‹ Le Mystère d'AgadirChapitre 164 sur 216 · LA NEGOCIATION MAROCAINE · texte numérisé non relu

LA NEGOCIATION MAROCAINE

Le lendemain de l'entrevue du 4 septembre, la Gazette de V Allemagne du Nord écrivait qu'il y avait lieu d'espérer que « les négociations prendraient désormais un cours plus aisé ». Effectivement, le contact des deux interlocuteurs avait été, la veille, plus souriant que le 7 juillet.

M. Jules Cambon commença par remettre à M. de Kiderlen des photographies représentant le secrétaire d'État en déplacement à Chamonix. M. de Kiderlen avait souhaité gaider ce souvenir d'un voyage qui, sans doute, lui avait été agréable et il remercia vivement l'ambassadeur. On put ainsi causer vacances avant de causer affaires et la conversation garda jusqu'au bout un ton de cordialité. M. Cambon en fut si favorablement impressionné qu'il crut devoir, pour confirmer les bonnes dispositions de M. de Kiderlen, lui montrer, sans la lui laisser, la carte dont il était porteur et qui indiquait les cessions congolaises acceptées par le gouvernement français l. A dire vrai, l'optimisme de l'ambassadeur de France était excessif. Les entrevues, suivantes devaient en témoigner. Au cours de ces entrevues, toutes consacrées au Maroc jusqu'au milieu d'octobre, six rédactions

1. Cette carte avait d'ailleurs été montrée déjà par M. de Selves au baron

de Schoen dans la dernière semaine d'août.

françaises et une rédaction allemande furent tour à tour examinées. Une fois encore, la lutte fut tenace, âpre et difficile.

La question vitale, — les instructions de M. Jules Cambon le précisaient, — était d'affirmer dans l'accord non pas seulement la spécialité de nos intérêts, mais aussi et surtout la spécialité de nos droits et de nos moyens d'action, c'est-à-dire, en un mot, notre protectorat avec ses attributs, — occupation militaire, libre direction des réformes nécessaires, réprésentation diplomatique, — ce que les instructions de l'ambassadeur appelaient notre « action directrice ». Sur ces différents points, la résistance allemande ne futpas très active. Dès la conversation du 4 septembre, M. Jules Cambon avait rappelé à M. de Kiderlen son engagement de prononcer le mot de protectorat dans une lettre jointe à l'accord et ce rappel n'avait pas provoqué d'objection. Après ce premier entretien, notre ambassadeur exprimait l'opinion que, sur l'occupation militaire, l'organisation politique et la représentation diplomatique, il ne rencontrerait pas de difficultés sérieuses. Comme le remarquait justement M. Cambon, cette adhésion nous donnait la faculté d'avoir à Fez, comme à Tunis, un résident général remplissant les fonctions de ministre des Affaires étrangères, et cette précision même, qu'il introduisit dans le texte à l'entrevue suivante, fut aussi acceptée de bonne grâce. Il fallut cependant lutter contre certaines formules restrictives de nos droits.

C'est ainsi, qu'à l'égard de l'occupation militaire, l'Allemagne entendait subordonner pour la France l'exercice de cette faculté à une « demande du sultan »

et à un (( accord » avec lui. L'ambassadeur de France fit supprimer la « demande » et ne garda que « l'accord ». En ce qui touche la représentation internationale, la formule allemande du contre-projet du 7 septembre était également inacceptable. M. de Kiderlen proposait de « faire connaître à la France les engagements sur lesquels l'Allemagne pourrait s'entendre avec le Maroc », et ce à charge de réciprocité. Cette rédaction laissait subsister les relations directes entre le Maroc et les puissances. Elle rendait illusoires les pouvoirs de notre résident général. Elle mutilait notre protectorat. Le gouvernement français, à la suite du Conseil des ministres du 10 septembre, refusa de l'admettre. Le 27 septembre, M. de Kiderlen, suggérait la formule qui figure dans le traité et que M. Cambon accepta le 2 octobre. De l'avis de M. Louis Renault, jurisconsulte du ministère des Affaires étrangères, toute sécurité nous était ainsi assurée. Enfin, en ce qui concerne les réformes pour l'exécution desquelles la France pourrait « aider le sultan », le mot « judiciaire » fut ajouté à rémunération et il fut, en outre, précisé que cette liberté d'action s'étendrait tant aux règlements nouveaux qu'aux modifications des règlements existants que comporteraient les réformes.

