Voir ci-dessus pages 271 et suivantes
rite de la commission, qui ont voulu, par une altération systématique de la vérité, nier l'évidence et servir le succès des combinaisons ministérielles qui les préoccupaient exclusivement1.
Certains incidents des débats, soulignent d'ailleurs ces tendances. Après avoir entendu le ministre, le 14 décembre 1910, la commission entendit divers témoins, notamment les arbitres qui avaient, le 29 avril 1910, chiffré les dommages subis. Or, après avoir provoqué ces témoignages, elle refusa obstinément de les rendre publics et cependant, dans son rapport, elle mit violemment en cause ces témoins dont elle gardait secrètes les dépositions. Bien plus, elle attaqua, dans ces mêmes séances, des absents qui n'en furent informés que par hasard. Tel fut notamment le cas du capitaine Cottes. A la séance du 14 décembre, M. Milliès-Lacroix avait dirigé contre lui les insinuations inexactes qui ont été rappelées plus haut 2. Le 19, M. Viollette rapporteur, alla plus loin et déclara :
— Le témoignage du capitaine Cottes est suspect.
Le rapporteur ajoutait qu'il avait fallu, à la fin, prendre des mesures de rigueur contre cet officier. Affirmation doublement inexacte, si l'on se souvient des nombreuses récompenses accordées au capitaine Cottes
1. Les documents nécessaires que M. Viollette a cachés à la Chambre sont au nombre de plus de cent, notamment dix dépêches des ministres français des Affaires étrangères, trois dépêches des ministres français des Colonies, deux dépêches du ministre allemand des Colonies, une dépêche de l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, une dépêche de l'ambassadeur d'Angleterre à Paris, trois dépêches de l'ambassadeur de France à Berlin, deux de l'ambassadeur de France à Londres, onze dépêches du gouverneur général du Congo, onze dépêches du capitaine Cottes, cinq rapports de l'inspection des Colonies, cinq rapports du procureur général de Rouen, etc..
en 1907 et 1908 à son retour du Gabon, et si l'on estime, avec tous les gens de cœur, qu'une note secrète inscrite dans un dossier est un abus de pouvoir, mais non point une mesure de rigueur régulière et valable. Quand le malheureux officier apprit l'outrageante accusation dont il était l'objet, clef tardive et soudaine des déboires subis par lui depuis 1908, la stupeur l'écrasa d'abord. Puis, se redressant sous l'injustice de l'offense, il demanda au ministre de la Guerre l'autorisation d'aller rétablir la vérité devant la commission du budget. La commission, d'ailleurs, ou du moins beaucoup de ses membres avaient proclamé, avant même de connaître les faits qui viennent d'être exposés ci-dessus, la nécessité de cette audition. Le 19 décembre 1910, M. Paul Deschanel avait répliqué au rapporteur.
— C'est une chose qu'il faut tirer au clair. On ne peut ainsi jeter la suspicion sur l'honneur d'un officier français.
Le 25 janvier 1911, M. Maurice Berteaux, président de la commission, avait déclaré :
— J'ai reçu la visite du capitaine Cottes, ainsi que je l'ai indiqué à plusieurs membres de la commission, et je lui ai dit que la commission l'entendrait en lui conseillant de demander l'autorisation de ses chefs. S'il n'obtenait pas cette autorisation, la commission le convoquerait d'office en la demandant pour lui.
Le 10 février suivant, le capitaine était entendu. Ce que fut cette séance, nombre de députés qui y assistaient en ont témoigné. L'officier incriminé raconta, avec une précision lumineuse, une sobriété parfaite, une émotion contenue, ce qu'avait été sa mission. Il dit ses instructions, son départ, ses premières constata-
tions, sa résolution de fixer l'étendue du préjudice causé par les étrangers aux intérêts français, son effort pour y mettre un terme, sa satisfaction d'y avoir réussi, son retour en France, les récompenses reçues, puis, tout à coup, sans raison, la défaveur et la suspicion, à cause de cette note secrète dont un journal, six semaines plus tôt,, lui avait révélé l'existence.
— Jamais, disait un membre de la commission, je n'ai rien entendu de plus émouvant.
Quand le capitaine Cottes eut achevé, toutes les mains se tendirent vers lui, parmi les applaudissements. Il réclama et obtint les excuses du rapporteur qui avait qualifié de suspect son témoignage. Après quoi, la commission vota la motion suivante, qui vengeait l'officier irréprochable, verdict d'autant plus écrasant pour ses accusateurs que la forme en était plus mesurée.
