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CHAPITRE III

SECONDE ÉTAPE DE LA LIBERTÉ l LA FÉODALITÉ

I. Organisation féodale. — II. Un échantillon existant du régime féodal. — m. Une charte du xii* siècle; la loi de Beaumont. — IV. Mode de suffrage sous la féodalité. — V. L'égalité alors et aujourd'hui. — VI. Idées sur la propriété sous la féodalité. — VII. Condition du peuple sous la féodalité; la charité alors et la philanthropie aujourd'hui. — VIII. La vie aux champs sous la féodalité. — IX. Le servage. Les serfs sous la féodalité et nos fermiers aujourd'hui.

Organisation féodale.

Le système féodal, qui existait chez les Germains, fut établi en Gaule lorsque l'empire romain fut envahi par les Franks. Le territoire conquis fut divisé en alleux, ou terres libres dévolues par le sort à des chefs indépendants, et en bénéfices ou fiefs, c'est-à-dire des terres concédées par un chef à ses compagnons d'armes, en récompense de leurs services à la guerre.

Par suite de ce partage, chacun des propriétaires ou seigneurs terriens était investi d'un pouvoir souverain dans son domaine. Ils étaient inégaux en puissance et •subordonnés entre eux. Ils avaient des droits et des

devoirs réciproques. En haut étaient les seigneurs suze^ rains, au-dessous, les vassaux ou feudataires.

Le vassal était celui qui, ayant reçu à titre de récompense une propriété territoriale appelée fief, se trouvait dans la dépendance du donateur, auquel il devait foi et hommage. Le suzerain était celui qui, ayant conféré le fief, avait droit à l'obéissance du vassal.

Le même seigneur pouvait être suzerain pour les fiefs qu'il avait conférés, et vassal pour d'autres qu'il avait reçus.

Voilà, en quelques mots, l'organisation féodale.

A l'origine, presque tous les fiefs étaient amovibles; quelques-uns étaient viagers ; mais ils devinrent bientôt héréditaires. Néanmoins, il y eut longtemps, à la fois, des fiefs temporaires, des fiefs viagers et des fiefs perpétuels.

En France, l'hérédité des fiefs fut sanctionnée, en 587, par le traité d'Andelot. Elle le fut de nouveau, trois siècles après, par l'édit de Kiersy-sur-Oise, en 877.

C'est de ce moment que date véritablement l'époque féodale. Les possesseurs des fiefs devenus héréditaires accrurent leur puissance sous les derniers Carolingiens, et les grands feudataires tendirent à s'affranchir de toute dépendance vis-à-vis de leurs suzerains, y compris le roi.

En 987, Hugues Capet commença le triomphe de la féodalité en renversant la dynastie régnante, mais par cela même va commencer la lutte du pouvoir royal contre la féodalité. Hugues Capet et ses successeurs ne sont vraiment rois que dans leurs propres domaines.

Louis VI fut le premier qui rendit à la royauté le rang qu'elle allait garder. L'établissement des Communes, dont nous allons parler, fut pour elle un auxiliaire contre la puissance des vassaux. Philippe Auguste, saint Louis, Philippe le Bel, soit par les armes, soit par jugement.

achat, donation, succession, réunirent nombre de fiefs au domaine royal. Leurs successeurs, devenus plus forts, attaquèrent victorieusement les privilèges des feudataires. Enfin, Louis XI et Richelieu portèrent les derniers coups à la féodalité.

La féodalité militaire ne comptait plus depuis Louis XI, elle avait disparu sous Richelieu ; mais la féodalité civile et sociale subsista jusqu'à la Révolution. Par la constitution de la propriété, elle avait conservé une partie de ses caractères originaux. Gomme tout pouvoir combattu et ayant perdu ses privilèges, elle était devenue tracassière, avide, hautaine.

Mais si nous l'examinons du ix*" au xiii*' siècle, elle apparaît comme l'agent d'un réel progrès vers la liberté ; elle marque sa seconde étape, en attendant l'établissement des communes, qui sera la troisième.

Les préjugés accumulés contre la féodalité, sans distinction d'époque, sont tombés un à un devant l'examen des documents mis au jour par la science contemporaine ; et l'heure de la réhabilitation a enfin sonné pour cette période de notre histoire.

« De nos jours, dit Augustin Thierry (i), le régime féodal a été considéré d'une manière calme et impartiale, comme une révolution nécessaire, comme un lieni-) naturel de défense entre les seigneurs et les paysans voisins ; lien qui avait pour origine, d'un côté le don, de l'autre Za reconnaissance, le serment et la fidélité. »

« Il est digne de remarque, dit Littré, que l'origine de la féodalité, ainsi que le prouv€fnt les documents, avait laissé dans le peuple des souvenirs favorables. »

(1) Considérations sur Vhisioire de France.

(2) Do fœdiim, lien.

« La féodalité, dit Dareste, a commencé par être populaire, et cela est fort simple ; car le système féodal, loin d'avoir été une oppression, fut plutôt une délivrance. »

« Les savants, dit le Playt^), qui ont étudié l'ancienne condition des paysans européens, sans se laisser égarer par les passions politiques de notre temps, sont tous arrivés à la même conclusion. Ces tableaux fidèles du passé nous montrent les paysans jugeant eux-mêmes leurs aflaires civiles et criminelles, payant de faibles impôts, et établissant les taxes relatives aux dépenses locales ; ayant enfin, devant leurs seigneurs, des allures indépendantes qu'aucune classe des sociétés du continent n'oserait prendre aujourd'hui devant la bureaucratie européenne. »

a Si le seigneur a des droits, dit M. Demolins, il a aussi des devoirs. Il doit aide et protection à son vassal. Si les serfs et les tenanciers, en échange de la terre qu'ils ont reçue, sont soumis à la dîme et à la corvée, c'est-à-dire obligés de donner une faible partie de leur blé, de leur bétail et de leurs travaux à leur seigneur, c'est une sorte d'impôt bien inférieur à celui que les paysans 'paient aujourd'hui, »

A son tour, le seigneur est obligé de défendre les champs et la vigne, les troupeaux, la personne des serfs et des tenanciers, et de les secourir dans leurs pertes, leurs accidents et leurs malheurs.

« De plus, si le seigneur est ol)ligé de servir le baron, le baron, en retour, est obligé de protéger le seigneur; même obligation du baron envers le comte, du comte envers le roi, du roi envers tous.

« Ainsi, la féodalité fut une immense confédération où chacun avait, tour à tour, des droits et des devoirs. »

(1) La Réforme sociale.

Elle était régie par les grandes et fortes maximes du droit public chrétien, que nous apprécierons au chapitre suivant. Ces maximes n'avaient guère pour sanction que la conscience et les mœurs, à une époque où il n'y avait ni bureaucratie ni police comme aujourd'hui ; et c'est l'honneur inapprécié de ce temps que cela ait suffi à les faire généralement respecter.

« Nulle taxe, dit M. Duruy, ne pouvait être exigée sans le consentement des contribuables ; nulle loi n'était valable, si elle n'était acceptée par ceux qui lui devaient obéissance; nulle sentence légitime, si elle n'était rendue par les pairs de Vaccusé, »

« Voilà LES DROITS do la société féodale, que les Etats généraux de 1789 retrouvèrent sous les débris de la monarchie absolue. Le sentiment de la dignité de Vhomme, que le despotisme détruit, fut retrouvé. Cette société, qui versa le sang avec une si déplorable facilité, montra souvent une élévation morale qui n'est que de CET AGE. Les vices bas, la lâcheté des Romains de la décadence, lui furent inconnus, et il a légué aux temps

MODERNES LE SENTIMENT DE l'hONNEUR C^). »

Un échantillon existant du régime féodal.

