UU
posés des trois ordres. Les Communes administrées, dans le Midi, par des Consulats éclairés par les assemblées populaires, étaient investies d'une autorité presque absolue qu'elles n'ont plus. Elles réalisaient à peu près la souveraineté populaire.
On a dit que la société d'alors était aristocratique au sommet, républicaine à la base ; elle était gouvernée dans les provinces par la haute noblesse, dans les communes par la démocratie. Le Roi représentait la nation.
Ce régime se maintint sans encombre pendant six siècles et permit à la royauté de faire la France, la première unité nationale en Europe. Il résista à des guerres séculaires et fut à l'abri des révolutions. Ni le peuple ni l'aristocratie n'en demandèrent jamais la suppression, et ils en réclamèrent toujours le maintien. Il n'y a pas d'exemple d'une commune demandant l'abrogation de ses coutumes, et toutes étaient prêtes à donner leur fortune et leur vie pour les défendre. Jamais on ne vit si longtemps, et si bien conciliés, les deux principes d'autorité et de liberté.
Le secret de cette vitalité, le principe de cette harmonie, c'était le respect de la religion, des coutumes, des mœurs, Ae l'autorité et de la famille, disparu aujourd'hui.
Deux fois pourtant, en six siècles, la baronnie de Casteluau fut le théâtre de mouvements séditieux; mais, ici même, nous verrons la supériorité de l'esprit de cette l'époque sur le nôtre.
En 1342, Ratier IV, baron de Castelnau, eut des démêlés avec les habitants de sa baronnie, au sujet des coutumes. Il voulait amoindrir l'autorité des consuls et s'arroger le droit de les nommer à l'avenir. Il refusait de reconnaître l'élection de 1342. Il voulait exit?'or des habilants, des droits de guerre proportion'^ '^soins.
.ans tenir compte de la coutume qui fixait le droit de José et cavalcade.
Les consuls opposèrent une résistance énergique, mainlinrent la légitimité de leur élection, et le droit du peuple d'élire leurs successeurs. Ils n'étaient tenus, ajoutaient-ils, que des redevances de guerre fixées par la coutume, leur seigneur devant supporter celles demandées par le roi à ses vassaux, qui, à cette époque, versaient seuls leur sang à la guerre pour la défense du sol.
Ratier, poussé par de pressants besoins d'argent engendrés par le commencement de la guerre de Cent ans contre les Anglais, ne tint aucun compte des observations des consuls, et ordonna à son juge d'agir en dehors d'eux, et ■d'imposer, en son nom, les communes de ses domaines.
Les habitants s'insurgèrent. Ils saccagèrent la demeure du seigneur et en détruisirent les archives. Ils s'emparèrent de la maison commune et en expulsèrent le juge, qui s'enfuit. Les habitants étaient d'autant plus irrités qu'ils s'étaient soumis aux tailles royales, malgré leurs franchises, parce que la guerre avait anéanti les ressources de la monarchie.
Une transaction intervint. Le peuple convoqué dans les communes choisit, pour défendre ses intérêts, deux consuls de Castelnau et deux syndics des autres communes.
D'un commun accord les deux parties choisirent pour arbitre Bertrand du Pouget, cardinal-légat, natif de Castelnau, qui vivait à la cour du pape Clément VI, à Avignon.
Ce prélat accepta la mission que ses concitoyens lui offraient, à la condition d'être investi de pouvoirs absolus, qui lui furent octroyés par un compromis dont acte fut passé le 5 avril 1343. Ce compromis fut ratifié par les
habitants de toutes les communes de la baronnie par un autre acte devant notaire, et revêtu du sceau du juge.
Après cette ratification, le cardinal rendit sa sentence.
Ne voyant que la justice, il maintint le consulat dans ses prérogatives, selon la coutume, après en avoir modifié quelques articles, et Ratier dut reconnaître la validité de l'élection de 1342. D'un autre côté, en considération des lourdes charges que la guerre contre l'Angleterre imposait à la royauté et à la noblesse, les habitants, à leur tour, durent payer à Ratier une somme de 1,500 florins d'ur,. afin de lui venir en aide.
