POUPE DE GALERE REALE
D'après l'original conserve au Louvre (Musée de la Marine),
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Dans les frises se groupent des nymphes, des tritons, Éole, la Navigation, des dauphins, des toi lues, une licorne qui a la propriété de chasser devant elle tous les monstres <le la mer, des cygnes, des lions marins, des cerfs, Saturne, Hercule, l’Occasion tenant nn sablier et une touffe de cheveux, des compas, des horloges marines, des instruments de géométrie, un rhinocéros, un éléphant, des trophées de victoire et de mort, que sais-je? Et toutes ces ligures sont de petits chefs-d’œuvre, et dans tous les encadrements des sujets, l’or, l’azur, le vermillon, s’enlacent avec une grâce merveilleuse; et la carène, toute peinte en blanc, est couverte d’écns aux armes d’Espagne, aux armes de don Juan.
Ce luxe n’est point particulier aux galères réalesetauxcapitanes.Tout grand seigneur (}ui a un beau navire le fait ainsi décorer. Une école de bons sculpteurs se forme pour les ports, école dont Puget sera le dernier grand artiste. Le gont des allégories flatteuses se développe, se perpétue, et personne ne s’étonnera si un jour (1698), de Viviers, inspecteur-général des galères et de leur construction, ayant h orner une galère que le roi nomme lu Favorite^ choisit l’iiistoire de Pallas pour sujet des ornements de sa poupe, « par rapport à la personne que Sa Majesté honore le plus de ses bonnes grâces, » madame de Maintenon, s’il vous plaît.
Le seizième siècle a pu changer le système de la décoration extéi'ienre des navires et lemplacer presque toujours les images chrétiennes par celles de la mythologie païenne; il n’a point agi sur les mœurs et les croyances des gens de mer ; leurs idées restent celles du âloyen Age, amies du merveilleux et peureuses.
Le matelot, naïf et crédule, confond dans ses craintives appréhensions les choses de la foi et celles de la sorcellerie : il croit en Dieu, il adore la Vierge, il honore et prie tous les saints qui ont eu quelques rapports avec la mer et les vaisseaux; mais il a peur du prêtre, à cause de sa robe noire, et quand le mauvais temps vient, loti capelan, qu’on aura pris en route, couria le risque d’être jeté par dessus le bord, si le capitaine est aussi ignorant que son équipage.
Les êtres fantastiques plaisent à son imagination. Les nautoniers anciens avaient vu des sirènes, et les poètes les chantaient; un visionnaire a vu un poisson, la tête couverte d'une mitre, les épaules revêtues d’une liche dahnatique, et tout le monde marin croira au poisson évêque, dont un savant jésuite attestera l’existence.
Dans la campagne de la Hotte française à Mételin, les rameurs d'un brigantin ont vu le diable, sous la ligure elVrayante et hideuse d’un monstre marin, engloutir, h Zante, un matelot débauché et sans foi, qui, en jouant aux dés, avait « bravé et délié madame Marie, Vierge et mère de Jésus; » et Jean d’ Anton atteste le fait, que toute l’armée navale croit comme à l’Evaneile.
Les serments les plus terribles sont ceux par lesquels aiment à s'engager les mariniers. L’Église et l’amirauté combattent vainement ces tendances coupables qui mettent en danger les âmes des faiseurs de serments : l’habitude est prise et résiste. On jure sur le pain, le vin et le sel, et l’Église condamne cette formule sacramentelle qui en cache
une autre d’une apparence moins innocente. Le pain, le vin, le sel, sont la base de la nourriture; ils symbolisent donc la vie: or, jurer sur sa vie, c’est jurer sur son âme, (jne l’on compromet; donc, jurer sur le pain, le vin et le sel, c’est faire, par un détour « oupable, un horrible et dangereux serment. Une ordonnance de 1543 défend, sous des peines sévères, cette coutume damnable, qu’une autre ordonnance défendra encore en 1582; mais les matelots y persisteront, comme, dans le monde, on persistera à cacher sacré Dieu! sous : sacrebleu! ei sacrée hostie! sous : sacristi !
