‹ Le Moyen Âge et la Renaissance (volume 2)Chapitre 49 sur 74 · FRANCE, XVI' SIÈCLE — RUFFIANS ET RIBAUDES · texte numérisé non relu

FRANCE, XVI' SIÈCLE — RUFFIANS ET RIBAUDES

Fac-similé d'une gravure en bois du XVI' siècle. (Bibl. Nat. de Paris. Imprimés )

f*'. Seré dîreii*

pécheresses devenaient l’objet de mesures exceptionnelles; on les chassait tout à fait ou on les jetait en prison, non pas seulement qu’on les crût plus propres par leur intempérance ou par leurs mœurs grossières à propager la contagion, mais aussi parce que c’était une opinion de ce temps, confirmée par la science moderne, que les plaisirs dont elles faisaient commerce développaient les germes du fléau. (Pauli Zacchiæ, Quœsliomm medico-legalium opus, Francfort, 1688, in-f% I, 318, lib. III, tit. iii, quœsL iv.) Ainsi, en 1557, il fut enjoint aux femmes débauchées de Toulouse de rester enfermées dans leur maison, pendant la durée de l’épidémie, sous peine du fouet. (Lafaille, uhi sup.^ II, 189.)

A Paris, les femmes de petit gouvernement , comme on les appelait encore (Ducange, Gloss., V" Femina), se réunissaient dans des lieux nommés clapiers, par allusion à la vie brutale et souterraine qu’elles y menaient, et désignées encore sous un autre nom que nous ne voulons pas écrire. Si le Moyen Age le prononçait sans scrupule, il ne faut pas s’en étonner, car ce mot n’avait pas, dans la langue de ce temps, le sens grossier qu’il a pris dans la nôtre , celui des idées précisément qu’il rappelle ; non pas que nous puissions, avec le jurisconsulte Rouchel, voir dans ce mot une allusion poétique à la naissance d’Aphrodite, éclose près du rivage et de l’écume des flots («eppo;, écume; Merlin, V" Bord...), mais il est simplement le diminutif d’un mot saxon qui signifiait maison, et l’on trouve encore en France un grand nombre de villages qu’on appelle les Bordes. Les filles amoureuses n’habitaient pas, à vrai dire, les maisons où elles attendaient les visites des libertins ; c’étaient des asiles communs à plusieurs d’entre elles, où elles se réunissaient pendant le jour, et des règlements, renouvelés deux fois chaque année et toujours éludés par une classe rebelle à toute discipline, déterminaient les heures pendant lesquelles ces clapiers pouvaient être occupés. Elles y venaient le matin, comme à un bureau; elles en sortaient le soir, aussitôt après le couvre-feu sonné, sous peine de vingt sous parisis d’amende. Hors de là, elles devaient tenir une conduite décente , et la loi leur défendait d’exercer dans leur propre demeure leur scandaleux métier. (Delamare, Ordonn. du prév. de Paris : 17 mars 1374 et 20 juin 1395.) L’administration n’avait pas permis que les nuits pussent être troublées par les désordres et les violences des débauchés.

Une ordonnance du prévôt de Paris, du 18 septembre 1367 (Delamare, ubi sup.), nous apprend quels sont les lieux qu’il leur était permis d’habiter dans Paris. C’étaient la rue de l’Abreuvoir - Maçon , la Boucherie, les rues du Froidmantel, près le clos Bruneau, et de Glatigny; la cour Robert- de -Paris, les rues Baillohé, Tyron, du Chapon et Champ-Fleury. Delamare cite une ordonnance de Charles VI, qui y ajoute la rue Pavée. {Ubi sup., 14 septembre 1420.) Chose remarquable, ce sont encore les emplacements où, après plusieurs siècles et tant de changements dans nos habitudes et dans la ville même , on retrouve la même population et les mêmes spectacles. ( Parent -Ducuatelet, I, 301.) Us passaient pour être précisément ceux que saint Louis avait abandonnés aux femmes débauchées. (Saüval, III, Comptes, 652.) Lors-

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qu’on les trouvait ailleurs, les sergents avaient le droit de les arrêter, sur la plainte de deux voisins. Le tribunal du Châtelet, devant lequel elles comparaissaient, les condamnait au bannissement, et à huit sous d’amende attribués au sergent qui les avait surprises. Il ne faut pas croire cependant qu’elles se renfermassent de bon gré dans leur domaine : elles ne cessaient de s’étendre dans les rues interdites. Une ordonnance de Charles Vï, du 3 août 1381 (Laurière , VI, 611), les chassait des rues Beaubourg, Geoffroy-l’Angevin, des Jongleurs, de Symon-le-Franc , des environs de Saint- Denis-la-Chastre, et de la fontaine Maubué, qu’elles avaient, à ce qu’il paraît, envahis. Il en fut de même de la rue Bourg- l’Abbé, devenue proverbiale : « Ce sont gens de la rue Bourg-l’Abbé, disait-on, ils ne demandent qu’amour et sîmplesse » (Sauval, 1, 120); des rues Brise-Miche, du Grand et du Petit Heuleu, du Regnard, Transnonain, des Deux -Portes, du Pélican, Beaurepaire, Tireboiidin, et de bien d’autres. En vain, l’ordonnance de 1481, l’arrêt du parlement de 1486, les ordonnances des prévôts de Pai is de 1415 et 1419 renouvelaient les dispositions de celle d’Aubriot, rendue en 1367 (Delamare, Sauval), leur enjoignant de faire leur demeure « ès lieus et places publiques à eux ordonnez d’ancienneté pour tenir leurs bouticles au pechié dessusdit..., sous peine d’être mises en prison et d’amende volontaire. » (Ducange, V° Gynœceiim.) Rien n’y faisait; le flot montait toujours. La débauche sans nom , le vice abject dans l’abjection même, la hideuse crapule avait aussi dans la ville ses retraites mystérieuses. Entre les premières maisons du Petit- Pont et le Marché- Neuf, s’ouvrait une ruelle infecte qui livrait passage, sous les logis du Pelit-Pontj dans des cavernes immondes où la lie de la population allait mener une vie étrange. (Sauval, 1 , 174. ) Cette ruelle fut fermée en 1558. Enfin, au milieu des truands ou des voleurs, dans la Cour des Miracles, deux liards semblaient un suffisant salaire à des créatures qui n’avaient plus de la femme que le nom, ou, mieux encore, c’étaient elles qui achetaient une fécondité funeste , moyen d’attirer la commisération publique et de grossir leurs profits. (M., ihid., liv. v, p. 512.)

En 1368, Pévêque de Châlons, qui était membre du conseil du roi, et dont le manoir bordait la rue Chapon, nouvellement enfermée dans l’enceinte de la ville, se plaignit, à son maître, du voisinage incommode et peu édifiant auquel il était condamné. Charles V rendit une ordonnance pour chasser de ce lieu les femmes débauchées; mais Sauvai affirme qu’elles résistèrent à cette injonction et qu’elles tinrent bon , malgré le roi et malgré l’évêque. (Laurière, V, p. 464; 8 fév. 1368. Sauval, liv. VII, t. II, 78. — Delamare, hM sup.) Dix -neuf ans plus tard, en 1387, elles engagèrent de nouveau la lutte , et cette fois elles eurent pour auxiliaires les graves magistrats du parlement de Paris. C’est encore la rue Chapon qui en fut le théâtre. Aux réclamations pressantes de quelques habitants répondirent les oppositions d’autres bourgeois, de ceux sans doute qui louaient leurs maisons aux femmes de mauvaise vie. Le prévôt de Paris prit en vain des mesures de rigueur, et, par un appel au parlement, qui, un an auparavant, avait confirmé tous les règlements sévères du

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magistrat municipal, la rue Chapon fut maintenue dans le droit de servir d’asile à la débauche publique. (Parent-Duchatelet, II, 448.) Au commencement du quinzième siècle, les filles de la rue Baiüehoé, tout près de l’église Saint-Merry, étaient un objet de scandale pour les fidèles; les marguilliers et les bourgeois réclamèi-ent. C’était alors Henri VI d’Angleterre qui était maître de Paris; il se rendit à leurs vœux, et, « en faveur d’iceulx exposans, de leurs femmes et enfans, » et considérant d ailleurs quil y avait dans la ville « mouît d’autres lieux et places ordonnés et mesmernent assez près d üec, » il ordonna aux femmes « de la vile condicion dessusdite » de reculer jusqu à la cour Robert dont elles étaient depuis longtemps en possession et d abandonner la rue Baillehoé. Les chanoines, dit-on, propriétaires des maisons quelles habitaient, tentèrent de s opposer à l’exécution de l’ordonnance. (Laüriere, XIII, 46; ISAMBERT, Recueil des lois franç., VIII, 584.) En juillet 1480, les « femmes de vie deshonnête » furent expulsées, par arrêt du parlement, de la rue des Cannettes et autres voisines. (Sauval, III, Comptes,^. 652.) Enfin parut l’édit d’abolition de l’an 1560, dont nous avons parlé. 11 fut, avons-nous dit, exécuté avec zèle et rigueur; cependant les locataires de la rue du Heuleu (laquelle avait pris son nom des clameurs dont étaient poursuivis ceux qui s’y engageaient), aidées de leurs propriétaires, à ce quil semble, épuisèrent toutes les voies de la chicane pour garder, les unes leurs clapiers, les autres leurs profits. Tous en appelèrent au Châtelet, et, condamnés à ce tribunal, ils ne craignirent pas de s’adresser au roi lui-même. Cette contestation dura cinq ans, mais ils furent à la fin obligés de céder. Le roi ordonna l’exécution de lédit, le Châtelet enregistra 1 ordonnance, en imposant à ceux qui loueraient à des femmes mal famées, 60 livres d’amende pour la première fois, 120 pour la seconde, et la confiscation de la maison pour la troisième. Le Juré crieur publia à son de trompe 1 ordonnance , aux deux bouts de la rue du Heuleu; et le 24 mars 1565, la paix y rentra et les pécheresses en sortirent. (Delamare, uU sup.)

Les femmes folles de Provins, comme nous l’apprend M. Bourquelot dans sa curieuse histoire de cette ville (I, 273), étaient célèbres par leurs charmes et par leur volupté. Les fabliaux en font souvent mention, et elles le disputaient à leurs camarades d’Angers (Rabelais, lom. II, Yerba erolica, V» Angers), très-renommées aussi et fort nombreuses, attirées par FUniversilé de cette ville et par l’affluence des j écoliers turbulents et amis du plaisir. Elles habitaient à Provins, comme dans presque

j toutes les autres villes, des rues qui en ont gardé des noms trop caractéristiques pour

I que nous puissions les citer. A Nevers, elles se tenaient de tout temps entre les deux

1 fontaines, et une ordonnance de 1481, rendue par Jean de Bourgogne, leur enjoij gnait de ne pas s’en éloigner. (Parmentier, Archives de Nevers, 1842, I, 185.) A la Roche-de-Glun et à Alanson (Drôme), il était défendu, en 1513, aux habitants, de les loger « plus hault que una nuech, sur la pena de ung chescun et de chescune fez de cinc souiz. » (Champollion-Figeag , Mélanges historiques, tom. III, 1847, pag. 352.

I Accordât 1513.) Les consuls possédaient ùNarbomie, dans la juridiction de la vicomté,

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une rue chaude [carreria calida) dans laquelle les officiers du seigneur n’avaient aucun droit de police ni de justice, et les femmes publiques, qui l’habitaient, avaient le privilège d’exercer dans tout le district de Narbonne leur infâme commerce. (Dom Vais- SETTE, Hist. générale du Languedoc^ IV, 509.) A Florence, à Milan, à Bologne, elles avaient aussi des quartiers spéciaux, et la peine du fouet attendait celles qui tentaient d’en sortir; à Padoue, à Bergame, à Milan , il leur était défendu de se montrer pendant le jour sur les marchés et places publiques; à Pavie, tous les six mois, au jour fixé pour le serment du podestat, un crieur public proclamait par tous les quartiers de la ville, que les voleurs, hérétiques et filles de joie eussent à quitter la cité. AMantoue, les statuts interdisaient aux femmes impudiques la promenade dans les rues de la ville, les dimanches et jours de fête, et l’accès des églises ou de tous les lieux où se trouvaient réunies des femmes honnêtes et respectables. Elles étaient frappées même par des mesures beaucoup plus sévères et qui prouvaient tout le dégoût qu’elles inspiraient aux honnêtes gens : ainsi, la loi les obligeait d’acheter dans les marchés tous fruits et tout pain qu’elles avaient osé toucher, ce contact rendant impurs ces aliments; les statuts d’Avignon de 1243 renfermaient un règlement semblable. (Ducange, V“ Mereiricalis vesiis.) Les constitutions de la Catalogne, animées par le même mépris, ne leur permettaient pas de s’asseoir à la même table qu’une dame ou qu’un chevalier [Miles?) ni de donner un baiser à une personne honorable. [Id., V“ Osculum.)

Nous apprenons, par une bulle de Benoit IX, qu’en 1033, sous son pontificat, une maison de débauche s’était établie, à Rome, auprès de l’église Saint-Nicolas (Ducange, V” Gynœceum)\ cinq siècles après, et sous le pontificat de Paul II, les filles publiques étaient nombreuses et attiraient l’attention du législateur, comme le prouvent les statuts donnés par ce pape à la ville de Rome, et les mesures protectrices, dont elles sontl’objet dans ces statuts, nous permettent d’apprécier la grossièreté et la violence des mœurs à cette époque. Celui qui avait vendu une fille publique pour la livrer à la débauche devait être condamné, sur la plainte de tout citoyen, à une amende de deux cents livres en monnaie de Provins, et, s’il ne s’était pas acquitté dans le délai de dix jours, il avait le pied coupé; il ne pouvait d’ailleurs être admis à se défendre qu’après avoir déposé entre les mains des magistrats municipaux une caution suffisante. {Slalula et novœ reformationes urbis Romæ.... in sex libris divisa, novissime compilala, Romæ, 4558, in-f% lib. II, cap. lix.) Il paraît qu’alors les libertins de Rome, parmi le peuple et même dans la noblesse , quand ils étaient en joie et voulaient passer gaiement leur temps, se livraient à des plaisanteries d’un haut goût, bien capables d’inquiéter un peu les bons citoyens: après avoir passé probablement des heures bruyantes dans les maisons consacrées à leurs plaisirs , ils en cassaient à coups de pierres les portes et les fenêtres; en se retirant, ils jetaient contre les murailles toutes sortes d’ordures, et même, dit la loi, des cornes (slercora vel cornua)\ enfin, pour comble de gaieté, quand leur tapage avait assez duré, ils mettaient tout simplement

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le feu h la maison (qui ad oslia meretricum ignem immütml). Les hommes du peuple, coupables de ces violences, étaient mis à la torture, fouettés, marqués au front d’un fer chaud , puis bannis à perpétuité. Les nobles et les citoyens de bonne renommée (les bourgeois, sans doute), affranchis du fouet et de la marque, subissaient également la torture et un an de prison ou d’exil, selon la volonté du juge; ils devaient, de plus, payer des dommages - intérêts, égaux au quadruple des dégâts qu’ils auraient causés. (/cZ. ^lib. IV, cap. xxiii.)