La suite de la négociation devait être plus ardue. Et l'application même des règles ci-dessus posées n'alla pas sans de vives controverses. Tout d'abord en reconnaissant à la France le droit d'assister le sultan pour les réformes judiciaires, l'Allemagne s'engageait-elle à renoncer au bénéfice des tribunaux consulaires, dont l'existence était évidemment incompatible avec le fonctionnement normal du protectorat ? On devait le penser.

Mais pouvait-on se dispenser de le préciser? MM. Paul et Jules Gambon étaient de cet avis et d'accord, paraîtil, avec sir Edward Grey et sir Edward Goschen, ils estimaient que la question était dangereuse à poser. Ils craignaient qu'en la posant on ne suggérât aux Allemands l'idée de réclamer un régime, — tribunaux mixtes par exemple, ■ — qui grèverait durablement l'avenir, tandis que le silence et le doute permettraient à notre action de se développer en vertu de cet axiome « que l'exercice de l'autorité crée l'autorité ». M. Paul Cambon faisait en outre remarquer que le problème des juridictions n'avait pas été abordé par Je traité du Bardo. Quelle que fût la valeur de ces raisons, le gouvernement ne s'y rendit point et prescrivit à M. Jules Cambon d'obtenir de M. de Kiderlen un engagement positif. Le début de la négociation sembla donner raison à la thèse de l'ambassadeur : car le contre-projet allemand du 7 septembre nous apporta l'offre fâcheuse d'instituer au Maroc des tribunaux mixtes sur le mode égyptien. Cette offre ne pouvait être accueillie, pas plus en fait qu'en droit.

L'origine de la juridiction consulaire est la même au Maroc que dans tous les pays qualifiés par le droit international « pays hors chrétienté ». Contrairement au principe qui fait de l'administration de la justice une des attributions essentielles de la souveraineté, les étrangers sont soustraits dans ces pays à la juridiction locale réputée insuffisante et jugés, d'après leur loi nationale, par les représentants de leur gouvernement. De là viennent les privilèges des consuls, condition nécessaire des prérogatives juridictionnelles dont ils sont investis à l'égard de leurs nationaux. Ces prérogatives comportent

le pouvoir d'exercer la juridiction répressive dans tous les cas, la juridiction civile et commerciale dans des conditions déterminées. De toute façon, c'est un dessaisissement de la souveraineté territoriale, imposé, répétons-le, par des circonstances de fait.

Quand ces circonstances se modifient, il est de règle et de bon sens qu'on revienne au principe. Dès lors que le souverain territorial, soit par lui-même, soit grâce à la collaboration d'une autre puissance, offre aux étrangers les garanties judiciaires qui précédemment faisaient défaut, l'exception cesse d'être justifiée et le pouvoir local ressaisit ses attributions. C'est ainsi que les grandes puissances ont renoncé, dans les états chrétiens des Balkans, au bénéfice des capitulations. Pourquoi? Parce que les tribunaux locaux semblaient être devenus capables de rendre une justice égale. C'est ainsi qu'en 18841a compétence des tribunaux tunisiens s'est étendue à tous les procès civils et commerciaux mettant en présence européens et indigènes? Pourquoi? Parce que la France avait réorganisé ces tribunaux. Ce dernier précédent était celui qui, semble-t-il, s'appliquait le mieux au Maroc et, par suite, il était naturel que la France demandât à l'Allemagne de s'engager par avance à accepter, pour ses nationaux, la juridiction des tribunaux locaux, ce changement devant devenir exécutoire quand, d'une part, la France aurait institué une organisation pareille à l'organisation tunisienne, quand d'autre part, les autres grandes puissances auraient accepté le régime nouveau.

