C. — La Compagnie coloniale du Fernan-Vaz
D. — La Compagnie de la Haute N'Gounié ;
E. — La Société du Littoral Bavili ;
se désisteront des procès qu'elles ont engagés contre les deux maisons anglaises John Holt et Hatton et Cookson et renonceront à tout recours à leur égard concernant les dommages qu'elles estiment leur avoir été causés depuis 1899 ; elles renonceront également à tirer parti des divers actes de procédure conservatoire accomplis contre ces mêmes maisons ;
2° Une somme totale de 1.500.000 francs sera allouée aux maisons John Holt et Hatton et Cookson, à charge pour elles de se la partager par moitié. Cette somme leur sera payée de la façon suivante : savoir 500.000 francs dans le délai d'un mois à partir
de l'approbation ministérielle du présent accord et 1 million de francs en dix annuités à 4 %, soit 123.290 fr. 94 chacune. La première de ces annuités sera payable un an après le versement des 500.000 francs ci-dessus stipulés. Toutefois, la colonie se réserve le droit de verser par anticipation les sommes restant dues et cela sans indemnité ni intérêt.
3° Moyennant l'exécution des conditions énumérées plus haut, toutes les réclamations présentées par les maisons anglaises ci-dessus indiquées, soit directement, soit par l'intermédiaire de leur gouvernement, seront définitivement éteintes.
4° Les deux maisons anglaises feront abandon au gouvernement local du Congo français de l'ensemble de leurs établissements situés dans les territoires qui ont été concédés aux cinq sociétés énumérées d'autre part. Cet abandon comprendra les terrains, les constructions, les plantations, le matériel d'exploitation, les marchandises ainsi que les produits en magasin ou entreposés à la douane. La remise de ces établissements sera effectuée aussitôt que possible après le versement des 500.000 francs.
5° Il est en outre entendu que la maison John Holt obtiendra du gouvernement local du Congo français en plusieurs lots et en toute propriété (mines exceptées) 30.000 hectares de terres à choisir dans un délai de cinq ans dans les territoires non concédés.
La délimitation et l'immatriculation de ces 30.000 hectares auront lieu sans frais pour la maison John Holt.
Par cette convention, les maisons anglaises obtenaient entière satisfaction sur le principe, satisfaction presque entière sur l'application. Sur le principe, l'abandon des onze instances engagées contre elles et une indemnité réparatrice des condamnations antérieures ; sur le fait, une indemnité inférieure, il est vrai, de un million à leur demande du mois d'avril, mais complétée par l'attribution de 30.000 hectares de terres en toute propriété. Gomment concilier cet énorme sacrifice avec la démonstration, tant de fois renouvelée auparavant, que le régime du Congo français était inattaquable? Une indemnité aussi forte versée par l'État en compen-
sation d'actes judiciaires qui n'étaient que l'application stricte de la doctrine du gouvernement français, était le désaveu pratique de cette doctrine. D'ailleurs, comme on l'a justement observé, c'est à partir de 1906 que notre politique congolaise a évolué sous la pression de ce précédent et que le régime de 1899 a été de plus en plus modifié. Dans la lettre par laquelle, le 14 mai, le ministre des Colonies annonçait au ministre des Affaires étrangères la conclusion de l'accord, il insistait sur ce que l'on « n'avait rien eu à sacrifier de part ni d'autre des droits que l'on revendiquait ». C'était vrai de l'Angleterre. Ce ne l'était pas de la France. L'intervention du ministre des Colonies dans un accord, qui aurait dû être conclu entre les adversaires directement, ne suffisait pas évidemment à donner à cet accord la forme ni la valeur d'une convention diplomatique. Mais il constituait en fait, dans une notable mesure, l'abandon de principe que l'on se flattait d'éviter.
L'exécution de cet accord fut immédiate et de cette rapidité, quiconque connaît les usages de notre administration, ne sera pas moins surpris que de l'accord luimême. Dès le mois de juin, les sociétés françaises du Congo occidental, du Setté-Cama, du Fernan-Vaz, de la Haute-N'Gounié, du Littoral Bavili, étaient, par des injonctions répétées, invitées à se désister de leurs instances. Le paiement de l'indemnité avait été plus prompt encore. Le 22 mai, le Bulletin Officiel administratif du Gabon publiait l'arrêté que voici :
Il sera prélevé sur la caisse de réserve de la section spéciale une somme de 500.000 francs pour être versée au chapitre VII de l'article 2 des recettes.
Les paiements par la colonie eurent lieu aux dates suivantes :
20 mars 1907 500.000 fr.
29 juin 1907 123.290 —
24 décembre 1907 900.000 —
20 juillet 1908 182.000 —