AUTRES MENUZ OFFICIERS ET VI OFFICES
2 huissiers.
2 portiers.
I qui nettoie l’ostel.
1 lavendière.
1 hachoier.
3 porteurs en cuisine.
3 porteurs de harilz.
4 aides de rost.
4 galopins.
1 magdalenier.
1 sommelier des armeures.
3 chevaucheuis.
4 porteurs en escuries.
2 varlets d’aumosne.
1 roy eles ribaux.
1 messagier.
2 variez de chiens.
1 procureur.
4 chartiers.
1 aide de chevaux.
.. valetz de pié.
Voici maintenant quelles étaient les fonctions des principaux officiers dont l’emploi se rattache au service de table. Les détails qui vont suivre ont été tirés d’un État delà maison de Philippe-le- Hardi , fils du roi Jean et tige de la seconde maison de Bourgogne. Le premier échanso)i était chargé de la dépense du vin et des vins- liqueurs; le premier écuyer -Iranchont, de l’entretien des couteaux; \e sommelier - de -pcnielerie , du beurre frais, du fromage, de la crème, de la moutarde, et du pain pour la bouche; le barrilier , de l’eau pour la bouche; les potagers, du sel et tout ce qui était nécessaiie pour les potages; les bûchers , du bois et du charbon; enfin le garde-huche , de la vaisselle d or et d argent pour le buffet. La garde de la vaisselle de table, de celle du commun et de la cuisine, regardait \e saucier. Gelui-ci délivrait, en outre, les torchons d(‘ cuisine et fournissait au cuisinier le verjus, le vinaigre, el autres choses néce.ssaires pour les sauces. La vaisselle d’ai-gent pour le dessert, les chandelieis di' table el d(‘ buffet, étaient gardés par le premier o//?c<cr de fruüerie. Il devait, aussi, Iburnir les fruits ^erts et secs, les ffambeaux et les torches, et toute la cire (]ui se consomitiaii dans l’hôtel. C’était à Vhmssier de salle à poser et à retirer le coussin sur leijuel s’asseyait le Duc. Le maîlre-queux avait le privilège d’ap|)orter nu [ilat à la table du Duc et de placer son siège dans la cheminée de la cuisine; la garde des épices lui était con- Kœbr et Usages de la vie privée. NOURRITURE ET CUISINE Fol. XLV
üée ; il commandait à tous les gens de la cuisine, et, à ce titre , il portait dans l’exercice de ses fonctions une grande cuillère de bois qui lui servait à goûter les potages et en même temps à châtier ses subordonnés. Outre ces officiers, le Duc de Bourgogne en avait plusieurs autres dont les noms ne figurent pas tous dans l’État de la maison de Louis d’Orléans. 11 avait : un portier de cave, qui gardait la porte de la cave où était le vin de bouche; vingt-quatre garçons de cuisine, dont l’office était de nettoyer le poisson et de plumer les volailles; des bussiers, qui marquaient en route les logis pour les officiers de cuisine; douze gardes-manger, chargés du soin des viandes tant fraîches que salées; six bouchers de cuisine, qui fournissaient les viandes; six portiers de cuisine, placés aux portes pour n’y laisser pénétrer aucun étranger; six valets fruitiers, qui, pendant le souper, tenaient en main des torches pour éclairer la table; des piqueurs de viandes; des tourneurs de broches ; des confiseurs, avec plusieurs aides ; enfin, un épicier : celui-ci fournissait les confitures, les dragées et l’hypocras; aux grands festins, c’était lui qui apportait le drageoir dans la salle.
Il y avait, pour le service de la table, un cérémonial particulier, très-minutieux. Nous décrirons, d’après Olivier de La Marche, celui qu’on observait dans la maison de Charles-le-Téméraire, duc de Bourgogne Le maître-queux se rendait dans la salle du repas suivi du saucier, auquel il faisait couvrir la table d’une double nappe. Celui-ci allait ensuite chercher la vaisselle dont il avait la garde; il l’apportait sur le dressoir et l’y plaçait par piles. Pendant ce temps, le valet-servant se rendait à la paneterie, où il re cevait du garde-linge les couteaux avec trois sei’viettes, et du sommelier le pain de bouche avec trente-deux tranchoirs de pain bis. 11 s’entortillait une main avec une des serviettes et chapelait le pain de bouche; puis, après en avoir fait faire l’maf au sommelier, ainsi que l’essai des pains-tranchoirs, il rangeait ceux-ci en huit piles dans une des trois serviettes , mettait le pain de bouche entre les deux autres serviettes, et attendait avec le sommelier l’arrivée de l’huissier de salle; car, excepté le maître-queux et le saucier, les autres officiers chargés de quelque partie du service ne pouvaient rien apporter ni placer, qu’ils ne fussent précédés par l’huissier. Ce dernier prenait à la paneterie une verge blanche, de quatre pieds de longueur, symbole de sa fonction; mais, comme il avait le privilège de placer le tapis et le coussin sur le banc où le Duc devait s’asseoir, avant de sortir , il s’enveloppait d’une serviette le bras droit jusqu’au poignet ; puis , prenant le tapis et le coussin sous le bras gauche, il venait le poser sur le banc. Ceci fait, il n’avait plus qu’à s’en aller quérir successivement les différents officiers qui avaient dans la salle quelque fonction à remplir. 11 commençait par le premier panetier, qu’il conduisait à la paneterie, où le sommelier et le valet-servant les attendaient. Le sommelier déployait une serviette, et, après l’avoir baisée, il la donnait au panetier, qui la posait sur son épaule gauche en enfonçant les deux bouts dans sa ceinture, l’un par devant, l’autre par derrière. Il lui présentait de même la salière du Duc, couverte. Alors tous quatre s’avançaient vers la salle, dans l’ordre suivant : l’huissier, le panetier, le valet-servantetle sommelier. Le panetier portait la salière; le
valet -servant, le pain , les serviettes et les couteaux dans leur gaine; et le sornmcdier, la nef d’argent. Cette nef contenait différents objets : une autre nef plus [>elite , une petite salière, des tranchoirs d’argent, et une licorwe destinée à faire l’essai des viandes, du pain et des autres objets de nourriture destinés au Duc. Quand le panetier était arrivé dans la salle, il faisait signe au sommelier de se décharger de la grande nef; puis, ouvrant la salière qu’il portait lui-même et y puisant avec le couvercle un peu de sel, il en faisait faire l’essai à cet officier. Après avoir placé sur la table la petite nef, les deux salières, les tranchoirs et l’épreuve, il suspendait à la grande nef la serviette (ju’il avait apportée sur son épaule, et qui devait servira essuyer les mains du Duc.
Dès que le panetier avait fini son service, le valet -servant étalait, près de la petite nef, les pains-tranchoirs. 11 tirait de leurs gaines deux grands couteaux, dont il baisait les manches, et qu’il mettait à la place du Duc, la pointe tournée du côté de son siège, mais cachée sous les replis de la nappe, de peur qu’il ne se blessât. Ces couteaux étaient réservés pour l’écuyer-tranchant. Il y en avait un , cependant, plus petit , tourné dans l’autre sens, pour l’usage du Duc; celui-ci, le valet - servant le plaçait entre les deux autres, et sur la lame il posait le pain de bouche. L’huissier allait ensuite chercher réchanson de service : il le conduisait à t’échansonnerie, où le garde-linge lui livrait, couvert, le gobelet du Duc. Le sommelier de l’échansonnerie , accompagné d’un aide, y tenait tout prêts les bassins, les pots et aiguières, destinés pour le buffet. Tous quatre alors sortaient dans l’ordre suivant : l’huissier, portant de la main droite sa verge blanche , et de la gauche les bassins pendants ; l’échanson , portant de la droite le gobelet couvert, de la gauche la tasse du gobelet; le sommelier, de la gauche un bassin dans lequel était couchée l’aiguière, et de la droite deux pots d’argent, l’un pour l’eau, l’autre pour le vin; enfin l’aide, chargé des pots et des tasses pour le buffet. Arrivés dans la salle, l’échanson posait au haut bout de la table (celui tourné vers la porle ou la fenêtre) la tasse et le gobelet. Les autres posaient de même sur le buffet ce dont ils étaient chargés; après quoi, le sommelier et son aide, en attendant que le Duc arrivât, faisaient sentinelle au coin du buffet, afin que personne ne pût en approcher; le seul écuyer - tranchant avait ce privilège : il pouvait y déposer son chapeau, y laver ses mains, et les essuyer à la nappe.
Enfin le Duc arrivait avec sa Cour, et alors commençait un autre cérémonial , qui ne s’adressait qu’à lui seul. La coutume du temps exigeait qu’avant de s’asseoir il se lavât les mains: le panetier, saisissant la serviette qu’il avait posée sur la grande nef, la donnait au premier maître-d’hôtel; celui-ci la donnait au chambellan , et ce dernier au prince, à moins qu’il ne se trouvât là quelque grand seigneur à qui le chambellan voulût céder l’honneur d’offrir la serviette. Lorsque le Duc avait lavé , il la remettait au maitre-d’hôtel , qui la rendait au panetier. Celui-ci la pliait et la jetait sur son épaule; puis, il se rendait avec le panetier à la cuisine. Le maître -queux, vêtu plus décemment que quand il était venu dans la salle, une serviette sur l’épaule, faire mettre la nappe, ordonnait alors à ses subalternes d’apporter les mets apprêtés. Il les présentait au maître-
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(J’hôtel, qui en faisait l’essai, qui les couvrait, et les livrait ainsi couverts au panetier. Celui-ci faisait signe aux gentilshommes-servants de les porter dans la salle. La marche était précédée d’ordinaire par l’huissier de salle et fermée par l’écuyer de cuisine, dont l’office principal était de suivre tous les plats qui sortaient de la cuisine. Le même cérémonial avait lieu pour porter les sauces , avec cette différence pourtant que celles-ci n’étaient point présentées, comme les autres plats, au maître-d’hôtel, mais au panetier, qui en faisait l’essai; le maître-d’hôtel seul les posait sur la table.
Tous ces essais, faits à la cuisine, n’empêchaient point d’en faire de nouveaux à la table. Lorsque les plats étaient posés et le Duc assis ^ le valet-servant faisait l’essai des pains-tranchoirs; le panetier, celui des viandes; et l’échanson, un genou en terre, celui de l’eau pour la bouche. Alors l’écuyer-tranchant, vis-à-vis du Duc et de l’autre côté de la table, enlevait une des deux serviettes qui couvraient le pain de bouche; il la baisait, et , après l’avoir passée autour de son cou , de façon que les deux bouts pendissent sur la poitrine, il s’enveloppait avec l’un de ces bouts la main gauche, qu’il appuyait sur le pain; et, de l’autre main, coupant le pain en deux parts avec l’un des deux grands couteaux destinés à cet usage, il en faisait faire l’essai au valet-servant, et touchait luimême ce pain avec la licorne d’épreuve qu’il prenait dans la petite nef. Il baisait le manche du couteau dont le Duc devait se servir et il le lui mettait sous la main. Après ces formalités, il servait; mais il ne découvrait les plats qu’à mesure que le Duc voulait en manger, et, à chaque plat, il faisait l’épreuve de la licorne. Pour découper les viandes, il prenait un tranchoir d’argent, sur lequel il mettait cinq tranchoirs de pain, afin de soutenir l’effort du couteau ; et , avec le même couteau , il présentait au Duc le morceau coupé en lui donnant, pour le couper en morceaux plus petits, un tranchoir d’argent et quatre tranchoirs de pain. En même temps que le Duc mangeait, l’écuyertranchant mangeait aussi de son côté; cependant, quand celui-ci voulait boire, il était obligé de se lever pour aller au buffet. La coutume était aussi que , pendant le repas, il jetât dans la grande nef quelques pièces de bouilli et de rôti, qui étaient distribuées aux pauvres par les vakls d'aumône. Lorsqu’il fallait desservir, c’était à lui de lever les plats; il les livrait au valet-servant, qui les remettait aux officiers de la saucerie. Quant au Duc , il ne devait demander à boire que par signes. Alors l’échanson prenait le gobelet avec sa soucoupe, et, l’élevant au-dessus de sa tête afin que son haleine ne pût pas l’atteindre, il allait, précédé de l’huissier, le faire remplir au buffet. Le sommelier, avant d’y mettre l’eau et le vin, l’arrosait en dedans et en dehors pour le rafraîchir. Quand le gobelet était plein , l’échanson faisait déborder un peu le vase dans la soucoupe ; de ce que contenait la soucoupe , il en donnait la moitié au sommelier dans une autre soucoupe que présentait celui-ci pour en faire l’essai ; revenu près du Duc, luimême à son tour faisait l’essai de ce qu’il avait dans la sienne; il donnait ensuite le gobelet au prince et lui tenait la soucoupe sous le menton pendant qu’il buvait. Au dessert, le panetier allait au buffet chercher l’oublieux, qui venait poser ses oublies devant le Duc et qui en faisait l’essai. Dans les grands festins cependant, c’était le pane-
lier qui plaçait lui-même les oublies sur la table. L’échanson allaitau buffet pour preiidre des maiiis du sommelier les vins apprêtés ou épicés et l’hypocras. Enfin , avant de sortir, le Duc se lavait les mains une seconde fois; l’échanson lui présentait le bassin et l’eau, et le panetier, la serviette.