Que le marinier redoute le vendredi, le sel renversé, les couteaux en croix, le pain mal tourné ou tout autre lâcbeux pronostic, il n’y a là rien d’étonnant : tout le monde a les mêmes appréhensions. Qu’il consulte les devins, les sorciers, les nécromanciens, qu’il croie à la magie et se livre à certaines praticjues diaboliques, il a cela de commun avec les meilleurs esprits. Il a besoin du vent, et, pour l’avoir, il fait des prières ou des «Michantements. Dans la tempête, il appelle le calme par des pratiques superstitieuses, (irec, il jette à la mer (juelques petits pains qu’il appelle Pains de saint Nicolas ; Russe, il offre, au mauvais esprit qui soulève la Mer Blanche et charme une montagne qu’on ne peut dépasser, un gâteau de farine et de beurre ; Portugais , il attache au mât du navire en péril une image de saint Antoine, et il la prie et il la fouette jusqu’à ce qu’il ait le vent à gré ; Indien, il conjure le dieu Muthiam, roi des mauvais esprits, en buvant le sang d’un coq, et en avalant, dans le délire de l’extase, un charbon rouge dont il ne sent point la chaleur. Une trombe se lève devant le navire : elle tournoie, elle avance menaçante et terrible, que faire? Un matelot tire son couteau, et fait en l’air des signes de croix en récitant (luelques paroles mystérieuses: si le manche du couteau est noir, la trombe doit s’éloigner. Grandit-elle toujours, deux mariniers tirent leurs épées et les frappent l’nne contre l’autre, ayant soin de bien former une croix dans chaque rencontre : la trombe doit tomber. 11 n’y a que les gens de peu de foi qui tirent le canon contre l’effrayant météore.
Les marins du Moyen Age ne croient plus, comme leurs devancieis, que se couper les ongles ou les cheveux pendant le calme soit un mauvais présage et fasse venir la tempête ; que l’éternuement entendu à gauche , au moment où l’on s’embarque , soit un augure fatal devant lequel il faut s’arrêter, quand, au contraire, on doit croire ;i un voyage favorable si réternuement s’est fait entendre vers la droite ; mais ils tirent une induction fâcheuse de l’inclinaison que prend à droite le navire au moment où l’on embarque ses vivres; mais ils croient au Gobelin, lutin tracassier qui tourmente chaque nuit les mariniers, dont il ouvre le couteau, brouille les cheveux, déchire les matelas, et qui, plus téméraire encore, s’attaque au navire lui-même, nouant les cordages qui • loivent courir dans les poulies, arrachant les ancres pendant le calme, ou déchirant les voiles quand elles sont le plus soigneusement serrées.
Cette tendance vers les superstitions les plus étranges, ces habitudes des pratiques d’une dévotion étroite, appartenaient, en général, au Moyen Age, et non pas aux gens de mer en particulier. Rois, reines, chevaliers, moines, clercs et manants, avaient tous
Eï LA RENAISSANCE.
les mêmes appréhensions, les mêmes faiblesses. Nul n’était esprit fort; et si par hasard quelque marinier s’avisait d’avoir les doutes libertins d’un Faust ou d’un don Juan, un monstre marin le dévorait, et cet exemple arrêtait pour un temps, sur le penchant de l’impiété, toute la gent nautique.
Malheureusement, le malin esprit, rEnnemi, comme on l’appelait, était souvent bien Ibrt, et les matelots se prenaient h ses pièges. La loi frappait alors avec une sévérité grande, quelquefois même cruelle. Le blasphème, le plus odieux des crimes, était puni de la manière la plus rigoureuse. En 1571, l’amiral de la Ligue publia un ban portant la peine de mort contre le blasphémateur, qu’en 1190, Richard Cœur-de-Lion avait voulu ne pas prévoir dans cet édit rendu pour la police de sa flotte, qui atteignait le meurtre, le vol, l’outrage et même l’injure. En 1420, Mocenigo frappait du fouet tout homme de rames convaincu de blasphème, et d’une amende de cent sous {sol si cenlo) tout homme de poupe, nocher, officier ou gentilhomme coupable du même délit : diflérence assez curieuse, assurément.
Le code norwégien ordonnait, en 1274, que le voleur fût rasé, et que sa tête, enduite de poix, fût couverte de plumes. Dans cet état, il passait au milieu de l’équipage rangé sur deux files, et chaque homme lui donnait un coup de bâton ou de pierre; après quoi, il était chassé du bord. Richard Cœur-de-Lion n’avait pas ordonné que le coupable passât par les verges et les pierres, et le code de 1274 renchérissait sur celui de
Une ordonnance de Pierre III d’Arragon (5 janvier 1354) condamnait à passer par les courroies ou par les baguettes tout marinier ou tout homme d’armes embarqué qui jouait ses effets. Dans certains cas, l’amiral pouvait faire couper les oreilles à un coupable; il pouvait aussi lui faire couper la langue, et, par exemple, à celui qui insultait le comité, chef de l’équipage , ou qui, poui’ se faire payer ou pour contraindre le capitaine à changer sa route et à prendre terre, se révoltait et employait l’insulte ou la menace. Au commencement du quatorzième siècle, la loi catalane abattait le poing au comité qui, sans ordre et méchamment, avait coupé le câble du navire. En 1397, à Ancône, tout homme qui abandonnait un bâtiment en naufrage, avant que la mer ne l’eût brisé ou jeté sur la cote, perdait la main droite.
