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Il ne s'agissait donc, à aucun degré, d'une convention à deux termes entre les deux gouvernements, mais seulement d'un appel à « l'esprit libéral » du gouvernement français, en vue d'une indemnité accordée « à titre gracieux ». Bref, le gouvernement britannique, allant moins loin cette fois que dans sa dépêche précédente, moins loin aussi que les ligues anglaise et française de protection des indigènes, s'abstenait de discuter en droit et se bornait à solliciter de notre bonne volonté une satisfaction pécuniaire pour ses nationaux.
Toutefois, quatre jours plus tard, la séance de la Chambre des communes détruisait la sécurité qu'eût pu, par son changement de ton, nous donner la lettre du 21 mars. En effet, en réponse à une question d'un député, sir Edward Grey déclarait de nouveau qu'il n'acceptait pas la thèse française définie le 11 février 1903 par M. Delcassé. M. Paul Cambon rendait compte en ces termes, le 28 mars, des déclarations de sir Edward Grey :
Le secrétaire d'Étal pour les Affaires étrangères s'est prononcé contre la théorie attribuée aux concessionnaires français et belges, d'après laquelle les produits des forêts ne constitueraient pas le « commerce proprement dit » et réduirait ainsi les échanges permis aux négociants anglais aux seuls produits de l'art ou de l'industrie indigènes, ne portant pas sur les produits naturels des forêts.
Quant aux réclamations des maisons britanniques, sir Kdward Grey s'est contenté de dire que le gouvernement s'en occupait activement, mais qu'il ne pouvait faire aucune déclaration précise dans l'état actuel des négociations.
C'était donc la théorie intégrale, celle de MM. Edmund D. Morel, Challaye, etc., que le gouvernement britannique persistait à soutenir. C'était tout le régime du Congo français qu'il contestait et, par suite, les réela-
mations de MM. Holt, Hatton et Cookson posaient, comme au premier jour, la question de principe, sur laquelle M. Delcassé s'était déclaré irréductible. Ces réclamations se faisaient d'ailleurs de plus en plus pressantes. En avril 1906, le Foreign Office profitant de la présence à Londres de M. Binger, directeur des affaires d'Afrique au ministère français des Colonies, lui faisait connaître « les conditions auxquelles MM. Holt, Hatton et Cookson consentiraient à traiter ». Ces conditions n'étaient point modestes, puisqu'elles comportaient la suppression pure et simple de onze procès alors engagés contre elles par les concessionnaires français (demande en restitution de produits et en 1.900.000 francs de dommages et intérêts), plus une indemnité globale de 2.500.000 francs à partager par moitié entre les deux maisons. Moyennant quoi, ces maisons abandonneraient leurs réclamations et aussi leurs établissements dont la médiocre valeur a été indiquée plus haut. La situation était donc la suivante : pour le présent, MM. Holt, Hatton et Cookson accusés de détournements de produits exigeaient l'annulation de ces plaintes. Pour le passé, ils réclamaient, en compensation des condamnations subies par eux, deux millions et demi d'indemnité : voilà pour le fait. Quant au droit, les condamnations antérieures et les instances engagées étant basées sur la doctrine invariable des tribunaux de la colonie et du gouvernement français, la réparation pécuniaire des premières et l'abandon des secondes ne pouvaient pas ne pas porter une sensible atteinte à cette doctrine. Comme en 1902, le gouvernement français devait opter entre ces deux termes : maintien de la thèse française nettement opposée à la thèse anglaise et pas d'indem-
nité ; indemnité et affaiblissement de la thèse française, quelque artifice de forme qu'on employât.
Pendant plusieurs années, les ministères des Affaires étrangères et des Colonies maintinrent, avec une invariable fermeté, le point de vue si fortement opposé le 11 février 1903 aux prétentions solidaires de M. Edmuncl D. Morel et de ses amis, de MM. Holt, Hatton et Cookson, des Chambres de commerce anglaises et du gouvernement britannique. Le 7 décembre 1904, M. Delcassé répondait à la dépêche anglaise du 17 juin précédent et confirmait rigoureusement ses conclusions de 1903. Il montrait d'abord que la prétention anglaise d'arguer, soit des ménagements observés visà-vis des tiers au Congo français, soit d'articles de journaux, pour soutenir que MM. Holt, Hatton et Cookson avaient « droit à une indemnité » était proprement insoutenable.