Les historiens des siècles passés ne se sont guère occupés des repas du peuple, ni même de ceux des bourgeois ; cependant ces derniers ayant de tout temps modelé leurs mœurs sur celles de la noblesse, nous devons supposer, d’après les ordonnances sorn[)tuaires des rois de France, que le luxe de la classe moyenne était poussé très-loin d<*s le treizième siècle et alla toujours en augmentant depuis. Ainsi, en 1294, Fbilippe-le- Bel défendit de se faire servir pour un repas ordinaire plus d’un mets et d’un entremets j pour les grands repas, plus de deux mets avec un potage au lard. Deux cent soixante-neuf ans après, Charles IX rendit une ordonnance pareille, qui défendait de servir à la fois, dans un même repas, chair et poi.sson. Cette ordonnance ne permettait, pour les noces et festins, que trois services, y compris le dessert, de six plats chacun. Enfin Louis Xlll régla , en 1629, que, chez le traiteur, on ne pourrait dépenser qu’un écii par tête; et que, chez soi, on n’aurait sur sa table que trois services; à chaque service, qu’un seul rang de plats, et dans chaque plat, que six pièces. On voit par là que l’usage des amas de viandes, déjà usités chez les Francs, existait encore au commencement du dix -septième siècle. Comme les rois, les conciles avaient cherché maintes fois à rélbrmer la table des ecclésiastiques; mais les canons n’étaient pas mieux observés que les ordonnances; ainsi, malgré le canon du concile de Compiègne, qui, en 1304, fixait à deux plats et un potage le repas d’un ecclésiastique, nous voyons, vers 1342, l’auteur éeModus et Racio assister à un dîner archiépiscopal, dans lequel on servit « trois paires de potages , de diverses couleurs, sucrés et sursemés de graines de grenade; avec six paires de mets (douze plats d’entrée); saiis compter l’entremès (le second service), oû il y avoü des plus riches viandes. » Ainsi, malgré l’ordonnance de Chaides IX, noos trouvons, àsins un Discours sur les Causes de l extrême Cherté qui est aujourd'hui en France, et sur les ?noyens d’y remédier (Paris, 1374, in-8"), qu’on ne se contente pas, c en un disner ordinaire, d’avoir trois services ordinaires, premier de bouüly, le second de rosty, et le troisième de Iruict, » mais encore qu’il faut « d’une viande en avoir cinq ou six façons, avec tant de saulces, de hachis, de pastisceries, de toutes sortes de salmigondis et d’autres diversitez de bigarrures, qu’il s’en fait une grande dissipation. » Enfin, ajoute l’auteur anonyme de cet écrit, « chacun aujourd’huy se mesle de faire festins, et un festin n’est pas bien fait s’il n’y a une infinité de viandes sophistiquées pour aguiser l’apetit et irriter la nature : chascun aujourd’huy veut aller disner chez Ix More, chez Sanson, chez Innocent et chez Flauarl (fameux restaurateurs de Paris sous Charles IX), ministres de volupté et de despense, qui , en une chose publique bien policée et réglée , seroient bannis et chassez, comme corrupteurs des mœurs. »
Il nous reste à parler de quelques usages particuliers aux repas, et à fixer l'époque Mœurs et Usajes de la ?ie privée. NOURRITURE ET CDISIM Fui XLKll
vers laquelle on commença à se servir de certains meubles et ustensiles de table. Nous avons précédemment cité un évêque , qui prenait ses repas , assis sur des coussins : cet exemple est rare; car, dès les premiers temps, les Gaulois avaient substitué aux lits romains, des sièges et des escabeaux en bois, qu’ils recouvraient d’un simple tapis. Sous Louis-le-Gros , les sellettes et les escabelles étaient toujours en usage, mais elles ne figuraient plus que dans les repas ordinaires. Toutes les fois qu’on donnait un grand festin, on faisait asseoir les convives sur des bancs; de là, le mot banquet. Dans le cérémonial observé à la table du duc de Bourgogne , on a vu un officier porter le tapis destiné à couvrir le banc du Duc. Henri III introduisit à la cour les fauteuils pour sa personne et les pliants pour sa suite; l’auteur anonyme de V îsle des Hermaphrodites le représente assis, ainsi que deux de ses mignons, « dans des chaires de velours, faites d’une façon qu’ils appeloient brisées. Le reste de la troupe avoit des sièges qui s’ouvroient et se fermoient comme un gaufrier pris à rebours. »
Bien que l’usage des tables remonte aux Gaulois , on n’avait pas encore perdu partout, à la fin du onzième siècle, la coutume de manger à terre , assis sur des tapis; nous en trouvons la preuve dans une Vie de saint Arnould , évêque de Soissons. On avait aussi conservé l’usage, non de s’asseoir sur du foin, à l’instar des Gaulois, mais de mettre du foin sous la table, afin de garantir les pieds des convives contre l’humidité du sol; plus tard, à cause de son odeur, on le remplaça, l’hiver, par des Joncs secs et de la paille; en été, au contraire, on se procurait de la fraîcheur avec de l’herbe et de la feuillée. Les cabaretiers eux-mêmes, au seizième siècle, étaient obligés parleurs statuts de fournir aux buveurs « herbe et jonchée. » (Slaiuls des taverniers de Bordeaux., 1550.) Dans une Vie de saint Éloi, il est question de nappes; seulement elles étaient « peluchées et velues, » ainsi que les représente Nigeîlus, auteur d’un poème latin sur Louis-le-Débonnaire ; et, d’après un inventaire des meubles du monastère de Fontette, au neuvième siècle , on peut supposer que ces nappes étaient mises doubles sur la table. Ce qui est certain , c’est qu’aux douzième et treizième siècles elles portaient le nom de doubliers. Henri III fut le premier qui voulut que, par-dessus une première nappe, on étendît une autre nappe, plissée avec art, comme les fraises et collerettes, et offrant des dessins agréables aux yeux : celte nappe -là s’enlevait au second service. On ne sait à quelle origine rapporter une coutume bizarre sur la chevalerie : lorsqu’on voulait faire un affront à quelqu’un , on envoyait un héraut ou un roi d’armes trancher la nappe devant lui et retourner son pain. L’usage des serviettes semble postérieur à celui des nappes. Il y avait seulement des serviettes ou touaiUes que l’on présentait aux convives, avant et après le repas, pour essuyer leurs mains quand elles étaient lavées. On a cru que les premières serviettes de table furent offertes par la ville de Reims à Charles VII, lors de son entrée dans cette ville pour s’y faire sacrer; mais le Ménagier de Paris ^ dans plusieurs passages que nous avons cités plus haut, ne laisse pas de doute sur l’apparition des serviettes , grandes et petites, dans les festins des grands seigneurs, dès le quatorzième siècle.
On n’a pas toujours employé des flambeaux, des candélabres et des lampes pmir éclairer les salles à manger. Sous la première race, l’usage, du moins chez les grands, était d’y placer des esclaves ou des domestiques avec des torches allumées. Au quinzième et même au seizième siècle, malgré l’invention des chandelles de cire et des chandeliers, les seigneurs avaient encore recours à ce mode d’éclairage, afin d’étalerainsi un grand luxe de valets et de livrée.
Nous avons vu les Gaulois prendre les viandes avec leurs mains, et ne se servir d’un couteau que pour les partager entre eux ; le premier monument qui constate l’existence de la cuillère est une Vie de sainte Radegonde, au neuvième siècle; trois ou quatre siècles plus tard , il n’est pas encore question de fourchettes. On a vu , dans le cérémonial de la table de Philippe-le-Hardi , l’écuyer tranchant présenter au Duc, avec un couteau, les morceaux de viande découpés ; le plus ancien document connu qui parle de fourchettes, est un inventaire de l’argenterie de Charles V, en 1379.
Coupes d’argent de Tours ,
Hanaps de Pontarlier,
disent les Proverbes du treizième siècle. Les hanaps différaient des coupes en ce qu’ils étaient montés sur un pied, comme les calices d’autel ; il y avait des hanaps et des coupes en terre , en faïence , en ivoire , en argent , en or ; mais les plus prisés de tous étaient ceux de cristal, enrichis « d’esmeraudes fines et fins granes » (grenats), comme celui donné par Charles-le-Chauve à l’abbaye de Saint-Denis, lequel hanap, à en croire la tradition , aurait appartenu à Salomon. Pour servir l’eau et le vin sur la table, on avait différents vases, qui, selon leur forme ou leur capacité, s’appelaient pois, aiguières, hydres, barrils, eslamoies , justes , pintes , quartes, etc.; le goût du temps leur faisait donner quelquefois des figures d’hommes , d’animaux, et autres plus étranges encore. Le roi Robert en possédait un , représentant un cerf, qui lui avait été donné par Richard, duc de Normandie. Un de ces vases, bizarres par leur forme, était celui qu’on appelait nef, et qui , ainsi que son nom l’indique, représentait un navire. La nef, étant destinée à contenir la salière, la serviette, etc., du prince, ne convenait qu’aux souverains et aux grands seigneurs. Ordinairement les nefs étaient supportées par des sirènes, par des lions, par des chimères, ou simplement par des pieds. Charles V en avait une dont chaque angle se terminait par une tête de serpent, une autre qui figurait un château avec des tourelles, etc. Sous Henri III, on donna aux nefs le nom de cadenas, parce qu’elles étaient fermées à clef. Toutes ces pièces de vaisselle, lorsqu’elles étaient en or ou en argent ^ainsi que l’argenterie, brillaient dressées ou étalées sur un buffet, qui , pour cette cause, avait pris le nom de dressoir. Une autre pièce d’argenterie, non moins importante que la nef, était h fontaine jaillissante, qui apparaît sur les tables dès le quatorzième siècle, et qui fournissait aux convives le vin , l’hypocras et les autres liqueurs qu’ils buvaient pendant le repas. D’ordinaire, cette fontaine jetait, en même
temps, deTeau-rose ou quelque autre eau odorante qui parfumait la salle. Ces fontaines prenaient les formes les plus étranges, selon l’imagination de l’artiste ou le caprice de la mode. Ainsi, dans un festin que le duc de Bourgogne, Philippe-le-Bon , donna, en 1453 , dans la ville de Lille, il y avait une forteresse , du haut de laquelle tombait une pluie d’orangeade; une statue de femme, dont les mamelles jetaient de l’hypocras, et un enfant qui pissoil de l’eau-rose. Ce système de fontaines h liqueurs fut appliqué, sur une grande échelle, aux réjouissances publiques. Lors de l’entrée de la reine Isabeau de Bavière à Paris, chaque carrefour avait « fontaine jettant eaue, vin et laict. » Au commencement du dix- septième siècle, les fontaines jaillissantes étaient encor, e en usage dans les repas. Pour ce qui concerne l’argenterie et la vaisselle de table, nous renvoyons le lecteur au chapitre intitulé Orfèvrerie civile.
On a vu que, dès les premiers siècles de notre ère, les fleurs servaient à l’ornement de la table (voy. fol. XLIV); cette mode alla toujours se développant ; ainsi, aux douzième et treizième siècles, on ne se contentait plus de joncher de fleurs le plancher, et de couvrir la nappe avec des feuilles de roses; on se couronnait de roses, on en couronnait également les coupes, les hanaps et les verres. Au quatorzième siècle, on formait de véritables décorations avec les fleurs; au quinzième, on y ajouta une décoration nouvelle, composée d’armoiries, d’animaux, d’hommes et autres figures exécutées en relief avec des pâtes de sucre, des fruits confits , ou même avec du plâtre coloré. La Renaissance ne répudia pas ce genre d’ornementation; seulement, aux figures de fantaisie, elle substitua des sujets allégoriques empruntés h l’histoire ou à la mythologie.
Le premier Français qui introduisit à la cour des Valois le luxe de la table, serait, selon Brantôme, le maréchal de Saint- André; mais François lut le premier de nos rois qui, à la suite de ses expéditions en Italie , importa en France la Cuisine italienne et toutes les recherches du faste épulaire. Henri II et François II ne laissèrent pas déchoir leur table royale; mais, après eux, même malgré le laffinement efféminé des mœurs de la cour sous Henri 111 , les guerres que ce prince eut à soutenir, ainsi que son prédécesseur Charles IX, les forcèrent à faire sur leurs maisons el mangeailles beaucoup d’économies. « C’estoit par boutade que l’on y faisoit bonne chère, dit Brantôme; car le plus souvent la marmite se renversoit : chose que hait beaucoup le courtisan, qui aime beaucoup à avoir bouche à la cour et h l’armée, parce qu’alors il ne lui couste rien. » Henri IV n’était ni fastueux, ni gourmand; aussi , faut-il descendre jusqu’au règne de Louis XIII pour retrouver quelques vestiges de la splendeur somptuaire de François FL
Depuis rétablissement des Francs dans les Gaules jusqu’au quinzième siècle inclusivement, nos sobres ancêtres ne faisaient que deux repas par jour : on dînait à dix heures du matin et l’on soupait à quatre; au seizième siècle, dans les villes, on retarda d’une heure le dîner et de trois le souper, ce dont beaucoup de gens se plaignirent, en vertu du vieux proverbe :
Lever à six , disner à dix ,
Souper à six, coucher à dix,
Fait vivre l’homme dix fois dix.
Chez les princes et les grands seigneurs, le son du cor annonçait le repas : c’est là ce que Froissart appelle corner t assiette et ce qu’on appelait antérieurement corner l’eaue, parce que, avant de se mettre à table, on se lavait les mains; avant de sorlii' de la salle du festin, on les lavait une seconde fois, avec le même cérémonial. On se servait, pour cet usage, d’eau aromatisée et surtout d’eau -rose, que des pages et des écuyers offraient aux dames, dans un bassin d’argent. Ce fut vers la même époque, c’est-à-dire au temps de la chevalerie, qu’on imagina de placer les convives par couple, ordinairement homme et femme ; chaque couple n’avait alors qu’une seule coupe et une seule assiette : ce qui s’appelait manger à la mesrne escuelle.
La tradition nous apprend qu’aux douzième et treizième siècles, dans certains festins d’apparat , les plats étaient apportés par des servants armés de toutes pièces ou vêtus de casaques armoriées, montés sur des chevaux caparaçonnés; mais ce n’est là qu’un fait isolé dans l’histoire des mœurs, un genre de spectacle nouveau offert à la curiosité des convives. En supposant même que cette coutume ait existé dans le cérémonial de la table des nobles seigneurs, elle fut bientôt remplacée par une autre manière de servir, moins chevaleresque et beaucoup plus commode. Ce furent des machines qui , du plafond entr’ouvert, descendaient dans la salle les plats et quelquefois la table entièrement servie. A ces machines, enfin, succédèrent ]es tables volantes, qui apparurent pour la première fois en 1600, quand Marie de Médicis fut fiancée, à Florence, au nom du roi Henri IV. Voici ce qu’en dit Palma Cayet, auteur de la Chronologie septennaire : v Après le premier service , la table se départit en deux et s’en alla , une partie à droite et l’autre partie à gauche. A l’instant, il se leva par sous terre une autre table , chargée très-exquisement de toutes sortes de fruits, de di-agées et de confitures. Et quand de mesme cette table-là aussi fut disparue comme l’autre, il en vint une troisième, toute reluisante de précieux lapis, miroirs et autres choses plaisantes à voir, et faisant au long et au large un brûlement admirable. Puis après, la quatrième se leva, couverte des jardins d’Alcinoüs, qui sont vergers de Sémiramis, pleins de diverses fleurs; et les autres, chargées de fruits, avec fontaines à chacun bout de la table, et infinis petits oiseaux qui s’envolèrent parmy la salle. »
3Iaintenant, croira-t-on que Legrand d’Aussy avait tort de dire « que les personnes qui regrettent tant la simplicité des temps antiques ont plus de zèle que d’érudition ! »
Ferdinaxd SERÉ.
AIL4GMEH. Dictionnaiie des aliments et des boissons en usage dans les divers climats et chez les différents peuples. Paris , 1839 , in-8.
Voy. auBsi le grand Dictionn. économique de Chomel.
Mœors et Usages de la vie privée.
Legkano d’Aussy. Histoire de la vie privée des Français depuis l'origine de la nation jusqu’à nos jours; H' partie. Paris, 1782, 3 vol. in-8.
Réinipr. en ISlô avec des notes, corrections et additions de R. de Ro-
NOURRITURE ET CUISINE Fûl XLIX.
qoefort. Cette première partie da grand travail de Legrand d'Anssy ne comprend qne la Nourriture et les Festins.
Voy. aussi les différents aatenrs qoi ont écrit snr la vie privée des Français, et conséquemment sur leur manière de se nourrir à tontes les époques : Legendre, Poullin de Lumina, Contant d’Orville , de Roquefort, de Vaublanc, de Marchangy, etc.