Cela était d'autant plus naturel qu'en Tunisie les gouvernements mêmes qui s'étaient le plus longtemps montrés hostiles à la reconnaissance du protectorat

français n'avaient fait aucune difficulté pour accepter, presque immédiatement après notre installation, la réforme judiciaire. L'Italie a attendu le 28 septembre 1896 pour signer la convention de commerce et de navigation, la convention consulaire et d'établissement et la convention d'extradition qui nous apportaient son adhésion définitive au protectorat. Or, dès le 14 janvier 1884, c'est-à-dire douze ans plus tôt, elle avait accepté l'abrogation des capitulations et la substitution de la justice française, organisée par la loi du 27 mars 1883, à la juridiction consulaire. L'Allemagne avait fait de même. Quand donc celle-ci se déclarait prête à accepter le protectorat français au Maroc, a fortiori devait-elle admettre la réforme judiciaire, qu'elle avait, comme l'Italie, admise à Tunis douze ans avant de reconnaître formellement le protectorat français.

Bien que cet argument pût sembler décisif, le gouvernement allemand réclamait pour le Maroc le régime égyptien et non le régime tunisien. Ce qu'est le régime égyptien, on le sait. En 1876, le gouvernement khédivial, à la suite de négociations engagées par Nubar pacha en 1867 et de la conférence internationale tenue au Caire en octobre 1869, institua avec l'aveu des puissances (États-Unis, 23 mars 1874 ; Allemagne, 30 mars 1874 ; Autriche, 20 janvier 1875 ; France, 17 décembre 1875) des tribunaux mixtes, composés de juges indigènes et de juges étrangers. Cette organisation, constituée par un double empiétement sur la juridiction locale et sur la juridiction consulaire, est donc antérieure à l'établissement de l'Angleterre en Egypte et, en outre, elle se caractérise par une internationalisation partielle de la justice égyptienne, — tous caractères nettement distincts de

ceux que devait présenter notre protectorat marocain. En fait, d'ailleurs, on n'aperçoit pas l'avantage qu'il y avait, au moment où, de bonne foi, on cherchait à résoudre définitivement le problème marocain, à instituer dans l'empire chérifien un régime que la Grande-Bretagne ne cache pas son intention d'abolir en Egypte. Lisez le rapport de lord Cromer de 1905 et la note annexe de M. Brunyate, conseiller khédivial : c'est un long réquisitoire contre les tribunaux mixtes avec cette conclusion :

Je crois que la seule solution qui puisse donner des résultats satisfaisants serait que les puissances transférassent à la Grande- Bretagne les fonctions législatives qu'elles possèdent actuellement de façon collective.

Relisez la circulaire de lord Lansdowne d'avril 1904, commentant l'accord franco-anglais.

Dès que l'Egypte, écrivait le ministre, sera prête pour l'introduction d'un système législatif et judiciaire similaire à celui qui existe dans d'autres pays civilisés, nous avons des raisons suffisantes de compter sur la coopération de la France.

En résumé, le gouvernement français estimait que le système tunisien était le seul possible, d'abord, parce qu'il avait le caractère national et non international et que les négociations franco-allemandes tendaient précisément à substituer au Maroc, dans l'ordre politique et administratif, un régime national à un régime international ; ensuite parce que le système des tribunaux mixtes avait été institué en Egypte avant le protectorat britannique et qu'au contraire, le protectorat français serait institué au Maroc avant qu'il fût procédé à l'organisation judiciaire; en outre, parce que les tribunaux mixtes, dès maintenant condamnés par l'Angleterre, disparaîtraient

tôt ou tard; enfin parce que l'Allemagne et toutes les puissances avaient accepté à Tunis la suppression des capitulations douze ans avant de reconnaître le protectorat français. Cette thèse si plausible ne triompha que le 8 octobre. L'Allemagne prit alors l'engagement d'avenir qui lui était demandé par la France.