Le cardinal profita de cette transaction, qui ménageait tous les amours-propres en tenant compte des nécessités, pour faire faire un grand pas aux coutumes. Il fit donner au peuple le droit de faire partie des consulats et de gouverner ainsi ses propres affaires. Jusque-là l'article 34 de la coutume n'admettait à cette fonction que les nobles, les bourgeois et les marchands.
En 1493, cent cinquante ans après l'insurrection contre Ratier IV, un de ses successeurs, Bringon de Roquefeuil de Gastelnau, voulut élever les mêmes prétentions que lui. Après des rixes sanglantes où ses soldats furent battus, Rringon fut débouté et condamné par le parlement de Toulouse à observer la coutume de la commune de Cast«'lnau, et à payer à celle-ci une amende de 300 livres, lîringon refusa. La Commune se saisit d'une petite place du seigneur, appelée Lamothe-Navarengue, avec ses rentes cl. revenus, et la fit vendre aux criées. Un huissier procéda à la mise aux enchères de la place saisie et la vente en fut confirmée par le parlement.
Après beaucoup de lenteurs et de mauvais vouloir, Rrin.^'on fut obligé de céder et de se soumettre. Il se transporta au devant de la i)urlo de la vil!.^ »M fit app<'l»M' la
commissaire, auquel il déclara qu'il était là pour ob(';ir à la volonté du parlement et exécuter son arrêt.
Les consuls dirent que ce n'était pas là le lieu, et qu'il fallait que le seigneur se transportai au milieu de la place, comme ses devanciers. Bringon répondit qu'Hélène de Castelnau s'était acquittée de ce soin devant cette porte, et qu'il ne pouvait se rendre sur la place pour deux raisons : l'une, que plusieurs habitants étaient morts depuis peu de , la contagion ; la seconde, que sa personne n'y serait pas- ' en sûreté.
Le commissaire ordonna que, vu les circonstances, sans préjudice des droits des parties, ni sans faire aucune innovation qui pût être invoquée comme un précédent, l(v baron exécuterait les coutumes et V arrêt du parlement à Tendroit où il se trouvait. Et à l'instant le baron se mit à genoux et jura, sur la croix et les saints Evangiles, l'exécution de la coutume et de l'arrêt, dans la forme que nous avons rapportée à propos de l'installation des seigneurs de Castelnau.
Au lieu de la tyrannie qu'on prête aux seigneurs du Moyen Age et du servilisme qu'on suppose chez le peuple, les documents historiques montrent donc, chez celui-ci, des caractères fortement trempés, des hommes jaloux de leurs droits et sachant les défendre. On voit aussi que la magistrature rendait de justes arrêts en faveur du peuple, tandis que, de no#»jours, elle rend trop souvent des services aux gouvernants.
Quant aux seigneurs, ils étaient ordinairement animés de sentiments de justice et de bienveillance envers leurs, sujets. Les exemples contraires étaient des exceptions.
En somme, deux séditions passagères, terminées toutes deux selon la justice et au profit du peuple, et précédées ou suivies d*une entente de six siècles, voilà le spectacle que
nous offre l'histoire d'une commune et d'une baronnie du Moyen Age.
Nous, depuis cent ans, nous ne comptons plus nos révolutions; mais si elles sont plus fréquentes, elles sont en même temps moins justifiées et elles n'aboutissent à rien; c'est toujours à recommencer.
Les mouvements populaires, autrefois, n'avaient pas le même caractère que les révolutions modernes. Ils avaient un but défmi, limité, connu et compris de tous. Leur mobile était la défense de la Charte qui contenait les droits et les libertés du peuple. Lorsque ses droits étaient reconnus, le but était atteint ; il nommait des délégués pour veiller à l'acte de confirmation de ses coutumes; puis il reprenait sa vie laborieuse, ses habitudes de stabilité, de respect de l'autorité, et tout rentrait dans l'ordre.
Aujourd'hui, le peuple est attiré dans les révolutions par des meneurs intéressés qu'il ne connaît pas et qui se servent de lui, au nom d'idées vagues, de mots menteurs, de théories subversives qu'il ne comprend pas, mais qui flattent ses mauvais instincts. Il ne s'insurge pas pour le maintien des lois, mais contre les lois; il ne demande pas le maintien des magistrats, il les renverse; et il prend pour chefs des charlatans et des énergumènesqui l'exploitent. Lorsque la besogne est accomplie, à la place de la fortune et des améliorations qu'on lui avait promises, il ne recueille que déception et misère, tandis que les intrigants qui l'excitaient se ruent sur les places comme sur une curée.
