PART. VU. TIT. XXII. DES PERSONNES QUI FAVORISENT LA DÉBAUCHE
Les proxénètes sont une espèce de gens qui font naître beaucoup de maux sur la terre, car, par leurs paroles ils corrompent ceux qui les écoutent et les entraînent au péché de luxure. C’est pourquoi, puisque, dans les titres qui précèdent celui-ci, nous parlons de toutes les sortes de fornication, nous voulons traiter dans celui-ci des proxénètes, qui sont les auxiliaires du péché; et nous montrerons ce que veut dire entremetteur (alcahuete); combien il y a d’espèces d’iceux ; et quels préjudices naissent d’eux; et quelles sont leurs actions; et qui les peut accuser; et devant qui; et quelle peine doit leur être infligée après que le crime d’excitation à la débauche a été prouvé.
Loi 1. — Que veut dire proxénète. En combien d'espèces les proxénètes se divisent, et de
quels préjudices ils sont cause.
Leno QU latin signifie, de même que alcahuete en langue vulgaire, ceux qui trompent les femmes en les débauchant et en leur faisant faire péché de leurs corps. 11 y a cinq espèces de alcahuetas. La première se compose des vils ribauds qui protègent les prostituées, placées publiquement dans des lieux de débauche, en touchant leur part du salaire qu’elles reçoivent; la deuxième se compose de ceux qui font l’office de courtiers et débauchent les femmes qui sont dans leurs maisons, au profit des hommes qui les envoient et dont ils reçoivent un salaire; la troisième se compose des hommes qui entretiennent dans leurs maisons des esclaves ou d’autres jeunes filles qui font péché de leurs corps et dont ils se réservent les salaires ainsi gagnés; la quatrième est celle de l’homme assez vil pour exciter la débauche de sa propre femme ; la cinquième comprend ceux qui permettent, pour de l’argent, qu’une femme mariée, ou toute autre de bon lieu, se livre au libertinage dans leurs maisons, encore qu’ils n’aient pas servi d’intermédiaires entre les coupables. Et il naît un très-grand mal de ces crimes pour les personnes qui en sont victimes; car, par la méchanceté des coupables, beaucoup de femmes qui sont bonnes deviennent mauvaises, et même celles qui avaient commencé à pécher deviennent pires par les intrigues de ces misérables; et outre que les proxénètes font beaucoup de mal par eux-mêmes, et par leurs détestables discours, et égarent les femmes en les induisant à faire péché de leurs corps, lesquelles restent ensuite déshonorées à cause de cela , ils excitent encore par leurs mauvaises actions des rixes, et beaucoup de discordes et même des homicides.
Loi II. — Qui peut accuser les entremetteurs, et devant qui, et quelle peine doit leur être infliyée apres que le crime d’excitation à la débauche a été prouvé.
Toute personne du peuple peut accuser les proxénètes devant les juges des lieux ovi les faits
PROSTITUTION
se sont passés, et, après que le crime d’excitation à la débauche a été prouvé, si les accusés sont des ribauds, comme nous avons dit ci-dessus, on doit les chasser de la ville, eux et les filles publiques avec lesquelles ils vivent. Et si quelqu’un a loué sciemment sa maison à de mauvaises femmes pour qu’elles y établissent une maison de débauche, ladite maison est confisquée au profit de la chambre du Roi, et de plus le contrevenant doit payer dix livres d’or. Nous ordonnons en outre que ceux qui ont dans leurs maisons des esclaves ou d’autres jeunes filles faisant péché de leurs corps moyennant salaire, et qui prennent pour eux ce qu’ elles gagnent, leur donnent la liberté si elles sont esclaves, comme nous l’avons dit dans la quatrième partie de ce livre, au titre des affranchissements des esclaves , dans les lois qui traitent de ce sujet; et si ce sont d’autres femmes libres qu’ils tiennent chez eux de celte manière, pour toucher le prix de la débauche à laquelle ils les excitent ainsi, ils doivent les marier et leur donner de leur propre bien une dot égale au profit qu’ils en ont tiré en leur faisant commettre le péché et avec laquelle elles puissent vivre. Et s’ils ne le veulent pas faire ou n’ont pas assez de bien pour fournir cette dot, ils doivent être condamnés à mort. En outre, quiconque a favorisé le libertinage de sa femme, nous ordonnons qu’il meure pour un semblable crime; la même peine doit être appliquée à celui qui a favorisé la débauche de toute autre femme mariée, ou vierge, ou religieuse, ou veuve de bonne renommée, moyennant salaire ou promesse de salaire. Et ce que nous disons dans ce titre s’applique également aux femmes qui s’entremettent pour favoriser la débauche.
