXVl, 631).

sa résistance ne fat plus longae» plus obstinée. Assistons aux démêlés des boni^eois d*ane ville libre avec son chapitre. An quatorzième siècle, les habitants de Worms commenoèrent à contester aux clercs retendue de leur immunité. En 1366, une transaction intervint entre le conseil et le chapitre : « Les clercs ne paieront rien pour le fruit de leurs bénéfices ; mais ils seront soumis aux impositions communes, s'ils achètent on slls vendent » Les terres de rÉglise consistaient principalement en vignobles, et, pour en tirer profit, les chanoines se faisaient marchands et débitants de vin. N*était-il pas juste que , comme tels, ils fussent régis par la loi commune? Cependant ils résistèrent pendant des siècles, hautains et arrogants quand la commune était faible, cédant et biaisant quand la commune était forte. En 138i, le conseil augmenta Timpôt sur le vin, en diminuant la mesure. Le clergé ayant voulu maintenir sa vieille mesure, le conseil défendit d'acheter du vin aux clercs. Sur cela le chapitre quitia la ville, et la fit condamner à une forte amende par le roi d^Allemagne. Les boui^eois furieux attaquèrent le clergé dans son refuge; ils dévastèr^t ses propriétés et maltraitèrent les personnes des clercs. Comme le chapitre était intéressé à rentrer en ville, il transigea; les chanoines, tout en faisant leurs réserves, consentirent à payer l'impôt d'après la nouvelle mesure pendant six années.

A Texpiration de ce délai, le clergé, fort de Tappui des princes, revendiqua hardiment son antique immunité; il ne voulut consentir à l'impôt qu'à titre de don volontaire. La commune, dont les finances étaient en mauvais état, ne tint aucun compte de ces prétentions; elle imposa le clergé, et, comme il refusa d'obéir à la loi, elle lui ordonna de quitter la ville. Après ce coup d'audace, la cité fat frappée d'interdit. Il y avait, dès lors, rivalité entre la démocratie des métiers et l'aristocratie du conseil. L'évèque mit cette opposition à profit; il s'adressa aux chefs des métiers, protestant, de son respect pour les libertés de la ville, et déclarant que le clergé ne demandait que le maintien des anciranes coutumes. Mais le but de l'évèque était par trop visible ; les maîtres lui répondirent quil n'avait qu'à s'adresser au conseil, qui saurait lui répondre; que son amour de la liberté ne leur inspirait pas grande confiance, quand

240 L*ÉGUSB ET l'ÉTAT.

ils voyaient les chanoines réclamer avec tant d'insistance un privilège pour le débit de leur vin ; que les métiers sauraient défendre les droits de la commune. Cependant Tinfluence toute-puissante du roi força le conseil à céder; une transaction, faite en 1407, reconnut Timmunilé des clercs en principe, sauf quelques restrictions, consenties au proGt de la ville. Les choses restèrent en cet état pendant tout le quinzième siècle. Au commencement du seizième, te chapitre fut obligé de renoncer à une partie de ses prétentions : on approchait de la réforme. Dans la première terreur qu'inspira la révolution religieuse, le clergé se soumit à la loi commune pour toutes les charges publiques; il promit de ne plus revenir sur ces concessions, ce qui ne Tempécha pas de recourir à la puissance temporelle pour les faire casser. Ceci se passait en 1525; en 1530, la ville embrassa le protestantisme ^

Que d'enseignements dans cette longue lutte t On voit ce qu'était en fait l'exemption dont, par une espèce de sacrilège, on voulait faire remonter l'origine à Dieu; les chanoines étaient marchands de vin, et ils exploitaient leur immunité dans l'intérêt de leur débit. Le droit divin de l'Église aboutissait donc à transformer les clercs, ces élus de Dieu, en marchands de vin privilégiés! Est-ce dans ce but que Jésus-Christ avait prêché la bonne nouvelle?

§ Les dlmef.