Cela ne nous empêche pas de nous croire en progrès e/ <.\v, dénigrer le Moyen Age.
Mais revenons à la fondation des Communes.
Il ne faut pas voir, dans celles de France et dans les
républiques italiennes, un fait particulier à ces deux pays. Il se produisit dans toute TEurope chrétienne.
On connaît Vd grande Charte^ donnée en 1215 par Jean sans Terre à l'Angleterre, et stipulant Vhabeas corpus et r institution du jury. C'était la réalisation de cette parole du testament d'Alfred le Grand, dès le ix® siècle : Les Anglais doivent être aussi libres que leurs pensées.
Les fueros d'Espagne correspondent aux chartes des communes en France.
Au xi** siècle, le roi d'Espagne Alphonse V donne au royaume de Léon ses premiers fueros, ou franchises et droits. Ils furent délibérés en un concile tenu à Léon en 1058. Ils contiennent, après sept décrets de pure discipline ecclésiastique, trente et un autres chapitres qui sont toute une constitution politique et civile.
Ces fueros attestent, en Espagne, le développement merveilleux des institutions et l'intensité de la vie municipale.
Le Roi ne possédait que le droit de nommer le corregidor, chef du conseil municipal, dont la nomination devait être confirmée par la junte de la province, corps législatif élu au suffrage presque universel.
En Castille, les premiers fueros sont de 1012. Valence et Grenade reçurent ou imposèrent leurs premiers fueros à mesure qu'elles furent conquises sur les Maures.
Avec la Renaissance, au commencement du xvi^ siècle, les fueros n'existent plus que de nom en Espagne, sauf en Aragon, où le pouvoir résidait tout entier dans les Cortès (Chambres). Aucun soldat étranger ne pouvait pénéti'or dans le royaume. Ses Cortès levaient des troupes, décrétaient les impôts, réglaient l'administration pour l'année.
Les quatre ordres: 1° Brazos, épiscopat; 2° Ritos hombres, nobles de première classe ; 3° Hidalgos, nobI(^s
<le deuxième classe, et 4" bourgeoisie, se réunissaient quarante jours.
Le Roi présidait en personne ou par délégué ; mais il ne pouvait suspendre ni dissoudre les Gortès. Ses propositions, mises aux voix, devaient être adoptées à VunanU mité pour être valables. La session terminée, deux membres élus restaient chargés du pouvoir exécutif.
Telles étaient ces fameuses Gortès d'Aragon qui, réunies devant le Roi au moment de son investiture, lui disaient par la bouche du grand justicier du royaume :
« Nous qui valons autant que vous et pouvons plus que vous, nous vous faisons notre Roi, à condition que vous respectiez nos fueros, sinon, non! » Et le roi jurait solennellement de les respecter.
Philippe II n'en marcha pas moins à la tête d'une armée pour détruire les vieilles libertés aragonaises. G'en était fait de la fière grandeur des vieilles Gortès du Moyen Age. Partout la Renaissance a tué les libertés écloses à cette époque. Nous viderons cette question à fond.
En attendant, lecteur, que vous en semble? Le Moyen Age est-il encore, à vos yeux, une époque dégradée par l'esprit d'abaissement et de servitude? Ne vous paraît-il pas animé, au contraire, du légitime sentiment de la fierté et de la dignité humaines, aussi éloigné du servilisme que de l'esprit révolutionnaire ?
Peut-être croyez-vous que la Révolution a été Tépanouissement complet de la liberté, dont le germe principal, en France, aurait été dans les Etats généraux?
Rien de tout cela ne serait encore vrai.
Bien que les Etats généraux remontent au xi\^ siècle, qui est encore le Moyen Age, nous devons les récuser en tant que source de la liberté. Ils en furent la conséquence, au contraire.
siècle, dit Augustin Thierry, lorsque les députés delà bourgeoisie furent, pour la première fois, convoqués aux Etats généraux du royaume, ce ne lut point, pour la classe bourgeoise, 1(3 signe d'une émancipation récente, car il y avait plus de deux siècles que cette classe nombreuse avait conquis sa liberté et qu'elle en jouissait pleinement. La convocation (les députés du Tiers Etat ne fut donc point une faveur politique, mais la reconnaissance d^un vieux privilège communal. Cette reconnaissance coïncide, au contraire, avec les premières violations de ce privilège, et le projet de ravir aux communes leur organisation indépendante.