LOIS RELATIVES A LA PROSTITUTION RENDUES PAR LES ROIS d’eSPAGNE.
N“ 1. Défense aux femmes publiques de se servir de coches^ carrosses , litières ou chaises.
— 3 janvier 1611.
Lib. VI. Tit. XIX. Ley 9. D. Philippe III. Praymatica en Madrid en 3 de enero 1011.
G. Otrosi mandamos que ninguna muger que publicamente fuere mala de su cuerpo y ganare por ello pueda andar en coche, ni carroza, ni en litèra, ni en silla en esta Corte, ni en otro algun lugar de estos nuestros Reinos, su pena de quatre anos de destierro de ella con las cinco léguas i de qualquier otro lugar, i su gurisdicion, adonde anduviere en coche o carroza, litera, o silla por la primera vez; i por la segunda sea traida a la verguenza publicamente, i condenada en el dicho destierro.
TRADUCTION
G. En outre nous ordonnons qu’aucune femme qui fait publiquement péché de son corps, et en lire profit, n’aille en coche, en carrosse, en litière ou en chaise, en cette capitale ni en aucun autre lieu de nos royaumes, sous peine, pour la première fois, de quatre ans de bannissement à cinq lieues de toute localité appartenant à la juridiction de la ville où elle est allée en coche, en carrosse, en litière ou en chaise. Et pour la seconde fois elle sera condamnée à l’exposition publique et audit bannissement.
N" 2. Défense aux filles publiques de porter sur elles de l'or, des perles, de la soie, etc.
Lib. IV. Trr. xii. Ley I, 1534, 1537, 1563, 1564, 1586, etc.
13. Item. Mandamos que las mugeres que publicamente son malas, i ganan por ello no puedan
PROSTITUTION
traer ni traigan, oro, ni perlas, ni seda, so pena de perder la ropa de seda , i con ella lo que traseren; i los verdugados de seda que traxeren; i en quanto los bordados, i guarniciones de oro enlendiendose lo que esta prohibido generalmente como se ha, i deve entender, mucba mas razon à para que comprehenda a este genero de gente. I hase de entender assimismo que lo que esta prohibido generalmente a todas las mugeres cerca de los trages, i vestidos, no los ban de poder traer las dichas mugeres publicas ni en sus casas, ni fuera de ellas; pero lo que a ellas particularmente se las prohibe no se ha de entender dentro de sus casas, sino fuera de ellas, como siempre se ha interpretado , i acostumbrado, i para obviar, i evitar todo genero de calomnias fraudes i achaques. (Voy., pour les n"® I et 2, Las leçjes de Recopilacion ('divisées en U li\res). Madrid, 1772, 3 vol. in-P, t. 11, p. 157 et 231.)
TRADUCTION
Ite77i. Ordonnons que les femmes qui se livrent à la débauche publique et en tirent un salaire ne puissent porter et ne portent ni or, ni perles, ni soie, sous peine de perdre la robe de soie et ce qu elles porteraient en même temps, et les vertugadins de soie qu’elles porteraient; et quant aux bordures et aux garnitures d’or, i! est bien entendu que ce qui est généralement prohibé l’est également, et doit être considéré comme l’étant avec beaucoup plus de raison , en ce qui concerce cette sorte de gens. Et l’on doit entendre de môme que les costumes et vêlements qui sont interdits généralement à toutes les femmes ne peuvent être portés par lesdites femmes publiques ni chez elle, ni au dehors ; pour ce qui est défendu particulièrement à ces dernières, la prohibition n’a pas lieu pour le cas où elles sont chez elles , mais seulement lorsqu’elles sont dehors, comme il a toujours été compris et accoutumé, et pour empêcher et éviter tous genres de calomnies, de fraudes et de dénonciations.
