Sénat, 8 février 1912. M. Pichon
c'est-à-dire précisément ceux que lui inflige le traité du 4 novembre 1911. Nous ne pouvions pas réaliser, mais seulement envisager, la suppression de la protection. Or c'est cela que l'adhésion de l'Allemagne nous a permis de faire. Gomme l'a dit M. Paul Deschanel « ce que l'accord pouvait faire et ce qu'a fait la lettre annexe, c'était de stipuler que l'Allemagne acceptait l'abrogation de la convention de Madrid ». Non moins justement, M. Maurice Long remarquait que la lettre explicative impliquait nettement l'abrogation ultérieure de la convention de Madrid. M. Ribot, élevant la question, a ajouté :
Une conséquence du traité de protectorat, qui n'apparaît pas tout entière libellée dans les articles, mais qui est contenue implicitement dans le traité et que nous aurons à en dégager, c'est le principe que, dans un pays de capitulations, c'est-à-dire dans un pays de barbarie contre laquelle la civilisation a dû prendre des précautions en mutilant la souveraineté d'un sultan, toutes ces immunités, tous ces usages doivent disparaître et disparaissent en effet1.
Ce qui revient à dire que, par une autre rédaction, Je traité aurait pu nous donner sur la question de la protection une satisfaction morale. De résultats matériels, nous n'en pouvions espérer d'autres que ceux qui s'y trouvent inscrits.
Une autre servitude, étroitement liée à la précédente et née comme elle des capitulations, est l'existence des tribunaux consulaires. On ne sera donc pas surpris que, sur l'une et sur l'autre, les arguments soient sensiblement identiques. A la Chambre comme au Sénat, on a dit du régime des tribunaux la même chose que du