Un petit Etat, qui remonte à onze siècles, peut donner une idée, encore aujourd'hui, de ce qu'était le régime féodal.

(1) Histoire du Moyen Age.

Ce petit Etat, connu des touristes amateurs des Pyrénées, est une république : la République d'Andorre, vassale, à l'heure qu'il est, de la République française, sa suzeraine.

Gharlemagne, pour récompenser les Andorrans des services qu'ils lui avaient rendus dans sa guerre contre les Maures d'Espagne, leur permit de se gouverner selon leurs propres coutumes. Peu après, le roi Louis le Débonnaire concéda une partie de ses droits à l'évêque d'Urgel, qui devint ainsi, avec la France, le suzerain d'Andorre.

La même administration subsiste toujours et sous les mêmes noms. Une partie de la dîme d'Andorre s'appelle encore droit carlovingien.

Heureuse et paisible au milieu de ses montagnes, la petite république féodale, comme il y en avait tant du X® au XI v^ siècle, vit de sa vie propre en payant une légère dîme à la France et à l'évêque d'Urgel. « Là, les bonnes mœurs font plus qu'ailleurs les bonnes lois (i). »

Deux viguiers, nommés par les deux suzerains, sont chargés de décider dans les cas suprêmes, conjointement avec le syndic de la vallée d'Andorre. En temps ordinaire, le conseil général, composé de douze consuls qui administrent les six paroisses, et des douze consuls qui étaient en exercice l'année précédente, résout lui-même la plupart des difficultés qui se présentent chez ce petit peuple pasteur. Chaque commune s'impose selon les besoins de l'année, en taxant tous les citoyens d'après le revenu do leurs terres et le nombre de leurs bestiaux.

L'instruction primaire est plus répandue en Andorre que dans les territoires voisins de l'Ariège et d'Urgel. Les écoles sont gratuites, comme elles l'étaient généralement

(1) Plus ibi boni mores valait quam alibi boiui loges. (Tacite.)

au Moyen Age. La plupart des jeunes gens aisés vont faire leurs éludes à Toulouse ou à Barcelone.

Dans les conseils, les viguiers ont seuls le droit de porter Tépée, insigne de la justice et du commandement de la petite armée du val d'Andorre.

Cette petite république de dix lieues carrées était représentée au sacre de Napoléon Y% par ses députés aflublés <le rouge et coiftés de l'antique tricorne. L'empereur demanda ce que c'était. Il lui fut répondu : « Sire, ce sont les députés d'Andorre. — Ah! oui, je me rappelle, une république en miniature, blottie dans un coin des Pyrénées. Je l'ai respectée comme une curiosité politique. *

Gomme beaucoup d'autres, cette curiosité du Moyen Age peut servir à faire apprécier la vie libre, calme et heureuse que menaient les populations sous l'autorité à peu près nominale de seigneurs débonnaires.

Une autre curiosité, de découverte récente, va nous la faire apprécier mieux encore.

Une Charte du Xlle siècle; la loi de Beaumont.

Un prêtre savant et modeste, M. l'abbé Defourny, cure de Beaumont en Argonne, a découvert au milieu de ce siècle, dans les archives municipales de sa paroisse, l'original d'un précieux document authentique, qui jette une grande lumière sur l'esprit, les coutumes, les institutions et les libertés du Moyen Age. Il offre un spécimen de ce qu'étaient, au xii® siècle, les rapports entre les seigneurs, les bourgeois et les serfs.

Il s'agit de la Charte de Beaumont, donnée en 1182, par Guillaume de Champagne, cardinal-archevêque de Reims

et seigneur de Beaumont, à son peuple. Il ne faut pas voir, dans cette Charte si libérale, une exception due au caractère personnel de son auteur, car il déclare luimême, dès le début, qu'elle n'est qu'un composé des coutumes existantes. Elle est donc bien l'image fidèle de l'esprit public à cette époque. Toutes les populations d'alentour demandèrent successivement à être mises à la Loy de Belmont.

Elle fut donnée, en effet, par Fery III, duc de Lorraine, en 1270, aux villes de Nancy, Luné ville, Longwy, Luxembourg, le duché de Bar, et à tous les pays relevant de lui ; Verdun, Montmédy, étaient déjà régis par elle. Elle était encore suivie, à la fin du xviii® siècle, par plus de cinq cents villes ou communes.

M. Guizot l'appelle une des plus libérales du Moyen Age. Il y en avait beaucoup d'autres analogues dans toute la France, imprégnées, à des degrés divers, de l'esprit à la fois libéral et chrétien qui y est la note dominante.

Nous ne pouvons, dans cette rapide et simple Etude, rapporter cette longue Charte en cent trente-quatre articles, ni toutes les judicieuses réflexions qui l'accompagnent dans la monographie du modeste érudit qui l'a mise au jour. Mais nous ne résistons pas au désir de donner un résumé de ce qu'elle a d'essentiel, en empruntant souvent à l'éditeur ses propres paroles.

« Ce qu'on a imaginé de mieux, dit-il, en matière de forme sociale, c'est, comme on dit en Angleterre, le self government; c'est-à-dire une liberté parlaite s'harmonisant avec le respect de l'autorité et des lois. Le grand problème de notre temps, c'est l'accord de l'autorité et de la liberté.

« Un prince de l'Eglise avait réalisé ce programme dans la loi de Beaumont.

« Politiquement, le pouvoir réside, aux termes de celteconstitution, dans la personne du seigneur archevêque, son auteur; mais il consiste presque uniquement en ce qu'il s'appelle ainsi. On ne lui trouve, dans cette Charte, d'autre attribution positive que celle de défendre la commune contre les ennemis extérieurs, et celle de faire grâce dans certains cas.

« Il ne nomme ni les magistrats, ni les juges, ni les collecteurs d'impôts, ni les officiers ministériels. Il n'intervient ni dans l'administration de la ville pour la contrôler, ni dans l'exercice de la justice. Les impôts sont fixés une fois pour toutes. Il n'en lèvera point arbitrairement, car l'impôt se rattache à la constitution de la propriété. Il ne changera pas la charte, ni lui, ni d'autres : elle est donnée comme ferme et stable; et elle l'a été, en effet, jusqu'à la Révolution.

« Elle fonctionnait depuis deux siècles quand le seigneur archevêque de Reims, Richard Pique, successeur de Guillaume, transféra ses droits politiques et utiles au seigneur roi Charles V, en ayant soin, dans l'acte de donation, d'obliger son cessionnaire à respecter les droits et franchises des bourgeois et manants (^), tels qu'ils étaient stipulés en la charte de Guillaume de Champagne.

« Deux autres siècles après, les bourgeois eux-mêmes constatent la durée et l'excellence de leur Charte, lors de l'assemblée des Etats de Vermandois à Laon. Ils y déclarent qu'ils veulent s'en tenir aux anciens droits et coutumes contenus en leur Charte, comme toujours ils ont fait,

« Enfin, après les beaux jours du Moyen Age, à partir de cette décadence décorée du nom de Renaissance, et à

(1) Habitants. De manens, demeurant.

travers Vancien régime, nous les verrons défendre pied à pied ces mêmes droits, ces chères et antiques libertés, jusqu'à la nuit de la Révolution française, où tout périt. » C'est un prêtre qui dit cela, et on va crier au cléricalisme et au mensonge. Nous verrons ce qu'il en est au chapitre vi.

Mode de suffrage sous la féodalité.

Voyons maintenant ce qu'étaient les élections féodales du XII® siècle. M. l'abbé Defourny en a retrouvé les détails dans des procès- verbaux des élections de 1710, conservés aux archives de la commune de Beaumont, où elles se sont perpétuées jusqu'à la Révolution.

