‹ Le Mutilé de la Guerre dans l'IndustrieChapitre 49 sur 55 · Chambre des députés, 1915, n · texte numérisé non relu

Chambre des députés, 1915, n

« En 1914, la taxe du fonds de garantie sur les exploitations industrielles, instituée par la loi de 1898 (art. 25) a été fixée à 0,18, la redevance par hectare sur les mines instituées par le même texte a été fixée à 0,022 et la taxe sur les exploitations commerciales, instituée par la loi de 1906, a été fixée à 0,007 ; elles ont produit........... 1.233.048,43.

« La contribution de 2 o/o surles exploitants non patentés assurés, instituée par la loi de 1906,a pro-

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« Enfin la contribution de 4 o/o sur les exploitants patentés et non assurés, instituée par le même texte,

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«En instituant des taxes inférieures de moitié environ à celles-ci, le fonds projeté aurait donc, dès la mise en vigueur de la nouvelle loi et en tenant compte des répercussions économiques de la guerre, une recette approximative de 500.000 francs.

« En demandant aux assureurs d’acquitter, sur le montant des primes perçues contre les accidents du travail, une taxe de 0,50 o/o on aurait encore une recette approximative de 600.000 francs.

« C’est en l’absence de toute donnée statistique, une dotation qui paraît largement suffisante. »

ta 148 —

M. Honnorat soumettait ainsi au Parlement l’adoption de la proposition de loi suivante:

Article premier. — Lorsque, lors du règlement d’un accident du travail ayant atteint un mutilé de la guerre, la réduction permanente de salaire résultant de ’accident se trouve aggravée dans son origine ou dans ses conséquences par le fait de la mutilation de guerre préexistante, le tribunal, en fixant le chiffre de la rente due par le chef d’entreprise à la victime, déterminera d’une façon distincte la quote-part correspondant à la réduction de salaire provoquée par l'accident, et celle résultant de l’action aggravante de cette mutilation. |

Le ‘chef d'entreprise aura droit au remboursement de la quotité correspondant à l’aggravation ainsi déterminée,

Ce remboursement sera effectué sür les ressources d’un fonds spécial de prévoyance, dit des « Mutilés de la guerre », dont la gestion sera confiée à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.

Tous les employeurs contribueront à la constitution de ce fonds spécial dans les conditions déterminées par l’article 25 de la loi du 9 avril 1898 et l’article 5 de la loi du 12 avril 1906, modifiée par celle du 26 mars 1908.

En outre, il sera versé annuellement audit fonds par les organismes d'assurances contre les accidents du travail, sur chaque contrat, une contribution dont le montant sera fixé tous les cinq ans par la loi de finances en proportion des

primes perçues par lesdites entreprises; en aucun cas, les

organismes d'assurances ne pourront récupérer surleurs assurés cette contribution additionnelle, qui reste exclusivement à leur charge.

Article 2.— Un décret rendu après avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service confié par la présente loi à la Caisse nationale des retraites, et notamment les formes dans lesquelles ledit service effectuera le remboursement prévu au paragraphe 2 de l’article premier ci-dessus.

Article 3. — Atitre transitoire et pour l’année 1916:

1° Il est ajouté au principal de la contribution des patentes des employeurs 1 centime additionnel, et,en ce qui concerne les mines, perçu une taxe de o fr. or par hectare concédé;

2° Pour la même période, la contribution annuelle prévue au deuxième alinéa de l’article 5 de la loi du 12 avril 1906,à percevoir sur les exploitations non assujetties à la patente mais assurées, est-fixée à 1 o/o du montant des primes dues par l'assuré, et la nouvelle contribution due exclusivement par l'organisme d'assurance sur chaque contrat, en vertu de l'article premier ci-dessus, est fixée à 0,5 0/0 du montant des primes dues par l’assuré;

3° Pour la même période, la contribution prévue au troisième alinéa de l'article susvisé est fixée à 2 0/0 des capitaux constitutifs des rentes mises à la charge des exploitants non

patentés et non assurés.

J.-B. Fauré 10

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Proposition de loi Lebey (1)

M. André Lebey estimait que l'Etat devait participer aux charges résultant, pour l’emploi des blessés et mutilés de guerre, de l'application de la loi du 9 avril 1898.

« C’est pour la défense nationale, écrit-il, c’est-à- « dire dans l'intérêt de la collectivité représentée par « l'Etat, pour la liberté et l’affranchissement de la « Nation, que les blessés et mutilés de guerre ont « été atleints dans leur force de travail et dans leur « valeur professionnelle. C’est donc à l'Etat de répa- « rer les conséquences de l'incapacité permanente, « totale ou partielle, qu’ils subissent. »

M. Lebey faisait remarquer qu’en temps de paix la réparation d’un accident de travail, entraînant une incapacité permanente, se répartit cntre les employeurs successifs d’un même ouvrier, Il existe entre eux une sorte de solidarité. Le premier doit réparer les conséquences immédiates de l'accident, conséquences qui influent sur le salaire et qui se traduisent par une renie proportionnelle au salaire et à l'incapacité. Les employeurs ultérieurs supportent, de leur côté, les risques, que leur fait courir l’ouvrier, d'une fréquence et d’une gravité plus grandes

1, Chambre des députés, 1915, n° 1126.

d'accidents postérieurs, en raison de sa première blessure.

