Sénat, 10 février 1912. M. Méline
sens que, par l'article 6, le gouvernement français s'est engagé à s'employer auprès du gouvernement marocain pour qu'il confie à un ressortissant d'une des puissances représentées au Maroc un des trois postes de délégué chérifien au comité des travaux publics.
On ne saurait contester que, même sous la forme atténuée où elles se présentent, ces dispositions constituent une limitation de la souveraineté marocaine et, par conséquent, du pouvoir politique que le protectorat doit confirmer à la France. Sont-elles aussi dangereuses en pratique qu'anormales en théorie? On en peut douter. Comme l'ont dit tour à tour M. Maurice Long, M. Paul Deschanel, M. Caillaux, M. Pierre Baudin, M. Ribot et M. Poincaré, le comité des douanes et la commission des valeurs en douane sont des corps purement consultatifs. Ils n'ont pas de pouvoirs de direction. En ce qui concerne le comité des douanes (améliorations, réformes, etc..) l'article 97 de l'acte d'Algésiras porte : « Le comité propose » et rien de plus. La commission des valeurs douanières détermine le tarif des valeurs devant servir de base aux estimations à faire dans chaque bureau de douane. En fait, elle n'a jamais pu fixer que des maxima et des minima (car les valeurs varient) et la douane se meut librement entre ces deux termes. La commission des adjudications, au contraire, statue. Elle a des fonctions d'exécution. C'est elle qui donne les adjudications de travaux et fournitures de l'État marocain, mais elle obéit à des règles, dont elle ne peut s'écarter et que la France pourra modifier en vertu des articles 1 et 2.
Le comité spécial des travaux publics est spécialement chargé de gérer les fonds d'une taxe spéciale de 2,5 %
ad valorem sur les importations dont le produit doit être affecté à certains travaux publics (soit environ 1.500.000 francs). Cette ressource insuffisante ne sera pas maintenue et le comité disparaîtra ipso facto le jour où, en vertu de son pouvoir réglementaire, le protectorat supprimera la surtaxe qui alimente la caisse spéciale. Quant à l'engagement que le délégué de la Banque d'État dans ces comités ne soit pas toujours français, il s'explique par la disparition même du corps diplomatique, conséquence, admise par tous, du protectorat. Dans ces conditions, si le délégué de la Banque avait toujours été français, il ne serait plus resté dans les commissions maintenues par le traité de délégués étrangers. Ces remarques permettent de conclure que ces divers comités sont plus irritants pour notre amourpropre qu'ils ne paraissent devoir être gênants pour notre action. Il est regrettable que nos négociateurs n'aient pas réussi à les faire disparaître, mais ils sont, semble-t-il, antijuridiques plus encore qu'antifrançais. Telles sont les clauses du traité, par quoi se définit la situation politique de la France au Maroc en présence des servitudes antérieures résultant soit des capitulations, soit de l'acte d'Algésiras. Cette situation, qui aurait pu être déterminée dans une langue plus claire, assure à la France les attributions essentielles du protectorat : occupation militaire, représentation diplomatique, contrôle administratif, militaire, financier, judiciaire, économique. La France obtient, en outre, l'adhésion explicite de l'Allemagne à la suppression des tribunaux consulaires et de la protection, cette suppression restant, par la force des choses, subordonnée d'abord à l'institution par nos soins d'un régime judiciaire nouveau,
ensuite à l'adhésion des tierces puissances. Voilà pour les servitudes résultant des capitulations. Quant à l'acte d'Algésiras, il est abrogé en vertu de l'article 13, à l'exception des clauses que maintient, en les mentionnant, le traité de 1911. Survivent de ce fait la Banque d'État et les quatre comités. La Banque ne pouvait pas disparaître en raison des intérêts et des droits privés qui y sont engagés. Elle ne peut pas d'ailleurs nous gêner dans l'avenir plus qu'elle ne nous a gênés dans le passé. Les quatre comités, au contraire, auraient pu être supprimés et sans doute eût-il mieux valu, surtout au regard de la doctrine, qu'ils disparussent. Mais, pratiquement, il ne semble pas, jusqu'à preuve du contraire, qu'ils puissent entraver notre effort, même avec l'adjonction d'un nouveau membre étranger, délégué alternatif de la Banque, cette adjonction étant compensée par la disparition du délégué du corps diplomatique.
Au total, si l'on se place sur le terrain politique, le régime de 1911 est, comme l'a dit M. Poincaré, infiniment préférable pour la France au régime de 1906 ou à celui de 1909. C'est un protectorat réel que nous obtenons et non point, pour reprendre une formule abusivement employée, un fantôme de protectorat.