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Sénat, 8 février 1912, Discours de M. Pichon

2. L'article 107 était ainsi conçu : « La validité des concessions qui seraient faites aux termes de l'article 106, ainsi que pour les fournitures d'État, sera subordonnée, dans tout l'empire chérifien, au principe de l'adjudication publique, sans acception de nationalité, pour toutes les matières qui, conformément aux règles suivies dans les législations étrangères, en comportent l'application. »

1911 1. D'après lui, l'adjudication, au lieu d'être la règle, devait devenir l'exception. Il appartenait aux deux gouvernements français et allemand de faire prévaloir cette manière de voir en « écartant une concurrence stérile et nuisible », en limitant strictement l'adjudication aux « matières qui, conformément aux règles suivies dans les législations étrangères, en comportent l'application »; en recourant pour toutes les auties « soit à des contrats de gré à gré après concours, soit à de simples contrats de gré à gré. » Le but, c'était, en propres termes, de permettre à « certains groupements allemands et français, qui ont déjà fait des études préalables et ont dépensé de l'argent à cet effet, de soumissionner de grandes entreprises avec la certitude de les obtenir ». En un mot, la notion de concession, que l'acte d'Algésiras avait, au moins pratiquement, exclue de la vie économique marocaine, y était réintroduite. Et ces concessions devaient avoir pour objet de créer un monopole de fait au profit de certains groupements français et allemands.

Le gouvernement impérial déclarait, en effet, de la façon la plus nette qu'il entendait n'avoir affaire qu'aux Français et ignorer résolument toutes les autres nationalités. L'aide-mémoire du 2 juin portait :

Le gouvernement français aura la libre faculté d'associer aune entreprise au Maroc, outre des Allemands, aussi des Anglais et des Espagnols. Mais cette association sera à la charge de la quote-part française.

Donc obligation pour la France de réserver une part à l'Allemagne et à l'Allemagne seule, faculté pour la

1 Voir ci-dessous, pages 498 et suivantes.

France d'en donner une, en plus, à des Espagnols ou à des Anglais, mais, dans ce cas, obligation pour elle de prélever sur sa part cette sous-participation anglaise ou espagnole, la part allemande ne devant jamais être réduite de ce fait : il était impossible de plus franchement confesser que l'Allemagne attendait de l'accord de 1909 le partage entre la France et elle d'un privilège global pour l'exploitation économique du Maroc.

Le caractère général de l'aide-mémoire du 2 juin étant ainsi défini, le gouvernement impérial abordait les questions de détail et, en les exposant, laissait à chaque ligne apparaître l'idée directrice qui inspirait son programme. Très justement, il mettait au premier rang le règlement des dettes du gouvernement marocain : faute de ce règlement, en effet, non seulement nombre d'intérêts européens se trouvaient lésés ; mais encore il fallait renoncer à toute réforme administrative, à tout progrès économique. Le gouvernement impérial commençait donc par établir le bilan des dettes du makhzen et il les groupait de façon fort logique, mais en n'y faisant figurer ni la créance française pour l'indemnité de guerre de la Ghaouïa, ni la créance espagnole pour l'indemnité de guerre du Rif. Il indiquait seulement dans la suite de son exposé qu'ignorant si le gouvernement français avait l'intention de se faire rembourser sur l'emprunt, il entendait que, dans cette hypothèse, « l'emprunt dût être porté à un chiffre qui suffirait à satisfaire à toutes les créances sus-mentionnées. » Pour souligner sa pensée, il ajoutait : « En d'autres termes, il est entendu que l'indemnité éventuelle française ne sera pas liquidée au détriment des autres créances. La même remarque s'appliquera à une indemnité éventuelle espagnole. »

Bref, la France ne devait espérer aucun traitement de faveur dans le classement des créances. Elle serait traitée, comme on disait à Algésiras, sur le pied d'égalité.