J'aurais tout d'abord à faire remarquer que ce qu'imprime le Bulletin de V Afrique Française, qui est une publication privée, ne saurait, à aucun degré, engager le gouvernement ou ses ayantscause.
Ainsi que je l'ai mentionné au mois de février 190:!, les actes de concession et les cahiers des charges y annexés, ont été successivement insérés en leur temps au Journal Officiel. C'est là, et là seulement, que peut être cherché ce qui, dans les tractations dont il s'agit, constitue la loi des parties, leurs obligations réciproques et les droits des tiers. Je n'y trouve aucune clause de la nature de celle qu'invoque la dépêche anglaise.
Il est néanmoins tout à fait exact, et nous sommes heureux de voir lord Lansdowne le constater, que des égards très grands ont été témoignés à tous les commerçants qui avaient noué des relations d'affaires dans le périmètre des concessions ; qu'au lieu d'agir immédiatement dans la rigueur de leurs droits, nos concessionnaires ont entamé des pourparlers, ont tâché d'entrer en accommodement. Il est non moins vrai que l'administration française s'est montrée très favorable à ces tentatives de conciliation ;
qu'elle a enregistré avec satisfaction les résultats obtenus, et qu'elle croit pouvoir s'en faire honneur dans la mesure où elle a été à même d'y contribuer.
Mais cette situation, nous l'avons déjà exposée au mois de février 1903. J'avais, dès ce moment, rappelé qu'à côté des droits légitimement acquis, qu'il incombait à nos autorités de consacrer, il s'était présenté des situations de fait, que, rigoureusement, nous n'eussions pas été tenus de prendre en considération et que telle n'avait pas été cependant notre attitude.
J'y marquais toutefois que, si c'était sousl'inspiration de notre administration que nos concessionnaires étaient entrés en négociations avec les marchands étrangers, cette intervention n'avait eu (et ne pouvait avoir en effet), qu'un caractère purement officieux. « Les dispositions conciliantes manifestées par le minis- « tère des Colonies, disais-je, ne sauraient être interprétées « comme infirmant à aucun degré la régularité juridique du régime « foncier en vigueur dans la partie française du bassin convention- « nel du Congo, ni comme étant de nature à engager l'avenir. »
A plus forte raison, dois-je ajouter aujourd'hui, puisque la valeur et la portée pratiques de nos réserves ne semblent pas s'être suffisamment dégagées des termes où nous les avions formulées, qu'il ne saurait être question pour les maisons anglaises, de vouloir trouver dans un traitement, qui ne leur a été accordé qu'à titre absolument gracieux et précaire, l'ouverture d'un droit quelconque à une indemnité.
J'avais noté aussi en 1903, que ce n'était qu'avec MM. Holt, Hatton et Cookson, que nos concessionnaires n'avaient pu s'arranger. J'ai, à l'heure actuelle, le regret de constater que, malgré de nouvelles tentatives d'entente, les choses en sont toujours au même point.
Qu'en conclure, sinon que nos concessionnaires ont dû se heurter, cette fois encore, à des prétentions vraiment excessives et qu'en bonne équité, les maisons anglaises n'ont à s'en prendre qu'à leurs exigences des difficultés dont elles cherchent, à tort, à rejeter sur d'autres les responsabilités.
Cela dit, M. Delcassé indiquait que, bien que ces prétentions lui rendissent plus difficile pour l'avenir « l'attitude constamment bienveillante » qu'il avait observée dans le passé, il restait disposé à faciliter une entente.
Nous ne voudrions cependant pas considérer comme définitivement exclue toute possibilité d'arrangement, et j'ai la confiance que, sous le bénéfice des réserves ci-dessus formulées, le ministère des Colonies ne se refuserait pas, cette l'ois encore, à faciliter une reprise des échanges de vues entre les parties en cause, si les maisons anglaises en exprimaient le désir et donnaient, par ries actes, un gage de leurs dispositions.
