Sénat, 10 février 1912. M. Poincaré
On a soutenu, il est vrai que le droit ainsi défini avait, du fait même du traité, subi deux restrictions, la première en vertu de l'article 7 qui prévoit que des chemins de fej d'exploitation industrielle pourront être autorisés de façon à relier les centres de production de ces industries aux lignes d'intérêt général ou aux ports ; la deuxième en vertu de l'article 8 qui porte que le gouvernement français chargera chaque année un administrateur de la Banque d'État d'établir un rapport sur l'exploitation des chemins de fer au Maroc. Sur le premier point, on a dit qu'on avait dépouillé le Maroc de tous ses droits sur les chemins de fer locaux, qu'on l'avait privé même de la possibilité de concéder à titre onéreux des lignes minières. Sur le deuxième point, on a soutenu que le rapport annuel serait une porte ouverte à l'intervention étrangère dans l'exploitation des lignes d'intérêt général. A ces deux critiques, on peut opposer les arguments suivants. L'État marocain aura la faculté (pourra), mais non point l'obligation d'autoriser la construction des lignes industrielles. Quand cette autorisation sera donnée, ce sera en s'inspirant de la législation française, c'est-àdire que le régime sera celui, pour ne citer qu'un exemple, de la ligne de Somainà la frontière belge, qui appartient à la Compagnie d'Anzin.
Cette compagnie a payé le prix de la construction et elle exploite la ligne à ses frais, mais suivant un tarif contenu dans un cahier des charges qui lui a été imposé par l'État français, non seulement pour le transport des voyageurs, mais pour les produits mêmes de la région. Cette ligne fonctionne, en définitive, sous le contrôle administratif l.
Il va de soi, d'ailleurs, comme l'a montré M. Caillaux, que, si la concession d'une ligne industrielle était de-