A côté de la question des tribunaux consulaires et liée à elle par une origine commune, — - celle du principe d'exterritorialité, — se posait celle de la protection. L'origine du privilège, qui avait permis jusque-là aux puissances européennes de « protéger » des sujets marocains, c'est-à-dire de les soustraire, dans une mesure plus ou moins large, à la souveraineté territoriale, est la même que celle des capitulations. Ce privilège a pour objet, comme les capitulations, de faciliter aux représentants des puissances l'accomplissement de leur mission. Initialement la protection s'appliquait exclusivement aux « sujets marocains pris comme interprètes et employés par les chefs de postes consulaires, aux sujets marocains nommés à un poste d'agent consulaire dans une ville de la côte, à leur famille et au soldat les servant dans l'exercice de leur fonction ». Ainsi en avaient disposé notamment les traités franco-marocains de 1767 et de 1863. Mais il était inévitable que les étrangers cherchassent à étendre cette immunité. Pour certains d'entre eux, cette extension était nécessaire. En effet, lorsque les négociants européens commencèrent à commercer au Maroc, ils s'aperçurent qu'il ne leur était pas possible de faire eux-mêmes des affaires à l'intérieur du pays, où leur présence était difficilement tolérée. Force leur fut donc de s'adjoindre des indigènes musulmans et juifs qui pouvaient fréquenter impunément les

marchés du Maroc. Le gouvernement chérifien, d'accord avec les gouvernements européens, accepta que deux courtiers ou censaux, par négociant européen établi au Maroc, fussent protégés par la nation à laquelle appartiendrait le négociant, c'est-à-dire échappassent à l'autorité locale et même à la juridiction des tribunaux musulmans. Tous les indigènes, secrétaires, domestiques et soldats au service des consulats furent également déclarés protégés. C'était une commodité légitime assurée par la complaisance du gouvernement local aux commerçants européens. Toutefois, après avoir usé, on abusa. Peu à peu, le Maroc se trouva envahi de protégés et de censaux, dont la seule raison d'être était de tenir en échec l'autorité territoriale, et plus spécialement d'échapper à l'impôt. C'est précisément le scandale de cet abus qui provoqua en 1880, la réunion de la conférence de Madrid, si souvent invoquée depuis lors. Cette conférence eut pour objet, — le compte rendu de ses débats en témoigne — de limiter, à la demande du Maroc, le droit de protection exercée par les légations. La convention conclue le 3 juillet 1880, à l'issue de la conférence, réglementa l'exercice de ce droit.

Au moment d'établir au Maroc son protectorat, le gouvernement français ne pouvait pas ne pas demander pour l'avenir la suppression de ce régime d'exception. Cette exigence était justifiée, en principe, par les mêmes raisons qui motivaient l'abolition des capitulations, savoir la substitution d'un régime européen à un régime oriental et l'institution de garanties légales précédemment inexistantes. Elle était justifiée, en fait, par la situation intolérable qu'a créée, depuis la convention do Madrid, la renaissance des abus que cette convention

avait eu pour objet de réprimer et de prévenir. Dès lors que le gouvernement français se chargeait de rétablir l'ordre au Maroc, il ne pouvait admettre que, de même qu'on prenait la veille une lettre de protection contre le sultan, on en prît le lendemain une contre la France. Il le pouvait d'autant moins, que l'Allemagne avait toujours cherché à faire du droit de protection un instrument politique contre lui. Il était donc naturel que la France désirât voir disparaître un texte désormais sans objet et qui avait été naguère l'une des armes préférées du gouvernement allemand contre notre action marocaine. Il nous appartiendrait d'obtenir l'adhésion ultérieure des grandes puissances. Mais celle de l'Allemagne nous était nécessaire dès maintenant, parce que l'Allemagne était précisément la seule puissance qui eût essayé d'utiliser politiquement contre la France la convention de Madrid. Et c'est pourquoi le premier projet français portait :

Le gouvernement allemand renonce à exercer au Maroc le droit de protection sur les sujets marocains.