Pour avoir enlevé une fille publique et l’avoir retenue malgié elle, la peine était, selon la qualité des personnes ou la gravité des faits, l’amputation de la main droite, la prison , les verges ou l’exil; cependant la peine la plus grave pouvait être rachetée pour la somme de cent ducats, payés dans les dix jours. (Id., ibid., cap. xxii.) En Espagne , bien que la violence exercée sur une femme de mauvaises mœurs ne demeurât pas impunie, la loi ne déterminait pas le châtiment d’une manière précise. {Las Siete partidas, part. VII, tit. xix, 1. 2 ) La pécheresse n’était pas d’ailleurs fondée à se plaindre d’avoir été séduite. Le tribunal repoussait également sa plainte dans le royaume de Naples, en vertu d’une constitution du roi Roger. (Ubi sup., lib. III, tit. xLvi.) Mais Guillaume, successeur de ce prince, « voulant que les femmes malheureuses abandonnées à la Prostitution eussent elles-mêmes à se féliciter de ses bienfaits » et plus sévère que les statuts rooîains, frappait de la peine capitale les auteurs du viol et du rapt, il fallait cependant, pour que le magistrat appliquât une peine aussi grave, que la victime eût fait entendre ses cris aussitôt qu’il lui avait été possible, si le crime avait été commis dans un lieu habité; elle devait, dans le cas contraire, demander justice dans un délai de huit jours, ou encore prouver qu’elle avait été retenue par la violence. {Conslüulionum Napolilanarum libri 1res, lib. I, tit.xx.) Les jurisconsultes de ce temps, élevés dans les traditions plus sévères du droit romain, protestaient contre une semblable indulgence, et s’accordaient à penser que les femmes livrées à la débauche étaient indignes de la protection du législateur. Le rapt et la violence dont elles étaient l’objet ne devaient, selon eux, donner lieu à aucune peine, ou tout au plus exposer la coupable au châtiment prévu pour le délit d’injures. (Pétri Folleru , De coH/racb censuariis ; Pragmaltca regis Alphonsi primi, n® 186; Las Siele partidas, ubi sup., tit. xix, 1. 2, gl. 7.) Celle qui vendait sans choix sa pudeur, n'avait le droit d’en refuser le sacrifice h personne. Cette jurisprudence avait pénétré jusque dans les États de l’extrême Nord; c’était celle du Sleswig (Paulus Cyproeüs, ubi sup., cap. vu : vid. Peder Kofod Axcuer, II, 8i); c’était celle aussi de la Pologne, où le crime dont nous parlons pouvait bien donner lieu à une réparation civile, mais n’exposait pas le coupable aux sévérités du droit criminel, à moins que la femme outragée, ayant abandonné sa vie dissolue, n’eût pris un époux et ne se fût exactement soumise aux devoirs de son nouvel état; et même dans ce cas, celui qui avait commis la violence était admis à prouver qu’il ignorait le repentir de sa victime, «car, dit le commentateur , le changement ne se présume pas

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chez celle dont la vie fut d’abord corrompue./) Combien nous nous éloignons de la tendresse inspirée par la foi du Moyen Age, dans ce retour à l’implacable mépris enseigné parla loi romaine! {Jus regni Poloniœ ex slalulis el constüulionibus ejiisdem regtii el M. D. L. colledum à Nie. Zalaszowski : Varsoviæ, 1741 , l. H, p. 570, lib. iv , tit. 18.) La CouUime d’Eyrien , confirmée par Charles VI en 1389, avait aussi prévu l’emploi de la force , et elle le punissait seulement d’une amende de 100 sols. (Laurière, ubi sup., loin. VU, pag. 316.) Enfin, dans des lettres des rois Charles V et Charles VI, qui accordaient aux Lombards le droit de faire le commerce et la banque dans les villes de Troyes, de Paris, d’Amiens et de Meaux, nous trouvons cette clause, à peu près identique en 1380, 1382 et 1406 : « Item se aucunes femmes renommées estre de foie vie estoient dedans les maisons desdiz marchans, qui voulsissent dire et maintenir par leur cautelle et mauvaisetié, estre ou avoir esté efforciées par lesdiz marchans ou aucuns d’eulz, que à ce proposer icelles femmes ne fussent point receües, ne lesdiz marchans ne aucuns d’eulz pour ce empechiez en corps ni en biens. » Toutefois, il ne faudrait pas croire que ces articles, qui paraissent étranges , donnassent h ceux qu’ils désignaient le coupable privilège de satisfaire à leur guise, et même par la violence , des désirs effrénés. Mais ces honnêtes marchands avaient cherché , en sollicitant une telle faveur, des garanties contre d’odieuses spéculations. L’ordonnance de 1406 offre, en effet, à cet égard, un commentaire incontestable dans ces mots qui terminent l’article en question : o Se autrement n’apparoist de la vérité du fait. » (Idem, tom. VI, pag. 481, 636; tom. IX, pag. 133.)

Revenons à Rome, dont cette digression nous a éloigné un instant. Le pape Jules 11, sans doute pour arrêter les développements de la débauche et pour apporter un frein aux envahissements continuels des femmes qui en faisaient métier, leur accorda dans la ville, par une bulle de 1510, un quartier spécial. (Sabatier, ubi sup.) Léon X fit publier des règlements pour y maintenir le bon ordre, et nous avons vu plus haut combien c’était là une tâche difficile. Enfin, Clément VU espéra diminuer les agents de cet odieux commerce en en diminuant les profits : il imposa, en conséquence, aux meretrices qui voudraient disposer de leurs biens entre- vifs ou par testament, l’obligation d’en donner la moitié au couvent de Santa -Maria de la Penitenza. Cette mesure fut inefficace et facilement éludée. Celles qu’elle frappait faisaient alors, à ce qu’il paraît, de bonnes affaires, et brillaient plus par la régularité de leurs comptes que par celle de leur conduite; elles placèrent leur argent en viager, et il fallut que Clément X les poursuivît sur ce terrain nouveau; mais les règlements de ce pontife n’appartiennent plus au temps dans lequel nous devons nous renfermer. Depuis plusieurs siècles, le maréchal ou barisel de Rome, chargé de la police de la ville, et notamment de la surveillance des gens mal famés (Slalula, etc., ubi sup., lib. III, cap. xviii), prélevait un tribut sur les maisons de Prostitution, «pour la peine de les aller visiter par chascun jour et nuict, » el cet impôt, qui se payait encore en 1537, à l’époque de l’expédition du duc de Guise, fut, dans la ville papale, un des détails

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de mœurs qui scandalisèrent le plus les Français, s’il faut en croire ce que nous apprend le curé Claude Haton, dans des mémoires intéressants et encore manuscrits dont nous devrons bientôt la savante publication aux soins de M. Bourquelot. (Mss. du seizième siècle. — Bibl. Nat., suppl. français, n” 2036''\)

Dans le royaume de Naples, comme dans les autres lieux que nous venons de pai courir, les filles amoureuses devaient s’abstenir de demeurer dans le voisinage des personnes honnêtes; cette interdiction remontait au roi Roger et à la première moitié du douzième siècle. (Conslituliones , etc., lib. III, tit. xlvi.) Toutefois, comme pai' tout, nous avons lieu de croire qu’elle fut mal observée, et, bien longtemps après, le libertinage et la Prostitution avaient envahi les plus belles parties de Naples, la rue Catalane, la place de Tolède, embellie par de nombreux palais, depuis celui du Prince jusqu’à la Porte- Royale, et fréquentée par ce que la ville avait de plus considérable. Les filles étaient, dans ces quartiers brillants, une cause perpétuelle de scandales et de désordres; elles formaient , jour et nuit, sur la voie publique, des rassemblements bruyants; elles attiraient autour d’elles tous les mauvais sujets et tous les vagabonds, et ave(; eux les querelles, les tumultes, les vols et les crimes qui les accompagnent. Ces quartiers qu’elles avaient choisis devenaient inhabitables; il fallut les en chasser. En 1577, on leur ordonna de sortir de la rue Catalane, dans le délai de huit jours, sous peine du fouet pour elles, et, pour les propriétaires qui consentiraient à les garder, de trois ans de galères s’ils étaient de petites gens, et d’un égal temps de bannissement s’ils étaient nobles. Six ans après, en 1583, on les chassa de la place de Tolède; on ne leur donna que trois jours pour en sortir. Les femmes publiques propriétaires des maisons où elles résidaient étaient formellement comprises dans la mesure, ce qui fait supposer qu’elles n’étaient pas rares. La peine, pour ceux qui leur louaient des logements, était moins sévère que dans le cas précédent; c’était seulement une amende de quatre onces. {Pragmaiieœ , edicla, etc., tit. Lxxxvii; De merci., pragm. iii, v.)

Nous ne pouvons passer sous silence une mesure qui nous paraît digne de quelqiu' intérêt, et qui fut prise environ un siècle avant l’époque des précédentes (1470-1490; pour protéger les merelrices contre la cupidité, les exactions et les exigences des aubergistes, des hôteliers et des hommes qui vivaient honteusement des produits d(' leur débauche. Ceux-ci faisaient bombance dans les cabarets et dans les tavernes, et laissaient à leurs malheureuses victimes le soin de payer la carte; si elles refusaient, elles étaient battues, et, si elles consentaient à s’engager, elles restaient, pour la plus grande partie de leur vie, dans la dépendance {eran serve e schiave) de leurs créanciers, sans pouvoir se libérer. Par une pragmatique de 1470, qui se réfère à des mesures antérieures et qui fut renouvelée vingt ans après, il fut défendu aux hôteliers ou h tous autres de faire aux filles publiques aucun prêt ou aucun crédit qui dépassât la valeur d’une once, et sans la permission du régent; encore, ce prêt ou ce crédit devait- il avoir pour objet la nourriture ou le vêtement de la femme ou de soti

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amant; celui qui contrevenait à cette ordonnance perdait toute action pour réclamer la somme qui lui était due. (Ibid., Pragm. i; édit, de Venise, 1380, in-4% De meret., pragm. ii.)

Mais la partie la plus curieuse de la législation de ce royaume relativement au sujet qui nous occupe, c’était certainement celle qui avait établi, à une date que nous ne connaissons pas, mais probablement assez ancienne, une juridiction spéciale sous le titre de Cour ou Gabelle des filles publiques (Corle, Gabella delle meretrici), et sur laquelle nous demandons la permission de donner quelques détails. Ce tribunal, qui siégeait à Naples, avait ses privilèges, ses règlements, ses formes de procédure déterminées par des ordonnances particulières; c’est à lui que ressor tissaient toutes les affaires qui concernaient la Prostitution, et aussi, les cas de blasphème, et quelques autres du même genre (olros deliios alroces). (Pragmaiica vu, 3 novembre 1S93.) Il se composait d’un chef (padrone), appelé encore fermier des droits {afjillalore de i diriUi), qui payait à l’État une redevance, d’un juge, d’un greffier (jnaslro d’alli), et de quelques copistes (scribani). Vers la fin du seizième siècle, les abus s’étaient introduits en grand nombre dans ce corps. Son pouvoir s’exercait sur des justiciables peu dignes d’intérêt, et, par conséquent, sans défense contre les excès de ses magistrats. Il se livrait à toutes sortes d’exactions, de piîleries et de violences; il avait usurpé le droit de publier lui-même des règlements et des ordonnances, afin d’avoir plus d’occasions de rançonner ses malheureuses subordonnées. Ces juges endurcis jetaient sans cause les filles de joie ou les mauvais sujets en prison, et leur faisaient acheter leur liberté; ils allaient plus loin, et appesantissaient leur main non-seulement sur leurs véritables justiciables, c’est-à-dire sur les filles inscrites dans leurs registres, mais sur des femmes qui, bien que de mœurs faciles, ne pouvaient pas cependant être comprises parmi les prostituées. {Pragm. viii, art. 1.) Cet état de choses excita la sollicitude de l’autorité, et, en 1589, « le magnifique docteur Piero de Balcazer, auditeur général de l’armée, » fut chargé d’ouvrir une enquête et de faire un rapport sur l’état de la Corle delle merelrici. De ce rapport, dont la connaissance serait peut-être précieuse pour l’histoire de la Prostitution, résulta une pragmatique de réformation, datée du 30 novembre de la même année. {Ibid., Pragm. vi.) Il fut ordonné que le juge, précédemment abandonné au choix du padrone, serait nommé désormais par le roi. Sa charge devait durer deux ans, après lesquels il était tenu de rendre compte à la Grande Cour du vice -roi. Il recevait un salaire suffisant et convenable à ses fonctions, mais il lui était absolument défendu de rien accepter d’aucune meretrice, eliam a sponle danle, sous peine de perdre sa charge et de deux ans d’exil, à l’exception d’une partie des droits de greffe (maslro d’allia), qui lui était concédée par le padrone.

Le maslro d’alli était nommé par le padrone; il fournissait caution de legaliler el fidelüer adminislrando ; au bout de trois ans, il rendait compte à la cour du vice- roi et quittait sa charge, qu’il ne pouvait reprendre qu’après un délai de trois ans, sous

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peine de trois ans d’exil. Il lui était dél'endn d’avoir sous ses ordres [dus de deux copistes, et de rien exiger qui dépassât la taxe légale; s’il contrevenait à cette dernière disposition, il était à jamais privé du droit d’exercer l’office de greRier. Il tenait un registre sur lequel il inscrivait immédiatement toutes les plaintes apportées au tribunal ; il informait sur-le-champ ; il avait ordre de ne recevoir le témoignage des plaignants qu’à titre de dénonciation, et, sous peine de faux, communiquait cette procédure au juge, dans les vingt-quatre heures; il tenait les archives de la Gourdes meretrices.

Il était enjoint à la Cour de ne publier désormais aucune ordonnance et de se borner h faire exécuter celles qui émanaient de l’autorité compétente. Le tribunal devait prendre garde de n’étendre sa juridiction que sur ses véritables justiciables (solamente quelle doue , le quali pubhlicamenle e coiidianamenle vendono il corpo loro per danari disones lamente ^ e non allre). Le padrone ne pouvait recevoir, de chaque fille publique, sous quelque prétexte ou couleur que ce fût, plus de deux carlins par mois, et, chaque année, deux présents, de la somme de quinze grains l’un, ce qui portait à vingt-sept carlins en tout la taxe la plus forte au payement de laquelle chaque fille pût être soumise chaque année. Il était puni, s’il contrevenait à cet article, de la perte de sa juridiction. Il lui était expressément défendu, sous la même peine, de faire enfermer en prison aucune des personnes soumises à sa justice, avant d’avoir accompli les formalités exigées par les lois {juris ordine servalo), à moins de crime grave et qu’il n’y eût péril en la demeure ; de faire aucune transaction avec les condamnés pour les relever des condamnations qu’ils avaient encourues; d’en accepter rien sous le prétexte de composition , et d’accorder aucune dispense d’obéir aux règlements en vigueur. Enfin, la pragmatique indiquait la prison réservée à cette juridiction; c’était celle délia Gran Corle deW Ammiraglialo, et elle recommandait que les hommes et les femmes y fussent enfermés séparément. Cette séparation était également recommandée par le code espagnol {Las Siele parlidas , part. VII, tit. 29, 1. 5 et la glose); mais rien ne prouve que la loi en France ail eu une égale prévoyance. (Parent Duchâtelet, II, 253.) Nous ne saurions dire précisément à quelle époque la Corle delle merelrici cessa d’exister, il est certain toutefois qu’elle avait été abolie, et il est raisonnable de supposer que ce ne fut pas avant l’année 1678, lorsqu’une ordonnance nouvelle essaya d’abolir aussi la Prostitution.

Si nous quittons ces climats du Midi, dans lesquels nous voyons, sans étonnement, des passions fougueuses produire leur naturelle conséquence, ouvrir la voie à des désordres de toute nature et fatiguer la persévérance du législateur; si nous portons notre attention sur des pays qu’un ciel moins brûlant semblait disposer à une conduite plus grave, nous y retrouvons les mêmes excès empreints peut-être d’un caractère plus grossier. Jamais sans doute le scandale ne fut plus hideux et plus repoussant que dans la ville de Strasbourg. On voulut ici comme partout obliger les filles de joie à se tenir dans des quartiers déterminés. On ii’y réussit pas davantage. « Par des ordonnances des magistrats, des années 1409 et 1430, dit M. Koch {Observations sur

PROSTITUTIOIN.

l’origine de la maladie vénérienne et sur son introduclion en Alsace et à Strasbourg, germinal an vm; Mémoires de VInslitnt, Sciences mor. el pol. , tom. IV, Paris, an xi, page 346), toutes les femmes de mauvaise vie étoient consignées dans les rues dites Rieckergass, Klappergass, Greibengass et derrière les murs, où, est-il dit dans ces ordonnances, ces sortes de femmes avoient demeuré de tout temps... Elles furent renouvelées dans les années 1442, 47, 69, 71 , 93. » D’un autre côté, M, Fodéré (Diclionnaire des Sciences médicales , tom. XLV, V° Proslüulion, pag. 484) assure avoir vu, dans les archives de la ville , des « règlements el statuts accordés, le 24 mars 1455, par le magistrat de Strasbourg, à la communauté des filles établies dans la rue et maison dites Picken-GalF. » Ce règlement, composé de treize articles, renfermait les mesures de police auxquelles étaient soumis les lieux de débauche. Quoi qu’il en soit, ils se multiplièrent bientôt au delà de toute mesure; des spéculateurs détestables allaient acheter dans les pays étrangers, pour pourvoir leurs harems , des malheureuses qu’ils réduisaient à une condition voisine de l’esclavage (Koch, uhi. sup., 348), et les officiers municipaux chargés de surveiller ces maisons el d’y recueillir l’impôt dont elles étaient frappées, en comptaient, dans un rapport adressé au magistrat, vers la fin du quinzième siècle, plus de cinquante-sept, dans six rues différentes. La seule rue dite Undengassen en contenait dix-neuf; il y en avait aussi, « dans la petite rue vis-à-vis du Keltener, une foule, » et derrière la maison dile Schnabelburg, « plusieurs » dont l’inspecteur ne donnait pas le nombre. Enfin, vers le commencement du seizième siècle, les femmes de vie dissolue pullulèrent à tel point qu’elles envahirent, par une tolérance inconcevable, les clochers de la cathédrale et de plusieurs autres églises. Ce fait, à peine croyable, est attesté par une ordonnance de 1521, qui essaya d’y mettre un terme. « Pour ce (|ui est, dit-elle, des hirondelles ou filles de la cathédrale, le magistrat arrête qu’on les laissera encore quinze jours ; après quoi on leur fera pi-êter serment d’abandonner la cathédrale et autres églises et lieux saints. Il sera nommément enjoint à celles qui voudront persister dans le libertinage, de se retirer au Kietberg et dans d’autres lieux qui leur seront assignés. » Le quartier où on les reléguait était situé hors de la ville, près de la porte des Bouchers. A quel point d’abaissement et d’immoralité fallail-il donc que ce seizième siècle si agité et si douteur en fût enfin arrivé, pour que d’aussi monstrueux excès fussent possibles! L’avénement du protestantisme à Strasbourg raffermit, comme toute émotion nouvelle, les caractères engourdis depuis si longtemps, et rendit quelque dignité à la vie privée; en 1536, on ne trouvait plus dans cette ville que deux maisons de Prostitution; en 1540, un décret les supprima définitivement. Toutefois, celte interdiction absolue, inquiéta de légitimes sollicitudes, et menaça la tranquillité des gens de bien ; aussi, en 1550, Louis Wolf fit, sans succès il est vrai, la proposition au sénat de rétablir une maison de débauche. La même tentative fut renouvelée en 1553 et 1554, pour subir le même échec, mais tant d’insistance en matière si délicate prouve incontestablement qu’elle n’était pas sans motif.

