Voir ci-dessus, pages
contre les Anglais, elle n'eût consulté personne. Le jurisconsulte concluait, comme eût pu le faire un fonctionnaire de l'ordre politique, — en invoquant le « fait du prince » .
Je crois que, ia question étant sur un terrain essentiellement politique, il conviendrait que le ministère des Colonies passât outre et versât aux maisons anglaises les annuités promises.
Si la compagnie concessionnaire attaque ensuite le ministère des Colonies, celui-ci élèverait le conflit. Il n'est guère à supposer que la compagnie concessionnaire en arrive là.
Je ne vois pas d'autre moyen pratique à employer.
J'ajoute que, dans le public, on est disposé à croire que l'administration a une grande influence sur les compagnies concessionnaires et qu'on pensera, si l'opposition est maintenue, que c'est qu'elle ne déplaît pas absolument au ministère des Colonies.
Enfin, le 29 février 1908, le ministre des Affaires étrangères, par une nouvelle dépêche, développe les mêmes arguments, insiste sur le caractère politique de la dette, sur le danger de poser la question du bassin conventionnel (nous avons dit ce qu'il en fallait penser), sur le risque de voir l'Allemagne — rien de précis ne permettait de le craindre — soutenir la même thèse que l'Angleterre.
Ainsi mis en demeure de prendre, pour débarrasser les Affaires étrangères d'une « difficulté », une grave résolution, le ministre des Colonies, M. Milliès-Lacroix, marque d'abord une résistance très uette. Il ne croit pas qu'on puisse passer outre à une opposition résultant d'une décision judiciaire. Il a, à la demande des Anglais, fait verser la somme saisie-arrêtée à la Caisse des dépôts et consignations, mais il ne peut pas faire plus. Il est faux en effet que l'indemnité de 1906 ait le caractère diplomatique. L'entente n'a pas eu lieu de gouvernement
à gouvernement, mais entre un fonctionnaire du ministère des Colonies et les maisons anglaises. Ce sont au surplus les Anglais qui ont demandé que les paiements leur fussent faits directement en France et non par l'intermédiaire de leur gouvernement.
En ce qui concerne le caractère d' « indemnité diplomatique » que prendrait la dette du gouvernement français vis-à-vis de MM. John Holt et Hatton et Gookson, votre département est certainement mieux qualifié que mon administration pour se prononcer à cet égard. Cependant, je tiens à vous faire remarquer que l'entente intervenue a eu lieu, non pas de gouvernement à gouvernement, mais entre le ministère des Colonies et les maisons intéressées.
C'est, en outre, d'accord avec MM. John Holt et Hatton et Cookson, qu'il a été convenu d'effectuer à eux-mêmes et en France les paiements prévus ainsi qu'il résulte de leurs lettres des 28 et 30 mai 1906, au lieu de recourir à l'entremise des gouvernements français et britannique. On peut se demander si l'adoption de ce mode de paiement n'a pas placé les maisons anglaises et la colonie du Congo français dans les rapports ordinaires de créancier à débiteur. On ne voit pas, enfin, sur quel terrain il serait possible de se placer pour élever le conflit, comme M. Renault l'indique dans une note que vous avez bien voulu me communiquer. La question de compétence ne se pose pas en effet, la compétence des tribunaux administratifs ne pouvant être alléguée que si l'interprétation de la convention signée avec les maisons anglaises était en cause.
Pour s'éclairer, le ministre des colonies consulte alors à deux reprises le 2 et le 30 mars 1908 son comité du contentieux. Ce comité, dans deux avis très fortement motivés, expose que la thèse du ministère des Affaires étrangères est de tout point insoutenable et que le « ministre des colonies ne peut prendre aucune mesure pour faire payer à MM. Hatton et consorts les sommes sur lesquelles opposition a été mise » ; qu'au surplus,
l'allocation à eux accordée n'a pas le caractère d'une indemnité diplomatique.
Le premier avis porte :
Le Comité du contentieux,
Considérant que les règles de la comptabilité publique ne permettent pas à l'administration d'effectuer un paiement sur lequel opposition a été faite ; qu'en effet, aux termes de l'article 9 du décret du 18 août 1807, il est expressément défendu aux comptables, entre les mains desquels existe une saisie-arrêt, d'effectuer le paiement des sommes saisies-arrêtôes sans le consentement des parties ou sans y être autorisés par justice ; qu'un paiement fait contrairement à cette prescription engagerait la responsabilité pécuniaire du comptable qui ne saurait, au surplus, être contraint au paiement par la voie de la réquisition, cette procédure ne pouvant être employée lorsque, comme dans l'espèce, le refus de paiement est fondé sur des questions concernant la validité de la quittance et les droits de la partie prenante.
Considérant que, seules ont le caractère d'indemnités diplomatiques, celles qui ont été accordées en vertu d'une conventionïaite d'État à État, suivant les formes qui régissent le droit international public.
Considérant que la créance de MM. Hatton et Cookson, John Holt et Cie sur le Trésor public résulte d'un acte passé entre le ministre des Colonies, d'une part, et les sus-nommés et différentes sociétés concessionnaires dans l'Afrique occidentale, d'autre part; que cet acte, en date du 14 mai 1906, passé en vue de mettre fin à des difficultés dont l'autorité judiciaire était saisie, ne saurait en sa forme et teneur, avoir le caractère d'une convention diplomatique dont la connaissance échappe aux tribunaux de l'ordre judiciaire.
Considérant, au surplus, que l'opposition faite, le 30 novembre 1906, sur les sommes dues par l'État à MM. Hatton et consorts ne comporte pas l'interprétation des clauses contenues dans l'acte du 14 mai 1906, qu'elle est un simple incident de l'instance actuellement soumise aux tribunaux judiciaires et qui existe entre la Compagnie N'Goko-Sangha et les sieurs Hatton et consorts.
Est d'avis :
Que le ministre des Colonies ne peut prendre aucune mesure
pour faire payer à MM. Hatton et consorts les sommes sur lesquelles opposition a été formée ;
Qu'au surplus, l'allocation stipulée en faveur de MM. Hatton et consorts par le contrat du 14 mai 1906 n'est pas une indemnité diplomatique du caractère de laquelle l'autorité judiciaire ne saurait connaître.
Le deuxième avis n'est pas moins catégorique : il porte :
Le Comité du contentieux,
Considérant que, dans la dépêche susvisée, le ministre des Affaires étrangères se borne à reproduire et à développer les arguments qu'il a antérieurement présentés au ministre des Colonies, arguments qui ont été communiqués au Comité et auxquels il a été répondu dans l'avis précité du 2 mars 1908 relatif à l'affaire Hatton et consorts ;
Considérant qu'en l'absence de tout élément nouveau de discussion, le Comité ne peut que se référer à son avis précité;
Est avis :
Qu'il n'y a aucune suite à donner à la dépêche du ministre des Affaires étrangères en date du 29 février 1908.
Bref, si désagréable que soit à MM. Holt, Hatton et Cookson la saisie-arrêt opérée sur leur indemnité, le ministère des Colonies se déclare impuissant à violer la loi à leur profit. Devant cette résistance motivée, que va faire le ministre des Affaires étrangères toujours assailli par les réclamations de l'Ambassade britannique? Va-t-il, plus qu'en 1906, se maintenir sur le terrain du droit et tenir tête à la pression qui s'exerce sur lui? Ou bien, cédant à cette pression, va-t-il chercher par des détours la solution transactionnelle qui lui échappe dans la ligne droite? C'est le dernier acte de l'imbroglio et avec lui, nous arrivons, par un chemin inattendu, des difficultés franco-anglaises, au consortium franco-allemand.