« Par un entraînement irréfléchi, les écrivains prêtèrent à ces assemblées nationales des couleurs trop brillantes, à côté desquelles pâlit l'époque des Communes, véritable époque des libertés bourgeoises O. »
Ravir aux Communes leur organisation indépendante, violer leurs privilèges qu'on avait d'abord reconnus et confirmés, c'était là, en effet, ce que voulait Philippe le Bel. Les Etats généraux n'étaient, pour lui, que le moyen d'arriver à ce but. Il comptait les dominer et les diriger •par ses légistes, les faire parler et agir selon ses propres vues.
C'est ainsi que Napoléon III a donné le suffrage universel, auquel il allait faire dire ce qu'il voulait. Ni l'un ni l'autre n'ont eu d'autre pensée que de tirer avantage d'une liberté qu'ils semblaient octroyer généreusement. €'est le comble de l'habileté de se laire donner ce qu'on veut prendre, en récoltant, de plus, la reconnaissance des dupes qu'on a faites. Philippe le Bel, Napoléon III, et sur-
,(1) Ultrei tur l'histoire de France, XXV, p. 277.
tout la Révolution, ont excellé dans ce genre d'habileté-là ►
Philippe le Bel comptait, pour réussir, sur la composition du Tiers Etat.
« Celui-ci puisait sa force et son esprit à deux sources différentes, assavoir : les classes commerçantes, et la classe des officiers de justice et de finance, presque tous sortisde la roture.
« La bourgeoisie des corporations urbaines était attachée aux franchises locales, aux droits héréditaires, à Texistence indépendante et privilégiée des municipes.
« L'esprit des corps judiciaires, au contraire, n'admettait qu'un droit, celui de l'Etat (comme aujourd'hui) ; qu'une liberté, celle du prince ; et leur logique ne faisait pas plus grâce aux privilèges de la roture qu'à ceux de la noblesse (*). »
Les corps judiciaires, dont parle Aug. Thierry, étaient les légistes, créatures et flatteurs du Roi. « Ce sont eux, dit-il, qui ont frayé la route aux révolutionnaires à venir, en proclamant le pouvoir un et absolu. »
« Ils furent, dit à son tour Michelet, les tyrans de la France. Ils procédèrent avec une horrible froideur dans leur imitation servile du droit romain et de la fiscalité impériale. Ces cruels démolisseurs du Moyen Age sont, il coûte de l'avouer, les fondateurs de l'ordre civil aux temps modernes. Le droit laïque est surtout ennemi du droit ecclésiastique (2). »
Il ne faut pas s'étonner, après cela, si l'ordre civil moderne est opposé à la fois à la religion et à la liberté sincère. Son origine antireligieuse, procédurière et césarienne l'explique.
(1) Aug. TniKRRY. Lettre sur l'histoire de France, XXV, p. 277.
(2) Histoire de France, III, p, 39.
Ce qui ressort de Tétude consciencieuse de la fondation
des Communes, c'est que TEglise a été le promoteur des
libertés conquises, par elle, au Moyen Age. Ces libertés
"i ont été reconnues et confirmées par le Roi ou ses vassaux.
■ Aux xii*" et xiii^ siècles, l'accord régnait entre tous.
Cet accord cesse malheureusement à partir de Philippe le Bel, égal contempteur de l'Eglise et de la liberté. Le droit romain, admirable comme droit privé, mais despotique comme droit public, fera pencher de plus en plus la balance du côté du pouvoir absolu.
De François P' à Charles IX, les privilèges des Communes tombent en désuétude. La centralisation du pouvoir, sous Louis XI et Richelieu, diminue ou supprime les libertés publiques locales, si chères au Moyen Age, et qui touchent le plus directement les citoyens. Jamais elles ne furent et ne seront plus complètes.