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BOÜGE HOLLANDAiS. — FIN DU XVI-^ SIÈCLE.

PROSTITUTION

G était peu pour les femmes débauchées d’habiter des maisons spécialement consacrées à leur coupable commerce. Il ne leur convenait pas d’attendre, en quelque sorte, passivement les visiteurs. Partout où se réunissaient les hommes pour leurs plaisirs ou pour les nécessités de la vie, partout où elles concevaient l’espérance de provoquer les désirs, elles affluaient, poussées le plus souvent par la faim et quelquefois par l’amour du plaisir. Elles transformèrent ainsi, en autant de lieux de Prostitution, les cabarets, les boutiques des barbiers, les salles des étuvistes ; et les nombreuses mesures, prises par les princes ou par les magistrats municipaux pour les chasser de ces gîtes qu elles avaient envahis, prouvent toute la persévérance qu’elles mettaient à s’y maintenir. Une ordonnance de 1420, rendue par Charles VI (Parent Duchâtelet, I, 450), leur défendait de tenir cabarets; des édits semblables lurent renouvelés sous Henri II et sous Charles IX. Dans la déclaration de i558, le roi inhiboil « à tous taverniers, cabaretiers et autres quelconques de sadite ville et fauxbourgs de Paris, de d’orenavant loger, recevoir, ne faire asseoir en leurs tables, de nuict, autre que leurs domestiques oïdinaires, ne pareillement, de jour, aucuns personnages hommes ou femmes débauchés, dissolus, ne leur administrer vivres nealimens quelconques, à peine de prison et amende arbitraire, o (Isambert, XIII, 509.) L’édit de 1577 leur interdisait de « tenir ou permettre en leurs maisons brelans de jeux de dez, cartes et autres débauchements pour la jeunesse, ni enfants mineurs et autres gens débauchez. » Les rôtisseurs et cuisiniers étaient compris dans cette ordonnance. (M., XIV, 320.) Les femmes déshonnêtes ne pouvaient s’approcher des cabarets, à Sisteron, que pour acce[)ter et boire le vin qu’on leur offrait; mais elles devaient se tenir à l’extérieur et se retirer aussitôt qu’elles auraient bu {incontinente recedere teneanlur). (De Laplane, sur l’histoire municipale de la ville de Sisteron , Paris, 1840, in-8‘’, pag. 25. ) Quiconque , selon la Coutume d’Ypres, tenoit mauvaise hostellerie , c’est-à-dire « logeoit des gens bannis, des ruffians, des femmes de léger estât on de conditions douteuses, des belisties et d autres mauvaises compagnies, cela estoit à peine de dix livres parisis, et, estant pris pour la deuxième fois, d’estre privé de tenir bostellerie davantage. » (Le Grand, Les Couslumes et loix des villes et châtellenie du comté de Flandre, etc., tome III, page 46, chap. cxxi.) La loi anglaise punissait aussi de l’emprisonnement les femmes publiques surprises dans des tavernes et les marchands qui les avaient reçues. (John Stow, the Survey of London, Lond., 1633, in-ff, pag. 673.) Nous pourrions multiplier ces citations; celles que nous avons données ont suffisamment montré que les efforts pour réprimer le désordre étaient aussi généraux que le désordre lui -même.

Pour les barbiers, de nombreuses ordonnances, qui renouvellent et conürment leurs privilèges, leur interdisent avec soin d’entretenir chez eux des femmes de mau- \aise vie et d ajouter à leurs profits celui de la Prostitution, « auquel cas, dit l’ordonnance de 1371, concernant les barbiers de Paris, (le contrevenant) soit à toujours privé (de son office), sans le ravoir, et oultre que tous ses ostilz soient acquis et confi.squés, comme chaieres, bacins, rasoirs, et autres choses appartenant audit mestier,

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dont nous devons avoir la moitié, et l’autre au maître dudit meslier. » (Laurière, V, 4-41.) La même défense est imposée aux barbiers de Tours, en 1408 {id., iX, 404), puis à ceux de Rouen, en 1424, sous peine du bannissement {id., XIII, 62). Il semble que les gens du métier trouvaient le moyen d’éluder la loi, car de nouveaux statuts de Paris, en 1438, et ceux de Saint-Jean-d’Angély, en 1447 {id., XIII, 265, 507), leur ordonnent, sous peine de cinq sols d’amende, de «ne souffrir besongner dudit meslier aucune femme, ne tenir en son hostel ou ouvroir, sinon qu’elle soit femme ou fille de maistre dudit meslier et de bonne vie et renommée. >> Enfin, des lettres patentes destinées à tous les barbiers du royaume et appliquées plus tard, par des ordonnances spéciales, à Chartres et à Poitiers, ajoutaient aux interdictions précédentes celle de faire office de « barbier en la maison et cloueson des estuves, » à peine de cent sous d’amende ou même d’être privé de l’office {id.^ XV, p. 243 , 306 et 308, ann. 1461 et 1462).

D’autres métiers excluaient aussi de leur sein les femmes diffamées par leurs mauvaises moeurs. Elles n’étaient pas reçues dans la corporation des lingères, comme nous l’apprend Sauvai (!, livre n, pag. 147); on en chassait celles qui parvenaient à s’y introduire, après avoir jeté leurs marchandises dans la rue. Une mesure sévère frappait aussi la corporation des bouchers de Paris, et, bien qu’elle n’ait qu’un rapport indirect avec le point de vue qui nous occupe, nous la rapporterons ici. Les statuts de ce métier, confirmés en 1381 , portent, en effet, un article ainsi conçu : « Item se aucun prend femme commune diffamée, sans le congé du maistre et des jurés, il sera privé de la grant Boucherie à toujours, que i! ne puisse tailler ne faire taillier soit à lui ou à autre sur les chairs perdre (sous peine de perdre la viande); mais il pourra taillier à un des estaux du Petit-Pont, tel comme le maistre, et les jurés lui bailleront ou asseroiit. » (Laurière, VI , 595.)

Déjà, du temps de saint Louis, les maisons des étuvistes étaient devenues des lieux de Prostitution. Il nous semble probable même que cet usage s’était perpétué depuis les Romains jusqu’au treizième siècle. Nous voyons, par le livre d’Étienne Boileau, que l’administration cherchait alors à le faire cesser, car elle défendait aux gens de ce métier de « recevoir, de jour ou de nuit, mésiaus ne mesèles, reveurs ne autres genz diffamez. » (Règlements sur les arts et métiers de Paris, édit. Depping, tit. lxxiii, pag. 188.) Peut-être les « Coutumes des amendes » de Bourges avaient-elles en vue de réprimer les mêmes désordres, quand elles disaient : « Item qui est trouvé aux estuves, aprez queure-feu sonné, à port d’armes, il est amendable. » (Thaumas de la Thaumassière, Coutumes locales du Berry, 338.) Ces désordres n’étaient pas moins graves ni moins répandus en Italie. Selon le témoignage de Garzoni (La Piazza universale, etc., Venise, 1587, in-4", dise, cxxiv, pag. 825), on trouvait en foule les établissements de bains publics, à Rome, à Naples, h Venise, à Milan, à Ferrare, à Bologne, à Lucques et dans toutes les autres villes de la péninsule, et il y avait peu d’étuvistes qui ne fussent des ruffians faisant de leurs maisons le théâtre de toutes sortes de débauches ,

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et mêlant la propreté du dehors avec l’imporelé du dedans {meschiando la mundilia ester iore con VimmundUia interna). Un arrêté du conseil de Genève, du 30 avril 1534, défendit aux maîtres des étuves de recevoir chez eux des femmes décriées, et leur enjoignit de chasser celles qu’ils avaient attirées. (Spon, Histoire de Genève, I, 287 )

Il y avait cependant des villes dans lesquelles cet état de choses était toléré et dans lesquelles les étuves publiques étaient précisément destinées à la Prostitution. Nous pouvons citer, comme exemples, Avignon et Londres. Les statuts synodaux de l’église d’Avignon, de l’année 1441, étendant les dispositions d’une ordonnance rendue par les magistrats civils et applicable aux hommes mariés, interdisent, en effet, aux prêtres et aux clercs l’accès et l’usage des étuves établies au pont Troucal (troué), qu’ils indiquent comme le repaire de la débauche publique dans la cité. Ces statuts mêmes contiennent une disposition qui nous a paru fort rare dans la législation du Moyen Age : ils frappent, d’une amende de dix marcs d’argent, les contraventions commises pendant le Jour, et de vingt-cinq, celles qui avaient lieu pendant la nuit. (Martène, Thés, anecd., IV, 585.) Nous ne connaissons qu’un autre exemple d’une peine infligée aux hommes qui enfreignaient les lois de la continence publique, et nous le trouvons dans l’histoire de la Flandre. En 1396, quelques bourgeois d’Anvers, condamnés criminellement pour celte faute, durent accomplir un pèlerinage à Saint- Jacques en Galice, et faire construire, à leur retour, une verge des murs de la ville. (Diclionn. de la conversation; Reiffemberg, V® Femmes et filles de folle vie.)

Comment, en effet, aurait-on pu, lorsqu’elles-mêmes provoquaient le désordre, punir le commerce avec des femmes dont on tolérait l’existence, puisque, nous l’avons vu plus haut, on ne châtiait pas même , selon l’opinion de beaucoup de docteurs , la violence exercée sur elles? Nous devons toutefois noter ici un fait qui nous avait d’abord échappé. Il marque de plus en plus la distance qui sépare le droit moderne, puisé dans les coutumes, plus indulgent, plus juste, plus soucieux de la dignité humaine, et les opinions des jurisconsultes qui s’inspiraient de la législation romaine et voulaient en faire revivre toutes les sévérités. Les magistrats de Bordeaux condamnèrent au gibet, à une époque qui n’esl pas indiquée, un homme coupable d’avoir violé une fille publique. (Angeli Stephani Garoni Commeiilaria in lilulum De merelricibus ei lenonihus Constil. Mediol. Mediolani, 1638, in-l®. Prælud. 3, n'’2, pag. 8.)

Toutefois si, en principe, la fréquentation des femmes prostituées demeurait impunie, les avis des jurisconsultes se parlageaient, dans le cas où celles ci étaient mariées. La peine de l’adultère devait-elle être appliquée h celui qui avait cédé à leurs sollicitations? La plupart des légistes, et notamment ceux des pays situés en deçà des Alpes, soutenaient la négative, et ils semblent avoir adopté les principes du droit coutumier; car nous trouvons leur opinion formellement sanctionnée dans la coutume de La Pérouse (1260). « Item, dit cette coutume, si fem mariée commaner venaet h La Paerose por putage, hom qui n’auroet femme qui gueraet ab li n’en ert tengut vers le segnor. » (Tuaumas DE LA Thaümassière, ubi sup. , pag. 100. ) D’autres légistes avaient adopté l’avis con-

PROSTITUTION Fol. XVII.

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traire; quelques-uns même voulaient que la peine capitale fut appliquée au coupable, et l’un d’eux nous apprend que la loi frappait le vassal qui acceptait les complaisances de sa suzeraine, lors même que celle-ci était livrée à la débauche publique. (Garonus, uhi Slip., prælud. 2, n” 9, pag, 7.)

En 1448, le conseil de ville d’Avignon s’occupa une fois encore des étuves de la Servelerie, près du pont Troucat (Jules Coürtet, Des slatuis de la reine Jeanne; dans la Revue archéolog., 2® année, 1'^® partie, pag. 160); mais les beaux jours des femmes débauchées étaient depuis longtemps passés dans cette ville déchue, et il faut rétrograder d’un siècle pour retrouver le point culminant de leur fortune. Le séjour des papes, en amenant à Avignon un concours immense de gens de toutes sortes accourus de tous les points du globe, avait été l’occasion d’un libertinage effréné; au témoignage de Pétrarque , il dépassait de beaucoup celui de la ville éternelle ( Pétrarq. , cité par Coürtet), et l’évêque Guillaume Durand en traça, au concile de Vienne, en 1311, un effrayant tableau : les maisons infâmes s’étaient établies dans le voisinage des églises, à la porte du palais papal et près de la demeure des prélats; il demandait donc qu’elles en fussent chassées et que le maréchal du pape cessât de lever sur elles un tribut. (Baluze, Vilœ paparum Avenion. , Paris, 1693, in-4'’, I, col. 810.)

A propos d’Avignon, nous devrions rappeler l’édit célèbre, attribué à la reine Jeanne de Naples, daté de 1347, qu’Astruc a fait connaître, en le citant, il faut le dire, avec quelque défiance, et dirigé par un sentiment loyal , pour ne pas paraître dissimuler un document contraire à son opinion {De morbis venereis, I, lib. chap. viii, 1. 1, 58 et s.); que Merlin a répété après lui (Rép., V” Proslitution) , et que tout le monde depuis a reproduit à l’envi. Par cet acte, la jeune reine établissait une maison de débauche privilégiée, placée sous la direction d’une baillive choisie par l’autorité et revêtue en quelque façon d’un caractère public; elle réglait avec une rare précision toutes les circonstances de cet odieux commerce. A cette histoire, il ne manque qu’une condition : non pas la vraisemblance , nous le verrons bientôt , mais la vérité. L’édit de Jeanne de Naples n’a jamais eu d’existence que dans l’imagination de quelques hommes d’esprit; il n’est rien autre chose qu’une mystification , comme depuis le monde savant en a eu d’autres exemples, et un piège tendu à la bonne foi du vénérable Astruc. M. Jules Coürtet a mis cette falsification hors de doute dans une excellente dissertation {uhi sup.) ; toutefois, il faut ajouter qu’en demandant à un de ses amis d’Avignon un document que les jeunes plaisants composèrent eux-mêmes de toutes pièces, plutôt sans doute que de donner au médecin célèbre le déboire d’un refus, celui-ci se laissait guider par une tradition locale où tout n’était pas peut-être également méprisable.

Nous avons dit qu’à Londres, comme à Avignon, la Prostitution s’était réfugiée dans les étuves publiques. Cette organisation remontait à des temps fort anciens, c’est-à-dire au règne de Henri IL On trouvait ces étuves dans le bourg de Southwark, placé sur la rive droite de la Tamise, hors des murs, et qui ne devait qu’en 1550 faire partie de la métropole. C’était un quartier misérable, rempli de masures inhabitées, dans

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lequel quelques jardins, consacrés aux combats de chiens, d’ours et d’autres animaux, attiraient seuls les gens de la ville. Les constitutions et règlements qui régissaient les femmes de mauvaise vie furent adoptés selon les formes parlementaires pailes Communes et les Lords, sanctionnés par Henri II dans la huitième année de son règne (1161), et confirmés plusieurs fois depuis, notamment par Edouard III, en 1345, et par Henri VI, dans la première moitié du quinzième siècle. Voici quelles sont les dispositions de ce règlement ancien; quelques-unes, par leur singularité, méritent de fixer notre attention, et nous trouvons, dans d’autres, cet esprit d’ordn* qui distingue le peuple auquel nous les empruntons. Des peines sévères servaient de sanction à toutes. L’étuvisle ne devait recevoir dans son établissement ni religieuse ni femme mariée; il ne devait non plus garder les filles publiques contre leur volonté, ni leur permettre d’aller et de venir librement. 11 avait ordre de fermer ses portes les jours consacrés par la religion et de renvoyer alors ses locataires. Le bailli avait charge de veiller à ce que, ces jours-là, elles sortissent de sa seigneurie. Il était interdit à l’étuviste de louer chacune de ses chambres plus de 14 pence par semaine, de prendre en pension aucune fille de mauvaise vie, et de vendre ni pain, ni viande, ni poissons, ni ale, ni bois, ni charbon, ni aucune espèce de provisions; enfin, il ne pouvait souffrir chez lui aucune femme atteinte d’une maladie dangereuse {theperillous infirmily of Burning) qu’Astruc prétend être la lèpre. {Ubi supra, lib. I, chap. vu, page 52.)

Quant aux femmes qui habitaient ces maisons suspectes, elles n’avaient droit, pai' une clause bizarre, destinée sans doute à restreindre leur clientèle, en rendant leur fréquentation plus difficile , à aucun salaire de ceux qui n’avaient pas passé chez elles la nuit tout entière, « jusqu’au matin, » et on leur défendait de provoquer et d’entraîner les passants. Ces malheureuses, d’ailleurs, par une coutume dont ce règlement ne fait pas mention , mais que notre historien nous présente comme digne de foi , étaient exclues de la sépulture commune et avaient un cimetière particulier, situé loin de l’église.