Sur ce point, comme sur le précédent, l'ambassadeur de France à Berlin était hostile aux précisions. Il rappelait que la question n'avait pas été abordée dans les conférences interministérielles de la fin d'août et qu'elle n'était visée que dans une addition à ses instructions. Il signalait, en outre, que notre rédaction rencontrerait une résistance certaine et, d'après lui, assez légitime. Car elle plaçait l'Allemagne dans une situation inférieure à celle des autres puissances qui, elles, gardaient jusqu'à nouvel ordre leurs protégés. Il ajoutait au surplus que cette question, comme celle des tribunaux, se réglerait

avec le temps. Le gouvernement français maintint cependant ses instructions et son texte. M. de Kiderlen le supprima purement et simplement dans son contre-projet du 7 septembre. M. Jules Gambon reçut l'ordre de le rétablir et, pendant quelques jours, on discuta sur la formule suivante :

Le gouvernement allemand renonce à délivrer de nouvelles patentes de protection et accepte la revision des listes actuelles.

Toutefois cette formule était insuffisante. C'était la suppression par extinction, — combien longue, on s'en rend compte. Le gouvernement français insista donc pour que l'Allemagne acceptât pour l'avenir, sous réserve du consentement simultané des tiers, l'abrogation même de la convention de Madrid. De cette façon, l'Allemagne ne risquait pas d'être, à aucun moment, dans une situation pire que celle des autres puissances. M. de Kiderlen finit par y consentir, mais demanda que cet engagement demeurât secret, ce que rien, à vrai dire, ne justifiait. Le gouvernement français, après de nombreux débats, obtint le 4 octobre qu'il figurât de façon précise dans la lettre explicative.

Ce n'est pas cependant sur ces articles que se joua la grosse partie. Cette partie s'engagea le 7 septembre, quand le contre-projet remis ce jour-là à M. Jules Cambon apprit au gouvernement français comment le gouvernement impérial interprétait les mots « égalité économique » inscrits dans l'article premier et quelles conséquences il entendait en faire sortir. Sur le principe même de la porte ouverte, point de difficultés ; et le gouvernement français l'avait volontiers mentionné dans l'article premier. Il ne dépendait pas d'ailleurs de lui, le vou-

lût-il, d'y porter atteinte. Les traités de commerce du Maroc avec les puissances étrangères établissaient le traitement de la nation la plus favorisée. C'était le cas notamment du traité germano-marocain négocié et signé en 1890 par le comte de Tattenbach. Jamais la France n'avait songé à porter atteinte à ce droit. Elle s'y était engagée dans l'accord franco-allemand du 8 juillet 1905, dans celui du 28 septembre de la même année, dans l'acte d'Algésiras enfin. Elle était liée à cet égard, non seulement vis-à-vis de l'Allemagne, mais vis-à-vis des autres puissances. Il n'y avait donc aucun risque d'inégalité commerciale, au sens propre du mot, et le gouvernement allemand n'avait pas besoin de nous demander un engagement supplémentaire, que d'ailleurs nous étions prêts à prendre. Comme l'écrivait M. Rouvier, le 21 juin 1905 :

Au Maroc, le gouvernement chérifien a souscrit, en 1890, des engagements envers l'Allemagne qui donnent au commerce allemand les garanties les plus complètes ; il n'est jamais venu à notre pensée que ces engagements pussent n'être pas respectés.

Ces garanties subsistaient et nous acceptions, avec toute la netteté voulue, de les maintenir pour l'avenir, quant au principe et quant à l'application.

Le premier projet français n'avait formulé qu'une restriction — inspiré du traité franco-anglais de 1904, — la limitation à trente ans de l'engagement relatif à la porte ouverte. A la demande de M. de Kiderlen, cette distinction disparut. Bien plus, la France, sur sa proposition, accepta d'ajouter à l'engagement visant l'égalité de tarif, des dispositions visant l'égalité de traitement. M. de Kiderlen prétendait que, dans les dernières années,

le commerce allemand au Maroc avait été amené à constater l'importance de cette distinction ; que. par exemple, assez souvent, les fonctionnaires des douanes, par les retards apportés au dédouanement des marchandises allemandes, avaient porté préjudice aux négociants allemands et avantagé les commerçants français : que, parfois, dans les adjudications, les types avaient été déterminés dans des conditions qui excluaient en fait les fabricants non français. En conséquence, l'article fut complété par des spécifications relatives aux tarifs de transport, au jaugeage et au poinçonnage en douane, aux organes internationaux institués par l'acte d'Algésiras tels que la commission des valeurs en douane et le comité permanent des douanes. Si donc l'Allemagne ne voulait au Maroc que l'égalité, elle avait pleine satisfaction. Cette égalité lui était assurée avec un raffinement de précision.

