L'Œuvre Economique, 25 février, 1917, p
dans une proposition de loi que nous retrouverons plus loin et qui a pour objet d’instituer une assurance contre l’invalidité et la maladie en faveur des mutilés. |
Il. — Le Salaire
La fixation du salaire des mutilés est une question délicate et grosse de conséquences. Elle‘pourraïit faire naître des conflits graves entre le patronat et la maind'œuvre et même entre les ouvriers. Il convient donc de la règler d’une manière précise.
La question est d’autant plus importante que les mutilés de la guerre, hélas, si nombreux, vont constituer une véritable catégorie de travailleurs.
Le conflit le plus sérieux à redouter est que la main-d'œuvre desinvalides de la guerresoït exploitée, que des patrons peu scrupuleux veuillent tenir compte à leur profit de la pension nationale touchée par le mutilé,
Si de telles pratiques se réalisaient, on voit les conséquences désastreuses qui ne manqueraient pas de se produire. Les salaires subiraient un avilissement général, et les travailleurs seraient entlins à expliquer ce phénomène douloureux par l’unique emploi de la main-d'œuvre des invalides.
Il est certain que le mutilé ne doit être payé que
dans la mesure du produit de son travail ; mais il faut aussi que le salaire soit indépendant de la pension. On ne saurait trop insister sur ce point. C’est une nécessité juridique, économique, nationale et morale. M. Souchon disait le 15 avril 1916 : « Il y a surtout un calcul qui doit étre dénoncé comme odieux, c’est celui qui voudrait abaisser le salaire en raison de la pension. Malheureusement c’est une tentation pour certains patrons. Il en est qui n’ont pas craint de dire avec un véritable cynisme à des comptables se présentant chez eux, très capables de fournir un excellent travail, que « la vie coûtait le même prix « pour eux et pour les hommes valides, et qu’en « conséquence on les paierait en déduisant de leurs « appointements exactement la valeur de leur pen- « sion ». De pareilles conceptions ne sont-elles pas des ferments de haine sociale ? Ceux qui les tiennent ne sont-ils pas des imprudents en même temps que des misérables » (1).
Au Parlement, M. Adrien Pressemane a été le premier à s’'émouvoir de ce côté du problème (2).
M. Durafour également a tenté de protéger le, salaire du mutilé. L'article 9 de sa proposition de loi est ainsi conçu : « Le salaire des mutilés et réformés ne pourra jamais être inférieur au tarif normal et courant de la profession et de la région, sous déduc-
1. La Remise au travail des mutilés, déjà cité, p.8 et 9. 2. Proposition de loi déjà citée.
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tion du quantum de l'incapacité professionnelle, s’il échet. À défaut de salaire normal et courant, fixé en vertu du décret du 10 août 1899, ce salaire sera déterminé dans les conditions prévues par l’article 7 dudit décret.
« Le quantum de l'incapacité professionnelle est établi par une commission composée d’un médecin désigné par le préfet et de quatre délégués, deux patrons et deux ouvriers choisis par le Comité cantonal ou, à défaut, par le Comité départemental » (1).
Et dans l'exposé des motifs. M. Durafour donnait en faveur de ce texte les arguments suivants : « Tel doit être pour le mutilé le salaire de base. Aucune innovation audacieuse. C’est l'application des principes de la législation ouvrière. Restait le point délicat ; Quid, en ce qui concerne la fixation du taux de l’incapacité ? Le principe devait d’abord être affirmé : c’est que la diminution de capacité ne sé présume pas, elle doit être établie... Lorsqu'il résultera de la blessure une diminution d’ordre professionnel, de quelle manière le quantum en sera-t-il évalué ? La première idée à mettre en lumière, c’est qu’à aucun degré le chiffre de la pension ne saurait servir de critérium. Les efforts de la rééducation, le choix judicieux d’une profession peuvent lui avoir restitué la totalité des moyens dont il a besoin dans la pra-