Par contre, l'Allemagne, sur deux points, réclamait pour elle-même un tour de faveur à prendre sur les 10 millions affectés aux travaux publics. Elle demandait d'abord que la créance de M. Renschhausen, entrepreneur de travaux publics à Tanger, fit l'objet d'un règlement partiel et anticipé. Cette créance représentait le montant des travaux du môle et de l'égout collecteur de Tanger, dont la maison Renschhausen avait obtenu la commande avant la conférence d'Algésiras. La dite maison ayant reçu en gage les terrains gagnés sur la mer, l'existence de ce gage était un argument de plus contre le paiement anticipé. Le gouvernement impérial insistait cependant pour ce paiement en disant :

Le règlement partiel de la demande Renschhausen, envisagé entre les deux gouvernements, fera une exception, étant basé sur le gage des terres-pleins se trouvant entre les mains de M. Renschhausen.

En outre, et pour la même raison, le gouvernement impérial demandait que, dans l'établissement du programme des travaux publics, le port de Larache, accordé avant Algésiras à des entrepreneurs allemands, bénéficiât d'un tour de faveur et que ces travaux eussent priorité de paiement sur les fonds de l'emprunt projeté :

L'objet de l'opération étant établi, le gouvernement impérial examinait les gages possibles, savoir les excédents libres de douane, le monopole du tabac à fumer, du tabac à priser, du kif et de l'opium, divers revenus

du makhzen dans les villes du littoral, différentes taxes et loyers de biens appartenant au gouvernement marocain. Dans ces conditions, l'indemnité de guerre française ne pouvait figurer dans l'emprunt. En conséquence, si le gouvernement français désirait l'y inscrire et élever de 80 millions à 150 millions le chiffre de l'emprunt, sa garantie deviendrait nécessaire.

Le gouvernement impérial du reste n'aurait à soulever aucune objection de principe contre une garantie donnée par le gouvernement français.

Il attacherait du prix cependant à ce qu'une telle garantie ne se traduise pas par la création d'un contrôle nouveau et purement français de revenus marocains.

Comme il avait été envisagé dans les pourparlers précédant l'accord du 8 février, dans le cas où un contrôle nouveau deviendrait nécessaire, il préférerait un contrôle international avec prépondérance française.

La conclusion, à laquelle le gouvernement allemand était ainsi conduit par des raisons financières, avait pour la France un intérêt politique de premier ordre. Si la France devenait garante des emprunts marocains, elle était en effet assurée de voir, par la force des choses, son influence se développer dans l'Empire chérifien. Et sans doute, le gouvernement allemand s'en rendait compte, puisqu'il demandait que l'organe de contrôle de l'emprunt envisagé n'eût pas une façade française. Mais cette réserve avait peu d'importance en fait, puisque, dans l'une et l'autre hypothèse, — emprunt garanti ou non, — il acceptait que l'excédent du revenu des douanes fût contrôlé par l'administration (à prépondérance française) créée en 1904. Pour les taxes des villes et des loyers des biens du makhzen, il promettait d' « exa-

miner » si ce contrôle pourrait être réuni à celui de l'ancien emprunt. En tout cas, l'emprunt serait émis par la Banque d'État, les deux gouvernements s'entendant pour en faire comprendre la nécessité au gouvernement marocain.

La troisième partie de l'aide-mémoire se référait aux travaux publics et c'est dans cette dernière partie que s'affirmait le plus nettement la tendance de l'Allemagne au monopole économique. On a vu comment elle proposait de substituer le plus possible à l'adjudication les contrats de gré à gré avec ou sans concours. On a vu également la priorité qu'elle réclamait, dans l'ordre des paiements, pour la créance Renschhausen, d'une part, pour le port de Larache d'autre part. Par contre, la continuation des travaux de Tanger et de Casablanca serait soumise, soit à l'adjudication, soit à la « solution pratique » ci -dessus définie, c'est-à-dire à l'association franco-allemande excluant « une concurrence stérile et nuisible ». En outre, la caisse spéciale des travaux publics instituée par l'article 66 de l'acte d'Algésiras devrait être utilisée d'une façon nouvelle, afin de réunir des disponibilités plus élevées. Le gouvernement impérial proposait enfin que les deux légations de France et d'Allemagne à Tanger fussent « immédiatement après que l'identité des vues serait officiellement arrêtée par les deux gouvernements », munies d'instructions de nature à « faciliter les négociations sur les contrats à conclure avec le sultan et surtout celui du prochain emprunt, ainsi que les interprétations de certaines prescriptions de l'acte d'Algésiras ». Elles prêteraient aussi leur appui pour « prendre les mesures financières destinées à l'exécution des travaux publics ».