C'était le jour de la Pentecôte qu'avaient lieu, dès le matin, ces élections. Pendant que le peuple sortait de l'église, les bourgeois s'assemblaient devant le portail et sous le porche extérieur. Le maxjeur et les jurés sortants, formant un petit groupe à part, nommaient deux hommes; le reste de la communauté en choisissait deux aussi, et le syndic proclamait les noms.

Ces quatre élus se séparaient aussitôt de l'assemblée, rentraient dans l'église et montaient dans le clocher. Là, à l'abri de toute influence et de toute pression physique ou morale, ils nommaient huit hommes, qui étaient, à proprement parler, les électeurs. Sortant de la foule, ces huit hommes prêtaient alors serment de bien et fidèlement choisir un maire, un lieutenant maire et six échevins non reprochablcs d'aucun vice, non parents ou alliés, et capables d'exercer la justice.

Ils entraient, à leur tour, dans l'église, montaient dans

le clocher, et après en avoir conféré, ils redescendaient vers rassemblée, et l'un deux présentait au mayeur sortant un papier contenant les noms de ceux qu'ils avaient choisis pour ces différentes charges.

Alors avait lieu la prestation du serment des élus.

Le maijeur sortant recevait le serment du nouveau mai/ewr de la manière suivante. Le nouvel élu, un genou on terre, la main gauche sur le livre des saints Evangiles, ot la droite levée, jurait, devant Dieu, de bien et fidèlement se comporter dans les fonctions de sa charge, d'observer les droits du roi, la raison des bourgeois, de défendre la veuve et l'orphelin, et de garder le secret de justice.

Après cette cérémonie il prenait la place du maire sortant et recevait, à son tour, le serment du lieutenant maire et des jurés.

Ainsi se faisait encore l'élection de Beaumont au XVI 11^ siècle. On n'y voyait pas de candidatures officielles y ni de candidats sollicitant un honneur. C'est une charge qu'ils acceptaient avec dévouement. Les suffrages allaient chercher librement le mérite connu de tous, pour lui imposer des devoirs aussi modestes que désintéressés.

Le népotisme et le favoritisme étaient interdits.

Les électeurs ne sortaient pas du cabaret pour émettre leur vote après de copieuses libations; ils sortaient de l'église, à jeun, le matin d'un jour de fête, après avoir honoré Dieu et ranimé leur foi, principe de dévouement •et de vertu. Nos pères ne séparaient pas la vie sociale de la vie religieuse.

Qui oserait comparer ces élections calmes, dignes, intelligentes et sans pression d'aucune sorte, avec les nôtres, où la passion politique, les brigues ambitieuses des candidats, les fraudes des meneurs, les mensonges des journaux, la crédulité des électeurs faussent l'élection?

L'égalité alors et aujourd'hui.

Une des conquêtes modernes, pour nous servir du style à la mode, est Yégalité devant la loi. Paul Bert, dans son Manuel (^instruction civique, la fait remonter à 1789. Il ose dire que ni la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité, n'existaient avant cette date. Ce qui n'existait, à coup sûr, dans aucun esprit honnête, c'était la dose d'audace qui lui permet d'avancer une telle fausseté !

Malgré des inégalités sociales qu'on exagère, un reste de l'esprit de fraternité, si commun au Moyen Age, subsistait encore. Cette fraternité était l'équivalence d'une égalité impossible ici-bas. On a beau décréter cette prétendue égalité de nos jours, elle est virtuellement mensongère. Les inégalités n'ont jamais été plus accusées. que sous la féodalité industrielle et financière actuelle ; et comme la fraternité chrétienne n'existe plus, elles inspirent aux classes inférieures l'envie et la haine inconnues autrefois.

Qu'on fasse remonter à 1789 ou à la Charte de 1830 cette sentence: Tous les Français sont égaux devant la loi, elle n'est pas vraie dans le sens absolu où on l'entend généralement. De plus, elle n'est pas nouvelle dans le sens où elle est vraie ; elle remonte au Moyen Age.

Dans le sens où le peuple la comprend généralement, rien de plus faux. Los Français, comme tous les hommes, sont inégaux en force, en santé, en intelligence, en instruction, en volonté, en vertu, en fortune, en tout. Par quelle baguette magique vos constitutions vont-elles les

rendre égaux? « Ils le sont si peu, dit M. Tabbé Defourny, que vos lois elles-mêmes ne les traitent pas sur le même pied.

« S'agit-il de la loi de procédure et de la loi pénale? je ne suis pas l'égal de mon président ni de mon procureur. Si je les outrage, je subirai la justice sommaire et j'encourrai une peine très supérieure à celle dont on punit l'outrage à un simple citoyen.

« S'agit-il de la loi politique ? je ne suis pas l'égal de mon préfet. La loi est autre pour lui que pour moi ! En temps d'élection, il peut envoyer des lettres imprimées à tous les maires et même à tous les électeurs, gratis et sur papier blanc, pour patronner tel ou tel candidat. Tout cel» m'est délendu.

« Qu'un domestique vole son maître, c'est un abus de confiance qui entraîne le privilège d'être jugé par ses pairs, en cour d'assises, où cependant le domestique ne trouvera pas un de ses pairs.

« Qu'un maître vole son domestique, c'est un vol simple, et le coupable ne relève que de la police correctionnelle, où il sera jugé par des juristes. »

Un créancier peut mettre opposition aux appointements de son débiteur, employé, fonctionnaire ou militaire. Il ne peut mettre opposition au traitement d'un député, qui se moquera de son créancier.

Le code militaire est tout autre que le code civil et bien plus ♦sévère.

Il n'y a donc pas égalité, même devant la loi, pour tous les Français. La liste des inégalités serait longue ai on voulait la faire complète.

Au temps de Charlemagne, on savait reconnaître que tous les hommes ne sont pas égaux ; et, de fait, il y avait alors des différences plus marquées encore que de nos

— 190 ~ jours entre les conditions des personnes. Malgré cela on s'entendait assez bien à formuler des sentences générales.

Le W Capitulaire du Livre I" porte :

<r Gomme il y a, dans la société chrétienne, des hommes de diftérentes conditions, des nobles et des non nobles, des serfs, des colons, des artisans et d'autres encore diversement désignés, il faut que ceux qui ont autorité sur les autres, soit clercs, soit laïques, se conduisent avec douceur à leur égard et les traitent avec bonté.... Qu'ils sachent bien que tous ces hommes sont leurs frères, et qu'ils ont, comme eux, un seul père, qui est Dieu, auquel tous s'adressent en disant : Notre Père, qui êtes aux cieux ; et une seule mère, la sainte Eglise, qui les engendre tous. »

Voilà, certes, de belles paroles. On y sent vibrer des sentiments vrais et sincères. S'il n'y est pas question d'une égalité chimérique et impossible, la vraie fraternité y éclate. Elle inspire les institutions du Moyen Age.

La loi de Beaumont en est un vivant témoignage. On y voit ce qu'était habituellement un seigneur féodal.

Sous l'ancien régime encore, partout où s'était conservé l'esprit chrétien, la bonté en haut, le respect en bas, le dévouement partout, existaient dans les rapports sociaux et dans les familles. Les serviteurs eux-mêmes semblaient faire partie de celles-ci. Ils y naissaient et y mouraient, après s'être reposés tranquilles, quand l'âge et les infirmités ne leur permettaient plus de servir. C'est ce qui explique les nombreux et admirables exemples de dévouement des serviteurs pour leurs maîtres sous la Révolution.