N» 1. £e droit divin de C Église.

Les dîmes sont le souvenir le plus odieux qu'ait laissé le régime aboli par la révolution; elles partagent, avec les servitudes féodales, la haine que les populations des campagnes vouent au passé ; il suffit de leur faire craindre le rétablissement de cet impôt vexatoire pour les soulever contre le clergé, même là où il domine

1 Arnold, Verfassungsgeschichte der deutschcn Freistaedte, t. II, pag. 328, 335, 336, 430, 432, 435, 438, 482, 500.

encore sur les esprits. L'Église recule devant cette impopularité; à ceux qui lui opposent Timmutabilité de son institution divine, elle répond que les dîmes ne sont pas un droit divin, en ce sens qu'elles doivent être maintenues à Tégal d'un article de foi; tout ce qui est de droit divin, c'est que les fidèles sont tenus d'entretenir le clergé; quant aux moyens, ils varient d'après les temps et les lieux. Nous allons voir que cette excusé est en contradiction ouverte avec les témoignages historiques. Chose remarquable! le clergé est obligé d'abandonner son prétendu droit divin, précisément en un point où il a pour lui le texte d'une Écriture révélée. Il n'y a point de subtilité qui puisse pallier l'inconséquence de l'Église; elle est entraînée malgré elle dans le mouvement général qui emporte le monde. En vain prétend-elle rester immuable; le privilège qu'elle a revendiqué pendant des siècles comme un droit divin, elle l'abandonne sous la pression de cette loi du progrès qu'elle nie et qui la domine néanmoins quoi qu'elle fasse et quoi qu'elle dise.

A l'époque où les dîmes furent admises définilivement, les redevances féodales remplaçaient les contributions publiques; l'Église seule perçoit un impôt véritable. N'est-ce pas une confirmation éclatante de ce que nous avons dit, que l'État disparait et que rÉglise prend sa place? Mais TÉglise, malgré toute sa puissance, n'aurait pas réussi dans son dessein, si elle n'avait parlé au nom de Dieu. Si elle avait tenu au moyen âge le langage qu'elle tient aujourd'hui, jamais les dîmes ne se seraient établies. Il a fallu que les peuples fussent bien convaincus du droit divin du clergé, pour subir le lourd fardeau qu'il leur imposait. L'Église ne manqua aucune occasion d'inculquer aux esprits cette croyance que les dimes sont de droit divin : c Dans toutes les lois et les canons, dit Thomassin, où il est parlé des dîmes, celle obligation y est toujours considérée comme fondée sur l'Écriture *• »

Au dixième siècle, les fidèles cherchaient à limiter les dimes, ne pouvant pas s'en défendre absolument; le concile de Trosley fail retentir aux oreilles de ces tièdes chrétiens, non pas ses canons^ mais la parole de Dieu, les passages formels des Nombres, du

» Thomassin, part, m, liv. i, ch. vu, § 6.

242 L*ÊGUSE ET L*ÉTAT.

Lévitîque et du DeuléroQome ^ Les plus grands papes du moyen âge, Alexandre III, Innocent III, abondent dans le même sens ^ Encore au seizième siècle, le dernier concile général qui se soii réuni, le concile de Trente ordonna de payer fidèlement les dîmes, en se fondant sur ce que c'est une dette dont on s'acquitte envers Dieu '. A quoi bon accumuler des témoignages? Le caractère divin de cette odieuse contribution se révèle dans toutes les dispositions qui y sont relatives. Les conciles ne cessent de proclamer que les dîmes sont dues pour le salul des âmes * : le salut éternel est-il aussi intéressé dans une contribution ordinaire? Celui qui n'acquitte pas la dime lèse le droit de Dieu, dit le concile de Marseille ^ : en est-il de même de celui qui ne paie pas ses patentes? Les fidèles récalcitrants pèchent mortellement, dit le même concile; voilà la dîme mise sufr la même ligne qu'an article de foi ; en est-il de même de limpôt foncier? Pour qu'il n'y ail aucun doute sur le caractère sacré de la dime, TÉglise rejette de son sein comme infidèle et livre aux démons celui qui refuse de Tacquitter ^: ceux qui ne paient pas les droits d'enr^strement ou les éludent, seraient-ils aussi dam-

« « Audiaot non nostra, sed p&c sacras scripturas Dei de talibus mandata. » (Concile de Trosley, »09, c. 6.)