La mutilation des membres fut rayée du code catalan en 1354, « parce que, disait l’ordonnance, un homme qui a perdu le poing ou le pied n’est plus bon à rien ; » mais on y maintint la perte de la langue ou des oreilles, la course le long du navire sous les baguettes et les courroies, et l’on y introduisit la suspension par le cou à une antenne. Le soldat, l’arbalestrier, le matelot qui frappait le comité, était pendu. Les lois du Nord, terribles pour le cas où un marinier frappait du couteau le patron du navire ou seulement levait son arme contre lui, voulaient que le coupable eût la main clouée au mât avec le couteau dont il s’était servi, et qu’il ne pût se délivrer qu’en se déchirant la main dont il laissait une partie contre le mât.
Richard avait ordonné que celui qui frapperait du glaive ou du couteau eût le poignet
tranché avec la hache. La loi de Berghen, de 1274, fui plus douce: les rixes qui léameiiaient pas la mort d’un des adversaires n’étaient punies que d’une amende. A Gênes, au (pialorzième et au quinzième siècle , les statuts punissaient de mort tout homme qui causait la mort d’un autre par les blessures faites dans une dispute.
I.e pilote qui s’était engagé sur sa tète à conduire sain et sauf un vaisseau dans un lieu désigné avait la tête tranchée, s’il perdait la nef; h moins qu’il ne fût assez riche |jour payer tout le dommage causé par son ignorance ou sa légèreté. Le comité qui perdait une galère par sa faute, ou qui ne se portail pas à la mêlée pour secouiir l’amiral, (Mail pendu et taillé en morceaux. On empalait quelquefois celui qui coupait le câble avec l’intention de faire échouer le navire confié à son commandement.
Le pal, les verges, les courroies, le fouet, la mutilation des membres, le retranchement de la langue ou des oreilles, la mort par la hache ou par un supplice analogue à celui de la potence, n’étaient pas les seules peines que les codes maritimes du Moyen Age inÜigeassent aux gens de mer qui se rendaiejit coupables des crimes prévus parla loi. !/inimersion réj)élée trois fois ou davantage était une des punitions le plus ordinaii’eniem appliquées. Au douzième siècle, celle immersion, (pi’en France on a appelée d’un mol fait du grec y.oùAu, la Cale , était inlligée à celui qui fra})pail du poing par méchanceté. A Marseille, on calait ceux qui, même en plaisantant, juraient le nom de Dieu ou les noms des saints. .luslemenl sévère contre les inhumains qui. au heu de porter aide et secours aux naidragés, leur couraient sus pour les dé[)Ouiller et les tuaient ou blessaient pour leur ravir leur argent ou leurs marchandises, la loi d'Oléron voulait (jue ces larrons fussent |)longés à la mer jusqu’à ce que, demi-morts, on les retirât de l’eau pour les lapider et «assommer comme on ferait un chien ou loup. »
],a marque était une des peines infamantes que Venise appliquait, au treizième siècle. En 1232, on fouettait et l’on marquait au front le marinier qui, ayant reçu des ari hes ou une part quelconque de sa paye, et, n’ayant pas rempli son devoir, n’avait pas rendu le double de l’argenl qu’il avait reçu. Un recez de la ligue anséatique, renouvelé en 141 S, 1447 et 1591, marquait à l’oreille tout homme de réqui{>age qui abandonnait son patron dans le danger.
La loi pénale défendait de vendre :i l’ennemi des armes et des navires. Celui qui vendait des aimes aux Sarrasins était « pendu par la goule, » aux termes des Assises de .lérusaleni; celui qui vendait un navire et qui, par là, faisait « tort de deux navires à la République, » était, suivant le statut vénitien de 1232, dépossédé de tout ce qu’il avait au monde; })uis, exposé sur l’escalier du tribunal à la huée publique. « [Slrideliir in scala.) » La huée était une punition que Pierre d Arragon crut devoir inlliger, par son ordonnance du 5 janvier 1354, à tout limonier qui, par sa négligence, aurait causé un abordage du- (juel seraient résultées des avaries un peu considérables. Le délinquant était expos('* aux risées de tous, à la huée publique, assis sur un tonneau, les pieds nus. en robe courte de punition, et tenant entre ses mains un gouvernail. 11 restait ainsi une demi-journée.
Je m’arrête ici. J’aurais pu donner, sur les lois maritimes du Moyen Age des notions nombreuses et d’un grand intérêt ; mais je dois me borner, et, à cause de cela, m’abstc;nir de tous détails sur la langue que parlaient les gens de mer, langue poétique , pleine d’énergie et d’éclat, originale, concise et riche, dont je ne sais pas trois hommes en Europe qui aient aujourd’hui, je ne dirai pas la parfaite intelligence, mais seulement une connaissance superficielle.