Malgré la ditïérenco des tiMiips, on pourrait donc emprunter, aujouriThui, la Ibrnmlo ôgalitaire des Capitula ires, et dire :

« Il y a, dans la société moderne, des hommes do diverses conditions, et il y en aura toujours: des nobles et des non nobles, des maîtres et des serviteurs, des propriétaires et des fermiers, des patrons et des ouvriers, des bourgeois et des soldats; mais la loi ne fait pas acception de personne et les juge tous équitablement. »

Gela aurait le mérite d'être clair, simple et franc; et vaudrait mieux que la pompeuse proclamation d'une égalité menteuse et impossible, qu'un adage, qui est à la fois une sottise et une fausseté, destinées uniquement à flatter le peuple. Pauvre peuple, il ne sait pas que les flatteurs sont toujours des trompeurs. Au Moyen Age, on lui disait la vérité et on l'aimait; aujourd'hui, on le flatte et on l'exploite.

Il faut remonter au xii*" siècle pour trouver l'application sincère de principes prétendus modernes, proclamés par la Révolution.

« Dans la loi de Beaumont, on ne trouve aucune différence dans les pénalités eu égard à la qualité des personnes. Elle s'adresse indistinctement à tous ceux qui habitent et habiteront Beaumont. Tous les articles réglant les pénalités encourues commencent invariablement par cette même formule : « U homme qui aura.,,,, etc., sans aucune spécification. »

Les nobles, comme les paysans et les bourgeois, étaient jugés par le mayeur et les jurés, conformément à la loi commune.

Les bourgeois de Beaumont ont vu, parfois, comparaître devant eux des nobles du plus haut lignage. Ainsi, en 1704, par-devant Jean Gautier, furent cités le prince de Chalais, alors en procès avec la famille de Joyeuse, et deux membres de celle-ci : Jean-Louis, comte de Joyeuse, €t la demoiselle de Joyeuse, sur lesquels on avait saisi le^

terres de Bréqueney, Brécy et Saint-Georges, ressortissant de Grandpré, dépendance de la seigneurie de Beaumont. Or, qui était ce mayeur?

Maître Jean Gautier était un charpentier, élu à la Pentecôte précédente, pour un an, par le suffrage universel à deux degrés, maire et juge à Beaumont. C'est devant lui que comparaissaient encore, sous le règne de Louis XIV, par suite des coutumes conservées à Beaumont, des personnes de la plus haute noblesse de France, pour qu'il lui plût de leur faire droit.

Et après avoir rempli sa charge, en vertu des pouvoirs issus d'une charte du Moyen Age, après avoir jugé les Chalais et les Joyeuse, selon la coutume du lieu qu'il connaissait, comme tout le monde, maître Jean Gautier reprenait sa besaiguë, comme Gincinnatus retournait à sa charrue après avoir battu les Volsques.

Voici une autre preuve de l'égalité réelle des personnes et des peines devant la loi de Beaumont.

L'article 79 porte : « Le seigneur peut bien prendre son bourgeois, mais il le doibt rendre au mayeur et justice, sy il le requiert, voire chargez du cas, pour garder le droict du seigneur et du bourgeois, comme il sera trouvez et famez. »

On le voit, le droit du seigneur et celui du bourgeois sont mis sur le même pied. Y a-t-il, de nos jours, un pays, empire, royauté ou république, où la vraie égalité devant la loi, et la vraie liberté individuelle, soient si rigoureusement observées? Une protection scandaleuse ne couvret-elle pas, trop souvent, ceux qui approchent le pouvoir?

L'article 222 de notre Code pénal porte :

« Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs

Toiictions, quelque outrage contre leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura outragés sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. Si l'outrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, la prison sera de deux à cinq ans. »

Or, toutes injures ou expressions outrageantes contre de simples citoyens ne donnent lieu qu'à des peines de simple police.

Nous ne disons pas que le législateur moderne n'ait pas eu des raisons d'établir des distinctions qui rompent l'égalité des peines. A notre époque, où le principe d'autorité est si méconnu et si peu respecté, il a besoin d'être soutenu et relevé. Nous disons seulement que c'est l'indice et la conséquence d'un état social inférieur, qui ne trouve plus, dans les mœurs, une sauvegarde suffisante.

Nous disons qu'au Moyen Age, le principe de l'égalité des peines, faussé aujourd'hui, était pleinement respecté; et il pouvait l'être sans danger, grâce au respect dont l'autorité était entourée.

Sous la loi de Beaumont, l'amende est la même pour le même outrage, qu'il soit fait à un magistrat, à un bourgeois, à une femme ou à un juge.

La loi de Beaumont satisfaisait aussi au principe d'équité qui veut que ceux qui sont plus puissants et plus conscients du mal qu'ils font, soient plus sévèrement puni? que les faibles et les inconscients. C'était, dit M. l'abbé Defourny, l'application de ce texte de l'Ecriture sainte : « Judicium durissimum his qui prœsunt, exiguo conceditur miser icordia. »

La forfaiture était sévèrement jugée.

« L'home qui reproche justice, dit l'article 17, disant qu'il est faucement jugez ou raportez, il paiera cent sols d'amende s'il ne preuve ses paroles. Et s'il était prouvez.

la justice serait défaicte et non plus jamais créable^ (Les juges seraient cassés et déchus à jamais de tous droits civils et politiques.) De plus, le mayeur paiera cinquante livres d'amende et les échevins en paieront autant. Car raison veut qu'on rende à chacun son droit, sans faveur, haine ou envie. »

On trouvera sans doute, comme nous, que le dispositif et les considérants dénotent, dans leur naïve simplicité, un sentiment profond d'honneur et de justice, qui contraste singulièrement avec certains jugements de no& tribunaux.

Idées sur la propriété sous la féodalité.

Tant vaut la religion, tant vaut l'homme, avons-nous dit : s'il l'observe, bien entendu. Nous ne parlons pas des pharisiens hypocrites que le Christ flagellait. Par la même raison, tant vaut la religion, tant valent les principes sociaux quelle engendre. L'histoire universelle prouve l'exactitude de cet axiome.

L'idée chrétienne de la propriété au Moyen Age va le prouver aussi. Elle explique la bienveillance des propriétaires terriens pour leurs serfs et leurs tenanciers.

« Le seigneur du Moyen Age, dit M. l'abbé Defourny. ne se considère pas comme le maître ou le possesseur absolu de la terre. Il semble pénétré de cette maxime de l'Ecriture : « Dieu a donné la terre aux enfants des hommes. » Deus terrain dédit fdiis hominum.

« Jamais il n'est entré dans l'esprit d'un baron chrétien du xii*' siècle qu'il était lo maître de sa terre, au sens païen et romain de ce mot. Il prolesse que la jouissance

— \m — des choses immobilières, dont les friiils spontanés demandent le moins l'intervention du travail humain, ne lui appartient pas exclusivement, mais qu'elle appartient un peu et même beaucoup à tout le monde. Telles sont, entre autres, les forêts, les rivières, les prairies naturelles, et, par suite, la pêche et la chasse, sous certaines réserves.

« Quel droit se réservait donc le seigneur du Moyen Age?