La Commission du budget réunie sous la présidence de M. Maurice Berteaux a entendu le capitaine Cottes et décidé de transmettre aux ministres intéressés le procès-verbal de ses déclarations. Elle a chargé en outre son président de faire connaître aux. mêmes ministres l'inconvénient grave des accusations par notes secrètes.
Le 20 mars 1911 M. Berteaux, devenu ministre de la Guerre, a dit à la tribune de la Chambr^ :
La déposition du capitaine Cottes a produit une excellente impression sur la commision du budget.
De tout cela, le rapport Viollette, distribué le 23 mars ne souffle mot. Il se borne à indiquer, dans une annexe, que la personnalité du capitaine Cottes n'a rien à voir
au débat. Qui l'y avait mêlé cependant — et de quelle façon? — sinon le rapporteur lui-même? Par cet exemple, on peut juger du reste.
Ainsi, de jour en jour, l'atmosphère devenait plus lourde et le Gouvernement, méconnaissant que, à tomber pour tomber, mieux vaut tomber debout, en venait insensiblement aux capitulations. Doutant de son succès, il doutait de sa cause et doucement, en se reniant à demi, il tendait la tête au couteau. Le 25 janvier, MM. Briand, président du Conseil, Pichon, ministre des Affaires étrangères, Klotz, ministre des Finances et Morel, ministre des Colonies, venaient devant la commission et l'informaient qu'ils avaient demandé, sur la question, une consultation à M. Louis Renault. De cette consultation, ils donnaient le résumé suivant:
Sept questions ont été posées par ce dernier à la date du 31 décembre.
Il résulte notamment de la consultation de M. Renault que les ministres, n'ayant pas le pouvoir de compromettre, la sentence arbitrale du 29 avril 1910 n'a aucune valeur et que tout ce qui a pu suivre en exécution, est entaché de la même nullité qui, en tant que nullité d'ordre public, c'est-à-dire, établie comme sanction d'ordre public et comme sauvegarde des intérêts supérieurs de l'État, n'est pas susceptible d'être effacée par un acte de confirmation. Mais l'accord du 5 avril 1910, doit, au contraire, être maintenu pour tout ce qui est étranger à l'arbitrage.
L'État est obligé de fournir à la compagnie une compensation en vue de certaines éventualités prévues dans l'accord du 5 avril; si ces éventualités se produisent, compensation sera due. Si le montant offert par l'État est contesté, il y aura lieu à la procédure ordinairement suivie quand il s'agit de faire reconnaître une dette à la charge de l'État. Le Conseil d'État serait alors saisi au contentieux de la question de détermination du prix, et la compagnie se présenterait devant le Conseil d'État comme elle s'est présentée devant les arbitres.
Cette thèse conforme à la jurisprudence et à la doctrine, le gouvernement unanimement l'a faite sienne. Telle est la communication dont il demande qu'il lui soit donné acte.
Le Gouvernement ajoutait que le consortium demeurait son but et qu'il le déposerait sans délai sur le bureau de la Chambre.
Cette double décision prêtait à deux ordres de critiques. En ce qui concerne l'indemnité, la thèse du Gouvernement était insoutenable. Il résulte, disait-il, de la consultation de M. Louis Renault, que, les ministres n'ayant pas le pouvoir de compromettre, la sentence arbitrale du 29 avril 1910 n'a aucune valeur et que tout ce qui a pu suivre en exécution est entaché de [la même nullité, laquelle, en tant que nullité d'ordre public, c'est-à-dire établie comme sanction d'un principe d'ordre public et comme sauvegarde des intérêts supérieurs de l'État, n'est pas susceptible d'être effacée par un acte de confirmation. En adoptant cette thèse, le Gouvernement s'infligeait à lui-même un démenti. Il semblait s'aviser, pour la première fois le 25 janvier 1911 que la décision du premier président de la Cour des Comptes du 29 avril 1910, n'était pas une sentence arbitrale au sens strict du mot, c'est à dire susceptible d'être rendue exécutoire par ordonnance du président du Tribunal civil. Mais, dès le premier jour, il avait précisé qu'il s'agissait, non d'un arbitrage proprement dit, non d'un arbitrage juridique, mais d'un arbitrage tout amiable, (lettres de MM. Pichon et Trouillot du 5 février 1910) c'est-à-dire d'une expertise confiée à l'une des deux plus hautes autorités judiciaires de France et portant sur le chiffre de l'indemnité, dont le paiement avait été décidé en principe par le Gouvernement et par lui seul. En janvier 1910,
M. Trouillot écrivait à ce sujet à M. Pichon (lettre lue à la commission du budget le 19 décembre 1910).
Il suit de là qu'il ne saurait être question de constituer une procédure d'arbitrage analogue à celle qui est suivie quand il s'agit d'un débat d'ordre contentieux.