Lie. XII. Tit. xxvi. de los amancebados y mugeres publicas.
Ley VI. D. Felipe U, en Madrid., po7' Proy777 . de 18 feb. de 1575.
ProhihicioTi de fe??er las muyeres publicas criadas 77ie77ores de quareixta aûos , y cscuderos; y de usai' habito 7^eliyiaso, almohada y tapete eu las iylesias.
Las mugeres que pûblicamente son malas de sus personas, y ganan por ello en estes nuestros Reynos, non puedan traer ni traigan escapularios ni otros hàbitos ningunos de religion, so pena que pierdan el escapulario, ô otro qualquier hâbito tal, y mas manlo y la primera ropa, basquiùa O saya que debaxo del habito traxeren : lo quai todo mandamos se venda en publica almoneda, y no se dexe en ninguna manera ni por ningun precio â la parte, ni se use de moderacion alguna en la tasacion dello; y asi vendido, se aplique por tercias partes à nuestra Càmara, obras |iias. y al denunciador.
1. Otrosî porque con su exemplo ne se crien fücilmente otras , mandamos, que las laies mugeres non puedan tener ni tengan en su servicio criadas mcnorcs de quarenta anos ; so pena que las amas sean desterradas por un aùo preciso , y mas paguen dos mil inaravedis aplicados de la misma manera por tercias partes ; y queremos que asimismo sean desterradas las criadas, que menores de quarenta aùos las servieren, por un aiio preciso.
2. Otrosi mandamos que las taies mugeres non tengan en su servicio, ni se acompaùen de
PROSTITUTION
escuderos ; su pena que asî ellas corao ellos seau castigados como las amas y criadas en el capitule precedente.
3. Otrosî mandâmes que las taies mugeres ne lleven â las iglesias ni lugares sagrades almehada, cexin, alhembra, ni tapetej so pena que le hayan perdide y pierdan, y sea del alguacil que le temare. Tede le quai queremes, que se guarde, cumpla y execute cerne en esta ley se contiene, quedande en su fuerza y viger las demas leyes de nuestres Reynes que hablan de les trages , y vestides , y etras cesas h las dichas mugeres pûblicas tocantes, en le que â esta non fueren contrarias. (Leij 7, tit. 19, hb. vni, R.)
TRADUCTION
Liv. XII. Tit. xxvi. de ceux qui vivent en concubinage et des filles publiques.
Loi VI. Don Philippe II, à Madrid, par pragmatique du 18 février 1575.
Défense aux femmes publiques d avoir chez elles des servantes de moins de quarante ans et des écuyers , de porter l'habit religieux, et de se servir de carreaux ou de tapis dans les églises.
Que les femmes qui font publiquement péché de leurs corps et en tirent salaire dans nos rojaumes ne puissent porter, ni ne portent en effet, ni scapulaires ni aucun autre vêtement de religion, sous peine de perdre le scapulaire ou tout autre vêtement de ce genre, et de plus la mante et la première robe, basquine ou jupe de dessus quelles porteraient sous ledit habit religieux . nous ordonnons que tous les objets confisqués soient vendus à l’encan public, ne soient en aucune manière et pour aucun prix adjugés à la délinquante , et que la mise à prix en soit fixée sans aucune diminution. Le prix de ces objets ainsi vendus est divisé en trois parts, qui sont attribuées à notre chambre, à des œuvres pieuses et au dénonciateur.
1. En outre, pour que leur exemple ne provoque pas trop facilement la multiplication de ces femmes de mauvaise vie , nous ordonnons que de telles femmes ne puissent avoir et n’aient en effet à leur service des servantes âgées de moins de quarante ans, sous peine pour les maîtresses d être bannies pendant une année entière, et de payer deux mille maravédis, divisés en trois parts et appliqués de la même manière. Nous voulons que les domestiques au-dessous de quarante ans, qui se sont mises à leur service, soient également bannies pour une année entière.