« Celui de haut domaine.

ce Comme le Seigneur du ciel n'exerce sur cette terr<> qu'une seigneurie de direction providentielle, ainsi le seigneur chrétien ne s'attribue, sur les productions spontanées de ses possessions, que le haut domaine de la direction et de la conservation pour le bien commun. « Elles sont à votre usage, semble-t-il dire; notre Créateur à tous en est l'unique et vrai maître; je n'en suis que le dépositaire. Usez-en donc, en respectant les règlements que je fais en vue de leur conservation pour vous et vos enfants. »

« Cela n'empêchait pas qu'il existât des propriétés exclusivement réservées au seigneur. C'était, par exemple, une portion de bois embellie par l'art, une garenne close. C'était encore, au lieu d'une prairie naturelle, un préfief c'est-à-dire clos. »

Quand la Renaissance et l'ancien régime succéderont au Moyen Age, il n'en sera plus ainsi. Ce sera une jurisprudence reçue en France, en Espagne et en Allemagne, que le souverain seul a droit primitif àe, chasse, en sorte que tous les autres le tiennent de lui par concession oit privilège. Le prince se déclarera « seigneur des choses publiques qui ne sont à personne, »

On en verra bien d'autres avec la disparition de l'espril chrétien du Moyen Age. Le souverain ira jusqu'à se déclarer ce la loi vivante, » dit Rouillé, légiste du xvii" siècle.

On admettra comme tout naturel cet aphorisme, qui eût révolté au Moyen Age : « Le bon plaisir du prince a force de loi : » quod priiicipi placuit legis hahet vigorem. L'influence païenne de la Grèce et de Rome contre-balancera celle de l'Evangile, qui avait apporté au monde la liberté, l'égalité et la fraternité chrétiennes, triomphantes au Moyen Age, anéanties par la Révolution.

Condition du peuple sous la féodalité. — La charité alors et la philanthropie aujourd'hui.

Au point de vue du bien-être, l'ouvrier et le serf étaient mieux partagés au Moyen Age, non pas seulement que les esclaves, mais que la plèbe dans la Rome antique, et souvent même que les prolétaires dans la France actuelle. Nous disons les prolétaires, non la bourgeoisie.

Il n'existait pas de prolétariat au sens que ce mot avait à Rome, où il signifiait des citoyens qui venaient après toutes les classes du peuple romain, et formaient euxmêmes une classe nombreuse, chargée d'entants (de/)ro/es), très pauvre et exempte d'impôts comme nos prolétaires aujourd'hui.

Nous verrons la condition dos ouvriers au chapitre sur les corporations, et nous allons voir tout à riieure celle des serfs. Quant aux bourgeois et aux marchands, chacun d'eux possédait un modeste avoir avec peu de charges.

La Charte de Beaumont porte : « Tout bourgeois qui aura dans la ville une maison, avec un jardin hors les murs, nous paiera douze deniers par an. » Ces douze deniers, équivalant à moins de deux francs de notre monnaie, représentaient la contribution personnelle et mobi-

lière de toute une famille, celle des portes et fenêtres, celle du jardin ou verger, les quatre contributions directes. Point de patentes, ni de droits sur les boissons, ni sur les successions, ni sur le sel, ni sur quoi que ce soit.

Il n y avait pas, nous le répétons, de classes pauvres. Des individus seuls pouvaient Têtre, par suite de circonstances exceptionnelles et fortuites : maladies, infirmités, incendie, famine ou fléaux publics. Ceux-là recevaient dans les monastères une hospitalité généreuse et sympathique, avec laquelle V assistance publique actuelle n'a rien de commun, car la pauvreté était ennoblie par le christianisme. En un mot, le paupérisme moderne n'existait pas. On ne voyait pas, comme aujourd'hui, des gens sans feu ni lieu, ramassés par la police, couchant à la belle étoile, dans les carrières ou sous les ponts, et mourant de faim.

Qu'on ne s'y trompe pas, la misère est effrayante de nos jours, surtout à Londres et à Paris, ces centres de richesses. On a beau interdire la mendicité dans les rues, les mendiants n'en existent pas moins par milliers, et la police est obligée de les tolérer en fermant les yeux. Que serait-ce sans les asiles et les refuges créés par cette admirable milice chrétienne si méconnue et si persécutée ?

Pour parer aux misères inévitables de l'humanité, on parle beaucoup de philanthropie aujourd'hui. Le Moyen Age ne connaissait pas ce joli mot grec, mais il s'occupait beaucoup de la chose sous le nom simple et doux de charité. La simplicité du cœur se reflétait dans son langage comme dans ses actes. Avec l'esprit public actuel, notre société voit, dans les pauvres, une charge et un danger; les hommes de foi, au Moyen Age, voyaient en eux des frères. Jamais on ne s'occupa autant de les soulager.

Pour combattre leurs misères, deux dogmes chrétiens firent plus, à eux seuls, que toutes les lois modernes.

L'un de ces dogmes est celui de la fraternité chrétienne, l'autre est celui du mérite des bonnes œuvres et leur efficacité pour le salut. Ce dernier fait sourire les esprits forts, que la Bruyère appelait si justement les esprits ' faibles, mais cela n'empêche pas que ce soit à ce dogme î que sont dus les innombrables legs pieux, grâce auxquels ^ se fondèrent autrefois les maisons-Dieu, les hospices, les \ orphelinats, les établissements de toutes sortes pour les pauvres, et aussi les écoles et les universités dont nous avons parlé, et qui furent enrichies, par ces legs, de donations importantes.

On aura beau chercher à ridiculiser la pensée évangélique de faire le bien pour racheter ses péchés, il n'en est pas de plus haute; car c'est la noblesse du repentir alliée à la générosité du bienfait, et il n'en fut pas de plus féconde. Les philanthropes modernes ont fait de belles phrases, mais ils n'ont rien trouvé qui ait produit un résultat pareil, réparé tant de maux, consolé tant de soufirances.

Ceux qui ont travaillé à déraciner la foi dans les âmes n'ont abouti qu'à les dessécher, et à y tarir la source des bienfaits qui en découlaient pour le monde. Grâce à deux dogmes, chefs-d'œuvre de la solidarité humaine, le mal lui-même devenait un germe de bien entre les mains de l'Eglise, comme certains poisons deviennent , entre les mains du médecin, l'agent du retour à la santé.

Aujourd'hui, les nécessiteux sont secourus administrativement par des employés qui ne les connaissent pas, ne s'intéressent pas à eux, et prélèvent pour eux-mêmes la plus grosse part du budget de V assistance publique.

Quant aux donateurs, ils ignorent ce qu'ils donnent et à (jui ils donnent. L'Etat est tout et fait tout. Il les dispense de s'occuper du pauvre et de l'aimer. Ils paient, (hins tous impôts, la taxe des pauvres; ils n'onf i»as rcnnui ou la

jouissance de secourir personnellement leur semblable. Le sentiment n'entre pour rien dans l'assistance publique moderne. C'est une affaire de bureaucratie. Nous aimi'ons mieux la charité chrétienne : le cœur y était. Ici encore, létat social issu de la Révolution nous semble bien inférieur à celui du Moyen Age.

La vie aux champs sous la féodalité.

La vie aux champs n'était pas onéreuse, au Moyen Age. Presque personne n'était sans maison avec potager et verger. « Chaque ménage, même le plus pauvre, était chauffé gratuitement , la forêt commune fournissant le bois de chauffage. Il était aussi éclairé grâce à la faîne des hêtres que les mères et les enfants ramassaient pour leur usage, en vendant le surplus aux bourgeois aisés.

« Outre le chauffage, l'éclairage et même l'huile à manger, chaque ménage avait le bois à bâtir et à meubler. Le chêne donnait la charpente, l'huisserie et les grands meubles; le cerazier fournissait les chaises et autres menus meubles et outils. L'orme s'employait aux charrues, le hêtre aux chars. Le pommier et le poirier sauvages servaient à la régénération des arbres à fruits dont les 7neix (vergers) étaient remplis; car l'arboriculture était un art commun. Pour couvrir sa maison on avait de la tuile à peu de frais. La communauté avait une tuilerie à elle. On n'est pas étonné, après cela, d'apprendre, par Viollet le Duc, que la maison du paysan au Moyen Age l'emportait sur celle d'aujourd'hui.

