Sénat, 10 février L912. M. Poincaré
a vu que l'acte d'Algésiras, au moins dans la pratique, avait posé la règle de l'adjudication, non seulement pour les travaux et fournitures, mais aussi pour la concession et l'exploitation. L'Allemagne, en 1909, avait essayé d'introduire dans l'interprétation une distinction, que la rédaction même de l'article 107 n'excluait pas, mais cet essai n'avait pas eu de suite et, dans les négociations de septembre 1911, le gouvernement impérial, adoptant la thèse inverse, avait émis la prétention que l'adjudication s'appliquât à la concession aussi bien qu'aux travaux et fournitures. C'est cette prétention que condamne l'article 6 du traité de 1911 en disant:
L'exploitation des grandes entreprises, routes, chemins de fer, ports, télégraphes, etc.., sera réservée à l'État marocain ou librement concédée par lui à des tiers qui pourront être chargés de fournir les fonds nécessaires à cet effet.
En d'autres termes, l'État marocain demeure seul maître de cette exploitation et cette maîtrise rend à l'État protégé et à l'État protecteur un des attributs essentiels de la souveraineté économique. Si des travaux publics sont, comme l'exige l'intérêt du commerce, entrepris dans l'Empire chérifien, c'est le sultan protégé par la France qui en restera le maître, soit qu'il les exploite en régie, soit qu'il concède cette exploitation. M. Poincaré était donc fondé à dire :
L'État marocain n'est plus forcé de mettre l'exploitation des grands services publics en adjudication. Il est entièrement libre de les concéder, comme il l'entend, à des Français ou à des sociétés françaises. C'est un point capital. Il n'y avait rien de pareil, il n'y avait même rien d'approchant dans l'acte d'Algésiras ou dans le traité franco-allemand de 1909 l.