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LES MUTILÉS ET LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, LA MALADIE ET L'INVALIDITÉ

I. — Difficultés soulevées par l'emploi des mutilés en prévision des accidents du travail.

Malgré les mesures prises pour assurer au mutilé de la guerre le maximum de sécurité dans le travail, d’abord par la rééducation, ensuite par la mise à sa disposition d’appareils spéciaux pour le travail et d'appareils protecteurs contre les accidents, l’emploi des mutilés dans les usines donnera lieu à une augmentation des risques à la charge des industriels pour les raisons suivantes : |

a) Le mutilé, plus faible et moins agile que l’ouvrier valide, est de toute évidence, plus exposé que ce dernier à être blessé, alors même que l'emploi qui lui est réservé paraît le mettre à l’abri de tout nouvel accident. Par exemple, un comptable privé d’une jambe, qui monte sur une échelle pour atteindre un

dossier, pourra être victime d’un accident que ses camarades valides auraient plus facilement évité.

b) Le mutilé, rendu plus maladroit du fait de sa blessure, peut être la cause d'un accident frappant ses camarades d'atelier, accident, qui, sans la maladresse de l’impotent, ne se serait pas produit.

c) Enfin, et surtout, la mutilation antérieure peut aggraver les conséquences d’un accident et rendre la réparation beaucoup plus onéreuse au chef d’entreprise.

En effet, il est de jurisprudence constante que l’état d’infirmité ou de maladie dans lequel se trouvait la victime avant l’accident du travail ne peut influer sur la détermination de la rente à laquelle celle-ci a droit d’après la loi du 9 avril 1898. Cette rente doit être uniquement déterminée : d'une part, par le salaire effectif gagné par l’ouvrier au moment de l'accident, et d’autre part, par les facultés de travail que lui laisse l'accident (x).

Ainsi, dans le cas d’un borgne, d’un amputé d’un bras, d'une jambe, qui perd dans un accident du travail l’œil ou le membre demeuré bon, la mutilation préexistante sera la cause pour la victime d’une incapacité totale et permanente, et obligera le chef

1. Voir notamment : Cass. req., 12 avril 1907. S. 1910.1.446. — Cass. civ., 1* décembre, 1908. S. 1g11.1.279. — Cass. civ., 27 mai 1910. S. 1910. 1. 536. — Cass. req., 20 février 1911. S. I9EL. 1.279.

d'entreprise, conformément aux dispositions de la loi du 9 avril 1898, au paiement d’une rente égale aux deux tiers du salaire annuel.

Si le même accident était arrivé à un ouvrier valide, il en serait résulté seulement une incapacité partielle, entrainant, pour le chef d'entreprise, le paiement d’une rente égale à la moitié de la réduction que l'accident aurait fait subir au salaire.

Si nous envisageons, par exemple, la perte d’un œil pour un ouvrier gagnant 2.000 francs par an, la rente à laquelle aura droit le mutilé devenu aveugle sera de 1.333 fr. 33, alors que la rente de l’ouvrier valide devenu borgne sera seulement de 300 francs environ ; cette rente de 300 francs correspond à une réduction de 3c o/o des salaires, taux généralement admis par la jurisprudence pour la perte d’un œil.

Dans ces conditions, la présence des mutilés dans les usines augmente les risques d'accidents professionnels à la charge des industriels. Il était donc à prévoir que les compagnies d'assurances demanderaient, pour la garantie de cette main-d'œuvre, des conditions plus onéreuses que pour la garantie du personnel valide.

Certaines compagnies imposaient à leurs assurés la déclaration des infirmes et malades occupés, avec indication de leur salaire, de la nature de l'infirmité ou maladie et de l’emploi confié. D’après les décla-

ai 144 ‘ai rations, elles fixaient la surprime à payer, dans chaque cas, par le chef d'entreprise. En cas de nondéclaration, l'assuré supportait seul les conséquences pécuniaires de l'accident.

D’autres compagnies permettaient à leurs assurés de s'affranchir de la déclaration individuelle des infirmes ou malades occupés, par le paiement d’une majoration globale des primes d’assurances.

Cette situation présentait des inconvénients @e divers ordres. |

La main-d'œuvre des infirmes et malades se trouvant ainsi sensiblement plus chère que celle des ouvriers valides, on s’exposait à voir les chefs d’entreprise refuser d’embaucher les mutilés ou les engager seulement au rabais, pour compenser les charges supplémentaires d'assurance résultant de de leur emploi.

D'autre part, les obligations spéciales imposées, par les sociétés d'assurance, pour la garantie des mutilés, étaient contraires à l’esprit de la loi du 9 avril 1898. Le caractère forfaitaire de cette loi, le fait que, dans son application, on ne tient pas compte, comme nous l’avons vu, pour le calcul de l'indemnité d’accident, de l'état de santé préexistant de la victime, démontrent que le législateur a voulu éviter aux ouvriers infirmes une situation spéciale et défavorable. |

Ces difficultés et ces considérations n'avaient pas

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échappé au législateur. Le Parlement a compris combien il étaitimportant de favoriser, ou tout au moins de ne pas décourager l'emploi des mutilés de la guerre et aussi de ne pas faire peser, sur l'industriel qui les utilisera, des risques nouveaux qui lui donneraient un trop grand intérêt à ne pas les embaucher.

Il a voulu éviter les distinctions entre les ouvriers d’un même atelier, et également les difficultés que n'aurait pas manqué d'entrainer l'addition d’assurances individuelles aux assurances collectives.

H, — La loi du 25 novembre 1916 et le décret du 2 janvier 1917

Dans le but d'apporter une solution aux difficultés signalées ci-dessus, le Parlement a voté la loi du

25 novembre 1916, concernant les mutilés de la guerre victimes d'accidents du travail.

Cette loi a pour origine et pour base une proposition déposée par M. Honnorat, député, le 29 juin 1915. Les Chambres furent saisies encore sur cette intéressante question, d’une proposition déposée par M. Lebey, député, le 20 juillet 1915 et d’une initiative du gouvernement, objet de l’article 39 du projet de loi déposé le 4 novembre 1915, relatif à la modification des pensions des armées de terre et de

mer.

Avant d'analyser la loi votée par le Parlement nous

allons examiner rapidement ces différentes propositions et projet. :

Les propositions de loi Honnoratet Lebey, comme le projet du gouvernement, offraient ce trait commun de laisser seulement à la charge du chef d'entreprise, au cas d’un accident de travail frappant un mutilé de la guerre, le paiement de l'indemnité que le même accident aurait entraîné pour un ouvrier valide.

Les textes différaient principalement sur les collectivités qui devaient supporter les conséquences de l'accident résultant de l’infirmité de guerre.

Proposition de loi de M. Honnorat(1)

M. André Honnorat, proposait de faire rembourser au chef d'entreprise tout ce qui, dans la rente d'accident, correspondrait à l’aggravation résultant de la mutilation de guerre. Invoquant le précédent de l'article 25 de la loi du 9 avril 1898, qui établit un fonds commun pour les pensions impayées par les industriels devenus insolvables, M. Honnorat proposait de créer une autre fonds spécial de garantie, alimenté non pas seulement par les seuls industriels, mais également par les Sociétés d'assurance contre les accidents. e

« Il est aisé, écrivait M. Honnorat, de calculer les ressources qu’on pourrait ainsi se procurer.

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