Le contre-projet allemand du 7 septembre nous apprit, il est vrai, qu'il s'agissait de tout autre chose, et que, sous prétexte d'égalité économique, l'Allemagne se réservait d'abord de mutiler notre protectorat, ensuite de s'assurer des privilèges. On a vu que les instructions remises à M. Jules Cambon lui prescrivaient, à cet égard, une extrême prudence motivée par la fâcheuse expérience des difficultés antérieures. Le gouvernement français revendiquait donc pour l'État marocain tous les attributs de la souveraineté. Il acceptait que les marchés de travaux et fournitures des services publics ou grandes entreprises fussent soumis à la loi de l'adjudication : par contre, il spécifiait que l'État marocain aurait le droit, soit d'exploiter, soit de concéder librement ces grands services ou entreprises. En un mot, la règle de l'adju-

dication ne s'appliquerait, ni à la concession, ni à l'exploitation. Cette disposition était conforme au bon sens et au droit commun. C'est celle d'ailleurs que l'Allemagne avait préconisée en 1909. Si l'Allemagne n'avait souci que de son commerce, ce régime devait lui suffire ; car elle aurait, le lendemain comme la veille, l'assurance de participer sur le pied d'une égalité absolue à tous les marchés de travaux et de fournitures passés pour les services publics et les grandes entreprises d'intérêt général. Le fait qu'elle voulût, — comme le prouvait son contre-projet, — aller plus loin et abolir la distinction nécessaire entre ce qui est et ce qui n'est pas matière à adjudication ; le fait qu'elle prétendît dépouiller le sultan de ses droits de concession, de direction et de contrôle sur les grands services publics ; le fait qu'elle réclamât l'adjudication même pour la constitution et l'exploitation de ces services, — tout cela démontrait un jeu double et que, par un détour économique, M. de Kiderlen tendait à ressaisir une hypothèque politique. C'était inadmissible en droit. C'était inadmissible en fait. Qu'on se figure la situation de la France obligée de rétablir l'ordre et forcée de confier ses mouvements de troupes à une compagnie de chemins de fer dont le concessionnaire et le personnel eussent été allemands. L'hypothèse était insoutenable. Que cette compagnie fût tenue d'acheter en Allemagne, comme ailleurs, à égalité, des rails, des wagons, des locomotives, rien de mieux. Qu'elle dût être sous le contrôle d'une direction allemande, jamais! Que l'Allemagne, comme les autres puissances, continuât à bénéficier des débouchés garantis à ses produits par l'adjudication, rien de mieux. Qu'elle devînt maîtresse des services publics

de l'empire chérifien, au moment où, pour y faire œuvre utile, nous avions besoin de renforcer la souveraineté à laquelle elle nous vendait le droit de participer, jamais ! Les pouvoirs de l'État devaient demeurer entiers. Il y avait substitution de souveraineté, substitution payée par la France à l'Allemagne. Il ne pouvait y avoir diminution ni restriction des pouvoirs qui constituaient cette souveraineté. Sur ce point, la France ne pouvait pas céder.

Mais l'Allemagne avait d'autres exigences encore. II ne lui suffisait pas de dessaisir l'État marocain d'une de ses prérogatives essentielles et de nous offrir ainsi un protectorat désarmé. Elle entendait en outre, dans les entreprises ainsi constituées, intervenir directement. Elle demandait d'abord que la Banque d'État eût un représentant, choisi à tour de rôle, dans la commission des adjudications. Elle demandait que les puissances autorisées par l'acte d'Algésiras à nommer les censeurs de cette Banque fussent à tour de rôle représentées à la commission des travaux publics, d'où, pour faire place à ce membre nouveau, on eût fait sortir un des délégués chérifiens. Elle demandait qu'à tous les services de transport fussent adjoints des censeurs chargés de veiller à l'égalité de traitement. Elle précisait (27 septembre) que ces censeurs pourraient « faire des observations sur l'exploitation comme suite aux rapports, demandes ou plaintes des ressortissants des diverses puissances ». Elle demandait que, dans ces entreprises et services publics, figurassent des fonctionnaires et des ingénieurs de diverses nationalités au prorata de la part assurée à chacune de ces nationalités dans le capital et dans la construction. Elle prétendait intrr-