* « Gum decimse non ab hominibus, sed ab ipso Domim sioL insUtutse. » (Alexandre HT). — «Decimse a cf/v/mi constituiione debentnr. « [Innocent III). — Thomassin, part, m, liv. i, ch. 9, § 8.

> « Gum decimarum solutio débita sit Dec. » (Sess. XXIV, c. 12].

« Concil. Gradense, 1206 : « Volenies animarum periculum obviare. » {Mansi, XXIV, 1167}. — ConciL Ravennatense, 1286, c. 7 [Mansi, XXÏV, 622) : « Cnm jare divino et humano decimse debeantur, et in signum nniversalis domînii sibi ipsas dominus reservaverit, exactionem earum pnsterire non possumus nec debemus absqoe animarum periculo nobis sabjectarum. »

5 SynoAns Massiliensis, 1263 (3faft«i, XXIII, 1113} :»QuoniamI>eus in signum universalis dominit, de unlversis quîe dédit usui hominum, décimas sibi retinuit, ideo — qui eas solvere intègre noluerit, débet ut invasor et detentor juris divinieteeclesiasticiexcommunicari, tanquampro peccatomorlali, sicut docent jura canonica et diviûa. »

• Concilium Hegiense, 1283. c. 20 [MatisU XXIV. 583J : « Cum ex praecepto divino ei ex constitutione Ecclesise decimac debeantur, et sint nonnulli eas in propriœ saltitis interitum solvere non curantes — sciant quod tfluquam pWBceplorum Domini et conslitutionis Ecclefiae transgressores a fidelium consortio $equestrandos. »

nés? Enfiu, TÉglise lie Taveoir, comme elle charge le présent. Les lois ordioaires chaDgeot, même les lois foodameoiales ; le temps anéantit par la prescription les droits les plus sacrés; mais peut-on prescrire contre Dieu? Dans les choses qui concernent le salut des âmes, il ne peut pas être question de prescription» dit le concile de Bourges; plus le péché est grand, plus il s'aggrave avec le temps ^ Par la même raison» aucune désuétude ne peut être opposée à rÉglise; car les dîmes sont de droit divin» dit saint Thomaa ^ : qui oserait abroger ce que Dieu a décrété?

Voilà donc Thumanité liée pour Téteroité par une loi d'impôt comme par le dogme. Heureusement Tétemité est un mot vide de sens, quand ce sont les hommes qui le prononcent. Le droit divin de rÉglise sur les biens est abandonné par TÉglise même» et pour maintenir son dogme elle est obligée de recourir à mille distinctions, afin de le concilier avec les tendances progressives de Thumanité, sans qu'elle ait Tair de répudier son passé. Mais il n'y a pas de distinction qui tienne : le dogme tombera en pièces, comme nous avons vu tomber en pièces le droit divin de l'Église.

N<» 2. Réaction contre le droit divin de tÊglise.

Les dîmes sont la marque de la souveraineté de l'Église» comme rimpôt est la marque de la souveraineté de l'État. On le conteste en vain au dix-neuvième siècle; le moyen âge ignorait les ménagements auxquels le clergé est forcé aujourd'hui de recourir pour rendre sa domination possiblcv Henri de Gand^ le plus indépendant des docteurs scolastiques» nous fera connaître les sentiments les plus modérés du catholicisme. Le docteur solennel osa soumettre la droit divin de l'Église à la critique de la raison ; il M croit pas que la dlmesoit de droit divin, en ce sens qu'elle doive toujours et partout être du dixième des fruits; mais entend-il nier par là que rÉglise ait sur les biens des laïques un droit qu'elle tient de Dieu,

« Concile de Bourges, 1Î76, c. 8 [Mami^ XXIV, 175). • 5. Thomas. Quodiibel, t. VIII, in fine.