Le Ménagier de Paris , traité de morale et d’économie domestique, composé vers 1393 par un Bourgeois parisien, conten. des préceptes moraux, quelques faits historiques, des instructions sur l’ait de diriger une maison , des renseignements sur la consommation du roi, des princes et de la ville de Paris, à la lin du quatorzième siècle, publ. pour la première fois par la Société des Bibliophiles français (par les soins de Jér. Pichon). Paris, 1847, 5 vol. in-8.
Voy, aassi dans le célèbre ouvrage encyclopédiqae de Pierre de Crescens, traduit en toutes les langues aux quinzième et seizième siècles {lluralium commodorum libri XII), tout ce qui est relatif à la Nourriture et à la Cuisine. La traduction franc, de Jehan Gorbichon (Livre des proujjitz climnpestres) offre d’intéressantes additions qui concernent la France.
Matth.-ei Silvatici, medici de Salerno , Liher cibalis et medicinalis Pandet tarura, Roberto régi Siciliæ inscriptus. — Expliclt liber Pandectarum quem Angélus Caio Supinas imprimenduin curavit in civitate Neapoli, 1474 , in-fol. â 2 col.
Plasiears fois réimpr. au quinzième siècle.
Baptistæ Fieüa, Mantuani medici, Cœna. S. n. et s. a. (circa 1490), ln-4.
Réimpr. avec des notes de Gb. Avantio (Putav., 1649, in-4).
Jo.Lcd. Brassicam Commentarium in Angeli Politiani Nutritia. Norimbergœ , 1538, in-4.
(Nicolas de la Chesnaye). La Nef de Santé, avec le gouvernail (lu corps humain et la condamnation des banquetz à la louange de diète et sobriété... S. l. ni d. {Paris, Ant. Verard), 1507, in-4 de 98 ff. golh.
Plusieurs fois réimpr. avec fig. en bois. La Condamnation des banquetz est une moralité célèbre , d’après laquelle a été faite une tapisserie dont M. Jubinal a publié les dessins dans ses Taqjisseries historiées.
Luys Lobera de Avila. Vanquete de nobles cavalleros e modo de bivir desde que levatan basta que se acuestan. Augustœ-Vindelicnrum , 1530 , in-4, fig.
Réimp. 8003 le titre de : Vergel de Sanidad', que per otro nombre se Llamava Banquele de cavalleros y orden de bivir (Alcala , Juan Brocar, 1542, in-fol. goth.)
Jo. Brueïrini Campegii (Bruyerin-Champier), dere cibaria libn XXII, omnium ciborum généra, omnium gentium moribus probata, complectens. Lugduni , 1560, in-8.
Sonvent réimpr. L'edit. de Francfort, 1600, a été augmentée par l’édileur Othon Caussman; celle de 1606 a paru sous ce titre: Dipnosophia et sitologia, révisa et indice locupletata. Brueyrin, qui dédie son traité au chancelier de L’Hôpital , dit l’avoir composé vers 1530.
Car. Stepiiani, de Nutrimentis libri ties. Parisiis , 1550, in-8.
Ch. Estienne n’a fait que traduire cet opuscule et son Prœdium rusticum dans son Agriculture ou Maison rustique , qoi a été si souvent réimprimée , depuis 1565, avec les additions de Jean Liebaut, son gendre.
Mich. Savonarola, rnedico Padoano. Délia natura e virlù delle cose che nutriscono e delle cose non naturali , raccolto da divers! autori greci, latini et arabi, reformate per Barthol. Boldo, rnedico bressano. Venetia, Domenico, I57C, in-l 6.
Voy. aussi plusieurs traités d’agriculture écrits en italien et publiés au seizième siècle, par Agostino Gallo.Giov. Tatti, Castor iJurante da Goaldo, etc.
Alex. T. Petronii , de victu Romanorum et de sanitate tuenda libri V. Romæ, in œdibuspopuü Rom., 1581, in-fol.
Trad. en itdl. sous ce titre : Del viver delli Romani et di consei'var la sanità, dove si traita del sito di Roma, delV aria, de' vini, delle carne, de' pesci, /ruîti iRoma, 1592, in-4).
Voy. la plupart des anciens traités relatifs^ à la conservation de la santé, en commeuçant par les commentaires sur l'Ecole de Salerne. On trouve de précieux détails sur la Nourriture et la Cuistue dans le Regimen sanitatis , ouvrage de diététique , différent de celui d’Arnauld de Villauova, et pour¬
tant imprimé, sous le même titre, en allemand eten français,. au commencement du seizième siècle , et dans le Trésor despovres selon Arnauld de Villeneujve , Gérard de Solo et autres docteurs en médecine de Montpellier, très-utile et profitable pour la santé du corps humain ^Lyon, Nourry dit le Prince, 1518, iQ-4).
Baldassar Pisanelli. Tiattato délia natura dei cibi e del bere. Venetia, 1684, in-4.
Souvent réimpr. I! y a une traduction française sous ce titre: Traité de la nature des viandes et du boire (Arras, 1596, in-12), et une trad. latine par Aru. Freitag (Genevœ , Albertus , in-l 6).
MarsiliiCagmati, libri IV variarum observationiim, et disputatio de ordine in cibis servando. Romæ, 1587, in-8.
Le Tbrésor de sanlé ou le Mesnage de la vie humaine, divisé en X livies, lesquels iraictent de toutes sortes de viandes et breuvages, ensemble de leur qualité et préparation, par un des plus célébrés et fameiix-médecins de ce siècle. Lyon, J -A. Huguetan, 1607, in-8.
Il ne faut pas oublier le fameux livre (i’Olivier de Serres, tant de fois réimprimé depuis 16ü0, le Théâtre d'agriculture et mesnage des champs, dans lequel l'aulenr a rassemblé tout ce qui se rapporte à la Nourriture, et même un abrégé de l’art culinaire de sou temps.
Jos. Qlercetani Diæteticon polybistoricon. Parisiis, 1606 , in-8.
Bern. Caii, de alimenlis quæ cuique naturæ convenianl liber. Venetns , Pultianus, 1608 , in-4.
Lud. Nonxii Diætelicon, sive de re cibaria libri IV. Aniuerpiœ , 1645, in-4.
Petrüs Castellanüs. De esu cainium. Antuerpiœ , Verdussius, 1626, in-8.
Lcd. Nonxii Ichtbyopagia, sive depiscium esu commentarius. Antuerpiœ, 1616, in-8.
Et. Daigge. Singulier tralcté, conten. la propriété des lortues, escargots, grenoilles et arlicbaultz. Paris, Galliot du Pré (vers 1530), p. in-4 de 12 ff.
Il y a une édit., 1542, in-8 de 24 ff., dont le titre remplace grenoilles par champ'ignons .
Pantaleonis, de confluentia summa lacticiniorum (sive tractatus varii de biitvro , de caseornm varioriim gentinm differentia ac facultate). Impressa per Joh. Fabri ( Taurini), 1477-, p. in-fol.
CoxR. Gesneri Libelins de lacté et operibus lactariis, philologus pariter ac medicus. Tiguri (1541), p. in-8.
Henr. Nicolai, de pane, ejus natura, usu, operationibus varietatibus , tractatus singularis. Dantisci, 1651, in-4.
Bapt. Massæ de Argenta, Opusciiliim de fniclibus vescendis. Feirarœ , 1471, in-4 de 48 ff.
Micii. DE Nostredame. Excellent et moult utile opuscule qui traicte de diverses façons de fardements et senteurs..., et qui monstre la façon de faire confitures de plusieurs sortes. Lyon, Volant, 1555, in-16.
Salvatore Massomo. Archidlpno, overo dell’ insalata e deir uso di essa, tiattato. Venetia, 1627 , in-8.
A. Handerson The history of ancient and modem wines. London 182 4 , in-4.
(jAcq. de Gohorry.) Devis sur la vigne, vin et vendanges, d’Osl. de Suave; auquel la façon ancienne du plant, labour et garde, est descouverte et reduicte au présent usage. Paris, Sertenas, 1549, in-8.
Güill. Gratarolcs. De natura vini , artificio et usu, deque re Omni potabili. Argentorali , 1565, in-8.
JcLiANi Palmarii , dc viuo et pomaceo libri duo. Parisiis, 1588, in-8.
La tradoclion frauçaise , Traitédu vin et du sidre (sic) , pobl. à Caeo. chez P, le ChaDdelier, en 1589, parait être de l'aoteur lui-même, JqI. de Palmier.
And. Baccii , de natura vinorum historia , de vinis ilaliæ, et de conviviis antiquorum , libii Vil ; acced. de f'actitiis ac, cervisüs, deque Rheni , Galliæ, Hispaniæ et de toliu» Kuropæ viiiis et de omni vini)rum uiu tractatio. lionur, , Mutius, 1596, in-ful.
Voy. encore d’aulres traifés eur le vin par V. Teator (KiOal, Kntjelb, Laraelio (163üj,P. A. Canonherius (1627), Laz. Meyeoitier (1(>36|, etc.
ZosiMcs Panopolitanus. De zylliorum confectioiie Iragmentiim, mine priroum gr. et lat. edititm; acced. Iiistoria zytliorum sive cerevisiaium quarum apud veteres raeiitio lit; scripsit Christ. Güttfr. Gruner. Solisbaci, 1814, in-8.
Abraii. Weiuser. Oratio de confectione ejus potiis, (pii Germaniæ usitatus, veteri vocabulo, securidum Pliniiim cerevisia vocatur. Witebergœ , J. Scliwertet , I5G7, in-8.
Thaddecs Hagecics, de cervisia ejusqtie conficiendi ratione, natura, viribus et facultatibus. Francofurti, Weclielius, 1585, in-8.
Voy. aassi le célèbre Commentarim de cervisüs de J. -H. Mcibomiufi {HeliiLestadii^ 1668, in- 4).
Pierre Tolet. Paradoxe de la faculté du vinaigre, contre les escrits des modernes. Lyon, J. de Tournes, 1549, iii-8 de 59 p.
Voy. aossi le Livre des proprietez du vinaigre, par Cavigiolles {Poitiers, 1541, p. 10-8).
J. Broi’Act. Traité de l’eau-de-vie ou Anatomie du vin , publ. par J. Ballesdens. Paris, Sanlecque, 1846, in-4 , fig.
Cb. de l’Esclüse et Ant. Colin. Histoire des drogues, espiceries et de certains niédicamens simples, qui naissent ès Indes et en l’Amerique, comprise en VI livres, dont il y en en a cinq tirés du latin de Ch. de l’Escluse... , translaté en franc, et augm. d’annotations par Ant. Colin. Lyon, Pillehote, 1619, in-8, fig.
Ai'icii CoELU , de opsoniis et condimentis, sive arte coquinaiia libri X, cum annotationibus Martini Lister, et notis el variis lectionibus Hnmelbergii, Baitbii, Reine.-ii, A. Vanderlinden et aliorum. Amsfe/odami, Waesbergius, 1709, in-8.
La F® édit, est celle de Milan, 1498, 10-4.
Barth. Platixa (Sacchi). Opusculnm de obsoniis ac lionesta voluptate. Lmpressum Venetiis , labore et diligentia Laurentii presbyteri de Aquila, neenon Sibylthii Umbri, 1475, p. in-fül. de 94 ff.
Première édit, de ce traité sonvpnt réimpr. aux qainzièrae el seizième siècles. Il a été traduit en ital., en allem., et surtout en fiançais, sous dilTé rents titres ; la pins aucieone de ces traductions est celle de Desdier Cliristol , prieur de St-Maarice , près Montpellier (Lyon, Fr. Fradin, 1505, p. in-fol. goth. ) , dont il existe plusieurs éditions; Ilaitbélemy Aueau Ta corrigée et mise en meilleur langage [Lyon, 1548, in*I6).
Taillevent. Le Viandier pour appareiller toutes manières de viandes, que Taillevent, queulx (lu roi nostre sire, lit, tant pour abiller et appareiller boiily, rousty, poissons de mer et d’eaue doulce; saulces, espices et autres choses à ce convenables et nécessaires. S. l. ni d. (vers 1480), in-4 gotb. de .38 ff.
Kdit. qn’on regarde comme la première. Souvent réimpr. au seizième siècle sous différents titres et avec divers changements; les édit, in-8 sont intitulées ordinairement le Livre de Taillevent.
Rich. Warner. Anliquitatrs cnlinariæ, or curions tracts, relating to tbe culinaiy affairs of tbe old englisb, witb a pieliminary discourse, notes and illustrations. London, 1791, in-4, fig. color.
Ttiis is tbe Boke of Cokery. Here beginnetli a noble boke of testes royalle and Cokery a boke for a pryncis bousboldc or any otiier estâtes; and tbe makinge tlierof accordynge as ye sball linde more playney williio tbis boke. — Emprynted vithout Templebarre by Richarde Pynson, 1500, in-4.
Boecxken van Cokerycn. Bruesel , Th. van der Noot, s d. (1500?), in-4 gotb. de 30 ff.
Here begynnetb tbe boke of Keruynge. — Emprynted by Wynkyn de Worde at London, 1508, in-4.
, Giov. Roselli. Epulario, osia rnodi di cucinare ogiii carne uccelli, p('sci d’ogni sorte, e di piii insegna far sapori , torte, pastelli, etc. Venezia, ATc. XoppinoeVincenzo, 1518, p. in-8.
Plusieurs fois réimpr. On croit que l’auteur était Français.
Rurerto nr-: Nola. Liliro de Cozina... fue sacado este tractado de lengua catalana en nueslra lengua materna e vulgai castellano. Totedo, per Rarnon de Petras, 1525, pet. in-4 gotb.
Souvent réimpr. I/édit. de 1529 [i.Ofjrono, por Miyuel de Kyuia, ia-'i gotb.) est intitulée : Libî’O de (juisudos , munjnres y polajes. Hubert d* Nola était cuisiiiierou maître-queux de Ferdinand, roi de Xaples.
Livre fort excellent de Cuisine très-utile et proflilable, contenant en soy la maniéré d’habiller toutes viandes; av('c la maniéré de servir es ban(|netz et fe>tin8; le tout reveu et corrigé oultre la première impression par le grand escuyer de Cuysine. Lyon, Oliv. Arnoullet , 1542, in-8 gotb.
Imitation du Livre de Taillevent.
La fleur de toute Cuysine, contenant la manière d’habiller toutes viandes, tant chair (pie poisson, composé par plusieurs cuysiniers , revue et corrigée par Pierre Pidoux. Paris, Alain Lotrian, 1 543, in- 16 gotli.
PoLïONiMus SvNGRAPiiEus ( id est Christ. Ecenolchcs). Scliola apiciana, ex optimis (inibnsdam autlioribus constriicta, qnâ continentnr officia convivatorum , ritus et habitus boni convivii, qualitates et regiilæ opsonionirn, rationes sreandi vel scrutandi in mensâ, sermones convivales jiicundissimi et alla item plura. Francofurti, Egenolphus, 1534, in-4.