Aujourd'hui, sous le régime où nous vivons, bien que les maires soient nommés à l'élection, la liberté des communes est illusoire, parce qu'ils n'ont aucun pouvoir sérieux, presque aucune initiative. Le préfet, organe de l'Etat, maître unique et absolu, leur envoie ses ordres, leur impose la plupart des dépenses locales, même celles pour payer un enseignement contraire au vœu des parents. En un mot, comme le disait tout à l'heure M. Guizot, comparant la Commune du xif siècle à la nôtre, celleci est gouvernée de loin, l'autre se gouvernait elle-même.
Qu'on dise que certaines libertés locales empêchaient l'unité nationale, qui n'est possible qu'avec une certaine centralisation administrative, nous n'y contredisons pas. Mais si l'on dit que Vunité absolue est nécessaire dans tous les ordres, et que cette unité absolue est un avantage qui compense la perte des libertés les plus importantes, nous le nions.
Nous soutenons que la liberté de conscience et des cultes, la liberté d'enseignement et la liberté du domicile, toutes violées aujourd'hui, ne peuvent être compensées par aucun avantage équivalent. Nous soutenons qu'elles peuvent s'accorder très bien avec l'unité nationale. La preuve, c'est qu'elles ont existé sous la monarchie, de 1830 à 1870. M. Guizot, M. de Falloux et M. Thiers en ont ^té particulièrement les champions.
Caractère paternel de la royauté au Moyen Age.
Une autre conséquence heureuse de l'influence de l'Eglise à cette époque, une preuve de son esprit libéral, une preuve que la tyrannie et la servitude y étaient inconnues, c'est le caractère paternel tout nouveau de la royauté.
« Parmi les choses bizarres qui devraient nous étonner, dit Augustin Thierry, une des plus singulières, peut-être, est le préjugé qui attache au mot latin de roi, rex, l'idée de la destruction de la liberté. Il n'implique en aucune manière l'idée d'anéantissement de toute personnalité au profit d'une seule personne. Il signifie simplement et vaguement le conducteur, celui qui mène, qui dirige. Il exprime seulement le fait général de la prééminence et du commandement (M. »
« C'est la même expression, dit Augustin Thierry, que Koning ou Kœning en langue Scandinave ou hollandaise, Kœnig en allemand et King en anglais. Il croit y voir le participe du verbe kœnnen, qui, en allemand, signifie,
(1) Le Censeur, du 24 décembre 1819.
à la fois, savoir et pouvoir. Kœnig signifierait donc un homme liabile et capable à qui les autres obéissent, dans leur intérêt, par la conviction de son habileté reconnue. »
Charlcmagne, qui envisageait la royauté comme un sacerdoce, lui donnait l'étymologie que voici.
« Le Roi, dit-il dans un de ses Gapitulaires, doit mdiVQhev droit. Son nom dérive de là. Rex a recte agenda vocatur. » Aussi s'intitulait-il : Charles, par la grâce de Dieu, Roi et Recteur du royaume des Franks(^). « S'il agit avec piété, avec justice, avec miséricorde, ajoutait-il, il mérite le nom de Roi; sinon il n'est plus roi, mais tyran.... Le devoir de la royauté est de gouverner le peuple de Dieu avec équité. Il est le défenseur des églises, des veuves et des pauvres. »
Cet autre aphorisme est encore de Charlemagne : La loi «st faite par le consentement du peuple et la constitution du roi. Lex fit consensu populi et constitutione régis.
Cette conception généreuse du pouvoir suffirait à honorer une époque. Elle était inconnue avant le christianisme.
Jamais on n'avait vu les rois remplir le rôle de recteurs et de pères de leurs peuples. Au Moyen Age on ne rencontre ni un Tarquin, ni un Caligula, ni un Tibère, ni un Néron, ni un Domitien. Charlemagne, Philippe Auguste et saint Louis donnaient audience à leurs sujets qui en faisaient la demande. Charles VIII, au dire de Philippe de Commines, admettait à lui parler ceux qui avaient à se plaindre des fonctionnaires royaux.
La royauté, alors, protégeait les magistratures populaires.
« Il est de la dignité du roi, dit Philippe Auguste, de
(1) Déjà, au VI* siècle, Isidore de Séville avait dit : Heges a recte agenda vocati sunt. (Cité par M. Ch. de Monléon)
Charlemagne lui avait sans doute emprunté cet aphorisme.
conserver avec zèle, dans leur intégrité, les libertés, les droits et les coutumes des villes. » Jamais le pouvoir ne s'était donné une pareille mission.
