Chambre des députés, 1916, n
qui devaient alimenter le fonds de prévoyance des mutilés de la guerre.
Faisant valoir qu'il était impossible d’évaluer les charges auxquelles aurait à faire face le fonds de prévoyance, la Commission du Budget proposait d'appliquer, pour la fixation des taxes prévues par la proposition de loi de M. Honnorat, la loi du 29 mai 1909 suivant laquelle la quotité des taxes à la charge des patentables est fixée non plus par la loi des finances, mais par décret pris et publié chaque année - avant le 1° juin pour l’année suivante.
D'autre part, la Commission du Budget signalait très justement que les risques d’accidents, dans les exploitations commerciales, sont infiniment moins considérables que dans les exploitations industrielles, et elle demandait que la contribution sur les patentes soit proporlionnée à l'importance de chacun de ces risques, comme cela a du reste été établi pour la constitution du fonds de garantie destiné à assurer.le paiément des rentes impayées par les industriels involvables. Ainsi, le décret du 28 mai 1915 a fixé pour 1916 à 3 centimes additionnels au principal des patentes la contribution demandée aux exploitations industrielles et à 12 millimes seulement celle demandée aux exploitations commerciales.
Les suggestions de la Commission du Budget furent soumises à la Commission d'Assurance et de Pré-
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voyance sociales, qui s’en déclara satisfaite, dans un rapport supplémentaire fait par M. L. Bonnevay, et accepta en même temps, sur la demande de M. le Ministre du Travail, uue réduction de la contribution des assureurs. Elle proposait en définitive à la | Chambre des députés le vote du projet de loi suivant :
Article premier. — Toutes les fois qu'un mutilé de la guerre aura été victime d’un accident du travail survenu dans les conditions prévues par les lois des 9 avril 1898, 30 juin 1809, 12 avril 1906, 18 juillet 1907 et 15 juillet 1914, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixera le montant des rentes pouvant résulter tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail, devra indiquer expressément :
1° Si l'accident a eu pour cause exclusive la mutilation de guerre préexistante ;
.2° Si la réduction permanente de capacité résultant de l'accident a été aggravée par le fait de ladite mutilation et dans quelle proportion.
Dans le premier cas, le chet d'entreprise aura droit au remboursement de la totalité des rentes mises à sa charge par l'ordonnance ou le jugement ; et,dans le second cas, de la quotité desdites rentes correspondant à l’aggravation ainsi déterminée.
Ce remboursement sera effectué sur les ressources d’un
fonds spécial de prévoyance dit des « mutilés de la guerre»,
dont la gestion sera confiée à la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse,
Tous les employeurs contribueront à la constitution de ce fonds spécial dans les conditions déterminées par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898, les articles 4 et 5 de la loi du 12 avril 1906 modifiée par celle du 26 mars 1908, l’article 4 de la loi du 18 juillet 1907 et l’article 6 de la loi du 15 juillet
En outre, il sera versé annuellement audit fonds, par les organismes d'assurance contre les accidents du travail, une contribution qui sera déterminée dans les formes établies à l'article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 avril 1898 modifiée par celle du 31 mars 1905 en ce qui concerne les frais de contrôle et de surveillance des organismes assujettis à la loi ; cette contribution reste exclusivement à la charge des entre-
prises d’assurances.
Art. 2, — Un décret, rendu après avis du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, déterminera les conditions d'organisation et de fonctionnement du service confié par la présente loi à la Caisse nationale des retraites, et notamment les formes dans lesquelles ledit service effectuera le remboursement prévu au paragraphe 2
de l’article premier ci-dessus.
Art 3. — Le taux des taxes à percevoir des chefs d’entreprise par application des dispositions qui précèdent sera fixé chaque année par décret conformément à la loi du
29 Mai 1900.
A titre transitoire et pour l’année 1916, elles seront égales au tiers des taxes prévues :
1° Par le décret du 28 mai 1915, en ce qui concerne les patentés et les exploitants des mines ;
2° Par la loi du 13 décembre 1912, en ce qui concerne l'application des alinéas 2 ét 3 de l’article 5 de la loi du 12 avril 1906 ;
3° Par l'arrêté du ministre du Travail fixant les frais de contrôle et de surveillance des organismes d’assurance pour
l’année 1913.
Premier vote à la Chambre des députés
La proposition de M. Honnorat, modifiée comme nous venons de le voir, fut mise à l’ordre du jour de la séance du 24 mars 1916 de la Chambre des députés.
A cette séance, M. Métin, ministre du Travail et de la Prévoyance sociale proposa, dans un but de - simplification, d'accord avec la Commission du travail, deux modifications de l’article premier.
La première avait pour objet d’exonérer le chef d'entreprise de la quotité de la rente d’accident allouée à la victime ou à ses ayants-droit et correspondant à la réduction permanente de capacité due à la mutilation, alors que, dans le projet primitif accepté par la Commission, le chef d'entreprise avait
droit seulement au remboursement de cette quotité, dont il devait faire l’avance à la victime.