CiiRisTOF. DI Missisrcgo. Bancbetti , composition! di vivande ed apparecebio generale. Ferrara, Gio. de Burjlhart , 1549, in-4.
Souvent réimpr. avec ce titre : Libro nel quai s'insegna il modo (tordiiiar hanchelli, etc., ou avec celui-ci ; Libro d’og7ii sorte di vivande.
Rümoi.i. La singülare dottrina di Domenico Romoli , sopra nominato Panonto, dell’ ufficio dello scalco, de i condiment! di lutte le viande, le stagioni cbe si covengono a tutti gli animali, uccelli e pesci , banebetti di qui tempo e mangiare da apparecchiarsi di in di per tutto Tanno a prencipi, cou la diebiaratione délia qualita delle carne di tutti gli animali e pesci e di tutte le viande circa la sanita. Venctia, Midi. Tramesino, 1560, in-8.
■Ion. WiLLicnii Ars magirica, i. e. coqiiinaria, de cibariis, ferculis, obsoniis, etc. Tiguri, 1563, in-8.
Bartiiol. ScAPi'i. Opéré; aggiontovi il Trinciante di Vincenzo Cerviü, ampliato e ridotto a perfettione dal cavalier Reale Fiuorito da iNarni, cd il IMaeslro di casa, di Cesare Pandini. Yenelia, de Vecchi, 1622, in-4.
CbacJin de ces trois traités, aussi célébrés eu Italie que celui de Taillevent en France, avait paru séparément et avait eu plusieujs édit, à la fin du seizième siècle. Celui de Scappi, cuisiuier du pape Pie X' , fut public pour la première fois à Floreuce et à Venise en 1570, in-4 , fig.
Vincent. Ceryio. Il Tiinciante. Roma, 1593, in-i obi., fig.
Ant. Frigoli. Practica e scalcaria, intitolata Piaula di delicati friitti , etc. , con un trattato dell’ iiiventori delle vivande, e bevande, etc. TTadotto di lingua armenia. Roma. 1638, in-4-
La U® édit, est de la fin du seizième siècle.
Ottavivno Rabasco. Il Convito , overo discorsi di quelle materie ( lie al convitos’appartengono. Fiorenz-n, 1615, in-4.
Vittor. Lancellotti di Camerino. Lo Scalco pratlico. Roma, 1627, in-4, fig.
Matt. Gieguek. Li Ire tTattati di Mallia Giegher, bavaro di Mosburc, trinciante dell’ illustrissima Xatione alemana in Padova : nel piimo si mostra il modo di piegare ogni sorte di panni lini, cioè salvietto e touaglie , e d’ apparecchiare iina tavola, con altre galanterie: nel secundo, intitolato lo Scalco. s'insegna oltr’al conoscere le stagioni di tutte le cose cbe si
mangiano , la maniera di metlere in tavela le vivande ; nel terzo, dette il Trinciante, s’insegna il modo di trinciare ogni sorte di vivande. Padova, Frambotto, 1639, in-4 obi., tig.
FiiAiNC. Vasselli. L’Apicio overo il maestro de’ conviti. Bologna, i647, in-4.
Ant. Adami. 11 novitiato del Maestro di casa. Roma, Coligni, 16o7, in-12.
Maïï. Cdrtii , de prandii ac coenæ modo libellus. Romœ, 1562, iii-4.
De la VAREPiME. Le vrai Cuisinier françois , enseignant la manière de bien apprêter et assaisonner toutes sortes de \iandes grasses et maigres, légumes et pâtisseries, etc., avec l’art de bien faire toutes sortes de confitures sèches et liquides. Paris, 1667 , in-l2.
Venamio Mattéi. ïheatro di scbalcheria, per apparecchio di banquetti. Roma, 1669, in-4.
Ant. Latini DA Colle Ahato. Lo Scalco alla moderna overo i’arte di ben disporre li conviti, trinciare le vivande, tare arrosti, bolliti, stufati, etc., con le regole più scelte di scbalclieria. Napoli, Mutio, 1692-94, 2 vol. in-4, fig.
Traité de confiture, ou le nouveau et le parfait Confiturier, avec l’instruction et devoirs des chefs d’office, de fruiterie et de sommelerie. Paris, 1689, in-12.
.JcL. C.ES BtiLLEKGEEUs. De convivüs. Parisiis, 1627, in-8.
loy. aussi, sur le» festiosdes ancieus, divers traitée de J. Gornarius, de Jos. Laurentius, de Petr. CastellaDus, d’Adr. Turnèbe, d’Erycius Puteanus, etc., daos les Thesauri antiquitatum qrœcarum et romanarum de Gronovias et de Grœvius.
L’abbé J. Lebecf. Mémoire sur les usages observés par les François dans leurs repas, sous la première race de nos rois.
Voy. ce Além. dans le t. Xt/'II des Mém. de l' Acad, des inscr . etbeU.dett.
Rodülihi Güclemi Iractatus de portentosis, luxuriosis et monstrosis nostri sæculi conviviis. Masburgiœ , 1609, in-8.
Le Vmii du héron , publ. d’après un ms. de la Bibliothèque de Bourgogne, ax^ec les variantes. 1839, in-8 de 40 p.
Publ. aussi par Lacorne de Sainte-Palaye dans les Mém. sur l'ancienne chevalerie.
Franç. Rabelais. La Sciomachie et festins faicts à Rome au palais de monseigneur révérendissirne cardinal du Bellay, pour l’heureuse naissance de monseigneur d’Orléans, le tout extrait d’une copie des lettres écrites à monseigneur le cardinal de Gui>e. Lgori , Srbast. GrypJnus, 1549, p. in-S de 3i p. goth.
Voy. aussi le GargantiUL et le Pantagruel , où il est sans cesse questiou de Nourriture et de Cuisine , surtout dans le livre.
Pour le cérémonial de la table, il faut voir les relations de divers festius solennels dans le Cérémonial français de Godefroy, et les règlements de l’étiquette des cours, dans VEtat de la maison des ducs de Bourgogne, imprimé à la suite des Mém. d’Olivier de la Marche. Voy. aussi les Honneurs de La Cour, de dame Alienor de Poitiers, pub), par Lacurne de Sainte-Palaye dans la seconde édit, des Mém. sur l'ancienne chevalerie, 1759, 2 vol. in-12.
Le Mariage des quatre filz Hemon et des filles Damp Simon. S. n. et s. d. (vers 1530), in-8 goth. de 7 ff.
Plusieurs fois réimpr. Cette facétie fait connaître les adresses et les enseignes des marchands de comestibles à Paris.
Les Contenances de la table (en vers). S. n. et s. d., in-4 de 6 ff. goth.
Souvent réimpr., et en dernier lieu, d’après un nouveau ms. ..dans VH6 tel de Cluny au moyen âge, par madame de Saint-Surin.
La réformatiou des tavernes et des cabarets: destruction de gourmandise, en forme de dialogue. Paris, GuiLl. Nyvert (vers 1520 ), p. in-8 de 4 ff. goth.
Voy. aussi le Dialogue d'ung tavernier et d'un pion , pièce goth. sans date.
Mich. Scotus (Théob. Anglilbert). Mensa ( hiiosophica : in hoc opusciilo tractatur de his quibus utimur in mensa, de naturis lerum, videlicet citd et potus, etc. Coloniœ, 1508, in-4 goth.
Souvent réimpr.
Joan. Peregrings (Gastils). Convivalium sermonum liber, ex optimis autoribnscollectiis. Basileæ, Westhernerus, 1543 , p. iu-8.
Réimpr. plnsieurs fois.
Bahtuol. Burghelati. Cbaritas sive convixium dialogicum septem pliysicorum . in quo cibaria, potus, ritus et id genus eliicidantur. Tervisii , Reghettinus , 1593, in-4.
Ant. d-e Balingheh. Les après-dîners et propos de taille contre l’exeès au boire et manger, iiour vivre longuement. Lille, 1615, in-8.
L'édit, de lb24, SainUOiner , est augm. de Douze propositionspour passer plaisamment et honnestement les jours des guaresmeaux.
Matt. Tvmpii. Mensa tlieolophilosopbica, seu coiiviviorum pulpamenta et condimenta siiaxissiina. Monasterii-Westphaliæ, 1623, in-i2.
On pourrait citer encore plusieurs autres recueils de Propos de table , en dilîéreutes langues ; le plus célèbre est celui que les disciples de Luther avaient recueilli à la table de leur maître {Tisch-Reden , Eisleben . 1565, in-S*^) , et que Rebenstock traduisit en latin et publia en 1 57 1 .
Prostitution
Kaciut' 1 ülb dvL
BibSüii el Collard sc.
MAUVAIS LlliU. — niANCE, EPOQUE DE LOUIS XllI,
D’apres Abraliaiii llüSse. ^ Dibl. Nat. de Paris. Cab. des Est. OEuvres d’Abr. Bosse.)
K . Seie dii exit.
n cette matière délicate, où nous devons prévoir plus d’un écueil, il convient, ce nous semble, de déterminer, dès l’abord et avec quelque précision , le caractère des recherches que notre sujet embrasse, les limites qui le circonscrivent et les faits qui, quoique s’y rattachant directement, doivent cependant lui rester étrangers; deux mots nous suffiront.
Partout, aussi loin que l’histoire nous permet de pénétrer , chez tous les peuples et dans tous les temps , nous voyons, comme un fait plus ou moins général , la femme, acceptant le plus odieux esclavage, s’abandonner sans choix et sans attrait aux brutales ardeurs qui la convoitent et la provoquent. Parfois, toute lumière morale venant à s’éteindre, la noble et douce compagne de l’homme perd dans cette nuit funeste la dernière trace de sa dignité, et, devenue par un abaissement suprême indilférente à celui même qui la possède, elle prend place comme une chose vile parmi les présents de l’hospitalité : les relations sacrées d’où naissent les joies du foyer et les tendresses de la fomille n’ont chez ces peuples dégradés aucune importance.
PROSTITUTION Fol. 1.
PROSTITUTION
aucune valeur. D’autres fois, dans l’ancien Orient, par exemple, et de proche en proche chez presque tous les peuples qui y avaient puisé d’antiques traditions, par un accouplement plus hideux encore, le sacrifice de la pudeur s’allie chez la femme aux dogmes d’un naturalisme monstrueux qui exalte toutes les passions en les divinisant ; il devient un rite sacré d’un culte étrange et dégénéré , et le salaire payé à d’impudiques prêtresses est comme une offrande faite à leurs dieux. Chez d’autres peuples enfin, chez ceux qui tiennent sur l’échelle morale le rang le plus élevé, la misère ou le vice livrent encore aux impulsions grossières des sens et à leurs cyniques désirs une classe entière, reléguée dans les plus basses régions, tolérée mais notée d’infamie, de femmes malheureuses pour lesquelles la débauche et la honte sont devenues un métier.
Telles sont, si nous ne nous trompons, les trois formes diverses que peut revêtir la Prostitution, ce produit funeste de nos excès et de notre intempérance; la troisième seule devra nous occuper : le monde moderne, dans lequel s’enferment nos études, ne peut plus, grâce à Dieu, nous offrir d’exemple des deux autres, et la conscience humaine, désormais éclairée par une pure lumière, est également à l’abri contre l’abaissement de la première et le sauvage délire de la seconde.
Dans cette étude sur la Prostitution au Moyen Age, nous n’avons d’ailleurs pas pour but de peindre les mœurs particulières et les allures de ces tristes victimes, spectacle hideux comme le vice et monotone comme lui, car les passions qui s’agitent au fond de nos cœurs présentent dans tous les temps les mêmes grandeurs et les mêmes bassesses ; mais nous voulons la considérer comme constituée en quelque façon , réglée et contenue par la législation des peuples, dans laquelle elle a une place non dépourvue d’intérêt; nous voulons écrire brièvement les efforts plus ou moins sages, tentés pendant douze siècles pour comprimer ses plus éclatants scandales, pour renfermer dans des digues presque toujours impuissantes les impuretés de ce torrent lângeux, « semblable, pour emprunter l’expression de saint Augustin , h ces cloaques qui, construits dans les plus splendides palais, détournent les miasmes infects et assurent la salubrité de l’air. »
Nous ne pouvons nous dispenser cependant d’accorder quelques moments d’attention à rinstoire de ces deux peuples, les Grecs et les Romains, chez lesquels nous sommes obligés d’aller chercher presque toutes nos origines; nous n’étudions jamais leur histoire sans que la nôtre devienne aussitôt plus facile et plus claire.
L’organisation de ce que nous demandons la permission d’appeler, dans un langage un peu moderne, le service des mœurs ^ se recommande au moins par une origine illustre; c’est un sage qui y mit le premier la main, et le plus célèbre de tous. Solon pensa qu’il valait mieux essayer de régler les excès de la débauche, que de les laisser, par une négligence coupable et des scrupules indignes du législateur, s’étendre outre mesure et compromettre la sécurité des bons citoyens, et nous retrouvons, dans les règlements dont il fut l’auteur, tous les traits principaux qui caractérisent les législa-
PROSTITUTION
lions suivantes. Il fil acheter , chez les étrangers, des filles esclaves qu’il plaça dans un établissement entretenu aux frais de la République. Elles étaient pourvues par l’État de tout ce qui est nécessaire à la vie, et elles devenaient pour lui une source de revenus. (Piiilémon et Nicandre cités par Athénée, livre XIII, cap. 3.) Ces femmes, du reste, chez le peuple grec lui -même si indulgent pour les faiblesses des sens et si complaisant pour ses hélaires^ auxquelles il laissa jouer pendant longtemps un rôle considérable, ces femmes, instruments dégradés de la débauche publi([ue, étaient notées d’infamie parla loi. 11 leur était interdit de prendre part, avec les matrones, aux pompes et aux solennités du culte; toutefois, l’entrée des temples ne leur était pas fermée, comme on l’a souvent écrit; elles pouvaient y pénétrer, y olfrir des sacrifices aux dieux, et même, dans certaines villes de la Grèce, à Athènes au moins et surtout h Corinthe, elles participaient comme prêtresses aux fêtes de la déesse Vénus, sous la protection de laquelle on avait placé leurs impurs mystères. (Démosthènes, Oralio conlra Neeram ; Lellres d’ALCVPiiRON; Athénée, liv. XIV.) Les enfants qui naissaient d’elles, privés du litre de citoyen, ne pouvaient ni haranguer le peuple ni plaider devant les tribunaux, mais cette règle souffrit bien des exceptions, parmi lesquelles Thémistocle est un illustre exemple. Pour que leur honte fut publique et qu’il fût impossible de les confondre avec les femmes d’honneui', un costume particulier leur était imposé. Il leur était défendu de rehausser d’or leurs vêtements ou de ceindre leurs fronts de couronnes du même métal; elles devaient se contenter de robes garnies de fleurs, et, lorsqu’elles étaient rencontrées couvertes de parures prohibées, ces objets étaient confisqués au profit de l’État, Enfin , pour qu’elles ne pussent propager autour' d’elles la débauche, la loi leur refusait le droit d’avoir h leur service des femmes esclaves. (Grævius, Thésaurus anliq. grœc.,y, col. 1954.)