Enfin , les étuves étaient placées sous la surveillance du bailli , des constables et des autres officiers de la seigneurie, qui devaient y faire chaque semaine une visite.

En 1380, ces repaires appartenaient à un certain William Walworth , marchand de poisson et ancien maire de Londres; il les louait à des femmes qui les exploitaient, et ils furent, à cette époque, envahis et pillés par les rebelles du Kent. Dans les premières années du seizième siècle, le bourg de Southwark renfermait dix-huit de ces maisons d’étuves; elles portaient de grandes enseignes peintes sur les murs de leurs façades : le Châleau, le Chapeau de cardinal, la Cloche. Henri VH les fit fermer en 1506. 11 paraît qu’on fut bientôt obligé de les rouvrir; mais on n’en laissa subsister que douze, jusqu’en 1546, que Henri VIH les condamna pour jamais. Cet austère monarque, comme on sait, fit même proclamer, à son de trompe et [lar la voix du héraut, l’ordre à ses sujets de mener désormais une vie honnête et régulière (to Keepe guod and honesl rule). On ne pouvait mieux faire; mais notre historien

XVUl

ne

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dit pas s’il fut exactement obéi. (John Stow, lhe Survey of London^ London, 1633, in-f, chap. xlv, pag. 44.2 et s.)

Malgré les règlements que nous avons cités, il est toutefois certain que les femmes débauchées se répandaient frauduleusement dans tous les quartiers. Nous en trouvons la preuve dans une enquete dont les aîdermen de Londres furent chargés, à à ce qu’il nous semble , vers le commencement du seizième siècle. Nous savons déjà qu ils avaient ordre de surveiller et de punir les filles publiques surprises dans les cabarets. Ils devaient aussi tenir la main à ce qu’elles ne s’introduisissent pas dans les étuves des divers quartiers de la ville, et à ce que les maisons de bains établies pour les femmes ne pussent pas être fréquentées par les jeunes garçons, les vagabonds et les gens mal famés. Les logeurs en contravention étaient condamnés à 20 livres d’amende. Nous apprenons encore, par cette enquête, l’odieux courtage auquel se livraient quelques entremetteuses, qui, sous prétexte de leur trouver des conditions meilleures, débauchaient de jeunes servantes et les livraient à des libertins. (Ubi sup., p. 669 et s.)

Nous sommes obligé de revenir un peu sur nos pas pour combler une lacune. Nous donnerons ici quelques détails, relatifs à la Lombardie, qui auraient plus exactement trouvé place parmi ceux à l’aide desquels nous avons cherché plus haut à faire connaître la législation de plusieurs villes de l’Italie. Nous trouvons dans les Statuts et les Constitutions de Milan, qui se suivirent à très-peu d’années d’intervalle, les dispositions successives par lesquelles les législateurs de ce pays tentèrent , bien vainement. de contenir ou de réprimer la débauche publique. Les Statuts qui avaient un caractère spécialement municipal , et que beaucoup d’autres cités italiennes avaient pris pour modèles, formaient, au commencement du seizième siècle, un Code déjà fort ancien, qui remontait aux premiers temps du Moyen Age, et souvent remanié, pour répondre aux besoins nouveaux, par les pouvoirs qui s’étaient succédé. La deuxième partie de ces Statuts, la seule qui nous intéresse, reçut, en 1502 , la forme que nous lui voyons aujourd’hui, et fut promulguée par ordre de Louis XII, roi de France, alors maître du Milanais. C’est trente-neuf ans après, le 27 août 1541, sous le gouvernement de l’empereur Charles-Quint , que fut publié le recueil des Constitutions, compilation considérable et méthodiquement ordonnée des principaux décrets rendus antérieurement par le sénat de Milan.

Les Statuts confiaient au Vicaire ou lieutenant du Podestat une juridiction absolue sur les femmes de mauvaise vie , ainsi que sur les rôdeurs de nuit , les maisons de jeu et les détenteurs d’armes prohibées. Ce magistrat terminait sommairement les procès et jugeait à peu près arbitrairement les coupables. (Leges et staluta ducalus Mediolanensis. commenlariis illaslraia ab Horatio Carpano, Mediolani, 1616, in-f% lom. II, pag. 14, IP pars, cap. xxviii.) Les maisons destinées au honteux commerce de la Prostitution devaient se renfermer dans un quartier déterminé de la ville, quartier qui semblait, d après les termes des Statuts, avoir reçu le nom que les lois du Moyen Age appli-

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quaient à ces maisons mêmes. Elles étaient situées dans les environs de l’église Saint- Martin, et entre la rue voisine de l’église Saint-Paul, la maison des Quatre-Maries , l’église Saint-Zénon et la voie qui conduisait à la porte Tonsa, dans la Cité, et dans le faubourg, entre la première et la seconde enceinte. Il n’élait permis de vendre ou de céder ces établissements ni aux enchères ni d’aucune autre façon , et il était également défendu d’en tenir en aucun autre lieu de la ville ou des faubourgs. En cas de contravention, les filles publiques étaient expulsées, les gens qui exploitaient leur libertinage et les propriétaires qui leur avaient sciemment fourni un asile étaient condamnés à une amende de 25 livres impériales. Les anciens des paroisses avaient ordre d’exercer h cet égard une surveillance attentive et de dénoncer, sous peine de 10 livres impériales, les contraventions au Podestat ou à son greffier {officiali Bulletarum), chargés de poursuivre et de faire exécuter la loi. Les Statuts, d’ailleurs, prévoyant la négligence des anciens, enjoignaient au Podestat lui-même et aux juges placés sous ses ordres de rechercher avec soin, dans toutes les paroisses de Milan, les femmes qui s’abandonnaient à la débauche, et, sur le témoignage de trois voisins âgés de plus de trente ans, de les chasser, non de la ville, mais de la paroisse où elles s’étaient cachées, disait seulement la loi.

Enfin, deux articles interdisaient formellement aux femmes de mauvaises mœurs, et aux hommes qui vivent dans leur compagnie, de fréquenter pendant le jour la place publique de Milan et d’y séjourner. Ceux qui y étaient rencontrés payaient dix écus impériaux sans forme de procès et en étaient chassés. Les femmes qui tentaient de résister aux ordres du magistrat recevaient de plus le fouet publiquement par la ville. Les amendes imposées aux contrevenants étaient, dans tous les cas, partagées entre l’accusateur et la Commune, {übi. sup., cap, cccclxxii etseq.)

Ces dispositions n’avaient, on le voit, pour objet, que de renfermer le vice dans une enceinte bien déterminée, en l’empêchant de la franchir; il jouissait, du reste, dans son domaine, d’une complète liberté d’allure, et pouvait se développer à l’aise. De telles mesures parurent bientôt insuffisantes, et les Constitutions du sénat s’efforcèrent, par des prescriptions nouvelles, non-seulement de le limiter, mais de le comprimer. {Conslitutiones domina Mediolanensis , etc., Mediolani, 1574, in P. Lib. IV, tit. XV, De merelricibus el lenonibus.) Ces Constitutions s’appliquaient également et à la ville de Milan et à tout le duché du Milanais, et l’exéculioii en était confiée, non plus au Vicaire du Podestat, mais au Podestat lui-même pour la capitale et aux juges ordinaires dans les autres villes. Outre qu’ils appliquaient les règlements de police, ils jugeaient aussi les contestations et les procès civils ou criminels qui s’élevaient entre les femmes débauchées elles-mêmes, ou entre elles et d’autres personnes, de quelque condition qu’elles fussent. Cette justice était sommaire, sans appel, sans forme de procès el sans scandale; les magistrats la rendaient également les jours fériés ou non fériés; ils informaient, condamnaient et frappaient tout à la fois.

Les Constitutions commençaient par renouveler les défenses de louer, eu dehors

du quartier réservé, aucune maison ou aucune chambre, à une femme de mauvaise vie, et elles aggravaient les peines prononcées contre les coupables. Les maisons louées ainsi directement ou indirectement et contrairement à la loi , ou même les hôtelleries qui avaient donné asile à des filles publiques , étaient saisies au profit du fisc; il suffisait, pour que ces habitations fussent réputées avoir été louées ou vendues, que les délinquantes y fussent surprises de jour ou de nuit, ou qu’on y trouvât seulement leurs lits ou leurs effets. Il était même interdit à ces filles de parcourir les quartiers honnêtes de la ville ou des faubourgs, de s’y promener ou de s’y arrêter, tout autre jour que le dimanche, sans la permission du juge ; et en cas de contravention , elles subissaient une amende de dix pièces d’or. Comme dans les Statuts, les anciens des paroisses devaient dénoncer les contraventions, sous peine de trois pièces d’or; mais il ne leur était accordé, pour faire leur déclaration, qu’un délai de trois jours, à partir de celui où ils étaient supposés avoir eu connaissance du délit, et il y avait présomption qu’ils n’avaient pu l’ignorer, lorsqu’il était de notoriété publique. La femme publique convaincue d’avoir désobéi était renfermée dans le quartier fatal. Les magistrats devaient encore veiller à l’exécution de la loi , et faire des recherches dans les différentes paroisses : toutefois, dans cet article, il s’agit, non pas des femmes dont la prostitution est reconnue, mais de celles qui, sans être descendues à ce degré d’abaissement, mènent néanmoins une vie désordonnée et scandaleuse, car elles sont seulement, sur la dénonciation de trois voisins âgés de plus de trente ans, chassées de la paroisse ; leurs nom, prénoms et demeure, l’année, le mois et le jour de leur expulsion sont inscrits sur un registre spécial par le notaire des causes criminelles , et ce n’est qu’après avoir été chassées trois fois qu’elles sont tenues pour femmes de folle vie et conduites dans les rues infâmes.

Nous avons vu que le sénat milanais s’était également assigné pour but d’opposer une digue aux progrès de la débauche. En effet, l’exploitation de la Prostitution était interdite par ses décrets. Il était bien permis à des femmes perverties de faire le honteux commerce de leur personne, mais elles ne pouvaient plus la vendre au profit d’un autre; celui ou celle qui les recueillait pour ce criminel objet était condamné à une amende de cinquante écus d’or. La loi défendait, à plus forte raison, sous peine de trois coups de corde ou des galères, de faire, sous aucun prétexte, directement ou indirectement, contracter à aucune femme l’engagement de se livrer à la Prostitution. Un contrat de ce genre était nul et sans effet. Les notaires et les autres personnes qui ne craignaient pas de le recevoir et d’en dresser acte étaient punis : le notaire par la privation de son office, et toute autre personne, par une amende de cinquante écus d’or. On ne pouvait même ni prêter de l’argent, ni fournir des vêtements aux femmes de mœurs dépravées, à la condition de percevoir le fruit de leur inconduite. Cette dette n’était pas exigible; et si celui qui avait prêté les vêtements tentait, sans la permission du juge, de les arracher ou d’en enlever d’autres, par compensation, à sa débitrice, il pouvait être poursuivi pour vol. On voit que la loi s’efforcait de déjouer

toutes les ruses et de prévoir toutes les échappatoires des provocateurs de la débauche. Enfin , une amende de cinquante écus d’or frappait la fille publique qui entretenait auprès d’elle un homme exploitant sa débauche ; et un châtiment corporel , trois coups de corde ou les galères , attendait les entremetteurs. Une peine plus forte même pouvait leur être appliquée. Le sénat, d’ailleurs, pour obtenir autant qu’il était en lui une exécution sévère de ses décrets, permettait à tous les citoyens d’accuser les coupables, et partageait entre le fisc et les dénonciateurs la plupart des amendes prononcées.

Ici, comme partout ailleurs, toutes ces précautions furent vaines; les lois furent violées ou éludées, et le fléau ne cessa pas de s’étendre. En 1556, les femmes de mauvaise vie avaient envahi avec leurs dignes compagnons deux hôtelleries situées aux deux extrémités de la ville, l’une en dehors dè la porte Orientale, et l’autre, l’hôtel de la Madeleine, au delà de la porte de Verceil. Cette dangereuse population se livrait à toutes sortes de désordres et de crimes qui épouvantaient les bons citoyens : un décret du sénat prescrivit son expulsion , et condamna à trois coups de corde en public les hôteliers qui recevraient dorénavant ces hôtes dissolus. (Angélus Stepiia- Nüs Garonüs, Ordin. et décréta.,,..^, ah excell. senalu Mediolani edilœ, page 60.)

Dans les premières années du dix-septième siècle, le mal n’avait fait qu’empirer 5 les femmes perdues se multipliaient tous les jours ; elles se répandaient par toute la ville et y établissaient leur commerce réprouvé j elles allaient provoquer le libertinage sur la place publique, malgré la défense des Statuts; elles parcouraient chaque jour la cité dans tous les sens, malgré l’interdiction des Constitutions; Statuts et Constitutions étaient à peu près tombés en désuétude, et il fallait que les honnêtes gens, incommodés ou contristés par le scandale, fissent violence aux juges pour les contraindre à les exécuter. (H. Carpanus, Statula Mediolani, t. II, pag. 270, 271. Proœmium, et cap. 4-73, n® 5; cap. 474, lit. c; cap. 476, lit. a.)

Jusqu’à présent, nous avons vu la Prostitution protégée quelquefois, contenue presque toujours, par des règlements ou par des ordonnances, mais exercée librement par des personnes qui s’y livraient à leurs ris(|ues et périls, et traitée comme un impur commerce que les magistrats toléraient, faute de pouvoir l’interdire sans danger. Ceux-ci pourtant ne s’arrêtèrent pas à cette limite que nos idées et nos mœurs actuelles ne permettent pas de dépasser. Ils tentèrent souvent, par une intervention directe et continue, d’atténuer des désordres inévitables, et il nous reste à considérer la débauche publique, transformée, pour ainsi dire, en institution municipale, organisée, surveillée, pourvue d’officiers spéciaux et, à quelques égards, publics, et, il faut bien l’ajouter, exploitée comme une branche de l’administration des cités.

En France, c’était surtout, durant le Moyen Age, dans la province du Languedoc, que ces institutions s’étaient multipliées, bien qu’on les trouve aussi sur d’autres points du territoire. Cela avait la force d’un principe général de droit, et Louis XI le proclame à la façon d’une tradition de la monarchie. « De toute ancienneté, dit-il . n

PROSTITUTION

dans une ordonnance que nous aurons î’occasion de rappeler plus bas, est de coustume en nostre pais de Languedoc, et especiallement ès bonnes villes dudit pais, estre establie une maison et demourance au dehors desdites villes, pour l’iiabitacion et résidence des filles communes, tant de celles qui y font résidence que autres passans et frequentans ledit pais. » (Ordonn. des R. de la 3« /?., XX, 180.) Les plus célèbres, ou du moins les mieux connus de ces établissements, furent ceux de Toulouse et de Montpellier.

A Toulouse, la maison de débauche existait sous les Comtes, et au moins dès la fin du douzième siècle; elle était située dans la rue de Comenge. Mais cet établissement eut pendant quatre siècles, et jusqu’au moment de sa chute, une destinée bien vagabonde. Une ordonnance des capitouls, de Fan 1201, le transféra dans le faubourg Saint-Cyprien; plus lard, on le relégua hors des mors de la ville, près de la porte et dans le quartier des Croses. Ce fut alors que, par un abus de mots assez fréquent du reste, et qui, pour le Moyen Age, n’était point une profanation, cette demeure impure prit le nom de Grant- Abbaye. La Commune et FUniversité avaient fait de concert les frais d’installation de ces fillas communas, comme on les appelait, et restaient, bono jure etjuslo liiulo^ propriétaires de leur habitation. C’est là que nous les trouvons en 1424. Un trésorier, commis par les capitouls, y percevait un impôt fort avantageux (commodum magnum) que l’administration appliquait à l’entretien de la ville et des hôpitaux. Mais, en cette année 1424, les revenus baissèrent sensiblement, et cela aux grands regrets des magistrats. La jeunesse turbulente de Toulouse, qui n’avait jamais, à ce qu’il paraît, ménagé les avanies aux malheureuses livrées à son libertinage, redoublait de violence et de brutalité. Les libertins injuriaient et battaient ces femmes et leurs familles , qui, comme on le voit, demeuraient avec elles dans cette honteuse retraite. Quand ils avaient brisé les meubles, ils s’attaquaient à la maison elle-même, enfonçaient les portes et détruisaient jusqu’à la toiture. Personne n’osait plus approcher de cet asile envahi et ravagé par quelques ribauds et mauvais sujets. L’autorité, méconnue, était restée impuissante. Les capitouls et FUniversité, éperdus et ne sachant à quel saint se vouer, s’adressèrent au roi Charles Vil pour le supplier de faire cesser un état de choses qui compromettait leurs intérêts et qui troublait le repos de la cité. Le roi entendit leur prière et n’y fut pas insensible. U rappela les coupables à la crainte de Dieu {non verenles Dewn), non pas en leur interdisant l’accès d’une maison où la morale était outragée, mais en leur enjoignant de ne plus y casser les vitres. Il ordonna à ses officiers de la protéger et de la défendre, les autorisant, si ces désordres s’y reproduisaient, de planter devant ce raau vais lieu les panonceaux fleurdelisés de France, pour imposer aux pei lurbateurs. Les fleurs de lis elles-mêmes ne préservèrent pas les pauvres pécheresses , car elles vinrent bientôt, pour être plus à portée des secours, habiter à l’intérieur de la ville le même quartier des Croses. Elles y restèrent moins d’im siècle, et en 1525, le quittant pour faire place aux bâtiments de FUniversité qu’on y construisit, elles émigré-

PROSTITUTION

rent en un lieu nommé le Pré Moiilardi, dans une maison achetée par la Ville à M. de Saint-Pol, maître des requêtes, et qu’on appela dès lors le Châleau-VerL Eu 1557, le Chàleau-Vert était complètement désert. Des règlements sévères gênaient les filles publiques : la peste qui régnait alors leur avait fait ordonner de rester enfermées; quelques-unes même avaient été fouettées pour avoir désobéi. Pour comble de malheur, la famine ne laissait guère aux habitants le moyen de rechercher les plaisirs dont elles faisaient commerce. Elles prirent donc toutes la fuite ; mais ce ne fut pas pour longtemps; car elles étaient revenues à leur poste, en 1560. Les magistrats, offensés des railleries qui couraient la ville et qui les accusaient d’acheter leurs robes avec l’impôt du Château-Vert, en abandonnèrent, à celle époque, le produit aux hôpitaux. Six ans après, ceux-ci rendirent à la ville un bénéfice compensé par une trop lourde charge, par robligatioo de recevoir et de soigner les malades qui sortaient de ce lieu de débauche, et les capitouls pensèrent un instant à abolir une maison qui était pour eux la cause de tant de tracasseries. Un conseil solennel fut réuni, auquel prirent part les hommes considérables de la cité, et « il passa h l’avis de l’abbé de la Casedieu, qui fut apuïé de celui du Premier Président, de différer cette suppression à un autre temps.» (Lafaïlle, I, 185.) Peut-être aussi, deux scandales dont Toulouse avait été le théâtre entraient-ils pour quelque chose dans les raisons qui invitaient les capitouls à se débarrasser du Château -Vert. En1559, ils trouvèrent quatre femmes perdues, dans la maison des Grands-Augustins ; les autres s’étalent enfuies. Les magistrats comprirent la nécessité de faire un coup de vigueur et de réprimer sévèrement la débauche des moines qui n’avaient pas craint de souiller leur caractère sacré. Ils n’hésitèrent pas : ils firent pendre trois de ces malheureuses filles publiques, aux trois portes du couvent. Un des moines fut envoyé, les fers aux pieds, à son évêque. Le môme fait se reproduisit en 1566, dans le couvent des Béguins. Trois femmes y furent prises, et, cette fois, elles furent toutes trois pendues.

