Chambre des députés, 1915, n
victime d’un accident du travail, si la réduction permanente de salaire résultant de l’accident se trouve aggravée par le fait de l’infirmité de guerre préexistante, le chef d'entreprise sera tenu seulement des conséquences que le même accident aurait entraînées pour un oùvrier valide: la différence entre la rente à laquelle l’ouvrier a droit et la rente laissée à la charge du chef d'entreprise par le présent article incombera à l'Etat.
Pour déterminer cette différence, le tribunal, lors du règlement de l’accident, en fixant le chiffre de la rente due à louvrier, établira d’une façon distincte la quote-part résultant de l’action aggravante du fait de guerre. Si la pension militaire, résultant des tarifs de la présente loi, est inférieure à cette dernière quotité, elle sera l’objet d’une majoration telle que la totalité de la pension ainsi payée par l'Etat
représente exactement le montant de la dette dont il prend
la charge.
La solution gouvernementale devait provoquer de sérieuses critiques.
Elle ne prévoyait pas des recettes compensatrices de la nouvelle charge incombant à l'Etat. | En faisant perdre aux pensions leur caractère forfaitaire et définitif, elle engageait imprudemment la responsabilité de l'Etat envers les blessés, non seulement à l’occasion des accidents du travail, mais, par voie de conséquence à l’occasion des accidents et même dans tous les événements de leur carrière,
surlesquelles les blessures antérieures des pensionnés auraient eu une répercussion aggravante. | Elle créait, au profit des pensionnés militaires, employés dans l’industrie, une sorte de privilège dont étaient exclus les pensionnés agricoles, auxquels ne s'applique pas la loi sur les accidents du travail. Ces critiques n’échappèrent pas au gouvernement, qui se rallia au système présenté par M. Honnorat.
Examen des propositions Honnorat et Lebey par les Commissions de la Chambre des députés
La Commission d'assurance et de Prévoyance.
sociale de la Chambre des députés, chargée d’examiner les propositions de loi présentées par MM. Honnorat et Lebey, adopta, dans le rapport fait par M. Bonnevay, dépaté, au nom de cette Commission, la proposition de M. Honnorat (1).
La Commission du Budget de la Chambre des députés approuva, de son côté, suivant l’avis rédigé par M. Arthur Groussier (2), les principes essentiels de la proposition Honnorat. | ;
Toutefois, cette Commission suggéra certaines modifications relatives à l'établissement des taxes