Commission sénatoriale, 15 janvier
qu'une compagnie de tirailleurs. On en a ajouté trois autres en 1908, deux autres en 1909, une septième en 1911, une huitième en 1912. D'où il ressort qu'en 1908 ce vaste territoire ne comptait encore que 700 hommes de troupes, distribués en douze postes distants les uns des autres de 250 à 400 kilomètres. Dans le Moyen Congo, une seule compagnie jusqu'en 1908, deux de plus en 1908, une quatrième en 1909, une cinquième en 1910, une sixième en 1912. Notez que ce sont là les plus anciennes parties de la colonie, celles qui pouvaient et qui devaient être occupées les premières. Plus loin, sur la frontière est du Cameroun, de Ouesso au Logone, pas un tirailleur. Pas un non plus dans le bassin de la Sangha et dans celui de la Likouala. Retenez ces noms : vous les retrouverez dans le traité du 4 novembre 1911, qui nous a pris ces terres pour les donner à l'Allemagne. En réalité, depuis dix ans, nous les avions perdues, faute de savoir ou de vouloir les défendre.
On peut résumer la situation en disant qu'au début de 1908, il y avait au Congo 1 fusil pour 850 kilomètres carrés et pour 4.000 habitants, alors qu'à Madagascar, la proportion était de 1 fusil pour 55 kilomètres carrés et 245 habitants, en Afrique occidentale de 1 fusil pour 250 kilomètres et 1.000 habitants. Or l'Afrique équatoriale est plus difficile à tenir que l'Afrique occidentale : car, de superficie égale et à peine moins peuplée, elle ne compte que des populations primitives et barbares, qui n'apportent aucun concours à l'action administrative. Ainsi, plus de vingt ans après l'acte de Berlin qui a donné son statut à cette partie de l'Afrique, la France laissait son domaine équatorial inoccupé et inadministré.
Par cette inoccupation, l'État français manquait aux
engagements que, dans l'exercice de sa liberté, il avait pris en 1899 vis-à-vis des tiers. A cette date, en effet, il avait concédé ce domaine inoccupé. Dira-t-on que la concession était un moyen de suppléer à l'occupation et que, comme l'exemple s'en est présenté en d'autres pays, l'État, préférant momentanément ne pas exercer ses droits de souveraineté, les avait délégués à de grandes compagnies? Les textes s'opposent à cette interprétation. Car ils établissent que les concessions de 1899 ne comportaient aucune délégation de souveraineté. On lit, en effet, à l'article 13 des instructions ministérielles du 24 mai 1899 relatives aux concessions :
Le concessionnaire n'a reçu aucune délégation de souveraineté. D'une manière générale, ses agents devront éviter toute ingérence administrative ou politique.
Les mêmes instructions précisent que les concessionnaires n'auront, à aucun degré, à assurer la police générale du territoire, — a fortiori l'occupation et la garde des frontières (art. 18).
Les postes chargés de la police générale du territoire seront installés par la colonie et entièrement à ses frais.
Si les concessionnaires demandent, en outre de ces postes de police générale installés et payés par la colonie seule, des postes supplémentaires pour la protection de leurs établissements, ils paieront l'installation de ces postes, mais n'exerceront sur eux aucune action (art. 16).
Un commis des affaires indigènes ou un chef de poste devra être attaché en permanence à chacun de ces postes, lorsque le gradé commandant les miliciens ne sera pas lui-même un Français. Il faut en effet éviter que les agents des concessionnaires aient la disposition directe des forces de police préposées à leur protection.
En un mot, l'État français précise qu'il se réservera rigoureusement tous les attributs de la souveraineté, partant toutes ses responsabilités et qu'il ne signera avec le concessionnaire qu'un contrat d'ordre économique. A l'État, et à lui seul, incombent la défense militaire, l'organisation de la police, l'exercice de la justice, le recouvrement des impôts, bref, l'action gouvernementale, dont la forme essentielle est précisée par l'article 14.
Les administrateurs et autres agents préposés à la direction des postes de police, des postes de douanes et du service de surveillance mobile que vous ne devrez pas tarder à organiser sur les fleuves et frontières, etc.
Aux concessionnaires, moyennant des obligations déterminées par le contrat, appartient un monopole d'exploitation que le ministre définit en ces termes (art. 7, 8, 9).
L'avantage que l'administration s'est engagée à assurer au concessionnaire est, pour celui-ci, de jouir seul du domaine concédé et d'être seul à en recueillir les fruits
Les tiers n'ont aucun droit à édifier aucun bâtiment, à faire aucune installation sur les terrains de la concession et l'administrateur de la région ou le chef de poste devra prêter son concours à la répression immédiate de toute usurpation de ce genre, etc....
En un mot, le gouvernement français, en cédant à l'appel pressant de certains écrivains coloniaux, — ■ notamment, M. Pierre Mille dans son livre Au Congo (1899), — qui réclamaient l'institution sur le territoire français de grandes concessions sur le modèle belge, n'avait pas été dans cette voie jusqu'à l'application totale du principe qu'on lui recommandait. Il avait délégué la jouissance, en s'engageant à garantir un privilège de
récolte. Il s'était réservé la souveraineté. Mais, par là même, il s'engageait à exercer cette souveraineté et, notamment, à occuper les territoires qu'il se chargeait, et qu'il se chargeait seul de garder et de policer. Que ce régime fût bon ou mauvais, ce n'est pas ici le lieu d'en juger. Et d'ailleurs s'il était mauvais, c'est l'État qui était coupable de l'avoir institué. Qu'il ait été inégalement appliqué, très loyalement par certains fonctionnaires, moins loyalement par d'autres, très correctement par certains concessionnaires moins correctement par d'autres, il faut l'admettre. Qu'il fût peu compatible avec notre régime politique et nos mœurs parlementaires, on n'en peut douter l. La seule chose à retenir, c'est qu'il augmentait, loin de les diminuer, les devoirs de l'État en ce qui touche l'organisation militaire, la garde des frontières, la police générale, en un mot, tout ce qui a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et le maintien de l'ordre public.
Aussi bien, en cette matière, les devoirs de l'État envers lui-même primaient-ils ceux, — si stricts qu'ils fussent, — qui le liaient aux concessionnaires. Les territoires du Congo n'eussent pas été concédés qu'ils n'en auraient pas moins dû être occupés. L'occupation, au moins celle des frontières, n'est pas seulement, aux termes de l'acte de Berlin, la condition nécessaire de l'appropriation. Elle est aussi et plus encore l'affirmation indispensable et initiale de la souveraineté. L'inoccupation est attentatoire à la dignité de la puissance qui s'en rend coupable par l'aveu d'incapacité ou d'insouciance qu'elle implique. Elle est en même temps préjudiciable à ses