Sénat, 9 février 1912. M. Ribot
régime de la protection, c'est à savoir qu'il n'était pas aboli et que sa survivance paralyserait notre activité réformatrice. Il est évident que l'article 9 du traité se borne à admettre, pour l'avenir, la suppression des tribunaux consulaires. Mais pouvait-il faire plus ? En admettant que l'Allemagne y eût renoncé de piano, ils auraient subsisté pour les autres puissances. En fait, la France, elle-même et pour elle-même, ne pouvait pas les abroger, avant d'avoir établi une organisation judiciaire. C'est ainsi qu'à Tunis la France n'a sollicité l'abrogation du régime capitulaire qu'après qu'elle eût achevé la réforme judiciaire. Il en sera de même au Maroc avec cette différence qu'une puissance au moins, l'Allemagne, s'est engagée dès maintenant à accepter cette abrogation. M. de Kiderlen a dit, il est vrai, qu'il faudrait pour cela un vote du Reichstag, mais la France, sans entrer dans l'examen de cette question parlementaire, doit s'en tenir à l'engagement pris par le gouvernement impérial et cet engagement est formel. Quant à l'heure de la réalisation, c'est de nous qu'il dépend de la fixer. Comme l'a dit M. Maurice Long :
Il est évident que, si nous n'installons pas au Maroc un régime judiciaire en même temps que l'ordre et la sécurité nécessaires aux transactions commerciales, nous ne serons pas en droit de demander aux puissances de supprimer leurs juridictions diplomatiques1.
Ici encore, par conséquent, l'Allemagne ne pouvait, dans l'ordre des réalités, nous donner plus que ce qu'elle nous donne et la forme même de son adhésion est plus simple et plus logique qu'en ce qui touche la protection.