« Enfin, grâce à la vaine pâture, il n'y avait pas une famille, fût-elle ruinée, fût-elle composée d'orphelins.

fût-elle sans terre et sans prés, qui ne pût nourrir une vache, avec une chèvre ou une brebis. Combien de pauvres paysans n'ont ni l'un ni l'autre aujourd'hui ! »

Ainsi, grâce aux idées chrétiennes sur la propriété au Moyen Age, le paupérisme, cette plaie de la société moderne, y était impossible, même dans les campagnes.

On n'y connaissait pas non plus les charges fiscales, si lourdes aujourd'hui pour les malheureux. « Il vous sera permis, dit la loi de Beaumont, de vendre et d'acheter librement tout ce que vous voudrez, sans payer aucun droit de terrage ni de tonneau, ni aucun droit d'aucune sorte. »

C'était l'absence de droits d'octroi, de patente, de licence, de toute contribution indirecte. C'était aussi le libreéchange absolu en plein Moyen Age. En ceci, comme en beaucoup d'autres cas, notre époque a inventé le mot, non la chose. Mais les mots sont tout pour ceux qui ne vont pas au fond des choses.

La Charte de Beaumont faisait donc, du pouvoir seigneurial, un pouvoir paternel pour les populations qui relevaient de lui. L'équité et la bonté l'inspirent. On sent que son auteur en a puisé l'esprit dans l'Evangile dont il était l'apôtre.

« Si un étranger vient habiter la ville, dit la charte, le mayeur lui donnera la manse et la terre : mansuram et terram. » Or, la manse, sous la féodalité, était la mesure de terre jugée nécessaire pour faire vivre un homme et sa famille. Elle se composait de douze arpents d'aujourd'hui.

Voilà, dans ses dispositions principales, ce qu'était la Cliarle de Beaumont. Loin d'être une œuvre unique ou exceplionuolle, nous répétons qu'elle n'était, selon M. Guizot, qu'une des plus libérales du Moyen Age.

On n'est pas étonné, après cela, que M. de Tocqueville, dans son ouvrage V Ancien régime et la Révolu-

tioii (^\ reconnaisse que malgré le progrès de la civili- •^ation, « la condition du paysan était meilleure au \\\f siècle quau xviii®. »

Ce qui confirmerait cette assertion, c'est le chiffre de la population rurale. On ne peut la préciser exactement, vu l'absence, à cette époque, de statistique, qui est une science nouvelle. Mais « du xf au xiii'' siècle, la population a dû atteindre une certaine densité, dit M. Rambaud C-), à en juger par les multitudes qui allèrent aux croisades, et par les chiffres de la levée provoquée en 1124 par Louis VI contre l'invasion imminente de l'empereur. L'adoucissement du régime féodal et les progrès du bienêtre, de saint Louis à Philippe VI, amenèrent la population à un chiffre plus élevé. Bureau de la Malle et M. Siméon Luce assurent qu'elle égalait au moins, si même elle ne la dépassait pas un peu, sur certains points, celle de la France actuelle. Les recherches de M. Léopold Delisle^ pour la province de Normandie, semblent le prouver. »

Au lecteur de dire si tout cela respire la servitude.

Malheureusement, la peste épouvantable de 1348 et le& incalculables ravages de la guerre de Cent ans amenèrent une dépopulation effrayante. On estime que la France perdit alors près de la moitié de ses habitants.

Le servage. — Les serfs sous la féodalité et nos fermiers aujourd'hui.

« Le servage a été certainement, durant plusieurs siècles, la plaie du monde occidental, dit un de nos plus

(1) Liv. II, c. xn.

(2) Histoire de la civilisation, I, 397.

:'rudits publicistes. Ce vestige de l'antique esclavage païen a disparu graduellement, effacé sous les pas triomphants de la civilisation chrétienne, et c'est une des gloires incontestables des âges de foi de l'avoir virtuellement détruit.

« Combien d'hommes cependant, encore aujourd'hui, s'imaginent que le Moyen Age était le beau temps de la servitude, et que l'existence d'une caste d'esclaves était une des bases essentielles de sa constitution sociale ! C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait dire. Le Moyen Age a fait une guerre acharnée au principe du servage ; il a apporté à cet abus criant des adoucissements de plus en plus efficaces; il l'a réduit à l'état d'exception de plus en plus minime, et enfin il l'a aboli de fait.

« Lorsqu'il a légué aux Etats modernes la domination des peuples européens, il y avait longtemps que le servage n'était plus qu'un souvenir ou un nom, et dès le xiii^ siècle, il était devenu rare. Il n'existait plus en Normandie et ilans beaucoup d'autres lieux.

« C'est au début du siècle suivant que le roi de France émancipa, par un acte d'affranchissement général, tous les mainmortables qui pouvaient subsister encore dans ses domaines. S'il en demeura quelques-uns dans le royaume, volontairement ou non, ceux-là disparurent, à leur tour, avant la fin du xv'' siècle, avant l'heure de la Renaissance.

« Le fameux décret rendu par l'Assemblée nationale <lans la nuit du 4 au 5 août 1789, et qu'avaient précédé, du reste, deux ordonnances de Louis XVI, de 1778 et 1787, ne détruisit que des redevances, des corvées et d'autres débris plus ou moins reconnaissables de l'ancien état de choses, conservés malgré tout par la routine et par quelques coutumes locales, mais passés, à peu près, au rang de curiosités arcliéologi(]ues.

« La lui du progrès, cette grande loi que Thistoire constate partout, sous le règne de saint Louis, dans l'administration, dans la justice, dans la condition des nobles, dans celle de la classe moyenne, se retrouve plus accusée dans la législation et dans le sort des serts. Nulle part le progrès n'apparaît si rapide ; et certainement le niveau csocial des dernières couches du peuple ne s'est pas élevé, depuis cent ans, dans la même proportion que de l'an 1215 à l'an 1315, date de l'édit émancipateur de Louis X.

« Le lecteur n'attend pas de moi que je retrace ici la marche décroissante de la servitude avant cette période. Le sujet serait trop vaste, et il a été trop bien traité pour que je puisse avoir la prétention de l'éclairer de lumières nouvelles. Je me bornerai donc à renvoyer, sur ce point, aux excellents travaux de M. Wallon et surtout de Guérard, qui, après avoir, pour ainsi dire, manipulé tous les actes originaux de la première moitié du Moyen Age, en a tiré, dans son Polyptyque d^Irminon et dans son Cartulaire de Saint-Père de Chartres, le plus limpide exposé de la condition des personnes et des terres.

« Je citerai seulement, pour les temps antérieurs au xiii^ siècle, la conclusion à laquelle il arrive.

« L'esclavage, dit-il, est toujours allé en se mitigeant, dans notre pays, depuis la conquête des Gaules par Jules €ésar. Sa marche peut se diviser en trois âges bien distincts.

« D'abord, c'est l'esclavage pur, qui réduisait l'homme à l'état de chose, et qui le mettait dans la dépendance absolue de son maître. Cet âge peut être prolongé jusque après la conquête de l'empire d'Occident par les barbares.

« Ensuite, depuis cette époque jusque vers la fin du règne de Charles le Chauve, l'esclavage proprement dit est remplacé par la servitude, dans laquelle la condition

humaine est reconnue, respectée, protégée, si ce n'est encore d'une manière suffisante par les lois civiles, au moins plus efficacement par celles de l'Eglise et par les mœurs sociales qui en découlent. Alors le pouvoir de l'homme est contenu généralement dans certaines limites ; un frein est mis à la violence ; la règle et la stabilité l'emportent sur l'arbitraire. Bref, la liberté et la propriété pénètrent par quelque endroit dans la cabane du serf.