2U L*ÉGLISE ET l'ÉTAT.

que les lois humaines ne lui ont pas donné et qu'elles ne peuvent pas lui enlever? < L'Église, dit-il, a un droit sur les biens des laïques, elle en peut user aussi souvent que son intérêt Texige. Le pape peut donc exiger des décimes des laïques comme des clercs, il peut forcer les fidèles à les payer. Ce droit est de Tesseuce de l'Église; on ne peut pas prescrire contre elle ^ >

Ainsi rÉglise a le droit de disposer dea biens des laïques, elle est donc souveraine. Mais sa puissance repose sur un faux titre; rhumanité, par l'organe de TÂssemblée Constituante, a revendiqué ses droits et les a déclarés inaliénables et imprescriptibles. Voilà une souveraineté qui est réellement de droit divin, car elle est de lessence des nations, et les nations sont de Dieu. Mais comment rÉglise souveraine subsistera-t-elle en face de TÉtat? Deux souverains ne peuvent pas coexister. Aussi le droit divin de TÉglise n'a-t-il jamais eu Tassentiment des peuples; ils ont toujours protesté contre sa domination, tantôt par la violence, tantôt par la ruse. A peine les dîmes sont-elles établies, que les laïques s'en emparent; les conciles du neuvième siècle cherchent à effrayer les usurpateurs, en montrant que la famine est une suite de leur sacrilège ^. Mais les menaces du ciel n'intimidèrent pas les seigneurs; les usurpations continuèrent en dépit du droit canon qui déclarait que les laïques ne pouvaient posséder des dîmes sans sacrilège'; les évéques eux-mêmes, entraînés par l'esprit guerrier de la féodalité , et parfois par la nécessité de la défense, donnèrent les dîmes en fief à leurs vassaux, pour se les attacher. Au point de vue du droit divin, ces concessions étaient nulles. L'Église protesta et elle réclama, mais en vain ; elle fut obligée de donner sa sanction aux faits accomplis, en reconnaissant la validité des dîmes inféodées \

La violence continua pendant tout le cours du moyen âge. Écoutons les plaintes du Concile de Vienne : tfiien que les dîmes appartiennent par droit divin aux lévites, c'est à dire aux clercs, nous

' Henri de Gand, Quodlibel. VI, quœsl. 23.

* Thomassin, Discipline de TÉgUse, part, m, liv. i, ch. vu, § 8.

« Hugon. de Sancto Victore, de Sacramenl., lib. n, part, ix, c. 10.

* Thommsin, part, m, liv. i, ch. xi, § 17, 14.

voyons avec douleur que la cupidité pousse des laïques à enlever à rÉglise un droit que Dieu s*est réservé comme marque de sa souveraineté; on dirait qu'ils veulent renoncer à la foi qu'ils ont professée dans le baptême ^ » Mêmes plaintes , accompagnées de menaces terribles, dans le concile d'Aquilée : « Il y a des hommes qui, préférant un bien temporel au salut de leurs âmes, dépouillent rÉglise des dîmes que Dieu s'est réservées ; ils oublient qu'Ânanias et Saphyre, pour avoir voulu s'approprier une partie du prix d'un champ qu'ils avaient vendu, furent livrés à une mort terrible par le prince des apôtres '. » L'usurpation des dîmes était le plus grave descrimes aux yeux de l'Église; le concile de Saumur dit que c'est un crime de lèse-majesté divine '. Gomme les peines de l'autre monde n'effrayaient guère les usurpateurs, le concile de Marciac essaya de réprimer la cupidité par la cupidité; il déclara ceux qui envahiraient le droit de l'Église incapables de posséder un bénéfice ecclésiastique, ainsi que leurs descendants jusqu'à la quatrième génération ^ Mais l'intérêt présent l'emportait sur la crainte de l'avenir, comme l'attestent les décrets répétés des conciles dans toutes les parties de la chrétienté , contre les enfants de Vimpiété qui usurpaient les dimes ^.