Les Romains conservèrent longtemps la pureté de leurs mœurs : l’existence rude et pauvre du républicain des vieux temps le mettait à l’abri des tentations du vice; mais, quand vint le jour de la corruption, elle fut rapide et hideuse. Chez ce peuple politique, qui regrettait que la femme eût été donnée au monde comme une condition nécessaire de sa perpétuité ( Aulu-Gelle, Nuils alliques, 1, 6), raustêrité de la conduite était une ver tu d’État, que des considérations sociales avaient fait éclore, mais qui n’avait pas sa source dans les hautes et pures régions de la morale éternelle et divine, orà seulement la conscience humaine peut troirver utje lumière digne d’elle. Elle ne résista pas au premier choc. Les guerres d’Asie firent affluer à Rome tous les éléments de la dépravation à la fois; les conquérants, vaincus à leur tour, y tr’ouvèrent un immense butin et des richesses jusque-là inconnues, le spectacle de mœurs scandaleuses dont ils rapportèrent le goût dans leur patrie , et des doctrines perverses qui ajoutèrent les égarements de l’intelligence au délire des sens. Il semblait que l'Orient et l’Occident voulussent se réunir dans un embrassement suprême pour succomber ensemble sous les coups du monde nouveau qui se levait, et pour célébrer avec un redoublement d’ivresse le banquet funéraire des temps accomplis. La débauche attei-
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gnit alors des proportions encore inouïes. Le culte dTsis, introduit publiquement à Rome l’an 711 de sa fondation, vit accourir à ses solennités monstrueuses tout ce qu’il y avait de plus respectable parmi les matrones, et déjà, deux cents ans avant cette époque, Flora, une courtisane enrichie par la débauche, avait fondé par son testament les jeux qui portaient son nom , grossières mascarades composées de danses obscènes, de licencieux cortèges et de scandales publics, desquels se détournait le regard indigné de Caton.
Il est impossible de détérminer avec précision l’époque à laquelle les maisons de débauche commencèrent à s’établir dans Rome. Nous voyons toutefois que, cent quatre-vingts ans avant notre ère, l’édile Mancious, qui, pour accomplir sans doute les devoirs de surveillance de sa charge, voulut s’introduire de nuit dans la maison d’une courtisane, en fut repoussé à coups de pierres. La loi obligea bientôt les filles publiques à livrer leurs noms aux édiles sous peine d’amende et de bannissement, et à se faire inscrire sur un registre spécial, pour obtenir la licentia sliipri. Cette loi les frappait dès lors d’une infamie indélébile , car « la turpitude, disait-elle , n’est point abolie par l’intermission, » et, destituées des droits qu’attribuent les lois civiles aux citoyens, ces femmes perdaient l’administration de leurs biens, le pouvoir d’accepter des héritages ou des donations, la tutelle de leurs enfants, l’aptitude à exercer des charges publiques; il leur était interdit d’accuser en justice, et leur serment était refusé par les tribunaux. Exclues de la famille, elles échappaient par leur infamie même à la puissance paternelle ou conjugale, et l’on vit, dans un temps où la dépravation avait atteint ses extrêmes limites, des femmes considérables, des épouses de sénateurs ou de chevaliers, Vestilla, par exemple, issue d’une maison où l’on comptait des préteurs, solliciter le nom de merelrices et leur inscription sur le registre des édiles, pour se soustraire aux châtiments qui les menaçaient , à la puissance de leur famille, et mener sans contrainte leur vie licencieuse; si bien que Tibère fut obligé d’interdire par un édit formel celte inscription aux petites-filles, filles et femmes de chevaliers, et il en bannit quelques-unes dans les îles lointaines. 11 fallut, d’un autre côté, dans cette société où la corruption confondait toutes les classes en une commune orgie, prendre des mesures pour empêcher les courtisanes de s’élever aux premiers rangs, comme on en avait pris pour arrêter les matrones sur la pente qui les faisait tomber dans les plus abjects. Une loi interdit d’abord aux ingénus ou hommes de condition libre d’épouser des esclaves affranchies par les maîtres des mauvais lieux. Dioclétien décréta deux autres lois, l’une pour enlever aux filles publiques le droit de se marier , l’autre qui défendit aux sénateurs de prendre pour épouses les filles des le noues.
Caligula, le premier à Rome , frappa d’un impôt la débauche publique. Alexandre Sévère ne voulut pas souffrir que l’argent qui en était le produit souillât le trésor de l’État; mais toutefois il conserva la taxe, et l’appliqua à l’entretien et h la réparation des édifices publics. Elle fut abolie plus tard par les empereurs Théodose et Vaienti-
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nien; puis, rétablie de nouveau, elle continua à être perçue pendant longtemps encore dans l’empire, et ne disparut définitivement que sous Anastase, qui ordonna la destruction des registres sur lesquels elle était inscrite.
Des règlements publics imposaient aussi aux mereirices un costume particulier et qui se rapprochait de celui des hommes. Elles devaient porter une mitre et une perruque blonde, attribut spécial de la débauche, une tunique courte, et une toge ouverte par-devant, qui leur avait valu le nom de logaiœ. La couleur jaune, à laquelle se rattachaient des idées de folie et de honte, leur était assignée; des souliers rouges toutefois complétaient cette parure, jusqu’au jour où l’empereur Adrien réserva aux césars l’usage exclusif de cette couleur. Un décret de Domitien leur défendait de monter dans des litières.
Nous avons essayé d’indiquer à grands traits les caractères des lois qui régissaient dans l’empire romain les femmes malheureuses vouées au culte de la Vénus populaire; ce rapide coup d’œil était indispensable : nous retrouverons, dans des temps plus rapprochés de nous, des traces nombreuses de ce triste code , dont le lecteur pourra noter lui -même l’origine; les lois romaines, d’ailleurs, ont longtemps gouverné notre propre pays; ces règlements que nous avons analysés s’appliquaient à la Gaule et contiennent une partie de notre histoire. Ce n’est pas ici le lieu de montrer la Prostitution s’installant à côté de Caligula, dans le palais des césars, comme un commerce lucratif, ou montant sur le trône avec l’insensé Héliogabale; contenions - nous de rappeler d’un mot l’aspect qu’elle avait à Rome.
Les maisons consacrées à la Prostitution s’y étaient établies dans les rues les plus populeuses et les plus laides, près du Tibre, au milieu des marchés, des halles, des tavernes et des boutiques de barbiers, non loin des castra peregrina, où se tenaient les troupes étrangères, dans le quartier des Carènes et dans la Subura, à portée des esclaves , des alfranchis, des matelots, et de toute cette population infime qui composait leur primitive clientèle, dans le voisinage des remparts, dont les voûtes (fornices) servaient sans doute de refuge aux mereirices et qui leur avaient fait donner le surnom de Summœnianœ. Quelques femmes habitant les abords du Cirque provoquaient, après les jeux , les Romains désœuvrés ; d’autres, descendues plus bas dans la honte et dans la misère {scorla erralica), erraient à la poursuite d’un salaire incertain par les rues et les carrefours, autour des tombeaux et dans les bois qui environnaient la ville.
Le lupanar était placé sous le gouvernement du leno ou de la lena, agent impur du libertinage, qu’assistait dans ses fonctions le vilhciis puellarum, chargé des menus détails et d’une comptabilité étrange. Ouvert à la neuvième heure (quatre heures du soir) et fermé le matin, afin que la jeunesse n’y fût pas attirée pendant le temps consacré au travail, il contenait un certain nombre de cellœ ou cellules, sur la porte de chacune desquelles était placé un écriteau où l’on lisait un nom et l’indication d'une certaine somme d’argent. Placées au dehors, éclairées par un pot à feu lorsque la nuit était venue, les pensionnaires de cet infâme lieu se tenaient assises, provoquant les
passants, et de temps en temps, sur la porte fermée de l’une des cellules, on inscrivait le mot occupala. Le km d’abord se contentait de louer pour un prix convenu les cellœ de sa maison aux filles publiques, qui percevaient pour elles-mêmes le salaire du plaisir dont elles faisaient commerce; mais bientôt il devint entrepreneur lui-même : il acheta des esclaves ; il alla recruter, dans les provinces, de pauvres paysannes qu’il séduisait, en faisant briller à leurs yeux l’espérance de riches parures, de la vie oisive et abondante, qu’il entraînait à sa suite et qui, placées sous le joug d’un maître implacable, accablées de mauvais traitements, ne recueillaient pas même le produit de leur turpitude! Ce lem cependant, ce corrupteur odieux que la loi frappait des peines les plus graves, ne demeurait pas en possession exclusive de son indigne commerce; les auberges et les cabarets lui faisaient une active concurrence et s’étaient transformés en autant de lieux de Prostitution; les boulangers eux- mêmes, à l’imitation de leurs confrères de la Campanie , recherchèrent aussi ce genre de profits. Les bains publics enfin, si fréquentés dans l’antiquité , devinrent bientôt le théâtre d’insupportables scandales: on supprima les établissements communs aux deux sexes, on défendit aux entrepreneurs d’y introduire des femmes pour garderies vêtements des baigneurs, et Justinien enfin en régla la police par un édit sévère.
Les empereurs ebrétiens, éclairés par une morale plus pure, firent de nouvelles et plus persévérantes tentatives pour combattre le fléau de la débauche; nous n’osons pas dire qu’elles furent plus heureuses. Leurs elforls se dirigèrent principalement contre les provocateurs et les corrupteurs de la jeunesse. Ils cherchèrent moins à détruire un mal inévitable qu’à l’empêcher de s’étendre. Constantin, Constance, Théodose le Jeune, Valentinien et Justinien sévirent tour à tour. Ils prononcèrent des peines sévères, le fouet, la confiscation des biens et des maisons, le supplice des mines et même la mort, contre les ravisseurs, qu’ils employassent, pour réussir, la séduction ou la violence; contre ceux qui avaient conseillé le crime ou qui en avaient été les complices; contre les parents qui n’avaient pas poursuivi la réparation du préjudice fait à leur bonneur; contre la faiblesse même qui n’avait pas su résister. Constance protégea les esclaves chrétiennes, que par cupidité ou par dérision on livrait à la Prostitution, en confiant aux ecclésiastiques et aux chrétiens exclusivement le droit de les acheter quand elles étaient exposées en vente sur le marché, et de les retirer des lieux infâmes où on les renfermait, en remboursant le prix de l’achat. Théodose le Jeune et Valentinien réunis prononcèrent l’abobtion définitive de tous les mauvais lieux, et soumirent à des amendes les propriétaires qui prêtaient asile aux prostituées et les magistrats qui négligeaient de les punir. Justinien enfin confirma ces mesures, en aggrava les peines, et ordonna, sous peine de mort, aux entremetteurs de la débauche, « ces voleurs du don précieux de la chasteté, » de quitter l’empire dans un court délai. Toutes ces lois furent inefficaces; elles prouvent pour nous l’intensité du mal, mais elles n’eurent pas le pouvoir de le guérir, et les traits, épars dans les écrivains de ce temps, forment un hideux tableau des désordres de l’empire expirant.
Le monde allait changer de face sans changer de vices. Sans doute des principes plus austères avaient été proclamés, un but plus noble avait été proposé à la vie humaine, et l’orgie impériale, qui avait un instant effrayé la terre, était pour jamais terminée ; et toutefois, quand on jette un regard sur ces bas-fonds où s'agite le vice, où la horde mugissante des plaisirs déréglés et des passions grossières se met à l’aise et lève le masque, on se demande tristement s’il est vrai et possible que l’homme, à l’éclat d’une lumière nouvelle, ait su diriger sa vie dans des sentiers meilleurs; nous pourrons en juger bientôt.
Les lois des peuples barbares gardent un silence presque absolu sur le sujet qui nous occupe; elles ne nous arrêteront donc pas. La femme avait une bien autre place au foyer de ces peuples du Nord que dans le gynécée des nations italiennes ou galloromaines. Elle était la compagne de l’homme, et non pas l’instrument passif de ses plaisirs et le jouet de ses caprices; appelée plus lard aux fonctions de la maternité, elle avait eu le temps, avant d’accomplir sa destinée, de mûrir sa raison et de développer ses forces pour assister de ses conseils l’époux dont elle partageait les charges, et elle avait conquis dans la cité un rôle sérieux et grave. Les lois de ces peuples austères ne pouvaient accepter, organiser avec complaisance ou frapper même avec sévérité les désordres des mœurs, fort rares sans doute dans les forêts qui abritaient la cité. La femme qui avait oublié les lois de la chasteté sortait de cette cité, dont elle n’était plus digne, suffisamment punie, dit un jurisconsulte (Joii.-O. Stiernook , jure Sueonum et Golhorum veluslo, 1672, lib. II, cap. 2, p. 321), par sa honte et son infamie : Fœminœ vero saiis est supplicii in ipsa turpiludmis professione et infamia vilæ. Elle n’avait même plus de famille, et tous les liens de la parenté étaient rompus, si bien que, dans l’ancien droit du Slewig, l’article de la loi qui punissait l’inceste n’avait de peine pour un semblable ci’ime, que lorsqu’il était commis avec une femme qu'on ne pouvait accuser de ce hideux métier : Qiiœpriiis scorlum non feceril, nec infamis fueril. (Peder Kofod Ancrer, Hisl. du droit danois, 1776, in-4% tom. II; Jus Slevicense antiquum, § II, pag. 5.) Ce n’est pas h dire cependant que les conquérants barbares aient résisté à l’attrait que leur offraient les mœurs faciles d’une société corrompue. Ils se jetèrent, au contraire, dans les plaisirs effrénés, avec la violence et l’impétuosité de leur nature; on ne saurait le contester, malgré le témoignage trop honorable que leur rend Salvien pour foire honte sans doute aux populations romaines. Mais, soit qu’à l’exemple des Visigoths (Labbe, Conciles , t. E‘ , col. 1265) ils laissassent aux lois romaines le soin de comprimer les trop éclatants excès, soit plutôt que dans ces temps malheureux de troubles et d’anarchie l’impudeur eût été délivrée de toute contrainte, leurs lois nationales restèrent étrangères à ces détails. Nous trouvons toutefois dans le code des Visigoths, que nous venons de nommer, un décret du roi Recarède, décret sévère et développé qui interdit la Prostitution, d’une façon absolue et sous des peines sévères. {Lex Visig.^ lib. III , lit. iv, cap. xvii.) La fille ingénue, ou née libre, (jui se livrait à cet odieux métier, était, pour la première fois, frappée de trois
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cents coups de fouet; en cas de récidive, réduite en esclavage et donnée à un homme pauvre qui l’employait à son service sans lui permettre de se montrer dans la ville. Les parents qui consentaient à la débauche de leurs enfants ou qui en tiraient profit, recevaient cent coups de fouet. Si la coupable était une esclave, elle subissait la même peine que la femme libre , et de plus on lui coupait les cheveux et on la rendait à son maître, à la condition qu’il l’éloignerait de la ville. Le maître négligent perdait son esclave , qui passait au pouvoir d’un homme pauvre et recevait cinquante coups de fouet; il en recevait trois cents, de même que la coupable, s’il autorisait et exploitait son libertinage. Les femmes débauchées qui parcouraient les rues et les campagnes étaient jetées en prison, et les juges que l’incurie ou la vénalité empêchaient de sévir, frappés à la fois d’une peine corporelle et d’une peine pécuniaire, recevaient cent coups de fouet et payaient une amende de trente sous. Une loi de Théodoric, roi des Golhs (Imperalorum , etc., recessus^ consliliiliones , etc., à Melchiore Goldasto, 1713, tom. m,pag. 21, art. xxxix), à l’imitation des décrets impériaux, punissait de mort ceux qui, par leurs conseils ou en lui offrant un asile, excitaient ou favorisaient le libertinage.