« Enfin, pendant le règne de la féodalité, la servitudese transforme en servage; le serf retire sa personne et son champ des mains de son seigneur. Il doit à celui-ci^ non plus sa personne ni son bien, mais seulement une partie de son travail et de ses revenus,

« lia cessé de servir, il n'est plus qu'un tributaire (0, > à peu près comme nos métayers dans le midi de la France aujourd'hui, partageant de moitié, avec le propriétaire^ les fruits de la terre.

Déjà, dans les lettres d'Eginhard, les serfs sont confondus avec les vassaux. Le secrétaire de Charlemagne donne indistinctement aux uns et aux autres le nom ^'homines : les hommes de telle église, de tel seigneur, de tel monastère, comme aujourd'hui l'officier dit familièrement de ses soldats : nies hommes. Un entrepreneur se sert de la môme expression en parlant de ses ouvriers, sans que cette expression oulraine aucune pensée de dépendance servile.

Les esclaves étaient désignés à part sous le nom de mancipia. C'était l'expression juridique pour indiquer les hommes possédés par d'autres liommcs. Le mot émancipé en est l'antithèse.

Il n'y avait aucune analogie entre l'esclave et le serf*

(1) Lecoy de la. Marque, Histoire de saint Louis.

Celui-ci était, comme le dit Eginhard, un vassal du degré inférieur, et le vassal pouvait être considéré comme un serf d'un ordre plus élevé (*). Il y avait entre eux, vis-àvis de leur seigneur, une différence analogue à celle qui existe aujourd'hui, dans la bourgeoisie, entre l'ouvrier et l'employé vis-à-vis du patron.

« La condition des serfs a beaucoup varié durant le Moyen Age, dit M. de Monléon ; mais abstraction faite de toutes les différences, le serf type et de tous les temps est toujours un homme qui se vossède, qui est libre de sa personne. Il n'a pas de maître, mais un patron. II n'appartient pas à ce patron, mais il a, envers lui, des obligations et des devoirs. Le serf vit sur une terre de laquelle il tire sa substance et son pain quotidien, mais dont il n'a que la jouissance, et une sorte de demi-propriété. Le patron la lui a concédée en se réservant le domaine éminent. Pour reconnaître les droits de son associé, le sert partage avec lui ses fruits (2). »

Précisons mieux encore, en entrant dans le domaine pratique.

Des seigneurs donnaient une terre à pervétuité à des hommes qui n'avaient rien, à la charge, par ceux-ci, d'une simple redevance en nature, composée d'une partie des fruits de cette terre, et à la condition que si le serf la quittait, elle revenait au donateur. De là l'expression : attaché à la glèbe (3).

Les simples, trompés par les habiles, la répètent avec une naïve horreur, croyant y voir une monstruosité. Qu'est-ce que cela veut dire?

Que le serf était attaché à sa terre, sans doute, mais

(t) GuÉRARD, Polyptyque d'Irminon. Prolégomènes, p. 422.

(2) L'Eglise et le droit romain, p. 401.

(3) De gleba, motte de terre.

par son intérêt, comme Findustriel, aujourd'hui, est attaché à son usine qui est sa fortune, le commerçant à son commerce qui le fait vivre, Fouvrier à son métier et à son outil qui est son gagne-pain.

Il ne pouvait se ruiner, car il n'avait pas le droit d'hypothéquer sa terre. S'il était malade, le seigneur le taisait soigner; s'il perdait ses bestiaux, le seigneur les faisait remplacer. S'il était attaqué, il devait le défendre ; il devait aide et protection à toute la famille. C'était son intérêt en même temps que son devoir, et à cette époque de foi sincère, c'était aussi son penchant.

On ne comprend plus guère ces sentiments ou on n'y croit plus; la Révolution y a substitué la défiance, l'envie et l'antagonisme entre les classes; mais ils étaient communs dans l'ordre social chrétien d'alors. Partout il y avait réciprocité de services, de droits et de devoirs.

On dit que lorsque le seigneur vendait ses terres, le serf était vendu avec le fonds : c'est de la déclamation. Il changeait de seigneur comme un fermier change de propriétaire aujourd'hui, quand celui-ci vend sa terre.

Selon Guérard, de l'Ecole des chartes et de l'Académif^ des inscriptions, « le seigneur était, à la vérité, maître du territoire, mais il ne pouvait chasser ni déplacer les habitants. Ceux qui vivaient dans sa seigneurie étaient devenus, par la coutume, propriétaires réels, de tenanciers qu'ils étaient auparavant. S'il était loisible au seigneur de vendre le sol, c'était sans les déposséder, de la même manière qu'un roi céderait une province.

« Dès le commencement (hi ix° siècle, toutes les espèces de tenures semblent s'être perpétuées, en lait, dans les familles des serfs délenteurs (H. »

(1) Guérard, Polyptyque d'irminon.

Le serf pouvait donc considérer le sol qu'il cultivait comme son héritage. Le seigneur en était bien le propriétaire légal, mais le serf en avait celte demi-propriété qu'on appelle l'usufruit. Il ne pouvait la vendre, mais il la transmettait à ses enfants. De plus, ce qui lui restait de ses fruits, après ses redevances payées, lui appartenait. Il pouvait le vendre, le donner ou le partager entre ses enfants. V usage, qui fait loi, l'y autorisait. Combien d'ouvriers, de nos jours, envieraient cette situation !

Aussi, lorsque Louis X offrit aux serfs leur rachat, en disant qxxau pays des Fi^anks nul ne doit être serf, beaucoup refusèrent, et il fut obligé de les contraindre à accepter.

Le même fait s'est reproduit de nos jours.

Lorsque, à l'instigation de Napoléon III, l'empereur Alexandre II abolit le servage en Russie, ce furent les serfs qui n'y voulaient pas renoncer. On le comprend ; il& étaient plus à l'abri de la misère que beaucoup de nos paysans, obligés- de quitter la campagne ou de mendier. Avec le servage, le paupérisme était impossible.

On voit combien le serf différait de l'esclave. Celui-ci était la chose de son maître, qui avait, sur lui, droit do vie et de mort, au point que si un propriétaire de trois mille esclaves était tué sans qu'on connût le meurtrier, les trois mille esclaves pouvaient payer ce meurtre de leur vie. Un sénatus-consulte, rendu sous Auguste, ordonnacette hécatombe.

Les enfants d'un ménage esclave n'appartenaient pas à leurs parents. A Sparte, il était défendu aux ilotes de coucher dans la ville. On les fustigeait sans autre motit que de leur rappeler leur esclavage. On les mettait à mor!, ainsi que leurs nouveau-nés, quand leur accroissement inspirait des craintes à la république.

Voilà Tesclave à Rome et à Sparte. Quelle analogie y a-t-il entre lui et le serf?

Celui-ci, au fond, n'était qu'un métayer, un tenancier comme ceux qui existent encore en Angleterre, où Ton contracte des baux de cent ans, qui lient, pendant plusieurs générations, le lord et le tenancier. Celui-ci aussi est astreint à la glèbe et à une redevance proportionnée à ses récoltes, en échange de l'usufruit de la terre qui le fait vivre, lui et sa famille, et qui lui a été concédée à cette condition. Les Anglais, gens pratiques, voient sagement dans les tenures un contrat qui, comme tous les contrats, a ses avantages et ses inconvénients.

En France, l'orgueil inné dans l'homme inspire, plus qu'ailleurs, l'horreur de tout ce qui ressemble à la servitude. Ce mot même le révolte au point qu'il n'examine pas s'il s'agit de la chose ou du mot.