Quand l'usurpation ne réussissait pas, le$ seigneurs entravaient la perception des dimes; ils allèrent jusqu'à défendre à leurs vassaux de les payer ^. Les seigneurs revendiquaient instinctivement les droits de TÉtat, mais ils n'étaient pas assez forts pour lutter avec l'Église. Malgré ces entraves et ces troubles, le clergé resta en

« ConcU. Vimnense, 1171, c. 7 [Mansi, XXIII, 1172).

* ConcU. AquUejense, 1282 (Mansi, XXIV, pag. 436).

» Concile de Saumur, 1294, c. 5 {Manst,\X.l\, 1124) : « non sine divinae majes- Utis offensa. »

* ConciL Marciac, 1326, c. 28, 31, 32, (Mansi, XXV, 786, 788).

» Conciles de Cologne, 1310 (l/an5f, XXV, 231); de Ferrare, 1332, c. 30 {ibid., 916); de Bénévent, 1331, 44 ihid., 959); Salmanticense, 1335, c. 5 [ibid., 1050).

* Synodus Demolinensis, 1276, c. 1 (Mansi, XXIV, 155); concil. Âquilejens., «282 {ibid., 436); Salmariens., 1294, c. 5 [ibid., 1124); Aveuionens., 1326, c. 35, 36 (Jfaçii, XXV, 763) ; Londinense, 1327 {Mansi, XXV, 832) ; Rolomagense, 1335 {ibid,, iOA'È)] Dublinense., 1347 (Mansi, XXVI, 109); Eboracens., c. 5 [Mansi, XXVI, 465).

L^iGUSI IT L^ÉTAT. 16

346 l'église et l'ÉTAT.

possession des dîmes. Les fidèles, il est vrai, avaient recours à mille chicanes, à mille ruses, pour échapper à cette lourde charge, ou pour Talléger du moins '; mais le droit de TÉglise resta sauf; les terreurs de Tenfer brisèrent ces résistances individuelles.

Quant à FÉlat, il laissa à TÉglise ses riches revenus, en se déchargeant sur elle d'une partie de ses propres obligations. L'Église était, en droit du moins, une institution de charité ; cela explique comment, dépouillée de son immunité et de sa juridic* tion, elle conserva les dîmes. Il a fallu le réveil des nations et leur revendication de la souveraineté pour mettre à néant la souveraineté usurpée de TÉglise. En parlant d'usurpation, nous n'entendons pas contester le bien que cette usurpation a produits. Nous sommes disposé à croire que TÉglise a fait des dîmes, comme de toutes ses richesses, un usage relativement meilleur que celui qu'en auraient fait les barons féodaux. Mais cette justification tire sa raison de circonstances transitoires. Lorsque ces circonstances eurent changé, lorsque la société laïque se fut développée en intelligence et en activité, les dîmes devinrent un fléau pour l'agriculture, et leur abolition fut un des grands bienfaits de la révolution.

§ 4. L'immiiiiîté dei olerof .

N» 1. Le droU divin de V Église.