Dans le même sens, le ministre des Colonies avait écrit le 11 mai 1910.
Le Gouvernement, suivant l'avis émis par la commission des affaires extérieures et coloniales, a soumis la question à un arbitrage d'un caractère tout amiable qui a abouti à la sentence du 29 avril 1910.
J'ai soumis cet acte au Conseil des ministres à sa séance du 10 mai 1910. Le Conseil a décidé que la sentence arbitrale devait être communiquée à la commission des affaires extérieures et coloniales qui avait été appelée à statuer sur la pétition présentée par vous, et que tous les effets en devaient être subordonnés à sa ratification par le Gouvernement, après avis de la commission parlementaire sur les suggestions de laquelle le recours à l'arbitrage a eu lieu.
Le 17 mai suivant, il avait confirmé cette interprétation.
Il n'a jamais été dans la pensée du Gouvernement, en raison des termes des communications échangées, de constituer, en ce qui concerne le différend pendant entre votre compagnie et l'administration, une procédure d'arbitrage dans les formes tracées par le code de procédure civile. Il ne s'est agi, à aucun moment, d'autre chose que d'un arbitrage ayant un caractère tout amiable, le seul possible à envisager, en raison d'une situation juridique qui ne répondait, ni en la l'orme, ni au fond, aux conditions exigées par l'article 69 de la loi du 27 avril 1906 pour l'établissement d'un compromis régulier ; il ne saurait donc être question, de demander au président du tribunal de la Seine de rendre la sentence exécutoire.
L'administration a toujours considéré, ainsi que l'indiquait la
dépêche du 5 février, que la procédure à laquelle elle s'est arrêtée, en considération des intérêts d'ordre national et d'ordre pratique local engagés dans la question, consistait en un arbitrage purement amiable, dont les conclusions ne prendraient de valeur définitive que par la ratification du gouvernement, après avis des commissions parlementaires intéressées.
D'ailleurs, la décision du 29 avril, signée des trois arbitres, avait elle-même précisé le caractère « tout amiable » de l'arbitrage, ou, mieux encore, de l'expertise dont elle était la conclusion. La thèse du Gouvernement était donc, dès ce moment, que la décision arbitrale ne le liait point et que la solution définitive était réservée au Conseil des ministres, après avis de la commission des Affaires extérieures. Or cette décision du Conseil des ministres avait été notifiée le 3 juin 1910 par le ministre des Colonies. C'est elle qui liait le Gouvernement, comme aussi les actes qui en avaient été la conséquence, savoir:
1° Convention du 18 juin 1910, contresignée le 21 par le ministre des Colonies, sur l'exécution des engagements gouvernementaux.
2° Lettres du ministre des Colonies du 29 juillet et de la compagnie du 30 juillet 1910 constatant l'accord sur le chiffre des semestrialités à payer.
3° Cession notariée de la créance de la compagnie à M. Watel Dehaynin le 4 août 1910.
4° Enregistrement de cet acte et de la décision arbitrale le 5 août 1910, moyennant un droit de 90.000 francs.
5° Signification de cet acte aux ministres compétents sans opposition de leur part.
6° Lettre du ministre des Colonies du 1er septembre 1910, désignant, d'accord avec le ministre des Finances,
la caisse centrale du Trésor public pour opérer les paiements.
7° Paiement aux maisons anglaises de la somme de 603.000 francs, grâce à la main levée donnée par la compagnie.
8° Accord conclu le 15 décembre 1910 entre MM. Pichon, Morel et l'ambassadeur d'Allemagne, fixant les conditions du consortium, ce, grâce aux engagements pris par la compagnie le 5 avril 1910.