La seconde avait trait à la gestion financière du fonds de prévoyance confiée, non plus à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, mais à la Caisse des dépôts et consignations.
Enfin, M. le ministre du Travail, prévoyant que la loi en discussion ne pourrait entrer en application avant la fin de l’année 1916, proposait de fixer pour 1917, commeil avait été prévu pour 1916, la quotité des taxes à percevoir, à titre transitoire, des chefs d'entreprise et des assureurs,
Le projet de loi, ainsi modifié, fut Vote sans discussion par la Chambre des députés. Nous en donnons le texte ci-après :
Article premier. — Toutes les fois qu’un mutilé dela guerre aura été victime d’un accident du travail survenu dans les conditions prévues par les lois des 9 avril 1898, 30 juin 1899, 12 avril 1906, 18 juillet 1907 et 16 juillet 1914, l'ordonnance du président ou le jugement du tribunal qui fixera le montant des rentes pouvant résulter, tant de sa mort que de la réduction permanente de sa capacité de travail, devra indiquer expressément :
10 Si l'acccident a eu pour cause exclusive la iutilation de guerre préexistante ;
2° Si la réduction permanente de capacité résultant de l’accident a été aggravée par la dite mutilation et dans quelle
proportion.
Dans le premier cas,le chef d'entreprise sera exonéré dela totalité des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit par l'ordonnance ou le jugement, et, dans le second cas, de la quotité des dites rentes correspondanl à l’aggravation ainsi déterminée.
Le capital représentatif des rentes auxquelles s’appliquera cette exonération sera versé à la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse par prélèvement sur les ressources d'un fonds spécial de prévoyance dit « des Mutilés de la guerre », dont le fonctionnement sera assuré par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et la gestion financière par la Caisse des dépôts et consignations. |
Tous les employeurs contribueront à la constitution de ce fonds spécial dans les conditions déterminées par l'article 25 de la loi du 9 avril 1808, les articles 4 et 5 de la loi du 12 avril 1906 modifiée par celle du 26 mars 1908, l'article 4 de la loi du 18 juillet 1905, l’article 6 de la loi du 15 juillet 1914.
En outre il sera versé annuellement audit fond par les organismes d'assurance contre les accidents du travail, une contribution qui sera déterminée dans les formes établies à l’article 27, dernier alinéa, de la loi du 9 avril 1898, modifiée par celle du 31 mars 1905 en ce qui concerne les frais de contrôle et de surveillance des organismes assujettis à la loi ; . cette contribution reste exclusivement à la charge des entre-
prises d'assurances.
Article 2. — Un décret rendu après avis du comité con-
sultatif des assurances contre les accidents du travail, dont
fera partie comme membre de droit le conseiller juridique du contrôle des assurances privées, déterminera les conditions d'organisation et de fonctionment du service du « fonds de prévoyance.
Article 3. — Le taux des taxes à percevoir des chefs d’entreprise par application des dispositions qui précèdent sera fixé chaque année par décret, conformément à la loi du 29 mai 1909.
À titre transitoire et pour les années 1916 et 1917, elles seront égales au tiers des taxes prévues :
1° par le décret du 28 mai 1915, en ce qui concerne les patentes et les exploitants de mines.
2° Par la loi du 13 décembre 1912 en ce qui concerne l’application des alinéas 2 et 3 de l’article 5 de la loi du 12 avril 1906 ;
Par l'arrêté du ministre du Travail fixant les frais de contrôle et de surveillance des organismes d'assurance pour
l'année 1913.
Vote de la loi au Sénat
Le projet de loi voté par la Chambre des députés le 24 mars 1916, fut présenté au nom du gouvernement au Sénat, par M. Ribot, ministre des Finances, le 30 mars 1916, et renvoyé, pour examen, à la Commission nommée le 21 février 1901 pour l'étude des questions relatives aux accidents du travail.
M. Henry Boucher, au nom de cette Commission,
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rédigea un rapport très complet sur la question (1). Tout en se déclarant complètement d’accord avec le gouvernement sur l'esprit de la loi votée par la Chambre des députés, il proposait certaines additions de détail ou modifications de rédaction.
M. Boucher critique, dans l’article premier du
projet adopté par la Chambre des députés, l’expression « mutilés de la guerre », terme trop vague et de nature à soulever de nombreuses difficultés d’interprétation. Il veut préciser les bénéficiaires de la loi. Dans un premier projet, M. Henry Boucher étend et limite les effets de la loi à tout « militaire des armées de terre et de mer réformé n° 1 ou retraité par suite d'infirmité résultant de blessures ou de maladies contractées devant l'ennemi au cours de la guerre actuelle. »
Cette rédaction est de nouveau modifiée dans le projet de loi présenté définitivement au Sénat au nom de la Commission. D’après le texte rectifié la loi doit s'appliquer à tout militaire, marin et assimilé, atteint d’infirmités graves et incurables, résultant soit de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou en service commandé pendant la guerre actuelle, soit de maladies contractées ou aggravées par suite des fatigues ou dangers de service pendant la guerre actuelle, »