Il paraît qu’en 1587 la Prostitution avait été chassée de Toulouse. La peste alors y sévissait, et un des capitouls, atteint par le fléau, était sorti de la ville pour üiire quarantaine. Il rencontra dans les champs une multitude de femmes prosliluées. A son retour, « il en fit {id., H , 400) un article do conseil de ville, où il fut délibéré de réprimer celle débauche. II fit enfermer un grand nombre de ces perilües qu’on alachoit à des tombereaux pour le neleïement des rues. » (Ordon. des R. de la 3' R., Xlll , 75; Lafaïlle, Annales de la ville de Toulouse, 1687, in-U, I, 185; II, 189, 199, t280; Catel, Mémoires de Thisloire du Languedoc, 1633, in-l°, 187.)

Nous connaissons, par deux ordonnances de Louis NI et de Charles VllI, les incidents qui signalèrent pendant la durée du quinzième siècle l’histoire de la débauche publique dans la ville de Montpellier. Un certain habitant nommé Panais possédait et administrait, au commencement de ce siècle, la maison consacrée à ce honteux usage; il mourut dans l’exercice de ses fonctions, et fonda son honnête dynastie, en léguant cet établissement à ses deux fils Aubert et Guillaume, qui s’associèrent avec un banquier

PROSTITUTION. Fol. XXI,

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de Montpellier, Guillaume de la Croix. Ils embellirent cette demeure, où ils voulaient réunir toutes les voluptés, et attirer tous les libertins : « du consentement des filles qui pour lors y estoieut, » ils firent «construire et édiffier, à leurs propres coustz et dépens, estuves et baings pour lesdites filles, et en icelle construction et édifïicacion ont fait de grandes et somptueuses dépenses, afin d’eschever que elles n’allassent estuver ne baigner en ladite ville ou ailleurs. » A cette époque, et avant de faire ces frais considérables, ils avaient voulu s’assurer le privilège exclusif de leur lucrative industrie, et par « un certain instrument publique, « passé entre eux et « le recteur de la part antique « de la ville, il fut fait défense d’établir à Montpellier aucune autre maison de débauche, « cabaret, hôtellerie ou autres estuves, pour loger, retraire ne estuver lesdites filles communes, sous peine de perdre et confisquer lesdites maisons. » Toutefois, ils n’avaient pas obtenu gratuitement tous ces avantages, et ils s’étaient engagés en échange à payer « chacun an la somme de cinq livres tournois, à certaines paies et solucions. » Tout le monde était content, comme on voit, et leurs affaires prospéraient, lorsque, vers 1458, « un nommé Paullet Dandréa, par envie ou autrement » imagina de faire à nos entrepreneurs, dans l’intérieur de la ville, « en la partie de la Bailiie, » une redoutable concurrence; redoutable, en effet, car les folles femmes désertèrent Fhôtel Panais pour l’hôteî Dandréa, à l’épouvante des entrepreneurs, et aussi au grand regret des habitants, des consuls et de quelques gens d’église voisins, du nouvel établissement, qui trouvaient la chose « en grand vitupère et déshonneur et de très-mauvais exemple des femmes mariées, bourgoyses et autres, et de leurs filles et servantes. » Les Panais jetèrent les hauts cris ; appuyés des magistrats de la ville, ils portèrent plainte devant le sire de Montaigu, sénéchal du Limousin; ils gagnèrent leur cause, et Dandréa reçut « inliibicion et deffence, sous peine de dix marcs d’argent , » de donner désormais asile à des filles de mauvaise vie. Peu tranquilles toutefois, malgré un tel succès, les vainqueurs demandèrent au roi la confirmation de l’arrêt, s’appuyant (raisonnement bizarre), pour conserver leur privilège, sur l’ordonnance d’interdiction de saint Louis. Le roi de France compatit encore cette fois à leurs inquiétudes : voulant mettre les frères Panais en mesure « d’eschiver les questions, noises et desbatz qui en pourvoient advenir, » et considérant « mesmement ladite redevance à lui deue à la cause ci-dessus, » il accorda, en 1469, la confirmation qu’on lui demandait, « parmy ce que lesdits suppléans seront tenuz paier lesdites cinq livres tournois par chacun an. » Les concurrents, cependant, ne se le tinrent pas pour dit; le métier, on doit le croire, était bon à cette époque, et vingt ans après, en 1489, nous retrouvons Guillaume Panais et Guillaume de la Croix, qui, depuis la première ordonnance, avait gagné le titre à' ami et féal Conseiller du roi de France, et la charge de trésorier de ses guerres, nous les retrouvons, « doubtant que aucuns leur voulsissent en la joyssance des choses dessus déclairées donner destourbier et empeschement o , et demandant au successeur de Louis XI l’approbation de la précédente ordonnance « pour le bien et intérest de la chose publicque. » (Ordon.

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des Rois de la troisième race, XX, 180. — Au Moniilz-lès-Tours, 6 décembre 1400; Amboise, juillet 1489.)

Nous avons quelque raison de croire que la ville de Khodez contenait un établissement du genre de ceux que nous venons de mentionner; car l’évêque, dans un réglement de 1307, défend expressément à tous les habitants de loger dans leurs demeures les fdles de mauvaise vie, bien que le même acte contienne des injonctions qui supposent l’existence d’un lieu de Prostitution. (Ciiampollioîn-Figeac, Mélanges historiques, III, 17.) 11 y en avait un aussi à Sisteron. Il semble, toutefois, qu’il fut établi assez tard. Le sous-viguier de cette ville, par un excès de pouvoir semblable à celui que nous avons remarqué à Naples, jetait arbitrairement en prison, sous prétexte de Prostitution, comme nous le voyons par un acte de 1380, et afin de leur extorquer de l’argent, d’honnêtes personnes accourues avec leurs amants pour fixer leur domicile dans la cité, mais qui, du reste, menaient une vie régulière et irréprochable {licel rilam honestam teneant, saltem cumamicis prœdiclis). On lui défendit, sous peine arbitraire et sévère, de recommencera l’avenir; mais ce n’est qu’en 1394 qu’on vit les magistiats municipaux s’occuper d’acquérir, aux frais de la commune, une maison spéciale pour y renfermer les filles de joie. Sans doute, en 1405, l’acquisition n’étant pas encore faite, elles avaient fui et l’on n’en trouvait plus aucune dans Sisteron. Les honnêtes habitants étaient fort inquiétés par cette absence qui compromettait la sécurité de leurs femmes et de leurs filles; en 1424, enfin, la ville pouvait offrir un refuge aux femmes publiques. (Ed. de LAPLA^'E, Hisl. de Sisteron, I, 527.) Celles qui venaient à Sisteron par le passage de Peipin, devaient, comme les juifs, un droit de péage de cinq sols, au profit des dames de Sainte-Claire. On avait institué à Nîmes une gouvernante des filles de joie (magislra), qui à des époques fixées donnait aux Consuls ou recevait d’eux un présent appelé baiser. (Ducange, V" Osculum.) A Beaucaire, cette gouvernante s’appelait V Abbesse. La règle de la maison lui imposait une condition singulière. 11 ne lui était pas permis d’accorder plus d’une nuit à chacun de ceux que ses charmes avaient séduits. En 1414, c’était une femme du nom de Marguerite, qui occupait cette honteuse magistrature. Un certain Anequin, fort épris d’elle, a ce qu’il semble, et plus exigeant qu’il n’était permis, l’avait fait manquer six fois à l’ordonnance. Elle fut donc obligée de payer au châtelain une amende de dix sols tournois. En 1530, les revenus que les villes de Beaucaire et de Nîmes retiraient de la débauche n’avaient aucune importance; faut- il en conclure que les mœurs s’étaient épurées? Quoi qu’il en soit, Antoine Boireau, receveur de la trésorerie de ces deux villes, ne faisait figurer dans ses comptes qu’une somme de quinze sols pour les droits perçus pendant trois ans dans trois maisons dilfamées. A Saint- Saturnin-du-Port régnait une coutume analogue à celle de Beaucaire, et nous voyons que, dans la même année 1414, Isabelle la boulangère fut condamnée à une amende de dix sols pour avoir accordé un rendez-vous, pendant le jour de Pâques, à un habitant, du nom de Georges, qui pourtant était son amant {ejus amico). (Ducaxge,

PROSTITUTION

V° Meretricalis veslis.) Uo arrêté muoicipal de 1475 enjoignit aux femmes publiques de Lyon de quitter o les bonnes et honorables rues, » et leur assigna deux maisons qui devaient leur servir de retraite, et qui, pour que la surveillance y fût plus facile et plus sûre, iTavaient pas chacune plus d’une issue. (Guill. Paradin, Mémoires de l’hisloire de Lyon, 1573, in-folio, chap. Lxviii,p. 192.)

Sous le règne de Henri II, roi d’Angleterre, dans la seconde moitié du douzième siècle , Rouen possédait aussi un lupanar public , placé sous la garde d’un certain Balderic, pourvu d’ailleurs de fonctions assez variées: à l’honorable surveillance qui lui était confiée, il réunissait le titre de maréchal du roi -duc, pendant ses séjours à Rouen , les fonctions de garde de la prison et de la porte du château , aux gages de deux sols par jour, et enfin la perception do droit de glandée. (Dücange, V° Pastio, Panagator.)

Personne ne s’étonnera de trouver répandu en Italie Tusage de ces maisons publiques et privilégiées. La commune de Manloue en avait institué une dans son sein, si l’on doit prendre à la lettre les statuts cités par Ducange, et s’il ne s’agit pas plutôt, comme pour Milan, d’un quartier réservé dans la ville. {Id. , V" Merelricalis veslis.) Quant à Venise, c’était peut-être, dans le monde, le foyer le plus actif de la débauche et de la Prostitution : en aucun lieu, on ne trouvait autant de femmes communes; elles étaient, en quelque façon, une partie du gouvernement dans cette république ombrageuse] soit que les magistrats voulussent amollir dans les plaisirs et dans le désordre la jeunesse vénitienne et la détourner de l’élude des affaires, soit même que ces innombrables courtisanes devinssent les auxiliaires de leur police infatigable. La grande affluence des étrangers était aussi une cause naturelle de ce relâchement. En 1421, la République appela des femmes étrangères pour les livrer à l’incontinence publique, per conservar h honesla délia terra; on les plaça dans un lieu nommé Carampana; une matrone placée à leur tête administrait la communauté, tenait la caisse, recevait l’or lustral {aurum lustrale), et, une fois chaque mois, partageait les bénéfices entre les associées. Il paraît que, dans cet atelier national, on avait adopté l’égalité des salaires. (Nicolo Doglioni, Belle cose notabili délia città di Venelia, Venet. , 1587, in- 12, pag. 23.) Un écrivain dont le nom même ne se prononce pas sans hésiter, l’Arétin, nous a laissé, dans un opuscule curieux et rare, les noms des femmes débauchées qui vers 1530 attiraient surtout les regards des libertins. 11 y joint des détails sur leur existence à la fois licencieuse et misérable, et l’indication du piix qu’elles attachaient à leurs tristes faveurs. Nous voyons passer tour à tour, dans celle galerie immonde, Laura Pesciotla, Perina et Paola Lavondera, Marina Stella, Cecilia Bragadino; Marielta Pisani, toute fière encore des royales préférences de François 1"; Rianzifiore Negro, dont la vertu ne pesait pas plus de trois écus; Lena Balbi et Giacomma Fassol, auxquelles deux écus seulement semblaient un suffisant salaire.

Un voyageur français, Antoine de Lalaing, qui visita l’Espagne en 1501 , à la suite

PROSTITUTIOrS.

(le Philippe-ie-Beau, nous a laissé un tableau singulier de ce qu’était la maison publique de Valence, au moins à la fin du quinzième siècle. Elle était établie, on peut le dire, sur des proportions colossales. Ce lieu , dit notre voyageur, « est grand comme une petite ville et fermé à l’entour de murs et de une seule porte. Et devant la porte y est ordonné ung gibet pour les malfaicîeurs qui porroient estre dedans; à la porte, ung homme, h ce ordonné, oste les basions des veuillans entrer dedans et leur dit, s’ils luy vLielent bailler leur argent se ils en ont, qu’il leur en rendra au vuidier bon compte sans perte; et d’avaoture s’ils en ont et ne le baillent, si on leur vole la nuit, le portier n’en est respondant. En ce lieu sont trois ou quatre rues pleines de petites maisons où en chascune a tilles bien gorgiases, vesluesde velours et de satin. Et sont de deux à trois cents filles; elles ont leurs maisoncelles tendues et accoustrées de bons linges. Le taux ordonné est quatre deniers de leur nionnoye, lesquels à nous valent un gros. En Castille ne payent que quatre malvidis, dont se prend le dixième denier comme des autres choses cy après déclarées, et ne peut on plus demander pour la nuit. Tavernes et cabarets y sont. On ne peut, pour la chaleur, si bien veoir ce lieu de jour que on faict de nuict ou soir, car elles sont lors assises à leurs huys, la belle lampe pendante emprès d’elles pour les mieulx veoir à l’aise. Il y a deux médecins ordonnés et gagiés à la ville pour chacune semaine visiter les filles, à sçavoir si elles ont aulcunes maladies, pocques, ou aultres secrelles, pour les faire viiidier du lieu. S’il y en a aulcune malade de la ville, les seigneurs d’icelle ont ordonné lieu pour les mectre à leurs dépens, et les foraines sont renvoyées où elles veulent aller. J’ay ci escript pour ce que je n’ay ouï parler de mectre telle police eu si vil lieu.» (DicL de la conversation. Reiffenberg, V“ Femmes et filles de folle vie.) Lalaing avait raison, et certes il n’y avait aucun pays où les choses se passassent avec tant d ordre, ^ous n avons pu résister au désir de citer en entier ce curieux passage ; comment aurions-nous reproduit dans notre analyse l’honnête et naïve admiration du voyageur? Nous ne saurions dire si l’usage de mettre ainsi la débauche en régie était ancien et général pour l’Espagne; mais i! est certain qu’on y rencontrait aussi des femmes publiques qui exerçaient librement leur métier. En elïet, une pragmatique de Philippe II, eu 1575 , pour imposer une barrière aux progrès du libertinage {porque con su exemplo ne se crien facilnienle olras), leur interdit de prendre à leur service des domestiques au-dessous de quarante ans, sous peine, pour les deux coupables, d’un an d’exil, et de plus, pour la maîtresse, d’une amende de deux mille maravedis. La même loi leur défendait aussi, et sous la même peine, de se faire accompagner par des écuyers. On voit qu’il y en avait alors t]ui menaient grand train. Remarquons, d’ailleurs, qu’il s’agit véritablement ici de femmes publiques {las mugeres que publicamenle son malas de sus personas), et ajoutons, pour finir, qu’un décret de 1623 abolit d’une manière absolue, et pour toutes les villes du royaume, les maisons publiques de Prostitution. {Novisima recopilacion , lib. XII.

tit. XXVI , Ley vi.)