Quant à la proposition anglaise d'arbitrage, M. Deleassé rappelait avec insistance qu'elle ne paraissait tenir aucun compte de ses objections de février 1903 et les renouvelait formellement.
Ces conditions préalables, la dépêche anglaise semble les ignorer. Isolant notre adhésion des modalités dont elle dépendait, le principal secrétaire d'État britannique en prend texte pour nous proposer d'appeler le tribunal de la Haye, moins à examiner la conformité avec l'acte de Berlin, des pratiques suivies dans une colonie particulière (ce qui serait déjà tout à fait en dehors de ce que nous avions accepté) qu'à apprécier, d'une part, « la signification à donner aux termes de cet acte destiné à garantir dans sa sphère d'application, les principes de la liberté commerciale et de l'égalité de traitement » et, d'autre part, « la mesure dans laquelle ces principes ont été généralement observés ».
Nos réserves avaient cependant pour nous un caractère essentiel.
Tout d'abord, nous entendions mettre hors de toute discussion l'organisation du régime foncier au Congo français, telle qu'elle résulte, en droit comme en fait, des décrets qui l'ont instituée, et des actes de disposition qui en ont été la conséquence.
Un tel débat eût, en effet, empiété sur le domaine de la souveraineté intérieure des Étals, où la conférence africaine s'était, à juste titre, interdit de pénétrer. Ainsi que je l'écrivais, le 3 février 1903. le gouremeinent français a agi là dans le plein exercice de ses droits souverains, étendes matières que n'affectent, en aucune manière ni à aucun degré, les stipulations de l'acte général de Berlin.
D'autre part, sans vouloir dire que jamais une juridiction arbitrale ne pourrait être appelée à connaître de questions du genre de celles qu'on nous propose aujourd'hui de lui soumettre, il est permis d'affirmer qu'il n'est pas dans sa mission normale, pas plus d'ailleurs que dans celle de toute autre juridiction, de statuer sur
des difficultés qui ne portent pas sur des espèces précises et bien déterminées.
Nous pensons, en effet, qu'il pourrait y avoir une cause sérieuse de trouble et d'incertitude pour les rapports internationaux à laisser se créer, pour ainsi dire en marge des traités, un corps de doctrines théoriques qui, conçues en dehors de litiges matériels, ne seraient limitées, au point de vue de leur application et de leurs conséquences, ni dans le présent ni dans l'avenir.
En conséquence, le gouvernement français n'admettait pas qu'on discutât le droit dont il avait usé en instituant au Congo le régime des concessions.
Il importe de ne point perdre de vue que les principes que nous avons appliqués dans la partie occidentale du bassin conventionnel du Congo sont, comme l'a démontré ma lettre du 11 février 1903, en parfaite conformité avec les mesures prises parle gouvernement britannique lui-même dans les régions Est de la même zone, à l'intérieur des territoires de l'Afrique orientale anglaise.
Cette situation de droit et de fait nous paraît exclure entre les deux gouvernements tout litige de principe ou même de doctrine.
Si des difficultés de détail se produisaient, nettement distinctes du principe, l'arbitrage serait possible, mais à cette condition seulement. Le gouvernement britannique n'ayant rien répondu à la démonstration française de 1903, M. Delcassé prenait acte de ce silence comme d'une implicite adhésion.
La dépêche anglaise du 19 octobre 1905 établit que cette adhésion, le gouvernement britannique n'entendait pas l'avoir donnée : car, comme on l'a vu, l'Angleterre y proposait pis encore que l'arbitrage, la réunion d'une conférence internationale qui eût, ainsi qu'un tribunal d'appel, statué sur le régime du Congo français sous prétexte d'interpréter l'acte de Berlin. Cette proposition était plus inacceptable encore que la pré-
cédente. Elle ne tenait aucun compte de nos objections. Elle prétendait nous associer à une initiative manifestement dirigée contre nous. Bien qu'on fût en pleine crise marocaine et que l'appui de l'Angleterre au Maroc nous fût, plus que jamais nécessaire, M. Rouvier eut le mérite de ne point céder. Il en avisa M. Paul Cambon le 26 janvier 1906 l.
