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La Remise au travail des mutilés, déjà cité

ouvriers valides ont cru devoir proférer des plaintes au sujet de l'emploi des mutilés. Leurs récriminations ont même dans certains cas contribué à faire écarter des réformés par des directeurs d’usine (1).

Quelques directeurs d’usines se demandaient par exemple, sices ouvriers décorés de la Médaille militaire et de la Croix de guerre seraient bien dociles aux contremaîtres. «Par contre, ils n'étaient pas trop sûrs non plus que les coniremaîtres fissent preuve à l'égard de cette main-d'œuvre nouvelle d’une bonne volonté suffisante.

« Un industriel a résolu la difficulté :

« Il accorde à tous ses contremaîtres qui ont des mutilés dans leur équipe, une prime de ofr. 50 par journée et par mutilé. Les contremaîtres ont ainsi intérêt à avoir des mutilés dans leur équipe; aussi les aident-ils de leurs conseils et leur témoignent-ils plus de bienveillance » (1). L'accord s’est rapidement établi, grâce à cette ingénieuse et bonne mesure Il est à souhaiter qu’elle se généralise.

D'autre part, on avait à craindre aussi que «les femmes travaillant dans les usines ne témoignassent quelque hostilité à ces concurrents imprévus. Mais on a remarqué au contraire, que, dans bien des cas, à leurs moments perdus, sans en avoir l'air, les ouvrières s’efforçaient de rendreaux mutilés quelques-

1. L'Usine. Mai 1916. — L'Emploi des mutilés dans les usines.

a 1 90 ou

uns de ces menus services qui facilitent leur tâche » (1). |

En somme, les résultats de l’expérience sont satisfaisants. |

Il importe beaucoup que les industriels eux-mêmes songent à cette catégorie d'ouvriers employés dans leurs ateliers. I1 faut qu'ils s'intéressent à eux, notamment à leur installation, aux travaux qui leur sont confiés, au maintien des bons rapports avec les autres ouvriers. lis doivent entourer les mutilés d’une sollicitude bienveillante. D’une manière générale, la grande industrie n’a pas manqué à ce devoir.

D'ailleurs, à l’usine, le mutilé est sous la surveillance des inspecteurs du travail. C’est le droit

commun élargi. Et, dans les articles 10 et 11 de sa

proposition de loi, M. Durafour définit ainsi le rôle et les devoirs de ces agents envers les mutilés :

Article 10.— « Sous le bénéfice des dispositions qui précèdent, toutes les règles relatives au contrat de travail, et notamment celles qui figurent au livre 1° du Code dutravail et de la prévoyance sociale, demeurent applicables aux conventions visées par la présente loi.

« Toutefois, les inspecteurs du travail exerceront une sur-

veillance particulière sur les conditions de travail des mutilés,

1. L’Usine. — L'Emploi des mutilés dans les usines, déjà cité.

et ils signaleront au Comité départemental ceux dont les facultés ne seraient pas suffisamment utilisées. »

Article 11. — « Les Inspecteurs du travail pourront mettre en demeure les chefs d'établissements d'affecter les

ouvriers dont la capacité professionnelle a été réduite par suite d’un accident du travail ou d’une blessure de guerre à un autre travail, lorsque celui auquel ils sont occupés excède leurs forces ou ne correspond pas à l’utilisation complète de leurs capacités, ou présente, à raison de leur affectation, pour eux ou pour les autres ouvriers, des risques particuliers d'accidents. Cette mise en demeure fixera un délai à l'expiration duquel le changement d'affectation devra avoir lieu. Ce délai, qui ne pourra en aucun cas être inférieur à quatre jours, devra être fixé en tenant compte des circonstances.

«Avant l'expiration du délai prévu au paragraphe précédent, et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivront la mise en demeure, le chef d’établissement, ou l’ouvrier, adressera, s’il le juge convenable, une réclamation au ministre du Travail. Cette réclamation est suspensive ; elle est soumise, après enquête, au Comité consultatif des arts et manufactures, et, si la mise en demeure intéresse la sécurité personnelle d’un mutilé ou réformé dela guerre, à l'Office National des mutilés et réformés.

« Le ministre peut, soit annuler la mise en demeure, soit modifier le délai qui y est fixé.

«Notification de la décision du ministre est faite à l’auteur de la réclamation dans la forme administrative. Avis en est

donné à l’inspecteur du travail,

«En cas de non-exécution de la mise en demeure, dans les délais impartis, il sera fait application au contrevenant des pénalités prévues par l’article du livre 1° du Code

du travail » (1).

Ces dispositions nous paraissent sages et nécessaires pour assurer à l'usine la protection du mutilé. Il est à souhaiter que les inspecteurs du travail, dans la belle tâche qui leur est réservée, fassent à la fois preuve de conscience, de tact et de fermeté.

VI. — De divers moyens permettant de faciliter le travail des mutilés dans l'industrie

À différentes reprises, nous avons eu l’occasion de signaler, dans le cours de notre travail, l’étendue et la variété jdes emplois que l’industrie offre aux mutilés.

L'utilisation de cette main-d'œuvre se trouvera encore largement facilitée par l'installation dans les ateliers de machines et d'appareils étudiés spécialement en vue soit de supprimer tout effort inutile, soit de remplacer mécaniquement le mouvement que le mutilé ne peut plus faireen raison de sa mutilation.

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