Voir ci-dessous page
d'apaiser les réclamations de la compagnie concessionnaire, en augmentant la concession de celle-ci. Il n'avait pas jugé qu'il fût possible d'invoquer contre elle la clause du cahier des charges qui exclut tout droit à indemnité pour faits de guerre, révolte des indigènes et insécurité. En effet, l'occupation constante et paisible par une puissance étrangère de territoires français non occupés par la France ne rentrait manifestement dans aucun de ces trois cas. En conséquence, le cabinet présidé par M. Rouvier avait, le 30 mars 1905, moyennant le retrait des recours introduits par la compagnie devant le Conseil d'État, négocié avec elle un arrangement que M. Pichon a résumé en ces termes :
Un arrangement intervint entre le gouvernement et la Compagnie de la N'Goko-Sangha pour obtenir, tout au moins, le retrait des deux recours en indemnité formés par elle devant le Conseil d'État.
Il consentit à la compagnie, par un décret du 30 mars 1905, une nouvelle concession territoriale.
Il s'engageait à ne réclamer aucune redevance pour cette concession nouvelle pendant dix ans.
Il acceptait également d'accorder à la compagnie, à l'est et au sud de ses deux concessions primitives, certaines rectifications de limites l.
Est-il besoin de signaler que cette transaction ne constituait à aucun degré, du point de vue du droit public, une mesure de protection efficace, du point de vue du droit privé, une réparation des faits postérieurs à sa conclusion et signalés en 1906 par tous les fonctionnaires de la colonie ? Pour répondre à ce double devoir, il était indispensable de procéder à l'occupation du Congo, conformément aux piopositions du capitaine Cottes et de récla-