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Nous avons vu des maîtresses et des abbesses de lieux publics; voici venir une reine : tous les noms respeciables devaient y passer. C’est la ville de Genève qui forgea celte couronne. La reine des filles de joie élait élue par les magistrats, et, le ]Our de son installation, elle prêtait leserment solennel de faire exécuter les règlements. Le registre de 1520 constate l’accomplissement de cette formalité. Elle devait surtout empêcher ses sujettes de sortir du quartier qui leur était assigné : elle y réussissait, à ce qu’il paraît, l'ort mal. (Spon., Hist. de Genève, 1, liv. ni, 287. ■ — -Volt., XIX, Essai sur (es mœurs , IV, 285, édit. 1785.) « Un privilège exclusif autorisait ces filles, à Nuremberg, à poursuivre celles qui, sans être de leur corps, s’adonnaient au libertinage. » (Meiners, I, 261, cité par Koch, uhi sup., 345.) A Schélestadt, c’était un homme que les magistrats avaient préposé à la surveillance de la maison et au maintien de la police. On l’appelait hôte des filles (Tœchlerwirth). L’ordonnance des magistrats sur Vimpurelé contenait un article fort sage : quand on pénétrait la nuit dans cette maison mal famée, ce ne devait pas être pour obéir à un sentiment de curiosité vaine, mais bien pour mériter réellement le blâme auquel on s’exposait. Des réunions inquiétantes pour le repos public n’y étaient pas tolérées : après la troisième cloche du soir, l’homme surpris tout à fait babillé dans cette maison était frappé d’une amende de deux schillings. Il fallait qu’il fût au lit pour échapper à l’action de la loi, à moins cependant que ce ne fût un samedi ou la veille d’un grand jour de fête, auquel cas il payait cinq schillings.

Nous avons vu déjà plus d’une fois, dans le cours de cette étude, que la Prostitution était devenue, dans la plupart des villes où on la tolérait, une source de revenu; nous nous contenterons d’en citer encore ici un petit nombre d’exemples, dont quelques-uns ne manquent pas de peindre au vif les mœurs singulières de ces temps-là. En 1283, le roi de France percevait un droit sur les filles publiques de Verneuil. (Dücange, V° Pulagium.) Le seigneur de Bélhisy faisait payer à chaque femme qui visitait sa seigneuî'ie une taxe de quatre deniers parisis. Il avait été un temps où elles arrivaient en assez grand nombre pour produire un total de dix sols par an ; mais en 1376 l’impôt s’était réduit à la moitié. (Sauval, II, liv. vin, 465.) Quelques-unes de ces redevances avaient un caractère moins fiscal, mais plus étrange; ainsi, toute femme publique qui entrait pour la première fois à Montluçon devait payer sa bienvenue sur le pont de la ville en donnant quatre deniers ou en faisant unum bombum; le registre de la Chambre des comptes traduit le mot en bon français. (Delamare, ubi sup.) « Et tout de même, dit Sauvai, citant un aveu (ubisup.), le seigneur de Souloire reconnoît que, de toutes ces femmes-là qui passent sur la chaussée de l’étang de Souloire, son juge prend ou la manche du bras droit, ou quatre deniers, ou autre chose. » Cette autre chose revient plusieurs fois. Le seigneur de Poizac ou Poizay, dans la paroisse de Verruye, en Poitou, se réserve formellement le droit de i)réiever, sur chaque fille trouvée en la paroisse, une taxe de quatre deniers (il paraît que c’était le taux habituel), ou de prendre de ses denrées (1469). Il en était de

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même dans une autre seigneurie que Joseph Constant ne nomme pas, bien que dêjii a cette époque le parlement eût sévi contre des prétentions aussi contraires à l’Iionnêteté publique. {liesponsa Joh. Bosselli Borderii el Jo. Conslanlii ad varias (juœsliones in Consueludinem Piclonum. Poitiers, 1659, in-f , pag. 110.)

Le législateur ne s était pas contenté d’éloigner les filles publiques du contact des honnêtes gens, de les reléguer dans des quartiers éloignés, ou même de les renfermer dans des maisons dont il gardait la clef : il voulut, pour les signaler davantage encore au mépris public, comme nous l’avons déjà indiqué d’un mot, les obliger à porter un costume particulier ou du moins des marques distinctives. Elles ne réagirent pas avec moins de persévérance contre les mesures qui les faisaient connaître, qui les contraignaient de proclamer leur honte, et qui les livraient aux injures et aux avanies des mauvais garnements. Elles sentaient vivement l’humiliation qu’on leur imposait, et elles firent toujours tous leurs efforts pour y échapper. Le premier règlement de ce genre que nous connaissions, pour la ville de Paris, est mentionné par le chroniqueur Geoffroy; nous reproduisons exactement son récit, sans le corriger, bien que ce récit contienne une erreur évidente. 11 se rapporte, en effet, à l’année 1 158 et au règne de Louis VII, el Fauteur donne à la reine de France le nom de Marguerite. Faut-il croire que quelque copiste a substitué ce nom à celui d’Éléonore, qui partageait alors le trône de Louis? Doit-on penser que le passage est interpolé et qu’il s’agit réellement de Marguerite, femme de saint Louis, et d’un fait postérieur d’un deniisiècle à la date indiquée? Nous ne savons; mais toutefois nous pencherions volontiers 'sers la première explication. Quoi qu’il en soit, voici le passage en question. La reine était allée faire ses dévotions à l’église des Saints-Innocents; une femme s’approcha d elle, couverte de vêtements magnifiques : trompée par l’apparence, Marguerite, suivant la coutume, lui donna le baiser de paix. C’était une fille de joie de la cour; la leine 1 apprit et s en plaignit à son époux, qui , pour prévenir désormais un semblable scandale, interdit l’usage des manteaux aux femmes publiques de Paris. {Clironica Gaufridi, cap. LV, pag. 309; apiid Labbe, Nova bibliolheca Mss. libroruni, Paris, 16o/.) Les ordonnances, souvent renouvelées pour obliger ces femmes à se soumettre aux interdictions qui leur avaient été imposées, se reproduisent presque toutes, sauf les différences qu’y introduisirent les changements naturels des costumes et des modes. Celle de 1360 porte défense « à toutes filles et femmes fiiisant péchez de leui corps d avoir la hardiesse de porter sur leurs robes el chaperons aucuns gez ou broderies, boutonnières d’argent, blanches ou dorées, des perles ni des manteaux fourrés de gris. » En 1415 et 1419, on y ajoute les ceintures d’or ou dorées (c'est à celte époque sans doute que le proverbe si connu prit nais.sance), les fourrures de menu vair el d’écureuil, et toutes les c( autres fourrures honnêtes, o et les boucles d'argent aux souliers. En 1420, le parlement fait mention, dans un arrêt, de robes à collets renversés et à queues traînantes; on exclut toute rourrurc, d’une foyon absolue. Enfin, en 1426, un autre arrêt du même tribunal comprend dans l’interdiction

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l’étoffe de « drap écarlate en robes et en chaperons, » et les ceintures ou tissus de soie. On donnait huit jours aux filles publiques pour quitter les vêtements défendus; après quoi elles étaient arrêtées par des sergents, menées au Châtelet et condamnées à une amende arbitraire. Les objets saisis en contravention étaient, de plus, confisqués, vendus au profit du roi: le sergent qui les avait livrées à la justice recevait cinq sols pour sa peine; en vertu de l’ordonnance de 1360, il avait aussi le quart dans le produit de la vente. Ces ordonnances, du reste, paraissent avoir été sévèrement exécutées; nous en avons la preuve dans les registres de la chambre des comptes, où il est souvent question des ventes opérées par l’autorité de la justice, surtout entre les années 1428 et 1464. Les parures saisies ne témoignent pas d’un grand luxe; ce sont ordinairement quelque « ceinture sur vieil tissu de soie noire où il y avoit une platine et huit clous d’argent, boucle et mordant de fer blanc; » une ceinture de ce genre valait pourtant environ deux livres, en 1428. Une robe saisie sur Jehannette, veuve de feu Pierre Michel, qui allait « à val la ville, » était adjugée pour sept livres douze sols parisis. (Delamare, ubi supra.) Cet argent n’entrait pas toujours fidèlement dans les caisses du roi ; il restait parfois en chemin , et une ordonnance de Henri VI d Angleterre défend au prévôt « que doresnavant il ne preigne ou applique à son prouffit les ceintures, joyaux, habits, vestenienls ou autres paremens défenduz aux filles et femmes amoureuses ou dissolues. » {Ordonn. des rois de la 3® i?., Xül, 89.) Les pauvres filles étaient désolées d’une sévérité qui les ruinait et qui les empêchait de se soustraire à la note infamante. Pour nous, il nous semble que l’avis le plus sage est celui d’Étienne Pasquier , adopté du reste par les sociétés modernes : « A la mienne volonté, dit -il, que ceux qui donnèrent cet arrêt eussent tourné la charrue, et que non -seulement es ceintures dorées, aies entre toutes autres dorures et affiquets ils eussent fait deffences à toutes femmes d’honneur d’en porter, sous peine d’être déclarées... (lemmes débauchées), car il n’y auroit point plus prompt moyen que cesluy pour bannir la superfluité et bombance de dames. » (Pasquier, Recherches, liv. VIII, chap. xi.) Quelques efforts, en effet, que tentent des créatures perverties pour se confondre avec les femmes de bien, deux parures leur manquent, qu’on ne retrouve plus quand on lésa perdues, la simplicité et la pudeur.

Voyons rapidement quelques-uns des moyens adoptés pour signaler les femmes de péché, reconnaissables d’ailleurs à leur libre allure et à la « robe lassée au costé. >> (Dücangr, V® Femina vilœ.) Celui qu’on employait le plus généralement en France était une aiguillette, d’une couleur déterminée, suspendue à l’une ou l’autre épaule. (Rebüffi, cité par Garonüs, ubi sup. , ad arlic. II, n" 6.) Les magistrats de Toulouse avaient porté, sur cette matière, des ordonnances sévères; ils avaient déterminé a certains chaperons et cordons blancs à quoy elles étoient astreintes porter; » et ces femmes, qui ne se pouvaient « pour cela vestir ne assegnier à leur plaisir, » supportaient difficilement une telle contrainte. Lorsqu’on 1389 Charles VI fit son entrée dans la capitale du Languedoc, les habitantes de la Granl Abbaye, comme on appelait

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alors ce lieu, lui demandèrent, en don de joyeux avènement, de les délivrer» des injures et vitupères » que leur attiraient leurs insignes. Le roi parut se laisser fléchir, mais il ne leur fît pas une grande concession, quand il ordonna « que doresenavant elles ne leurs successeurs en ladicle Abbaye portent et puissent porter et veslir telles robes et chapperons et de telles couleurs comme elles vouldront vestir et porter; parmi ce qu’elles seront tenues de porter, en tour l’un de leurs bras, une ensaingne ou différence d’un jarelier ou lisière de drap d’autre couleur que la robbe qu’elles auront vestue ou vestiront. » Avaient-elles gagné leur procès et fureiil- elles les dupes de cette fausse générosité? La différence qu’on leur imposait était précisément la note d’infamie qui restait attachée à leur personne. (Ordon. des Rois de la troisième race, t. VII, p. 327.) Plus lard, du reste, et après l’ordonnance de 1424, on en revint à des mesures plus sévères. On leur interdit de porter des robes et garnitures de soie, de se promener dans les rues et de parler aux femmes honnêtes. (Catel, ubi sup.) L’évêque de Rhodez, en 1307, dans l’acte que nous avons déjà cité, défendit aux femmes de mauvaise vie, sous peine de confiscation, de porter des capes, des manteaux, des voiles, des robes à queue ou dépassant les chevilles, ou toute autre parure de celles dont les femmes honnêtes ont coutume de faire usage. (Ciiampollion- Figeac, Mélanges hisloriqiies, t. !II, p. 17.) A Marseille, comme nous l’avons vu pour Paris, elles devaient s’abstenir de la couleur écarlate, sous peine d’amende, et, en cas de récidive, du fouet. A Avignon, en 1372, on saisit sur elles les voiles, les manteaux, les chapelets d’ambre, les anneaux d’or, et on leur fit payer l’amende. (Jules Courtet, ubi sup.) A Lyon, par l’ordonnance de 1475, en même temps qu’on met un veto sur le drap de soie, « les corroyés garnies d’argent, » les fourrures de robes, » de penne gris, menu-vair, laitisses, peaue noire ou blanche d’aigneaiix, excepté tant seulement un pelisson de noir ou de blanc, » et les chaperons » de femme de bien, » avec menace de confiscation, on leur impose l’obligation, sous peine de prison el de soixante sols d’amende, de porter « continuellement chacune au bras senestre, sur la manche de leurs robes, trois doigts en dessous de la jointure de l’espaule, une csguillelle rouge, pendant en double du long du bras, demy pied. » (Güill, Paradin, ubi sup.) C’était sur la manche droite, que les filles de Nevers plaçaient cette aiguillette. (Parmentier, ubi sup.) Les guirlandes, les voiles, l’hermine, exposaient les filles de Bagnols, on de Bagnolel, à une pimilion, de même (jue les capuchons couverts ornés de boulons, à moins qu’ils ne fussent tout à fait fermés. (Ducange, V“ Mulier levis. )

Jules 111, Paul IV et Pie IV renouvelèrent à Rome, dans la seconde moitié du seizième siècle, les édits relatifs aux vêtements des femmes publitiues. (Labre, Sacrosaricla Concilia.^ 1. 1, col. 1265, B.) Les statuts de Manloue les obligeaient, lorsqu’elles parcouraient la ville, h couvrir leurs habits d’un manteau court d’étolfe blanche. Elles devaient aussi placer devant elles une petite clochette ou un grelot {sonalium) , sons peine de cent sols d’amende. Ce grelot ornait également le bonnet rouge des mai-

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tresses de maison à Bergame. Leurs subordonnées se couvraient d’un manteau de kUaiiie jaune. A Parme, le manteau était blanc, comme à Manloue; il descendait jusqu’à la ceinture, et les statuts défendaient aux femmes publiques de dépasser les limites de la place publique. (Garoncs, ubi sup. ad art. 10 et art. 11, n® 8, p. 22 et 25.) Les maîtresses se coiffaient aussi du bonnet rouge à Padoue, mais elles étaient dispensées du grelot; les merelrice entouraient leurs épaules d’un collet long de trois aunes. A Milan, les prescriptions avaient varié : sous l’empire des Statuts, les femntes de mauvaise vie devaient se couvrir les épaules d’un manteau de futaine noire, de la largeur d’une tierce {teriiæ unius), et à manches de même étoffe. En cas de contravention , elles étaient condamnées à une amende de dix livres impériales, partagées également entre la commune et le dénonciateur, et si elles refusaient de la payer elles recevaient le fouet, sans forme de procès. (H. Carpaxus, SlaiuL Mediol.^ cap. 473.) Les Constitutions avaient changé ce triste uniforme en une parure plus élégante, et lui avaient substitué un mantelel de soie blanche, assez large et assez long pour couvrir les épaules et la poitrine et pour être vu de tous. La peine de la désobéissance était cetle fois plus sévère : c’était d’abord une amende de dix écus d’or, partagée entre l’accusateur et le fisc, et, en cas de récidive, le fouet et l’exposition publique au carcan , pendant tout un jour. Chaque citoyen avait, en outre, le droit d’arracher par force les vêtements aux femmes débauchées qu’il rencontrait en contravention.

Le maire de Londres obtint, en 1352, un acte du parlement qui enjoignait aux femmes débauchées de se faire reconnaître par une cei taine coiffure et des vêtements rayés de diverses couleurs. (John Stowe, ubi sup., p. 553.) En 1388, le magistrat de Strasbourg détermina aussi le signe qui les distinguait; c’était un chapeau noir et blanc, en forme de pain de sucre, placé par-dessus leur voile. On condamnait à une amende de trente schillings celles qui contrevenaient à l’ordonnance. (Rocn, ubi sup.)