Nous avons exclu de toute discussion le régime de nos concessions basé sur les principes appliqués avant nous par le gouvernement britannique dans ses possessions du bassin conventionnel du Congo ; ce régime étant essentiellement distinct des questions de liberté commerciale régies par l'acte général de Berlin.
Sous ces réserves, et pour le cas où en dernière analyse, un arrangement amiable ne pourrait intervenir avec les maisons anglaises, nous avons accepté le recours à un arbitrage, mais « sur des espèces précises et sur des faits pertinents ». Encore était-il supposé que la liberté commerciale au sens et dans les limites que nous avions déterminées aurait été atteinte. Nous demandions aussi que nos concessionnaires pussent saisir l'arbitre des griefs qu'ils pouvaient avoir contre des maisons anglaises. Le Foreign Office nous propose maintenant une formule de compromis qui limite les pouvoirs de l'arbitre aux réclamations britanniques et pose la question dans des termes qui, d'après M. le Ministre des Colonies, nous conduiraient forcément à une condamnation.
D'autre part, donnant, sans tenir compte de nos réserves réitérées, un sens qu'elle n'a pas à notre acceptation d'un recours éventuel à l'arbitrage, le gouvernement britannique nous demande maintenant de nous associer à lui pour convoquer une conférence européenne où se discuteraient, à propos de la révision de l'acte de Berlin, des questions qui ne paraissent pas pouvoir être soule-
1. En décembre 1906, lors de la constitution de la Ligue française de protection des indigènes, les fondateurs de cette ligue préconisèrent la conférence que le gouvernement français repoussait avec tant de raison. On lit en effet dans le Courrier européen du 14 décembre 1906 : « M. Pierre Mille affirme que les Français doivent s'intéresser à la réforme du Congo léopoldien ; car les procédés du Congo léopoldien ont pénétré dans le Congo français. Une conférence internationale, évoquant la question de l'État libre du Congo, serait nécessairement amenée à exiger la réalisation de réformes au Congo français, puisque ces décisions s'appliqueraient à tout le bassin conventionnel du Congo »
vées sans mettre en cause et sans exposer aux risques d'une condamnation notre régime de concessions.
M. le Ministre des Colonies considère que la formule de compromis, est, pour nous, inacceptable et que, si le gouvernement anglais veut convoquer une conférence, il doit le faire sous sa responsabilité et sans que nous ayons à nous entendre avec lui.
D'ailleurs, ainsi que je l'ai montré, les propositions du Foreign Office, d'une part méconnaissent pour ainsi dire systématiquement ce que nous avons fait ou dit, et ramènent le différend à la simple satisfaction des convenances britanniques en déplaçant absolument le terrain du débat.
M. Rouvier demeurait disposé à faire preuve de bonne volonté. Mais il estimait que le gouvernement britannique ne lui en fournissait pas les moyens.
Par conséquent, au mois de janvier 1906, malgré l'action diplomatique de l'Angleterre, malgré la campagne de presse menée en Angleterre et en France contre le principe des concessions congolaises, le gouvernement français, fidèle à sa doctrine initiale de 1903 et à la jurisprudence invariable des tribunaux de la colonie, n'admettait pas, que, sous prétexte de donner satisfaction aux intérêts plus ou moins lésés de MM. Holt, Hatton et Cookson ou, comme disait M. Rouvier, aux convenances britanniques, la France vît discuter des actes de souveraineté qu'elle estimait conformes à ses engagements internationaux et dont d'ailleurs l'Angleterre lui avait en 1888 donné l'exemple. C'était une doctrine cohérente, un bloc qu'il importait de ne pas laisser toucher, si l'on avait souci de la dignité et de l'indépendance de notre politique. Le ministère des Affaires étrangères, au cours de cette période, avait défendu cette doctrine avec une fermeté qui lui fait grand honneur.