Le nom seul de fille perdue appliqué à une femme de bonnes mœurs était une injure assez grave, aux yeux de ces peuples, pour que quelques-unes de leurs lois l’aient frappée d’une peine particulière. Rotharis (Rotharis LegeSj cap. cxcviii ; Mura- TORi, Rer. üalic. Script. , Il , 31) imposa pour cette injure vingt sous de composition a celui qui faisait amende honorable ou qui prouvait la vérité de son accusation, et une peine plus forte à l’homme qui, après avoir offert la preuve, ne réussissait pas à la produire. La loi Salique, moins généreuse, déchargeait de toute peine l’accusé qui avait justifié son allégation ; mais elle fixait à quarante sous dans un article (tit. XXXII, cap. v), et à quatre -vingt -sept dans un autre (tit. LXVII, cap. ii), la composition du coupable. Plusieius législateurs plus récents ont adopté des dispositions semblables. L’homme ou la femme qui se permettait une injure de cette espèce, envers une fille ou une veuve, devait, selon la Coutume de Champagne (art. 45), c« cinq sols d’amende et l’escondit (excuse) à la femme ; » et « s’il avenoit, ajoute la loi avec une délicatesse que nous voulons signaler, que la femme à qui l’en diroit le lait (l’injure) eust mary..., celte amende chiet à la volonté du seigneur jusque soixante sols. » Il fallait toutefois que le mari fût présent. Une autre coutume , que le Dictionnaire encyclopédique de rhisloirede France attribue, par erreur évidente, à La Pérouse (voy. le mot Prostitution), car nous n’avons trouvé aucune disposition semblable dans l’édition de sa Coutume qu’a donnée La Thaumassière (Les anciennes et nouvelles Coutumes locales du Berry, 1679, iii-f% p. 100) , condamnait aussi, mais à une peine bizarre , la femme qui en accusait une autre de se livrer à la débauche publique : elle 0 paiera cinq sols, disait la loi, ou portera la pierre, toute nue en sa chemise, à la procession, et celle-làla poindra après, en la nage (fesse), d’un aiguillon ; et s’elle disoit autre villonie qui atousl à honte de corps, elle paieroil trois sols et li bons ainsin. » La loi
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espagnole prévoyait et punissait aussi ce délit {Sieie Parlidas, part. VU, til. ix; De las Deshonrras , 1. 1). Enfin, et pour ne plus revenir sur ce chapitre des injures, les Coutumes deCerny, enLaonais, et de La Fère (La Tiiaumassière, ibid., 239-438), octroyées par Philippe-Auguste, permettaient à tout prud’homme, témoin des injures adressées à des gens de bien par une personne de mœurs scandaleuses, de réprimander la coupable et d’ajouter à sa réprimande « un ou deux coups de poing » (colaphi), pourvu qu’il n’y eût pas été poussé par quelque ancienne animosité et qu’il n’eût eu en vue que le bien de la commune.
Avant d’aller plus loin, il n’est pas sans intérêt, ce nous semble , d’étudier quel fut sur la débauche publique l’avis de l’Église , inspiratrice constante et guide respecté durant ces temps du Moyen Age. Certes, il n’y avait aucun vice qui fût une révolte plus audacieuse contre la foi chrétienne, qui dût répugner davantage à ses principes de renoncement, à son mépris pour les entraînements des sens, que celui dont nous nous occupons; mais plus elle haïssait les impuretés dont notre nature était souillée, plus elle reconnaissait le caractère indélébile de la tache qu’elles y avaient imprimée. Des chrétiens, d’ailleurs, ne pouvaient oublier qu’une courtisane avait essuyé de ses beaux cheveux les pieds du Christ, après les avoir inondés de ses larmes, et qu’elle avait été pardonnée par ces magnifiques paroles qui révèlent , dans l’amour même le plus déréglé, les traces de sa divine origine. La foi nouvelle avait donné aux générations, pour ouvrir les portes du ciel , la clef d’or du repentir. « Nous ne demandons pas aux chrétiens, disait s'àinl Jérôme (Epistola ad Furiam), comment ils ont commencé, mais comment ils finissent; » et le baptême des larmes sanctifiait, à ses yeux, comme celui de l’eau consacrée. Ainsi, pendant tout le Moyen Age, depuis saint Jérôme et saint Augustin jusqu’à saint Thomas, depuis le concile d’Elvire, au commencement du quatrième siècle, jusqu’à celui de Milan, vers la fin du seizième, l’Église ne cessa de s’élever contre les impuretés de la chair; mais , acceptant des nécessités insurmontables, et les purifiant en quelque façon au feu de ses ardentes espérances, elle transmit au monde moderne les traditions de la sagesse humaine avec les lois de l’empire et la tolérance obligée, se contentant d’aplanir toutes les voies du pardon et du retour devant les victimes des passions quelle ne pouvait vaincre.
Tandis que Cicéron (Oral, pro Cœl. , cap. 20) ne comprend pas qu’on puisse concevoir la pensée d’interdire à la jeunesse le commerce des courtisanes et avoue qu’une sévérité si grande serait en contradiction avec toutes les coutumes du passé aussi bien qu’avec le relâchement de son siècle; l’Église, s’adressant au vrai coupable, llétrit par la voix de tous ses docteurs, de tous ses ministres et de toutes ses assemblées, les libertins [Sancli Cypriani epislola IX, Labbe, t. 1" col. 711) qui, plus coupables que les chrétiens assez faibles pour renier leur foi, souillent, dans le torrent làngeux des désirs grossiei s, un corps sanctifié par la présence de Dieu.
Mais tandis que la loi des Juifs et celle des Romains couvrent d’une infamie indé-
PRÛSTITUTION, Fol. V.
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lébilela femme coupable et lui ferment toute voie à une vie meilleure en lui interdisant le mariage , le christianisme ne cherche en elle qu’une pécheresse (mot plein d’espérance, qui fait dans le lointain entrevoir le repentir); et il épuise toutes ses indulgences pour la ramener au bien : l’épouser, c’est-à-dire la racheter pour Dieu, devient une oeuvre pieuse et méritoire. Le concile d’Eivire, le concile d’Aix, entre autres, réconcilient, sans exiger aucune pénitence, la femme débauchée , qui , renonçant à ses désordres, se marie et conserve la foi conjugale. Dans l’âme corrompue et flétrie, la foi reconnaît encore la création de Dieu et s’elforce de lui rendre sa primitive beauté.
Toutefois, nous l’avons dit, le christianisme toléra la Prostitution; il sentit qu’il lui était impossible de la détruire, et il comprit, d’ailleurs, que cette satisfaction donnée aux passions ardentes était une garantie offerte à l’honnêteté sans armes pour résister à la violence. » Supprimez les courtisanes, dit saint Augustin, vous allez tout bouleverser parle caprice des passions.» {Deordine, lib. il , cap. 12.) Saint Thomas ne veut pas, à son tour, que l’homme, plus exigeant que Dieu, cherche à réaliser la perfection dans un monde où Celui qui peut tout a permis au mal de tenir une place, de peur qu’en le faisant disparaître il n’engloutît avec lui le bien, dont le mal est inséparable. (LABBEjtom. XII, col. 1165.) Les conciles ont même plus d’une fois porté leur attention sur les règlements les plus propres à contenir ce fléau ou à le dissimuler, et un des membres du concile de Bâle (Labbe, ïbid.) exposa, en 1431, devant les Pères de cette assemblée, dans un discours où il se préoccupait des moyens de corriger les mœurs de son temps, les principes qui avaient inspiré la législation du Moyen Age, et les représenta comme les gardiens les moins impuissants de la décence publique; nous verrons bientôt comment on appliquait cette législation. Les règlements principaux d’une police des mœurs, commune à presque toutes les nations, se réduisaient à reléguer les femmes débauchées dans un quartier éloigné et peu fréquenté des villes; à les rassembler sur un même point, afin qu’on éprouvât plus de répugnance à les aller trouver et qu’elles ne pussent pas souiller les regards des honnêtes gens; à leur imposer un costume particulier qui les fit reconnaître, qui rendît leur honte publique, et qui préservât les femmes de bien des insultes et des agressions de la brutalité.
Mais il est un crime pour lequel l’Église fut toujours implacable et que le législateur, rendons ce témoignage à la moralité humaine, ne toléra jamais et ne considéra jamais avec indulgence, c’est celui des créatures dégradées dont nous ne pouvons pas écrire le vrai nom, qui vivent de la débauche d’autrui et qui mettent un art infernal à l’exciter et à en tirer profit. Ces auxiliaires du péché (pour nous servir des termes de la loi espagnole), par lesquels les bonnes deviennent mauvaises et les mauvaises deviennent pires {Las Siele parlidas del sabio rey don Alonso IX, part. VII, tit. xxii), furent toujours frappés sans merci. Le concile d’Elvire refuse la réconciliation, même avant la mort, à ceux qui ont commis le lenocinium (canon Xll). Le prédicateur Menot, dans son indignation, ne trouve pas que les supplices de l’enfer sulïisent pour punir de tels misérables : « Malheureuse truande, s’écrie-t-il (Aem. parw. , fol. 90,
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I cités par Labitte, Etudes littéraires, tom. I , p. 290) , tison d’enfer !... Credis tu quod, ■ cum maledicta anima tua damnala fueni in penas eiernas , Deus sil contentus? Non, non j
j augehitur pena tua. » Et ailleurs (ibid. , fol. 169, ubi sup.), il annonce à la truande
que « les jeunes filles qu’elle a séduites loi serviront en enfer de bourrées et de cotteretz pour lui chauffer ses trente costes. » Les peuples épuisèrent, dans leurs lois cri- I minelles, pour extirper ce vice odieux ou pour en punir les coupables, toutes les j sé^érités des supplices, toutes les formes du ridicule, de l’infamie et delà honte. Examinons en peu de mots les principales peines qu’avait édictées, pour ainsi dire, la conscience publique de tous les temps et de tous les pays.
En France, le châtiment applique aux proxénètes était, en général, arbitraire, proportionné à la qualité des parties et aux circonstances du fait (Merlin, V” Maquereltoutefois, des lois , des coutumes et des usages locaux le déterminaient d’une façon plus précise. Une ordonnance do prévôt de Paris, du 18 septembre 1367, faisait « défense h toutes personnes de l’un et de l’autre sexe de s’entremettre de livrer ou administrer femmes pour faire péché de leur corps, à peine d’être tournées au pilori et brûlées, c’est-à-dire marquées d’un fer chaud et chassées hors de la ville. » (Dela- MARRE, Traité de la PoL, liv. III, tit. v, pag. 443.) Elle fut renouvelée le 8 janvier 1415, le 6 mars 1419, et sans doute bien d’autres fois encore. Nous voyons même, dans les Comptes de ta ville de Paris, cités par Sauvai (tom. III, Preuves, 261), qu’elle fut appliquée en 1416, car on payait à un certain Cassiii La Botte le « prix d’une douzaine de boulayes neuves » employées pour assister à l’exécution de quelques-unes de ces malheureuses, « qui furent menées par les carrefours de Paris, tournées, brûlées, oreilles coupées, au pilori. » Quelquefois l’entremetteuse, comme nous l’apprend Muyart de Vouglans (Zrs fow tfe France, Paris, 1780, in-foL, liv. II, tit. iv,
c. 2, § VIII, n” 4, p. 66), « étoit montée sur un âne, le visage tourné vers la queue, a^ec un chapeau de paille et un écriteau ; » dans cet état , elle était promenée à travers la ville, fouettée par l’exécuteur, et enfin chassée du pays ou jetée en prison. Cette peine honteuse était encore infligée à Paris en 1756; elle paraît , d’ailleurs , avoir été assez répandue. Nous la retrouvons, dans le duché d’Aoste, appliquée également aux filles publiques qui manquaient aux règlements : elles étaient « menées par la ville à taborin sonnant, avec une esguillette sur l’épaule. » En cas de récidive, on les punissait du « carquant; » enfin, on bannissait les incorrigibles et on leur faisait subir une « autre plus grande peine arbitraire. » {Coutume du duché d’Aousle, Chambéry. 1588, in-fol., liv. VI, tit. vi, art. xviii.) Un autre article de la même coutume frappait d’une peine arbitraire les « femmes qui attirent jeunes gens pour les décevoir et desbaucher, et à iceux faire perdre leurs biens. » {Ibid., tit. 1, art. lxxi. )
; Paulus Cypræus (Peder Kofod Ancrer, vide sup. — Pauli Cvtr.ei Coiumeiitariiis in j JUS slevicense recenlius , tom. Il, p. 34) vit souvent aussi, pendant l’espace de quatre i ans, en Angleterre, la procession ignominieuse que nous avons décrite, et, bien j qu’il ne l’indique que comme un supplice réservé aux filles de joie et aux libertins.
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nous n’hésitons pas à penser que ce châtiment fût aussi appliqué aux proxénètes. Il était accompagné de circonstances particulières. Le char des coupables était précédé de deux hommes qui menaient le branle, l’un avec une cithare à la main, 1 autre frappant sur des cymbales; la foule suivait le cortège en l’accompagnant de mille injures, et couvrait de boue et d’immondices {olelum elslercus) ces misérables victimes.