venir dans le programme des travaux publics, exigeant la priorité pour la ligne Fez-Tanger et la mise en adjudication de cette ligne dans un délai d'un an, exigeant ensuite la construction de deux autres voies ferrées, l'une de la côte à Taroudant, l'autre de la côte à Marrakech. Enfin, et cette dernière demande éclairait toutes les autres, elle entendait avoir au Maroc une zone économique privilégiée. La limite de cette zone serait le fleuve Tensift. Au nord du Tensift, tout adjudicataire allemand rétrocéderait 70 % de son lot à un groupe français et se contenterait de 30 %. Au sud du Tensift, la proportion serait renversée, tout adjudicataire français rétrocédant 70 % de son lot à un groupe allemand en se contentant de 30 %. Les deux gouvernements obligeraient leurs nationaux respectifs à se soumettre à cette obligation et, pour les y contraindre, refuseraient le certificat de capacité, prévu par l'acte d'Algésiras, à tous ceux qui n'y souscriraient point.

Il résultait de ces demandes, avec la clarté de l'évidence, que ce que l'Allemagne souhaitait, c'était, non pas un traitement d'égalité, mais un traitement de faveur, non pas un régime de concurrence, mais un régime de privilège. Par un singulier contraste, dans le même temps que le gouvernement impérial nous refusait le bénéfice politique de l'accord du 9 février 1909, il en prétendait conserver le profit économique. Il y avait au Maroc, pour la France et l'Allemagne, deux politiques possibles, celle que l'accord de février 1909 avait essayé de fixer, celle que les négociations de 1911 avaient pour objet de déterminer. La première prévoyait, dans l'ordre économique, sous forme d'association, une situation préférentielle au profit de l'Allemagne, celle-ci

nous promettant en retour des facilités politiques dont l'événement avait montré la médiocre importance. La seconde, née de l'échec de la première, tendait à éviter les difficultés de la veille, en substituant à des associations toujours susceptibles de provoquer des controverses, un marché qui faisait à chacun sa part sur des terrains différents. Dès lors que l'Allemagne devait recevoir au Congo de larges compensations, il était inadmissible qu'elle eût droit au Maroc à une situation économique privilégiée. Elle avait droit à l'égalité, mais à rien de plus. Elle rentrait dans le régime commun. Elle était sur le même pied que l'Angleterre ou l'Autriche- Hongrie. C'était la solution du bon sens et de l'équité : car s'il nous fallait payer économiquement, au Maroc même, ce qu'elle nous y accordait politiquement, il n'y avait plus lieu de parler du Congo. C'est un axiome universellement admis que donner et retenir ne vaut. C'est une vérité de bon sens que nul ne doit payer deux fois la même marchandise. C'est cependant ce qui fût arrivé si l'Allemagne, en échange de son désistement politique, eût reçu des avantages financiers au Maroc, des avantages territoriaux au Congo.

Dans de telles conditions, l'accord eût été sans valeur pour les deux signataires, car il aurait été inapplicable. Dans un pays comme le Maroc, la puissance, qui a le contrôle politique, ne peut pas s'associer à une autre puissance par des arrangements économiques d'un caractère obligatoire et général sans être nécessairement conduite tôt ou tard à entrer avec cette puissance en controverse politique. La France pouvait assurer à l'Allemagne, comme à toutes les autres puissances, l'égalité commerciale en matière d'importation, d'exportation,

d'adjudication. Elle ne pouvait pas se donner par avance un associé étranger pour telle ou telle entreprise : car fatalement, cet associé eût voulu quelque jour se mêler de politique. Ce que M. de Kiderlen nous offrait, c'était l'accord de 1909 encore aggravé au profit de l'Aile-' magne. C'était, plus accentué, ce que le cabinet Monis avait refusé au printemps de 1911, le contrôle étranger sur l'exploitation des chemins de fer, l'intrusion du personnel étranger dans cette exploitation, un régime de privilège au profit de certains adjudicataires, l'exclusion déguisée des tiers, le partage du Maroc en deux zones. On avait peine à concevoir que l'Allemagne pût, de bonne foi, formuler de telles demandes. On avait déjà vu se dessiner, à la fin de juillet, la demande d'un chemin de fer dans la région de Marrakech, mais le plan du 7 septembre avait une toute autre ampleur. C'était la reprise du Maroc par l'Allemagne, la négation même de ce qui, pour la France, justifiait la négociation.