La distance immense qui sépare les clercs de la masse des fidèles devait conduire, les circonstances historiques aidant, à affranchir les élus du Seigneur de la juridiction séculière. Les fausses décrétales, qui donnèrent à l'immunité du clergé l'apparence d'un droit antique, nous font connaître le fondement de ce privilège : « Les clercs sont les hommes de l'esprit, les laïques sont les hommes de la chair. Comment la matière jugerait-elle l'esprit? comment les

» ConciL Salmanticense, 1335, c. 5 {Mansi, XXV, 1050); Londinetise, 13*2, c.4(lfan«, XXV, 1172).

ioférieors jugeraient-ils leurs supérieurs *? Il y a plus; les clercs sont les organes de Dieu, leurs causes sont donc les causes de Dieu. Quel est Thomme présomptueux qui oserait se faire le juge du Tout- Puissant *? > Logiquement, Timmunité des clercs doit donc exister dès qn*il y a des clercs ; aussi le faussaire du neuvième siècle n*hésite-t-il pas à la faire remonter jusqu*à saint Pierre. En fait de falsification, comme en toute chose, il n*y a que le premier pas qui coûte. Les fausses décrétales pouvaient invoquer la tradition au même titre que Tautorité de saint Pierre '. Une légende de Constantin venait merveilleusement à Tappui des prétentions du clergé; le faux Isidore ne manqua pas de s'en prévaloir. Au concile de Nicée, des évéques portèrent une contestation devant lui : « Vous ne pouvez être jugés par personne, dit Tempereur; Dieu seul peut vous juger. L'Écriture vous appelle des dieux; comment donc seriez-vous jugés par les hommes *? » Après avoir falsifié l'histoire, il ne restait qu'à falsifier les lois. C'est ce que fit le compilateur du droit canonique.

Une série de faux vont être transformés en droit divin, grâce à l'ignorance du moyen âge et à l'audace des faussaires. Les conciles proclamèrent de bonne heure que les clercs ne sauraient être soumis à une puissance laïque ; le pouvoir de l'État sur tous ses membres, fussent-ils clercs, ce pouvoir, qui dérive de l'idée même de l'État, paraissait au moyen âge un sacrilège ^. Armé de ces autorités, le compilateur du droit canonique avait beau jeu. Gratien fonde l'immunité des clercs sur les fausses décrétales, sur une prétendue loi de Théodose, confirmée par Charlemagne, dont l'authenticité est au moins douteuse, enfin sur une novelle de Justinien qu'il tronque,

1 démentis Epist. I, pag. 6 : « Majores a minoribus nec accusari, nec Judicari nuiiatenos posse diœbat. » (Ces paroles sont attribuées à saint Pierre).

* Damasii Epist. IV. pag. 525.

« Les clercs, dit le pape Alexandre (Epist. I, pag. i6i) ne doivent être jugés que par TÊglise : telle a été la règle et Fusage depuis les apôtres.

« Melchiadis Epist., pag. 433.

» ConciL Nemausense, 1096, c. 14 [Mansi, XX, 936) : « NuUus nec clericos nec monachos in cnriam suam ad ssecularâ cogat venire judicium : quoniam hoc rapina esset et sacrilegium. »

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eD lui faisant dire tout le contraire de ce qu'elle dit ^ Le faux passa en droit. Les princes vinrent en aide à TÉglise, en consacrant son immunité *; mais les canonistes eurent soin de remarquer qu'il ne fallait pas considérer les lois des empereurs comme le fondement de rimmunilé cléricale, qu'elles n'avaient fait que déclarer un droit préexistant '.

Sans vouloir excuser et bien moins encore justifier le crime des faussaires, l'on peut dire que l'immunilé des clercs avait sa raison dlétre au moyen âge. Les clercs représentaient ce que la société possédait d'intelligence et de moralité, tandis que la société Jaïque était en proie à lempire de la violence : l'intelligence et la moralité pouvaient-elles se soumettre à la force? Cette justification de l'immunité n'est pas une hypothèse moderne; elle date du moyen âge. Les écrivains ecclésiastiques ne parlent qu'avec mépris des tribunaux séculiers. Etienne de Tournay dit que les clercs, traduits devant les magistrats laïques, sont dans la position de ceux qui combattent contre les bétes; ils sont jugés par des hommes qui ignorent les lettres et qui haïssent les lettrés. La barbarie de la justice féodale, les épreuves superstitieuses du feu et de l'eau, sont invoquées par les conciles et par les papes, pour justifier l'immunité du clergé *.