Quelquefois on aggravait ou l’on variait la peine , en brûlant les cheveux de la condamnée. Ainsi, vers 1399, le bailli et les officiers de l’évêque de Paris, pour punir une femme qui avait « receptéet retrait plusieurs hommes et femmes mariéez et à marier, et les avoit esté et envoyé quérir par ses certains messaiges , » ordonnèrent qu’elle fût « pilorisée, les cheveulx brusîez, bannie de la terre dudit évesque, et tous ses biens confisquez. » (Dücange, Gloss., V® Capilli.) En 1478, une autre femme, nommée Belut Cantine, d’Abbeville, « pour avoir voulu atraire... Jehannette, fille Witaxe de Queux, à soy en aler en la compaignie de ung nommé Franqueville, homme d armes de la garnison de cette ville, » fut « menée mislrée en ung benel (tombereau) par les quarrefours, et ses cheveux bruslez au piilory; et ce fait, bannye de ladite ville et banlieue, sur le feu, à tousjours. » (M. , ïbid.) M. Louandre nous apprend encore, dans son excellente Histoire d' Abbeville (tom. II, 213), que les filles publiques surprises en contravention étaient fouettées, et quelquefois assises sur un cheval h dos tranchant, appelé le Chevalet, situé sur la place Saint-Pierre. La ville de Bruges sévissait avec persévérance contre les proxénètes : ainsi qu’il résulte des paroles de Damhoudère, qui, dans le conseil de cette ville, eut souvent l’occasion de se prononcer sur des accusations de ce genre. H déclare qu’il ne vit « oncques punir corporellement (ces femmes), ains seullement en dessoubz la mort, par bannissement, hors ou dedans la ville ou pays. >) {La Practique et Enchiridion des causes criminelles, Louvain, 1555, in-4% chap. xci, pag. 193.) La loi n’était guère plus sévère à Genève. Le coupable était « mitré, fouetté publiquement, banni perpétuellement sous peine de perdre la vie; » et celui qui favorisait cet odieux commerce en louant ou prêtant sa maison, perdait son droit de propriété et se voyait « condamné d’abondance à dix livres d’or d’amende. » Une telle indulgence excitait la colère de Jean Duret contre les « sages cerveaux génevois qui ne trouvent rien bon du passe. » {Traité des peines et amendes, Lyon, 1583, fol. 105.) H aurait voulu l’application de la loi romaine, c’est-à-dire la mort. Il avait, d’ailleurs, de quoi se consoler , car la mort était, dans cette république, le châtiment des pères , mères, parents, tuteurs, servantes ou nourrices, qui favorisaient le libertinage de celles qu’ils devaient protéger ou surveiller.
Le châtiment peut-être le plus souvent cité, et le plus bizarre, en effet, était usité à Toulouse. Il avait été d’abord infligé aux blasphémateurs, et il ne fut que plus tard étendu aux entremetteurs et « quelquefois aux femmes prostituées. » (Lafaille, Annales de la ville de Toulouse, Toulouse, 1687, in- fol., tom. II, pag. 188.) \oici comment Jousse nous le décrit {Traité delà justice criminelle de France, 1771, 111-4",
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tom. III, part, iv, liv. iii, tit. xxxii, 11° 9, pag. 813) ; (« On conduit à Thôtel -de-ville celle qui est condamnée pour ce crime; l’exécuteur lui lie les mains, et la coill'e d’un bonnet fait en pain de sucre, orné de plumes, avec un écriteau derrière le dos. » Sur cet écriteau, on lisait la véritable qualification de la coupable, dont ne s’elfarouchait guère la justice de ce temps là, mais que nous n’osons pas transcrire. Jousse continue : (( Ensuite, elle est conduite, près le pont , sur un rocher qui est au milieu de la rivière; là on la fait entrer dans une cage de fer faite exprès, et on la plonge à trois fois différentes, et on la laisse pendanl quelque temps , de manière cependant qu’elle ne puisse être suffoquée, ce qui fait un spectacle qui attire la curiosité de presque tous les habitants de cette ville. Cela fait, on conduit la femme ou la fille à l’hôpital, où elle est condamnée à passer le reste de ses jours dans le quartier de force. » Une peine toute semblable était en usage dans la ville de Bordeaux. (Ducange, sup.jW" Accabussare.)
Des lettres de rémission de l’année 1357 {id., ibid., Maquerellus) nous apprennent qu’une certaine Ysabelle qui avait vendu une jeune fille à un chanoine, après avoir été exposée sur une échelle, et là tourmentée et brûlée avec une torche ardente, fut bannie de la terre où elle avait commis son crime. L’édit promulgué par Charles- Quint en 1532 et connu sous le nom de la Caroline, prononçait aussi des peines sévères contre les corrupteurs de la morale publique qui entraînaient les jeunes filles à la débauche ou qui prêtaient un asile à leurs désordres. Ils étaient, suivant la gravité des cas, condamnés au bannissement et exposés au carcan; on leur coupait les oreilles ou on les frappait de verges {Code criminel de l'empereur Charles V, Paris, 1734, in -4°, art. 123, pag. 185); le père, la mère ou l’époux qui, poussés par une cupidité sordide, avaient excité le libertinage d’une fille ou d’une épouse, étaient frappés selon la rigueur des lois, c’est-à-dire du dernier supplice.
La coutume de Bayonne prononçait la peine du fouet et le bannissement pour une première faute; en cas de récidive, la mort. Celle de Marseille n’était pas moins sévère. Mais les législations les plus rigoureuses , les plus complètes et les plus précises sur le sujet qui nous occupe, sont certainement celles des royaumes de Naples, d’Espagne et de Portugal. Là nous retrouvons les classifications savantes et les définitions claires de nos codes modernes, et l’on sent, aux précautions que prend le prince pour prévoir tous les cas, à la décision avec laquelle il frappe tous les coupables, que nous sommes sous des climats où sans cesse l’ardeur du sang met en danger le repos public , où l’on ne saurait entourer d’une protection trop active les natures si facilement emportées par le souffle de leurs désirs. Nous verrons ces lois quelquefois trop indulgentes pour des passions que les mœurs acceptaient, mais nous les trouvons inllexibles pour la cupidité qui faisait de ces passions la base coupable de son trafic.
Les premières lois que nous rencontrons dans le royaume de Naples sont les constitutions rédigées par les rois Roger et Guillaume, confirmées et fort étendues par Frédéric H en 1221. {Codex legum anliquarum, Francfort, 1613, in-fol.; Conslitulionum neapolitanarum sive sicularum, libri 1res.) En vertu de ces lois, toute femme qui cher-
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cbait à corrompre une épouse ou une jeune fille de mœurs irréprochables, placée sous la garde et au foyer de ses protecteurs naturels, époux, frères, tuteurs ou tous autres, était frappée de la même peine que la femme adultère : elle avait le nez coupé. (Lib. 111, tit. xLviii. De malribus sms filias exponenlibus.) Lorsque ses coupables menées n’avaient pris pour victime qu’une femme indépendante, sans défenseurs, mais aussi sans famille sur qui pût rejaillir la honte, et que la loi supposait disposée d’ellemême à céder à la séduction, la lena, par un adoucissement à la loi de l’empereur Frédéric, ne subissait qu’en cas de récidive la peine que nous venons d’indiquer; pour la première fois, on se contentait de la fouetter et de la marquer au front. (Lib. 111, tit. LU. De Lenonibus.) La mère qui prostituait sa fille était aussi, par la disposition du roi Roger qui frappait l’entremetteuse, condamnée, comme elle, à la perte du nez, « parce qu’il est inhumain et cruel de vendre la chasteté de ses entrailles. » {Id.j ihid. , lit. xlviii.) Mais Frédéric, qui fut un poète couronné, avait, par une indulgence que ses mœurs rendent moins surprenante, absous la mère que la misère avait poussée à faire de l’honneur de sa fille un trafic dont elle pût vivre, sustenlalionem vilœ. {îd. , ibid., tit. un.) Le même prince, précisant et aggravant la loi de son prédécesseur, prononça la peine capitale contre celui qui préparait, vendait ou achetait un breuvage destiné à assoupir les sens ou à les enflammer (poculum amalorium) ^ lorsque ce breuvage avait produit la mort ou la folie, ou lorsqu’il en était résulté quelque dommage; dans le cas contraire, la peine s’abaissait jusqu’à un an de prison. Le législateur, il est vrai, ne semblait pas croire beaucoup à l’efficacité de pareils breuvages; mais il ne voulait pas laisser impunie, disait-il, l’intention manifeste de nuire. {Id. , iMd. , tit. xlii , 1,2, 3. )
Ces mesures avaient été inefficaces, et beaucoup d’autres sans doute dont le souvenir n’est pas venu jusqu’à nous. Charles d’Anjou notamment avait prononcé des peines contre la « lenoine» (Dücange, Gloss., Imoma), pour l’empêcher de s’étendre toujours davantage, et, vers la fin du quinzième siècle , le désordre était devenu tel qu’il fallait sérieusement penser à le comprimer. Les ruffians ne se contentaient plus d’extorquer par des caresses ou par des menaces l’odieux salaire des malheureuses dont ils partageaient la vie ou dont ils avaient préparé l’infamie; il ne leur suffisait pas de puiser à cette source impure le moyen d’entretenir leur oisiveté au milieu des tavernes et des brelans {Pragmalica, edicla, etc., regni NapolUani, per Blasium AUimarum, Neap., 1682 , in-f", tit. lxxix. De lenonibus, progm. 1 , tom. II, pag. 564) : le vol et l’assassinat complétaient cette vie de brigandage, et, parcourant armés les rues et les quartiers de Naples, iis jetaient l’épouvante parmi les bons citoyens. Ferdinand 1", dans une pragmatique de 1480, voulut, par des mesures sévères, détruire cette race dangereuse et abolir jusqu’à son nom {lenonum nomen extinguere). Il ordonna, en conséquence, que ces misérables seraient punis du dernier supplice. Il prononça des amendes considérables, exigibles par corps, contre ceux qui, en leur donnant un asile, leur Idurnissaient les moyens d’échapper à la loi. Ces amendes étaient ainsi fixées : pour
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un baron ou une municipalité, deux cents onces; pour un bourgeois noble, cent onces; pour un homme du peuple ou un paysan, cinquante. Elles étaient versées dans le trésor royal. Les magistrats étaient passibles d’une amende de cent onces , ou même plus considérable, s’ils négligeaient de poursuivre les coupables, de s’emparer d eux et de les faire remettre sous bonne garde à la cour du vice- roi. Cette loi rigoureuse produisit-elle son effet? 11 est permis d’en douter. La guerre et les troubles n’avaient fait qu’augmenter le désordre : car, en 1507 (tit. lxxxvii. De merelricibus , pragm., t. Il, pag. 615), on renouvelait les dispositions, en les affaiblissant; des peines trop sévères peut-être avaient compromis la répression qu’on cherchait. 11 était enjoint aux ruffians, à quelque nation qu’ils apparlinssenl, de quitter Naples et le royaume dans un délai de dix jours, et de n’y pas rentrer sans en avoir obtenu du roi lai- même ou du vice -roi la permission : faute de quoi ils seraient envoyés aux galères pour un temps indéterminé. On défendait en même temps aux femmes publiques de garder auprès d’elles, d entretenir et de nourrir des hommes de cette espèce, publiquement ou en secret, et celles qui désobéissaient à la loi étaient honteusement fouettées [vüuperamenle fruslale), marquées au front d’un fei‘ chaud et chassées du royaume.
Le code d’Alphonse IX, roi de Castille, qui appartient à la seconde moitié du douzième siècle, rangeait les proxénètes (alcahuele) dans la classe des personnes infâmes (Las Siele parlidas, part. vu, tit. vi, ley 4); et l’infamie, ici comme dans la législation romaine, entraînait une sorte de mort civile. Cliacun pouvait se porter leur accusateur. La loi castillane les partageait en cinq classes distinctes {id., ibid., tit. XXII, leyes 1 et 2) et passibles de peines différentes. La première était composée des hommes qui vivent de la débauche et qui la protègent : on se contentait de les expulser. Dans la seconde se plaçaient les spéculateurs qui louent leurs maisons à des femmes perdues pour l’exercice de leur métier : la maison était confisquée au profit du trésor royal, et le contrevenant payait en outre dix livres d’or. A la troisième classe appartenaient les hommes ou les femmes qui tenaient des maisons de débauche eu gardant pour eux le salaire de la Prostitution ; si les femmes dont ils vendaient la possession étaient esclaves , la loi leur rendait la liberté; si elles étaient libres, elle obligeait sous peine de mort leur corrupteur à leur fournir une dot et à les mettre ainsi en état de se marier. Elle condamnait également à mort le mari qui souffrait le déshonneur de sa lémme, et toute personne qui provoquait au libertinage une femme de bonne renommée, mariée, veuve, fille ou religieuse. D. llenrique IV rendit, en 1461* {Aovisima recopilacion de las leyes de Espana, Paris, 1846, iii-4% lib. XII, tit. xxvii,
1. 1), une pragmatique qui rappelle par ses dispositions celle qui fut plus tard, en 1507, portée dans le royaume de Naples. H y lait le même tableau des désordres auxquels se livraient les ruffians; mais les peines y sont moins sévères. Les filles qui les soutiennent sont condamnées à recevoir publiquement cent coups de fouet et à la confiscation des vêtements dont elles sont couverles au moment de leur arrestation. Leurs compagnons sont pour la première fois condamnés à la même })eine, pour la
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seconde fois ils sont chassés à perpétuité de la ville où ils ont été pris; et pour la troisième, seulement envoyés aux galères : dans tous les cas, leurs armes et leurs vêtements demeurent confisqués. Les sommes produites par les confiscations se partageaient entre les juges et celui, alguazil ou citoyen, qui avait livré le coupable à la justice. De nouvelles pragmatiques, promulguées un siècle plus tard, en 1552 et 1566, aggravaient beaucoup ces peines : le ruffian était d’abord condamné à dix ans de galère; et en cas de récidive, à cent coups de fouet et aux galères perpétuelles.
Le code de Portugal, compilé par Alphonse V vers le milieu du quinzième siècle, interdisait absolument l’exploitation en quelque façon régulière, la coupable industrie de ceux qui gardent chez eux et exploitent à leur profit les malheureuses qu’ils offrent à la luxure publique. {Ordonaçoes e leis do reino de Porkigal, Lisboa. , 1603, in-f°, liv. V, tit. XXXIII.) La loi les appelle ruffians et les condamne à la peine publique du fouet, h une amende de mille reis, à l’exil en Afrique pour les hommes et k Castro- Marim pour les femmes. Les coupables cependant qui jouissent des privilèges de la noblesse, en sont quittes pour payer l’amende et sortir du pays. Quant aux entremetteurs et aux enlremelteuses {id. , ibid. , tit. xxxii), à ceux qui servent et favorisent le libertinage dont la séduction seule est la source {aicovileiros alcôve)^ ils subissaient, par une juste sévérité de la loi, des peines beaucoup plus graves : pour ceux qui détournaient de leur devoir une femme mariée, ou bien leur fille ou leur sœur confiée à leur garde et vivant sous le même toit; pour ceux qui livraient une femme chrétienne à un juif ou à un infidèle, c’était la mort avec la confiscation des biens. Le châtiment s’abaissait depuis l’exil perpétuel au Brésil jusqu’au bannissement du pays où s’était accompli le crime. La simple tentative, non suivie d’effet, était passible de l’exil au Brésil ou en Afiique, et les coupables que l’on n’envoyait pas au delà des mers devaient porter à jamais sur leur tête une coiffure (poldina) de couleur rouge qui annonçait à tous leur honteuse industrie.