« Cher fds, dit saint Louis, dans ses dernières recommandations, s'il advient que tu règnes, pourvois que tu sois juste ; et si quelque querelle mue entre riche et pauvre vient devant toi, soutiens plus le pauvre que le riche et fais leur droit. Surtout garde les bonnes villes et les. coutumes de ton royaume dans Tétat et les franchises où tes devanciers les ont gardées, et tiens les en faveur et amour. »
Singulière époque de servitude que celle où les rois sont si préoccupes des droits et franchises de leurs peuples, et où ceux-ci répondent à leur paternelle sollicitude par leur respect et leur amour !
Louis XI, lui-même, disait dans ses instructions à son fils Charles VIII : Quand les princes ne ont regard à la loi, en ce faisant ils rendent leur peuple serf et perdent le nom de roi. »
Lorsque, par hasard, un souverain, oubliant sa mission,, pressurait son peuple, le tyrannisait ou le scandalisait publiquement par son immoralité, les papes, à ces époquesdc foi, en profilaient pour les reprendre au nom de Dieu, de la justice et de Tégalité, comme le deinier de leurs sujets.
Les ennemis de TEglise ont pris texte de cette intervention, pour lui reprocher S(^s empiétements sur le pouvoir temporel, doiil elle vuuKiil mipécher les excès. C'était dans rinl(''ivt des peuples, et ceux-ci lui en étaient wconnaissants. ComiiK^nt s(^ fait-il qut^ de prétendus amis du peuple, aujourdliui, se rangent du coté des tyrans contre les Papes qui les refrénaient?
Droit public chrétien; ordre social chrétien.
Le caractère général de justice et de mansuétude qu'on remarque dans le Moyen Age religieux, se résume dans un mot : le droit public chrétien substitué au droit public romain.
Celui-ci était favorable au despotisme, au privilège, à l'esclavage. Le droit public chrétien est l'application sociale de l'Evangile par l'Eglise. Il est inspiré par le respect de la dignité humaine, la justice et l'amour de son semblable. Rien de plus naturel dans une société dont chaque membre adresse chaque jour à Dieu cette invocation : Notre Père !
L'origine de la prédominance du droit public chrétien remonte à la célèbre assemblée de Paris, en 614. Dans cette assemblée, mémorable entre toutes, siégeaient soixantedix-neuf évêques. Le roi Glotaire, les Leudes, toutes les unités sociales y étaient présentes ou représentées.
Les tendances principales des décisions de ce concile, <lit M. de Monléon(^), se résument dans les trois points suivants :
1" « Les comtes ne pourront plus être envoyés du dehors; ils seront pris parmi les propriétaires de la contrée.
« Par là on se débarrassait du personnel romain, on enlevait la direction du pays au fonctionnarisme étranger.
2° « Les juges ne devront plus obéir à la volonté du prince contre les dispositions des lois.
« Par là le droit romain recevait une atteinte mortelle,
(l) L'Eglise et le droit romain.
puisqu'il posait ce principe monstrueux : Ce qui plaît axe jjrince a force de loi. Quod principi placuit legis hahet vigorem,
3° « Les évêques ne seront pas choisis par le prince, mais élus par le métropolitain, le clergé et le peuple.
« De la sorte, l'oppression de l'Eglise, dans sa forme la plus habituelle, était paralysée. » L'Eglise, libre des entraves qui lient le clergé quand il est nommé par le pouvoir, pouvait se consacrer avec indépendance aux intérêts sociaux et religieux.
Sans doute l'Eglise devait lutter longtemps encore. Elle n'avait plus, comme sous Frédégonde, à redouter les attentats ou les crimes dont la reine de Neustrie était coutumière, et dont Galsuinte, Sigebert, Mérovée, Prétextât et tant d'autres avaient été victimes. « L'Eglise, dit M. de Monléon, est tranquille pour le moment aussi ^ du côté des invasions, mais le droit romain est, pour elle ainsi que pour la liberté et la justice, ses clientes, un obstacle plus grand que les barbares....