On commençait à comprendre à Paris quelle faute on avait commise, lorsqu'on juillet et août, au lieu de préciser d'abord l'accord marocain, on s'était, à cet égard, contenté d'assurances vagues pour négocier imprudemment sur le Congo, formuler des offres dont on ignorait la contre-partie, laisser voir enfin cette carte du 4 septembre qui nous liait malgré tout. La situation était grave. Malgré ses tendances nettement conciliantes, M. Jules Cambon criait casse-cou.

Ce projet maladroit, disait-il, ce n'est pas l'égalité économique qu'il crée, c'est le privilège, c'est une situation à part, de nature, si nous l'acceptions, à nous compromettre au regard de l'Europe. Les bureaux ont vidé là tous leurs fonds de tiroirs.

Peut-être était-ce une de ces chicanes dont on avait eu tant d'exemples à Algésiras? Peut-être aussi un plan calculé. Quoi qu'il en fût, le gouvernement français ne pouvait céder. M. Cambon reçut à ce sujet, comme sur la question de l'adjudication, les instructions les plus fermes et les exécuta avec un plein succès. En répondant au projet allemand du 7 septembre, il supprima purement et simplement tout ce qui avait trait aux chemins de fer. Le 23 septembre, M. de Kiderlen se résignait à cette disparition. Il acceptait également la rédaction française en ce qui concerne l'autorité de l'État sur les services publics, son droit de les exploiter ou de les concéder à des tiers. Enfin il n'était plus question d'une association d'intérêts dirigée par les gouvernements, mais seulement d'un simple vœu en faveur de telles associations. Les concessions françaises ne portaient que sur des points très secondaires comparés à ceux sur lesquels l'Allemagne avait cédé : introduction d'un délégué de la Banque d'État au comité des travaux publics; rapport annuel d'un délégué de cette Banque (qui pourrait être français) sur l'exploitation des chemins de fer, dans la forme habituelle aux compagnies françaises ; engagement de ne pas laisser primer par une autre ligne la ligne Tanger- Fez. Le résultat était bon.

Les autres questions furent plus aisément tranchées. La France ne fit aucune difficulté pour maintenir les droits de la Banque d'État du Maroc, auxquels, en fait, on ne pouvait pas toucher. De même, elle accepta la demande allemande sur la liberté de la pêche dans les eaux marocaines. De même encore, en matière minière, satisfaction fut donnée à l'Allemagne. Celle-ci avait

accepté du 4 au 27 septembre, sans objection, la première rédaction française. Le 27, elle demanda que fussent exonérés de tout impôt spécial les produits et les moyens de travail. La France limita cette promesse aux minerais de fer. Le 18 septembre, l'Allemagne formula une demande sur les chemins de fer industriels qui semblait tendre à la création d'un réseau. La France admit le principe de ces chemins de fer, mais en subordonna leur création à l'autorisation de l'État. La France promit également de faciliter l'ouverture de nouveaux ports, notamment Agadir, mais en évitant d'admettre que l'Allemagne eût des droits spéciaux à faire valoir dans une zone donnée. Dans les deux dernières semaines, enfin, après une assez vive discussion, furent adoptés les deux articles qui, en déclarant abrogées toutes conven4 tions antérieures contraires à celle du 4 novembre et en obligeant les signataires à se prêter un mutuel appui pour provoquer l'adhésion des puissances, nous mettait en main l'instrument nécessaire à la liquidation de l'acte d'Algésiras.

L'accord marocain était désormais complet. On pouvait passer au Congo.

IÏI

Page 1