En résumé, interprétation nouvelle de l'acte d'Algésiras dans le sens d'un monopole franco-allemand, les tiers étant réduits au rôle de sous-participants et cette sous-participation étant mise à la charge exclusive des groupes français ; préparation d'un emprunt uniquement destiné à liquider le passif du makhzen et à payer, si possible, des travaux publics ; adhésion de principe à la garantie française, avec contrôle international à prépondérance française ; avantages spéciaux réclamés pour deux affaires allemandes ; étroite solidarité établie entre les deux légations en vue de l'action à exercer sur le sultan, tel était, dans ses grandes lignes, le programme allemand. Politiquement, il ne nous offrait qu'un avantage, sérieux d'ailleurs, la possibilité de garantir les emprunts marocains, possibilité que rien n'excluait, à vrai dire, dans l'acte d'Algésiras, mais qui eût été, sans entente avec l'Allemagne, d'une utilisation malaisée. Économiquement, il posait devant le gouvernement français, dans la forme la plus précise et la plus immédiate, la question du régime futur du Maroc sur la base d'une association générale et exclusive des intérêts français et des intérêts allemands. Ce que le gouvernement français n'avait peut être pas prévu en signant l'accord du 8 février prenait corps en plein relief. Il fallait opter pour ou contre et l'option était délicate.

En effet, quoi qu'on dût penser du sens juridique de l'article 107 de l'acte d'Algésiras, il était évident qu'en fait cet acte avait été compris et appliqué par tous comme une charte d'égalité économique, non seulement en matière de douanes, mais encore en matière de concessions, de construction et d'exploitation. Aussi bien, le principe de l'égalité économique si fortement

défendu par l'Allemagne en 1905 et 1906 ne datait pas de cette époque. Il figurait déjà dans l'accord francoanglais de 1904 et dans l'accord franco-espagnol de la même année. Ni l'Angleterre ni l'Espagne n'étaient d'humeur à se laisser dépouiller de cette garantie au profit d'un monopole franco-allemand dans lequel la France les eût introduites, à ses frais, par une porte dérobée. M. Paul Gambon, ambassadeur de France à Londres, en fit la remarque aussitôt. « Il ne pouvait être question d'éliminer des premiers travaux à entreprendre pour outiller le Maroc, ni des concessions à exploiter, les intérêts anglais qui s'appuyaient sur une influence bien plus ancienne et sur des courants d'échanges beaucoup plus considérables que ceux de l'Allemagne 1 ». Que l'Allemagne arrivât au banquet marocain avec un appétit formidable et sans se soucier des convives que nous y avions admis auparavant; qu'elle nous offrît un profitable tête-à-tête par l'exclusion des tiers, rien de plus clair. Mais y pouvions-nous consentir ? Soit en droit, soit en fait, en présence de l'acte d'Algésiras d'une part, de nos intérêts politiques de l'autre, pouvions-nous admettre que l'Angleterre, pour ne citer qu'elle, fût réduite à suivre de loin la manifestation de l'association franco-allemande en sous-participant, comme à une aumône, à la part française ? Pouvionsnous lui demander de considérer, ainsi que le souhaitait l'Allemagne, la concurrence comme « stérile et nuisible », lui demander d'accepter que « certains groupements français et allemands pussent soumissionner pour les grandes entreprises avec la certitude de les obtenir ? »

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