La prétention du Gouvernement d'annuler lesdits actes, comme étant la conséquence d'une sentence arbitrale nulle elle-même, était donc insoutenable en droit et en fait. La « sentence » n'était pas, en effet, l'origine des actes en question, mais seulement, de l'aveu même du Gouvernement et comme l'établissent les trois lettres précitées, une expertise portant sur un chiffre. La nullité juridique de la « sentence arbitrale » n'impliquait aucunement la nullité des engagements qui l'avaient précédée et suivie. Ces engagements étaient la suite, non de l'arbitrage qui ne portait que sur le chiffre, mais de l'accord du 5 avril, reconnu encore valable par le Gouvernement comme contrat synallagmatique. En un mot, le prétendu arbitrage, de la nullité juridique duquel on prétendait faire découler la nullité des actes ultérieurs, n'était pas la base de ces actes. Il n'était qu'un acte intermédiaire d'instruction et d'information. Les engagements du Gouvernement (accord du 5 avril, lettre du 3 juin, convention du 18 juin, lettres des 29 juillet et 1er septembre) étaient indépendants de lui. C'est par eux que le Gouvernement s'était lié dans la plénitude de son droit. C'est par eux qu'il restait lié. La théorie «juridique » du 25 janvier 1911 avait été
inventée après coup pour couvrir le mouvement de retraite que le Gouvernement jugeait habile de dessiner.
La thèse « politique », affirmée le même jour, n'était pas plus solide. Le Gouvernement disait :
La constitution d'un consortium franco-allemand était et demeure le but poursuivi.
Le projet de consortium sera déposé sans délai sur le bureau de la Chambre et soumis à la ratification du parlement, dont les droits restent réservés.
Dès le 27 janvier, M. Pichon confirmait à l'ambassadeur d'Allemagne cette résolution. Ensuite, pour répondre à une objection formulée à la commission, il engageait avec l'Allemagne des négociations tendant à créer, en territoire allemand, un second consortium, symétrique du premier. M. Pichon a exposé en ces termes cette négociation :
La raison du retard apporté au dépôt du projet était dans les pourparlers engagés avec le gouvernement allemand en vue de déterminer sur le territoire du Cameroun la constitution d'un consortium analogue à celui qui devait fonctionner sur le territoire du Congo français.
Or, ainsi que cela résulte d'une note de la direction politique lue par moi à la commission sénatoriale chargée d'examiner le traité du 4 novembre dernier, c'est seulement le 15 février que le gouvernement allemand a, par une déclaration du baron de Lancken, donné son approbation au principe de ce consortium. Il restait à en régler les conditions. Le cabinet Briand n'en a pas eu le temps, puisqu'il a quitté le pouvoir quinze jours après ; mais jamais il n'a renoncé au dépôt du projet qu'il avait annoncé.
Toutefois,pour que devînt possible le second consortium, une condition était nécessaire, savoir la constitution du premier. Or c'est cette constitution que rendait impossible la déclaration du 25 janvier. Le Gouvernement
disait :« L'arbitrage étant nul, nous ne paierons pas la somme fixée par le premier président de la Cour des Comptes et acceptée par le Conseil des ministres. Nous paierons une indemnité à débattre ultérieurement. En revanche, nous ferons le consortium sans délai. » Mais qui ne voit que, pour faire le consortium, le Gouvernement avait besoin du consentement de la compagnie et que l'engagement de celle-ci de rétrocéder à la société nouvelle le tiers de son territoire avait été subordonné, avec l'approbation du Gouvernement, par l'accord du 5 avril 1910, non pas à l'indemnité indéterminée envisagée le 25 janvier 1911, mais à l'indemnité que devait chiffrer, sur Tordre du Gouvernement, le premier président de la Cour des Comptes? La fin de l'accord du 5 avril 1910 le précisait nettement l. Dès lors donc que l'indemnité visée par le paragraphe 3 devenait inexistante, l'engagement de la compagnie énoncé par les paragraphes 1 et 2 tombait aussi. La compagnie refusait la rétrocession de ses terres et Je consortium devenait irréalisable. En un mot, le Gouvernement était résolu à constituer le consortium. Mais il se rendait incapable de le constituer. Il affirmait que son but restait invariable. Mais en se dépouillant des moyens qui lui eussent permis de l'atteindre, c'est à ce but même qu'il renonçait.
Le Gouvernement ne s'avisa point — ni ses adversaires d'ailleurs — de cette objection capitale. Uniquement soucieux d'offrir aux agresseurs une inutile satisfaction, il ne fit que précipiter sa chute. Uniquement soucieux de jeter du lest, il ne réfléchit point qu'en s'accusant de