Des pragmatiques promulguées dans le cours du seizième siècle, et qui paraissent rappeler des usages plus anciens, les soumettaient également, en Espagne, à des lois somptuaires qu’elles observaient assez mal, s’il faut en croire la description que nous avons citée des « rnaisoncelles d de Valence. Sous peine de confiscation , on leur interdisait l’or, les perles, la soie, et, comme des lois du même genre réglaient aussi et tempéraient le luxe des femmes de bien, les courtisanes devaient s’abstenir, même chez elles, des objets spécifiés dans ces dernières ordonnances, tandis qu’elles n’avaient à obéir que, dans les lieux publics, à celles qui les concernaient spécialement. {Las leges de Recopilacion , lib. VU, tit. xii , ley 1.) Une autre mesure, renouvelée de la loi romaine, leur défendait Fusage des coches, des carrosses et des litières, et les condamnait, pour la première fois, à quatre années d’exil h cinq lieues au moins de la ville où elles avaient été surprises. {Ib., lib. VI, tit. xix, ley 9.) Une pragmatique de 1575 contenait encore des dispositions relatives au sujet qui nous occupe : elle leur interdisait l’usage des babils de religion, à l’aide desquels, dans ce pays dévot, elles cherchaient souvent, à ce qu’il paraîl, h cacher leurs désordres; la

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loi prononçait contre les contrevenantes la confiscation, non-seulemonl des vêtements prohibés, mais de la première robe qu’ils couvraient. Les objets saisis devaient être vendus aux enchères publiques, et ne pouvaient être adjugés pour aucun prix à celle à laquelle ils avaient été enlevés. Un autre article leur défendait enfin de se servir, dans les églises, de carreaux, de coulisses et de tapis. (Novisima Hecopilacion , lib. XII, lit. XXVI, ley 6.) Nous ne trouvons pas de preuves qu’aucune entrave ail été apportée, dans le royaume de Naples, à la liberté qu’avaient les femmes dissolues de choisir leurs parures; toutefois, il nous semble probable que la législation de ce pays, si semblable à celle de la péninsule hispanique, contenait des l’èglements de la même nature. Nous voyons, d’ailleurs, une pragmatique de 1579, analogue à celle qui fut, un an plus tard, promulguée à Madrid touchant les chaises, les carrosses et les coches; elle contenait même des dispositions pénales plus sévères, car les contrevenantes étaient condamnées au fouet, outre une amende pécuniaire, et les cochers qui les conduisaient s’exposaient à trois ans de galères. 11 ne leur était pas plus permis de monter dans une voiture dont elles fussent propriétaires, que dans un carrosse de louage, et même en 1610, celte mesure fut étendue aux femmes non inscrites : à sieno ingahellale, à che non sieno scrilie el annolaie nella gabella. {Pragmalicœ y edicla, etc., lit. lxxxvii. pragm. iv, et vin, art. 1.) D’autres mesures furent prises encore sur cette matière, mais elles sont postérieures à l’époque dont nous nous occupons.

Les législations, que nous avons très-rapidement passées en revue, nous ont exclusivement fourni jusqu’à présent, si nous exceptons quelques dispositions qui se rattachent au droit criminel, des mesures qui n’ont d’autre caractère que celui de règlements de police. Ces codes ou ces coutumes frappent, en quelque sorte, le hideux métier plutôt que la personne malheureuse qui l’exerce; obligés de tolérer le mal, ils le surveillent, ils le circonscrivent, ils élèvent quelquefois la prétention de le diriger; ils le relèguent dans des lieux obscurs et flétris par eux, pour le soustraire aux yeux des honnêtes gens; ils infligent des châtiments, le plus souvent arbitraires, à cette population , corrompue, besoigneuse , remuante, indisciplinée, que tous les vices conduisent à tous les excès, et qui, en brisant les freins de la morale, en méconnaissant la règle intérieure et sacrée, a appris à lutter contre toutes les lois de la société. Il ne semble pas qu’en France, pendant le Moyen Age, les prescriptions de la loi aient jamais dépassé ces limites , et soient sorties du domaine de la simple police; il n’en est pas de même pour le reste de l’Europe, et surtout pour les Étals du Midi, de l’Espagne et de l’Italie. Le droit romain avait laissé là des traces beaucoup plus profondes, et n’y avait jamais, en réalité, disparu; le droit canonique y avait acquis une influence beaucoup plus considérable; les lois el les statuts locaux en gardèrent dans plus d’un cas l’empreinte; mais ce sont surtout les jurisconsultes qui eu propagèrent l’esprit. De leur combinaison naquit une jurisprudence pleine de détails, abondante, quebjuefois bizarre, toujours subtile, contradictoire d’ailleurs, et labo-

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rieusemeiit controversée par une nombreuse école de légistes , une jurisprudence qui , s’élevant au-dessus des mesures de sécurité en quelque façon municipale , constituait aux femmes de mauvaise vie un état civil et comme un droit particulier, et dans cette société fondée sur les privilèges, où les classes, multipliées et distinguées toutes par la diversité des lois qui les régissaient, étaient ordonnées dans le cadre d’une hiérarchie sévère, formait en quelque sorte, tout au bas de l’échelle, de cette vile population, une classe à part, dégradée par la loi autant que par la turpitude, et pour laquelle la liberté commune se trouvait amoindrie.

Le temps nous manque pour exposer, avec tous les développements dont nous croyons qu’elle serait digne, cette jurisprudence, qui s’étendait à la fois sur le domaine de la conscience et sur celui du droit civil ; bien des opinions, d’ailleurs, professées par les interprètes, ne franchirent pas sans doute le cercle étroit de la théorie, car la révolte obstinée des femmes vouées à la débauche fatiguait partout la main du magistrat 5 nous nous contenterons donc ici d’indiquer très-sommairement les points principaux, sur lesquels portèrent, pendant quelques siècles, ces singulières controverses.

1! fallait avant de régler la situation de la fille publique, définir la fille publique elle-même, déterminer les caractères qui la distinguent, et les signes auxquels on la doit reconnaître. Une définition exacte et précise en cette matière, comme en toute chose de l’ordre moral, présente des difficultés que nous croyons insurmontables. L’absolu lui échappe , parce que des circonstances infinies modifient ou atténuent la gravité du fait que l’on veut renfermer dans une formule légale; voici néanmoins dans toute son étendue celle que nous donne le jurisconsulte par excellence, Ulpien (D., l. 43, Palàm, lib. xxiii, tit. ii, De ri(u nupliarum) :

« Une femme fait un commerce public de Prostitution, non-seulement quand elle se prostitue dans un lieu de débauche, mais encore lorsqu’elle fréijuenle les cabarets, ou d’autres endroits dans lesquels elle ne ménage pas son honneur. § i. On entend, par un commerce public, le métier de ces femmes qui se prostituent à tous venants et sans choix {sine deleclu). Ainsi, ce terme ne s’étend pas aux femmes mariées qui se rendent coupables d’adultère, ni aux filles qui se laissent séduire, on doit l’entendre des femmes prostituées. § 2. Une femme qui s’est abandonnée pour de l’argent à une ou deux personnes n’est point censée faire un commerce public de Prostitution. § 3. Octavenus pense, avec raison, que celle qui se prostitue publiquement, même sans prendre d’argent, doit être mise au nombre des femmes qui font commerce public de Prostitution. »

Cette définition, on le voit, est sage et circonspecte; elle atteint, sans le dépasser, un raisonnable degré de précision, et laisse prudemment à l’appréciation du magistral ce que la loi ne pouvait prétendre à régler.

Les légistes du Moyen Age ne savaient s’en tenir h ces termes un peu vagues, et ils subtilisèrent à perte de vue sur le passage d’Ulpien. Quelques-uns furent surtout frappés de la publicité du désordre, de la facilité de la femme. Se rangeant à l’avis

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d’Octavenus, ils considérèrent comme caractère essentiel et suffisant de la Prostitution le fait de céder publiquement aux soïlicilalions de plusieurs hommes, même sans en exiger de salaire. Saint Jérôme, le premier, interprétant le deuxième paragraphe du jurisconsulte romain {Epist. 128, ad Fabiolam), exigeait, pour que la Prostitution fût établie, le concours de beaucoup de libertins (quœ mullornm). De beaucoup , disait saint Jérôme; mais de combien? répondaient les glossateurs, que la peu près ne pouvait pas satisfaire. Alors se produisirent les opinions les plus extravagantes ; chacun proposa un nombre qui lui parut répondre aux exigences du cas. L’un se contenta de quarante conquêtes; un autre en demanda soixante; un troisième, franchissant d’un bond toutes les limites de l’absurde, ne voulut consentir à admettre la Prostitution publique que chez les femmes, dont vingt-trois mille personnes différentes avaient constaté la perversité. Hâtons-noos toutefois de le dire, ces bizarreries de casuistes n’étaient pas moins ridicules pour la plupart des jurisconsultes du Moyen Age, qu’elles ne le sont à nos propres yeux; mais, quoi qu’il en soit, l’opinion la plus commune et la plus généralement acceptée fut celle, à ce qu’il semble, qui fil consister la Prostitution dans l’extrême facilité des mœurs. (Prosperi Farinacii , /wn’sconsuUi romani, praxis el lheoricœ crimimlis amplissimœ Parles, Francfort, 1610, in f‘, part. V, 85, p. 525; Ferdinandüs de Mendozv, De confirmatione concilii Eliberi, in Labbe, t. ï, col. 1264, litt. A et seq. ; Angeli Stephani Gauoni, Commenlaria in TU. de meretricibus et lenonibus conslit. Medioî-, Medioîani, 1628 , in-4°, pag. 2; Prœlud. i, n”8-ll.)

D’autres juristes étaient particulièrement touchés par l’acceptation d’un salaire. C’était celle condition qui avait valu aux femmes folles le nom latin qu’elles portaient le plus communément (jnereirix^ à merendo) ; elle leur paraissait suffire h caractériser la Prostitution publique; mais ce principe les conduisait à des conséquences également inacceptables et que le légiste romain avait eu la sagesse de repousser. Si par cela même qu’une femme recevait le prix de ses complaisances, elle devait être jetée dans la classe des malheureuses abandonnées au plus vil libertinage, il fallait en conclure, avec une rigueur excessive et que la raison ne saurait approuver , qu’une seule faiblesse ainsi payée imprimait h celle qui en était coupable la tache de la dernière infamie; c’est ainsi qu’on semblait réagir contre les exagérations que nous venons de raconter. Quehjues docteurs moins conséquents, et à peine plus raisonnables, pensaient que la femme devait avoir deux ou trois fois accepté ce triste salaire. Ce système, moins répandu toutefois que le premier, avait pour lui bon nombre de jurisconsultes, parmi lesquels il faut compter Lucas de Penna, Affliclus et Garoni hii-nième, qui rapporte et pèse les avis. (Ubi sup..^ pag. 3, Prœlud. i, n“ 12.)

C’est donc à deux signes distincts que l’écrivain romain reconnaît la femme de mauvaise vie, celle à laquelle on a le droit d’appliquer la note d’infamie et les lois .sévères qui concernent la Prostitution. Ces deux signes sont pour lui : la publicité, le nombre de ceux auxquels elle s’abandonne; la vénalité.

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Les commentateurs, comme nous l’avons vu, se sont tour à tour prononcés pour l’iin ou pour l’autre, selon les tendances de leur esprit, et ont donné naissance à des systèmes exclusils. C’est à tort, il nous semble, et, selon nous, ils ne sauraient être séparés. Ils se complètent et iis se confirment ; réunis, ils achèvent la preuve que chacun d’eux ne peut que commencer. Toutefois, s’il nous était permis d’avoir un avis après de si savants docteurs, et d’écrire à notre tour sur ce afrave sujet quelques lignes de scolastique juridique , nous avouerions que nous n’adoptons ni l’un ni l’autre système, et que le signe véritable et dominant nous paraît résider dans une circonstance présentée par le juiisconsuite romain comme un accessoire, non indispensable toutefois, de la publicité. {Confer supra, § 2 et 3.) La véritable prostituée pour nous est celle qui, par contrainte ou de son plein gré, se livre sans choix (sme i sans attrait ,

sans y être poussée enfin par aucune ardeur, quelque grossière qu’on la suppose; dès qu’il y a choix, et par ce mot, nous entendons, non pas la préférence qu’une certaine délicatesse excuse ou dont une certaine modération atténue l’immoralité, mais l’impulsion quelle qu’elle soit, que la sensualité provoque; s’il y a choix, disons-nous, il peut bien y avoir libertinage, débauche, scandale, perversité; il n’y a pas, il nous semble, Prostitution dans le véritable sens de ce mot. L’absence de choix, l’abandon sans attrait constitue donc, selon nous, nous le répétons, le caractère le plus général, le signe essentiel et comme universel de la Prostitution; il la domine tout entière, il convient également aux trois divisions que nous y avons établies au début de cette élude; il embrasse à la fois la Prostitution sacrée, tantôt gratuite et tantôt vénale, qui n’était dans l’origine qu’un sacrifice religieusement offert dans un esprit de pureté (Félix Lajard, Premier mémoire sur le culie de Vénus), et très-probablement dans une forme qui pouvait bien blesser les idées que nous nous faisons de la pudeur, mais <lont la chasteté n’avait pas à rougir; la Prostitution, qui livre à l’étranger la fille ou la femme de l’hôte chez la plupart des peuples barbares, depuis le plateau de la Tartarie jusqu’aux rives de la Laponie, depuis les contrées brûlantes de l’Afrique jusqu’aux forêts du continent américain; qui se rattache à la première, et qui, selon nous, a très-évidemment sa source plus ou moins visible dans un sentiment, dans une tradition religieuse pervertie et transformée. Il s’applique enfin à la Prostiliilion légale, à celle du troisième genre, mais il n’en est plus le signe unique; la vénalité le complète et prend le second rang parmi les preuves qui établissent l’habitude de cette vie honteuse; la considération tirée du nombre de ceux qui prennent leur part de ces grossiers plaisirs confirme ces preuves, mais, nous l’avons dit, ne les supplée pas.

Lorsque les magistrats ne pouvaient pas constater directement ces caractères déterminants et qui mettaient le lait hors de doute, la jurisprudence les autorisait à accueillir des présomptions ou des indices suffisants; elle était même de bonne composition , et sous prétexte que la constatation légale de la vie débauchée présentait des difficultés nombreuses, elle se contentait de preuves imparfaites. Elle admettait pour y arriver la déposition des témoins et même de celui qui, complice de la honte, sem-

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blait avoir perdu seul le droit de la publier. La femme qui choisissait la nuit pour se livrer au désordre; celle qui, errante et vagabonde, sans compagnon pour la protéger, entrait de maison en maison ; celle qui servait les convives dans une auberge ou dans une hôtellerie (la loi romaine avait déjà prévu le cas), pouvaient être placées au nombre des femmes publiques. Les juristes tenaient aussi en suspicion légitime la femme qui recevait chez elle des jeunes gens et celle surtout qui de jour et de nuit fi’équeniait les maisons des écoliers, « car il est probable , disait l’un d’eux, (ju’elîe n’y vient pas précisément pour dire le Paler nosler » {ui dicat Paler nosler). Les écoliers revienneni souvent dans toutes ces controverses; Fauteur que nous suivons, par exemple, a observé que le propriétaire, quand il n’habite pas dans le voisinage, ne peut pas provoquer l’expulsion des visiteuses reçues par un écolier auquel il a lo.ié sa maison , et il ajoute : « Ce propriétaire devait prévoir que les étudiants sont libertins, et que, par nature (nalurâsud), ils recherclient les femmes. » (Garonus, ubi sup., pag. 4, prœlud. I, n“ 14; p. 31 , ad arl. 15, n“ 7.)

Ce salaire, qui était un des signes caractéristiques et comme le stigmate de la femnuî publique, y avait-elle au moins des droits reconnus par la loi? Sur ce point, le droit romain, accepté par la jurisprudence unanime du Moyen Age, est Ibrmel, et il n’bésile point à se prononcer pour l’affirmative (D. I. 4, § 3, sed quod merelrici, lib. xii, tit. v, De condiclione ob lurpem vel injuslam causam); la raison qu’il en donne, car il faut donner une raison de tout, est subtile et repose sur une distinction bizarre. En eflel, dit Ulpien, « si c’est un métier honteux que celui de courtisane, ce n’est pas une action honteuse d’accepter le salaire que l’on tire de ce métier. » L’acte est infâme, mais l’infamie s’arrête dans l’acte même, elle ne s’étend pas à la réti'ibution en vue de laquelle il est commis. La loi espagnole (Las sieie parlidas, part, iv, tit. xiv, l. 33), adoptée par les commentateurs, était plus üivorable encore, et elle interdisait, à celui qui d’avance avait payé le plaisir, de réclamer la somme qu’il avait donnée, si la femme refusait de tenir sa promesse ; cette disposition était, dans la pensée du législateur, la conséquence du principe qui précède; en effet, disait-il avec le jurisconsulte romain , dans ce marché qui a pour objet d’un côté un salaire légitime et de l’autre une action coupable, il n’y a de turpitude que de la part de celui qui donne (lurpiludo versalur solius danlis;la (orpedad vino de la seu parle tam solamenle) . Les assises de Jérusalem avaient prononcé dans le même sens que le code d’Alphonse IX [Assises de la cour des bourgeois^ Paris, 1843, in-f», chap. eexx , t. Il, pag. 151). (Quelques glossateurs toutefois prétendaient que, dans ce cas, la femme, toujours autorisée à refuser l’exécution de l’engagement pris par elle, était tenue au moins à la restitution de la somme qu’elle avait reçue (Garoncs, ubi sup., pag. S^prœlud. ni, n" 3). Mais une autre question s’élevait ; Si la justice humaine assurait à la femme perdue le salaire qu’elle avait si misérablement gagné, celte femme devait-elle trouver la même indulgence devant le tribunal de sa conscience (m foro conscienliœ)! Ce point paraissait plus difficile; il avait soulevé parmi les théologiens de longues et vigoureuses disputes [vakîè c.vagilalus)., l'un

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d’eux même avait recueilli toutes les pièces du procès, et l’on était généralement d’avis qu’il y avait beaucoup de bonnes raisons à faire valoir dans l’un et l’autre sens; Garoni toutefois essaye de terminer le litige par cette observation : « 11 y a, dit-il, une raison qui me paraît décisive, c’est qu’une femme a le droit de vendre l’usage de sa propre personne et, par conséquent, d’en recevoir le prix; on ne voit donc aucun motif qui l’oblige à restitution. » (M., ubi sup. , pag. 28, ad arl. 14, n" 6.) Voilà qui nous fait bien l’elTet d’un cercle vicieux! N’oubüons pas d’ailleurs qu’il s’agit d’un cas de conscience.