2. En outre, nous défendons que de telles femmes prennent à leur service des écuyers et se fassent accompagner par eux 5 sous ta peine, pour eux et pour elles, prévue pour les maîtresses et les servantes dans l’article précédent.
3. En outre, nous défendons à de telles femmes de porter dans les églises des carreaux , coussins ou tapis, et lesdits objets seront confisqués au profit des alguazils qui les auront saisis. Nous voulons que les dispositions qui précèdent se gardent, s’accomplissent et s’exécutent, ainsi qu’il est déterminé par la présente loi, sans préjudice des autres lois de nos royaumes, traitant des costumes, vêtements et autres choses relatives auxdites femmes publiques , lesquelles lois conservent leur force et vigueur en tout ce qui n est pas contraire à la présente.
PROSTITUTION
Ley vn. D. Felipe IF en Madrid, par pragmatica de de feh. de 1623, en los cap.
de reformacion .
Prohibicion de mancehias y casas pûblicas de mugeres en todos los pueblos de estes Reynos.
Ordenamos y mandamos, que de aqui adelante en ninguna ciudad, villa ni lugar de estos Reynos se pueda permilir ni permita mancebia ni casa pûblica , donde mugeres ganen cou sus cuerpos ; y las probibimos y defendemos, y mandamos se quiten las que hubierej y encargamos â los del nuestro Consejo, tengan particular cuidado en laexecucion, como de cosa ton importante; y a las Justicias, que cada una en su distrito lo execute, so pena que, si en alguna parte las consintieren y permitieren, por el mismo caso les condenamos en privacion del oficio, y en cincuenta mil maravedis aplicados por tercias partes, Câmara, Juez y denunciador; y que lo continedo en esta ley se ponga por capitule de residencia. (Ley 8, tit. 19, lib. 8, R.)
TRADUCTION
Loi vri..Don Philippe IF à Madrid, par pragmatique du 10 février 1623, dans les
articles de réformation.
Interdiction de lieux de débauches et de maisons publiques de femmes de mauvaise vie dans toutes les provinces de ce royaume.
Nous mandons et ordonnons que dorénavant, en aucune cité, ville, ni localité de ces royaumes, on ne puisse permettre, et on ne permette en effet, l’établissement de lieux de débauche et de maisons publiques où les femmes gagnent un salaire en faisant péché de leurs corps. Nous prohibons et défendons de telles maisons, et nous ordonnons que celles qui existent soient supprimées. Et nous chargeons les membres de notre Conseil de tenir particulièrement la main à 1 exécution de la présente, comme à chose très-importante, et les tribunaux de l’exécuter chacun dans son ressort, sous peine pour les juges, si en quelque lieu ils les autorisent et les permettent, d être condamnés pour ce fait à la privation de leurs offices et à une amende de cinquante mille maravédis, applicables par tiers à notre chambre, au juge et au dénonciateur; et que le contenu de la présente loi soit ferme et stable à toujours.
Ley VIII. Fl mismo alli d il de julio de 16 H.
Recogimiento de las mugeres perdidas de la Corte, y su réclusion en la galcra.
Por diferentes ôrdenes tengo raandado se procuren recoger las mugeres perdidas; y écho ménos que en las relaciones, que se me remiten por los Alcaldes, no se me da cuenta de como se exécuta : y porque tengo intendido, que cada dia crece el numéro de ellas, de que se occasionan muchos escàndalos y perjuicios â la causa publica , daréis ôrden â los alcaldes, que cada uno en sus quarteles cuide de recogerlas, visitando las posadas donde viven; y que las que se hallaren solteras y sin oficio en ellas, y todas las que se encontraren en mi Palacio , plazuelas v calles publicas de la misma calidad , se prendan y lleveii à la casa de la galera, donde esten el tiempo que
PROSTITUTION Fol. ü
PROSTITUTION
pareciere conveniente; y de lo que cada uno obrare, me dé cuenta en las relaciones que de aquî adelante hicieren con toda distincion. {Aut. 2, lit. 14, lih. 8, R.)