La barbarie passa, les légistes prirent la place des barons féodaux, le droit de Justinien décida les procès, au lieu du combat judiciaire. Cependant le clergé continua à soutenir son droit divin. Malheur au téméraire qui osait mettre la main sur un oint du Seigneur ! L'Église lançait toutes ses foudres contre le coupable. Dans la première moitié du treizième siècle, dix-sept clercs furent arrêtés

> Fieury^ Discours sur l'histoire ecclésiaslique, IV, 7. — Planck, Geschichie (1er chrisilichen Gesellschaflsverfassung, 1. 1, pag. 30-4-307.

> C'est un prince incrédule, Frédéric II, qui accorda la plus large immunité aux clercs. Constit. de 1220 : « Slaluimus ul nullus ecclesiasticam personam in criminali qusestione vel civili trabere ad judicium seculare prœsumat. »

< Panormitanus, de Foro compétent!, cap, ultim. :« Privilegium datum ecclesiasticis, non fuit juris novi collatio, sed tantummodo juris declaratio. » —La Glose dit : « Antequam esset aliqua consUtutio, clerici non erant de jurisdictione laica : unde omnes constituUones quae emanarunt non sunt nisi declaratio. »

* Thomassin, Discipline de l'Église, part, ii, liv. m, ch. cxii, § 4, 5.

par le prévôt d'AmieDS et enfermés au beffroi. L*un des prisonniers mourut, dans la nuit même, des blessures qu'il avait reçues; le lendemain, cinq autres furent pendus. L'évéque excommunia les officiers royaux. Sa sentence donnera une idée de Thorreur qu'inspirait leur crime : < Le samedi après la Saint-André, le bailli, en chemise, les pieds nus, la corde au cou, les mains liées derrière le dos, comme les voleurs qu'on mène au supplice, sera conduit aux fourches patibulaires, puis ramené par l'église de Saint-Montan ; là il enveloppera d'un manteau de soie, acheté à ses frais, le cadavre d'un des clercs, le chargera sur ses épaules et le portera pieusement et solennellement à l'église cathédrale et au cimetière Saint- Denis. Les quatre jours suivants, il portera de la même manière les quatre autres corps. Il sera tenu ensuite de se présenter, les mains liées, les pieds nus, la corde au cou, dans l'église métropolitaine de Reims, dans toutes les cathédrales des diocèses suffragants et dans celles de Sens, de Rouen, de Paris et d'Orléans, et il renouvellera dans chacune d'elles le serment de ne jamais exercer d'office de judicature, en quelque pays que ce soit. » Une sentence analogue fut rendue contre le prévôt '.

Le moyen âge passa, et l'Église revendiqua toujours son immunité comme un droit divin. Le concile de Constance confirma l'ordonnance de Frédéric II sur l'immunité absolue des clercs; le concile de Frisingue, de 1440, déclara que ce privilège venait immédiatement de Dieu *. Encore au seizième siècle, à la veille de la réforme, le concile de Latran publia une constitution de Léon X pour confirmer l'immunité des personnes ecclésiastiques '. C'est l'histoire de tous les privilèges et de tous les privilégiés : ce qui était le résultat transitoire de circonstances passagères est considéré comme un droit sacré. Mais quand les circonstances se modifient, le privilège devient un abus; des droits qui, lorsqu'ils prirent naissance, étaient légitimés par la nécessité, deviennent funestes quand l'état social change.

> Aug. Thierry, Histoire du tiers eut, 1. 1, pag. 208, 209. « Thomassin, Pari, ii, liv. m, ch. cxii, § 10, et ch. cxiii, § 4. ' Concile Y de Latran de 1513, sess. x.

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N* 2. néaction de l'État.

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