Enfin , la femme trop confiante , celle qui avait attendu le moment où la honte avare survit seule au désir prodigue, pouvait-elle réclamer devant la justice l’exécution d’un contrat, aux clauses duquel elle s’était soumise pour sa part? Les docteurs sur ce point ne purent encore se mettre d’accord, et une liste imposante d’autorités respectables se présente dans chacun des deux camps. (M., ihid., pag. 27, ad. art. 14, n" 3.)

Les législateurs et les jurisconsultes avaient également déterminé ou discuté l’usage que les femmes de péché pouvaient faire de leurs profits. Alplionse-le-Sage {Las siete parlidaSj part, i, lit, ix, /. 10), s’appuyant sur les paroles du prophète Isaïe, défendait aux prêtres de recevoir les offrandes qui venaient d’une telle source; Baldus et André, en son traité de la dîme royale (quæst. 10, n® 4), en concluent que l’Église ne doit pas demander la dîme aux filles publiques; mais cette décision, empruntée à la législation juive et qui supposait que leur profit en tant que salaire était honteux, semblait contradictoire au principe que nous venons d’exposer; aussi, quelques auteurs la repoussaient. (Garonus, iibi sup., Il® 8 el 9.)

Une aulie loi du code espagnol peimetlait d’employer en aumônes le produit de la Prostitution. {Las siete partidas, part, i, lit. xxiii, l. 10.) L’opinion commune autorisait aussi celles qui l’avaient recueilli à le transmettre par testament. (Garonus, ubi sup., n® 7.) Nous avons vu plus haut que plusieiu’s papes essayèrent de restreindre ce droit.

Si elles pouvaient lester et léguer leurs biens, pouvaient-elles également en recevoir, comme légataires ou comme héi'ilières? Cette faculté ne leur était pas accordée sans contrôle et sans limite. Il semble résulter d’un passage de Bellini, qu’on appliquait dans le duché de Savoie la loi romaine qui déclarait nuis et confisqués, pour le compte du trésor public, les legs faits à des femmes de mauvaise vie par des militaires au service ou qui ne l’avaient quitté que depuis moins d’un an. (Pétri Bellusi Albensis, Dere militari, part, vil, lit. m, n°2). Les siete par lidas (part, vi, tit. vu, /. 12) ne permettaient pas qu’elles fussent, ainsi que toutes personnes réputées infâmes, instituées légataires au préjudice de parents en ligne directe ou collatérale du testateur, Garoni toutefois cite un grand nombre d’autorités qui n’ad mettent au profit de eclle exclusion que le Aère du mort; et encore, y a-t-il exception lorstjue le testateur est parent de la légataire ou lorsque la légataire elle-même est mariée. {Ubi sup., pag. 7, prœlud. ii, n” 12; pag. 16, ad art. 1, n" 19.) La mère pouvait déshériter sa fille, pour la punir de sa mau-

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vaise conduite; toutefois, elle perdait ce droit, si elle était complice de ses déportements el si elle menait une vie également dissolue; elle le recouvrait, lorsque le repentir l’avait ramenée à des mœurs plus régulières. {Las siele parlidas , part, vi, tit. vii> L 6, gl. 7.) Le père, on le comprend, avait la même puissance, limitée cependant par une étrange disposition, où le législateur laisse percer d’une façon bien naïve l’indulgence qu’obtenait, sous ces climats ardents, une faute dont trop facilement on croyait voir la cause dans une irrésistible impulsion de la nature. Ainsi parle la loi : {ubi sup., l. 5) : « Et en outre , quand le père a cherché à marier sa fille et lui a fourni une dot proportionnée à la fortune qu’il possède, et aussi considérable que la peuvent raisonnablement demander et elle et celui à qui il désire la marier; si cette fille, résistant à la volonté de son père, a déclaré qu’elle ne voulait pas se marier, et, depuis ce temps, a mené dans une maison de débauche la conduite d’une femme de mauvaise vie, le père, pour un tel motif, pourra la déshériter. Toutefois, si le père a retardé l’établissement de sa fille jusqu’à ce qu’elle ait passé l’àge de vingt-cinq ans , et si depuis ce temps elle a commis le péché et s’est montrée ennemie de son corps, il ne pourra la déshériter pour une semblable raison ; car il semble que c’est lui qui est coupable du péché qu’elle a commis, parce qu’il a tant tardé à la marier.» Singulière excuse d’un libertinage sans frein et du plus pro.^ond abaissement! Si la fille s’amendait et rentrait dans le devoir avant la niort de son père, celui-ci avait bien encore le droit de la déshériter, mais il était obligé de lui fournir une dot. {Ibid., ad gloss., n” 7.) La Coutume du duché d’Aoste renfermait une disposition analogue, qui, cependant moins contraire h toute délicatesse et mieux acceptée par la raison, rendait le droit d’exhérédation absolu dans le cas qui nous occupe : «Quand une fille, disait cette Coutume, subornée par quelqu’un ou autrement, d’elle-même se mariera ou vivra en lubricité, son père ne sera tenu lui bailler dot, sinon que la fille eust plus de dix-neuf ans complets, et que toutes occasions de la marier se présentans au père, ayant de quoy le faire aysément, n’y a rendu tel office qu’il devoil; car alors la fille ne faict point de tort à son père de se marier sans luy, en prenant personnage digne d’elle et de sa maison, et audit cas devra payer dot à sa fille; mais si ledit mary est indigne, n’y sera tenu aucunement. » (Liv. V, tit. viii, art. xxvii.)

L’Église, nous l’avons vu plus haut, encouragea tout particulièrement le mariage des filles débauchées; ceux qui les prenaient pour femmes iàisaienl h ses yeux une œuvre pieuse et méritoire, et ils obtenaient en récompense la rémission de tous leurs péchés. (Paris de Puteo, De syndicalu omnium officialium el de Ludo; ver. an si judex, n" 3, etc.) Le droit coutumier avait adopté sans restriction ce principe, surtout en France, à ce qu’il parait, et plusieurs auteurs s’accordent h affirmer que, à une époque l eculée, une femme publique pouvait dans ce pays sauver la vie d’un condamné à mort et lui rendre la liberté en consentant h l’épouser; cet usage était bientôt tombé en désuétude; toutefois, une anecdote, qui nous a été conservée par Farinacius, nous jirouve qu’il s’était introduit en Espagne, Dans une ville que rauteur ne nomme pas,

PROSTlTUTiON Fol. XXIX

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un beau jeune homme était conduit à !a potence, monté sur uneânesse et escorté par le bourreau. Une courtisane, déjà sur le retour (vetulam), se trouve sur son passage, et frappée de sa beauté, lui offre la vie s’il veut devenir son époux. Le jeune homme refuse. La tentation n’était-elîe pas assez forte, et pensait-il que le bien inattendu qu’on lui offrait ne valait pas la peine de vivre ; ou nn reste de délicatesse se réveillait-il en lui à l’idée d’une union si honteuse? L’histoire n’éclaircit pas ce point important. Quoi qu’il en soit, la femme insiste, elle supplie , vainement, a Pousse l’ânesse , dit pour toute réponse le condamné au bourreau, et arrivons! » La chose fut à temps racontée au roi , et celui ci, touché d’un tel courage, fil grâce au fier jeune homme. {Fragment. criminaL, p. I, V** Condemnaius^ if 641.) On voit que, si le sentiment religieux favorisait des mariages de ce genre, l’opinion publique cependant ne laissait pas de les flétrir.

Les jurisconsultes s’appliquèrent à les restreindre, en même temps que les législations qui s’inspiraient du droit ancien. Ils y apportèrent des obstacles, ils en diminuèrent les avantages, ils leur refusèrent quelques-uns des privilèges du droit commun, 0 afin, dit expressément l’un deux, que, par un refus si ignominieux, ces unions fussent rendues plus rares. » (P. Gregor., de Republic., lib, xiv, cap. i, n" 6.) La perversité des mœurs sans doute avait déjoué les intentions pures de l’Église; celle-ci avait espéré ramener à une vie honnête des créatures avilies par l’isolement et par la misère aussi souvent que par le vice, et l’on ne voyait dans son indulgence qu’un moyen de céder plus facilement aux entraînements du libertinage ou de réaliser d’odieuses spéculations. Les docteurs professèrent que le mariage était prohibé entre les filles débauchées et les hommes auxquels il était interdit d’épouser des femmes réputées indignes. La loi espagnole alla plus loin. Ce code, par une imitation singulière du droit romain et qui paraît un peu excessive chez un peuple catholique , admettait l’existence du concubinage, sorte de mariage imparfait, destitué de ses effets civils ^on en trouve d’autres exemples dans les législations de ce temps, notamment en Portugal et en Italie); mais il défendait aux hommes nobles et de haut lignage de prendre pour concubines (barraganas) une esclave, une femme affranchie, une jongleresse, une servante d’auberge , une marchande publique, une entremetteuse, toute autre femme de condition légalement réputée vile, ou même les filles de ces personnes justement suspectes. (Las sieie partidas, part, iv, lit. xiv, 1. 3.) C’était une question controversée que celle de savoir si le mariage légitimait, comme ceux des autres femmes, les enfants des femmes perdues, nés antérieurement à la célébration ; mais Menochius affirme que la légitimation par rescript leur était plus difficilement accordée. (Garonus, ubi sup., p. 16, ad arl. i, n“ 20.) Lorsqu’elles manquaient aux devoirs de celte union qui devait être le gage de leur repentir, elles subissaient la peine de l’adultère, bien que leur complice demeurât impuni. (W., pag. 6, Prœlud. 2, n” 2 et seq.) Cette impunité toutefois donnait lieu à plus d’une exception et à des distinctions nombreuses; nous eu avons déjà parlé plus haut.

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Les filles publiques étaient de droit notées d’infamie, c’est-à-dire sans que la justice eût besoin d’intervenir. Quelques auteurs même, adoptant les sévérités de la loi romaine, ne croyaient pas que cette souillure fût effacée par leur repentir et par leur retour à une vie meilleure, parce que, disaient-ils avec Ulpien (I)., 1. 4.3, palarn., § 4, tit. De rilu nitpliarum) , l’interruption n’abolit pas la turpitude. Leur témoignage n’était pas reçu en justice, en matière criminelle, même lorsqu’elles portaient contre quelqu’un l’accusation de violence. (D. Jocus Damiiouderius, Praxis rerum criminalium , , fol. 38, cap. L, n° 26; fol. 106, cap. xcv, n° 10.) Il y avait cependant des juristes qui prétendaient qu’elles pouvaient être entendues, lorsqu’il s’agissait d’un crime cotnmis dans le lieu de débauche lui -même, et qui ne pouvait être établi que par leur déposition. (Garonüs, itbi sup., p. , ad ariic. /, n” 13.) Le droit de témoigner leur était enlevé également en France, puisque nous voyons, par l’ordonnance de saint Louis de 1256, qu’il était refusé même à ceux qui les fréquentaient. On avait le droit de les interdire, comme les insensés cl les prodigues, si l’on en croit les commentateurs; on leur donnait un tuteur, on leur nommait un avocat d’office (Garonus, ubi sup., p. 15 , ad art. I, n” 17 et 18.) Enfin, un docteur prend soin de nous dire qu’il ne leur était pas permis de se prévaloir du privilège des écoliers (toujours les écoliers!), même lorsqu’elles vivaient avec eux. (Horat. Luc., De privileg. scholar., n" 3.) Si toutefois elles étaient exposées à l’interdiction légale, nous ne croyons pas que cette peine fût souvent prononcée contre elles, et c’était là peut-être une opinion théorique qui n’était pas mise en pratique par les tribunaux. Nous voyons, en elfel, qu’elles étaient admises à l’exercice d’une tutelle, puisque dans certains cas elles étaient contraignables par corps à rendre compte de leur administration. (Cacialup , De debilo suspect., quœst. V, 11“ 25.) On pouvait encore les emprisonner pour dettes, à moins qu’elles ne fussent mariées, et cette exception était stipulée dans l’intérêt exclusif de l’époux , car elle cessait d’avoir lieu, lorsque celui-ci était complice des désordres de sa femme ; « Un homme couvert de tant d’ignominie, dit Farinacius, n’est digne d’aucun respect O {quœst. XX VII, n” 58).

Il y avait un principe sur lequel tout le monde était d’accord; les coutumes se prononçaient unanimement comme le droit écrit, et nous avons vu plus haut de nombreux exemples de son application , car il se rattache à la police des femmes de mauvaise vie. C’est celui en vertu duquel l’autorité pouvait toujours reléguer ces femmes dans un quartier déterminé de la ville, et les chasser, d’office ou sur les plaintes des intéressés, du voisinage des honnêtes gens. Quelquefois même, la loi permettait de les conduire de force dans les rues ou dans l’établissement consacrés à la débauche. Celte jurisprudence était jugée indispensable; il ne fallait pas, disait-on, qu’une brebis galeuse pût gâter tout le troupeau. (Gasparüs Antonius Thésaurus, QuæsUonum forensium liber primas. Mediolani, 1607, quœst. xxxiii^ n“ 1.)

Mais trouvait-elle son application, lorsque la maison appartenait à la femme même qu’il s’agissait d’expulser? Quelques coutumes avaient tranché la question, et parmi

ni

elles nous avons vu qu’il fallait placer les constitutions du Milanais. Lorsque la loi laissait ce point indécis, les juristes étaient partagés. Le sénat de Turin avait plusieurs fois changé d’avis h cet égard (Garonus, ubi sup., p. 31 , ad. art. 15, n® 11), et il s’était enfin , sur le rapport de Thésaurus lui-même, décidé pour l’afïirmalive^ dans une séance d’octobre 1594. La femme accusée avait été obligée de vendre sa maison. (Thésaurus, ubi sup.^ n® 2.) Il fallait cependant pour autoriser une pareille mesure que le scandale provoqué par la conduite de l’accusée fût public et incontestable. Le droit du royaume de Catalogne avait jugé dans le même sens. (Garonüs, ubi sup.)

Nouvelle difficulté cependant. Si la femme déférée à la justice était mariée, comment le juge devait-il prononcer? l! ne pouvait ni ordonner l’expulsion, ni faire conduire la coupable dans le quartier honteux, à moins pourtant que le mari de la femme ne connût son inconduite et ne la souffrît. (Garonus, ubi sup., p. 6, prœlud. 2, n® 7 et 8.) C’est ainsi que jugea le sénat de Milan, après une longue discussion, le 11 décembre 1577. L’espèce qui lui était soumise présentait à la fois les deux circonstances que nous venons d’indiquer : Barbara Rozona était propriétaire de la maison qu’elle habitait dans un quartier honorable de la ville; elle exerçait, sous les yeux et du consentement de son mari, son odieux métier. Un ordre du sénat enjoignit au chef de la justice de faire vider les lieux à ce couple misérable. (Hor. Carpanus, Slatul. mediolan., t. 11, p. 279, cap. 472, n® 49.)

Le sénat de Turin décida encore que la femme débauchée devait être expulsée, lors même quelle vivait avec sa mère ou son aïeule, et que celles-ci ne menaient pas le même genre de vie; et si les parents ne voulaient pas se séparer de celte fille justement frappée par la loi, ils étaient contraints de vendre leur maison ou de la donner à loyer. (Thésaurus, ubi sup., n® 5.)

La loi autorisait-elle encore une telle rigueur, lorsque la coupable avait repris une conduite honnête et décente? Nous ne devrions pas avoir à poser une telle question , et le droit inspiré par Celui qui ramenait si tendrement au bercail la brebis égarée n’hésiterait pas à y répondre. Elle était toutefois débattue parmi les commentateurs. (Garonus, ubi sup., p. 31, ad. art. xv, n“ 9.)

Nous voudrions avoir réussi à donner une idée, quoique incomplète, de la part que le droit civil avait prise à la lutte entreprise contre l’envahissement des mauvaises mœurs , et des discussions qui s’élevaient parmi les légistes du moyen âge sur le sujet qui nous occupe. Nous espérons que l’attention dont il fut l’objet de la part de si graves personnages nous excusera de l’avoir étudié.

Si les législateurs et les magistrats étaient obligés de tolérer dans les villes le scandale de la Prostitution, cette tolérance était peut-être plus indispensable encore au sein des armées, composées, dans ce temps, de bandes indisciplinées, d’hommes indomptables et violents que le besoin d’agitation , de désordre et de pillage poussait seul au métier des armes. On en trouve, d’ailleurs, de nombreux exemples dans l’antiquité. On ne doit pas s’étonner de rencontrer celte coutume chez les peuples barbares, chez

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