TRADUCTION
Loi viii. Le même dans le même lieu, 11 juillet 1014. — (Cette date est fautive. La loi
qui suit est certainement postérieure à la précédente et doit par conséquent être placée entre
1623 et 1640, fin du règne de Philippe IV.)
Ordre de rasse?nblpr les femmes perdues de la capitale et de les renfermer dans la maison de force.
Par différentes ordonnances j ai prescrit que l’on eût soin de renfermer les femmes perdues; néanmoins, dans les rapports qui me sont remis par les alcades, il ne m’est pas rendu compte de l’exécution de ces ordonnances; et parce que j’ai appris que chaque jour le nombre de ces femmes va croissant, ce qui donne lieu à beaucoup de scandales et cause un grand préjudice à la chose publique, je donne l’ordre aux alcades que chacun dans son quartier ait soin de les arrêter, en visitant les hôtelleries qu’elles habitent , et que les femmes célibataires et sans profession qui se trouveront , et toutes celles de la même qualité qui seront rencontrées dans mon palais , dans les places et rues publiques, soient arrêtées et conduites à la maison de force, où elles resteront tout le temps qui paraîtra convenable; et chacun me rendra spécialement compte de l’exécution des présentes dans les rapports qu’il dressera dorénavant dans le plus grand détail.
Tit. xxvii. De LOS rufianes y alcahuetes.
Ley I. D. Enrique IV en Ocana ano de 1469, pet. 22.
Prohibicion de tener rufianes las mugeres pûblicas, y pena de estas y de ellos.
Muchos ruidos y escandalos, muertes y heridas de hombres se recrecen en nuestra Corte y en las ciudades y villas de nuestros Reynos por los rufianes; los quales como estan ociosos, y comunmente se allegaii â cabelleros y hombres de raanera, donde hay otra gente, hàllanse acompanados y favorecidos, y son buscadores y causadores de los dichos daiios y males, y no traen provecho â aquellos â quien se allegan, y por esto non son cosentidos en otros Reynos y partes ; por ende mandamos que las mugeres pûblicas, que se dan por dinero, no tengan rufianes; so pena que qualquier délias que lo tuviere, que le sean dados pûblicamente cien azotes por cada vez que fuere hallado que lo tiene pûblica ô secretamente, y demas, que pierda toda la ropa que tuviere vestida ; y que la mitad desta pena sea para el Juez que lo sentenciare, y la otra mitad para los Alguaciles de la nuestra Corte, y de las ciudades, villas y lugares de esto acaesciere; pero si el Alguacil fuere négligente en esto , la pena sea para el que lo acusare ô deraandare. Y otrosi mandamos que en la nuestra Corte ni en las ciudades ni villas de nuestros Reynos no haya rufianes; y si de aquî adelante fueren hallados, que por la primera vez sean dados â cada uno cien azotes pûblicamente; y por la segunda vez sean desterrados de la nuestra Corte, y de la ciudad, villa y lugar donde fueren hallados, por toda su vida; y por la tercera vez, que raueran por ello enforcados; y demas de las dichas penas, que pierdan las armas y ropas que consigo truxeren, cada vez que fueren tomados; y que sea la mitad para el Juez que lo sentenciare, y la otra mitad, para el
que lo acusare; y qualquier persona pueda tomar y prender por su propria autoridad al rufian, donde quier que lo hallare, y llevarle luego sin detenimienlo ante la justicia, para que en él executen las dichas penas. [Ley 4, tit. il, Ub. 8, R.)
TRADUCTION
Titre xxvii. Des ruffians et de ceux qui encouracent la débauche.
Loi I. D. Enrique IV. à Ocnna, année 1469.
Interdictmi auæ femmes publiques d’ entretenir des ruffians; peine des unes et des autres.