« Dagobert P", qui a d'abord bénéficié des vertus et des talents de ses deux grands contemporains, saint Eloi et saint Ouen, a été le serviteur du droit chrétien tant qu'il vécut au milieu des Leudes franks en Austrasie; mais il devient un tyran de l'espèce cupide et débauchée, lorsqu'il s'installe à Paris et se laisse guider par ces ministres presque païens dont parle Frédégaire, inféodés au droit romain.
a On voit apparaître ensuite, sous les traits du maire du palais Ebroin, un dos monstres les plus odieux de ces temps de barbarie. Ebroin, moins barbare que légiste, est une sorte de préfet du j)rétoiro qui, appuyé comme Frédégonde sur une armée d'allldés, décime les Leudes, confisque leurs biens et opprime l'Eglise.
« De la prise de Rome, Tan 410, au couronnement de Charlemagne en 800, l'Eglise, dans ses constants et universels efforts pour établir Tordre social chrétien, a rencontré, à peu près partout, le droit romain comme uij obstacle, et cet obstacle, nous le répétons, a été plus difiicile à surmonter que la barbarie elle-même (^). »
« Charlemagne fait triompher pour de longs siècles le droit public chrétien. C'est par ce droit que la royauté est une paternité; c'est par lui que le roi est le protecteur de la liberté du peuple. Droit chrétien est synonyme de paternité, comme droit romain est l'équivalent de despotisme.
« L'ordre social chrétien marche durant cinq cents ans, réalisant petit à petit, dans la chrétienté, les éternels principes de l'autorité vraie et de la liberté vraie. Malheureusement le droit romain, vaincu, a pu, grâce à la rupture de l'Empire avec le Sacerdoce, se retaire une place d'abord petite, inavouée, puis grandissante. Il est parvenu à se taire tolérer, puis à harceler, à contaminer, enfin à détruire de fond en comble l'ordre social chrétien, en leconduisant de décadence en décadence à l'ancien régime, et de l'ancien régime à la Révolution (2). »
Dans Tordre judiciaire, le droit pénal procédait, au Moyen Age, du droit public chrétien; il était imprégné de Tesprit de modération et de douceur de l'Evangile, code suprême de la société à cette époque. Le droit pénal romain édictait les peines les plus cruelles: le fouet, la roue, la torture, les bûchers, le carcan, le pilori. Le droit canonique ou ecclésiastique abolit tout cela.
Pendant sept siècles les Cours de Chrétienté et les
(1) De Monléon, L Eglise et le droit romain.
(2) Ihid.
Officiantes, qui rendirent la justice au nom de la société civile, avaient proscrit ces cruautés. Si des écrivains les reprochent encore au Moyen Age en général, et à l'Eglise en particulier, c'est par ignorance ou mauvaise foi.
Quand les cruautés antiques reparurent, à partir du xiv^ siècle, ce fut par suite du retour au droit criminel romain, sous Philippe le Bel, qui déshonore le Moyen Age à son déclin. Or, Philippe le Bel était un ennemi acharné de FEglise. Il se sépare violemment d'elle pour s'affranchir du frein qui avait contenu jusque-là les princes exacteurs et tyrans. Ce roi faux monnayeur falsifie la bulle Ausculta fin pour justifier sa révolte contre l'Eglise; il rompt avec l'esprit chrétien du Moyen Age et, par suite, avec son esprit libéral, pour revenir au césarisme. Peu après il rallumait les bûchers, éteints depuis dix siècles, faisait brûler les Templiers pour s'emparer de leurs immenses richesses.
« Froid, dur, taciturne, habile à ourdir ses desseins, il était, dit Guizot, acharné à les poursuivre par la violence ou la ruse, par la corruption ou la cruauté. Sans foi et sans sympathie envers ses sujets.... il est le premier des Capétiens qui ait scandaleusement méprisé les droits et poussé la royauté française dans les voies de cet égoïsme arrogant qui porte en germe le pouvoir arbitraire et absolu ('^. »
Il est glorieux pour l'Eglise, qui avait conquis, augmenté pendant mille ans, les libertés populaires, que ce soit un prince, son ennemi déclaré, qui ait, le premier, préparé leur destruction en les tournant avec une profonde habileté. Les sceptiques et les révolutionnaires modernes semblent avoir pris pour modèle ce prince fourbe et despote.
(1) HUtoire de France^ I, p. ô33.