Le xviii^ siècle et la Révolution, pour dénigrer le passé, ont dénaturé et travesti la signification de bien d'autres termes, par exemple : roturiers, vilains, manants.

Ils ont aftecté d'attribuer un sens insultant à ces dénominations, honnêtes par leur exactitude, et sans ombre (l'intention humiliante à l'origine. Est-ce la faute de ces termes, si les siècles en ont changé le sens, et si les foules l'ignorent ?

Roturier vient du bas latin ruptura (culture de terre), qui vient lui-même de rumpere, rompre ou labourer la terre. Les roturiers étaient donc les agriculteurs.

Vilains, au contraire, vient de villœ : c'étaient les habitants des villes.

Manants vient de manens, demeurant. C'étaient ceux, non bourgeois, qui demeuraient aussi dans les villes ou bourgs.

Qu'y avait-il donc, dans ces termes, qui pût blesser?

On disait autrefois, pour désigner des enfants de sexe et irâge différents : un garçon et une garce, un garçonnet et une garcette.

Les deux féminins ne s'emploient plus; mais, autrefois, ils n'avaient pas le sens qu'on leur attribue aujourd'hui. Ainsi des mots : roturier, vilain et manant.

Et voilà comme Fignorance crée les malentendus.

Aujourd'hui encore, le mot servitude est synonyme de charge et non d'esclavage. C'est en ce sens que le& notaires appellent servitudes les droits d'usufruit, d'usage <;t d'habitation imposés aux nus propriétaires.

Les obligations relatives au libre écoulement des eaux, au droit de bornage et de clôture, sont des servitudes. Je puis être exproprié pour cause d'utilité publique : servitude. L'autorité militaire peut prendre mes terrains et démolir mes immeubles si l'intérêt de la défense l'exige : servitude. Il ne viendra à l'idée de personne que ces servitudes constituent un esclavage ; ce sont des charges. Chaque société en impose à ses membres selon la nécessité des temps. Le servage avait les siennes, mais il n'avait aucune analogie avec l'esclavage. Si l'on ne voit pas cela, -c'est que les préjugés reçus obsèdent l'esprit et oblitèren* le jugement.

Un parallèle saisissant nous semble devoir ouvrir tous les yeux qui ne veulent pas rester obstinément fermés.

On croit la position des fermiers supérieure, aujourd'hui, à celle des serfs au Moyen Age; eh bien, comparons.

Pour cela, M. l'abbé Defourny tire de la Charte de Beaumont un parallèle instructif.

« Un propriétaire moderne, dit-il, vient de passer bai^ avec un chef de famille, père de huit enfants, pour le défrichement de cent hectares de bois, dans la forêt attenante

LE MOYEN AGE. i i

à celle que Guillaume de Champagne donna, il y a six siècles, à notre commune.

« Voici les conditions du bail :

« Le propriétaire d'aujourd'hui a préalablement coupé et vendu la futaie et le taillis. Non content de garder pour lui le bois en élévation, il se réserve encore les deux tiers des racines de la forêt, des souches que le fermier doit arracher, sans autre indemnité que le troisième tiers.

« Chaque année, le fermier mettra en culture vingt hectares. Au fur et à mesure du défrichement, il paiera à son propriétaire une somme équivalant au tiers du produit,. et plus encore, à partir de la mise en culture de la totalité.

« Le bail est de dix-huit ans.

« A l'expiration du terme, le fermier n'aura plus aucun droit sur le sol défriché par lui. Le propriétaire moderne le louera à d'autres, qui lui donneront à perpétuité de deux gerbes l'une.

« Voilà comment se font les défrichements au xix® siècle, siècle de progrès, dit-on au peuple, qui le croit parce qu'il ne peut se douter à quel point on lui ment sur le passé.

« Ne glissons pas sur ce point. Il y va de l'honneur de nos pères et de la vérité historique. A force d'entendre répéter sur tous les tons que nous valons mieux que nos pères, et que les choses se passent mieux dans notre siècle de lumières que dans leur temps de ténèbres, nous finirions par ajouter foi à ce renversement de la vérité....

« Ainsi le propriétaire du xix*" siècle fait défricher sa forêt à son profit; il s'attribue la superficie du bois défriché, taillis et futaie, avec les deux tiers des racines.

« Le seigneur du xii'' siècle donnait sa forêt, taillis, futaie et racines, avec le gibier, les eaux, s'il y en avait, et le poisson.

« Le propriétaire du mx"" siècle exige la moitié de?

gerbes moissonnées, voiturées, engrangées, battues, vannées, en bon grain et marchand, sans s'inquiéter des avaries.

« Le seigneur du xif siècle prenait sa septième gerb*^ seulement, sur le champ même, la faisait voiturer, engran ger, battre et vanner à ses frais.

« Enfin, et surtout, le propriétaire du xix® siècle, après le défrichement et la mise en culture, se réserve à jamais le sol défriché, qui sera tout entier sa propriété, qu'il transmettra franche et libre de toutes servitudes à ses enfants, ou à des acquéreurs qui la posséderont au même titre que lui.

« Le seigneur du xif siècle, après le défrichement, donnait au cultivateur, le serf, la propriété du sol défriché, avec pleine liberté de le transmettre à ses descendants, sans payer aucun droit de succession ni autres.

« Le serf, en défrichant la forêt du seigneur Guillaume,, ou autre, pouvait se dire : Ce sol que j'arrose de mes sueurs m'appartient à moi et à mes enfants. A chaque coup de pioche que je donne, j'en prends possession. Celui à qui il appartenait ne réclame que le septième du produit. Mon travail est donc bien rémunéré, et, de génération en génération, mes enfants posséderont la terre que je fertilise.

« Le fermier défricheur du xix'' siècle ne peut que se tenir ce langage : Je défriche la forêt, mais le sol n'est pas pour moi ; il est et restera au maître de la terre. Dans dix-huit ans, quand je l'aurai fertilisé, fécondé de mes sueurs, il n'appartiendra ni à moi ni aux miens. Quand je serai vieux, le bail expiré, on me dira : Sors d'ici avec ta famille et va-t'en, avec tes enfants, fertiliser un autre sol qui ne t'appartiendra jamais non plus.

« Et s'il savait l'histoire qu'on lui cache, il ajouterait :

Il fut un temps où un père qui défrichait une forêt léguait le sol à sa famille. Quand il était vieux, il pouvait se dire qu'il avait dressé une demeure pour ses enfants sur /a terre. Moi je n'en puis pas dire autant ; mes enfants iront, comme moi, cultiver des terres sur lesquelles ils ne feront que passer. »

Ce parallèle saisissant se recommande à ceux qui croient devoir déplorer la condition des serfs au Moyen Age. Les préjugés mènent le monde ; mais combien a-t-il fallu de mensonges pour les faire accepter du peuple et des honnêtes gens qui en sont victimes î Nul n'aura plus contribué à perpétuer ces préjugés dans la génération actuelle que les Manuels d'instruction civique de Paul Bert : c'est instruction cynique qu'il faudrait dire.

Quand on sait la vérité on comprend, comme Littré, que la féodalité ait laissé pendant des siècles, dans le peuple, des souvenirs favorables. Le servage lui-même nous a fourni un élément pour apprécier les faux jugements portés sur cette époque. Aussi Chateaubriand a-t-il pu dire que « le paysan serf, demi-soldat, demi-laboureur, du Moyen Age, était peut-être moins opprimé, moins ignorant, moins grossier, que le paysan libre des dernien, lemps de la monarchie absolue (0. »

(IJ 4»«^^«e vaiionnée de l'histoire de France. 1838, l. lll, p. 354.

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