Dans ce voyage à travers toutes les corruptions de l’Europe, nous pouvons nous reposer un instant sur un petit coin de terre où les mœurs paraissent avoir été plus pures. « Sur le crime des proxénètes, »> dit Stieriihôôk, l’historien du droit suédois, dont nous voulons accepter le témoignage, « anciennes ou nouvelles, nos lois gardent le silence, et témoignent ainsi qu’inconnu même de nom, il inspirait une répulsion plus grande que si elles eussent pris soin de le punir. «
L’excitation à la débauche fut, nous venons de le voir, considérée partout et toujours, comme un crime digne de la plus grande sévérité des lois j mais la Prostitution elle- même ne fut pas tolérée sans interruption, et le législateur sentit quelquefois la nécessité de tourner ses efforts contre elle. Il semble même que ce soit dans notre pays qu’on l’ait combattue avec le plus de persévérance. Cependant il ne faudrait pas prendre trop à la lettre les ordonnances qui s’annonçaient avec la prétention de la faire disparaître, car elles avaient plutôt l’espérance de la comprimer que de la détruire. Elles ne« s’observent pas h la rigueur, dit Jousse (t. III, art. iv, liv. iii, tit. vu), à cause du
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grand nombre des coupables qu’il faudrait punir; on se contente de faire des exemples de temps en temps et de punir celles qui sont les plus débordées. » Ceci a été vrai de tous les temps, et l’éclat de la menace ne prouve que la gravité du mal. Quoi qu’il en soit, nous trouvons la première mesure prise en France contre la Prostitution dans un capitulaire de Charlemagne; c’est une prohibition absolue. (Baluze, Capüul.^ t. I, p. 3i2, 'Demimst. Palalii.) L’empereur ordonne d’abord aux officiers de .son palais, puis à ceux des résidences des princes de sa famille, à ceux de ses fermes, de ses domaines, et h un certain Ernaldus, qui semble être plus spécialement préposé à la police de la ville, de faire une enquête sévère dans les demeures royales, dans les habitations des officiers, des serviteurs, des serfs, dans les maisons de la ville, dans les marchés, chez les chrétiens et chez les juifs, afin de s’assurer que des filles ])iibliques ou des gens sans aveu ne s’y tiennent pas cachés. Ceux qui y seraient trouvés doivent être gardés en prison jusqu’à ce qu’il en ait reçu avis. Défense expresse est faite à tous de recueillir chez eux, à l’avenir, des gens de celle espèce, el les contrevenants sont condamnés à porter sur leurs épaules, jusqu’à la place du marché, la femme coupable qui doit y être frappée de verges. En cas de refus , ils subissent la même peine. Par une coïncidence bizarre (Plutarch., in Viia Arlaxercis)^ c’était aussi un châliment usité et le plus infamant de tous chez les Perses, que de porter sur son dos une femme débauchée.
Après Charlemagne, il faut arriver jusqu’à saint Louis pour trouver des mesures législatives contre la dépravation des mœurs. Pendant trois siècles et demi, dans un temps d’anarchie presque absolue, en l’absence à peu près complète de toute police, chez un peuple barbare, grossier et violent, il est facile d’imaginer tous les progrès que firent le désordre et l’immoralité : les filles publiques se multiplièrent outre mesure ; elles envahirent les villes , elles les remplirent de scandales, et jamais, selon Sauvai , elles ne furent aussi nombreuses dans le royaume, que pendant les années qui s’écoulèrent du règne de Philippe "Auguste à celui de Louis IX. En l’an 1073, Grégoire VII se plaignait amèrement, dans une lettre à Robert, comte de Flandre, de la licence effrénée des sujets de ce prince {ConciL, ed. Labbe, tom. IX , 158) ; et Jacques de Vitry nous a tracé un saisissant tableau du spectacle qu’offrait à cette époque Paris, séjour déjà illustre, sur lequel le monde avait les regards fixés et où , de tous les pays, affluaient les esprits actifs et les passions ardentes, pour puiser à la double coupe de la science et delà volupté. « Les filles ibliques, dit-il, partout errantes par les rues et les places de la cité, provoquent les clercs à leur passage el les entraînent comme par violence dans leurs lupanars publics; que, s’ils refusent, elles les poursuivent des plus grossières injures. Dans la même maison, on trouve des écoles en|haut, des lieux de débauche en bas : au premier étage, les professeurs doniient leurs leçons; au-dessous, les femmes débauchées exercent leur honteux métier, et, tandis que d’un côté cellesci se querellent entre elles ou avec leurs amants , de l’autre retentissent les savantes disputes et les argumentations des écoliers. » (Hisloria occidenlalis , cap. VII,
FROSTITUTION. Fol. IX.
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ap. Bülæiim, Hisl. univ. Paris. Paris, 1665, loin. Il, 687.) Parmi cette jeunesse corrompue, sans familles et sans guides, recrutée dans tous les coins du globe, la prodigalité et les dépenses honteuses passaient pour libéralité; la tempérance, la piété et la justice, pour avarice et pour hypocrisie. Paris, dans certaines de ses parties, na peutêtre pas, autant qu’on croit, changé d’aspect.
Sauvai raconte {Antiquités de Paris, II, liv. xi, 617 ; liv. xii, 650), et Merlin {Rép. de Jurisp., V“ Bord...) affirme, après lui, que \e& femmes amoureuses formaient alors une corporation comme les gens des autres métiers, qu’elles avaient leurs statuts, leurs fêtes, leurs processions et leur patronne, sainte Madeleine, leurs juges et leur juridiction; mais sans apporter aucune preuve de ce fait, l’historien se contente de l’appuyer sur la tradition des filles folles elles-mêmes. Le lecteur jugera.
Un tel état de choses mettait , on le comprend , à une terrible épreuve les scrupules et l’austère piété de Louis IX. La législation, pendant son règne, fut hésitante et contradictoire, sévissant outre mesure et reculant tour à tour. On y sent la lutte entre les aspirations d’une moralité supérieure et les nécessités humaines. En 1254, dans une ordonnance rendue pour la réformation des mœurs du royaume, le roi tenta d’abolir la Prostitution. « Item, dit cette ordonnance dans son vingt-septième paragraphe (Laurière, Ordonn. des rois de la 3® race 3 I, 74 bis, décembre 1254), soient boutées hors communes ribaudes tant de champs comme de villes, et faites les monitions ou delfenses; leurs biens soient pris par les juges des lieus ou par leur autorité, et si soient despouillez jusqu’à la cote ou au pelicon, et qui louera maison h ribaude ou recevra ribauderie en sa maison , il soit tenu de payer au bailli du lieu , ou au prévost, ou au juge, autant comme la pension vaut en un an. »
Le saint roi manqua son but, et le mal empira. L’ordonnance fut exécutée avec rigueur. (Delamare, ubi sup., p. 442.) La Prostitution clandestine succéda à la Prostitution jusqu’à un certain point surveillée; elle n’en fut ni moins active ni moins scandaleuse; les femmes honnêtes ne vécurent plus en sûreté dans des villes où les filles publiques étaient obligées de se dissimuler et de se confondre avec elles; celles-ci, d’ailleurs, activement poursuivies, se réfugièrent dans les campagnes et les corrompirent, et après deux ans d’essais, il fallut tolérer un fléau qu’on ne pouvait vaincre. C’est en 1256, par une nouvelle publication de la précédente ordonnance (Laurière, ibid., p. 79), que le roi revint sur sa première décision. I! fit en même temps tout ce qu’il put pour poser des limites au libertinage. Il voulut que tout homme qui fréquentait les maisons de filles fût « réputé infâme et débouté de tout témoignage de vérité, » et, clause singulière, qui ouvre un point de vue étrange sur les mœurs de ce temps, il se crut obligé d’en interdire l’accès « à tous les séneschaux, baillis et tous autres officiauls et serviciaîs de quelque estât ou condition que il soient. » Pendant treize ans, cette tolérance fut maintenue; en 1269 , Louis IX, qui, selon l’expression de Sauvai {ubi sup., I, liv. IV, 470), semblait avoir pour les ribaudes une « malice instruite et disciplinée, » écrivit à Mathieu, abbé de Saint-Denis, et à Simon de Nesle, avant de
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partir pour la croisade avant presque de mourir — une lettre datée d’Aiguemortes (Laurière, uhi Slip., p, 105, 25 juin) dans laquelle il ordonnait qu’on sévît de nouveau et que les lieux de débauché fussent définitivement abolis. Charles d’Anjou, son frère, poursuivit la même tache, et en autorisant les statuts de son comté de Provence, il défendit à tous les officiers de ce pays de donner retrait aux femmes perdues, sous peine de la perte de leur office et de 100 livres-couronnes d’amende. (I)e- LAMARE, ubi pag. 442.)
Les ordonnances de saint Louis formèrent en quelque façon le droit sur la matière pendant tout le Moyen Age; celle de Phi!ippe-îe-Hardi, publiée en 1272 au parlement de 1 Ascension, n’en est, à vrai dire, qu’une confirmation. (Joinville, édit, de Ducange. Observai., pag. 105. — Blanchard, Compilation chronologique des ordonnances , 1715, in-fol. ; I, pag. 23.) Louis XI les confirma à son tour, au mois de mai de l’an 1462. {Ordonn. des rois de France, tom. XX, pag. 180. )
Les quinzième et seizième siècles, tout remplis de troubles et de guerres, virent encore s’accroître le fléau de la Prostitution. Nous trouvons, en 1503, une assemblée de curés et de vicaires de Paris, rappelés par le chancelier de l’évêché h l’exécution des statuts synodaux et invités a dénoncer l’existence des maisons mal famées établies dans leurs paroisses. (Saüval, uhi sup., III, Preuves, 218.) Dans ce temps, on comptait à Paris 6,000 filles publiques (Dulaure, Hisl. de Paris, cité par Sabatier, Hisl. de la législ. sur les femmes publiques, 1830, in-8% pag. 135), et le dévergondage des mœurs était arrivé à un tel point, le commerce de ces femmes impures était si bien accepté par l’opinion, qu’au témoignage de Meiners (Mœurs du MogenAge,], 262) cité par Koch les créanciers n’auraient pas osé l’interdire à leurs débiteurs, que, suivant la loi, ils retenaient en otage. On prit et on renouvela, pour atténuer le scandale qui s’aggravait tous les jours, un grand nombre de mesures également mutiles, et enfin les états généraux convoqués à Orléans tentèrent encore une fois, dans le grand édit qu’ils promulguèrent en 1560, de prononcer une interdiction absolue. En vertu de I art. 101 de cet édit, quiconque tiendrait une maison de débauche devait etre « puni extraordinairement sans dissimulation ou connivence des juges, à peine de privation de leurs offices. » (Delamare, p, 443.) Cette mesure sévère, sévèrement exécutée, produisit son effet accoutumé : le mal s’étendit en se cachant, et, comme après l’ordonnance de saint Louis, exerça de plus funestes ravages. Il fallut donc en revenir à la tolérance avouée; mais l’époque à laquelle furent portés ces règlements nouveaux dépasse les limites qui nous sont tracées.
Lorsque saint Louis avait été obligé d’admettre dans son royaume l’existence des lieux de débauche, il ne leur avait pas permis cependant de se multiplier librement et de se répandre sans contrôle. L’ordonnance de 1256, que nous avons déjà citée (Laurière, Môf sup., I, 79), veut que \es foies famines soient « especiallement boutées hors des rues qui sont en cuer desdites bonnes villes, et mises hors des murs, et loing de tous lieus saints comme églises et cimetières, et quiconque loëra maison nulle ès
PROSTITUTION
dites cités et bonnes villes et liens à ce non establis, à folles femmes communes, ou les recevra en sa maison, il rendra et payera, aux establis à ce garder, le loyer de la maison, d’un an. » C’était une coutume, adoptée dans l’Europe entière par tous les jurisconsultes et par tous les magistrats, de reléguer la débauche publique dans les faubourgs et hors de l’enceinte des villes. On espérait ainsi soustraire le spectacle du libertinage aux regards des gens de bien et aux tentations des hommes de mœurs dépravées. On voulait aussi que ces derniers fussent retenus par la honte d’entrer dans des quartiers diffamés et d’afficher publiquement leur débauche. La coutume d’Aoste punissait de cinq florins pour la première fois, de dix pour la deuxième, d’une peine arbitraire pour la troisième, et, de plus, du bannissement, quiconque louait aux « femmes abandonnées » maisons ou chambres « en rues publiques. » ( Coutume du duché d'Aousle, tit. VI, art. xix.) Le comte de Montfort, dans des Coutumes approuvées par lui, àPamiers, en 1212, recommandait que les fdles de joie fussent obligées d’habiter hors des murs dans toutes les villes de ses domaines. (Martène, Thés. nov. anecdot., I, col. 837.) Nous trouvons encore la trace et la preuve de cette ancienne coutume, soit dans les noms que jusqu’à notre temps ont conservés beaucoup de rues dans les villes de notre pays, soit dans les surnoms que l’on donnait aux femmes débauchées elles- mêmes. Nous ne citerons que deux exemples des premiers; leur forme restée toute latine les déguise, si nous ne nous trompons, suffisamment. Au coin d’une des rues de Blois, cl acun peut li: e aujourd’hui le nom de Rebrousse- Penil, et celui de appartient également aune rue d’Issoudun.
Quant à leurs tristes locataires, obligées de se fixer aux alentours des villes, dans les faubourgs et dans les campagnes, on les appelait tour à tour : femmes séant aux haies, ou ès issues des villages (Duc., Gloss., V° Borda)', files de chemin, famés de chans (id., V” Cheminus)', ou femmes cloislrières {claustra monlium, id., V" Clausurœ). « Item que toutes filles de vie cloistrière ou femmes communes diffamées voïsent tenir, tiennent et fassent leurs bouticles ès liens a ce ordonnés d’ancienneté en ladite ville » (de Troyes). Lorsqu’elles sortaient des lieux qui leur étaient assignés, elles pouvaient être chassées, et, comme nous l’avons vu, ceux qui leur louaient s’exposaient à l’amende. La plainte de deux voisins de bonne renommée suffisait pour faire ordonner leur éviction. (Delamare, ubi sup., Ordonn. du prévôt de Paris : 48 septembre 1367, 8 janvier 1415, 6 mars 4419 ; Saüval, III, Comptes^, p. 652; Coutume d’Aoste, ubi sup., art. XX ; Gasp. Antonii Thesauri quœstionum forensium liber /, Mediolani, 4 607, Quœsl. XXXIII, n” 2; Legrand, Coutume de Gand, rub. XI, art. xxiii, I, 50.) Lors même que la femme était propriétaire de la maison qu’elle habitait, on la contraignait de l’abandonner et de la vendre , ainsi qu’il fut jugé, par arrêt du parlement de Paris, du 11 septembre 1542, sur la plainte d’un des locataires; un autre arrêt du 10 février 1544 prononça « qu’une femme de mauvaise vie ne seroit point reçue à se faire adjuger le bail judiciaire d’une maison saisie, encore qu’elle offrît d’en donner plus qu’un autre.» (Delamare, ubi sup.) Lorsque la peste sévissait dans un pays, ces
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