Beaucoup de tumultes , de scandales , de morts d’hommes et de blessures surviennent dans notre capitale, dans les cités et bourgs de nos royaumes par le fait des ruffians, lesquels, vivant dans l’oisiveté, et communément se confondant avec les cavaliers et les hommes de condition, la où il y a des gens d’une autre espèce, se trouvent protégés et favorisés, sont les provocateurs et les causes desdits préjudices et desdits maux , nuisent ainsi à ceux avec lesquels ils se confondent, et pour cela ne sont pas tolérés dans les autres royaumes ou pays; en conséquence, nous ordonnons que les femmes publiques qui se donnent pour de l’argent n’entretiennent pus de ruffians, sous peine, pour chacune de celles qui en entretiendraient un, de recevoir publiquement cent coups de fouet, chaque fois qu’il aura été prouvé qu’elle en entretient un publiquement ou secrètement, et de plus de perdre tout le costume dont elle est trouvée vêtue. La moitié de celte amende sera pour le juge qui aura prononcé la sentence , et l’autre moitié pour les alguazils de notre capitale, et des cités, bourgs et lieux où la contravention aura été commise. Toutefois, si l’alguazil a négligé de sévir contre la coupable, l’amende appartiendra à celui qui l’aura accusée ou qui aura porté plainte. En outre nous défendons que dans notre capitale, ni dans les cités ou bourgs de nos royaumes, les rufians soient tolérés; et si dorénavant il y en est trouvé, que pour la première fois chacun reçoive publiquement cent coups de fouet; que pour la seconde fois il soit banni à perpétuité de notre capitale et des cité, bourg ou lieu où il aura été trouvé; et pour lu troisième fois qu’il soit pendu. Outre ces peines, que les coupables perdent les armes et les vêlements qui auront été trouvés sur eux; chaque fois qu’ils auront été pris, que la moitié du produit de la confiscation soit pour le juge qui a prononcé la sentence , et 1 autre moitié pour celui qui les a accusés. Chaque personne peut arrêter et prendre de sa propre autorité le ruffian en quelque lieu qu’elle le trouve, et le conduire immédiatement et sans retard devant la justice, pour que lesdites peines lui soient appliquées.
Ley II. D. Carlos 1, y Dofia Juana, y el Principe D. Felipe en Mouznn, por Proym. de 25 de nov. de 1552 ; y D. Felipe IJ, por otra de 3 de mayn de 1566.
Aumento depena â los rufianes.
Mandamos que los rufianes, que segun las leyes de nuestros Reynos deben ser condenados por la primera vez en pena de azotes, la pena sea, que por la primera vez le traigan à la vergiienza, y sirva en las nuestras galeras diez afios; y por la segunda vez le seau dados cien azotes, y sirva
en la dichas galeras perpetuamente ; y mas pierdan la ropas, que la ley dispone , la primera y
PROSTITUTION
segunda vez. Y en quanto â la edad de veinte afios, se guarde con los dichos rufianes lo que esta dispuesto y declarado cerca de los ladrones. {Leyes 5, y 10, tit. W , lih. 8, R.) (V., pour les n"® 3, 4, 5, 6, 7, Novisima recopilacion de las leyes de Espana, edicion puhlicada par Don Vicente Salva (divisée en 12 livres). Paris, 1846 , 5 vol. in-4” , t. IV, p. 631 et seq.)
TRADUCTION
Loi II. D. Carlos I et dona Juana et le prince D. Philippe à Mouzon, par pragmatique (/m25 novembre 1552; et D. Pldlippe II, par une autre du 3 mai 1566.
Aggravation de peine pour les ruffians.
Nous ordonnons que les ruffians qui , en vertu des lois de nos royaumes, doivent être condamnés pour la première fois à la peine du fouet, subiront dans le même cas la peine de l’exposition publique et de dix années de galères; pour la seconde fois, ils recevront cent coups de fouet et seront condamnés en outre aux galères perpétuelles, et de plus ils perdront leurs vêtements, ainsi que la loi l’ordonne, à la première et à la seconde fois. Et pour ceux qui n’ont pas dépassé l’câge de vingt ans, on devra exécuter, en ce qui concerne lesdits ruffians, ce qui a été établi et déclaré à l’égard des voleurs. (V. eod. lib. tit. xiv, X. 1 et 2; par la première, les jeunes gens au-dessous de vingt ans sont dispensés des galères ; par la seconde, ils sont soumis à cette peine, pourvu qu’ils aient la force de la supporter et qu’ils aient au moins dix-sept ans.)