Ce rejet d’une partie de la charge des accidents sur les employeurs successifs ne présentait pas de graves conséquences en temps de paix, parce que le nombre des mutilés était faible et parce qu'il s’établissait une véritable compensation entre les divers employeurs amenés à occuper tour à tour les muitilés. | |

Mais, pour les blessés et mutilés de la guerre, la compensation ne peut pas s'établir entre lesemployés postérieurs et l'Etat. Il importe donc que l'Etat, qui doit être considéré comme un employeur de maind'œuvre, supporte la réparation intégrale des accidents survenus à son service, dans leurs conséquences tant immédiates que lointaines.

L'application de ce principe, limitant, pour les employeurs occupant des blessés et mutilés de guerre, les charges résultant de la loi du 9 avril 1898 et faisant supporter par l'Etat leur aggravation se ferait de la manière suivante :

La Caisse Nationale des Retraites pour la Vieiilesse paiera au mutilé, de nouveau blessé, toute la rente à laquelle il a droit en vertu de la loi du 9 avril 1898 et elle recevra de l'industriel, à son choix, soit une prime d’assurance égale à la prime d’assurance qu'il paiera pour les ouvriers valides de même catégorie,

soit la rente qu'il aurait versée à un ouvrier valide. La différence sera supportée par l'Etat.

M. Lebey proposait ainsi la création d’un fonds spécial, géré par la Caisse nationale des retraites et alimenté par l’addition d’un centime additionnel au principal des contributions directes existantes, susceptible de rapporter d’après le 1° de l’état C. de la loi des finances du 18 juillet 1914, environ 9.700.000 francs.

M. Lebey proposait en conséquence à la Chambre des députés de vouloir bien voter la proposition de loi suivante :

Article unique. — L'article 1* et l’article 3 de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail sont complétés ainsi qu’il suit : LR

« Pour les seuls blessés et mutilés de guerre et dans le cas d'incapacité totale et permanente ou de mort, l'indemnité prévue par l’article 1° sera partagée entre le chef d’entreprise et l'Etat.

« Le chef d'entreprise sera tenu seulement des conséquences que le même accident aurait entraînées pour un ouvrier valide, la différence entre la rente à laquelle l’ouvrier a droit et la rente mise à la charge du chef d’entreprise, en vertu du présent article, incombera à l'Etat.

« Le chef d'entreprise aura la faculté :

« a) Soit de se libérer en versant pour les susdits blessés

ou mutilés de guerre à la Caisse nationale des retraites pour

RATES Ne

la vieillesse la prime d'assurance qu’il paye pour les ouvriers valides remplissant la même occupation et recevant le même salaire ;

. ©) Soit de déclarer à ladite Caisse, par un état nominatif chacun des blessés ou mutilés de guerre qu'il emploie, la nature de son occupation et son salaire en produisant pour chacun d'eux une copie authentique d’un certificat émanant de l’autorité militaire et indiquant exactement et de manière détaillée la nature de la blessure ou de la-mutilation de guerre. Dans ce cas, le chef d'entreprise sera valablement libéré en cas d'accident par le versement à ladite Caisse de la rente dont le même accident aurait entraîné le payement à un ouvrier valide.

« Pour faire face aux charges résultant des dispositions précédentes, il sera constitué à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse un fonds spécial, dont la gestion lui sera confiée. Ce fonds spécial sera alimenté par un centime additionnel au principal des contributions directes existantes, telles qu’elles résultent du $ 1° de l’état C. annexé à la loi de finances du 18 juillet 1914.

« Cette taxe pourra, suivant les besoins, être majorée ou

réduite par la loi de finances. »

Projet du gouvernement

Enfin le gouvernement, dans le projet de loi, déposé par M. Ribot, ministre des finances, le 4 novembre 1915, « tendant à modifier la législation

des pensions des armées deterre et de même dans le cas de blessures reçues, de maladies contractées ou de décès survenus par suite de la guerre actuelle » (x), s'est préoccupé également de la question de la réparation des accidents du travail dont les mutilés de la guerre pourraient être victimes.

Le principe du projet de loi est le même que celui de la proposition Lebey : l'Etat, dont le service a été la cause de l’aggravation des conséquences de l’accident du travail survenu à un mutilé, doit prendre à sa charge cette aggravation.

Le tribunal, chargé de liquider la rente de la loi de 1898 due à un mutilé de la guerre victime d’un accident du travail, déterminera la quote-part de la : rente correspondant à la réduction de salaire pro-. voquée par l’accident lui-même, et celle résultant de l’action aggravante de la mutilation de guerre. La première sera payée par le chef d’entreprise, la seconde correspondra à la part à la charge de l'Etat. Si cette part est inférieure au chiffre de la pension militaire, l’État n’aura rien à payer ; si elle est supérieure, la différence donnera lieu à une majoration de la pension.

Cette question faisait l’objet de l’article 29 du pro-. jet de loi.

Art. 29, — Lorsqu'un bénéficiaire de la présente loi sera

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